CHAPITRE IV
Institution de l’autorité civiles Elle doit compréndre âous ses ordres tous les services* — Division de ces différens services S assimilation avec l’administration intérieure de la France , sauf les pouvoirs du gouverneur- général qui' doivent être plus étendus sous sa propre responsabilité. — Système des ordonnances. — Centralisation à Alger.
Nous nous sommes efforcés de prouver la nécessité de substituer l’autorité civile à l’autorité militaire. L’autorité militaire qui n’a pas d’autre objet que de seconder les desseins de l’autorité civile, ses plans, son organisation, doit occuper la seconde place et non la première ; elle manque à son caractère et à son rôle si elle se fait gouvernement.
Il faut que l’autorité civile gouverne et comprenne sous ses ordres tous les services publics, tels que ceux de la guerre, de la marine et tous ceux d’administration.
La meilleure garantie d’une bonîie gestion serait celle. qui résulterait d’un rapprochement aussi fidèle que possible avec l’administration intérieure de la France. Ce dont il faut par-dessus tout se garder, c’est le régime colonial. Il y a sans doute pour nos colonies lointaines une certaine nécessité de leur appliquer un système exceptionnel ; les rênes de l’administration centrale ne peuvent pas s’étendre au-delà des mers sans s’affaiblir et perdre de leur précision; ainsi il est évident que l’île Bourbon ou la Guadeloupe, ne peuvent pas recevoir la même impulsion et ne comportent pas la même direction que le département des Bouches-du-Rhône ou de la Gironde. Mais ce système exceptionnel, œuvre de la nécessité, n’en offre pas moins d’innombrables inconvéniens. Gardons-nous donc bien d’y soumettre l’Algérie qui est plutôt une province, qu’une colonie de la France. Son voisinage autorise la participation aux bienfaits de l’administration centrale, avec de légères modifications. Au général Duvivier nous emprunterons une partie de sa pensée, que les pouvoirs du gouverneurgénéral doivent être fort étendus, sous sa propre responsabilité. Ces pouvoirs doivent-ils être illimités, absolus pendant cinq ou dix ans? Nous pensons
qru’üne semblable détermination est fort grave; d’abord, comme nous l’avons dit, cette responsabilité qui en serait le contre-poids, n’a pas à nos yeux toute l’efficacité qu’on pourrait y attacher au premier aspect; elle est réelle et terrible sous un gouverbement absolu, comme l’était celui d’Alger avant notre conquête, comme l’est encore celui de la Turquie : le sultan condamne l’administration d’un visir, il lui fait trancher la tête : voilà une sanction sérieuse au décret de responsabilité. Mais sous un gouvernement comme le nôtre, sous l’empire du raisonnement et de la discussion publique , non-seulement des actes, mais encore des intentions, jamais la responsabilité ne s’appliquera à autre chose qu’à des malversations, à des concussions, et encore ne sera-ce pas sans quelque difficulté. Prenons-en à témoins les obstacles sans nombre qui s’opposent depuis si longues années à la confection d’une loi sur la responsabilité ministérielle.
C’est qu’en effet la responsabilité d’un administrateur est très délicate à définir. Au milieu du conflit d’opinions diverses qui naissent de l’examen et du contrôle de la publicité, ce qui est assurément un bienfait auquel nous rendons hommage , il n’en est pas moins vrai que la raison et la justice se refusent à la punition d’un homme qui n’aura commis d’autre faute qu’une erreur , ou qui ne sera coupable que de l’insuccès, ê’est-à-dire, quelquefois d’une trahison de
la fortune. Ne nous reposons donc pas sur une base aussi fragile, qu’une responsabilité fictive , de l’avenir de tout un pays. C’est un enjeu beaucoup trop important , et il y aurait folie à engager l’existence d’une colonie tout entière sur la garantie pécuniaire, sur la tête même d’un homme. Car indépendamment de l’inapplicabilité de ce recours légal, il y a une autre cause d’impuissance •: quand y a-t-il lieu, en effet, d’appliquer cette responsabilité ? à l’expiration de la gestion. Or, la stérilité même de la peine appliquée à un fait accompli l’empêchera presque toujours d’être prononcée : à quoi aboutira , ne manquera-t-on pas de dire, lorsqu’il s’agira de punir , une déclaration théorique de culpabilité? A servir d’exemple? Pauvre espérance pour le succès d’une autre gestion. Ce n’est pas le châtiment infligé à l’administrateur malheureux qui rendra aux affaires la prospérité qui leur manque.
Mais si nous n’attachons pas à cette responsabilité une confiance aveugle, et si nous ne sommes pas disposé sur la foi d’une telle caution à dormir d’un sommeil tranquille, sans réserve et sans arrière-crainte sur l’efficacité d’une semblable responsabilité, cependant cela ne veut dire, ni que nous repoussions toute responsabilité, ni que nous refusions l’abandon à un chef supérieur de pouvoirs étendus.
Nous reconnaissons, au contraire , sur le premier point que la responsabilité est de droit commun pour
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tout administrateur et qu’il faut nécessairement en formuler une, réelle, sévère.
Sur le second, qu’il faut laisser au gouverneurgénéral une grande latitude d’action, non pas pourtant pendant cinq ou dix années , ce qui aliénerait lie droit de contrôle et de révocation d’un agent de l’administration ; mais il faut que la direction des affaires d’Afrique reçoive cette précision, cette unité, sans laquelle il n’y a pas de grandes choses possibles. La ^ gestion d’une colonie nouvelle, aussi importante que l’Algérie, réclame plus qu’aucune autre cette indépendance dans son chef, qui seule lui permettra de concevoir et d’exécuter un plan suivi et développé.
Quel est le système que l’on doit adopter de préférence. Celui de la loi ou celui des ordonnances ?
a Un vœu que nous émettons et qui ne sera pas « trompé, c’est qu’ Alger reste encore long-temps a sous le régime des ordonnances (1). Ce n’est point a quand il y a nécessité de faire et de défaire souvent,
« démarcher pas à pas, d’essayer, d’hésiter en un » mot, qu’on doit prétendre tout-à-coup à une con- « stitution définitive. Plus large que celui de la loi,
« le domaine de l’ordonnance donne plus d’action,
« plus d’initiative, plus de latitude surtout au gou- « vernement, et l’inévitable condition de tout pays « au berceau, c’est de passer par la filière des autres
(1) « Nous avons été heureux sur ce point de nous trouver d’accord avec « les conclusioDs.du rapport de la commission de Paris. »
« et de laisser à l’expérience et au temps le soin de a • le faire arriver graduellement au système d’admi- (( nistration qui satisfasse le mieux à tous ses be-
soins. » (1)
Cette dernière opinion ne nous paraît pas tout-àfait exacte : sans doute un pays nouveau doit passer par la filière des autres , lorsqu’il est abandonné à lui-même et lorsqu’il fait sa propre éducation; mais lorsqu’il est" l’élève d’une nation déjà instruite et éclairée , pourquoi laisser au temps et à l’expérience le soin graduel d’une lente éducation? pourquoi ne profiterait-il pas tout de suite des bienfaits d’un si utile patronage?
Nous savons que telle organisation convient à une nation mûrie par la civilisation et par les épreuves politiques, qui ne conviendrait pas à une nation jeune et incivilisée, il en est ainsi des individus : tel régime va merveilleusement à un tempérament fort et bien constitué qui épuiserait une organisation délicate et faible. N’allons donc pas transporter en Afrique le rigorisme de nos dogmes politiques ; il faut nécessairement admettre des transactions pour ainsi dire locales, il faut approprier notre civilisation à l’état encore novice des mœurs primitives.
Nous reconnaissons donc que cette appréciation des besoins, des tendances de ces populations neuves ré-
(1) Genty de Bussy, Régence d* Alger, 140.
clame une certaine élasticité d’exécufcion- que ne comporte pas le régime scrupuleux de la loi : sous ce rapport,’ et il est capital, le système des ordonnances est salutaire , il est même indispensable; Nous ferons cependant une importante distinction.
Quant à l’organisation principale du pays, quant à la base sur laquelle vous devez élever l’édifice de votre çolonisation , empruntez à la France ses leçons, ses exemples , le fruit de son expérience , appliquez le système de la loi; ainsi la constitution des différentes autorités, leur rapport entre elles , leurs attributions, leur compétence, leur amovibilité ou leur inamovibilité , l’exacte délimitation des différons pouvoirs* administratif , militaire, maritime, judiciaire , tout cela est du domaine de la loi et doit être réglé par elle. C’est à cela que l’on doit appliquer le bénéfice de nôtre expérience; c’est sur ces points fondamentaux que doit reposer d’abord votre pensée : il faut donc les affermir avanf tout , la loi seule a cette puissance. Que dirait-on d’un architecte qui s’occuperait des ornemens et de la décoration supérieure d’un monument dont il aurait négligé de bien poser les fondations , au risque de le voir s’écrouler toutà-coup ? Il en est de même dti système absolu des ordonnances : c’est construire sur un sable mouvante Au contraire, établissez d’aboi d l’assiette de votre édifice, puis vous vous abandonnerez avec sécurité aux développemens qui vous paraîtront convenables. EU I. 15
bien , cette sécurité ne' peut résulter que de la loi ; prenez-la pour base, pour pierre angulaire de votre, grande œuvre. - ^ .
Quant à l’organisation secondaire, quant aux détails intérieurs, appliquez-leur le système des ordonnances, rien dè ni,ieux : elles ont plus de mobilité, de souplesse , d’élasticité ; elles prennent plus facilenient l’empreinte des circonstances, obéissent avec plus de rapidité aux nécessités de temps ou de lieux ; elles sont plus expéditives et plus opportunes. Nous n’hésitons donc pas. à les adopter pour. tout ce qui ressort de Tadministration intérieure.
Ainsi, et pour résumer notre pensée sur ce sujet, tout le mode gouverneiiiental applicable à nos possessions algériennes viendrait aboutir à cette triple division : ‘ ‘ .
V Loi. ' •
2“ Ordonnances. • ' • . »
3“ Arrêtés. ^ •
* Dans notre pensée, .la première forme le point de départ , elle organise un^ fois pour toutes et devient onsuiteà peu près inactive : son rôle est terminé.
Les ordonnances viennent régler les matières d’intérêt ^général , les rapports de la colonie avec la mé*^ tropole, les tarifs de douanes, de navigation, les limites de territoire , etc. • ' •
Enfin, les arrêtés qui sont l’émanation du pouvoir local , la manifestatiofi immédiate de la volonté du
gouverneur formeraient la partie la plus importante et la plus nombreuse de cette trinité gouvernementale. C’est là qiie se trouve la portion vivace de l’adïni-r nistration, puisque inspirée par les deux premières , celle-ci devient le mode final et habituel d’application et d’exécution journalière. Maintenant il est facile de voir sur quel point de la régerice nous croyons devoir établir le moteur général de toute cette admi* nistration : elle doit être , suivant nous , centralisée à Alger, Quelques observations seront peut-être utiles à rintelligence de. notre pensée. « .
En général nous ne sommes point partisan de la centralisation administrative. La centralisation gouvernementale est indispensable à là conception de ces grandes pensées qui font la gloire d’un pays 5 amsi l’ennemi attaque nos frontières de l’est, ce ne* seront pas les départemens du Haut ou du Bas-Rhin, ce ne sera ni l’Alsace ni la Bourgogne qui pourront lever un corps d’armée suffisant pour défendre le sol national delà souillure étrangère. — Il faut que le gouvernement placé au sommet de l’état veille sur son salut, promène au loin ses regards de façon à voir ses parties vulnérables ou menacées : à lui appartient cette haute vigilance et le soin d’y satisfaire.’ Une cause d’irritation vient à éclater sur un point quelconque du pays^ au gouvernement appartient le moyen curatif du mal ou la répression delà faute. C’est lui qui dôit maintenir un heureux équilibre entre toutes les parties du
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pays, opérer une salutaire fusion entre les productions et les inégalités des différentes parties , c*est à la . centralisation gouvernementale en un riiot qu’est dévolu cet espoir d’ensemble et d’unité qui doit présider aux destinées d’une grande nation, et sans lequel il n’’y a pour elle dans ses dèsseins et dans ses résolutions ni grandeur, ni puissance. Ainsi la centralisation gouvernementale m’âpparaît dans ces grandes mesures qui impriment d’une extrémité à l’autre du pays un même mouvement, une même pensée, une même impulsion électrique; je la vois dans toutes cés. lois .qui du seiri des Chambres vont porter leur autorité jusque dans le hameau le plus reculé ; je la Vois dans cette faculté du gouvernement d’envoyer au moindre cri d’alarme sur les frontières un million d’hommes, réunis au premier son du tambour^ je la vois dans cette justice uiyforme et tutélaire qui partout et par le même droit protège tous les intérêts, le faible contre le puissant, le pauvre contre le riche, justice intègre et bienfaisante qui , distribuée sur toute la surface du pays , vient se grouper soüs le patronage de la" cour suprême, et’ puiser à cette source commune son autorité et sa puissante unité. Voilà où je \ois la centralisation protectrice et imposante; voilà où réside sa force et son énergie. Ainsi, qu’on se le tienne bien pour dit : quand je me porte l’adversaire de la centralisation, je veux parler de la centralisation administrative, mais je veux au con-
traire de cette cëntralisatioagou ver mentale qui donne - â une grande et belle nation toute’la force qui résulte de toutes les forces agglomérées, concentrées vers un but commun; je veux pat* cette multiplication des .individualités faire du gouvernement central un pouvoir collectif, donner à son action la spontanéité , la précision d^une seule volonté; c'est ainsi que J’^en-^ tends la gloire et la grandeur de mon pays !
• Mais la centralisation administrative, je la repousse dé toute l’énergie de mon âme , de toute la chaleur de ma conviction :•*
La centralisation administrative a pour premier inconvénient de paralyser toutes les forcés individuelles qui font la force totale d’un peuple.* En effet, on conçoit que lorsqu’il s’agit d’une grande mesure, d’tine grande détermination qui demande le concours de tous les petits fractionnemens isolés d’une nation, il fâÿle un centre’ commun auquel tous viennent aboutir pour résumer et réaliser l’exécution de cette mesure. Mais lorsqu’il "s’agit d’administration, c’està-dire de l’exploitation dé telle ou telle culture, de la jponfection de tel ou tel chemin vicinal,-des affaires en un mot de telle ou telle commune, il faut reconnaître què le maire, le sous-préfet ou le préfet de la localité exerceront une surveillance beaucoup plus éclairée, et que les habitant examineront leur intérêt avec une certitude beaucoup plus rassurante que M. le ministre de l’intérieur ou des travaux publies ne pourrait le
faire à Paris. C’est compie si, ayant une propriété dans la Provence, vous en donniez radministralion à un régisseur habitant la Bretagne. « Un ministre « charge tant d’affaires et à une si grande dis- « tance des intérêts sur lesquels il est appelé à pro- « noncer, finit toujours par s’en remettre de subalü terne en subalterne aqx derniers commis, les plus « incapables déjuger des motifs qui doivent influer « sur des décisions importantes » (1). La centralisation administrative s’est constituée,en89 5 notre crise révolutionnaire l’a adoptée comme une nécessité de la Réorganisation sociale qu’elle avait entreprise ; au milieu des dangers et de la tourmente qui l’agitaient, il fallait qu’une main résolue prît le timon de l’état et imprimât une direction fernîe, énergique indivisée aux affaires du paÿs j le salut était à ce prix; c’était un navire battu par la tempête : il falhit que tout l’équipage fût animé d’une seule volonté, . obéîtà un seul commandement; une\ seule âme devait inspirer tous ses mouvemens; sans cela il périssait englouti par les flots. • ‘ ,
11 en était ainsi de notre révolution de 89 : la né-| cessité avait même exagéré l’application du principe dans ses détails. « On avait réglé, jusqu’à la manière « dont on devait faire queue à la porte des bpulan- « gers* Une corde était attachée à leur porte, chacun
(1) M*»» DE hikti ^ CoiiMd'ération^ sur la Révolution ffançaise y t , S2.
« la tenait par là main de manière à ne pas perdre « son rang et 4 éviter la confusion. Cependant de « méchantes femmes coupaient souvent la corde ; un « tumulté épouvantable s’ensuivait et il fallait la a force armée pour rétablir l’ordre. On voit à q-uels « soins immenses pour lui et vexatoires pour ceux « qui les sduffrent , est condamné un gouvernement n dès qu’il est. objigé de tout voir pour tout ré- « gler. » (1) » :
• La centralisation est même corruptrice des mœurs 5 « dans un pays où il y a une immense capitale ^ de U grandes richesses .concentrées' dans un petit « nombre de mains, une cour, tout ce qüi peut fa- « voriser la corruption du peuple , il faut du temps « pour que les lumières*’ s’étendent et luttent avec « avantage contre les inconvéniens attachés à la dis « propoi tion des fortunes. » (2) « Comment un cœur « généreux peut-il approuver cette centralisation im- « morale . destinée à propager l’esprit de servilité > « d’obséquiosité, de cupidité et d’intrigue, qui jette « le désordre dans le pays, en promettant une pâture « à toute cupidité inerte èt oisive. Un. homme a mé- « rité la mésestime , la déconsidération dans sa pro- « vince; il vient à Paris, il sollicite auprès d’un com- « mis, il trame ses intrigues plus bas encore, obtient a un emploi et vient l’exercer avec audace. Est-ce là
(1) Thiers, Révolution française, v, 349. ' ' *
(2) DE Staël, Considérations sur la\Révoluiion française , ii, 249.
(( un système bon à maintenir la dignité , à consacrer « l’indépendance individuelle? Permèttez-moi une K réflexion bien pénible, pour ceux surtout qui se « so'nt faits les apôtres ardens des révolutions. Si je « considère l’étàt actuel de la France, ses privilèges, « ses offices, ses charges judiciaires et de finances , « ses habitudes invétérées comme loi inviolable , je a ne puis m’imaginet*, qu’il y ^it ^u jamais avant 89 « autant d'hommes dont l’existence dépend d’ûn hii- « nistre ou d’un commis. Grâce â la centralisation,* « et après quarante- années de révolution, faite dans « l’intérêt de la liberté et sans doute aussi de la digni- « té humaine, il est encore cinq cent mille individus « peut-être dont l’existence tout entière est à la dis- « crétion du pouvoir. » (i)
« Je ne saurais CQncevoir qu’un nation puisse « vivre ni surtout prospérer sans* une forte oentrali- « sation gouvernenlentale. Mais je pense que la cen- « tralisation administrative n^est propre ^ju’â énerver » les peuples qui s’y soumettent,' parce qu’elle tend « sans cesse à diminuer, l’esprit de cité. La centraa lisation administrative parvient, il est vrai, à réunir « à une époque donnée et dans un certain lieu toutes « les forces disponibles de la nation, mais elle nuit « à la reproduction des forces. Elle la fait triompher le jour du combat et diminue à la longue sa puis-
(1) Berryer , Discours à la Chambre des Députés, Moniteur du 7 janvier ' 1834. * ^ *
« sance. Elle peut donc concourir. admirablement à « la grandeur passagère d’un homme, non point à la « prospérité durable d’un peuple. Qu’on y prenne « bien garde, quand on dit qu’un état île peut agir « parce qu’il n’a pas de centralisation , on parle a presque toujours sans le savoir de la centralisation « gouvernemeatale.' * *
« La centralisation parvient aisément, il est vrai , «. à soumettre, les actions extérieures de l 'homme à « une certaine uniformité qu’on finit par aimer pour <( elle-mênie, indépendamment des choses auxquelles « elles s’applique; comme ces dévots qui adorent la « statue, oubliant Ta divinité qu’elle représente. La «. centralisation réussit sans peine à imprimer une « allure régulière aux affaires courantes, à régenter « savamment les détails de la police sociale , à réa primer les légers désordres et les petits délits, à « maintenir la société dans un statu quo , qui n’est « proprement ni une décadence, ni ùn progrès, à « entretenir dans le corpS social une sorte de somno- « lence administrative que les administrateurs* ont « coutume- d’appeler le bon ordre et la tranquilité « publique. La Chine me paraît offrir le plus parfait « efnblême de l’espèce de bien-être social que peut « fournir une » administration très centralisée^ aux « peuples qui s’y soumettent. Les voyageurs nous « disent que les Chinois ont de là tranquillité sans « bonheur, de l’industrie sans progrès , de la stabi-
« lité sans force et de Tordre matériel sans modalité « publique» Cl^ez eux laisociété marche toujours assez « bien, jamais très bien. J’imagine que quand la Chine « sera ouverte aux Européens, ceux-ci y trouveront le « ^plus beau modèle de centralisation administrative « qui existe dans T univers. . '
« La> révolution xië 89 s’est prononcée en même (I temps contre ia royauté et contre les institutions H provinciales. Elle a confondu daps, une même i{ haine tout ce qui Tavait précédée ; le pouvoir ab- «. solu et ce qui pouvait tempérer ses rigueurs j elle « a été à-la-fqis républicaine et centralisante. . Ce (i double caractère de la révolution française est jun « ^fait dont les amis du pouvoir absolu se sont emparés « avec grand soin. Lorsque vous* les voyez défendre « la centralisation administrative vous croyez qu’ils « travaillent en ^ faveur du despotisme ?. Nullement. « Ils défendent une des grandes conquêtes de la ré- « volution. De cetté manière on peut rester popu- « laire et ennemi des droits du peuple ; serviteur « caché de *la tyrannie et amant dévoué de la li- « berté; » (1).
Il est donc constant à nos yeux que la centralisation administrative est désastreuse pour la prospérités du pays. C’est une de ces questions dont la gravité, et l’intérêt méritent un examen sérieux chez toute na-
(1) De la démocratie en Amérique, par M. dé Tocqueville, 1—145 et suiv. ’ . '
tion, mais dont la solution est suï^tout importante pour une nation nouvelle qui, avant d-entrer dans la voie de la civilisation, a droit d’attendre de ceux qui se disént ses maîtres, qu’ils déblaient pour ainsi dire le chemin de ces entraves qui embarrassent ses.piîemiers
pas et peuvent égarer sa marche. 11 y a donc nécessité^ lorsque nous voulons constituer le gouvernement de l’Algérie, de bien nous entendre sur cette base première sans laquelle, con^stituée dans un sens ou dans un autre, il n’y a pas de gouvernement .possible.
Nous .ne pensons pas que la centralisation administrative soit plus possible en Afrique qn’en Frai^ ; mais par comp.enSalion c’est en Afrique surtout^que la centralisation gouvernementale doît être énergique et puissante.' . . <
La centralisation administrative y serait plus nuisible et plus impraticable qu’en France, il suffit pour se convaincre de cette vérité politique de jeter les yeux sur la carte géographique de nos possessions : l’éloignement des dilférens points occupés par nous, le mode dte communications qui ne peuvent s’opérer que par la mer, sont non-seulement un obstacle, mais une impossibilité à ce qu’elle puisse y exister. Comment concevoir, en effet , que le maire ou le sousr intendant civil de Bone, que le capitaine du port de Mers-el-Kébi‘r, ou le commandant de place d’Oran, soient, obligés de s’adresser à Alger, puis d’Alger à Paris pour la moindre difficulté administrative. Rjen
n’est plus4acheux que cette dépendance hiérarchique qui fait remonter âinSi la solution de là plus petite question, depuis la plus inpdeste commune jus(|u'au cabinet du ministre pour qu’elle redescende de là , ainsi que le dit M*"® de Staël, sur le'bureau du plus in¬
fime commis 5 rien n’esrplus fâcheux que c?e système; avec lui la carrière administrative ne forme aucun administrateur ; comme chacun d.’eux se fié toujours à son voisin ou à son supérieur n’osant jamais rien prendre sur lui\ renvoyant toujours à un autre la responsabilité d’une détermination, il s’en suit que jamais une décision précise, jamais un plan hardi ou habile n’émane de la tête quj l’a pu concevoir, jamais l’exécution ne peut suivre la pensée créatrice, jamais l’auteur d’un projet ne peut le réaliser él le suivre avec la prédilection et l’amotir-propre qui s’attachent d’ordinaire à nos propres* œuvres; il faut que le moindre projet 'subisse les lenteurs et le contrôle souvent intéressé et partial des commis de l’administration, il faut qu’il passe par la filière des bureaux, et quant il revient à son point de départ, il est biffé,
raturé, -défiguré, il est même méconnaissable; il a perdu son caractère et son opportunité, il porte le découragement a son auteur. Tel est le résultat de ce système ; c’est ce qui fait que l’administration èst si misérable en France pas u'në capacité n’y brille jamais, parce que la capacité veut l’indépendance ; cette subordination militaire transportée dans l’administra-
tion paralyse toutes les intelligences, étoulPe tous les efforts : vous ft-avez ni administrateurs ni administration. ‘
Il est indispensable d’admettre en Afrique la décentralisation administrative; il faut que chaque fonctionnaire ait, pour ainsi parler , son cautionnement administratif et que là il soit souverain et puisse agir sous sa propre responsabilité. Il faut que chacun preunéconseihde son devoir et opère d’après ses inspirations, dans les limites de ses attributions : dé cette manière vou^ obtiendrez ün ensemble d’efforts et de résultats qui. donneront à votr^ administration de la forceet de l’autorité. G’est ainsi- que vous, l’affermirez dans l’esprit dés indigènes et que vous leur inspirerez pouf votfe gouvernement et pour chacun des fonctionnaires' qui concourent à son action, l’estime, la conüance, le respect sans lesquels vous avez^ouverné jusqu’à ce jour et sans lesquels vous ne pourrez pas gouverner long- temps/
Au contraire il faut organiser fortement la centralisation gouvernementale; mais il est indispensable que le foyer de toute cette action soit à Alger de façon que tout y vienne aboutir et que tout en émane. ^
Cela revient d’abord à notre pensée que le gouverneur-général doit être puissant et maître- souverain de la direction, sans être obligé de correspondre à ^chaque instant avec Paris pour y communiquer ses desseins ou en recevoir des ordres. Constituez bien
son pouvoir, trace‘z-en les limites avèc certitude, remettez-lui ses moyens d’action et avec cela donnez-lui un blanc-seing :’le reste le regarde. •
Ainsi établi, il faut absolument que son autorité soit forte et rapide; il faut qu’en présence de toutes cès tribus ennemies qui '.forment 06‘mme la zone de pn autorité, il faut qu’à raison fnême de leur multiplicité et de léur iractionnément , il p'uisse veiller sur tous les points vulnérables, et porter avec 'activité ses forces et* son action là où elles sont nécessaires , il faut que toute la ligne de nôtre Occupation ressente la commotion du mouvement cetitrâl qui doit agir partout avec la même vigueur et la même précision.
• . Nôtre système , comme on lé voit, ne f)r.êtera pas àu*' reproché habituel des partisans aveugles dô la centralisation ‘, à savoir que la décentralisation c’est la désorganisation et l’affaiblissement de toutes les forces sociales,' de tous les ressorts qulle^ composent. Ils devront reconnaître que cet affaiblissement n’ést pas notre but,, et que. notre organisation donnerait au contraire à l’administration algérienne le plus haut degré de 'vigueur et de puissance, yelle est en effet notre pensée. ‘
. t § 1er. De l'autorité militaire. — Ses limites.
, Les explications que nous, avons précédemment donnéeV sur ce sujet ont déjà résolu la questiôn que, nous posons ici. ‘ ‘
L’autorité militaire doit être subordonnée à l’autorité supérieure qui plape sur l’administratioi) généV raie du pays *: en France nous avons le chef de l’état, puis les ministres qui composât le pouvoir exécutif dominant tpus les autres *, à la tôle desquels se trouvent dans l’ordre civil , les préfets , les procureursgénéraux., etc. 5 dans l’ofdre inilitaire les généraux commandant les divisions, etc. Cette combinaison doit se reproduire en Afrique; seulement la nature de cette possession territoriale nécessitant une exception, il faut qu’un chef supérieur,' délégué du pouvoir exécutif,' auquel il reste soumis, mais dont il est le représentant, réunisse.sous s.es ordres. tous les services publics, toutes les administrations civiles et militaires, sans distinctions. ni préférences de, l’une sur*rautre: C’est dans ce sens que l’on doit entendre la constitution de l’autorité civile telle quç nous l’avons définie : c’est plutôt une exclusion de la supé-* riorité niilitairo,* qu’une déclaptioq de supériorité civile : nous voulons que le gouvernement • général forme comine » Un pouvoir neutre .sous, l’influence duquel opèrent tous les autres sans aucune^ priorité.
De cette façon disparûîtra cet esprit militaire qui règne partout dans ce pays, qui a tout envahi, qui absorbe et règle tout ; ainsi un service' de la plus haute importance dans nos possessions entre lesquelles d’un point k l’autre il n’y a pâ§ d’autre communication que celle 'de la mer, le service jnaritime
est tout entier dans la dépendance de l’autorité militaire. S’agit-H de déterminer, la place que vous obtiendrez sur un paquebot? Vous serez ou avec les rationnaires ou à l’ét^rmajor, ou dans l’appartement du commandant. El. comment cet ordre est-il réglé? par assimilation avec lés grades inilitaires; ainsi les officiers supérieurs ont drpit à l’appartement du commandant, les officier§ subalternes à la table d’étatmajor, etc. Au lazaret on transporte les distinctions militaires , tel logement appartient à un officier supérieur, tel autre à un capitainé, à un lieutenant, etc.... alors les fonctionnaires de l’ordre civil sont assimilés à tel ou tel grade et en vertu de cette analogie reçoivent telle ou telle^lace. Assimilation singulière qui me rappelle une anecdote assez bizarre : la comtesse Voronzow présentée à l’audience du sultan était resplendissante'de pierrerieg,, chainarréè d’ordres •militaires, ^ et même, chose étrange., portait les épaulettes de général, sur son amazOne. Üne femme transformée en guerrier, et cela en Turquie! On peut comprendre la stupéfaction de toute la cour Orientale. Cette bizarreriè pe^d cependant toute son invraisemblance si l’on réfléchit à cette monomanie en Russie d’assimiler toutes choses aux grades militaires; ainsi on accorde à une dame un permis pour avoir des chevaux de poste comme capitaine, major, colonel , etc. L’éléphant favori de Catherine II était porté sur les états de sa maison militaire avec rang
de lieutenant-général pour les vivres. Ce n’était point là une épigramine , c’était une mesure toute naturelle en Russie.
En Afrique, s’agit-il de IHnscription maritime pour les embarquemens? Ce n’est pas le sous-intendant civil, ce n’est pas le maire, ,c\‘st le chef-d^état-major qui réglé les départs. Il doit en être ainsi, nous dira-t-pn, de tous ceux qui appartiennent à l’ordre militaire ou voyagent- avec une autorisation du gouvernement, parce que l’Algérie étant sous la dépendance du ministre de la guerre , c’est de lui que doivent émaner toutes ces formalités militaires. Voilà précisément ‘ce qui excite notre blafee , c’est que l’Algérie dépende du ministre de la guerre , soit placée sous h. coulevrine militaire. C’est là l’origine de tout, le mal. Comment voulez-vous nourrir des espérances de Colonisation avec un semblable régime ? Est-ce par hasard l’école niilitaire qui fut jamais la pépinière des administrateurs et des hommes politiques? Evidemment ce système est vicièux. L’autorité militaire doit aller de plain pied avec toutes les autres autorités administrative, judiciaire, sous la direction commune du gouverneur-général; il est impossible de lui conserver sa {)répondérance : avec elle il faut 'renoncer à tout progrès , à tout avenir colonisateur ; avec elle il faut s’attendre à la guerre permanente , incessante, tracassière , à des excursions sans cesse renouvelées d’un côté ou de l’autre , il fi>ut s’attendre en un mot à
ce système antipathique pour nous, parce que nous le croyons la ruine de la colonie , au système agité , c’est-à-dire à des promenades et à des combats perpétuels, à des levées d’impôts arbitraires , plus coûteuses mille fois que la paix. Ainsi , nous apprenons que dernièrement on s’avisa d’envoyer de Bone à la Caile une petite colonne chargée du soin de lever lehokor sur une tribu récalcitrante; cette expédition, comme toutes celles oû se trouveront engagés nos soldats, fournit l’occasion à quelques braves de signaler leur valeur : - notre détachement, se trouvait entouré d’une légion d’Arabes bien supérieurs en nombre ; la position était critique lorsque le commandant , vôyant le drapeau ennemi faiblement entouré, (lit à quelques officiers que s’il ne craignait de compromettre son bataillon par un engagement général , il se porterait sur ce drapeau : « commandant , » répliqua l’un des capitaines dont nous regrettons de ne pas nous rappeler le nom , « voulez-vous me per- « mettre de vous l’offrir? » Aussitôt il part avec sa compagnie, tourne la colline sur laquelle se trouvait l’ennemii, se précipite à l’improviste sur l’oriflamme musulman, et met en déroute toute la troupe arabe.
C’est l’un de ces nombreux faits d’armes qui illustrent notre armée; mais dans quelle occasfon prk-il naissance ? Dans une expédition hasardeuse qui avait ‘pour but la collection d’une faible contribution. Elle fut en effet levée , mais si mesquine, qu’elle ne cou-
vrit pas la moitié des frais d’aller et de retour. Et c’est ainsi qu’on entend l’administration du pays, c’est ainsi qu’on prodigue le sang de nos soldats et l’argent de la Franj^ ! Avec une semblable conduite, nous le répétons, on ne colonisera jamais; on fera, comme les Romains, des promenades militaires par tout le pays; nos armées renouvelleront les glorieux exploits des anciennes légions; Métellus, Marins, Sylla pourront revivre dans nos braves capitaines; mais nous n’avons pas besoin de l’Afrique pour illustrer nos armes. Elle offre à la France une autre pensée et une autre ambition. Cette ambition, il faut le dire , et le maréchal Clausel nous avouait que telle était son arrière-pensée, cette ambition ne consiste pas seulement dans la civilisation de la régence, mais dans celle encore de toute l’Afrique par voie d’extension et de progrès. Ce ne sera que l’Ceuvre du temps, nous le servons, mais incontestablement la régence de Tunis à l’est , le royaume de Fez à l’ouest accepteront [la loi du voisinage et participeront aux progrès ; peu à’ peu s’étendront les bienfaits de la civilisatibn, 11 y a pour les nations des époques solennelles de transformation, marquées pour ainsi dire par le doigt de l’ÉterUel. L’heure a sonné pour l’Afrique, nous en sommes convaincu : le temps des combats meurtriers* et barbares comme ceux que li-: vraient les Romains,, le temps des bombardemens et des vengeances stériles , comme celles excercées tour
à 1 0 ur par les Espagnols, les Anglais, les Français, est passé à toujours : notre conquête porte un autre caractère et renferme d’autres desseins. La France par ce grand évènement a reçu en quelque sorte et accepté dans sa conscience 'une mission plus^noble. Cette mission, l’inslinct. national l’a revêtue de sa haute sanction, c’est celle de la civilisation. 11 faut évidemment des moyens nouveaùx à une mission nouvelle : autKpfois c’était la guerre, c’est-à-dire la lutte matérielle et brutale, les armées seules pouvaient satisfaire à ce besoin. Aujourd’hui c’est la conquête intellectuelle et morale, il faut donc des moyens d’administration politique et persuasive.
' Et que l’on ne pense pas que ce que nous proposons soit une révolution à l’ordre actuel^ c’est un changement de système qui s’opérerait par le seul choix d’un gouverneur pris dans l’ordre civil, et soumis, non plus au ministre de la guerre exclusivement,’ mais aux différens ministres pour les différentes parties de ' son gouvernement, ou au .ministre de l’intérieur , ou bien encore au président du conseil, quelque soit du reste le département ministériel qu’il dirige. Ce dernier parti aurait l’inconvénient de rendre trop mobile, d’un ministère à l’autre, la translation des affaires
d’Afrique, chaque fois qu’il y aurait un changement ministériel. * * •*
Mais ce qu’il y a de plus important, c’est d’arracher l’Algérie au ministère de la guerre : sous cetle direc-
tion elle ne recevra jamais l’impuJsion qui seule peut réaliser ses nouvelles destinées.
Le gouverneur-général aura, comme maintenant, sous ses ordres des officiers-généraux , l’un à Bone , l’autre à. Alger, un troisième à Or an. Il ieur transmettra ses prescriptions après, avoir consulté, si l’on veut, ainsi que cela se pratique aujourd’hui, le^conseil supérieur d’administration, auquel sont admis les hauts fonctionnaires, tels que l’amiral commandant à Alger la station navale , le président; le procureurgénéral, l’intendant civil, etc.
^e cette façon vous aurez une organisation régulière, pacifique, puissante : l’autorité militaire que . nous ne voulons pas abaisser au-dessous 'de son importance réelle, occupera la place et le rang qu’elle mérite dans un pays oîr elle doit nécessairement rendre d’importans services,Tie fût-çe que comme influence énergique sur"^ l’esprit des indigènes, amis ou ennemis, auprès desquels il faut que nous paraissions forts, et comme sécurité morale" sur celui de nos colons qui alors se livreront à leurs travaux et à l’exploitation de cette riche et belle colonie.
§ 2. De l’aulorilc maritime. — Elle doit être sbus les ordres du gouvernem'> général. INécessité d’établir des services téguliers, invariables : abus des complaisance. Huit bateaux a vapeur de l’clat. Vices de ce mode de transport. Vexations qu’éprouvent les voyageurs qu’il faudrait au contraire encourager. — InsuflBsance des moyens. — Entreprises particulières.
Une administration fort importante pour l’Afrique, est celle de la marine. Non-seulement elle est impdr-
tante, mais c’est une question vitale, et nous devons dire qu’elle est très' mal résolue. Elle mérite un examen sérieux.
Nous avons été témoin et confident d’une querelle d’étiquette ou plutôt de prépondérance, qui rentre précisément dans l’ordre d’idées que nous abordons ici:
Le contre-amiral Dufresne, commandant de la marine à Alger, s’était vu pendant plusieurs années et sous plusfeurs gouverneurs différeus à la tête d’un contmandement indépendant de tous les autres; il réglait seul les services de la marine^ le départ (les . bâtimens , les envois sur t^l ou tel port , il était ministre de ha marine à Alger. Le maréchal Valée vint, qui s’opposa à cette prétention et ordonna que tout rentrât sous son autorité : ib disposa de la marine comme de l’une des branches de son adqiinistration, 'ordonna à l’amiral de mettre sur rade tel bâtiment pour tel jour et telle direction^ etc. Lette survenance de volonté hoiiyelle jeta lè trouble dans le port,, et l’amiral qui avait trouvé, comme cela arrive toujours, un certain charme dàns l’indépendance et dans sa petite souveraineté, poussa les plus vives lanjentations, se plaignit au ministre, offrit^sa démission ou plutôt profita dece prétexte pour demander son déplaceihent, c’est-à-dire, de l’avancement. Le despotisme du maréchal était, selon lui, intolérable; c’était réduire ses attributions à un tôle ipdigne d’un contrç-ainiral, un
simple capitaine de vaisseau suüisait. La désorganisation du service maritime était la conséquence inévitable de cette affectation du pouvoir absolu.
Le raisonnement de l’amiral* était, suivant nous, tout-à-fait vicieux. Nous avons eu avec lui de fréquentes conversations, et l’intimité toute affectueuse de nos relations nous aurait tout naturellement disposé à sympathiser avec son mécontentement. Mais nous devons à la vérité de déclarer qu’il n’en était rien. A nos yeux il avait complètement tort.
I Lemiaréchal Valée a parfaitement agi en faisant rentrer une administration aussi importante que celle de la marine, dans le giron de sa surveillance et de ses pouvoirs. Que l’amiral ^nsuite ait raison sur ce point que son autorité renfermée dans ces limites n’est plus digne d’un contre-amiral, c’est possible, et nous serons tout disposé à croire avec lui qu’un capitaine de vaisseau conviendra tout aussi bien à ce poste, avec cet avantage qu’un fonctionnaire d’un ordre inférieur offre toujours une certaine économie sur les hauts dignitaires, dont les traitemens et l’entôurage pèsent plus lourdement sur le budget. Quoiqu’il en soit, amiral ou capitaine devaissea.u, le commandant de lamarine doit relever du gouverneur-général : à cette condition seule peut exister , là comme pour tous les autres services, cet esprit d’unité quq nous voulons imprimer a l’administration de l’Algérie. H est indispensable, pour la mai ine plus encore peut-être que
. pour toute autre branche, car c’est le lien qui unit toutes les parties entre elles et l’ensemble à la mèrepatrie. Sur cette base première se développei^a ensuite l’administration spéciale, dont la domination suprême appartiendra.au gouverneur 5 mais dont l’exécution intérieure sera Tattribut du commandant maritime. Il en est ainsi dans toute organisation ‘administrative : le chef supérieur commande,. et chaque chef secondaire exécute dans les limites de ses attributions et de sa spécialité.
La première loi d’un bon service pour les communications terrestres ou maritimes, c’est la régularité, l’exactitude invariable. Cette vérité est déjà fort bien sentie en France, aussi ^ voyons-nous sillonnée de voies de transports, rapides , continues et fixes. C’est une source de prospérité pour un pays. Il est fort important que ce principe reçoive, dans la proportion qui lui convient, application en Afrique. Malheureusement il s’en faut beaucoup qu’il en soit ainsi. Des causes accidentelles sont venues grossir cet inconvénient à nos yeux pendant notre séjour sur la . côte -africaine. Mais si elles ont exagéré pour nous le mal, elles ont du moins servi à nous rappeler avec * plus d’empressement à la vérité du principe.
Ce principe c’est que le service public ne doit jamais souffrir par suite (jl^ coupables complaisances , or, ce principe a reçu , à notre connaissance personnelle, de scandaleux démèntiè.
Huit bâtimens de l’état font le service de l’Afrique, indépendamment des bâtimens de commerce; ce sont des bateaux à vapeur. Ce nombre de huit qui ne nous paraît pas suffisant, était encore diminué par* une manière d’agir bien singulière : pendant les six semaines que le duc de Nemours est resté sur la côte de Bone pour l’expédition de Constantine, l’un de ces batéaux à vapeur, mis à sa disposition, est demeuré inactif au port, malgré les besoins urgens de transport qui existaient à ce moment de crise, causée par la guerre et augmentée encore par la présence du choléra., Rien ne put changer la destination de ce bâtiment attribué exclusivement au jeune prince ; pendant toute la durée de son voyage, à l’époque la plus importante des communications, ce bateau à vapeur fut distrait du service public pour l’usage et l’agrément de son royal hôte qui revint d’Afrique à Paris par le Hâvre. Ainsi pendant quatre mois et demi une seule personne confisqua à son sèrvice personnel un bâtiment qui aurait peut-être fait quarante voyages et transporté cinq ou six cents personnes.
Il faut bien, nous dira-t-on, que le prin«e, qui va jouer, sa vie sur les champs de bataille ait du moins la faculté de traverser la mer. En vérité Jorsqu’on voit toüs les accessoires attachés à la personne d’un prince, les embarras qu’il traîne après lui, les dépenses énormes (Jue coûtent tous ses mouvemens, les préoccupations que sa présence cause à toutes les autorités
des lieux qu’il parcourt, les soins qu’il absorbe par tout,
’ on est peu disposé à encourager son héroïsme. Après tout , s’il veut aller conquérir assez facilement les ^aulettes de colonel à dix-sept ou dix-huit ans, celles de lieutenant-général à vingt-et-un ou vingt- deux, qU’il obéisse à sa noble ardeur ; qu’il passe la mer dans un bâtiment de l’état, à tel place d’honneur qu’il voudra; mais qu’il ne détourne pas pendant près de cinq mois du service public pour son usage et pour son non-usage un navire tout entier.
C’est bien assez de ces privilèges de naissance conférant au sortir du collège les premiers grades de l’armée à des enfans inexpérimentés. En résultat l’éducation des princes est beaucoup trop dispendieuse au pays. L’un pour apprendre la guerre va embarrasser les camps de sa présence ; l’autre pour apprendre la marine fait équiper pour lui seul un vaisseau de 100 canons. Puis Ils reviennent général et amiral! Avouonsle, cela ne vaut pas les millions qu’il en coûteà la F rance.
On comprend que ^ c’est avec douleur que notre franchise aborde cette question de principes qui se 4rouve sur notre route, quand nous réfléchissons surtout au courage et à la généreuse ardeur qui animent ces jeunes princes et les signalent à l’attention et à l’estime du pays., Mais c’est qu’en vérité il faut avoir vu de près comme nous les abus dont ils* sont la cause involontaire pour apprécier les plaintes que la vérité nous arrache. . *
’ Un personnage moins important que M. le duc de Nemours s’est attribué le même privilège. M. le général Bugcia^d a gardé pendant six semaines ou deux mois, dans le port de Mers-el-Kébir, un bâtiment à vapeur destiné pour lui à le transporter en France et attendant, lorsque nous arrivâmes à Oràn, le départ du général.
Une autre fois encore , un aide-de-camp du roi , venant apporter au général Valée le bâton de maréchal, s’embarqua à Toulon, seul passager sur le Castor ^ resta plusieurs jours à Alger et repartit sur lè même navire où , malgré l’urgence du service qui après l’expédition de Gonstantine envoyait en congé une immense quantité d’officiers, on n’admit aucun passager, nonobstant les justes représentations de l’amiral Dufresne qui en cette circonstance fit d’inutiles remontrances; le capitaine aide-de-camp le voyant un jour chez le gouverneur lui dit : « M.’ l’amiral vou- « drez-vous bien faire disposer mon bâtiment , je pars « après-demain. — Monsieur, lui répond l’amiral « avec une indignation toute monarchique, vous navez U ici d’autre bâtiment que ceux cfyi roi, et je ne puis K rebevoir d’ordre de vous. En tous cas, je pense que « vous ne voulez pas disposer pour vous seul d’un « bâtiment, lorsque plusieurs certaines d’officiers, « vos camârades , aspirent au retour en France et at- « tendent depuis plusieurs semaines une occasion.
« Si telle était votre pensée, je m’y opposerais. »
L’amiral s’y opposa en effet, mais sa résistance ne prévalut pas, et M. le capitaine partit tout seul sur son vaste bâtiment. La raison de ce priv^ège est fort remarquable : c’est qu’on craignait, disait-on, que M. l’aide-de-camp se trouvant sur le navire avec beaucoup de monde, avec des soldats, n’entendît mal parler du roi....
De semblables complaisances -désorganisent le service; comme on le voit, pendant un èspace de * temps plus ou moins long , trois bâtimens sur huit ont été affectés à un usage de faveur et distraits du service public qui, pour peu qu’il y eût un seul navire en réparation dans quelque port, se trouvait réduit à quatre , c’est-à-dire à la moitié du nombre total , déjà insuffisant pour satisfaire à ce trajet de la Méditerranée.
' Le nombre actuel des bateaux à vapeur nous paraît insuffisant, insuffisant dans certaines circonstances, mal distribué toujours. Nous avons retrouvé à cette occasion la preuve d’un fait déjà certain pour nous , c’est que toute entreprise exécutée par le gouvernement s’opère toujours avec plus de frais et moins bien que par les particuliers. C’est le principe qui commence à germer •chez nous et à recevoir application pour là confection des grands travaux. Aidé par un fnoteur puissant , l’association /il puise sa force, dans cette double certitude que le gouvernement fait plus mal et surtout beaucoup plus cher, et
que l’intérêt particulier est plus actif, plus vigilant , plus économe, plus habile.
Ainsi appliquant cette observation à l’idée qui nous occupe ici, le ministère de la guerre paie au ministère de la marine 400,000 fr. pour le transport par les huit bateaux à vapeur des troupes et des dépêches : une compagnie particulière s’est proposée pour effectuer le service moyennant 200,000 fr., à la condition qu’elle aurait la concession de la poste. 11 y avait économie de cent pour cent , et ce n’était qu’une première proposition. Il est évident que le service gagnerait à être dans les mains du commerce, il serait plus régulier et plus assorti aux légitimes exigences . du public payant. Maintenant qu’arrive-t-il? qu’il y ait ou non des. passagers , personne, c’est-à-dire l’État seul excepté, n’en souffre, personne n’est intéressé à en augmenter le nombre et partant les recettes ; au contraire moins il y a de passagers, moins41 y a d’embarras à’ bord, de sorte qu’ils y sont fort mal ajccueillis : les paquebots n’ont ni cabines, ni aménagement pour la plupart, les pauvres voyageurs sont obligés de coucher sur le pont, sur le bois tout sec s’ils n’ont pas apporté matelas et couvertures; ou bien si le froid ou la pluie rendent ce séjour impossible, ils sont par faveur admis et entassés pêle-mêle dans l’entre-pont, sans un hamac, saas autre bénéfice qu’un mauvais abri au milieu des saletés et de l’odeur la plus infecte. Cet
état de choses nous a réellement scandalisé , non pas pour nous qui devions quelques privilèges à l’ordre ministériel dont nous étions porteur mais pour les autres qui aux douleurs de la mer voyaient se joindre les incommodités , l’inhospitalité de ce dégoûtant séjour. Ils avaient d’autant plus raison de se plaindre qu’ils avaient payé une centaine de francs pour être simplement admis au droit de passage. Et encore les officiers de marine se plaignent-ils aussi d’ennuis qu’ils croient étrangers à la nature de leur profession : on les métamorphose, disent-ils, en entrepreneurs de diligences, tous ces passagers qui énçombrent les tables et les entre-ponts les gênent , les dérangent de leurs occupations , ' envahissent le carré de leurs chambres. De cette façon tout va mal , tout le .monde est mécontent , l’équipage grossier , incivil , parce que les matelots * ri’ont aucun intérêt à satisfaire les passagers, et imitent d ailleurs, en les exagérant, les procédés de leurs officiers. • ..
Cette organisation est décidément vicieuse et intolérable ; comparée à celle des entreprises particulières de bateaux à vapeur sur d’autres points, sur toute la côte d’Italie par exemple, elle appelle d’urgentes modifications. Elle nuit à la colonie dont elle éloigne nécessairement un certain nombre de voyageurs qu’un mode confortable de transport attirerait dans ces belles contrées. Noua avons vu des étrangers
rougir de la bestialité pour ainsi dire d’un senxblable traitement sur des bâtimens de l’État.
D’un autre côté les plaintes des officiers de marine sont-elles fondées? Nous ne le pensons pas. Ils ont , il est vrai, sur des bâtimens à voiles un service plus agréable et plus instructif, mais leurs griefs naissent surtout de l’encombrement des bateaux à vapeur, vice d’organisation qu’il est facile de* faire disparaître au moyen d’aménagemens plus commodes. Mais est-il vrai qu’ils puissent être raisonnablement mécontens du service des bateaux à vapeur ? D’abord il leur offre la facilité d’étudier une partie de la mécanique et un mode de navigation qui chaqqe jour prend de nouveaux développemens, et sous ce rapport ils auraient plutôt des remerciemens que des reproches à adresser pour cette nouvelle carrière qui s’ouvre à eux, d’autant plus qu’elle est additionnelle à l’autre partie de la marine.
Ensuite il leur est libre de ne pas prendre ces emplois ; ils peuvent être assurés de trouver facilement des successeurs.
Ce service d’ailleurs a ses compensations pour eux ; ils descendent fort souvent à terre, trop souvent même, car leurs traversées de Toulon à Alger, ou d’Alger à Bone, à Oran sont de deux à trois jours, puis dans ces divers ports ils restent, cinq, six ou sept jours; il faut avouer que pour des marins qui dans d’autres directions sont menacés de cinq ou six mois
de mer, c’est une vie assez douce; à Algér, à Bone, ils parcourent le pays, herborisent, étudient l’histoire naturelle, la minéralogie, l’ornithologie, ce sont là d’agréables distractions et de faciles loisirs. Cette existence de marin au surplus a quelques charmes ; mais elle est incomplète dans ces petites traversées. de la Méditerranée. Ils aiment mieux, disent-ils, ces belles navfgation's, ce long exil de la mer lointaine qui retrempe leur âme et plait tant à rimagination. line chose singulière, c’est que rien ne donne plus l’esprit de doute que la vie de marin ; on croirait par exemple qu’habitués à étudier le ciel, cette étude est devenue pour eux une nécessité et qu’ils y puisent une certaine aptitude à prévoir les variations de l’atmosphère (1).
' Il n’en est rien, ou plutôt ils ont un sentiment si intime de ces variations qu’ils n’osent jamais prédire six heures d’avance l’avenir du ciel ou de la mer ; l’incertitude des vents et des flots fait passer dans leur esprit une disposition à douter, véritablement fort étrange. On croirait qu’ils transportent dans l’ordre moral les hésitations que leur cause l’ordre extérieur de la nature et qu’ils sont toujours tentés de dire avec le poète : « Les destins et les flots sont changeans !... »
.(1) Les signes précurseurs de l’orage, au dire des matelots, c’est la vue des marsouins nageant à fleur d’eau et agitant au-dessus leur queue én forme de carène. C'est dans la baie de Mostaganem que nous en rencontrârpes
une grande quantité ainsi que des bancs de sardines.
§ B. Des commissions Sanitaires; lazarets. Réformes indispensables au sys» jlème des quarantaines. — Omnipotence des commissions. — La santé publique doit être respectée ; mais si les quarantaines ainsi organisées ne sont presque jamais qu’une fiction, préjudice qui en résulte pour le commerce.
Des améliorations importantes ont successivement eu lieu dans l’établissement des quarantaines imposées à la Régence; nous allons les passer en revue. « Déjà les commissions sanitaires du littoral de la Méditerranée, modifiant ce long délai de vingt-cinq jours auquel on soumettait les provenances d’Afrique, l’ont réduit à quinze, à dix, et enfin à sept ; mais ce n’est pas assez, et le commerce a encore trop à souffrir d’une surabondance de précautions qui triple pour les personnes et les marchandises la largeur de la mer , des côtes de la France à celles de l’Afrique. Nous avons aussi obtenu, comme moyen de purification, l’immersion des chevaux ; mais nous sommes loin de compte encore, et ces avantages ne doivent être que le prélude de ceux que nous allons invoquer avec une nouvelle énergie.
«Alger, Oran, Bone, dans nos mains, régis par notre police, peuvent-ils être assimilés aux anciennes villes d’une régence barbaresque, soustraites, autant par la doctrine du fatalisme que par l’ignorance, à toutes précautions sanitaires? La France peut-elle être ainsi en prévention devant la France, bien portante à droite, bien portante à gauche, et pourtant confiante d’uncôté et défiante de l’autre? Et n’est-ce pas ici le cas de résoudre la question par la question ?
« Un service sanitaire dont les premiers employé sont été fournis par la santé de Marseille, examine scru^ puleusement tous les arrivages de la mer. On a vu imposer^ des quarantaines, nous ne disons pas à des provenances de Bone et d’Oran, mais à des provenances soit européennes, soit françaises, comme à des provônances d’Egypte ou de Tuniâ. Avec cette sévérité peut-on craindi(‘e qu’il accorde légèrement les certificats de bonne santé aux bâtimens qui partent pour la France? Pour récuser ces certificats, on argue à Marseille de la possibilité d’un contact suspect par l’intérieur des terres. Mais maintenant que l’Europe à son tour est devenue foyer d’épidémies graves, la même fin de non-recevoir pourrait être opposée aux patentes délivrées par les ports autrefois les plus sains où, à chaque instant, la diligence et la poste peuvent jeter un malade venant des régions infectées. Ici la lenteur des marches et le peu de commodité des moyens de transport feront toujours arriver la nouvelle du mal avant le malade. Mais, s’il en était ainsi, d’ailleurs, comment admettre les certificats de bonne santé d’Alger ? De deux choses l’une : ou il faut les discuter, et alors le bureau sanitaire d’Alger est dans les lisières de celui de la France; ou il faut les admettre et, forcément, dégager la commission d’Alger de toute arrière pensée de contact avec l’intérieur de l’Afrique. En assujettisant à une quarantaine de sept jours les provenances d’Afrique , la France ne
traite pas sa colonie en enfant chéri. En Angleterre , il n’y a pas de quarantaine quand la patente est nette et l’équipage sain. Il est vrai que pour aller d’Alger dans la Manche, il faut une traversée qui équivaut à l’isolement du lazaret. Mais notre gouvernement lui- . même a déjà changé de système, lorsque, par une ordonnance (cçlle du 18 juin 1832):, il a réduit la quarantaine pour les bâtimens venant de la régence, dans quelques-uns des ports français de l’Océan ; c’étak admettre le principe. Aujourd’hui , son application en Angleterre, dans la France occidentale, est un argument nouveau en faveur de son extension à la législation quarantenaire de la France méridionale ; car, enfin, sur la fléditerranée, pendant trois saisons, les traversées sont orageuses et longues, et un bâtiment peut être aussi long-temps pour aller d’Alger à Marseille, que d’Alger à Bordeaux ou à la Rochelle.
« La question des quarantaines, depuis long-temps tombée dans le domaine public et livrée à la polémique des académies, est aujourd’hui mûre pour une solu* tion. 11 siérait bien à la France de dicter la loi au continent, et de remplacer par le flambeau des lumières le glaive avec lequel elle a commandé si long-temps. La suppression, ou au moins la diminution des quarantaines, serait une de ces pensées régénératrices qui appelleraient%ur elle la reconnaissance de l’Europe entière. » (1)
(1) Cette question, habilement discutée par M. Genty de Bussy, trouve
Celte question, des quarantaines' a la plus aute influence sur les relations commerciales d’un pays. Assurément la santé publique doit être respectée et il* y aurait folie .à la sacrifier au lucre mercantile,
. d’autant plus que le calcul serait d’ailleurs mauvais 5 comme toutes les questions d’économie politique se tiennent par un lien étroit, si vous exposez la santé d’un pays, si vous la compromettez par un contact imprudent avec des provenances infectées d’un pays malade, qu’arrivera-l-il ? c’est qu’une seule maladie détruira par ses ravages le bénéfice de plusieurs années, elles en recevront un contre-coup funeste, les affaires languiront, les villes maritimes suspectes seront désertées, et par une excessive avidité vous aurez ruiné votre prospérité, vous aurez forfait à la responsabilité morale, qui fait de la santé et de la vie de nos concitoyens un dépôt sacré. Ainsi nous sommes d’avis qu’il faut entourer la, santé publique de toutes les mesures qui peuvent la protéger contre les causes extérieures d’altération 5 mais en cette matière comme en toute autre nous voulons une réalité et non une chimère, et s’il est certain pour nous, d’après les recherches et les observations auxquelles nous nous sommes livrés, que les précautions actuelles contre l’Afrique ne sont qu^une pure fiction, nous ne verrons )
dans notre pensée une complète adhésion. (Voir à l’appendice quelques détails à cet égard.) ,
plus alors que le préjudice dont elles sont la source et nous nous efforôerons de les combattre et de les faire réformer.
.Les provenances d’Afrique sont frappées à Toulon ou à Marseille d’une quarantaine de sept jours par suite des menaces de l’Italie qui, dit-on, ne recevrait plus rien de France sans une quarantaine sévère. — Je reconnais qu’il est des objets d’intérêt général qui peuvent être appréciés par les différêntes nations et résolus à l’avangige commun ; mais je ne sais pas jusqu’à quel point il^st de la dignité de la France de céder aux menaces des petits états de r Italie dans une question où toute la déraison est de leur côté et toute 1^ perte du nôtrq. D’ailleurs leurs menaces ne peuventrecevoir aucune sanction ; supposons, en effet, "que nous donnions la libre pratique à toutes les provenances d’Afrique et que les ports de Livourne, de Civita-Veccbia nous soient fermés pendant douze ou quinze jours, il ne peuvent être fermés que par mer, mais la route par terre &era toujours ouverte, or, qui empêchera un voyageur, un habitant de Gênes ou de Toscane de prendre, en descehdant du bâtêau à vapeur d’Alger à Toulon, le chemin de Nice et de Pise? Oue devient alors la consigne sanitaire des autorités italiennes? Évidemment elle est stérile, inexécutable ; elle n’aurait pas été donnée.
Nous en avons en outre pour garant le tort qu’elle leur eût causé, et c’est toujours un bon répondant
que l’intérêt. Or, leur intérêt eût été plus compromis que le nôtre dans un ralentissement commercial.
Ce qu’il y a par-dessus tout de défectueux , c’est l’organisation des commissions sanitaires. Elles affectent , comme on sait , Eomnipotence et ne permettent à aucune autorité d’intervenir dans leur compétence ou de contrôler leurs suprêmes arrêts ; or, nous allons voir ce que c’est que ces hautes décisions. •
Nous étions la première fois à Bone , vers la fin 3e septembre 1837 .-quelques cas de choléra s’étaient manifestés dans l’hôpital militaire , extérieur à la ville : l’épouvante croissait chaque jour et tous ceux que ne retenaient pas des motifs impérieux voulaient fuir le foyer d’infection et s’embarquer soit pour Alger, soit pour la France. Mais la cause même qui faisait désirer la fuite était précisément celle qui y mettait obstacle ; aucun bâtiment ne voulait communiquer avec un port cholérique, de sorte que Bone et ses habitans se trouvèrent enfermés dans les étreintes du fléau auquel il était impossible d’échapper. Il’ impossibilité de la fuite aggravait les dangers et la terreur. Tout-à-coup on apprit que le choléra venait d’éclater aussi à Toulon : plus de doute , les bâtimens qui vont en arriver ou qui s’y rendront d’Alger en passant par Bone communiqueront désormais avec cette ville; Pas du tout : Messieurs de la santé de Toulon continuèrent à donner aux navires qui sortaient
du port , patente nette , de sorte que ces navires sorlant’récllement d’un lieu malade refusaient de toucher un malade moins sérieux et entraient à pleines voiles dans le port parfaitement pur d’Alger. Qu’arriva t-il atissi? c’est qu’ Alger, frappé de ces attouchemens impurs, en subit bientôt l’influence.
La ville de Bone , fatiguée de cette mystification , voulait faire comme celle de Toulon et se donner un brevet d’innocence; la commission sanitaire fut réunie pour délibérer sur le parti à prendre. La vérité triompha, et la majorité déclara qu’elle ne pouvait pas imiter , le ménsonge ^dont elle était pourtant victime ; en conséqjuence le blocus fut maintenu;
Mais ce faitjet d’autres que nous signalerons encore prouvent combien peu rassurante doit être la garantie sanitaire ainsi abandonnée aux caprices, à la conscience , à l’intérêt de telle ou telle commission locale , qui de sa propre autorité ^peut se décerner à elle-même une couronne virginale ,''alors’[que les ravages épidémiques lui donnent un éclatant démenti.
ES arrivant à Alger nous avions ce qu’on appelle une patente brute, c’est-à-dire une déclaration de maladie, mais assez faible, deux ou trois cas seulement existant en ville lors de notre départ. On nous imposa pourtant une quarantaine de douze jours. Nous entreprîmes de parlementer, et enfin nous obtînmes de la commission une réduction de cinq jours.
Le (Juc de Nemours arriva, quelque temps après nous : il entra sans obstacles. 11 repartit bientôt après pour Oran sur le Phare : le Papin , notre paquebot, devait l’accompagner; c’était en effet l’époque régulière de son départ , et le jeune prince avait manifesté ce désir d’une escorte en cas d’accident: nous devions partir le lendemain matin, l’ordre d’appareiller était donné. Voilà que le choléra étant survenu depuis quelques jours à Alger, on fit observer au prince que la compagnie du Papin pourrait gêner son entrée en libre pratique à Oran, parce que ce navire partant avec lui et ayant nécessairement la même patente, la commission sanit^iired’Oran serait nécessairement aussi obligée de traiter les deux de la même façon : cette circonstance pouvait le soumettre à une quarantaine.; tandis que s’il arrivait seul, il «y avait tout à parier qu’il serait admis sans hésitation. Le Papin reçut donc contre-ordre. Le commandant en fut très contrarié. Mais sur l’avis de l’amiral qui nous apprit le contre-temps et le remède, nous engageâmes le capitaine à prendre , malgré son sursis de départ , sa patente de santé en même temps que le prince ; sans aucun doute elle serait la même et elle pourrait nous servir pendant cinq jours encore si notre départ n’était pas retardé au-delà de ce terme, et il ne pouvait pas l’être, le royal voyageur ayant ordonné qu’il partît aussitôt après l’arrivée du courrier de France dont il attendait des nouvelles. Admirable
administration qui met ainsi tous les ser\ices publics à la discrétion des convenances princièresî Quoiqu’il en soit , le capitaine sur notre recommandation prit sa patente en meme temps que celle du Pliare^ Elle constatait un , ou deux accidens cholériques. Mais, chose fort étrange ! notre barque croisa en mer celle du capitaine de corvette qui accompagnait le. duc de Nemours, et il nous apprit qu’il partait avec patente nettoî L’invraisemblance d’un pareil passe-droit nous frappa au point que nous manifestâmes au maire et à l'intendant civil notre incrédulité. ils la confirmèrent au point que nous ne pouvons aujourd’hui admettre comme possible une aussi criante injustice. Il est des limites à la faveur, et le bon plaisir est obligé de passer sous les fourches caudines de la loi commune. Cependant nous ,n’a' vons pu nous empêcher d’admirer le bonheur avec lequel le jeune prince est passé sans obstacle au milieu de ce réseau de quarantaines et de commissions sanitaires qui s’étend sur le littoral de la Méditerranée et à travers lequel il a circulé avec une si heureuse facilité. Cela nous rappelait, bien à tort sans doute , ce vieil adage : que les lois sont des toiles d’araignées qui arrêtent les petits, mais à travers lesquelles passent les grands et les forts.
Ce bonheur nous a d’autant plus frappé qu’il fut commun en partie au prince de Joinville qui vint rejoindre son frère. Nous étions à Bone lorsqu’il y
arriva. Naviguant sur VHercule, où il était lieutenant de vaisseau, il lui prit envie de venir à l’expédition de Constantine : son commandant, le capitaine de vaisseau Fasy , objecta qu’il avait reçu une autre destination, mais le jeune duc dit : je le veux, et ce mot magique fit mouiller V Hercule dans la rade de Bone. En France, à Paris où tant d’intelligences, tant d’illustrations se pressent en foule et font pour ainsi dire colûie, un prince étonne peu les regards habitués à voir tant de grands hommes et de grandes choses ; mais quand on s’éloigne du centre', on ne saurait croire la facilité avec laquelle l’appareil de la grandeur et de la puissance en impose à la multitude : elle est ébahie de considérer face à face l’un des astres de cette constellation royale que nous possédons dans notre capitale 5 et le plus petit prince , ne fût-il que lieutenant de vaisseau, commande en maître à tous les amiraux réunis. Le prince de Joinville voulut donc descendre à terre : ni commandant, ni commissions sanitaires n’y mirent obstacle. Nous devons cependant à la vérité de dire que le jeune duc n’imprimait pas, à ses volontés une forme absolue ou impérieuse; il est au contraire fort simple et modeste, il est aussi fort aimé de tous les officiers du bord.
Aussi la faute des dérogations au droit commun appartient-elle moins à lui qu’à cet esprit courtisan qui va au-devant des princes et les aveugle sur le juste et le faux.
L’un des égaremens de cette manie princière c’est l’avancement si extraordinaire des princes dans la carrière qu’ils embrassent.
L’un, colonel, couvert de rubans et de décorations pendant qu’il était encore sur les bancs de l’école , accompagne le maréchal Gérard au siège d’Anvers, il il en revient général de brigade. Il va à Constantine, il s’y fait nommer général de division.
L’autre avait peut-être le goût des voyages : il se fait marin, c’èst-à-dire, qu’il fait une tournée en mer comme élève de marine, il est immédiatement nomme lieutenant de vaisseau; il parcourt l’Océan, va voir l’Amérique et revient prendre à Cherbourg ses épaulettes de capitaine de corvette ou de vaisseau , puis le voilà, quand il le veut, après le moindre voyage , contre-amiral , vice-amiral, etc....
En vérité il est intolérable de voir les grades supérieurs envahis par des enfansou des jeunes gens dignes de grands éloges, sans doute, mais inexpérimentés^ qui semblent jouer à la poupée avec leurs épaulettes. C’est une triste chose que cet oubli des lois d’avancement; il révolte la conscience et décourage l’armée Comme on doit en être convaincu, cette discussion ne nous est inspirée que par le sentiment des principes, disposé que nous serions assurément à faire exception, si cela était possible , en faveur d’une famille intéressante et belle , composée de jeunes gens élevés avec simplicité et riches d’instruction; en faveur de ce
jeune prince royal par* exemple qui a plusieurs fois visité l’Afrique; bon, affable, généreux, plein d’élan, de courage et de cordialité, il a captivé tous les cœurs dans ses expéditions de Mascara, des Portes-de-Fer , dans toutes celles enfin auxquelles il a assisté; laissant dans l’armée les plus touchans souvenirs.
Mais les principes n’en sont pas moins violés ; de toutes ces observations, il faut conclure que les privilèges de la naissance doivent toujours être renfermés dans d’étroites limites, parce qu’ils entraînent toujours après eux de graves abus.
Appliquée aux commissions sanitaires, cette observation prouve la légèreté coupable avec laquelle elles substituent l’arbitraire et la complaisance à la stricte observation des règles et du devoir.
Pour compléter nos idées sur cette matière, nous dirons quelques motasur l’établissement des lazarets.
L’institution des lazarets est la sanction du système ^uarantenaire. Dans notre pensée les quarantaines et les lazarets sont un préservatif bienfaisant et indispensable à la sécurité sanitaire d’un pays. Il faut seulement, comme toutes choses, l’employer avec discernement. On doit donc, suivant nouÿ, détruire la quarantaine normale imposée aux provenances d’Afrique, pour la réduire aux mesures habituelles, résultant de l’état des patentes de santé.
Il n’y a de lazaret ni à Bone, ni à Bougie, ni à Alger , ni à Oran. A Bone on a construit une espèce de
baraque en bois à deux portées de fusil de la ville, en vue de la Casbah 5 c’est là qu’on a provisoirement établi le lazaret. A Alger le fort Bab-Azaoun a celte destination : il convient assez bien à cet usage. Très vaste, il contient un grand nombre de chambres de toute* étendue, des terrasses, des esplanades, qui en font un séjour fort agréable; d’un côté la route qui mène à Alger, perpétuellement sillonée de passans, les collines qui entourent la ville et sur l’une desquelles s’élève le fort l’Empereur, plus loin la chaîne du petit Atlas, le mont Jurjura qui se dessine vaporeux et velouté sur un horizon limpide et transparent. Ici à droite fa plaine de la Métidja qui vient se perdre dans la mer aux pieds de la Maison-Carrée et de la Rasaula; là à gauche Alger brillante comme un diamant aux reflets de ce soleil si éclatant et si pur , Alger, blanche comme une carrière de marbre, jetée sur les flancs de cette montagne au fond de ce golfe immense, en vue de cette belle mer, azurée comme le ciel. C’est un des plus beaux spectacles de l’univers, et assurément c’est une assez ^gréabfe prison .qu’un lazaret au milieu de semblables merveille^. Aussi les prétendus pestiférés y passent-ils la vie la plus joyeuse, se reposant pendant le jour dans les embrâsures des canons, dans les créneaux de la forteresse, charmans cabinets de lecture ; des .yeux ils peuvent parcourir tour à tour quelques pages ou quelques parties de cet admirable tableau auquel la nuit vient prêter
d’autres charmes. Joute cette petite colonie, soupçonnée de contagion, mais la plupart du temps fort bien portante , répare avec délices les fatigues d’une traversée parfois laborieuse, au milieu des plaisirs , des promenades et des concerts. C’est une singulière préoccupation, qui dégénère souvent en plaisanterie, que celle imposée à ces malades-bien-portans de ne pas se toucher s’ils appartiennent à des quarantaines différentes et sont dès-lors suspects à différons degrés. Consigne fort amusante de la part de tous les gardiens qui circulent dans l’intérieur et qui, une canne à la main éloignent d’eux tous leurs prisonniers , en leur répétant sans cesse, comme un antiquaire' aux curieux qui visitent ses collections : ne touchez pas ! —
Cette vie du lazaret dont le seul ennui est la captivité, a quelquefois sa compensation. La prison pour
certains hommes de certaine classe doit être telle ,
le nientefar est pour quelques-uns le premier bien. Il importe. à la moralité des peines qu’elles ne soient jamais transformées en plaisir ; c’est une considération qui n’a pas échappé et ne doit pas, en effet, échapper aux criminalistes.
§ 4. Du pouvoir judiciaire. — Constitution actuelle vicieuse. Barreau français en Afrique. -Son organisation ; avocats et avoués : ce sont des agens d’affaires. — Mobilité des magistrats amovibles. C'est un défaut absolu’, mais surtout comparé aux mœurs arabes.
Les juges en Afrique non-seulement sont amovibles, mais ils sont mobiles, c’est-à-dire, que chaque année
il se fait entr’eux un roulement par suite duquel, à l’exception du président et du procureur-général, tous les autres passent les uns du tribunal supérieur d’Alger au tribunal de première instance, les autrês d’Alger, de Bone ou d’Oran, à l’un ou l’autre de ces trois sièges.
Le procureur-général a la plus haute importance aux yeux des indigènes. Cela vient de la traduction de son titre en arabe : Oukil-el-re signifie représentant du roi, or, l’oukil ou représentant représente chez eux la personne elle-même, et ils prennent ici au sérieux cette représentation, de sorte qu’ils regardent le représentant du roi comme le roi- lui-même ; aussi le traitent-ilavec une grande distinction, nous en avons eu la preuve dans une visite à une tribu : les plus^ grands honneurs furent rendus au procureur-général, escorte, cavalcade, présent, collation, tous les témoignages de la plus haute considération lui furent prodigués. Nous devons ajouter qu’il n’en est pas ainsi à Alger où le contact journalier que nous avons avec les indigènes, les familiarise avec nos idées et nos institutions.
Un arrêté d’août 1834 confère tous les pouvoirs judiciaires au ministère public. Il y a dans cette disposition une idée politique qu’il faut signaler : malgré le peu de défiance que doit inspirer la magistrature assise, puisqu’elle est amovible, il est évident que le gouvernement de France a voulu, par l’intermédiaire
(lu ministère public, toujours plus flexible aux volontés du pouvoir, se réserver la direction des affaires judiciaires, étouffer ou poursuivre à son gré tel débat politique ou autre qui peut l’intéresser. Ces allures ne conviennent pas à l’autorité judiciaire, telle que nos mœurs et l’expérience nous la présentent aujourd’hui. Eii Afrique cette organisation s’est formée par assimilation avec le système colonial. Mais il faudrait sortir de l’incertitude qui existe à cet égard : l’Algérie est-elle une colonie ? — Ou bien fait-elle partie du territoire français? — On répond ^ l’Algérie forme ce que nous appelons les possessions françaises dans le Nord de l’Afrique. Mot équivoque, dénomination douteuse dont il faudrait pourtant lever l’indécision. Si l’Algérie est territoire français, c’est le droit commun qui doit la régir. Si c’est une colonie, il faut lui appliquer le régime colonial. [Mais par-dessus toutes choses , faites disparaître cette anomalie choquante , cette union incestueuse de la justice et du sabre.
La magistrature en Afrique relève du ministre de la guerre qui nomme aux emplois , sur la présentation du ministre de la justice. Ce mot de présentation nous rappelle une singulière méprise à propos de l’une d’elles ; il y avait une place d’huissier-âudiencier vacante à Alger : au nombre des candidats se trouvait un nommé Canaris. Les recommandations favorisèrent celui-ci , qui fut présenté au ministre par le procureur général ; mais par une erreur assez co-
mique le nom de Canaris ayant rapi^é à l’esprit du procureur-général une idée synoni^r, il avait présenté son protégé sous le nom de Serin 5 de sorte que l’ordonnance arrivant sous ce nom à M. le procureur-général , il la donna à l’élu qui , fort mortifié iu quiproquo, lui rappela sa faute typographique. On fut obligé d’écrire en France -pour faire rectifier le nom (Je Serin en celui de Canaris : mais le nom en est resté au pseudonyme qui passe toujours pour un véritable serin. Ce qui n’empêche pas de dire que justice lui a été rendue.
Nous fûmes témoin à Oran d’une querelle de prérogative fort puérile dans son objet, mais au fond relative à l'autorité respective du ministère public et des juges. C’était à propos de l’arrivée du duc de Nemours; suivant l’usage antique et monotone, monseigneur devait être harangué ; il s*’ agissait de savoir lequel du juge ou du substitut du procureur-général prononcerait le discours. Le juge réclamait le droit commun , le substitut se disait représentant du prorcureur-général et prétendait en avoir les prérogatives; or, à Alger c’est le procureur-général quii|)oif té la parole dans ces occasions. Le substitut, dans le siège où l’appelle le roulement, est chef de service; il prend le dossier d’instruction des mains du juge, poursuit ou ne poursuit pas à son gré; il réprimande, suspend , les officiers ministériels, attribution qui n’appartient en France qu’à la* chambre du conseil, à Alger au
procureur-gé^al après avoir consulté le gouverneur-général ;^pubstitut dans son siège a donc plus de pouvoir local que son chef lui-même.
Le juge n’avait pas le droit de suspendre le défenseur qui manque â ses devoirs à l’audience; le substitut avait ce droit : par respect pour la dignité magistrale à l’audience, on lui a additionnellement conféré cette autorité.
Le juge est réduit au rôle passif déjugé des procès qui lui sont déférés par le vœu des parties en matière .civile, par le ministère public en matière correctionnelle et criminelle : il ne doit pas sortir de ces attributions spéciales (1).
Le président fit pourtant le discours, mais sous réserve de l’avocat du roi qui en écrivit au procureur-général, se plaignant des honneurs accordés en conséquence au speaker dans cette journée, audiner du prince.
Le procureur-général à Alger fait partie du conseil de gouvernement; lui seul en a le droit : s’il est absent l’avocat-général ou le substitut n’en hérite pas iégalemenl; mais en fait on admet sa présence, sans que pouj^ dia il pût revendiquer son admission.
(1) La contrainte par corps est établie pour toute dette. Cela se conçoit dans un pays composé d’une population suspecte. C'est ce motif qui a fait ordonner le dépô t de tout passeport à l’arrivée; pour le retirer, il faut averfir trois jours avant le départ.
Dans toutes les affaires où se trouve engagé un indigène, le tribunal ^ trançais reçoit radjonction d'un assesseur maure, soit en l^e instance, soit en appel. Le premier a 10 fr, par jour; au tribubal supérieur il en a 12.
Le président n’a pas cette prérogative.
Le traitement des magistrats est fort élevé :
Président et procureur-général. . 12,000 fr.
Avocat-général (titre provisoire¬
ment créé pour M. Loyson) . .
Substituts . .
Juges. . .
Juges suppléans. .
Le président a le costume des conseillers en cour royale de France, le procureur-général aussi.
Les juges et substituts ont la robe noire déjugés. L’avocat-général l’avait aussi.
Le barreau est assez mal composé en Afrique : les avocats y sont en même temps avoués , sous le titre de défenseurs. Ce cumul est motivé, j^r la simplicité de la procédure qui est c^fornH|fe la procédure commerciale en France. QuoPpie les formes delà procédure soient protectrices de la bonne justice, il est pourtant certain que leur simplification est un bien et que sous ce rapport la diminution des frais et la célérité de l’instruction offrent un véritable bénéfice aux justiciables. Mais outre que les avocats-avoués savent fort bien se récupérer de la différence, il est une considération importante dans cette question : c’est que la consistance morale du barreau en est fort affaiblie , et il faut bien prendre garde qu’il y a une sorte de solidarité entre toutes les parties judiciaires ;
la magistrature reçoit tpujours un reflet favorable de l’estime dont peut être entouré le barrreau. En France il jouit en général d’une j juste réputation. Or en Afrique il n’en est pas ainsi : c’est un litre qui, soutenu par le talent , est honorable et généralement honoré; mais ce fut avec quelqu’étonnement et quelque déception que nous eûmes à remarquer l’espèce de mésestime dont il est frappé dans ce pays. A quelques exceptions près , il est pour ainsi dire déconsidéré. Les défenseurs sont presque des gens d'affaires qui n’ont pour la plupart ni talens ni désin- ^ téressement. Ils sont à Alger au nombre de douze , à Oran trois , à Bone quatre. Pour être admis au tableau, le gradei de licencié, inutile jusqu’à ce .jour, est maintenant exigé.
L’arrêté d’orgg,nisation porte ; qu’excepté au criminel (1), aucinRiéfei^ur étranger ne sera admis à plaider devant lès triflmaux de l’Algérie, et que le président devra d’office lui interdire la parole. Cette disposition a fait naître certains doutes : on suppose qu’à Oran un défenseur manque par suite de maladie ou autre motif. Trois parties sont en cause : le juge pourrait-il par pécessité autoriser une tierce-
"personne à plaider comme mandataire? cette auto-
(1) Dans ce cas, l’accusé a le* bénéfice de l’art. 295 C. inst. crim. ainsi conçu : « Le conseil de l’accusé ne pourra être choisi que paifni les avo- « cats , etc., à moins que l'accusé n’obtienne <Ju président la permission de « prendre pour consc^il un de ses paréos ou amis. »
risation du juge donnerait-elle lieu à cassation du jugement? La question s’est présentée à-peu-près dans ces termes à l’occasion du procès assez fameux , intenté correctionnellement par le maréchal Clausel, à certains habitans de Tlemcen. Le maréchal avait choisi pour défenseur un nommé Ausénac , étranger au barreau d’Alger : tous les défenseurs protestent contre sa présence au banc de la défense. Intervient un jugement rendu par .M‘. Salles et qui dispose qu’attendu que M® Ausénac est mandataire régulier du maréchal , qu’il est certain que le maréchal pour* rait plaider lui-même sa cause; or, le mandataire ayant les mêmes droits que le .mandant et venant en son lieu et place , il est certain que M® Ausénac peut plaider pour le maréchal comme il le pourrait luimême.* Sur l’appel de cette sentence, le tribunal supérieur infirma.
Le système du premier jugement est-il conforme ou non aux principes? Nous pensons bien que l’ordonnance de M. Dupont de l’Eure, du 27 août 1830 (1), donne une liberté complète à la défense : un accusé ou un plaideur m’appelle , les défenseurs • de telle juridiction peuvent-ils m’interdire le bénéfice de ce contrat entre l’accusé et l’avocat de son choix , contrat formé sous la foi de la loi générale^? Oui,
(1) Art. 4. Tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume, sans avoir besoin d’aucune autorisation.
disent les défenseurs , parce que la loi d’exception établie à Alger peut abroger même un article du Code civil, et qu’admettre le raisonnement du premier jugement c’est détruire la loi exceptionnelle, puisqu’il suffira pour l’éluder de se mimir d’un mandat.
C’est décider la question par la question que de raisonner ainsi : en effet si une ordonnance ou un arrêté peut détruire un article du Gode civil, à plus forte raison une ordonnance ministérielle, c’est évident. Mais c’est là la question. Nous avouons que nousregrettons le monopole exceptionnel consacré pour le barreau algérien ; mais sous l’empire de ce régime exceptionnel nous devons reconnaître que le premier jugement avait à nos yeux tout le caractère d’une infraction au texte formel. '
Pendant notre séjour à Bone, une place de défenseur étant devenue vacante, un jeune avocat qui, dans quelques affaires qu’il avait plaidées saris être admis au tableau, entr’autres dans un plaidoyer en faveur du colonel Marengo, ^ait montré un véritable talent, demanda au ministre de la guerre en France l’autorisation d’être inscrit au nombre des défenseurs a Bone. Cette autorisation lui fut refusée aux grands "regrets dés habitahs, qui s’applaudissaient de voir enfin un homme distingué sous la robe d’avocat. Et ce refus que l’on attribuait en Afrique au garde-des-sceaux , était fondé sur les antécédens politiques de M. Jechter.
Après notre révolution de 1830, it paraît qu’une certaine exaltation s’était emparée de son esprit et l’avait compromis dans quelques procès politiques. Mais le temps avait déjà calmé sa chaleur, et il s’était retiré à Alger, d’où il demandait, après quelques essais assez heureux, l’autorisation de vivre au barreau. Ce droit lui fut impitoyablement refusé par une rancune aussi coupable que maladroite.
L’organisation du barreau est défectueuse. Mais le mal appartient peut-être plus au personnel qu’à l’institution. C’est le contraire pour la magistrature. Le grand reproche que nous avons à en faire c’est sa mobilité et son amovibilité. (4)
Les magistrats doivent être inamovibles, l’inamovibilité, image des arrêts de la justice, est une condition que réclame aujourd’hui l’esprit public : c’est une garantie d’indépendance, la seule, hélas ! et encore n’est-elle pas toujours très efficace, affaiblie, combattue comme elle l’est par les séductions de l’avancement.
La mobilité de leurs sièges est aussi fort mauvaise sous plusieurs rapports : c’est Ig reste d’un vieil usage ; la justice ambulatoire a eu son règne et sa mort; on sait que le parlement promenait sa justice avant d’être sédentaire à Paris. De même en Angleterre la cour des communs-plaids (commoh-pleas) faisait autrefois
(1) Voy. l’organisation des tribunaux en Afrique , ordonnance du 10 août 1834. . *
partie de l’aula-regis 5 mais ce tribunal suivant toujours la personne du roi, et des particuliers trouvant beaucoup de cHlficultés à obtenir justice d’un tribunal sans cesse ambulant, ce fut un des articles de la grande charte que la cour des Communs-Plaids aurait dorénavant un lieu fixe : Communia placita non sequantur curiam nostram^ sed teneantur in aliquo loco certo (magna charta, cap. 2). Depuis ce temps elle a siégé à Westminster. (1)
Les inconyéniens ici ne sont pas les mêmes, je le sais; mais il n’en est pas moins vrai que ces allures ambulantes ne vqnt pas à la magistrature; le traitement étant toujours le même, c’est pour les magistrats d’Alger un véritable exil d’aller à Bone ou à Oran. Il faudrait ou que le traitement fût plus élevé à Bone ou à Oran, poür compenser les inconvéniens du séjour, comparé à celui d’Alger ; ou bien plutôt que ces deux sièges fussent considérés comme d’un ordre inférieur et cqlui d’Alger comme la récompense du temps et des services et cômme une espérance d’avancement. Mais ce qu’il faudrait faire disparaître, c’est la mobilité annuelle des magistrats. Cela ne leur laisse pas le loisir d’étudier, soU la législation, soit les mœurs locales; et par-dessus tout cela jette sur eux la déconsidération des indigènes, dont ce système bouleverse toutes les idées. Habitués à vénérer leurs magistrats,
(1) DhWhnE , [Constitution de V Angleterre.
à les saluer respecUieuse^nent dans la rue , à leur embrasseï^ les mains, k se courber sous leur regard, ils ne peuvent contraqter aucune confiance pour nos magistrats qui ne /ont que paraître et disparaître à leurs yeux, ils ne peuvent pas prendre l’habitude de les voir, de leur parler, de les connaître ; la fonction elle-même reçoit, dans leur opinion, quelqu atteinte de cette instabilité des personnes.
Le tribun al de commerce se compose de sept notables négocians, nommés chaque année par le gouverneur qui désigne en même temps le président. — Ils sont indéfiniment rééligibles. (1)
Mode de rendre la justice chez eux. -r- Quelques mots sur leur organisation ' judiciaire et leur législation.
« Quand nous sommes entrés à Alger,' il n’y avait à bien dire que deux souverains, le dey et le cadi, l’un avec un sabre pour insigne, l’autre avec un anneau. Tels étaient les véritables pouvoirs, franchis parfois par le despotisme armé, il est vrai, mais pouvoirs enfin et partout reconnus comme tels. (2)
« La justice, tant civile que criminelle, se rend parmi les indigènes d’une manière très sommaire, sans écriture, sans frais et sans appel, soit autrefois par le dey, le cadi ou le rais de la marine. Lorsqu’il s’agis-
(1) Ordonnance d'otganisation des tribunaux en Afrique , 10 août 1834, art. 10.
(2) Geînty de Bussy, Régence d’Alger, .
sait de dettes, de conventions pécijniaires ou autres traités de la même nature , le demandeur •portait plainte directement au dey. La partie inculpée était aussitôt citée, amenée par un chiaoux, interrogée par le dey sur les differentes circonstances de l’affaire. Si lé débiteur niait la dette, le créancier indiquait des témoins que l’on allait chercher immédiatement, et dont on recevait les dépositions, si c’étaient des gens bien famés, autrement ils n’étaient pas admis à déposer. Si la dette était prouvée, le débiteur recevait quelques centaines de coups de bâton sous la plante des pieds, et était condamné à payer le double de sa créance. Si, au contraire, le demandeur était convaincu d’avoir imposé au dey, c’est lui qui rece\ait la bastonnade, outre qu’il était obligé de payer à l’accusé la Somme qu’il lui avait demandée.
i Si le débiteur avouait la dette, et prouvait par des raisons valables ou vraisemblables qu’il n’avait pu l’acquitter à l’échéance, le dey s’en contentait, lui demandait combien il lui fallait de temps pour se libérer (ce qui ne pouvait toutefois aller au-delà d’un mois), et lui accordait huit jours de plus. Mais si à l’époque fixée il n’avait pas rempli sa promesse, sur la première réquisition du créancier, un chiaoux se rendait chez lui, faisait descendre ses meubles dans la rue, et en vendait publiquement yusqu’à la concurrence de la somme due, qu’il portait au créancier, sans en rien déduire pour frais ou autre motif. Si le débiteur était
un homme non établi, il ét^it mis en prison jusqu’à l’entier acquittement de ce qu’il devait, ainsi que des intérêts, sans aucun adoucissement, excepté quand il plaisait au créancier d’en accorder. Une fois payé, celui-ci allait remercier le dey, qui ordonnait alors la mise en liberté du prisonnier. »
Il en est à peu-près de même encore aujourd’hui de toutes les autres espèces de causes, les contestations en matière de divorce et d’héritages sont portés devant le cadi, après avoir entendu les parties, il juge :et donne à chacun ce qui lui revient. »,
Pour ce qui est de la justice criminelle , il était admis en principe qu’un Turc, quel que soit le crime qu’il eût commis, ne pouvait jamais être puni en public, mais il était conduit à la maison d€^ Paga de la milice, où, selon la gravité du délit, et d’après les ordres du dey il était étranglé, recevait la bastonnade, ou était condamné à une amende pécuniaire. La sentence était prononcée par l’aga et exécutée à l’instant même. Quand aux Maures, aux Juifs et aux Chrétiens, aussitôt que le dey avait prononcé la peine de mort contre quelqu’un d’entr’eux, le coupable était conduit sur la muraille au-dessus de la porte Bab-Azaoun, d’où il était précipité avec une corde de laine au cou, dont l’une des extrémités était attachée à un pieu planté en terre. Il était des condamnés qu’on laissait tomber sur des crocs en fer, fixés aux murailles, et dont les corps y restaient jusqu’à ce qu’ils tombassent
en lambeaux. C’étaient ofclinairemeni des voleurs de grands chemins, qui étaient condamnés à ce terrible supplice. De plus on brûlait vif hors de la portqJBab- Aloued toüt juif qui était seulement soupçonné d’avoir agi ou mal parlé du dey ou du gouvernement.
• « Lorsqu’un coupable ne mérite pas la mort, on lui administre sur-le-champ le nombre de coups de bâton auxquels il est condamné, c’est-à-dire, depuis trente jusqu’à douze cents, qui sont comptés très exactement. ''
« voleurs sont punis sévèrement ; mais les esclaves peuvent friponner avec impunité, car ils en sont toujours quittes pour une correction plus ou moins sévère de la part des personnes auxquelles ils parviennent là dérober quelque chose.
(( Le Maure qui était surpris volant la moindre bagatelle, était aussitôt condamné à avoir la main droite ’ coupée, à être promené sur un âne, le yisage tourné vers la queue, sa main pendue au cou, et précédé d’un chiaoux. qui criait : « .Voilà la punition réservée aux « voleurs ». Tout marchand qui était convaincu de vendre à faux poids étâit puni de mort. On parvenait cependant quelquefois à faire révoquer la sen-tence à force d’argent.
(( Les Juifs avaient leurs magistrats et leurs profires juges, auxquels le dey renvoyait les affaires de leur nation ; mais les parties qui se croyaient lésées pouvaient en appeler au dey.
« Les chrétiens libres étaient jugés par leurs consuls respectifs, sans aucune intervention du dey, qui, au contraire, prêtait à ceux-ci, quand le cas échéait, l’appui de son autorité pour l’exécution de leurs jugemens. Mais si un chrétien avait une contestation avec un Turc , un Arabe ou un Maure, |a cause était alors portée devant le dey, qui prononçait la sentence en présence du consul de la nation à laquelle appartenait le chrétien, et qu’il faisait toujours appeler en pareil cas. -T- Quelquefois aussi, lorsqu’il connaissait l’équité du consul, il s’en remettait entièrement à sa décision. » (1) •
Ces renseignemens sur la justice musulmane sont parfaitement exacts, nous les avons vérifiés nousmême , et ce n’est pas l’une des recherches les moins curieuses de notre voyage. Nous avons assisté souvent à des audiences : elles ont conservé tout le caractère du passé. Nous entrâmes la première fois dans la salle du cadi avec le procureur-général, qui nous y accompagna. Aussitôt que le cadi nous eut aperçus il nous salua, se leva, et suspendant l’audience, il nous fit passer dans une petite pièce voisine. Là' il nous fit apporter des sièges ; quant à lui, il s’accroupit, suir vant l’usage, en croisant les jambes : nous causâmes à l’aide de* l’interprète que nous avions avec nous,
(1) Voyage dansTla régence d’Alger, par le docteur Shaw, traduit par . Mac-Carthy ,176.
après avoir accepté le café qu’il nous fit tout d’abord apporter.
Entr’autres questions de droit que nous lui adressâmes, nous lui demandâmes après combien de temps depuis la mort du mari une femme pouvait se remarier chez eux , lui disant que chez nous il fallait dix mois. Il nous répondit quatre et demi, s’étonnant du long délai établi par nous. Si c’est pour éviter la confusion de part (confusio partûs), nous dit-il, c’est fort inutile, car au. bout de quatre mois et demi de veuvage une femme voit nécessairement si elle est enceinte ; si c’est par respect pour la mémoire conjugale, il est étrange que la loi se mêle de la douleur privée et lui impose une durée officielle. Il y a, comme on le voit par cette simple réponse, plus de justesse et de grandeur dans l’esprit de certains cadis, que dans celui de beaucoup de nos juges-de-paix, voire même de l>eaucoupde nos jurisconsultes. Les juges d’Orient prononcent d’après le Koran, et comme il ne contient qu’un très petit nombre de principes judiciaires, leurs décisions sont presque toujours inspirées par l’équité.
La forme de procéder est fort simple : Le demandeur envoie une citation directe devant le cadi à son adversaire ; si celui-ci ne comparaît pas , son défaut de comparution est un signe de dérespect au cadi, qui par lui seul mérite une punition. Le cadi envoie chercher par un chiaoux le défaillant, pour juger la contestation. Mais ce lîioyen extrême est fort rare, presque
toujours l’individu appelé comparaît. Nous en citerons un exemple assez singulier. M. le ^procureur-général nous raconta qu’ün domestique, nèglre qu’il avait à son service, lui avait pris un franc : « Va auprès du cadi, lui ordonna son maître; ^tu lui diras que tU es un coquin et demande-lui vingt coups^ de bî^tonnade. » Il y alla et se fit exactement solder le compte prescrit. Exemple tout à-la-fois de la déférence qui les conduit en présence du juge et de la simplicité naïve de cette justice, qui prononce ainsi sur la foi d’un homme qui vient se dénoncer lui-même à la peine.
Nous avons v.u, en effet, la virginité, pour ainsi dire, de ces mœurs qui aujourd’hui encore rappellent les mœurs antiques conservées intactes et fidèles. Dans l’ordre judiciaire il en est de même : leur procédure qui rappelle celle des premiers âges, ressemble. beaucoup à celle des Romains :
La citation directe c’est l’ancienne cédulle ; le jugement immédiat du cadi, c’est la décision du préteur jugeant de suite ou rendant ce qu’on appelait la Procrastinatio, •
Le cadi (conciliateur), est tous les jours à son audience, depuis le malin jusqu’au soir, sans en excepter le vendredi., jour du repos chez les Musulmans; circonstance qui nuit quelque peu aux affaires : le vendredi repos des Musulmans, samedj repos des Juifs, dimanclîe repos des chrétiens, de sorte que cette triple division désorganise la semaine, d’autant plus
que certains individus fort religieux, sans doute, ou voulant être en bonne harmonie avec la divinité de tous les cultes, comme cette dame qui dans seà prières n’en oubliait jamais une au diable, disant qu’il était bon d’avoir des amis partout, certains individus, disons-nous, chôment ces trois jours de fête. Revenant au cadi, il n’y a pour ses affaires ni ordre ni mise au rôle, il n’est donc jamais préparé et ignore les contestations qui doivent être déférées à l’audience du jour. Les parties se présentent devant lui, expliquent ellesmêmes leurs prétentions et il décide. A l’un des côtés de la salle se trouve une petite fenêtre grillée à laquelle se placent les femmes, parties aux procès: c’est de là qu’elles expliquent ce qu’elles ont à dire.
La salle^d’audience est fort simple : c’est une petite chambre en forme de carré long ; le cadi est assis, les jambes croisées, dans le fond, en face de la porte; il a souvent à la main un éventail ou un chapelet. Devant lùi est une pyramide, de livres. Üjuge ainsi tous les procès de quelque nature qu’ils soient; il instrumente même comme notaire. A ses [côtés de droite et d^ gauche sont deux assesseurs. *Ces quatre notables écoutent les débats, prennent des notes. et donnent leur avis au cadi dan^ les affaires qui lui paraissent difficiles.
Le jugement se rend toujours à l’instant même; il s’exécute sur place quand il s’agit de la bastonnade. A gauchie de la porte d’entrée sont les instrumens du
supplice qui consistent en deux petites baj^uettos de coudrier flexible et un gros bâton avec une corde : celui-ci sert à attacher les j^nbes dli patient que l’on couche à plat- ventre , les jambes relevées de façon que les genoux touchent à terre, la plante des pieds se présentant aux coups appliqués par le chiaoux.
Les deux parties de chaque procès arrivent à la porte, ôtent leur chaussure, qu’ils laissent sur les deux marches d’entrée, vont embrasser la main du cadi, baiser qui consiste à la toucher avec la leur , qu’ils portent ensuite à leurs lèvres. Ils reviennent à la porte, exposent leur affaire, le cadi prononce, et ils recommencent la cérémonie du baiser.
Le cadi d’Alger a 3,000 francs de traitement fixe, plus 30 ou 40,000 francs de casuel comme notaire.
On voit que c’est une fonction importante. (1)
La réception du cadi, lors de sa n^/mination, est fort solennelle. Il est présenté par le muphti à toute la population ; les acclamations de la foule, image de de l’élection populaire, ratifient sa nomination. Il est ensuite reconduit en cortège jusque chez lui.
. C’est une magistrature fort vénérée : quand celui qui en est revêtu passe dans la rue, il .est salué par tous, on embrasse ses mains et les pans de son bornouss. On le reconnaît à son turban de forme ronde, forme qui ne lui est pas exclusivement particulière, mais qui appartient .aux savains en général.
(1) Voy. pour les détails à ce sujet, Joanny' Pharaon, pag. 20.
De l’audience du cadi nous allâmes chez lemupbti. Il n’était pas en audience des Midjélès, mais il était cependant, selon son hîbitude, dans la salle d’audience, seul et donnant des consultations à tous ceux qui venaient réclamer ses conseils. C’est un vieillard à la barbe blanche, à la pose majestueuse et noble : sa belle tête est animée par un regard fier dans lequel brille l’étincelle de l’intelligence. Il nous reçut avec la plus grande aménité; il fit répondre à nos remerciemens qu’il regardait la politesse comme un devoir envers les étrangers. Il était fort étonné que nous eussions entrepris un semblable voyage, uniquement pour étudier un pays nouveau. Nous lui adressâmes quelques questions de droit auxquelles il répondit avec une grande perspicacité. L’amour-propre de ces magistrats* est toujours très flatté de ce genre de questions ; au^i nous empressâmes-nous de payer par cette prévenance, du reste fgrt intéressante pour nous, leur gracieux accueil. •
Les décisions du cadi sont soumises à l’appel. Ce double degré de juridiction n’existe qu’à Alger. A Bone ef à Oran il n’y en a qu’un : le cadi. C’est une anomalie qu’il serait facile de faire disparaître en donnant aux Midjélès d’Alger l’attribution de connaître, en appel des procès de tous les justiciables. Cet appel est porté au tribunal supérieur qui s’appelle les Midjélès. Il est compo^ d’un muphti Hanafi, d’un muphti Maléki, de deux cadis des mêmes sectes, et de
deux assesseurs. Les Turcs sont Hanafi, les Arabes Maléki. Avant l’occupation française la présidence appartenait au mupliti Hanafi; ainsi le voulait la prépondérance turque; aujourd’hui elle appartient au mupliti Maléki dont nous venons de parler.
La procédure devant cette cour d’appel est aussi simple que devant le premier juge : chaque cause arrive à son tour ; les deux plaideurs louchent la main des muphtis et des cadis et embrassent ensuite la leur, puis ils vont se mettre à genoux à l’entrée de la salle , exposent l’un après l’autre leur affaire. Ils donnent au m^lpki leur titre de propriété s’il s’agit d’une contestation immobilière, et le jugement de première instance. Le cadi, premier juge, est au nombre de ceux d’appel. L’arrêt est verbal et toujours fort simple ; si la partie condamnée n’exécute pas, elle reçoit la bastonnade. Ils n’ont que ce moyen de coërcition, et ne comprennent pas notre système de la prison qui voue un homme à l’inertie et à l’impuissance.
Le cadi et le muphti sont ordinairement fort recueillis, réservés et vivant loin du monde.
Les femmes si timides, si craintives en apparence dans leur intérieur, prennent une force de caractère, une arrogance inconcevable lorsqu’elles se trouvent amenées à défendre leurs intérêts en justice.
Les plaideurs ont presque tous une prolixité extraordinaire; mais elle n’est pas comparable à la fécondité de paroles, de gestes, à la ténacité criarde
des femmes cotnpàraîssâfit à l’audience. C’est un spectacle curieux de les voir se démener à travers leur grillage, qui semble en vérité être placé dans Cette occasion cîomme par mesure de prudence.
La procédure qui répond à la saisie-brandon chez nous est fort singulière : Je vais chez mon débiteur, Je l’amène au cadi qui lui ordonne de me laisser couper sa récolte et de l’apporter chez le premier marchand pour m’en remettre le prix. '
Il faut avouer qu’à la vue de semblables pratiques, on se croirait transporté aux premiers âges d^a création. (1)
Il y a un autre magistrat qu’on appelle Kaïd ; c’est une espèce de juge-de-paix de canton; L’un de ces Kaïds nous a offert une singularité fort remarquable ;
Nous étions allé à Bouffarik pour assister au marché du lundi , l’une des grandes curiosités de cette contrée : nous en parlerons plus tard. Ce marché se tient dans la plaine aux pieds de l’Atlas. Le matin, lorsque de toutes parts arrivaient des caravanes d’Arabes, nous p^ircourûmes les environs : au milieu d’un petit bois se cachait, sous des touffes d’orangers, une maison élégante ; c’était celle du Kaïd. Dans la cour une douzaine de chevaux et de cavaliers attendaient, l’un d’eux tenait à la main un cheval plus richement caparaçonné : c’était celui du Kaïd qui allait descendre
(1) Détails surles Midgélès, JoA?iNY-pBARA.OTi , pag. 18.
pour se'.rèndre au marché. Quelques instans après nous l’y vîmes en effet venir au milieu d’une escort.e foamant son état-major : à son approche tous les Arabes sur son passage s’inclinent et baisent avec respect les crins de son cheval, l’extrémité de ses vêtemens flottant au vent. Il arrive à sa tente; là deux nègres lui tiennent les étriers. H s’installe avec solennité sur la natte préparée pour lui et préside le marché.
Ce Kaïd est un Français. Il vint en Afrique après la conquête. 11 pénétra dans plusieurs tribus, vit beaucoup d’Arabes, apprft leur langue, se familiarisa avec eux et s’éprit, d’un tel amour pour leur manière dé vivre, qu’il abdiqua ses mœurs , ses habitudes , sa langue, ses vêtemens européens et se fit Arabe. 11 laissa croître sa barbe, se rasa la tête , personne ne reconnaîtrait en lui l’ancien habitant de Paris. J’appris cela du colonerjosse, commandant de Bouffarik. Je ne pouvais le croire en voyant ce Kaïd assis à la turque, avec gravité, fumant dans une longue pipe*, donnant à chacun de ceux qui l’abordaient le salqt d’usage , c’est-à-dirh, touchant leur main droite de la sienne qu’il portait ensuite à ses lèvres,' offrant en un mol l’image parfaite d’un Kaïd indigène.
Il se nomme Yergès. Incorporé aux mœurs arabes, il vit avec eux, comme eux et déclare qu’il ne voudrait pour rien au monde revenir à la vie européenne; quand même les Français abandonneraient l’Afrique, il y resterait au milieu de son existence adoptive, se
levant avec le jour, se couchant avec lui, rendu au spectacle de la nature, heureux de la vie contemplative. •
n'est à-la~fois chef militaire et juge certains faits qui ne demandent pas de procédure. Le cadi vient s’asseoir à côté de lui, sous sa tente au marché et juge ies contestations de sa compétence qui s’élèvent sur la place même. A midi le Kaïd lève sa tente; tout se disperse aussitôt.
Il croit à l’impossibilité d’une fusion entre les mœurs arabes et les mœurs françaises; il y a, selon lui, su- *perstition, fanatisme d’un côté, indifférence et froideur de l’autre, dès-lors et par cela seul inconciliabilité. Mais il croit à la possibilité du contact; les deux nationalités peuvent, pense-t-il, subsister pour ainsi dire côte à côte ; le bon voisinage est très praticable entr’elles.
Son exemple déposerait /îependant contre lui-même en faveur du rapprochement à espérer entre les nationalités, qui se confondent en lui d’une façon si complète et si intime. A la vérité c’est la nature européenne qui en lui’a été absorbée par la nature arabe. Il a contracté tout son flegnie, toute son impassibilité.
Cette disposition qui prend sa source dans le sentiment religieux , produit chez eux la résignation la plus absolue ; ils attribuent tous les évènemens à la volonté céleste; ce n’est autre chose que le fatalisme le plus aveugle. La médecine, par suite de cette pen-
sée, leur est pour ainsi dire inconnue : si Dieu le veut, je gutSrirai ; et ils attendent sans murmurer le résultat de la crise intérieure qui s’ opéré en eux. Quelques individus qui Connaissent imparfaitement la propriété des plantes sont un peu pharmaciens 5 mais c’est fort rare. Lorsque par hasard ils appellent un médeéin, c’est un médecin anglais.
Une preuve fort extraordinaire de cette résignation^ nous a été fournie pendant notre séjour à Alger :
Un Arabe appelé devant le tribunal français sous une grave accusation pour suljir son jugement, se figura en arrivant dans la salle d’audience, à la vue des magistrats, qu’il était conduit à la mort : aussitôt, sans la moindre observation, il regarde les juges d’un air assuré, s’agenouille sans mot dire en arrivant à l’estrade, et baisse la tête pour recevoir le coup mortel. On eut toutes les peines du monde à lui faire comprendre qu^il s’agissait tout simplement de le juger. On le j ugea en effet ; il répondit avec le plus grand calme aux questions qui lui furent adressées ; il fut condamné et s’offrit encore à l’exécution 5 on lui dit qu’elle n’aurait lieu que quelque jours après ; il quitta l’audience sans la moindre altération de sa physionomie et au jour solennel présenta avec la même impassibilité sa tête au chiaoux.
Le chiaoux est l’homme chargé d’exécuter les ordres de la justice, les arrestations, etc. Les exécutions à mort se font aussi par un chiaoux armé d’un
yatagan. Le mérite du bourreau consiste à faire tomber la tête d’un seul coup. Lorsque nous étidns à Alger il y en avait. un fort maladroit* disait-on ; il était obligé de s’y reprendre trois ou quatre fois. C’était une véritable boucherie. Un grand Bédouin des montagnes vint alors trouver le chef du bureau arabe, pour se proposer à ces terribles fonctions. Il vantait beaucoup son adresse et pour en donner une preuve instantanée, il fit sauter d’un seul coup la tête d’un pauvre chien qui se trouvait dans la chambre de son maître, sans que celui-ci eut le temps de s’y opposer.
« Chez les Musulmans, politique, finances, adminis- « tration, principes de conduite, tout est dans le Ko- « ran, et il semble que dans cette œuvre qui dure de- « puis tant de siècles , qui régit tant de contrées, « l’homme de génie qui l’a créé se soit attaché à tout n régler et à tout prévoir. Résumé de toutes les doc- « trines de l’Orient, adapté dès son origine aux cli- « mats, aux mœurs, aux besoins des peuples auxquels « il était destiné, le Koran est la loi suprême. La loi, « qui autre part et dans les pays civilisés inspire avant « tout l’obéissance et le^ respect, obéit elle-même ici « aux fantaisies et aux caprices ; et hors les hautes « questions , les questions d’état , tout ce qui n’est « pas réglé par un usage incontestable est aban- « donné au pouvoir discrétionnaire de l’autorité qui « prononce.
« Séduits par l’exemple de plusieurs de nos mémo-
« râbles expéditions où pour nous parer de toutes les ■ « gloires à-la-fois, les rangs avaient été ouverts aux « gens de lettres comme aux artistes, nous avons « voulu, sous le double rapport de Futilité et de la « science, recueillir de précieux documens, et nous « avons à cet efïét, désigné une commission spéciale,
« tant pouTr faire des recherches sur la législation « musulmane que pour poser aux Midjélès une série « de questions. Elle avait obtenu quelques réponses,
« mais bientôt rebutée par les interminables lenteurs « du muphti, du cadi et des ulémas, elle s’est vue forcée « de renoncer à l’accomplissement d’une tâche qui“ « eut pu singulièrement faciliter nos relations futures.
« Un jour, il faut l’espérer, elle pourra la reprendre,
« si les autorités musulmanes ou moins susceptibles « ou mieux disposées, lui en donnent les moyens. » (1)
Nous avons cherché à combler une partie de cette lacune : les investigations à cet égard sont fort difficiles; nos relations cependant avec la magistrature et les autorités du pays, jointes aux recherches que nous avons faites dans les ouvrages existans, nous permettront quelques détails sur cette matière.
La loi des^aures étant un fait et notre parole de la conserver ayant été enregistrée dans la capitulation, nous avons dû suWr ce fait. L’engagement ne porte pas seulement sur le présent, il porte sur l’avenir.
(I)'Gehty de Bussy I iv, 128.
il porte sur tout le temps que durera notre occu- • patiori.
A des peuples chez lesquels le tribunal et le temple se touchent, nous devions d’ailleurs laisser leur législation. Ce sont là de ces conditions qui se règlent sous l’influence d’une haute pensée politique, et la capitulation ne jiouseût point ouvert les portes d’Alger, que la loyauté de notre caractère fût devenue la meilleure garantie du maintien de leurs institutions. Deux codes vivent donc depuis dix années en paix à côté l’un de l’autre; et malgréi’énorme distance qui les sépare, *ils ne se sont par heurtés jusqu’ici.
Notre suzeraineté ne s’esJt manifestée çae lorsque les causes sont communes de Musulmans à Européens, et c’est à elles seules que nous avons limité la compétence de nos juridictions. Dans toute autre contestation, intéressant des indigènes seuls, nos tribunaux leur sont ouverts s’ils les préfèrent ; mais il n’y sont pas obligés.
« Il eut été sans doute fort intéressant de produire « des états statistiques, propres à faire apprécier la (( marche et l’importance de la juridiction musul- « mane sur contestations entre Musulmans, mais « c’était une œuvre impossible, les élémens ont com- « plètement manqué. Vainement*a-t-on voulu par de « fréquentes exhortations astreindre les juges musul- A mans à transcrire et à conserver les j ugemens rendus « par eux, tous les eflbrts ont échoué contre leurs
(( habitudes apathiques, et Tart. 42 de rordonnance « du 10 août 1834 qui leur en fait une loi est demeuré (i sans exécution. Toutefois il est permis d’exprimer « sur la justice des cadis une opinion générale, résul- « tant de rensèignemens recueillis avec soin , c’est a que cette justice emprunte son autorité des scru- (( pûtes religieux des justiciables beaucoup plus que f de la valeur intrinsèque des jugemens qu’elle rend; a il paraît même que le voisinage de nos tribunaux, la « solennité de nos audiences ont fait sur les indigènes a une impression salutaire, qui affaiblit d’autant leur « respect pour leur juges, respect auquel l’habitude « les avait depuis long-femps façonnés; c’est ainsi que « se prépare insensiblement l’époque où le gouverne- K ment pourra, s’il le juge convenable, supprimer, .« dans ces villes, aux applaudissemens des Musulmans « eux-mêmes, la juridiction des cadis pour y substi- « tuer celle des tribunaux français. »^1)
Du Beit-el-Mal.
Le mot Beit-el-Mal veut dire maison de bien (lieu où l’on dépose le bien). Le Beit-el-Mal est à-la-fois curateur aux successions vacantes et fondé de pouvoir du beylick dans toutes les successions Maléki où il y a des droits à exercer à titre d’«ssaù(l); dans celles où il y a des héritiers absens, il les représente.
(1) Tableau des établissemens français dans V Algérie, pag. 99. — - Docuraens ofiSciels, 1840.
{2) Qui compte.
(i Cet agent spécial exerce avec le concours et sous « la surveillance du cadi et de deux ulémas, tous les « droits dévolus au trésor dans les successions va- « cantes ou en déshérance des ‘Musulmans et dans a celles .dont les lois musulmanes attribuent une a partie à l’état.
« . La déclaration des décès est faite à cet agent qui a se transporte immédiatenient au domicile, autorfte « la sépulture, pourvoie à celle des étrangers et des « indigens, s’enquiert des héritiers, constate, s’il y a « lieu, les droits du. fisc, fait vendre par enchère les « biens mobiliers et immobiliers dévolus à celui-ci, « et veille à la conservation xles droits des héritiers « absens. Sur les produits recouvrés par le Beit-elü Mal, sont acquittés les droits du cadi, des ulémas, « le salaire des hommes de peine et les frais de sépul- « ture dont on a parlé.
A 11 a été dtfficile de connaître au juste la valeur « des perceptions faites par le Beit-el-Mal, sous l’an- « cienne Régence; on a lieu de présumer que cet « agent gérait comme fermier-général du beylick, et « qu’il payait une redevance d’environ 11,340 francs.
« Depuis la conquête française, le Beit-el-Mal n’a « fait qu’un versement de 9000 francs, et il a cessé « depuis lors toute contribution , il prétend que ce « qu’il reçoit maintenant suffit à peine pour faire les « frais. » (1)
(1) Procès-verbaux de la commission d'Afrique, nommée le 12 décembre 1833, pag. 373.
« Un certain'nombre d’immeubles qui n’avaientpas « été vendus restaient à l’administration qui en per- « cevait les loyers. Le loyer de deux de ces immeubles était affecté à la fourniture de pain pour les pauvres, 4 et celui de deux autres à l’achat de vases en cuivre 4 que l’administration prêtait aux particuliers qui 4 donnaient des fêtes. » (4)
La commission nommée le 7 juillet 1833, a pensé qu’il y avait impossibilité de supprimer l’institution du Beit-el-Mal, et qu’il fallait continuer de lui laisser les mêmes attributions que par le passé. La seconde commission de décembre, même année, a adopté la résolution suivante : . .
4 L’institution du Beit-el-Mal est maintenue. Il est nommé par le gouverneur.
« Toutes les recettes et dépenses seront inscrites par lui, jour par jour, sur un registre paraphe par l’agent en chef des domaines ; le mode de ses écritures et de sa comptabilité, l’époque du versement de ses recettes au trésor seront réglés par l’administration française.
« A mesure que des immeubles seront dévolus en tout ou partie au fisc, dans les successions musulmanes, le Beit-el-Mal en rendra compte à l’agent en chef des domaines.
4 Toutefois le Beit-el-Mal pourra être autorisé à consentir la vente à l’amiable de ces droits en faveur
(1) Genty de Büssy, 384.
(les cohéritiers du propriétaire décédé, aux prix et conditions préalablement approuvés par le gouvernement, de Tàvis du conseil de Régence.
« Le traitement duBeit-el-Mal consistera dans l’attribution qui . lui' sera faite d’une partie c|^s produits nets de sa gestion. » (i)
De la propriété. — Biens Habbous. •— Biens Melk.
• ‘ Nous dirons peu de choses sur les principes de la
propriété musulmane et sur leur rencontre avec les ^ nôtres. Non pas que ce soit objet de peu d’importance ; loin de là 5 il y a au contraire* une des plus graves questions, l’une des difficultés les plus épineuses dàns la solution de ce problème social et politique. Ce n’^est même pas seulement une question transitoire, née à l’occasion du choc des deux nationalib3S par la conquête et s’éteignant avec elle ; c’est une question de principe, et les principes ne meurent pas, c’est ce qui fait leur puissance et le respect qu’on leur doit. Souvent on croit en être quitte *d’un principe gênant quand on a passé dessus, le foulant aux pieds et le laissant derrière soi; mais tôt ou tard il se relève et reprend lé terrain qu’on a voulu lui faire perdre : un principe n’a jamais tort. Les années ont en vain passé sur lui ; (quelque long temps qu’il se soit écoulé, il n’y a jamais prescription contre» lui. Eh bien, la question que nous soulevons ici est dans
(1) Procès-verbaux de la commission d’Afrique, pag. 374.
cette catégorie, question de principe s’il en fut jamais. Question de principe compliquée d’une question peut-être plus \ivace encore : d’une question (i’ intérêt.
Lors de notre conquête, en effet, beaucoup de propriétés furent abandonnées; il fallut régler leur sort.
Beaucoup d’autres furent conservées par leurs maîtres, puis transmises par eux. .
Quels droits nouveaux ont pu naître de l’abandon des premiers ? La transmission des autres a-t-elle toujours pu s^opérer sans entraves? à cette dernière question se rattache celle des Habbous. ' \ *
Ainsi tout cela est fort important. Mais comme ce fait existe le même depuis dix ans, il a déjà frappé beaucoup d’esprits et a été signalé dans plusieurs ouvrages , où il est examiné dans tous ses développemens (i). Il nous suffira donê d’y renvoyer pour les détails. Nous nous contenterons, quant à nous, d’en, parcourir d’uncoup-d’œil les sommités, nous bornant a en saisir l’ensemble.
La constitution de la propriété en Afrique nous était complètement inconnue lors de notre avènement eii’ 1830. Etai^elle régie par un système analogue à celui qui, sous le nom de inain-morte avait comme frappé tout le territoire de la France d’une sorte
(1) Genty de Bussy, 349 et suiv. — Joanny-Pharaon , Législation française, musulmane et juive, 38. — Discours de M. Mérilhou à la chambre des Pairs, séance du 16 juin; voir Moniteur du 17 juin 1840.
d’immobilité dans quelques mains privilégiées? La féodalité n’enlaçait-elle pas la Régence dans ses chaînes incommodes au profit du Seigneur souverain à Constantinople ? Était-elle soumise à l’ancienne tradition du droit romain, qui distinguait entre le domaine quiritaire, propriété complète, entière, et la propriété în bonis, qui n’était qu’une propriété de fait, une espèce d’usufruit? Séparait-elle le domaine direct du domaine utile ?
Nous pensâmes que la propriété dans la Régence revenait au dey, comme grand feudataire de la Porte, après un certain temps, après un certain nombre de générations, ou même à la mort de chaque titulaire qui en avait été féodalement investi.
Mais c’était une erreur : l’investiture ottomane était purement nominale et n’était qu’un témoignage de déférence de la part des deys , laquelle n’entraînait nullement une reconnaissance de suzeraineté. Le deylick en fait était donc indépendant. Cette indépendance extérieure réagissait en quelque sorte dans l’intérieur, c’est-à-dire, que la même fiction nominale attribuait au dey le domaine direct sur son deylick, mais en fait la propriété particulière avait en général toute sa puissance. C’était la règle commune. Mais comme le fait avait pris la place du droit, il suffisait du caprice d’un dey pour faire trembler dans sa base la sécurité de tous; la confiscation d’une ou de plusieurs propriétés venait bouleverser la foi commune
au droit de propriété priÿée. De là est née l’inslkiition du Habbous, ainsique nous le verrons bientôt. Quant à présent examinons les lois qui régissaient le domaine public :
« Il y avait une grande différence entre la loi maure et la loi turque dans ses rapports avec le chef de la Porte. Cette préférence provenait d’un fait historique qu’on n’a pas assez pris en considération*: L’autorité du sultan est absolue à Constantinople et dant toute l’étendue de son empire proprement dit; mais à cet em-' pire ont été annexés par la conquête différons pays qui ont été incorporés plus ou moins intimement au corps principal : de la conquête est résultée une distinction dans le sort des nations conquises. La Romélie et l’Anatolie étaient peuplées de chrétiens , l’Afrique de musulmans; le sort des unes et de l’autre devait être tranché par une profonde différence, c’est ce qui est arrivé : l’antipathie de religion devait imprimer à la conquête des contrées chrétiennes un cachet de rigueur , de despotisme et de défiance qu’on ne devait pas retrouver aux États barba resques, et en effet, les premières, attachées à Constantinople par un lien étroit, subissaient la peine de leur origine et expiaient sous le joug l’inquiétude ombrageuse du vainqueur. La loi turque y régnait dans toute sa rigueur. La Régence d’Alger au contraire , fraternellement unie à l’Empire musulman, passa sans secousse violenté sous son autorité ; la conquête se montra pour elle douce
et composante : les personnes et les propriétés furent également respectées.
a Cette sympathie religieuse, fort influente en tous pays, mais surtout en Orient, n’était pas la seule cause des égards témoignés par les conquérans ; il y avait un motif d’intérêt personnel : Les Turcs habitaient la Régence ; peu nombreux ils avaient intérêt à se faire accepter comme alliés et amis, despotes ils eussent été écrasés par le nombre 5 la fusion s’était donc opérée, non pas complète, mais suffisante pour produire une intimité, pour ainsi dire consanguine. De l’union des Turcs et des Mauresques naquit une race distincte, connue sous le nom de Goulouglis. Ce mélange des mœurs et du sang turc et maure, devait créer en faveur de cette nationalité les ménagemens, dont nous avons cru trouver l’origine dans la double cause que nous venons d’indiquer. Une preuve pour nous que la seconde est très réelle, c’est que ces ménagemens apparaissent bien plus saillans dans les villes que dans les campagnes, c’est-à-dire, que les Turcs habitaient les villes, tandis que les Arabes delà plaine, isolés et vivant dans leur propre nationalité, et d’ailleurs mauvais croyans , inexacts observateurs des prescriptions du Koran, se trouvaient privés du double appui religieux et politique, et courbaient la tête sous un joug bien plus pesant; ainsi la redèvance pour les habitans des villes étaient, eu égard à la valeur de leurs propriétés, fort modique; celle des
terres éloignées appartenant aux Arabes , égalait au moins le dixième du revenu, sans compter toutes les charges particulières imposées au nom des caïds et les prélèvemens exigés par l’aga et les autres chefs de la milice, grands et petits : tribus accidentels et fortuits qui n’avaient d’autre règle que le caprice de leurs promenades.
« Les propriétés dans la Régence étaient réparties entre le beyjick ou l’état , les janissaires , les fontaines, les mosquées, les corporations et les particuliers.
« Celles de l’état provenaient, soit d’achats par les souverains avec les deniers publics, soit de dons, soit de confiscations, etc.
« Celles des janissaires, de cotisations, de substitutions, etc. • . !
« Celles des fontaines, à-la-fois des deniers de l’état et de donations.
* Celles des mosquées et des corporations, de dons pieux des Musulmans.
« Enfin celles des particuliers comprenaient tous les immeubles qui ne rentraient dans aucune de ces catégories. » (1)
On conçoit la confusion qui dut résulter de notre conquête, jetée au milieu de cette multiplicité de droits titulaires. Nous n’entreprendrons pas la solu-
(1) Genty de Büssy, 352,
lion de toutes les difficultés qui en sont résultées; il nous suffira de les avoir signalées et d’en avoir indiqué la source. Le conseil supérieur d’Alger et le conseil, d’état, par un très rare et très infructueux recours, sont appelés à délier ces nœuds compliqués : puissentils ne pas employer dans cette tâche délicate le procédé d’Alexandre. Nous ne pouvons, quant à nous, sans pénétrer dans cette variété infinie de particularités et de contestations, que formuler quelques principes :
La conquête a ses droits, mais elle a aussi ses limites : le droit des gens est là pour en poser les bornes. On serait tenté de croire, comme bien des individus, que le droit des gens, applicable de nation à nation, est par cela même à-peu-près inapplicable, puisque la sanction de ses prescriptions n’a d’autre espérance que la force, et que la force entre nations se substituera toujours au droit, ce qui détruira le droit. Dès-lors,- pensent quelques esprits, le droit des gens ne sera presque toujours qu’une vaine théorie, que la proclamation stérile d’une abstraction , sans application possible. C’est une grave erreur.
D’abord c’est toujours une chose fort importante que la consécration publique, solennelle par tous les peuples de certains principes, sur lesquels ils déclarent à haute voix qu’ils sont d’accord. C’est déjà beaucoup pour l’existence d’un droit -que cette approbation générale ; cela lui donne , il faut le reconnaî-
tre, une autorité morale immense. Voilà pour la théorie.
Dans la pratique on trouvera pour l’application de ce droit public, la même garantie que pour l’application du droit privé.; cette garantie c’est l’intérêt , c’est l’utilité, c’estl’égoïsme. Il faut l’avouer, quoique ce sentiment n’ait ni noblesse, ni moralité, mais entre les nations nous retrouvons encore le mobile des actions de tous les hommes entr’eux : l’intérêt; base du droit public comme du droit privé, avec certaines exceptions pourtant, car, grâce à Dieu, tout n’est pas matériel ici-bas, et l’intelligence, la morale ont aussi leur domaine et leur souveraineté ! Quoiqu’il en soit, l’intérêt bien entendu des nations entr’elles leur commande de reconnaître l’autorité des principes dans leurs relations armées, comme dans leurs relalions pacifiques. En effet, si un peuple était assez puissant, pour être à toujours assuré de vaincre les autres, il pourrait se mettre au-dessus des principes, et les fouler aux pieds ; mais, il n’en est pas ainsi ; cette supériorité individuelle d’un peuple existerait, que tous réunis contre lui seraient plus forts ; en tous cas aucun peuple n’est sûr d’être toujours vainqueur; il y a donc intérêt pour tous à accepter, même dans la victoire, des principes qui peuvent devenir protecteurs dans la défaite ; telle est la théorie et la sanction pratique du droit public , c’est celle du droii privé; chacun aurait intérêt à s’enrichir par le vol, à
immoler les intérêts et les droits d’autrui aux siens propres, si cette tendance individuelle n’était réprimée par la crainte d’une dangereuse réciprocité ; cette crainte ne trouvant dé refuge que dans l’appui de la loi, qui n’est autre chose que* la consécration d’un principe, se soumet à ses prescriptions, fait l’abandon de ses penchans solitaires , égoïstes, pour participer aux bienfaits d’uhe tutelle en faveur de laquelle le fait opter un égoïsme mieux entendu.
Il y a donc un droit public, un droit des gens, ainsi qu’à nos yeux et malgré les dénégations de certains sophistes, il y a un droit naturel.
Ce droit des gens impose à la conquête certaines règles, à ses mauvaises tendances certaines restrictions.
Le conquérant ne doit pas confisquer les biens qui ont leur maître : il doit respect aux titres réels dé propriété. Mais à quels caractères peut-il les reconnaître ?
Le maréchal Clausel achète la Maison-Carrée, domaine considérable, à un Maure ; le gouvernement français prétend que ce domaine appartenait à l’ancien gouvernement de la Régence aux droits duquel il a succédé. Delà un procès.
La Ferme-Modèle est donnée à bail par le gouvernement à une compagnie, dans la pensée que cette propriété lui est advenue par droit d’héritage de l’ancien souverain Hussein-Dey. Un Français revehdii^e cette terre comme achetée par lui, non pas à Husséin-
Dey, mais à Hassan-Dey, chef d’une famille autrefois souveraine, rentrée depuis dans la vie privée. Adliuc sub judïce lis est.
Nous sommes rentrés en France avec le gendre du dernier dey d’Alger, son ministre de la marine , lequel venait réclamer les immenses propriétés de son beaupère, comme patrimoine particulier à l’héridité duquel il prétend avoir droit. Le gouvernement français au contraire pense que ces propriétés étaient, non pas la fortune personnelle du dey, mais constituaient une sorte de domaine royal , indivisible de la couronne et passant avec elle sur la tête du souverain nouveau.
C’est sur cette base 'qu’a été établi en Afrique notre dômaine : tous les biens abandonnés ou appartenant, lors de la conquête , au gouvernement algérien ont été attribués au domaine français.
Quant aux propriétés particulières, elles sont de quatre sortes^ à savoir : les biens Melk, les Habbous, les Anas, Chirkas.
« Les biens Chirkas sont ceux dont la propriété est indivise entre plusieurs individus. Par l’effet des circonstances, les trois premières sortes de biens peuvent prendre rang dans cette catégorie. A la mort d’un chef de famille , et lorsque tout autre mode de partage présente des difficultés, la propriété d’un immeuble est souvent subdivisée en autant de portions qu’il y a d’héritiers. Chaque co-propriétaire reste maître absolu de sa chose, et de là il peut
résulter que par l’institution d’Habbous et d’Anas, une corporation se trouve plus tard en possession d’une portion d’immeubles, dont quelques fractions restées Melk, appartiennent à plusieurs autres personnes. Suivant la loi française nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et la demande en partage est un droit dont chacun des co-propriétaires est habile à exciper; suivant la loi maure, au contraire, l’indivision, en principe au moins, doit toujours subsister. Ainsi en France’, l’indivision est l’exception ; en Afrique , en pareil cas , elle est la règle. Entr’autres dispositions spéciales aux biens Chirkas, il en est une qui mérite d’être citée : S’il existe trois co-propriétaires dont l’un ait la moitié, tandis que les deux autres ne soient possesseurs chacun que d’un quart, celui-là peut louer l’immeuble entier, sans que ceux-ci aient le droit de s’y opposer; c’est le plus grand intérêt qui l’emporte. C’est encore par suite de cette même coutume que les titres d’une propriété Chirka restent dans les mains de celui des co-propriétaires, à gui appartient la plus forte portion. Si la propriété est indivise par portions égales , les titres ordinairement demeurent en la possession du propriétaire primitif, et les autres n’en reçoivent qu’une simple copie.
« Le domaine possède plusieurs Chirkas, dont il n’esl pas sans intérêt d’expliquer l’origine.
« A l’époque du dei nicr bombardement d’Alger par
les Espagnols, un grand nombre de maisons ayant été considérablement endommagées, les propriétaires en firent la concession au beylick, qui se chargea de leur reconstruction moyennant une redevance annuelle. Il arriva que quelques portions d’immeubles que les propriétaires étaient assez riches pour faire réparer, ne furent pas comprises dans cette concession, et depuis lors ces biens sont restés indivis entr’eux et le domaine. » (1)
Quant aux biens Melk et Habbous , voici leur origine :
Nous avons di^ que le dey confisquait quelquefois les propriétés ; le .pouvoir absolu ne connaissait aucun obstacle légal. Les intérêts privés, alarmés des périls qui les menaçaient, cherchèrent un appui. Ils obéirent à la loi commune de l’humanité : l’instinct de la conservation. C’est ainsi que nous avons vu en France le peuple opprimé par la monarchie implorer le secours d’un corps puissant : l’aristocratie, l’aristocratie qui , devenue protectrice d^une classe de citoyens, emprunta à ses protégés eux-mêmes une autorité imposante et une grande puissance dans ses luîtes avec le pouvoir royal.
C’est ce qui arriva en Afrique. Les intérêts privés, menacés dans leur existence par le pouvoir absolu , jetèrent autour d’eux-mêmes un regard de désespoir.
(1) Genty de Büssy , 354,
et n’aperçurent qu’un seul corps capable de les défendre : c’était le corps religieux. Lui seul pouvait mettre un frein aux déportemens de l’autorité souveraine ; ils se précipitèrent aveuglément dans ses bras. C’est ici le lieu de remarquer l’habileté avec laquelle la milice ecclésiastique, dans tous les pays, chez tous les peuples, dans tous les temps, sait dresser ses batteries, disposer tous ses moyens d’attaque et de défense, imprimer l’ensemble à ses manœuvres et frapper les parties vulnérables de son adversaire.
En Afrique , elle exploita merveilleusement et la vénération religieuse des musulmane, et la protection qu’elle leur prêtait. Elle seule pouvait résister au pouvoir du dey et réprimer ses écarts 5 les propriétés particulières, exposées à la confiscation, se réfugièrent donc sous l’égide des corporations religieuses qui j sous prétexte de les défendre, et les défendant en effet contre les confiscations du dey, les confisquèrent réellement à leur profit, en mettant à prix leur assistance. En effet, ces propriétés étaient menacées, parce qu’elles appartenaient à des particuliers : faites en sorte qu’elles appartiennent aux ministres de Mahomet , et elles seront Sauvées.... En conséquence, et comme il fallait bien que la confiscation nouvelle fût déguisée , car, sans cela , confiscation pour confiscation, autant eût valu celle du dey que celle des prêtres, il fut déclaré que l’usufruit des biens resterait aux propriétaires primitifs, et que la nue-propriété
— Bis¬
serait attribuée à la corporation que choisirait le titulaire.
Telle est la constitution du Habbous : tel est l’esprit politique et religieux qui l’a inspirée. Nous allons en examiner les détails.
Les biens Melk sont les propriétés libres et franches dont le possesseur peut disposer selon sa volonté en se conformant à la loi.
On appelle Habbous les biens dont un particulier, réservant la jouissance pour lui-même , sa postérité directe ou quelques-uns de ses parens dans un ordre déterminé, donnait la nue-propriété actuelle à un établissement de piété, de charité, ou d’utilité publique. C’était une véritable substitution par l’effet de laquelle l’institution appelée entrait en partage du domaine direct , en attendant que le domaine utile lui advînt, exerçant dès à présent une partie des droits de la propriété qui était emprisonnée , engagée , selon le sens originel du mot Habbous. La constitution se fait par le donateur devant les Midjélès composés d’ulémas , de muphtis , de cadis et d’un envoyé de la glorieuse armée, c’est-à-dire, du chef des pouvoirs religieux, judiciaire, et d’un délégué du chef de l’état.
Le donateur constitue le bien Habbous, avec jouissance à lui et à ses enfans avec la part de chacun à leur postérité et à la postérité d’icelle, tant qu’ils seront fidèles à l’islamisme. Ce contrat fait avec Dieu est éternel. Malheur au parjure!
L’institution des Habbous avait lieu le plus ordinairement en faveur de la Mecque et Médine, des mosquées, des chapelles ou marabouts, des andalous, quelquefois , mais plus rarement, au profit des fontaines , des routes ou de quelque odjac des janissaires. Ces divers établissemens n’étaient investis de la pleine propriété qu’à l’extinction de la postérité du donateur , et souvent des branches collatérales appelées au second rang.
Ces sortes de substitutions s’étaient multipliées à un tel point qu’elles comprenaient la plus grande partie des maisons et des jardins et s’étendaient déjà beaucoup dans la campagne.
L’auteur de la libéralité imposait à l’établissement appelé telle condition, telle charge qu’il jugeait convenable. Il eu était de curieuses et de bizarres, même d’extravagantes, toutes respectées, dès que l’accomplissement n’en était pas impossible.
Le Habbous est de sa nature inaliénable ; mais si l’immeuble dépérissait entre les mains de l’usufruitier, si la ruine des bâtimens était imminente , sans que le possesseur actuel pût faire les dépenses exigées , la vente , ou plutôt l’aliénation avec un titre spécial était décidée et autorisée par une délibération des Midjélès. Le contrat de vente qui intervenait alors au profit d’un tiers portait le nom d’ana; il emportait obligation par l’acquéreur de faire les améliorations
exigées et de payei" à perpétuité une rente annuelle qui prenait la place de rimuieuble dans les transmissions successives dont il pouvait être l’objet, et continuait de grever la propriété dans quelques mains qu’elle résidât.
Lorsqu’après la conquête, les Européens commencèrent à prétendre à la propriété du sol , les indigènes, incertains de l’avenir, se montrèrent encore plus pressés de vendre. Les juifs , dans l’intérêt de leur courtage , excitèrent vivement à des transactions de cette nature. Les capitaux manquaient, mais l’aliénation à charge de rente étant, pour les biens substitués, dans les usages du pays, on étendit ce mode de fixation du prix aux immeubles de toute espèce et de toute origine. L’Européen acheta imprudemment ce qui ne pouvait être vendu , souvent ce qui n’existait pas J, et des personnes dont les droits ou les qualités étaient fort contestables.
Les oukils des fondations et des corporations, les cadis qui rédigeaient les actes, le midjelès lui-même, tantôt par son assentiment , tantôt par son silence , concoururent à entretenir l’erreur de l’étranger ignorant de la loi musulmane , et les premières années virent consommer une multitude de ventes illégales, nulles , entachées de fraude ou comprenant des propriétés exagérées dans leur contenance , quand elles n’étaient pas imaginaires. Le temps a remédié au mal qu’avaient produit la précipitation , d’une part, et de
l’autre, l’absence de loyauté; mais l’autorité devra peut-être intervenir pour régler les effets des contrats qui remontent aux premières années de l’occupation. Il y aura lieu d’examiner encore si à l’inaliénabilité désastreuse des biens qui font l’objet des Habbous existans, recueillis ou seulement attendus, on ne pourrait pas substituer avec avantage la liberté d’aliéner, avec toutes les garanties pour les particuliers et les établissemens intéressés.
Il y 4vait dans l’ancienne régence une autre espèce de contrat, à l’occasion duquel l’Européen et l’indigène ne se sont pas non plus entendus, et dont l’exécution a donné lieu souvent à des contestations d’autant plus difficiles à juger, que l’intention des parties n’avait pu être connue , et que chacune d’elles avait cru stipuler autrement que l’autre. Lorsque le propriétaire ou possesseur d’un immeuble se trouvait dans r.impuissance de le réparer ou de l’entretenir, il traitait avec un tiers auquel la jouissance de l’immeuble était donnée, moyennant une rente annuelle. Les constructions, réparations, embellissemens faits par le preneur se nommaient djelsa (ce qui est assis) ; le fonds que conservait le bailleur recevait le nom de melkia (propriété libre). La durée du contrat dépendait des conditions intervenues entre le bailleur et le preneur ; le premier, toutefois , n’avait pas la faculté d’augmenter la redevance qui était immuable. Ce n’était qu’un bail souvent sans terme fixe; on l’a con-
fondu avec la vente pour un prix stipulé en rentes. Le chrétien a cru acquérir ce que le musulman n’entendait que loùer. Les erreurs de cette nature sont nombreuses, et le jugement des contestations qu’elles font naître a souvent embarrassé les tribunaux.
Maintenant les intérêts privés sont mieux éclairés, la législation et la langue du pays mieux connues. Les notaires français savent se garantir des fautes commises par les officiers qui constatèrent les aliénations primitives. Les cadis avertis n’accordent plus leur ministère à des conventions équivoques , et il ne reste plus qu’à faire disparaître avec sagesse et justice les traces de l’inévitable confusion des premiers temps. (1) .
.Testamens.— -Tutelles. — Successions. — Talion.— Alliances prohibées.
« L’homme ne peut tester ou disposer de ses biens après sa mort. Les facultés de l’homme qe doivent pas s’étendre au-delà des bornes de la vie » . Tel est le principe admis dans le droit musulman ; principe soulevé lors de la confection de notre code civil.
(1) Voir le Tableau des établissemens français dans l’Algérie, distribué à la session de 1838, 3e partie, pag. 258.
Nous regrettons vivement de n’avoir pu nous procurer une brochure que nous avons lue à Alger sur la propriété en Afrique, et particulièrement sur les Habbous. Cette matière y est traitée avec une clarté remarquable par le capitaine Maihoay,
D’après ce principe, c’est la loi qui, cherchant à copier les vœux présumés de la nature , a réglé les successions.
L’époux, les enfans de l’un ou l’autre sexe sont les héritiers naturels du défunt.
Dans certains cas , l’administration du Beit-el-Mal entre en partage. Les partages se font ordinairement de gré à gré et sans le concours du cadi. Les cas d’inventaire sont xares et n’ai rivent que par suite de contestations qui sont également très rares en matière d’héritage.
Si le défunt ne laisse pas d’enfans, la veuve s’empare du quart ou du huitième de la succession. Les trois autres quarts reviennent à la famille du défunt. A défaut de parens, ces trois quarts sont dévolus au Beit-el-Mal.
Lafacultéde tester n’étant point accordéeà l’homme, il ne peut disposer de son bien. Néanmoins il lui est facultatif de disposer envers un étranger à sa famille, soit par écrit , soit par déclaration verbale devant té^ moins, du tiers de son bien.
Si le défunt laisse un enfant mâle , celui-ci hérite de la totalité, en réservant toutefois un huitième pour la veuve , si elle existe.
La fdle unique hérite de la moitié.
S’il y a plusieurs enfans mâles, ils partagent également entre eux la totalité, sauf le huitième de la veuve, qui doit toujours être respecté.
S’il y a plusieurs filles, elles liéritent des deux tiers. Le reste au Beit-el-Mal.
La femme a pour héritiers son époux, ses enfans et ses parens.
Si l’époux est mort lors du décès dé sa femme, les enfans héritent de la totalité.
S’il vit encore, il prélève un quart; les trois autres quarts appartiennent aux enfans. S’il n’a pas d’enfans, il a moitié de la succession.
A défaut d’époux et d’enfans, les parens héritent ; à défaut de parens, le Beit-el-Mal.
Tutelles.
Le tuteur est désigné par le père avant sa mort. Cette déclaration se fait devant le cadi ou devant des témoins. Si les orphelins n’avaient pas <Je tuteur, le cadi l’est de droit et désigne un subrogé-tuteur.
La veuve et mère des enfans est exclue de la tutelle.
Le tuteur ou subrogé-tuteur agissant au nom du cadi exerce sur ses pupilles les mêmes droits que s’il en était le père. Il doit protéger, élever et entretenir les enfans dont il est le tuteur.
Il a l’usufruit des biens du pupille. Il peut les aliéner. Il ne lui doit compte , s’il est mâle, qu’à l’âge de puberté. Si c’est une fille, qu’à l’heure du mariage.
Il a droit de correction sur ses pupilles. Cette correction doit être modérée. Si des coups ou blessures I. 21
graves entraînaient la tnort, le tuteur serait justiciable des tribunaux.
On voit que tous ces principes sont fort sages, et qu’à l’exception de la tutelle maternelle, ils sontàpeu-près les mêmes que chez nous. *
Du Vol.
Le vol simple appelé communément soustraction , lilouterio, est puni selon les circonstances plus ou moins aggravantes. Le juge prend en considération , avant l’application de la peine , les antécédens de l’accusé. L’application des peines la plus usuelle est la restitution de l’objet soustrait soit en nature, soit en valeur espèce, soit en objet d’égale évaluation. Puis la bastonnade.
Le vol par escroquerie ou par abus de confiance , n’est pas considéré ‘comme vol, et n’est par conséquent puni par aucune loi. Les Musulmans regardant comme un péché irrémissible la mauvaise foi, l’abus de confiance, pensent que le coupable est suffisamment puni par sa conscience.
Le vol avec effraction est quelquefois puni par l’amputation de la main ; en cas de récid^e par l’ampu-^ tation de l’autre main. Cette peine n’était pas fréquemment appliquée; cependant il y en avait des exemples. On arrêtait l’hémorragie avec un emplâtre de poix bouillante sur l’artère coupé.
Si un boulanger était convaincu de fausse mesurei
il était cloué par les deux oreilles à sa porte, pendant un temps plus ou moins long.
Du Mariage.
" Le mari n’a jamais vu la figure de sa femme avant le mariage : c’est sa mère, sa sœur, ce sont les fem^ mes enfin qui lui disent si elle est bien ou mal , et , sur ces renseignemens , il se décide. Le mariage se contracte devant le cadi , en présence de témoins. En général , on solennise le Jour du mariage par une fête ; les hommes se réunissent entre eux et les fenimes de leur côté. Quand la soirée est terminée, l’époux se retire dans la chambre ' nuptiale ; son épouse arrive enveloppée comme d’usage; le voile tombe : sa femme alors lui*appartient.
Tout mariage est dissoluble. Le père choisit l’époux, et l’impose à sa fille sans que celle-ci puisse le refuser. Si elle n’a plus ni père ni mère, elle ést libre de son choix.
Le contrat stipulant la dot ou les intérêts des parties est dressé en présence du cadi. •
L’homme peut contracter légitime mariage avec quatre femmes à-la-fois ; il est alors obligé de tenir chaque ménage en particulier, distinct et séparé l’un de l’autre. Néanmoins, il peut s’en dispenser si les femmes consentent à vivre entre elles en bonne harmonie : c’est ce qui arrive toujours au grand éton nement des Européens.
On pourrait presque copier le chapitre vi de notre Code sur les devoirs respectifs des époux , pour connaître ceux qu’établit la loi musulmane.
Le mari doit protection /secours et assistance à sa femme ; s’il en a plusieurs , il s’abstiendra de toute préférence.
Il ne doit pas oublier que le marîage est un nœud sacré qui mérite toute l’attention de l’homme; il doit en conséquence, quand il a plusieurs femmes, payer à chacune d’elles et à tour de rôle la dette conjugale.
En cas de préférence , la femme délaissée porte plainte au cadi , qui règle lui-même et à l’amiable les accords de cette nature.
La surveillance rigoureuse du mari entraîne le droit de correction , lorsque sa femme rejette la couche conjugale, lorsqu’elle sort sans la permission de son mari , lorsqu’elle se refuse à la prière. Mais cette correction doit être modérée; ses excès sont punis. Si la mort s’ensuivait, le mari' serait pendu.
Le mari n’a ni l’administration ni la disposition des biens de sa femme, à moins qu’elle ne lui en donne une procuration régulière devant le cadi ,
Le mari convaincu , par un grand nombre de témoins, d’adultère, est condamné à mourir lapidé. La femme , dans ce cas, est jetée à l’eau dans un sac de cuir.
^ De la Répudiation. — Du Divorce.
La répudiation ou le divorce se fait de gré à gré , s’il y a accord entre les époux par suite de leur désaccord conjugal, en présence de deux témoins, sans la participation ou en présence du cadi.
Leinari, le lendemain même du mariage, peut, sans alléguer des motifs, répudier sa femme ; il peut la répudier et la reprendre trois fois , pourvu qu’entre l’abandon et la reprise, la femme ait subi l’épreuve de trois époques périodiques : telles sont les prescriptions du Koran au chapitre ii. — La femme reprend tout ce qu’elle a apporté en mariage, ainsi que ses enfans. Elle peut les laisser à son époux, mais sur sa demande seulement. Elle peut se refuser à satisfaire cette demande.
La femme peut demander le divorce devant le cadi ; le mari est maître de le refuser. Néanmoins, dans le cas de mauvais traitemens, qui auraient compromis la vie de la femme , le magistrat peut, malgré le mari , prononcer la séparation.
Une scène fort étrange en ce genre s’est passée a Alger en 1832.
« Une femme se présente devant le cadi, accompagnée de son mari, et demande au juge le divorce. Interpellée par le magistrat sur les motifs qui l’obligeait à former une semblable action judiciaire, elle
répondit , après quelques instans et avec hésitation , que son mari, qu’elle aimait d’ailleurs, était doué d’une force de tempérament extraordinaire qui la conduirait avant peu à la ruine totale de sa santé ; que ses expansions conjugales se répétaient jusqu’à sept fois dans la même journée , et qu’elle ne pouvait raisonnablement répondre à tant d’effusion. Après cette courte déposition de la femme, le cadi interrogea l’époux, afin de savoir si ce que sa femme avançait était vrai ou faux : celui-ci déclara, sur son âme et conscience (formule ordinaire), que la déposition de son épouse était en tout conforme à la vérité. Puis il ajouta : La faute en esta la nature, qui m’a donné une constitution forte et vigoureuse. Mes moyens ne me permettent pas d’épouser plusieurs femmes ; je ne puis donc m adresser qu’à celle que j’ai choisie : elle est à moi , et j’use de mes droits. Vous remarquerez aussi, Jà Kralifat-el-Nabi , ô successeur de Mahomet ! que je travaille beaucoup et que le travail me fortifie, que je ne me nourris que de couscoussou, et que cette nourriture contribue à me fortifier encore plus ; alors, dites-moi ce que je dois faire, car je refuse mon autorisation à la demande en divorce formée par ma femme.
« Eh bien ! dit le cadi, après avoir réfléchi un moment, il faut être raisonnables tous deux : toi (en s’adressant à l’homme), il ne faut plus payer la dette conjugale que trois fois le jour. Femme, adhères-tu
à cet arrangement ? — Que votre jugement soit béni, répondit la plaignante. Et comme le couple s’en allait, il passa une idée à travers la tête du mari qui le •fit revenir sur ses pas , et interrompre le cadi de nouveau : Mais j’oubliais de vous demander, Jà Kralifatel-Nabi, quelle doit être ma conduite le vendredi, qui est un jour de désœuvrement ? Eh bien ! dit le cadi, le vendredi ce sera une fois de plus. »
Si ce jugement extraordinaire n’avait été publiquement rendu et recueilli , il paraîtrait un conte fait à plaisir ; cependant, il a eu lieu à Alger en 1832 , coram populo, au tribunal du cadi.
Voici un autre jugement qui atteste le rigorisme avec lequel le voile est fixé par la loi et les mœurs sur la figure des femmes.
«Les femmes âgées, incapables de mariage, peuvent cependant quitter leur voile pourvu qu’elles n’affectent pas de se montrer ; elles feront mieux de ne point user de cette permission. Vos épouses peuvent se découvrir devant leur père , leurs enfans , leurs neveux, leurs femmes, leurs esclaves (Koran, chap. 24). »
Le jugement dont nous parlions plus haut est du mois de septembre 1834.
« Une femme se présente au cadi et demande le divorce, fondé sur les mauvais traitemens que lui fait éprouver son brutal époux. Le mari avoue l’imputation à lui faite, et déclare qu’il ne bat sa femme que parce qu’elle monte continuellement sur les terrasses ,
où elle est exposée à la vue des chrétiens qui lui font des signes auxquels elle répond. Le cadi adjure la fename de lui dire la vérité 5 elle s’y refuse, et se renferme dans un système complet de dénégation , et ne veut rien avouer. Le cadi ordonne, en conséquence , que des coups de bâton lui seraient donnés sur la plante dès pieds jusqu’à ce qu’elle ait avoué le fait d’une inculpation qui n’est peut-être qu’imaginaire.
Néanmoins, les chiaoux exécutèrent l’ordre barbare, mais légal du cadi, et la douleur arrache à la musulmane un aveu qui [peut être loin de la vérité. Après cette exécution , le divorce fut prononcé, et le cadi admonesta sévèrement cette malheureuse, et la menaça de toute la rigueur de la loi étayée de sa colère. Jaloux de la trouver en faute, parce que son état était plaint par les Français, il la fit surveiller de près par ses agens, qui vinrent lui rapporter qu’elle continuait à se laisser voir par les chrétiens. Le cadi la fit alors venir, et, sans lui donner le temps de se justifier, il lui fit donner une rude correction, et la fit jeter dans une prison où elle resta quelques jours. Dès qu’elle fut élargie, elle vit que sa position était très malheureuse ; pour elle , l’avenir ne devait plus être, d’après les paroles acerbes du cadi, qu’une longue persécution. Pour échapper à ses ennemis, cette malheureuse s’arrêta à l’idée de se faire chrétienne. Elle alla, en conséquence, trouver le général en chef.
qui/ne pouvant s’y refuser, lui accorda l’autorisation qu’elle réclamait » (!)•
État civilé
La naissance des enfans de l’iin ou l’autre sexe ne se constate pas. Il n’y a, dans aucun gouvernement musulman, d’état civil. .
Point d’acte de naissance.
Point d’acte -mortuaire.
La notoriété publique tient lieu de ces deux actes. L’exposition et les prières publiques établissent la mort. Mœurs simples , qui ne voient dans le temps que deux grands faits , deux époques tranchées par elles-mêmes : la vie et la mort !
L’intervalle qui sépare ces deux points extrêmes , ils ne le soumettent souvent à aücune division régulière 5 ils ne savent pas leur âge. Ignorance precieuse, qu’à notre époque de civilisation la coquetterie féminine emprunterait volontiers à l’Orient!
Droit civil.
Nul ne peut contracter s’il n’a la santé du corps et de l’esprit.
Tout engagement est nul s’il a pour principe la menace ou la violence.
Il ne peut exister de marché pour la vente du
(1) De la Ugislation française, musulmane et juive, par Jqanut-Pha- RA05 , pag. 177.
cochon et du vîn. Ces deux produits sont prohibés et exclus du commerce : ces marchandises sont confisquées, et le produit est versé à l’administration du Beit-el-Mal, qui le distribue aux pauvres. |
Il n’y a point ou peu d’engagemens écrits 5 ils se -forment presque tous verbalement. Si le débiteur nie devoir à son créancier, celui-ci n’a recours qu’au serment ou au témoignage.
Si le débiteur n’a rien, le créancier perd ses droits. Il en est ainsi quand même le débiteur insolvable aurait un certain luxe d’habits, de table ou de domestiques , parce qu’il y a des individus très malheureux qui ne veulent pas le donner à connaître.
Lors de notre visite au muphti , nous lui demandâmes si la Prescription , dont nous lui expliquâmes les effets, existait chez eux. 11 nous répondit négativement, ne pouvant pas admettre qu’une chose injuste, un vol, une usurpation de propriété devienne juste, et soit reconnue, protégée par la loi , par cela qu’elle a duré long-temps.
Esclaves.
Les domestiques sont les gens à gages; ils n’ont, avec les hommes libres, leurs maîtres, qu’une égalité conventionnelle. En vertu de cette égalité, ils peuvent invoquer contre leurs maîtres la puissance des lois.
Un esclave est une propriété qui appartient en tout
point au propriétaire; il peut en disposer comme bon lui semble. L’esclave ne peut se cacheter; il peut être affranchi par ses maîtres. Dans ce cas, il jouit des droits de l’homme libre.
Les enfans nés d’une esclave et d’un esclave deviennent, comme leurs père et mère, propriété du maître.
Les enfans nés d’une esclave par suite d’un commerce avec le maître sont légitimés. La femme esclave est, dans ce cas seulement, affranchie de droit. Une fois affranchie, elle peut se marier avec son maître ou tout homme libre.
Les esclaves contractent mariage entre eux.
Toute cette législation rappelle celle des Romains , mais elle est beaucoup moins compliquée : on ne trouve aucun vestige des variations qui s’étaient signalées par tant de lois successives, la loi Œlia Sentia, Junia Norbana , lois nécessitées par les circonstances politiques dans lesquelles Rome se trouvait engagée : motifs qui n’existent pas en Afrique, où toutes ces choses se règlent suivant le mode le plus simple (1).
Législation révélée. — Sunnah (Droit intermédiaire).
Le Koran apparaît au^f Musulmans comme une œuvre si pure, si belle et si noble , qu’ils ne peuvent l’attribuer à un homme : c’est une inspiration divine,
(1) Institut, JustirUani, lib. I , tit. 3 et suiv.
c’est le souffle, c’est la voix de Dieu guidant l’humanité dans toute§ les directions de cette vie, liii traçant le chemin, la poussant vers le but. Assurément, il y a , dans cette pensée , fanatisme et superstition ; mais à qui l’a lu de sang-froid et le juge avec impartialité, reste une impression profonde et une sincère admiration : le Koran est certainement un ouvrage fort remarquable. Conception d’un esprit vaste et philosophique, il renferme de hautes pensées et une intelligente appréciation des nécessités locales , des dispositions morales et physiques auxquelles il s’appliquait. Triste spectacle, après tout, que celui de l’humanité tout entière enrégimentée comme un troupeau sous la conduite de telle ou telle idée religieuse, et gouvernée à la baguette par tel ou tel prétendu révélateur, qui sait revêtir un culte quelconque d’une forme plus ou moin,s habile ou séduisante ! Ce n’est donc pas sous le point de vue religieux que nous envisageons le Koran ; le cadre en est large , l’exécution grandiose et merveilleusement appropriée aux imaginations et aux mœurs orientales.
Mais le Koran, quelque complet qu’il soit , ne pouvait pourtant pas tout contenir; il a donc fallu y suppléer. A ce code sacré et écrit se joignirent des lois traditionnelles appelées communément suvnèh ou sunnàh \ elles comprennent la parole et les actions de Mahomet (1), religieusement conservées par la puis-
(1) Mahomet portait deux noms : Ahmed et Mahamrned; l'un et l’autre
sance traditionnelle ; loi orale , qui , n’étant autre chose quela parole de M ahorn et, devient aussi sacrée que celle du Koran, et même canonique dans certains cas.
Reland affirme que la siinnàli n’est que le complémént du Koran, et que, jointe à ce livre sacré, ils forment ensemble le code de l’universalité des Musulmans. Le célèbre Imann Hhanafi établit tout ses principes de droit sur l’autorité du Koran.
La sunnàh prescrit religieusement la circoncision. Le Musulman peut se dispenser de toutes les prescriptions de la loi quand des circonstances l’exigent , et , dans ce cas , il pèche en ne s’y conformant pas ; mais ce péché est léger et rentre dans la classe de ceux que nous appelons véniels.
Ce chaos de lois demandait à être interprêté d’une manière intelligible. Quatre imawws, qui sont devenus autant de sectaires, sont parvenus à développer et éclaircir ces lois.
Le premier et le plus célèbre de tous est Hhanafi, mort l’an 150 de l’hégire. (1)
Le deuxième est Malek, mort l’an 175 de l’hégire.
Le troisième est Chéfay, mort l’an 204 de l’hégire.
Le quatrième et dernier estHhambal, mort l’an 304 de l’hégire.
dérivent du verbe hamad , il a loué. Le premier est superlatif, et signifie très loué; le second est un participe, et signifie Joué. C’est le plus glorieux qu’il prend dans le Koran.
(1) La l''® année de l’hégire correspond à la 1*® du règne de Dagobert. Mahomet fut chassé de la Mecque le 16 juillet 622.
L’interprétation de ces quatre sectaires est seul respectée chez les Musulmans.
Toute l’Egypte et l’Asie sont soumises à leur auto rité; cependant, il faut dire que l’autorité de Hhanafi l’emporte sur les autres. Elle prévaut dans tout l’empire turc, et principalement à Constantinople.
Lorsqu’il se présente une question de législation embarrassante , les légistes et les ulémas se rassemblent, consultent le Koran; si le Koran ne répond point , ils ont recours à la Sunnàh ; si la Sunnàh ne donne pas de réponse à la question, on a recours aux compagnons de Mahomet et aux docteurs orthodoxes.
Les questions qui n’ont pas un rapport direct avec la religion sont résolues par le prince ou par la coutume, qui, chez les Musulmans, a force de loi.
Le code des Musulmans comprend, outre les cas prévus par le Koran, la sunnàh, Vav’^sdes docteurs, les cacunameh, Vaâdel et Vourf ou la volonté du prince qui vient confirmer la théocratie des lois.
Ne croirait-on pas trouver les divisions du droit romain ? Le droit écrit et le droit non écrit qui résultait de la coutume. Le droit écrit distingué comme chez les Musulmans en plusieurs catégories : La loi proprement dite, qui n’avait pas, il est vrai , le cachet divin du Koran; les sénatt^s- consultes, décisions du prince rendues après avis du sénat ; les constitutions ou Principum placita (d’où vient notre locution de Bon plaisir) ; le droit prétorien ou édits des magistrats ; et
ce qu’on appelait Responsa Prudentum ou décisions des jurisconsultes.
Koran.
Nous ne pouvons pas parler de la législation musulmane, sans dire un mot des régies du Koran.
Nous avons essayé d’en indiquer le caractère général , à signaler l’ensemble de ses beautés et la haute portée de ses prescriptions, prescriptions morales et philosophiques, inspirées toutes par la connaissance la plus intime du pays, du climat et des mœurs, et par le sentiment éclairé des réformes utiles.
Examinons quelques parties curieuses; recherchons quelques applications de ces aperçus généraux.
« Nous voulons », est-il dit au chap. ii, « que le « lieu où tu adresseras ta prière te soit agréable. « tourne ton front vers le temple Haram. En quelque « lieu que tu sois, porte tes regards vers ce sanctuaire « auguste. Les Juifs et les Chrétiens savent que cette « manière de prier, venue du ciel , est la véritable.
« Quand tu ferais éclater à leurs yeux des miracles, « ils n’adopteraient pourtant pas cet usage. Tu n’a- « dopteras par le leur. Parmi eux-mêmes il est des « rites dilférens ; si tu condescendais à leurs désirs « après la science que tu as reçue, tu serais au nombre « des impies. Ne disputez avec les Juifs et les Chré- « tiens qu’en termes modérés.
« Autant d’or que la terre en peut contenir ne ra-
« cheterait pas des supplices celui qui mourra daps U son infidélité. Il n’est plus pour lui d’espérance. »
Puis viennent ensuite toutes les dispositions sur la législation privée , les successions , la répudiation , les inalliances ou prohibitions de mariage, l’adultère, etc....
« Si quelqu’un vous salue, rendez -lui le salut avec « autant et plus d’honnêteté. Dieu pèse toutes les ac- « tions. ^
« Les animaux morts, le sang, la chair du porc, * les animaux suffoqués, assommés, tués par quelque « chûte ou d’un coup de corne, ceux qui sont devenus â la proie d’une bête féroce , à moins que vous n’ayez « le temps de les saigner, ceux qu’on a immolés aux « autels des idoles, tout cela est défendu.
« Celui qui, cédant à la nécessité de la faim , sans « avoir dessein de mal faire, transgressera les lois que « nous avons prescrites, éprouvera l’indulgence « divine.
« O croyans ! le vin, les jeux de hasard, les statues « et le sort des flèches sont une abomination inventée « par satan. Abstenez-vous en, de peur que vous ne « deveniez pervers.
« Le démon se servirait du vin (d) et du jeu pour « allumer parmi vous le feu des dissensions et vous
(1) Gelaleddin pense que le prophète ne défend que Texcèsdu vin; Jahia et autres commentateurs pensent que la défense est absolue.
« détourner du souvenir de Dieu et de la prière.
« Voudriez-vous devenir prévaricateurs? Obéissez à « Dieu-, à son apôtre, et craignez si vous êtes rebelle.
« Sachez que le prophète n’est chargé que de vous « annoncer la vérité.
« Les croyans qui auront pour eux le mérite des « bonnes œuvres^ ne seront pas coupables pour avoir « mangé des ali mens défendus , pourvu qu’ils con- « servent toujours la foi, la crainte du Seigneur et « l’amour du bien.
« L’intérieur de ta maison est un sanctuaire : ceux « qui le violent en l’appelant, manquent au respect « qu’ils doivent à l’interprète du ciel. »
Var intérieur on doit entendre l’appartement des femmes. Les Arabesle nomment Harem{\ïe\i défendu). Il n’est permis qu’au mari d’y entrer. Il y va ordinairement passer l’après-diner au milieu de ses femmes et de ses enfans. Lorsqu’il y est, il souffre avec peine qu’on le dérange. Mahomet fait ici allusion à quelques Arabes qui l’avaient appelé à haute voix, lorsqu’il était dans son Harem,
Le chapitre intitulé : Le soujjle des Vents ouvre la série de ces hautes pensées religieuses, resplendissantes de poésie orientale qui viennent expirer aux pieds du jugement dernier. H
« J’en jure par le souffle des vents impétueux ,
« Par les nuages qui portent la pluie,
« Par les vaisseaux qui fendent les pndes,
a Par les anges qui exécutent les arrêts du ciel ,
« Le jugement viendra (1).
« Par la voûte étoilée des cieux ,
« Celui que Dieu a rejeté fuira la religion sainte.
« Les menteurs périront.
« Quand viendra le jugement , demandent-ils ?
« Quand vous serez la proie des flammes.
« Les justes, habiteront des jardins ornés de fon- « taines.
« Ils jouiront des bienfaits de Dieu, parce qu’ils ont « pratiqué la bienfaisance.
K La terre offre des signes de la puissance divine.
« L’homme est marjqué de son empreinte. Ne le « voyez-vous pas ?
« Les hôtes du paradis jouiront des douceurs du « repos et auront un lieu délicieux pour dormir à à midi, (2)
(1) Les Mahométans ont la plus grande foi à l’efficacité des paroles contenues dan^ les deux derniers chapitres du Koran ; ils les regardent comme dn spécifique souverain contre les effets de la magie , les Influences de la Inné et les tentations de l’esprit malin; ils ne manquent guère de les répéter soir et matin.
(2) Les peuples ds Nord mettront leur félicité dans un paradis bien chauffé : ainsi lès sens chez l’homme asservissent son imagination même pour un temps où ils n’existeront plus, même pour une vie immatérielle. On sait que les Orientaux dorment à midi. Ils expédient leurs affaires le matin, font un léger repas vers oi®fe heures, et laissent passer dans les bras du sommeil le temps de la plus grande chaleur. C’est un besoin produit par un climat brûlant. Les Européens finissent par s’accoutumer à cet usage qu’on retrouve au surplus dans tous les pays chauds, en Espagne, en Italie, surtout à Rome et à Naples.
« Les justes habitcrVnt les Jarditt^ de la volupté. A a l’abri de l’enfer, ils jouiront des faveurs du ciel.
« Rassasiez-vous, leUr dira-t-on, des biens qu’on « vous offre; ils sont le prix de vos vertus.
« Reposez-vous sur ces lits enchantés. Ces vierges (( au sein d’albatre, aux beaux yeux i^pirs, seront à « vous.
X Ils auront à souhait les fruits et les mets qu’ils « oesireront. On leur présentera des coupes remplies « d’un vin délicieux, dont la vapeur ne les excitera « pas au mal.
« Les luouris seront vierges, le commerce dès « hommes ne leur fera pas perdre leur virginité.
« Tu peux au gré de tes désirs accorder ou refuser « tes embrassemens à tes fêlâmes. Il t’est permis dè « recevoir dans ta couche celle que tu en avais rejetée, « afin de ramener la joie dans un cœur où régnait la « tristesse. Ta volonté sera leur loi. Tu n’àjouteràs K pas au nombre actuel de tes épouses , tu ne pourras a les changer contre d’autres, dont la beauté t’aurait « frappé ; mais la fréquentation de tes femmes esclaves « t’est toujours permise. Dieu observe tout. »
Fixité de leurs institutions. Vénération religieuse pour leurs magistrats.
Comme on le voit, toutes les institutions civiles , administratives, toutes les prescriptions de la loi chez les Musulmans émanent du livre des livres , leurs devoirs de cité , de famille sont tracés par lui : chez eux
la religion est la pierre angulaire de toutes leurs lois , c’est la base sur laquelle repose leur vie tout entière ; mœurs, législation publique et privée, droit civil et pénal , tout est réglé par la loi suprême : le Koran î Il ne faut pas dès-lors s’étonner que leur respect pour leurs magistrales, organes de la loi , soit de la dévotion 5 la foi les prosterne à leurs pieds. Habitués à voir dans le magistrat civil le ministre de leur cult^ à consulter aujourd’hui le mupliti suf une contestaTOn litigieuse, à entendre demain sa voix solennisantles offices divins , ils ne peuvent pas diviser dans leur esprit ce double attribut : l’ordre civil emprunte une sorte de vénération, d’inviolabilité à l’ordre religieux.
Je sais bien que c’est un mal et que l’expérience est là pour nous attestei|j|es désastres d’une semblable union. Assez et trop long-temps l’autorité religieuse a cotoyc l’autorité civile : assez long-temps, sous l’apparence d’une assistance loyale, la première a réduit la seconde à la condition d’esclave. La révolution de 89 seulement est venue opérer l’indispensable division entre les deux pouvoirs , spirituel et temporel , (( refouler le prêtre dans le sanctuaire, assurer la sou- « veraineté de la loi, et abolir enfin l’usage d’abaisser « l’indépendance nationale devant la tiare. » (1) * Ainsi nous n’approuvons pas la confusion des Musulmans à cet égard. Mais il ne s’agit pas de nos préfé-
(1) Philippe Dupin , Éloge funèbre de M. le comte Muraire, pag. 6,
rences ni de nos convictions ; lé progrès des lumières et de la civilisation les fera participer un jour ou l’autre aux bienfaits de nos conquêtes sociales et politiques. En attendant il ne faut pas oublier les égards que nous devons aux habitudes, aux préjugés même d’un peuple soumis : leur réforme sera l’œuvre du temps.
Ces mœurs que nous cherqj^ions à connaître , nous venons d’en signaler un point de vue saillant : l’intimité des deux autorités, civile et religieuse , entoure "â leurs yeux les magistrats civils d’une sainte auréole qui les protège contre toute investigation, contre toute critique ; on comprend combien cette disposition doit donner de fixité à leur siège. On comprend aussi combien notre instabilité doit affaiblir notre autorité morale sur leurs esprits.
D’ailleurs sans partager un préjugé que nous réprouvons, sans associer la religion à l’autorité civile ; la seule induction que nous tirons du fait que nous avons observé, c’est que la stabilité du fauteuil magistral, la consolidation du pouvoir civil sont conseillées par leurs mœurs ; or, ce résultat est par lui-même fort désirable même chez nous*, consacrons-le par l’adoption d’un système régulier, uniforme , intelligent et sage, qui donne à notre administration un but certain, à nos administrateurs une marche assurée.
Pour réussir il ne nous faut qu’une chose : vouloir.
§ 5, pe l'autorité municipale. — Ancienne organisation. — Marchés. — Instruction publique.
Les cQinmencemens dê la conquête ont nécessité des tâtonnemens que nous sommes loin de condamner : la constitution d’un gouvernement nouveau dans un pays ancien, sur un peuple vieilli dans des habitudes séculaires et invétérées, est chose beaucoup trop sérieuse et délicatp , pour la compromettre dans des essais hasardés et téméraires. Ce doit être l’objet d’études assidues, de discussions approfondies : notre voyage et les observations qu’il nous suggère aujourd’hui n’ont pas d’autre but que d’apporter notre part contributive à cette noble et glorieuse tâche.
On s’est borné d’abord à créer des rapports entre l’administration française et les indigènes, et à leur montrer toute sa sollicitude pour eux. « Un commissaire du roijrétribué par la France, un conseil municipal composé d’indigènes , telle a été en Afrique toute l’organisation municipale » (4).
Nous avons dit ce que c’était que l’administration municipale chez les Musulmans ; nous avons vu qu’elle ne formait pas un faisceau homogène d’attributions diverses, réunies sous une même direction et dans une même main : c’était des fonctions éparses, disséminées en plusieurs branches, indépendantes les unes des autres , sans lien , sans connexité commune.
(t) Genty de Büssy, 455.
Notre administration a fait droit nouveau.
, Elle a dû porter son attention sur les établissemens publics, lazarets, hôpitaux, prisons, cimetières, etc...
Une autre objet important de sa vigilance , ce sont les marchés : l’approvisionnement d’un pays est assurément chose très matérielle, et pourtant, en Afrique , c’est une question qui , sous un point de vue politique, a une certaine signification, l’état des marchés étant un véritable thermomètre des dispositions amicales ou hostiles des tribus qui les approvisionnent : affluence, quand notre autorité semble affermie; disette et cherté, lorsqu’un évènement quelconque paraît l’ébranler :
Tel s’élève et s’abaisse au gré de l’atmosphère Le liquide métal balancé sous le verre.
Ainsi, à Bone , pendant notre séjour,, le concours considérable de troupes concentrées sur ce point aurait dû épuiser et renchérir les ressources du pays : jamais les vivres n’y furent à meilleur march% Pourquoi? parce que les tribus à 7 ou 8 lieues à la ronde, rassurées par le déploiement imposant de nos forces, apportaient tous les jours les produits de leurs douars. C’était même pour nous un singulier spectacle que ces marchés couverts d’Arabes , ardens à la vente, bondissant à la vue de notre argent, ceux-ci se querellant avec des gestes de colère et des paroles qui paraissaient d’autant plus menaçantes que leur
prononciation, comme chacun sait, est gutturale et rude; ceux-là accroupis et comptant dans les plis de leur burnouss nos pièces de 5 francs, fort abondantes pour quelques-uns. A Bone, le marché se tenait sur la place intérieure, dans la rue et à la porte de Constantine ; là s’élèvent les débris d’un ancien caravenseraii, autour duquel est réunie cette foule mercantile, déguenillée, criarde d’homme à homme ou à leurs bêtes de somme , agitée, turbulente , arrachée par la soif du gain à ses allures calmes , à son phlegme national. Puis la cloclie sonne , et toute cette troupe marchande se disperse comme un tourbillon de poussière, et quelques soldats sans arme^ poussent les retardataires, et pendant une heure toutes les routes d’alentour sont sillonnées d’Arabes, au galop ou pacifiquement montés sur leurs mules et leurs ânes : ainsi chaque matin.
Certaines parties de ce tableau nous a plus d’une fois rappelé celui d’un, de nos plus grands peintres : les Arabes dans leur camp, d’Horace Yernet, sont une copie aussi fidèle qu’admirablement exécutée de la pose et du costume des Arabes au repos. Nous signalerons seulement une erreur commise par lui : c’est qu’il a peint des Arabes fumant , et que jamais ni les Arabes ni les Bédouins ne fument. Les Maures et les Turcs seuls ont cette habitude.
A Alger, foyer des forces vitales de la régence , règne une activité prodigieuse; elle nous a frappés.
même en arrivant de Bone, où une cause accidentelle (l’expédition de Constantine) avait pourtant étendu considérablement le commerce.
Lé marché, à Alger, se tient sur la place du Gouvernement et à la porte Bab-Azaoun.
Sur la place, au milieu des fruits et des fleurs, circhlent les jolies femmes espagnoles , françaises ou juives qui viennent là respirer l’air pur et embaumé du matin , et montrer leur jolie figure et leur fraîcheur matinale en déshabillé, au même endroit où, le soir au son de la musique militaire et sur une double rangée de chaises, elles reviennent aspirer la brise de mer et promener leur coquetterie parée.
A la porte Bab-Azaoun se trouve un marché, exacte copie de celui de Bone, à la porte de Constantine ; comme lui, il se tient en plein air.
A la porte Bab-Azaoun sont encore suspendus des fragmens de cordes pourries , sont encore fixés des clous qui servaient à attacher les pendus.
A Bouffarick, nous avons trouvé la justification frappante d’une réflexion que nous faisions plus haut: le marché était depuis quelque temps assez languissant; l’expédition de Constantine avait appelé à l’extrémité orientale toute l’attention et presque toutes les forces. Nous remarquâmes tout- à-coup un changement subit : les tribus qui entouraient Blida , celles qui habitaient aux pieds de l’Atlas vinrent avec un empressement inusité offrir toutes leurs productions , se
mêler à nous avec une affectuosité toute particulière. Nous pensâmes que cette métamorphose indiquait quelque succès en notre faveur ; en effet, 48 heures après arriva la nouvelle officielle de la prise de Constantine, qui était déjà parvenue, par l’intérieur des terres, aux peuplades de l’Atlas.
A Oran sont les plus beaux marchés. Étabfis en partie dans de vastes bâtimens d’origne espagnole , en partie sous des hangars ou des constructions nouvelles, ils ont une toute autre physionomie que ceux de Bone , d’Alger ou de Bouffarik. Ils participent du caractère local , mélange bizarre de judaïsme, d’espagnol et d’orientalisme, auquel sont venues s’ajouter les formes européennes.
Un point sur lequel toutes les distinctions ont disparu pour faire place à l’unité la plus parfaite, c’est la police de tous les marchés. Jamais une querelle sérieuse ne s’élève entre les acheteurs et les marchands, entre toutes ces populations de toutes mœurs et de toutes couleurs : c’est fort important dans l’intérêt de nos relations, qui seraient singulièrement altérées par des contestations ou des injustices, dont le bruit et le mécontentement , reportés chaque jour duns le sein de toutes les tribus lointaines, tariraient la source de nos approvisionnemens et de notre intimité avec les indigènes. C’est sous ce point de vue que nous avons cru voir tout l’intérêt d’une sage intervention municipale.
Cette question des marchés offre d’autres points d’observations : elles concernent l’économie politique, système sous lequel nous l’envisagerons dans le deuxième livi;c. '
Instruction publique.
La seule instruction des Musulmans, c’est la lecture du Koran. On conçoit que cette ignorance soit favorable à la culture du fanatisme religieux et au maintien des antiques traditions, sans altération ni progrès ; mais la tâche de l’humanité ne se renferme pas dans un cercle de fer aussi restreint; l’intelligence humaine a un vaste domaine ; toutes les nations de l’Europe obéissent à son impulsion. Ce noble élan de l’esprit humain a franchi les mers pour jeter ses fécondes semences sur le sol Africain : oui, l’heure est enfin arrivée pour l’Algérie; le grand jour de la civilisation est né pour elle !
Dans un semblable avenir, on comprend toute l’im- . portance de l’instruction publique : c’est, en effet, le germe de la révolution intellectuelle, qui s’accomplira sur cette terre tout à la fois vieille et nouvelle. « Appelée au beau rôle de coloniser une des régences barbaresques, la France doit prendre pour auxiliaire de sa marche le plus puissant moyen de colonisation , V instruction. Elle la doit aux enfans des hommes venus sur cette terre pour s’y établir, et la lui conserver;, elle la doit aux nations que la con-
quête lui a données ; et là où elle a planté son drapeau, il est digne d’elle d’appeler le cortège de ses institutions. La générosité a; comme le devoir, des dettes à acquitter, et la France ne trahira pas plus les élans de l’une que les exigences de l’autre. Pacifier et éclairer tour à tour ces contrées , y répandre de nouveau les bienfaits de la science , qui les ont fuies depuis tant de siècles, telle est -la noble mission qu’elle doit se proposer et qu’elle accomplira » (4).
Alger possède déjà de nombreuses écoles d’enfans indigènes : il est fort singulier de voir tous ces petits garçons avec le costume national , accroupis , les jambes croisées sur des nattes et apprenant à lire et à écrire le Koran. Le maître n’y ajoute ni commentaire, ni application ; son ignorance l’en rendrait incapable. Leur manière d’étudier est fort bruyante : tous ensemble prononcent à haute voix les mots du texte arabe pour le confier à leur mémoire. Quand l’instituteur n’aperçoit plus le mouvement des lèvres ou n’entend plus le son de la voix , c’est pour lui une preuve de distraction ou de négligence, et alors la baguette magistrale, qui joue un très grand rôle dans ce mode d’enseignement, rappelle le silencieux disciple au balancement de son corps et au bourdonnement de sa voix. La gaieté qui règne dans ces petites écoles contraste assez tristement avec l’ennui paresseux des nôtres.
(1) Gentt de Bussy, 468.
Il y a l’école des adultes où l’on enseigne, aux frais du gouvernement, le français aux jeunes indigènes. Elle est fort suivie. C’était au surplus un grand sujet de surprise pour nous que la facilité avec laquelle presque toute la jeune génération d’Arabes et surtout de Maures a appris à parler notre langue, sans plus d’accent et aussi couramment qu’à Paris.
Tl y a aussi un collège français qui compte environ soixante élèves ; puis plusieurs pensions particulières.
Nous nous bornerons à ces indications qui suffisent pour appeler l’attention sur cette partie intéressante et grave. Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer pour les détails aux judicieux développemens, donnés à ce sujet par M. Genty de Bussy (i), à qui sa position administrative a permis de recueillir de précieux documens.
Police française et indigène. Rondes nocturnes; l’une d’elles entre dans un bal mauresque.
La commission d’Afrique a porté à un million le chiffre des dépenses secrètes ; c’est évidemment une somme exagérée. Nous ne sommes pas partisan très chaleureux de la police et surtout dans la Régence : il n’y en a qu’une possible , c’est la police urbaine; . quant à la police politique , nous la repoussons.
Nous savons bien que certaines personnes pensent au contraire que nous devons surveiller les indigènes.
(1) Pag, 466 et suivantes.
étudier leurs projets, déjouer les eomplots qu’ils peuvent former éontre le gouvernement français, et que daiïl^ l’Algérie en un mot plus que partout ailleurs, la police peut rendre d’importàns services. Nous sommes du nombre de ceux qui croient que la police politique est tracassière, mais inefficace. On a répété souvent qu’elle n’avait presque jamais découvert ni arrêté un complot, on a Cité sous l’empire la machine infernale, les conspirations sous la restauration et sous notre royauté nouvelle.
Nous avouerons en présence des enseigneniens du passé à cet égard , que nous n’ajoUtons aucune foi aux services de cette institution : nous savons ses vexations, ses excès; nous savons le chiffre énorme qU’cllc inscrit chaque année à notre budget, comme une flétrissure immorale et honteuse, comme une tache de corruption. Mais en Afrique surtout nous pensons qu’elle serait non-seulement impuissante , mais nuisible.
Les populations indigènes sont fort isolées de tout (f)nfact étranger ; il est fort difficile de pénétrer dans leur intérieur, en conséquence vos agens de police n’auront d’autres révélations que celles de la place publique, et en vérité ce n’est pas là que les conspirations se trahissent , et s^’il en était ainsi il serait fort inutile de payer un million, pour apprendre un mystère qui se tramerait à haute voix et qui circulerait de bouche en bouche.
Mais même en admettant l’iitililé générale de la police politique, il faut en venir à l’application; or, • comment s’accomplira votre surveillance sur une population qui parle une autre langue que la vôtre? Comment vos agens qui parlent français et ne comprennent pas l’arabe, surprendront-ils des intrigues, des conspirations arabes? Ils apprendront cette langue, direz-vous.
D’abord c’est déjà une première difficulté, et puis même apres l’avoir apprise, en prendront-ils l’accent? Leur costume, leurs allures ne trahiront-ils pas leur nationalité, ne les signaleront-ils pas à la défiance des indigènes ? Comment comprendre la possibilité d’une surveillance occulte avec de pareils obstacles, lorsqu’on en voit l’inefficacité en France entre hommes de même pays, de même langage et au milieu dèsquels la circulation est du moins praticable, autant qu’elle l’est peu entre deux nationalités si distinctes.
Nous le disons donc avec fermeté : la police politique est odieuse et nuisible en France; -elle est impossible en Afrique. Gouvernez avec loyauté, sagesse et résolution, et vous n’aurez pas besoin de ces pauvres expédiens.
La policé urbaine, à laquelle je ne reproche que son nom , c’est toute autre chose ; c’est une surveillance nocturne qui n’a d’autre but que le repos de la cité, la sécurité des citoyens, qui n’a d’autre mode d’exécution que des promenades silencieuses et obs-
cures. Rien de plus légitime qu’une pareille institution.
A Alger elle s'exerce très bien à l’aide des deux polices indigène et française combinées. Les rondes de nuit sont assez multipliées, et grâce à l’organisation nocturne des boutiques et des rues que nous avons déjà signalée, elles ont fort peu à faire.
Elles ont le droit d’entrer dans les lieux publics : un soir nous étions allé voir un bal maure , lorsque nous vîmes entrer dans la salle cinq ou six Arabes, une lanterne de papier à la main ; c’était une escouade de police qui venait vérifier si les choses se passaient en règle. Cette espèce de fête est au surplus assez curieuse pour être décrite en quelques lignes : Dans une salle assez modestement décorée sont réunis tous les spectateurs qui veulent entrer, assis , les uns sur les bancs, les autres par terre sur des tapis. Les femmes à moitié couchées sur ces tapis , ont la figure peinte en rouge, les sourcils réunis par une raie noire ; elles sont vêtues d’étoffes de différentes couleurs , brodées en or, et fumant à un long tuyau fixé à une bouteille de cristal doré, dans laquelle la fumée odorante passe en traversant l’eau qui y est déposée pour adoucir le tabac ; ces espèces de pipes féminines s’appellent Rghira.
Celle qui donne le bal va d’une place à l’autre , causant avec les personnes qu’elle connaît.
Quand la salle est suffisamment garnie |de monde , elle commence à danser , elle seule danse à ce bal
étrange où les spectateurs se contentent de regardei*, de boire du café et de répondre , si cela leur convient, à l’intention de la bénéficiaire , qui ne donne ce bal que pour faire une petite recette par le moyen fort singulier que voici :
La Mauresque que nous avons vue ce soir-là et qui s’appelait Zora, était fort jolie, âgée de quinze ou seize ans , assez bizarrement couverte de gazes et de fleurs. Elle se place debout sur un tapis, sa danse consiste à se remuer à peine, s’agitant sur elle-même, tournant assez lascivement ses hanches de côté et d’autre, et des deux mains arrondissant en cercles plus ou moins gracieux, deux foulards dont elle encadre sa figure. Comme accompagnement de ses inouvcmens très lentement exécutés , elle psalmodie une chanson plaintive; sa figure porte l’empreinte de la tristesse, ses yeux ou baissés, ou soulevés voluptueusement sur l’un ou l’autre spectateur. Ce chant assez peu harmonieux , monotone, au son d’un mauvais orchestre, composé de deux guitares et d’une crécelle ne manque pourtant pas d’un certain charme : la mélancolie de cette voix semble porter l’expression delà douleur féminine sur la condition des femmes en Orient. Peut-être sont-cedes souvenirs de Grenade, peut-être ses échos plaintifs sont-ils une réminiscence du séjour d’Espagne. Quoiqu’il en soit, nous ne .pouvions nous rassasier de voir cette charmante enfant ' aux yeux noirs, fendus et langoureux.
Pendant qu’elle se. balance ainsi et sans qu’elle s’arrête , chaque spectateur à son gré place sur son bras, sur sa figure, sur ses yeux, sur sa bouche, des pièces de 5 francs appartenant à la jeune fille, qui , lorsqu’elles sont toutes posées, les rejette sur le tapis : la faveur ou plutôt la politesse de lui placer ainsi ces pièces sur les différentes parties de sa personne , sert de prétexte à l’offrande, qu’on dépose sur le tapis, de quelques petites monnaies. Quelquefois, pour lui épargner la fatigue de cet exercice, elle se borne à son, balancement sur elle-même , pendant que son cavalier, faisant le geste de mettre chaque pièce sur sa figure ou ses bras , les jette tour à tour sur le tapis* .. .*