‹ Alcoolisme et Réforme SocialeChapitre 27 sur 69 · VIII. —LA LIMITATION LÉGALE EN FRANCE · texte numérisé non relu

VIII. —LA LIMITATION LÉGALE EN FRANCE

Nous pensons que c’est la mesure qui s'impose dès l’abord, en France, pour réprimer l'alcoolisme. On objectera peut-être que les buveurs iront chez le voisin. C'est là un préjugé qu'il faut détruire, car ceux qui parlent ainsi « semblent considérer le vice comme possédant une quantité donnée à janfais irréduclible! À les entendre, vouloir combattre ce vice, ce serait s'attaquer à un agent physique, ayant son volume déterminé, qui ne peut être comprimé sur un point que pour s'étendre sur un autre, absolument comme les marées, qui ne descendent sur une région du globe que pour s'élever au même moment dans une latitude différente. Or, pas du tout : la grande source du vice, c’est l'exemple, l'esprit d'imitation, la provocation » (1), et, comme le disait le D'° BerGERoN, supprimer pour l’homme l’occasion et la tentation de faiblir est le plus sûr moyen de le préserver de la chule.

Pour répondre aux vœux des Conseilsgénéraux de l’Eure, de la Manche, dela Marne, de la Somme, demandant la limitation des débits de boissons, au vœu du Jury des assises de la Seine-Inférieure en 1898, un groupe de Sénateurs, à la tête desquels nous trouvons MM. Siegfried et Bérenger, ont déposé, sur le Bureau du Sénat, un projet de réglementation des débits de boissons, qui introduit la limitation légale dans notre législation. Ce projet ®

(1) E. Jorrraxp. Congrès de Bruxelles, compte-rendu, 2° partie, page 26.

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a été discuté et adopté par la Société Française de Tempérance.

Voici le texte de ce projet de loi (1):

ARTICLE PREMIER, — À partir de la promulgation de la présente loi, toute personne qui voudra ouvrir un café, cabaret ou tout autre débit de boissons à consommer sur place, même occasionnel, devra être autorisée, à Paris par le préfet de police, et dans les départements par le préfet, après avis de la commission départementale, du Conseil général et du procureur de la République.

Aucun débit de boissons à consommer sur place ne pourra ètre établi dans des locaux consacrés à un autre commerce ou communiquant avec ceux où le débit est installé. L'autorisation sera subordonnée, jusqu’à ce que le nombre des établissements ait été réduit au chiffre fixé par l’article 2, à la condition de racheter un ou plusieurs débits existant à titre permanent, à Paris dans l’arrondissement, et ailleurs dans le canton. Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas aux débits temporaires dont la nécessité aurait été constatée par l'Administration en cas de circonstances exceptionnelles, telles que travaux publics, expositions, dans des lieux éloignés de toute agglomération. L’autorisation ne sera valable que pour la durée des travaux. Les débitants actuels ne sont pas soumis à l’autorisation préalable. Toute mutation par voie de cession entraîne une autorisation nouvelle. En cas de décès ou d'incapacité personnelle du débitant, le successeur ou gérant devra être agréé par le préfet de police à Paris, ou le préfet dans les départements.

Aucun débit actuellement existant ne pourra être déplacé sans autorisation. Aucune autorisation de déplacement ne sera donnée si le débit pour lequel on lademandeest joint à un autre commerce, et si ce débit existe depuis moins de cinqans.

ART. 2. — Tantque le nombre des débits sera supérieur à 1 pour 300 habitants, ilne pourra être accordé qu’une autorisation par trois vacances, à Paris dans l’arrondissement, et pour les départements dans le canton. Lorsque le chiffre ci-dessus sera atteint, il ne pourra être accordé d'autorisation qu’en remplacement d’un dé-

(x) Sénat, Annexes au procès-verbal de la séance du 27 mars 1899, n° 86, et Bulletins de la Soc. Franc, de Temp., n° 2,3,4, de 1899.

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bit existant. Tout débit qui, par suite de décès, faillite, cessation de commerce ou autrecause, a cessé d'exister depuis plus de six mois, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis. Ce déla ne courra qu’à partir de la constatation faite par l'Administration des contributions indirectes.

Arr. 3. — L'ouverture d’un débit non autorisé sera punie d’une amende de 16 à 1.000 francs. La fermeture ensera ordonnée. ART. 4. — Les mineurs non émancipés et les interdits ne peu-

vent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.

Arr. 5. — Ne peuvent non plus exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 4° tous les individus condamnés pour crime de droit commun ; 2 ceux qui auront été condamnés à l’emprisonnement pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recelde malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue d’une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé, pour récidive de rébellion, de coups et blessures et d'ivresse publique, conformément aux articles 379, 401, 405, 406, 407, 408, 409 et suivants, 248, 309 etsuivants, 330, 334, 410 du Code pénal, à l’article 2 de la loi du 27 mars 1851 et aux articles 2 et 3 de la loi du 23 janvier 1873.

Arr. 6. — Les mêmes condamnations, lorsqu'elles seront prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraîneront de plein droit contrelui l’interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations seront devenues définitives. Le débitant ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait, comme attaché au service decelui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer Je dit établissement, ni dans l'établissement, qui serait exploité par son conjoint séparé.

Arr.7.— Les maires pourront, les Conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droitsacquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique. Is pourront interdire l’emploi des femmes autres que la femme et les filles du débitant dans les locaux destinés au public.

ART. 8. — Toute infraction aux dispositions de l’article 7 sera punie d'une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 francs).

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En cas de récidive, l'amende pourra être portée jusqu’au double. Le coupable pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de six jours à un mois, et le débit sera fermé.

ART. 9. — Les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, voudraient établir des cafés ou débits de boissons, ne seront pas tenus à obtenir l’autorisation prescrite par l'article premier, mais ils devront obtenir celle de l'autorité municipale. En cas d'infraction à la présente disposition, le débit sera immédiatement fermé et le contrevenant puni de la peine portée à l’article 8.

ART. 140. — Tous cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons à consommer sur place qui fourniront sciemment à des femmes ou filles de débauche, employéesou non dans leurs établissements, le moyen de s’y livrer à la prostitution, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans età une amende de 100 francs à 1.000 francs. La fermeture du débit sera ordonnée.

ART, 11. — Les infractions ou contraventions aux règlements de police continueront à être punies de peines de simple police.

ART. 12. — L'article 463 du Code pénal sera applicable à tous les délits et contraventions prévus par les articles ci-contre.

ART. 13. — La loi du 17 juillet 1880 sur les cafés, cabarets et débits de boissons, est abrogée.

Ce projet, très modéré, réserve les droits acquis, fixe le nombre des cabarets à 1 pour 300 habitants {art, 2), n'autorise pas la coexistence d'un autre commerce à côté du débit(art.1,$ 2); en effet,par les innombrables buvettes

- accolées aux épiceries, fruiteries, etc. (1), l'alcoolisme at-

teint la femme qui ne va pas au cabaret. « Or, quand c’est « par la ménagère et pour la ménagère que la bouteille « d’eau-de-vie pénètre dans la maison, on peut dire que « celle-ci est perdue, perdue sans ressources : les enfants « eux-mêmes n'échapperont pas. » (Exposé des motifs.)

Dans la discussion devant la Société Française de Tem-

(1) Les charbonniers, autrefois tous porteurs, d’eau, sont maintenant {ous marchands de vin.

pérance, M. Cneysson a présenté l'amendement suivant qui deviendrait le 5° paragraphe de l’article premier :

« Seront dispensées de l'obligation de racheter un ou plusieurs débits de boissons, les sociétés fondées dans un but de tempérance ou de moralité qui s’engageront par leurs statuts, approuvés par le Ministre des Finances, à limiter leurs bénéfices au taux maximum de 3 p.100 età en affecter le surplus à des œuvres philanthropiques et sociales. »

En effet, chaque année, à Paris 200 débitants de vin font faillite sans bilan; il ne serait pas très onéreux de racheter ces débits voués à mourir; la dispense de ce rachat ne coûte rien à l’État, et ne constitue pour les sociétés philanthropiques qu’un avantage sans importance ; M. Cneyssox ne voit dans cet amendement qu'un moyen de justifier l’mtroduction de ces sociétés dans la loi (1).

Enfin les articles 7 et 10 tendent à réprimer la débauche, que le débit ne sert souvent qu'à masquer.

Mais n'est-ce pas nous bercer d'espérances trompeuses que de supposer nos législateurs capables de porter la main sur la corporation desmarchands devins,les grands électeurs de la 3° République (2).

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