‹ Alcoolisme et Réforme SocialeChapitre 11 sur 69 · TI. — QUELQUES FAITS · texte numérisé non relu

TI. — QUELQUES FAITS

Notre but n’est pas de nier la nécessité, Le pouvoir des mesures légales et administratives en matière d’antialcoolisme, mais de montrer que, par suite des lois sur le privilège des bouilleurs de crû et sur la liberté des débits de boissons, une fraction importante de la nation, — objet de la sollicitude du législateur, — constitue un sérieux obstacle à la diffusion du dogme antialcoolique.

Et combien d’autres faits prouvent le désintéressement des Pouvoirs publics en cette matière. Nous nous contenterons d’en rappeler quelques-uns :

Dans l'ouvrage du D' Lecrain (1), nous trouvons le passage suivant: «.... réformons les mœurs déplorables de nos asiles, où l'alcool sous toutes ses formes fait tant de

(1) Dégénérescence sociale et alcoolisme, p. 220.

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victimes! Il faut avoir ie courage de le déclarer, dans certains asiles, l’aliéné vulgaire trouve le moyen de s’enivrer. Que ne font pas les alcooliques? Le débit du vin, de la bière devrait être sérieusement réprimé en fait, et ne pas l'être seulement sur le règlement. Il faut qu'on sache qu’il y à d’honorables fonctionnaires dans les asiles, pour lesquels la vente des choses défendues est une source de gros bénéfices qu'ils n'abandonneraient pas volontiers. »

A la maison départementale de Villers-Cotterets, l’adjudicataire de la cantine a le droit de débiter dés alcools et un traité en règle lie l'administration vis-à-vis de lui. Nous n’osons pas espérer qu'à l’expiration de ce traité le Préfet de Police interdira formellement la vente de l’alcool aux hospitalisés dans l'intérieur de l'établissement.

Lt personne n’ignore que l’on peut se procurer des boissons spirilueuses, dans Les prisons; et ne vient-on pas d’adjuger récemment une fourniture de vin vieux (quelques milliers de bouteilles) pour la prison de Fresnes ?

Alors que la population parisienne tend de plus en plus à gagner la banlieue, sajournée de travail finie, bien des fervents de l'apéritif ont dû sacrifier leur breuvage favori, l'heure du départ ne leur laissant pas le loisir d’enirer dans un café. La Compagnie de l'Ouest a pris ces malheureux en pitié! La création des wagons-bars leur donne toute satisfaction. Et les chemins de fer de l'État d'imiter cet exemple et de faire de la réclame pour ces buvettes ambulantes, ainsi que le prouve Îe fac-similé cicontre :

ITS CHEMINS DE FER DE L'OUEST ET DE L'ÉTAT ER ZA GS GD LE © — ME 44 HE 5 ire, 2me et 3me Classes

ENTRE Paris et Auteuil. — Paris et Argenteuil Paris et Saint-Germain Paris et Versailles. — Paris et les Moulineaux Paris et la Garenne-Bezons Nantes. — Pornic. — Bordeaux. — Royan, etc.

IL N’EST PERÇU AUCUN SUPPLÉMENT Pour voyager dans les Wagons-Bars CONSOMMATIONS AUX PRIX ORDINAIRES

Récemment la Compagnie du Nord vient d’imiter l’Étal, etsur le Paris-Lyon-Médilerranée,on pourra cet hiver,entre Cannes, Nice et Monte-Carlo, voyager dans des wagonssalons-buffets. Seule, la Compagnie de l'Est, grâce à l’intervention de son directeur, M. BarABANT, a repoussé celle innovalion.

Il est nécessaire, pour bien montrer qu’en France l'État semble favoriser l'alcoolisme, de rappeler que la vente des liqueurs dans toutes les buvettes des gares du réseau belge est interdite et que les journaux de San-Francisco annoncent cette interdiction pour toutes les stations du chemin de fer « Southern Pacific », avis étant donné un an d'avance aux propriétaires des buffets (1).

On m'objectera peul-être que ce sont là des faits pariiculiers, contre lesquels Sénateurs'et Députés sont impuissants etqui ne dépendent que de l’insaisissable Qui-dedroit. À cela je répondrai que, loin d’interpeller le gouvernement sur le procédé original qu'emploient les che-

(1) In /’Alcoo!, octobre 1899.

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mins de fer de l’État pour lutter contre l'alcoolisme, un honorable député, — auteur d'un projet de monopole de l'alcool, —M. FLeury-Ravarin, a déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant, entre autres choses, à «supprimer la participation aux amendes, accordée aux agents verbalisaleurs », ceci sans doute pour faciliter la répression de la fraude ; à faciliter « /es petits transports de boissons », car il est clair que l'alcool circule avec peine en ce pays ; enfin à « améliorer le régime administratif des débitants », car il Lombe sous le sens qu'une profession dont les représentants ont passé en quelques années de 280.000 à 500.000, éprouve le besoin'd'être améliorée el encouragée et le D' Jacouer, à qui j'emprunte textuellement cette citation (1), ajoute: « Ce projet de loi réunira, n'en doutez pas, une majorité énorme, Car il reste en France une institution sur laquelle nul n'ose porter une main téméraire : c’est celle des marchands de vin, »

Faut-il rappeler que les lois existantes, dont l'applica- Lion pourrait réprimer l'alcoolisme, ne sont pas appliquées ? Les municipalités se gardent bien de délimiter les zones Préservées (arlicle 9 de la loi du 17 juillet 1880) (2) et clles semblent ignorer l'article 97 de la loi du 3 août 1884, qui permet aux maires de réglementer les heures d'ouverture et de fermeture des débits; ou bien elles ne s'en souviennent, comme à Roubaix, que pour reculer

(1) Médecine moderne, 8 fév. 1899, page 82.

(2) Les maires pourront, les conseillers municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, cimetières, hospices, écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique.

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l'heure de la retraite, hors de toutes proportions. Nous verrons dans le chapitre 11 comment l’on applique la loi sur l'ivresse.

Et pourquoi ces textes de La Loi ne sont-ils pas appliqués? Un professeur de droit à la Faculté de Paris, adjoint au maire de Lyon jusqu'en ces dernières années, va nous répondre (1): «Il est impossible d'user des mesures restrictives de la loi, parce que l'application de ces mesures est confiée à des élus. En 1880, les maires, dans les grandes villes et même dans les villes moyennes, n'étaient pas élus. Aujourd’hui, ils Le sont, et partout ils dépendent du marchand de vins. Aucun maire n’aura le courage, el s’il en a le courage, n'aura le pouvoir de supprimer par un arrêté un membre d’une corporation si puissante ; ce serait un suicide. — Mais, diles-vous, donnons ce soin au préfet. — L'effet en sera le même ; s’il y avait parmi nous un préfet sincère, 1l vous dirait que ce n’est guère le préfet qui administre, sur certains points au moins : c'est le député du quartier... À Lyon, ni le maire, nile préfet n’ont osé se servir de leur droit pour fermer un débit scandaleux, presque une maison publique, ouvert à la porte même du lycée! L'article 9 de la loi de 1880 le leur aurait cependant permis, Les préfets à cet égard sont tout aussi impuissants que les maires. »

Ainsi partout on ignore le péril, et tous se désintéressent d’un fléau que l'État semble favoriser el c'est dans l'Administration des Ponts et Chaussées qu’il nous faut chercher un des rares exemples que tous les Chefs de services administratifs devraient suivre.

(1) M. Vancaer. L’Alcoolisme et ses remèdes, page 132.

Au mois de juin 1899, l'Ingénieur en chef du Finistère, correspondant de l’Académie des Sciences, adressa aux cantonniers de son département un avis où il déclare que tout canlonnier qui sera trouvé ivre dans son service, ou même en dehors de son service, sera suspendu pendant quinze jours et définitivement renvoyé en cas de récidive. On appliquera avec une sévérité particulière l’article du règlement relatif aux absences, pour celles qui seront passées au cabaret et aucune gralification ne sera proposée en faveur des cantonniers qui fréquenteront les débits en dehors même des heures de travail.

Nous ne connaissons pas de mesure plus favorable à la diffusion des idées antialcooliques.

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