VI. — LES LOIS SUR L'IVRESSE ET LES DÉBITS DE BOISSONS
La loi du 23 janvier 1873, tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme, représente presque à elle seule, dans les Codes français, la contribution de l'État à la lutte anlialcoolique.
Cette loi ne s'adresse qu’à l'ivresse manifeste el ne peut rien contre l'alcoolisme. De plus, les articles 5 et 6, qui visent,le cas où le cabaretier aurait servi des boissons alcooliques à des mineurs au-dessous de 16 ans, n’ont pour sanclion qu'une amende ridicule de 1 à 3 fr., et pourvu que le débitant prouve qu'il a été induit en erreur par l’âge, et souvent il le prouve, il est indemne.
De plus, le nombre annuel des poursuites en malière d'ivresse qui élait de :
81.146 de 1873 à 1875 15.026 de 1876 à 1880 67.155 de 1881 à 1885 99.418 de 1886 à 1890 est tombé à 50.639 de 1891 à 1894.
Cette diminution de la répression n’a pas échappé à l'attention du Garde des Sceaux qui, en 1889, dans son rapport sur l'administration de la justice criminelle pendant l’année 1887, s'exprimait ainsi, après avoir constaté une diminution de 27 0/0 dans le nombre des poursuites (1) :
«€ On ne pourrait que s’en réjouir, s’il était avéré qu'elle
G) CF. H. Bruxann, Rapp. au Congrès de Bruxelles, page 30.
Ed eee
« corresponde à une diminution du nombre des contraven- « tions, due à la sévérité apportée au début dans l'exé- « cution de la loi; mais il est à craindre que cette dimi- « mution ne soit qu'apparente et qu'il faille l’altribuer « plutôt à la réduction du nombre des poursuites. »
Par suite, l'effet moral que l’on pouvait attendre de cette loi est de moins en moins appréciable et, comme le dit M. LeGrain, on « continue à s’enivrer sous les affiches Jaunies par le temps ».
Enfin nous avons montré (chap. 1, $ IID que la loi du 17 juillet 1880, sur la liberté des débits de boissons, fut une des causes de la diffusion de l'alcoolisme, en octroyant la liberté absolue du commerce des boissons. Seul, l'article ? de cette loi prononce une interdiction contre certaines catégories de condamnés.
Devant le flot montant de l'alcoolisme, ces deux lois sont tout à fait insuffisantes. [l faudrait pour la Loi sur l'ivresserevenir à une applicalionsévère, etintroduire dans sontexte plusieurs modifications, parexemple : faire revivre cet article 126 dela Coutume de Paris, ainsi conçu : « n’ont les taverniers et cabareliers) aucune action pour vin ou autres choses par eux vendues en détail et par assiettes en leurs maisons ». |
Quant à la loi sur les cafés, cabarets, elc., c'est son abrogation qu’il faut réclamer. Une étude rapide des législations étrangères sur les débits de boissons nous permettra de faire connaître les réformes dont on pourra tenter l'application en France.
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