‹ Aliénés et anormauxChapitre 24 sur 39 · LA LOI DU 15 AVRIL 1909 SUR L'ÉDUCATION DES ENFANTS ANORMAUX · texte numérisé non relu

LA LOI DU 15 AVRIL 1909 SUR L'ÉDUCATION DES ENFANTS ANORMAUX

Il est intéressant de citer ici textuellement le Rapport préalable présenté sur cette loi, le 13 juin 1907 à la Chambre des députés, par MM. Clemenceau, alors président du Conseil, ministre de l'Intérieur, Aristide Briand, ministre de l'Instruction publique, et Caillaux, ministre des Finances :

« La loi du 28 mars 1882 déclare que l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus, et elle stipule qu'un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Une Commission nommée à cette époque examina les documents statistiques concernant les jeunes sourds-muets et aveugles qui lui furent soumis par le ministre de l'Intérieur et elle estima que le nombre de ces enfants restant privés de toute instruction était insignifiant. Par suite, il parut alors au gouvernement qu'en fait les prescriptions légales étaient réalisées et qu'il suffirait d'accroître au besoin le nombre des bourses accordées dans les établissements spéciaux où les jeunes sourds-muets et aveugles peuvent recevoir l'enseignement.

La question ayant été reprise en 190i, une Commission fut constitut'C sous la présidence de M. Léon Bourgeois,

sénateur, à l'effet d'étudier les moyens à empWer pour assurer l'instruction primaire, non seulement aux aveugles et aux sourds-muets, mais, d'une manière générale, à tous les enfants anormaux et arriérés.

D'une statistique dressée au début de 190o, il semble résulter que le nombre des enfants aveugles et sourdsmuets qui ne fréquentent ni les écoles publiques, ni les écoles privées, et qui n'ont pas été recueillis dans les établissements hospitaliers s'élèverait à 1.200 environ. Si ce chiffre est exact, il est nécessaire de faire un sérieux effort, mais le Parlement l'a rendu possible par l'insertion d'un article ' dans la loi de finances du 17 avril 1906". Aussi l'entente entre les administrations de l'Intérieur et de l'Instruction pubhque va-t-elle s'établir sur les bases que parait avoir approuvées le Parlement : les questions concernant les sourds-muets et les aveugles continueront à relever, au point de vue administratif, du ministère de l'Intérieur; mais les instituteurs, chargés de l'enseignement dans les nouveaux emplois, seront détachés des cadres de l'Instruction publique et rétribués sur les crédits de cette administration .

Toutefois, à côté des sourds-muets et des aveugles, il existe une autre catégorie d'enfants anormaux ; ce sont les enfants qui ne sont, il est vrai, privés d'aucun sens (vue, ouïe), mais qui ne s'en trouvent pas moins, au point de vue intellectuel ou moral, hors des conditions normales qui

Page 1