Article
2. Seront imptitOes sur ce crédit (cli. 97 du budget du ministère de rinsiruction ])ul)iique : Créations d écoles ou d'emplois dans les écoles élémentaires publiques, 1.125.000 francs) les créations d'écoles et de classes publiques destinées à donner aux enfants sourds-muets et aveugles l'instruction obligatoire prévue par ia loi du 28 mars 1882. Les traitements et suppléments de traitements dus aux instituteurs et institutrices attachés à ces établissements sont à la charge de l'Etat, dans les conditions déterminées par les lois des l'J juillet 1889 et2o juillet 1893.
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permettent de recevoir renseignement en commun. Les prescrij)tions de la loi de 1882 ne leur sont pas appliquées; ils ne suivent les classes ni des écoles publiques ni des écoles privées ou, s'ils sont inscrits et parfois présents dans les écoles primaires publiques, ils ne tirent pour ainsi dire aucun bénéfice do leur scolarité ; ils restent presque tous pendant leur existence une charge pour la collectivité. .
C'est d'eux spécialement que s'est préoccupée pendant l'année 1903 la Commission dont il a été parlé plus haut; leur nombre est considérable, il paraît atteindre 20.000 et il est à remarquer qu'on n'a pas compris dans ce nombre les enfants que la Commission a rangés sous le titre d'anormaux médicaux (idiots, crétins, imbéciles, épileptiques, hystériques, choréiques, paralytiques, hémiplégiques, etc.; qui ne peuvent être soignés et éduqués collectivement que sous la responsabilité du médecin et dont le plus grand nombre est et restera hors d'état d'acquérir une véritable instruction.
Si ces anormaux médicaux doivent rester dans le domaine de l'Assistance publique, comme ils le sont aujourd'hui, pour une part du moins, il n'en est certainement pas de même des enfants arriérés et des instables. Les arriérés sont, il est vrai, en étal de débilité mentale, ils ne possèdent qu'une intelligence ou qu'une responsabilité atténuée qui ne leur permettent pas d'acquérir à l'école commune et par les méthodes ordinaires de l'enseignement, la moyenne d'instruction primaire que reçoivent les autres élèves: mais, avec uile éducation spéciale, un enseignement approprié à leurs facultés, on pourrait le plus souvent les mettre en état de ne pas être, durant leur vie d'adulte, une charge pour la société.
Il en est de mémo des instables, cest-à-dire des enfants
affectés d'une incohérence de caractère, d'un manque d'équilibre mental qui leur rendent insupportable la discipline générale et qui nécessitent leur éloignement de l'école publique.
C'est pour cette population de 20.000 enfants qu'il y a lieu d'organiser des établissements spéciaux, si les prescriptions de la loi du 28 mars 1882, instituant l'obligation de l'instruction, ne doivent pas rester lettre morte à leur égard.
Malheureusement, la législation actuelle de l'enseignement primaire ne permet pas à l'Etat de fonder, soit seul, soit avec le concours des communes et des départements, des écoles spéciales aux enfants arriérés et instables.
Ces écoles, en effet, devront avoir un internat avec des bâtiments assez considérables, des maîtres et maîtresses possédant une instruction spéciale que constatera un diplôme particulier, enfin une population scolaire âgée de six à seize ou dix-sept ans.
Or, en ce qui concerne les frais de première installation, la loi de 1885 ne permettrait pas à l'Etat la participation aux dépenses pour les établissements fondés par les départements, la loi n'ayant visé que les écoles primaires élémentaires et les écoles primaires supérieures, c'est-à-dire des établissements fondés par les communes. Cependant, il est à présumer que c'est auprès des Conseils généraux que l'on aurait le plus de chances de trouver des concours efficaces, si l'Etat leur faisait connaître qu'il est disposé à les aider dans les dépenses et installation ; les assemblées départementales, assurées du concours de l'Etat, ne refuseraient sans doute pas d'organiser les établissements où serait reçue une population appartenant à tous les arrondissements, à toutes les communes du département.
Il est à remarquer, d'autre part, que si, comme il v a
ilO ALIÉNAS HT ANORMAUX
lieu de l'espérer, des agglomérations importantes, des communes peuplées, des villes populeuses sont disposées, elles aussi, à créer des établissements spéciaux, elles demanderont la participation de l'Etat; mais cette partipation serait nulle, si le Parlement n'autorisait pas une dérogation aux prescriptions de la loi de 188o et des tableaux annexés.
Cette loi, en effet, n'a en vue que des écoles dans lesquelles le service du pensionnat n'existe pas ou n'a que peu d'importance : c'est dans ces conditions qu'elle a fixé les maxima de dépense pouvant entrer en ligne de compte pour la participation de l'Etat ; enfin elle n'a prévu ni l'installation d'ateliers, ni l'acquisition de jardins et de champs, d'outils, etc., elle a même interdit toute participation du Trésor dans le cas où la valeur du centime communal dépasse 6.000 francs. Or, il y a 40 villes en France dont le centime a une valeur supérieure à 6.000 francs, et il est évident que c'est à peu près exclusivement auprès de ces 40 villes que des démarches auraient des chances de succès, si l'Etat pouvait promettre de participer aux frais de première installation.
D'autre part, il est évident que le personnel de la direction, de l'enseignement et de la surveillance des écoles destinées aux arriérés devra èire choisi avec un soin particulier, qu'un apprentissage spécial est nécessaire, qu'un stage dans un établissement où se trouvent déjà réunis des anormaux devra être imposé, qu'à une population scolaire toute particulière devra correspondre un corps d'instituteurs et d'institutrices préparés aux méthodes et aux procédés qui conviennent à cette catégorie d'enfants.
Certes, le nombre et le dévouement des fonctionnaires de l'enseignement primaire permettent d'affirmer que les maîtres et maîtresses ne feront pas défaut pour les nou-
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vcUes écoles ; encore faut-il, sinon les encourager à se consacrer à l'œuvre dont il s'agit, du moins leur tenii' compte de la préparation spéciale qui sera exigée et du temps de service considérable qui leur sera demandé chaque semaine, les arriérés devant être placés le plus longtemps possible sous la direction quotidienne du maître.
Gomme les émoluments des fonctionnaires de l'enseignement primaire ont été fixés par la loi, toute augmentalion doit être autorisée par une loi.
Nous ferons remarquer enfin que les lois en vigueur ne ^■isent évidemment que les enfants normaux et que le législateur doit prendre une décision nouvelle concernant la scolarité des arriérés. Si, comme pour les élèves de nos écoles publiques, la scolarité des arriérés devait prendre fin à treize ans, elle serait notoirement insuffisante pour la plupart d'entre eux ; d'un autre côté, la loi seule peut indiquer par quel procédé, sous réserve de quelles garanties, les arriérés qui ne peuvent suivre les classes des écoles ordinaires seront envoyés, admis aux classes spéciales.
Il est donc indispensable de légiférer en la matière et le présent projet a pour objet de déterminer la nature des établissements à fonder, les conditions dans lesquelles les constructions seront élevées ou appropriées, le mode de locrutement et de fonctionnement des écoles nouvelles.
Conformément à l'avis exprimé par la Commission (Tétudes constituée ainsi qu'il a été dit plus haut, il nous a paru qu'il y aurait lieu d'organiser sous le nom d'écoles de perfectionnement, deux types d'établissements, savoir :
1° Des classes spéciales qui seraient annexées aux écoles ordinaires publiques ;
2° Des écoles spéciales avec plusieurs classes, un internat et demi-pensionnat.
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Le principal avantage des classes spéciales annexées aux écoles ordinaires est de n'exiger qu'un minimum de frais d'organisation et, par suite, de permettre leur multiplication dans les centres de population où elles seront jugées utiles, de manière à ne pas éloigner les enfants du domicile des parents.
L'Elat payerait les traitements des nouveaux maîtres dans les conditions ordinaires par prélèvement sur les crédits votés annuellement par le Parlement pour créations d'écoles et d'emplois. Quant aux indemnités de résidence et au logement ou à l'indemnité représentative, ils seraient, comme d'ordinaire, à la charge des communes.
Pour les dépenses de première installation (bâtiments, mobilier, etc.), elles seraient très peu importantes, lorsque le groupe scolaire laissera une classe disponible.
On ne se dissimule d'ailleurs pas les inconvénients que présenteront, dans certains cas, ces créations.
En réunissant, dans un même local, sous la direction, d'un seul maître, tous les enfants anormaux de l'école et même de la ville, c'est-à-dire des enfants qui n'ont ni le môme âge (il peut varier de six à treize ans), ni le même degré d'instruction, on opère une réunion regrettable au point de vue pédagogique et on rend l'enseignement collectif bien difficile.
D'autre part, on signale les anormaux à l'attention et — on peut du moins le craindre — aux moqueries, à l'hostilité même des enfants normaux de la môme école ; on augmente les souffrances des arriérés et de leurs parents.
A un autre point de vue, on doit prévoir qu'on ne retirera pas d'une semblable organisation tous les avantages qu'on peut attctulre de la spécialisation des maîtres et de l'adoption de procédés particuliers, car :
l*' Les maîtres chargés d'instruire cette population spé-
C'iale se trouveront un peu isolés, ils ne pourront échanger avec des collègues chargés de fonctions identiques ou analogues, leurs vues et leurs idées ; ils seront privés de Texpérience, des conseils, des avis des directeurs spéciaux et des maîtres plus âgés ;
2" Les élèves, si on leur appliquait le régime commun de l'externat, ne viendraient pas en classe le jeudi et ne passeraient que trente heures par semaine à l'école; or, une aussi large liberté est dangereuse pour certains sujets, suri tout dans certaines régions, en raison de leur état de débilité et d'instabihté.
On pourra, toutefois, trouver les moyens de supprimer une partie de ces inconvénients : on exigera — si cela paraît nécessaire — que la classe annexée à l'école communale ait une entrée particulière, une cour distincte, un préau spécial, que les heures d'entrée et de sortie soient différentes des heures réglementaires de l'école, que la durée de la scolarité hebdomadaire soit plus grande, que des études surveillées, des récréations spéciales, des jeux soient organisés avec l'assentiment des parents et le concours financier des communes ; enfin les maîtres pourront être de temps en temps réunis dans une école de perfectionnement de la région pour y recevoir les conseils et les directions indispensables.
Sous réserve d'un ensemble de mesures ainsi appropriées au but poursuivi, il semble bon de prévoir et d'encourager la création, pour l'éducation des anormaux, d'un organisme aussi simple que la classe spéciale annexée à l'école primaire communale.
L'école spéciale de perfectionnement avec internat et demi-pensionnat, tel est le second type d'établissement qu'on se propose d'organiser et celui dont l'adoption paraît indispensable.
En fondant ces écoles de perfectionnement, les communes, les départements et l'État assumeraient des charges qui dépassent les obligations que la loi scolaire détermine ; aussi ne s'agirait-il pas d'imposer une obligation ; on réglementerait le fonctionnement d'établissements facultatifs dont la création serait autorisée par le législateur, ainsi qu'il l'a fait pour les écoles primaires supérieures et les collèges communaux de garçons et de fdles.
Les écoles spéciales recevraient, outre les externes et les demi-pensionnaires de la région, des internes dont les familles habitent loin de toute classe spéciale, puis les enfants gravement atteints dans leurs fonctions intellectuelles et morales qui ont besoin d'une éducation, d'un dressage continus, enfin ceux qu'il est utile d'enlever à un miheu familial dangereux (absence complète de surveillance, mauvais exemples, indignité des parents, familles iiévropathiques, etc.).
Dans les écoles spéciales de perfectionnement, on pourrait conserver les enfants pendant deux, trois ou même quatre ans au delà de l'âge ordinaire de la scolarité (six à treize ans), afin de leur donner des connaissances professionnelles telles qu'ils ne deviennent pas une charge pour la société, et surtout qu'ils ne soient pas entraînés à prendre rang dans la catégorie des nuisibles et des criminels.
11 est désirable que le plus grand nombre des écoles de perfectionnement soit établi à la campagne, et c'est dans ce sens que seraient conduites toutes les négociations de l'Administration de l'Instruction publique avec les départements et les communes.
En ce qui concerne les dépenses de l'Etat, elles seraient limitées, comme pour les écoles primaires supérieures et les collèges, par les crédits que le Parlement mettrait
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chaque année à la disposition du ministre de l'Instruction publique, aux chapitres des constructions scolaires et des créations d'écoles et d'emplois.
En résumé, l'adoption des propositions que nous présentons à votre examen permettrait de faire observer les prescriptions de la loi de 1882 sur l'obligation de l'enseignement primaire ; il n'y aurait plus exclusion des bienfaits de l'instruction pour les enfants arriérés ou instables, c'està-dire pour ceux dont l'intelligence lente ou incomplète ne peut s'accommoder de la discipline et des programmes des écoles primaii'es publiques, c'est-à-dire pour ceux-là même qui en ont peut-être le plus besoin. En ne traitant plus ces enfants comme des incurables, en leur donnant, dans leur propre intérêt, comme dans l'intérêt de la collectivité, une éducation appropriée à leurs facultés, la République fera un nouveau pas en avant dans l'accompHssement de son devoir social. »
Voici maintenant les articles essentiels de la loi du 15 avril 1909 :
Le Président de la République française,
Article premier.
Sur la demande des communes et des départements peuvent être créées pour les enfants anormaux (arriérés et instables) des deux sexes :
1" Des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques ;
2° Des écoles autonomes de perfectionnement qui pourront comprendre un demi-pensionnat et un internat.
Les écoles autonomes et les classes annexées sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire public.
222 aliknks et anormaux
Art. 2.
Les classes annexées recevront les enfants de six à treize ans.
Les écoles autonomes pourront en outre continuer la scolarité jusqu'à seize ans, donnant à la fois l'instruction primaire et l'enseignement professionnel.
Les élèves des classes annexées qui, vers treize ans, seront reconnus incapables d'apprendre une profession au dehors pourront être reçus dans les écoles autonomes.
Les enfants trop gravement atteints pour que leur éducation puisse se faire dans la famille suivront de préférence le régime de l'internat.
Art. 3.
Dans aucune classe de perfectionnement, ne seront admis des enfants de sexes différents.
Les écoles autonomes pourront grouper sous une même direction deux sections différentes, l'une de garçons, l'autre de filles.
Art. 4.
La subvention accordée par l'Etat pour les dépenses de première installation, d'appropriation et d'agrandissement, sera fixée dans les proportions déterminées par l'article 7 de la loi du 20 juin 1885.
Les travaux devront être exécutés conformément aux plans approuvés par le ministre de l'Instruction publique et régulièrement reçus.
Art. o.
Les dépenses ordinaires des écoles de perfectionnement et des classes annexées sont supportées par les communes et déparlemenls fondateurs sous déduction des subventions accordées par d'autres départements et communes.
Les dépenses de renseignement sont à la charge de lEIat dans les conditions prévues pour les écoles primaires élémentaires et supérieures.
Art. 6.
Une école de perfectionnement peut être fondée par une commune sur le territoire d'une autre commune, après accord des communes intéressées.
Dans le cas où Técole autonome de perfectionnement n'est pas située dans le même département ou dans la même commune que l'administration départementale ou communale qui l'a fondée, les autorités compétentes pour exercer les attributions leur appartenant en exécution des lois scolaires sont, sous réserve de l'article 11 ci-après, les autorités du département ou de la commune où siège ladite administration.
Art. 7.
Les directeurs et directrices, maîtres et maîtresses, appelés à exercer dans les écoles de perfectionnement et dans les classes annexées, jouissent des mêmes droits et avantages que les fonctionnaires des écoles élémentaires publiques.
Les fonctions de surveillants et surveillantes dans les internats peuvent leur être confiées.
Les directeurs et directrices sont nommés par le ministre.
Les instituteurs et institutrices chargés de classe sont proposés par l'inspecteur d'académie et nommés par le préfet ; ils doivent être choisis de préférence parjni les candidats pourvus du diplôme spécial créé pour renseignement des arriérés.
Les surveillants et surveillantes sont proposés par le chef de l'établissement et nommés par le préfet.
Art. 8.
En sus des émoluments légaux, le personnel des écoles (le perfectionnement et des classes annexées recevra des indemnités ou des avantages en nature, à raison du service supplémentaire qui lui sera imparti.
Ceux qui justifieront du diplôme spécial créé pour l'enseignement des arriérés recevront un supplément de traitement de 300 francs soumis à retenues pour la retraite pendant qu'ils exerceront dans les écoles de perfectionne ment ou les classes annexées.
Art. 9.
La décision ministérielle portant création de la classel annexée ou de l'école autonome déterminera pour chacune d'elles les conditions spéciales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
1" Le nombre maximum d'élèves à admettre dans chaque division :
2° Le nombre hebdomadaire de jours d'enseignement, la durée des classes et des exercices quotidiens ;
3° Les conditions dans lesquelles des institutrices pourront être attachées aux diverses classes et sections de l'établissement. ,
Art. 10. j
Les internats et demi-pensionnats des écoles de perfectionnement peuvent être administrés en régie directe au compte du département de la commune ; ils peuvent être administrés au compte du directeur ou de la directrice, en vertu d'un traité par lequel la gestion est remise au chef de rétablissement qui s'en charge à ses risques et périls.
Les traités ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le ministre de l'Instruction publique sur
Favis préalable des préfets ; il en est de même des modifications des traités.
Les tarifs maxima exigibles des familles et des fondations de boui"ses pour les frais de pension et demi-pension dans chaque établissement sont fixés par le ministre de l'Instruction publique sur la proposition du Conseil général ou du conseil municipal, après avis du préfet.
Art. 11.
Les classes et écoles de perfectionnement seront soumises :
1" A l'inspection exercée dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 ;
2° A une inspection médicale organisée par la commune fondatrice ou le déparlement fondateur. Elle portera sur chacun des enfants qui seront examinés au moins chaque semestre. Les observations seront consignées sur un livret scolaire et sanitaire individuel.
Art. 12.
Une Co?nmission composée de l'inspecteur primaire, d'un directeur ou maitre d'une école de per fectionnement et d'un médecin, déterminera cruels sont les enfants qui ne peuvent être admis ou maintenus dans les écoles pri- //mires publiques et pourra autoriser leur ad/nission dans une classe annexée ou dans une école de perfectionne- /nent si l'enseignement ne doit pas leur être don/ié dans la famille.
Un représentant de la famille sera toujours invité à assister à l'examen de l'enfant.
Art. 13.
Un comité de patronage sera constitué auprès de chaque école de perfectionnement. Les membres seront nommés
ROUBINOVITCII. 15
par le ministre de rinstruclion publique après avis du préfet, et, si l'établissement est communal, après avis du maire.
Des dames en feront nécessairement partie.
Un conseil d'administration nommé par le conseil municipal, si l'établissement est communal, ou par le Conseil général, si l'établissement est départemental, sera institué auprès de chaque école de perfectionnement; il comprendra toujours un représentant du ministère de l'Instruction publique, un représentant du préfet du département dans lequel est situé l'établissement et au moins un médecin.
Art. 14.
Des décrets et arrêtés, rendus après avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique, détermineront la nature du programme d'enseignement et les conditions d'obtention du certificat spécial.
Art. 15.
Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les conditions dans lesquelles :
1° Seront rétribués les maîtres auxiliaires, chefs de travaux et maîtres ouvriers, employés dans les écoles de perfectionnement et classes annexées ;
2° Les employés et agents inférieurs des écoles de perfectionnement et des internats seront astreints à la possession d'un livret de la caisse nationale de la vieillesse et à des versements réguliers.
Art. 16.
Les dispositions précitées, concernant la subvention de l'Etat pour constructions d'écoles à l'usage d'enfants anormaux et le recrutement des maîtres chargés de cet ensei-
gnement s'appliquent aux établissements de sourds-muets et d'aveugles dépendant exclusivement du ministère de l'Intérieur et aux maîtres détachés dans ces établissements.
Au cours de ma mission en Belgique, en avril 1907, j'ai visité à Bruxelles une des écoles consacrées aux enfants anormaux, l'école n° 7, dirigée par M. Arthur Nyns.
Cet établissement est situé dans un des quartiers pauvres de la capitale belge, au n** 255 de la rue Haute.
Sur 28 classes qui le composent, 7 sont affectées exclusivement à l'enseignement des anormaux. La population o-énérale de Técole n° 7 est de 1.100 élèves environ: celle des classes spéciales monte à 120. Tous les élèves sont externes.
Les classes pour enfants anormaux se répartissent ainsi :
1° Une classe d'arriérés médicaux, c'est-à-dire d'enfants atteints de débilité mentale très accusée compliquée ou non de diverses névroses (hystérie, épilepsie, etc.), à manifestations intermittentes et rares ;
2" Deux classes pour élèves âgés qui sont pédagogiquement en retard de trois ans environ sur leurs camarades du môme âge, le plus souvent à cause d'une fréquentation irrégulière de l'école ;
3° Quatre classes pour arriérés pédagogiques proprement dits, enfants dont l'arriération mentale est due â des causes paliiologiqucs d'ordre intellectuel ou moral.
Au point de vue du programme d'instruction, ces quatre
dernières classes correspondent à quatre divisions : la première est la plus élémentaire ; la quatrième, comprend l'enseignement le plus élevé.
Les élèves n'arrivent généralement dans la division supérieure que vers l'âge de douze ans.
Jusqu'à présent, les éléments ont manqué à la direction de l'école pour ouvrir une cinquième division, car, il est de tradition dans le quartier de retirer les enfants à douze ans pour les envoyer à l'usine.
Naturellement, un certain nombre d'enfants ne peuvent arriver à la division supérieure à cause de leur insuffisance mentale.
La quatrième division, c'est-à-dire la classe supérieure de la section d'enseignement spécial, correspond à peu près à la quatrième année d'études des élèves normaux. Or, une école ordinaire comprend en Belgique six et parfois sept années d'études. On voit ainsi que les élèves arriérés restent au point de vue de leur instruction définitive, à la sortie de la quatrième division, aux deux tiers du chemin.
Les matières enseignées dans les classes d'enseignement spécial sont les mêmes que celles qui figurent dans les [programmes pour enfants normaux. Elles comprennent :
1" La langue tnaternelle (écriture, lecture, récitation, orthographe, grammaire, exercices d'intuition et de langage, rédaction) ;
2" Une seconde langue :
3° Le calcul (calcul mental, calcul écrit, système métrique, formes géométriques) ;
4" La (féographie :
^° Les sciences naturelles ;
6" Le dessin (dessin géométrique et dessin d'après nature) ;
T Le c liant ;
8° Le travail manuel ;
9" La gymnastique et les jeux.
Dans la section d'enseignement spécial les éléments de la lecture et de l'écriture ne sont abordés que six mois après l'entrée des enfants à l'école. Les six premiers mois sont employés à des exercices de langage.
L'étude d'une seconde langue ne commence qu'en troisième division. A première vue, cet apprentissage d'une seconde langue semble superflue quand il s'agit d'enfants arriérés. En Belgique, la langue maternelle — le flamand
— devrait suffire. Mais si on déroge à ce principe, si les belges enseignent à leurs anormaux une seconde langue
— le français — c'est à cause de la nécessité très grande pour la population de la Belgique de connaître cette langue.
Les exercices de rédaction écrite en langue maternelle (le flamand) n'arrivent qu'en troisième division.
La géographie aussi ne commence à être étudiée qu'en troisième ; elle s'enseigne principalement au cours des promenades et excursions scolaires. Son point de départ est l'étude de la localité.
Les sciences naturelles sont enseignées dans le but d'habituer les enfants t\ observer, à comparer, ;\ réfléchir, à juger et surtout à exprimer exactement leurs pensées. On leur donne une ou plusieurs démonstrations ù la campagne.
Les leçons auxquelles j'ai assisté ont un caractère nettement intuitif et expérimental. Tous les éléments de l'histoire naturelle sont représentés par des objets que les enfants regardent, manient et remuent et au sujet desquels
s'engagent des dialogues réglés extrêmement animés et variés entre les élèves et la ))iai tresse. En Belgique, en effet, l'enseignement des enfanis anormaux est confié le plus souvent à des professeurs femmes.
Le dessin est enseigné pour exercer à voir juste et rendre la main agile et flexible, pour cultiver le goût des élèves, pour les initier à la reproduction de la forme. Progressivement, on entraîne les enfants à dessiner d'après nature. Dans toutes les classes les professeurs encouragent les élèves à dessiner librement les objets qu'ils voient ou les figures qu'ils imaginent. J'ai remarqué, en effet, que le dessin libre est très en faveur dans les classes pour les anormaux. Les professeurs expérimentés et curieux en psychologie infantile découvrent dans ce langage graphique bien des indications utiles pour leur enseignement.
Le chant s'enseigne par audition.
Le travail manuel est l'objet principal des préoccupations de tous ceux qui s'occupent en Belgique des enfants anormaux. C'est à lui qu'on réserve la première place. Et c'est justice, car cette branche d'enseignement répond admirablement au besoin d'activité des enfants instables ou arriérés, excite leur attention, développe leur esprit d'observation ; elle fournit au professeur intelligent et habile l'occasion d'enseigner à ses élèves d'une façon pratique et attrayante, une foule de connaissances indispensables dans la vie.
Les travaux manuels comprennent les occupations d'après la méthode Froebel : le pliage, le découpage, le tissage, le modelage, le cartonnage et la boissellerie. Tout le matériel nécessaire est fourni avec abondance par l'administration communale.
La gymnastique et les jeux occupent de même une large place dans l'enseignement des anormaux. On pra-
tique notamment la gymnastique eurvthmique dont les mouvements divers sont accompagnés au piano. Les jeux s'exécutent en plein air.
- En somme, ce qui différencie renseignement spécial de l'école n° 7 de Bruxelles de celui donné aux enfants mentalement normaux, ce ne sont pas tant les programmes que les méthodes.
Ces dernières sont mieux adaptées aux forces physiques et aux capacités intellectuelles des enfants. Elles sont plus intuitives, plus expérimentales et plus joyeuses. Les enfants apprennent en s'amusant. Les arriérés, les instables ont ici les yeux largement ouverts et attentifs. Aucun d'eux ne songe à faire l'école buissonnière, parce qu'ils trouvent dans leur classe mille choses qui les intéressent vivement, tout cela, je le répète intentionnellement, grâce à des méthodes faciles à appliquer et préconisées depuis longtemps par Froebel et Charles Delon.
De plus, le nombre peu considérable d'élèves anormaux de chaque division permet au professeur de donner à son enseignement un caractère beaucoup plus individuel que dans les classes d'enfants normaux. V individualisation . ou selon l'heureuse expression de M. Léon Bourgeois, la personnalisation des enfants anormaux est, à côté de la méthode intuitive et expérimentale, une de ces conditions du succès de l'enseignement et de l'éducation qu'on leur donne.
Quant à la discipline des classes Sj)éciales de l'école 7 tic Bruxelles, j'ai constaté qu'elle est à la fois douce et
ferme. Les châtiments corporels, les pensums sont interdits. Le professeur recourt même très rarement à la retenue après les heures de classe. Et cependant on m'a montré dans les classes d'enseignement spécial des élèves qui, lorsqu'ils étaient dans les écoles ordinaires, donnaient énormément de fil à retordre à leurs instituteurs, tellement ils y étaient difficiles, inattenlifs, indisciplinés, agités. Le motif de ce changement est très simple.
Dans les écoles ordinaires, les méthodes, les procédés, la manière d'être du professeur envers ses élèves, tout est en opposition avec le caractère des anormaux ou des arriérés, tout conduit fatalement ces derniers à l'indiscipline, à la dissipation, à la révolte. Au contraire, dans les «lasses spéciales, on étudie la mentalité anormale de l'enfant et l'on adapte l'enseignement tout entier à sa nature physique, à sa constitution psychique. On est à l'affût de ses bons moments, de ses dispositions d'humeur favorables et on en profite pour lui apprendre telle ou telle partie du programme. On s'appuie aussi très souvent, presque loujours, sur lun ou l'autre des besoins affectifs de l'enfant pour obtenir sa confiance, pour retenir son attention. Et M. Nyns, le directeur très intelligent et très pénétré de la beauté de sa mission d'éducateur d'anormaux, m'a résumé ainsi l'ensemble des méthodes employées dans les classes spéciales de son établissement :
— Une fois que le professeur a fait de l'enfant anormal son ami, il en fait ce qu'il veut.
Pour ma part, j'ai eu l'impression qu'au-dessus des programmes et des méthodes, il faut des professeurs particulièrement doués pour élever et instruire les petits anor-
maux. A l'école 7 de Bruxelles, j'en ai trouvé plusieurs qui sont tout à fait à la hauteur de leur mission difficile. Ils dirigent leurs classes avec une liberté entière. Aussitôt qu'ils s'aperçoivent ({ue leurs élèves sont fatigués et qu'ils écoutent avec une attention moins soutenue, ils les font sortir dans la cour pour jouer. Une leçon ne dure jamais plus d'une demi-heure. Les récréations sont fréquentes.
Les professeurs veillent à la propreté minutieuse des enfants. Tous les huit jours, tous les élèves reçoivent un bain-douche au savon noir.
Un coiffeur attaché à l'établissement leur taille les cheveux régulièrement tous les quinze jours. Grâce à ces précautions intelligentes, on n'observe plus parmi les 1.100 élèves de l'école 7 de Bruxelles des affections contagieuses du cuir chevelu (teigne, pelade, etc.).
Un médecin visite régulièrement les élèves des classes spéciales, les suit, leur prescrit au besoin un traitement ou un régime convenant à leur état biologique le plus souvent insuffisant, maladif.
Pour conclure, on peut dire que l'enseignement donné aux enfants anormaux de l'école n° 7 de Bruxelles est admirablement compris et parfaitement adapté au but qu'il doit atteindre : l'utilisation sociale de ces jeunes déshérités qui grâce à lui pourront devenir des sujets honnêtes et laborieux.