‹ Alcoolisme et Réforme SocialeChapitre 25 sur 69 · ZA0IES · texte numérisé non relu

ZA0IES

& Le Système de Gothembourg. — Suède : La vente des boissons est régie par la loi du 24. mai 1895. Des mesures de police, très sévères, sont édictées par cette loi ; leur effet doit être considérable. Il est défendu à la cam- , pagne de vendre au délail ou de débiter, à l’occasion d’une . vente publique, d’une foire, d’un marché, d'une revue de milice, dans le lieu de réunion et dans une zone de 2 kilomètres de circuit. Desprohibitions semblables peuvent être ordonnées dans les villes. Les débits ne peuvent s'ouvrir avant 7 heures du matin, la fermeture a lieu à 8 heures du soir dans les campagnes; à 10 heures dans les villes.

Dans la loi de 1895, il est dit : Dans les villes, la totaliié des licences peut être concédée, sans enchère, à des sociétés fondées spécialement à cet effet, mais qui ne doivent relirer aucun bénéfice de la vente, sauf un intérêt de 5 0/0 sur le capital engagé. Cette disposition est connue sous le nom de système de Gotlembourg, du nom de la ville où elle fut essayée pour la première fois en 1865 (1) Voici comment s’élablit ce système :

Lorsque, dans une ville, il a été décidé que toutes les licences de vente en détail et toutes les licences temporaires de débit seraient concédées à une société, au lieu d'être mises aux enchères, le collège des bourgmestre et échevins engage, par un avis publié un mois à l'avance, les sociétés qui aspirent à devenir concessionnaires, à formuler leurs demandes. Après avis ‘du conseil et du collège, le préfet décide en dernier ressort. La société concessionnaire ne peul céder sa concession. Cependant

(1) VANLAER, Op. cil., p. 128.

JaQuer (de Bâle), op. cit., p. 26.

Rapport BruNARD, op. cit., p.78.

Semaine médicale du 21mai 1899, page XC., col 2.

une ou plusieurs des licences concédées peuvent, moyennant autorisation spéciale, être transmises à des particuliers réunissant les conditions de moralité et d’aplitudes nécessaires. La société est tenue de renoncer à tout son bénéfice net, sauf 5 0/0 du capital engagé, au profit d'œuvres d'assistance, d'éducation, etc. La tendance moralisaitrice de ce système résulte de l'absence de tout esprit de lucre chez les sociétaires.

La composition de la société est un sûr garant de ce qu'elle ne déviera pas de son but : conseillers, magistrats, professeurs, membres des chambres, négociants et industriels. Aucun des sociétaires n’est intéressé ni dans la fabrication des spiritueux, ni dans les affaires qui ont pour objet d’en approvisionner la société. Le personnel de la société ne peut, comme nous l’avons vu, tirer aucun bénéfice de la vente des boissons alcooliques, mais il dispose, au contraire, de tout le profit du débit des boissons non alcooliques et du restaurant.

Il exerce en effet concurremment ces deux branches de commerce, et comme il exploite celles-ci à son profit exclusif, il cherche à les faire prédominer sur la vente des spiritueux. (Rapport BruNARD.)

Les établissements de vente régis par ces sociélés, appelés « 0olag » en Suède, «samlag » en Norwège, sont réglementés très sévèrement; la vente à crédit y est interdite, les débits doivent être fermés à 8 heures du soir; ils ne sont pas ouverts les dimanches et jours de fête, mi Les jours d’éleclion, de marché, de foire, en un mot toutes les fois qu'il y a un concours extraordinaire de gens dans la ville... Il est défendu d'y fumer... Sur les murs, des inscriptions avisent Le client que : Z7 est interdit de parler

haut ou celui qui a élé servi est tenu de se retirer. A] n'ya pas de sièges où le consommateur puisse s'asseoir.

Depuis 1876, date de l'entrée en vigueur du nouveau régime, la consommation de l'alcool, quiélait de 13 Litres 10, est tombée en 1892 à 6 litres 8.

Le système de Golhembourg, dans la législature suédoise et norwégienne, n’est pas isolé, mais fait partie de toute une organisation antialcoolique supprimant la liberté de distillation et de vente de l'alcool et accordant aux Communes rurales le droit d'interdiction du commerce des boissons.

3° Les Häutes licences. — Le procédé consiste à hausser considérablement le taux des licences pour les débits de boisson.

Dans / État de Nebraska, une loi de 1881 fixe ce droit à 500 dollars {2500 fr.) pour les débits établis dans les localités de moins de 10.000 âmes et à 1000 dollars dans celles dont la population est supérieure. Après la promulgation de cette loi, le nombre des « salons », qui élait à Chicago de 1/150 habitants en 1882, est tombé en 1893 à 1/200; à Saint-Louis de 1/298 en 1882, le nombre s’est réduit à 1/300 en 1893. Un résultat analogue a été obtenu à Saint-Paul et à Ohama (BRUNARD).

En Angleterre, le droit de licence varie, suivant l’importance du loyer, de 112 fr. 50 à 1500 fr., proporlionnellement à une échelle établie depuis 250fr. jusqu'à 47.500 fr. Les débitants qui s'engagent à fermer leur établissement un jour par semaine, jouissent d’une réduclion de 1/7 sur le tarif ordinaire; s’ils s'engagent à le fermer chaque jour une heure avant l'heure réglementaire, la réduction est 2/7 (Srourm).

En Belgique, par la loi du 19 août 1889, les cabaretiers se sont vu imposer une licence de 200 fr. au maximum, applicable seulement aux cabaretiers nouveaux ; malgré le taux peu élevé de cette licence, le nombre des débits aurait diminué de 14.000 en 5 ans (VANLAER).

En France, le droit de licence varie de 15 à 50 fr. et les débitants de Paris ne sont pas assujettis à ce droit.

Ce système des hautes licences encourt les reproches suivants : « Assujettir l’exercice de la profession de cabaretier au payement d’une taxe élevée, c’est favoriser fiscalement la concentration dans quelques grands établissements. Dans les régions rurales, cette concentration pourra, au hasard des situations topographiques, déranger les habitudes du buveur; mais la tempérance n'y gagnera pas. Les habitudes se modifieront partout où l'éloignement empêchera les grands cabarets de suppléer, par d’autres attractions, à la tentation que le nombre et le rapprochement des petits cabarets auront cessé d’exercer. On verra la consommation par bouteilles, infiniment plus pernicieuse, se substituer insensiblement à la consommalion par petits verres. Dans les villes et Les agglomérations industrielles, monopoliser, au {profit de spéculateurs disposant de capitaux puissants, l'exploitation de la passion de l'alcool, en supprimant les petits cabares, c'est mettre le fisc, moyennant salaire, au service de la spéculation abominable dont l’objet est d'activer les ravages del’alcoolisme en perfectionnant cette exploitation» (1).

4° La limitation légale. — Le nombre des débits

(1) Lrseuns, Discours à la Société des prisons, ën thèse ANTHEAUNE, page 138.

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est limité à tant pour cent d'habitants, d’après les besoins supposés de la population.

À Boston, le nombre des débits a été limité en 1889 à À pour 580 habitants dans la ville (avec hauteslicences, zones préservées, fermeture de 11 h. du soir à 6 h. du matin, et le dimanche). En quelques mois, le nombre des cabarets descendit de 1658 à 780.

À New-York, l'ouverture d’un nouveau débit n’est autorisée qu’en échange de la fermeture d’un cabaret existant; cette mesure, qui pourrait sembler peu efficace, a cependant amené une décroissance dans le nombre des « salons » qui, de 8219 au 31 décembre 1887, est descendu à 7310 Le 5 juillet 1889.

En Hollande, la loi de 1881 interdit le commerce des spiritueux en quantités inférieures à 2 litres, sans autorisalion de l'autorité communale. Cette autorisation doit être refusée, dès que le nombre des débits a atteint dans une localité le maximum prévu par la loi, soit 1 débit pour 500 habitants dans les villes de 50.000 âmes et plus ; — 1 pour 300 dansles villes de 20 à 50.000 habitants et 1 pour 250 dansles localités plus petites. Le nombre des débits, de 43.000 en 1881, esttombé en 1891, à 25.000. La consommation de l’eau-de-vie, de 10litres en 1881 descendait à 8 litres 1/2en 1891 et lenombre des contraventions et délits pour ivresse publique diminuait sensiblement : tels sont les eflets de cette loi, rapportés par MM.Gæœman Borczsivs et Van Scnermsecx au Congrès de la Haye (1). Les conclusions de VanDer MeurEx au même Congrès(2) ne sont pas en faveur de cette mesure; il rapporte qu’en 1890 la con-

(1) Gompté-Rendu, pp. 275 et 287, cité par A. Jaquer. (2) Cité in Thèse AnTHEAUME, p. 136.

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