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tendent. Mais les hygiénistes en ont peut-être dit trop de mal et si je ne m'oppose pasen principe au relèvement du droit sur l’absinthe.....» Et plus loin : « Il y a des distillateurs d’absinthe, et ils sont nombreux, qui fabriquent de la façon la plus honnête et la plus loyale, avec des produits que la science a perfectionnés et que cette boisson est incontestablement aujourd’hui moins contre l'hygiène qu'autrefois (s2c). Dans tous les cas, ces produits, encore une fois, s’ils ne sont pas bienfaisants pour la santé publique, le sont certainement bien plus que ceux que l'on pourrait fabriquer avec l'emploi des essences allemandes. » L’hygiène, la supériorité des produits français, adroitement invoquée, viennent, dans cette singulière harangue, au secours de l’absinthe ; et n’avais-je pas raison de dire qu’il est presque insensé d'espérer une telle mesure de nos législaleurs, car, en 1900 comme en 1896,on verrait se lever de vaillants défenseurs de la Fée Verte, el nous sommes réduits à envier le sort des nègres tributaires de l’État du Congo. En effet, un décret récent interdit l’imporlation et le débit des boissons alcooliques à base d’absinthe dans tout l’État ds
Il. — L'IMPOT SUR L'ALCOOL
Ifautremonter aurègne de Louis XIV pour trouver,dans le Code des Aides,mention de l’eau-de-vie parmi les objets soumis aux droits. Par les édits et règlements successifs de 1680, de 1717, de 1718 et 1760, l’esprit-de-vin arrive à payer 108 fr. 15 de droits par hectolitre ; puis 141 fr. 30
(1) Cf. L’Alcoo!, août 1899.
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en 1789, ce qui équivaut à peu près au droit actuel,en supposant que le titre de l’eau-de-vie fut de 90°.
La suppression du droit d'aides fut prononcée par l’Assemblée Constituante le 2 mars 17914, et le décret du 19 février 1791 abolit le droit d'entrée dans toutes les villes.
Les droits sur les boissons ne furent rétablis qu'à la fin du Consulat (loi de 1804). La législation actuelle s'établit progressivement el ce n’est guère qu’à la Loi de 1824 que l’on fait remonter le système actuellement en vigueur. En effet par cette loi, aux taxes diverses est substituée une taxe unique,nommée droit général de consommation, et fixée à 50 fr. par hectolitre d’alcool pur, évalué à l’alcoomètre centésimal de Gay-Lussac (1).
Actuellement, ce droit de consommation est de 156 fr. 25 par heclolitre, il s'élève à Paris à 266 fr. 07, octroi compris.
Examinons maintenant quel a été l'effet de cette élévation des droits (de 50 fr. à 156 fr. 25) sur la consommation de l'alcool. M. SrourM fait à ce propos les remarques suivantes :
En 1855, le tarif d'imposition des alcools est relevé de 45 0/0, cette élévation de taxe ne diminue nullement les quantités imposées :
AS ERREUR 601.699 hectolitres.
ARNO Re des = Aie 714.813 ASS ORRTENR PERE 768.394 —
L'alcool de vin a manqué en 1854-55, par suite des ravages de l’oïdium; la fabrication des alcools de substances farineuses,mélasses,betteraves,prend naissance etse déve-
(1) Cf, pour l’historique détaillé : Srouru. L’impôt sur l'alcool dans les différents pays, 1880.
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loppe avec une élonnante rapidité, ce qui prouve bien que l'impôt des boissons n’entrave pas la production. En 1860, nouvelle surcharge de tarifs de 50 0/0, les quantités ne diminuent pas sensiblement, mais leur progression est
enrayée :
TOP LOMME S LES DRET RSS 823.029 hectolitres. THOSE AR EP DSE LR 851.825 — ABOESRS NET FRERE NA ER AE 852.926 22 ARE RER ET Le ras 857.599 E LBOB SE PRE ET Een 964.293 >
En 1871, élévation de tarif de 61 0/0, les quantités imposées diminuent, Si l'on compare 1869 à 1872, c'est une diminution de 161.000 hectolitres, mais en 1873, les quanliés reprennent leur niveau el le dépassent en 1874, pour arriver, en 1887, à 1.444.342 hectolitres.
Etla progression n’a fait que s’accentuer jusqu'à l'heure actuelle. |
Et Craupe (des Vosges), dans son rapport au Sénat, apprécie comme suit la valeur de l'impôt en tant que mesure restrictive : «In’estnullement démontré que l'exagéralion des droits ait une action réellement restrictive sur la consommation. Tout au plus peut-on dire qu'elle en a, et par moments seulement, ralenti la consommation.
Nous croyons cependant que la surélévation de l'impôt sur l'alcool doit faire partie des mesures d'ensemble prises contre l'alcoolisme. Nous disons bien que l'élévation de taxe ne doit pas fäire seule tous les frais d’une réforme. Dans ces conditions, l'échec n’est que trop certain.
En Angleterre, le tarif est resté depuis 1860 à 477 fr. par hectolitre. Sinous observons la progression comparée des quantités imposées en France et en Angleterre depuis
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1850 jusqu’en 1885, nous voyons que l'augmentation serai:
de 27 0/0 en Angleterre.
de 253 0/0 en France.
À quoi faut-il attribuer cet état stationnaire chez nos voisins ? Certainement à l'élévation de l'impôt et de plus à l’ensemble de la législation des boissons, courageuse et clairvoyante, dit M. Srourm, sans oublier l’action des Sociétés de tempérance.
Dans le même espace de temps (1850 à 1885), l'impôt en France était porté de 59 fr. à 156 fr., mais toujours progressivement, de sorte que le consommateur se trouvait peu atteint. De plus cette mesure était isolée, et nous avons vu que, dans ces condilions, son action sur la consommation est à peu près nulle. L'exemple de l'Allemagne est là pour nous montrer la nécessité d’une augmentation considérable de l'impôt afin d'enrayer la consommation. La loi de 1887 a élevé l'impôt de16 marks à 90 marks ; l'alcool consommé oscillait, avant cette époque, entre 8 et 9 litres par tête, il est tombé à 4 litres et paraît s’y maintenir (1). Il faudrait, en France, doubler l'impôt actuel, supprimer le privilège des bouilleurs de crû et réglementer le commerce des boissons, augmenter la sévérité de l'exercice chez les débitants et la vérification à la circulation et non pas, comme à lasuile de l’enquête parlementaire de 1881, proposer un relèvement de tarif de 40 0/0 etla suppression de l'exercice et de la vérification à la circulation.
Mais nos législateurs, ainsi que le fait remarquer le
(1) A. Jaquèr (de Bâle), loc. ere.
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vicomle d’AvENEL(1{), veulent faire deux choses à la fois : « Surcharger l'alcool et dégrever les vins, bièreset cidres; ils escomptent la plus-value de l'impôt sur l'alcool pour combler ledéficit quirésultera du dégrèvement. Or il tombe sous Le sens que si le rendement du premier augmente dans la même mesure que la surtaxe, c’est qu'il n’en sera pas bu un litre de moins ; tandis que le but à atteindre, c'est de priver jusqu’à un certain point les estomacs français de ce liquide.» Il faut donc hausser artificiellement le taux de l'impôt et ne pas escompter une plus-value, preuve de l’inefficacité de la réforme.
Nos parlementaires sont loin de répudier en matière d'alcoolisme la maxime : Quaerenda pecunia primum ; virlus post nummos. Is ne considèrent que le point de vue fiscal, quand ce n’est pas le seul intérêt électoral. Le rapporteur du projet d'impôt sur les boissons, discuté au Sénat en juin 1896, ne disait-il pas : « Le point de vue financier est celui qui nous occupe avec le plus d'intensité».......... « Ou nous diminuerons la consommation par notre droit et alors nous aurons atteint le but hygiénique; où nous ne la diminuerons pas, et alors le but fiscalsera atteint et c'est ce dernier qui est l'essentiel.» On ne saurait faire un aveu plus dénué d'artifices. Aussi ne croyons-nous pas voir de sitôt les modifications du régime des boissons servir utilement la cause antialcoolique.