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Loc. cit.. p. 430 et suivantes

à Paris, à Gharenton, à Bicêtre, à la Salpêlrière, où il commençait à s'iiumaniser un peu sous l'influence aussi bien de l'enseignement de Pinel et d'Esquirol, que sous celle d'exemples venus des asiles d'Ecosse et d'Angleterre.

Ainsi, vers cette époque, la ville de Montpellier offrait aux aliénés un local infect qui était adossé à l'hôpital Saint-Éloy. C'était un long corridor, noir comme un four. De chaque côté, il y avait des cellules où les malades étaient reclus dans l'obscurité et la puanteur. Le grand remède était le purgatif, dont les eft'ets ne devaient certes pas rendre plus respirable l'air de ces ignobles cachots. Autre exemple : à Strasbourg, la situation des fous était absolument j'épugnante. On les détenait dans un bâtiment annexé à l'hôpital civil. Ceux qui paraissaient calmes étaient enfermés dans les salles basses de ce local. Une simple cloison en bois séparait la salle des hommes de celle des femmes. Les lits se pressaient l'un contre l'autre, tellement la place était restreinte. Dans la journée, ces aliénés déambulaient dans une cour qui leur était commune avec les malades ordinaires de l'hospice. Dans ces mêmes salles, déjà si étroites, on avait établi, sur les côtés et à chacun des bouts, des espèces de cages ou d'armoires en planches, élevées d'un demi-pied au-dessus du sol. C'est là- dedans qu'on mettait les fous agités ou les gâteux. Chaque cage était jonchée d'un peu de paille hachée sur laquelle couchait le malade, le plus souvent nu. 11 y prenait ses repas et y satisfaisait tous ses besoins. On s'imagine facilement le degré d'infection qui régnait dans le placard. Les galériens mis à la chaîne devaient être plus à l'aise... Et la salle où « reposaient » les malades tranquilles contenait treize de ces cages de chaque côté... Quelles nuits infernales on devait passer dans un pareil

dortoir ! Que de scènes tragiques, que d'actes sauvages et cyniques devaient résulter de ce mélange dantesque d'une cinquantaine de fous de toutes les catégories !... Un jour, on a mis dans une de ces cages dont je viens de parler un dragon pris d'un accès d'excitation violente. 11 avait pour voisine dans l'armoire contiguë une jeune paysanne dont l'agitation maniaque était également très vive. Le soldat parvint à enlever une planche de la cloison commune; il cohabita avec la paysanne.

Il arrivait souvent que des individus amenés à la section des aliénés de Strasbourg pour des troubles mentaux légers devenaient rapidement des fous dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Pas un malade ne résistait à un pareil régime. Au bout de quelques mois, les pensionnaires tombaient généralement dans une démence plus ou moins profonde, ou, comme on disait dans ce temps-là, dans l'a idiotisme ».

Et il en était encore ainsi presque partout en France, il y a soixante ou soixante-dix ans !

Aussi le monde civilisé a-t-il considéré comme un bienfait immense une loi qui, par son article premier, obligeait chaque département, soit à posséder pour son propre compte un établissement public destiné à recevoir et à soigner les aliénés, soit à traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, après approbation du ministre de l'Intérieur. De môme, a-t-on jugé très sages les précautions édictées par l'article 4, destinées à empocher la présence illégitime à l'asile des personnes non ali<!'nées.

D'après cet article, les établissements publics ou privés consacrés à ces malades doivent être visités régulièrement par le préfet et les personnes spécia-

lement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'Intérieur : le président du tribunal, le procureur, le juge de paix, le maire de la commune. Ces diverses personnes sont chargées de recevoir les réclamations des pensionnaires et de prendre à leur égard tous renseignements propres à faire connaître leur position. Si cette disposition légale était appliquée dans toute sa rigueur, le maintien dans un asile d'une personne non aliénée deviendrait bien difficile.

Des faits récents l'ont prouvé suffisamment. Cette loi de 1838 qu'on appelle « barbare » et que des personnes très bien intentionnées, mais ignorantes, intitulent pompeusement : « le dernier vestige des iniquités d'autrefois », a permis à plus d'un séquestré dans un asile d'aliénés de retrouver assez rapidement sa liberté.

L'histoire la plus typique à cet égard et qui a fait d'ailleurs grand bruit dans toute la presse, est celle d'un homme de lettres qui fut

interné à Gharenton le 10 novembre 1902. A la suite de scènes de ménage ^ans lesquelles une jalousie à tendances agressives semble avoir joué un rôle important, cet homme subit un examen, un peu rapide, d'un médecin aliéniste qui le déclara « persécuté dangereux, » et délivra un certificat grâce auquel on put conduire le mari aux paroles menaçantes à l'hospice de Charenton.

Seulement, comme la loi .de 1838 ordonne la présentation d'un certificat médical à l'entrée dans l'établissement

Fig. 63. — Camisole, de force employée jadis, remplacée aujourd'hui par l'alitement et la surveillance.

et d'un second certificat après quinze jours d'observation, il arriva que le médecin de Charenton, n'ayant trouvé chez son nouveau pensionnaire « aucun signe de folie », le fit savoir à qui de droit. Devant cette flagrante contradiction, le préfet responsable des aliénés déclarés « dangereux » s'entoura de tous les renseignements que la même loi de 1838 lui prescrit de recueillir. Des inspecteurs préfectoraux vinrent, interrogèrent et examinèrent ce pensionnaire. En fin de compte, l'affaire se termina par la mise en liberté de l'intéressé, le 6 janvier 1903.

Certes, c'est une fâcheuse aventure, et celui qui reste deux mois indûment enfermé doit trouver déplorable une législation qui permet de pareilles iniquités ; il n'en est pas moins vrai : 1° que la justice l'a emporté, ce qui n'est pas toujours le cas en ce monde ; 2" que, si pareil malheur était arrivé avant la loi de 1838, le pauvre homme de lettres étranger aurait passé à l'asile le reste de sa vie, mais en cellule, camisole et battu... (fig. 63).

11 faut donc reconnaître que cette loi constitue un progrès réel sur l'état antérieur et que, si elle permet des lenteurs, elle offre de sérieuses garanties comparativement à l'anarchie, à l'arbitraire, au laisser-faire qui régnaient avant elle. Ce qui a paru surtout rassurant dans cette loi, ce sont les visites des autorités administratives et judiciaires avec obligation d'entendre les plaintes des pensionnaires et de se donner la peine de vérifier jusqu'à quel point elles se justifient.

Il est vrai que ces inspections, d'après le même article de la loi, ne doivent pas se faire trop fréquemment : dans les établissements privés, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre; dans les asiles publics, une fois au moins par semestre...

Mais le litre actuellement le plus contesté de la loi de 1838 est celui qui est relatif à des placemenis (ails dans les établissements d'aliénés.

Ce placement peut être de deux sortes : 1" volontaire et 2° d'office. Le premier s'applique à toute personne atteinte d'aliénation mentale, quelle qu'en soit la variété clinique. Le second vise tout individu dont la maladie psychique compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le placement d'otïice est ordonné à Paris par le préfet de police et dans les départements par les préfets. L'aiticle 18 qui contient ce dispositif a été fortement attaqué. L'article suivant, qui autorise les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes à provoquer l'internement des personnes atteintes d'aliénation mentale et constituant, par leur folie, un danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, a été également vivement critiqué. Pourquoi ? Parce que j)lusieurs cas de séquestrations provoquées en vertu de ces dispositions administratives ont ému l'opinion publique et lui ont fait craindre la possibilité d'un internement injustifié dans un asile d'aliénés.

D'ailleurs, les mêmes critiques ont été adressées aux conditions exigées pour un placement volontaire et énumérées dans l'article 8.

D'après le paragraphe 2 de cet article, ce placement peut se faire moyennant un certificat médical constatant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie ainsi que la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir enfermée. Le législateur ajoute que ce certificat ne j)ourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours

avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui provoque le placement. Le caractère définitif de l'internement effectué ainsi en vertu d'un simple certificat médical a été reproché à cet article de la loi.

Il est certain, par exemple, qu'il eût mieux valu que le mari, dont nous avons rappelé le séjour de près de deux mois à Charenton, y eût été placé, non pas à titre d'aliéné confirmé, mais à titre de malade en observation. On a trouvé à cet article sur le certificat encore d'autres défauts, parmi lesquels celui de n'indiquer aucune prohibition qui résulte d'un lien de parenté entre la personne à séquestrer et le signataire du certificat médical. D'après ce même paragraphe de l'article 8, les chefs des établissements publics pourront, en cas d'urgence, se dispenser d'exiger le certificat de médecin. Autrefois, on usait largement de cette dispense ; on n'en use guère aujourd'hui. Celte latitude est refusée d'ailleurs radicalement aux chefs des établissements privés, qui ne doivent recevoir que des personnes munies de ce certificat avant même leur entrée dans la maison de santé. Si les choses se passent parfois autrement, on commet une grave infraction à la loi.

En ce qui concerne le placement des enfants atteints de troubles mentaux, la loi ne s'en occupe point spécialement. Il en résulte que les mineurs de tout âge sont internés dans les asiles publics ou privés, dans les mômes conditions <\\ie, les personnes majeures.

Il en est de même pour les aUénés criminels ou les condamnés devenus aUénés.

La loi n'indique pas non plus les règles à suivre vis-à-vis des étrangers devenus aliénés en France. Lorsque ces

aliénés sont dangereux « pour Tordre public ou la sûreté des personnes », ils tombent sîous le coup de l'article 18 et sont internés d'ofïice ; s'ils sont internés en vertu d'un placement volontaire, on agit avec eux conformément à l'article 8. Les diverses mesures de protection des personnes placées dans les asiles s'appliquent également aux étrangers. Ces mesures sont : visite médicale par l'inspecteur préfectoral ; notification de l'internement au procureur de l'arrondissement du domicile de la personne placée et au procureur de l'arrondissement de la situation de l'établissement ; certificat médical de quinzaine fourni au préfet par le directeur de l'asile, etc.

Il est clair que si toutes ces prescriptions étaient faites intégralement et conformément non seulement à la lettre, mais à l'esprit de la loi, il n'y aurait vraiment à craindre ni séquestrations arbitraires, ni séquestrations indûment prolongées... On peut même dire que la loi de 1838 s'occupe trop des conditions de séquestration et pas assez des conditions de traitement des aliénés. Elle a été certainement inspirée par le besoin de défendre la société contre les divers méfaits de ces malades, mais elle a laissé de côté toute disposition pouvant leur assurer un secours médical prompt et efficace. L'état de la psychiatrie dans la |)remière moitié du xix" siècle explique jusqu'à un certain point ce mutisme de la loi sur toutes les mesures susceptibles de favoriser la guérison des maladies mentales.

C'est à peine si on commençait à se débarrasser des théories scolastiques sur la folie qui obsédaient les aliénistes des siècles précédents. Pendant qu'on bâtissait des systèmes et imaginait des hypothèses sur les troubles mentaux, on traitait les insensés avec la dernière brutalité. Pinel lui-même, qui comprit qu'il fallait aux maladies mentales un traitement moral aussi doux que possible, était

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pourtant dominé par l'idée de répression '. En cela, il subissait, malgré lui, rinfluencc de tous ses prédécesseurs. Et ce même Pinel, qui a supprimé les chaînes comme moyen de contention des aliénés, a maintenu dans toute sa rigueur « la camisole de force et les douches dans le but de vaincre un refus obstiné de nourriture et de dompter les aliénés entraînés par une sorte d'humeur turbulente et raisonnée ». On peut considérer toute la première moitié du XIX® siècle comme une période préparatoire pendant laquelle on s'est mis enfin à observer les aliénés d'une façon clinique, sans idées théoriques préconçues, cela à la façon des botanistes qui examinent des plantes, les comparent entre elles et les classent aussi méthodiquement que possible. Cette observation régulière et systématique a permis au successeur de Pinel, à Esquirol, de publier, justement en 1838, son œuvre très remarquable sur les « maladies mentales », œuvre qui est le résultat de quarante années d'étude consciencieuse des fous et qui peut être regardée comme la véritable encyclopédie psychiatrique de cette époque ■. Esquirol a créé en France le goût de la psychiatrie. Son livre a été pour un grand nombre de médecins une révélation. Beaucoup d'entre eux ne se doutaient guère que les maladies mentales pouvaient se traiter autrement que par des moyens de contrainte violente. Ils tombaient des nues quand ils lisaient dans Tœuvre d'Esquirol qu'il ne fallait jamais terroriser les fous, car « la crainte, écrivait-il, est une passion débilitante qui exerce une telle influence sur réconomic qu'elle peut suspendre l'aclion de la vie et môme l'éteindre. » Ces médecins apprenaient avec étonnement que l'excitation maniaque

1. Pinel, Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, Paris, an IX, p. d88 et suivantes. 1'. lisquirol. Des Maladies menlales, Paris, 1838.

devait être considérée comme une maladie aiguë comparable à une pneumonie ou à une fièvre typhoïde et qu'il fallait la traiter non pas par des moyens violents de contrainte, mais par des bains longtemps prolongés, des laxatifs, des saignées si la pléthore cérébrale Texigeait, des moyens moraux en rapport avec le délire. C'est encore Esquirol qui a fait connaître le rôle du régime alimentaire, du travail, des distractions dans la vie journahère des aliénés. Mais la vulgarisation médicale de toutes ces connaissances psychiatriques a été fort lente, et la loi de 1838 a été faite sans en tenir le moindre compte. Il est certain que l'opinion publique d'alors était encore moins éclairée que celle d'aujourd'hui sur tout ce qui touche au problème de l'aliénation. Même à l'heure qu'il est, beaucoup de personnes appartenant aux classes cultivées de la société sont persuadées que « la folie est toujours incurable ». Ceux qui ont fait la loi de 1838 n'ont pas pensé autrement et je ne citerai comme preuve que cette déclaration du comte Portails : « Nous ne faisons pas une loi pour la guérison des personnes menacées ou atteintes d'aliénation mentale. »

C'était là un aveu dépouillé d'artifice. Pourquoi avoir alors parlé, dans l'article premier de la loi, de la création d'établissements destinés à recevoir et à soigner les aliénés ?

Enfin, au sujet de la fortune des aliénés internés, la vieille loi, par son article 31, règle l'administration des biens des pensionnaires des établissements publics. Elle laisse libres, par son article 32, les ayants droit (parents, époux, épouse, le procureur, le tribunal) de faire ou de ne pas faire nommer un administrateur provisoire des biens de toute personne non interdite placée dans un établissement public ou privé...

276 ALIENKS ET ANORMAUX

L'inceiiiludc de cette disposition législative laisse le champ libre à toutes les cupidités qui peuvent se manifester autour d'une personne atteinte d'une maladie du système nerveux.

A cet égard, la situation actuelle des aliénés riches n'est pas mieux sauvegardée que du temps où sévissaient les chaînes et les cages. Aussitôt que l'un d'eux est mis dans un établissement spécial, les parents les plus proches restent pendant un temps plus ou moins long les maîtres absolus de tous ses biens, meubles et immeubles. Pour peu qu'ils aient des intentions intéressées, et le fait se produit souvent, ils se livrent à un partage comme si le malheureux n'existait plus. C'est à peine si ces v héritiers prématurés » laissent un capital suffisant pour entretenir d'une façon convenable dans la maison de santé leur parent malade. Quand on arrive à l'interdiction, une grosse partie de la fortune s'est volatilisée sans qu'il soit possible de l'établir d'une façon légale... Le tour est joué, et bien joué...

A partir de 1860, à l'occasion de plusieurs séquestrations dans le genre de celle que j'ai citée plus haut et qui oui été jugées arbitraires par l'opinion publique, la loi de 1838 commence à être attaquée. On la trouve surtout « attentatoire à la liberté individuelle » à cause de la toute-puissance qu'elle accorde aux préfets et de l'importance énorme qu'elle attache à un simple certificat médical. La question de la réforme de cette loi est reprise en différ-entes fois. Un nombre considérable de députés et de sénateurs, médecins pour la plupart, tous inspirés consciemment ou inconsciemment par Esquirol, présentent des projets et des rapports parlementaires. Mais il faut abréger |)our arriver au projet

du D' Dubief, ancien ministre de rintérieur, discuté et voté par la Chambre des députés en janvier 1907.

Plusieurs particularités caractérisent la loi nouvelle dont le Sénat doit s'occuper prochainement. La principale de ces particularités est clairement énoncée dans son article premier, ainsi conçu : L'assistance et les soins nécessaires aux aliénés sont obligatoires. La tendance dominante est donc non 1' « enfermement » pur et simple de l'aliéné considéré par la loi ancienne comme étant toujours un être anti-social, mais le traitement de l'aliéné jugé par la non-, velle loi comme étant avant tout un malade. Cette conception rationnelle, déjà introduite et largement développée par Esquirol, conduit à un ensemble de dispositions législatives qui ont pour la plupart et constamment ce double but :

i" Traiter le malade le plus tôt et le mieux possible ;

2"^ Garantir le malade et son entourage contre tous les méfaits pouvant résulter des troubles psychiques commençants.

Nous allons voir, en effet, que le projet du D'' Dubief essaie de répondre d'une façon pratique à cette double indication.

Tout d'abord, le projet tend à faciliter l'entrée précoce des malades dans un établissement approprié en déclarant cette entrée purement /j;'o y «o/zr. Le paragraphe 3 de l'article 13 dit, en effet, ceci : « Les personnes admises dans les établissements d'aliénés, conformément aux dispositions précédentes (demande d'admission, rapport médical circonstancié), ainsi que les personnes dont le placement aura été ordonné d'office, ne sont internées qu'à titre provisoire et sont placées en conséquence, dans un quartier d'observation spécial, ou, à défaut, à l'infirmerie de l'asile, et inscrites sur un registre spécial.

Le malade placé dans ces conditions est l'objet de toutes les formalités prévues déjà par l'ancienrte loi : envoi, dans les vingt-quatre heures, du rapport médical au préfet et au procureur de la République ; visite du médecin inspecteur au malade placé dans un établissement privé ; envoi du compte rendu de cette visite au préfet et au procureur de la République ; nouvel envoi d'un rapport médical, quinze jours après l'entrée du malade (article 17 du projet Dubief).

On conçoit la préoccupation du législateur. 11 y a des troubles psychiques transitoires d'ordre dégénératif ou liés à une infection ou intoxication passagère qui, tout en nécessitant un isolement du malade pendant quelques jours dans un milieu approprié, ne motivent pourtant pas un internement dans un asile fermé. A Ihôpilal d'observation, le diagnostic pourra se faire dans les conditions les plus favorables. La loi de 1838 n'a pas prévu des quartiers d'observation, en quoi elle se montre évidemment inférieure au projet adopté par la Chambre.

Dans toutes les lois sur les aliénés, une des plus grosses questions est leur entrée dans un établissement spécial. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la première indication, la plus urgente, dans le traitement de la plupart des aliénés, c'est de les isoler de leur milieu habituel. Seulement, il y a isolement et isolement.

De tout temps, on a isolé les fous ; il arrivait même qu'on oubliait totalement de les examiner et de les soigner. C'était là une mesure purement policière qui avait pour unique objectif de les empêcher de troubler la tranquillité des personnes de leur entourage. Avec Esquirol, l'isolement des malades devient un moyen thérapeutique adopté depuis par tous les aliénistes. Il a pour but de modifier la direction vicieuse de l'intelligence et des affections des

aliénés; il permet de les soustraire aux diverses causes extérieures qui ont provoqué leur folie ; il aide à vaincre la résistance de ces malheureux à recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin, à suivre le régime alimentaire ou hygiénique qui convient le mieux à leur rétablissement. Toutefois, il est reconnu que ce moyen ne doit pas s'appliquer invariablement à toutes les affections mentales. Il est nécessaire dans certaines psychoses ; il peut être inutile, ou même nuisible, dans d'autres. C'est affaire de diagnostic non seulement de la nature de l'affection mentale, mais de la période de son évolution. Dans un cas d'excitation violente et persistante, le doute n'est guère permis ; ne pas isoler d'urgence en pareil cas dans un asile fermé, c'est, aller fatalement au-devant d'une catastrophe. Mais faut-il agir avec la même précipitation et la même rigueur dans la dépression mélancolique ? Tous les mélancoliques n'ont pas nécessairement besoin d'être séquestrés dans un établissement fermé. Je suis même persuadé que certains malades de cette catégorie, simples déprimés sans délire, mis en contact avec des délirants persécutés, des hallucinés, des déments, sont péniblement impressionnés et voient leur propre trouble mental s'aggraver au lieu de s'améliorer. Une maison ouverte où ils entreraient librement et où ils ne rencontreraient pas d'aliénés agités, leur serait plus salutaire. Au contraire, les mélancoliques qui gémissent du matin au soir, qui se croient damnés, qui attentent à leur vie à chaque instant, ne peuvent guérir que dans un asile fermé, bien organisé. L'isolement sévère s'impose dans le traitement des intoxiqués délirants tels que les alcooliques, les morphinomanes, les héroïnomanes Il est le plus souvent inutile pour les déments séniles qui ne délirent pas et qui présentent un simple affaiblissement des facultés intellectuelles. Si nos asiles d'aliénés sont

encombrés de malades de cette catégorie, la faute en est en grande jjartie à leurs familles, qui ne veulent ou ne •peuvent veiller sur eux et qui trouvent plus commode de s'en débarrasser en les séquestrant, très légalement d'ailleurs. Une maladie dans laquelle l'isolement à l'asile d'aliénés s'impose à une certaine période et devient inutile à une autre, c'est la paralysie générale. Fort souvent, cette affection des centres nerveux se manifeste au début pai- -une excitation intellectuelle très vive, un besoin d'action, des tendances délictueuses de toute sorte... Plus tôt on met un frein à cette exubérance morbide, jîIus grandes sont les chances de calmer le malade et do lui épargner, ainsi qu'à sa famille, quelque désastre financier ou moral. Mais plus tard, quand l'orage méningo-encéplialique s'est calnié et que les neurones corticaux plus ou moins atrophiés ont déterminé un état puéril de rinlelligence, le malade n'a plus besoin que d'une surveillance très douce qui, pour la plupart du temps, pourrait s'exercer dans la famille. Il est vrai qu'il se produit, pour les paralytiques "généraux arrivés à la période inotîensive de leur maladie, le même phénomène que pour les déments séniles : les familles, lassées par la longueur de la maladie, par les divagations enfantines du malade, souvent par son gâtisme, laissent, jusqu'à la fin de leurs jours, les malheureux à l'asile d'aliénés. Ici encore, la loi se prête à cet arrangement entre parents.

Si donc il y a des aliénés pour lesquels l'isolement dans un asile spécial est une nécessité inéluctable, et d'autres qui n'en ont pas besoin, cette grave question de l'internement ne peut être qu'une affaire d'espèce. La solution dépend entièrement et exclusivement d'un bon diagnostic médical. Et pour que celui-ci puisse être fait dans les conditions les plus piobantes, l'examen préalable dans un

quartier spécial d'observation est une mesure qui met à l'abri de toute erreur, de toute fausse manœuvre. Imaginez, en effet, un individu qui délire au cours d'une pneumonie. Le médecin ordinaire qui le soigne peut penser à tort à un début d'aliénation mentale et délivrer un certificat d'internement dans un asile spécial. Au lieu d'être séquestré purement et simplement, le malade, grâce à la nouvelle loi, est placé provisoirement au quartier d'observation. Son délire disparait au bout de quelques jours. Il quitte Je quartier complètement guéri comme il aurait quitté un hôpital quelconque, et nulle trace de son passage n'existe sur les remstres des aliénés.

Le quartier d'observation remplira ainsi l'otfice d'un fdtre chargé de retenir les aliénés qui doivent vraiment être isolés dans un asile spécial et de libérer les autres.

Le jour où le public sera convaincu qu'un malade placé dans ce quartier n'est pas du tout considéré encore comme un « aliéné », qu'il peut en sortir sans la moindre tache jetée sur sa réputation d'homme sain d'esprit, ce public hésitera moins à faire traiter ses malades suspects de folie. Et c'est ici qu'intervient dans toute son importance la mesure du traitement rapide, aussi précoce que possible, des troubles mentaux. Actuellement, sous l'empire de l'horreur que les asiles d'aliénés inspirent encore à la plupart de nos contemporains, les malades n'y sont amenés que six mois, un an, même deux ans après l'éclosion des premières manifestations de la folie. Les parents éloignent tant qu'ils peuvent la solution redoutable : l'isolement à l'asile. Mais plus le temps s'écoule, plus l'état du malade s'aggrave : ses idées délirantes encore incertaines finissent par se coordonner, se fortifier, se systématiser... L'atfection mentale à peine ébauchée a eu tout le temps d'évoluer. Six mois, un an après, elle a pris toutes les allures

d'une maladie chronique. C'est à ce moment que, de guerre lasse, on séquestre l'aliéné. Et les mômes parents sont surpris de constater que leur malade ne se guérit pas à l'asile ! Ce sont eux encore qui entretiennent cette légende que toutes les maladies mentales sont incurables ! Or, neuf fois sur dix, s'il en est ainsi, c'est parce que la famille, mal conseillée d'ailleurs par son médecin traitant, insuffisamment instruit en psychiatrie, a trop lardé à prendre la seule mesure rationnelle qui s'imposait à l'aurore même de la maladie mentale : l'isolement. Sur 226 .entrées d'aliénés à l'asile de Blois, pratiquées moins de trois mois après le début de l'afTection mentale, le D' Lasserre comptait déjà en 1872 : 164 guéris, 213 curables et 13 incurables. Le môme praticien a constaté, sur 210 malades admis à l'asile un an et plus après le début des troubles mentaux : 24 guéris, 35 curables et llo incurables!

Des statistiques .semblables ont été établies dans beaucoup d'autres asiles français et étrangers. La loi nouvelle a donc infiniment raison d'insister sur la nécessité de l'isolement précoce et d'en faciliter la pratique par l'établissement du quartier d'observation spéciale.

Mais où des réserves s'imposent, parce qu'on semble aller à l'encontre du but principal visé par le projet : favoriser le traitement rapide des aliénés, c'est lorsque l'article 18 fait intervenir au quartier d'observation le tribunal pour transformer le placement provisoire en internement définitif.

Voici cet article très discuté dans les milieux médicaux compétents :

« Aussitôt après les formalités prescrites à l'article 17,

le procureur de la République adresse ses réquisitions écrites, avec le rapport médical d'admission, les rapports médicaux de vingt-quatre heures et de quinzaine du médecin de l'établissement et le rapport du médecin commis par le préfet, s'il y a lieu, au président du tribunal de l'arrondissement où l'établissement est situé. Le président statue sur le maintien ou la sortie de la personne placée. Lorsque le président a des doutes, lorsqu'une opposition à Tinternement a été formulée par l'aliéné, le conjoint, un membre de la famille, un ami, la décision sera prise par le tribunal qui statuera d'urgence, en Chambre du conseil. Toutes les fois que le tribunal ne croit pas pouvoir statuer définitivement, il ordonne, sous la réserve de tous autres moyens d'information, une expertise qui sera faite contradictoirement par deux médecins, dont l'un sera désigné par l'aliéné ou son représentant. »

Il est clair, tout d'abord, que les magislrats composant ce tribunal, ne pourront juger l'opportunité de l'admission définitive du malade que sur pièces médicales et administratives. Pourront-ils apprécier réellement la valeur intrinsèque d'un rapport médical, discuter les moyens employés pour examiner le malade et les arguments avancés pour arriver au diagnostic ? Est-ce là d'ailleurs, le rôle d'un tribunal ?

N'est-il pas à craindre que les magistrats, fort occupés par leurs fonctions habituelles, se contentent de porter sur le dossier du malade à interner définitivement un coup d'œil superficiel, alors que, peut-être, ce dossier aurait besoin d'être scruté à fond, dans ses moindres détails médicaux, é' ordre technique ? On a dit aussi, et c'est parfaitement soutenable, que ce dossier du malade contient des secrets de famille qu'il est difficile, sinon impossible de garder lorsque toutes les pièces qui le composent sont fatalement

à la disposition de divers membres de la magistrature. Que devient ce quartier d'observation qui, pour rassurer le public, doit ôtrc un endroit discret dont rentrée comme la sortie devraient rester inaperçues? Et tout cela pourquoi? pour co/i^/'ôVe/' le placement provisoirement effectué par voie administrative. Mais j)uisque ce contrôle sera forcément illusoire et non effectif, poui-quoi le pratiquer? i Le législateur veut, c'est la pensée dominante et excel- 2 lente du projet du docteur Dubief, traiter les malades '' le plus tôt et le mieux possible. C'est la pensée de tous les aliénistes depuis Esquirol jusqu'à nos jours. L'intervention de la magistrature est-elle de nature à engagi i les familles à faire entrer rapidemetit leurs malades dans . des établissements spéciaux ? X'est-il pas à craindre '< qu'elles se laissent arrêter par cette formalité qui leur paraîtra superflue et surtout compliquée, officielle, indiscrète ? Alors, elles chercheront, comme aujourd'hui, à retarder le plus possible un internement qui doit les exposer . à des ennuis. De là, même résultat déploré aujourd'hui : dommage probable pour l'avenir de l'aliéné. Il est donc"' permis de faire toutes sortes de réserves sur l'opporl unité de l'article 18 du nouveau pi'ojet et d'une façon générale de toute disposition qui charge le pouvoir judiciaire d'un contrôle sortant de sa sphère habituelle de compétence. Ce contrôle ne peut et ne doit être que strictement scientifique, médical et technique.

Ceci dit, il e.st évident que la loi de M. Dubief est animée d'un bout à l'autre du désii- d'offrir à l'aliéné un secours médical aussi hâtif et aussi ellicacc que possible L'article 15 en est une autre preuve, car, grâce à lui,

toute personne majeure qui, ayant conscience de son état d'aliénation mentale, demande à être placée dans un établissement d'aliénés, peut y être admise sans d'autres formalités qu'une demande signée par elle et la production d'une pièce propre à constater son identité.

Ces « séquestrations spontanées » ne sont point rares. Il y a des aliénés qui sont parfois plus raisonnables que leurs parents soi-disant lucides. J'ai reçu dernièrement une dame qui m'a présenté, avec mille précautions oratoires, son époux atteint depuis deux ans d'un délire de persécution actif fondé sur des hallucinations auditives, extrêmement pénibles. Le malade, à force d'entendre toute sorte d'injures et d'allusions blessantes, à force d'être espionné dans ses pensées et ses actes les plus intimes, a tini par arrêter une ligne de conduite violente à l'égard d'un groupe de ses persécuteurs... Quand j'ai proposé à sa femme, prise à part, de le faire entrer dans un asile fermé, elle s'est mise à fondre en larmes et a protesté contre un pareil remède... Je m'attendais à une résistance plus grande encore de la part du principal intéressé... Mais, à peine avais-je exposé au malade mon conseil, qu'il me dit avec un air de vive reconnaissance : « A la bonne heure, docteur ; c'est cela que je désire, elle plus tôt sera le mieux... »

Aux consultations externes de la Salpêtrière, j'ai reçu en quelques mois une douzaine de personnes délirantes venues spontaiîément demander leur isolement dans un asile d'aliénés. Il appartiendra au médecih du quartier d'observation de s'assurer qu'il n'a point affaire à un pilier d'asile cherchant à se faire héberger aux frais de l'Etat, dans un établissement pubhc, ou bien à un malfaiteur simulant des troubles psychiques pour éviter la peine que méritent ses actes. Mais dans le cas où il s'agit de vrais milades ayant conscience de leurs troubles psychiques et désireux de se

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faire traiter, la loi nouvelle leur ouvre largement la porte de l'asile et elle fait bien.

L'article 26 autorise le placement de toute personne dont le maintien en liberté compromettrait, en raison de son état d'aliénation mentale, la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, sa propre sûreté ou sa guérison. Comme atténuation de cette disposition qui oblige tout aliéné à se faire traiter, les articles 8 et 9 admettent le principe du traitet7îe)it de l'aliéné dans sa famille, sous certaines conditions de surveillance médico-administratives.

Xous avons montré plus haut, à propos de la question d'isolement dans un asile, que certains malades, mélancoliques sans délire, persécutés inoffensifs, déments séniles, paralytiques généraux arrivés au dernier stade de leur affection cérébrale, pourraient aussi bien être traités chez eux. A la rigueur, on peut môme organiser, si la situation de fortune s'y prête, un isolement dans une maison de campagne aménagée à la façon d'une maison de santé. La loi nouvelle veut seulement que l'autorité compétente puisse s'assurer que la personne ainsi isolée est vraiment atteinte d'une affection mentale et qu'elle reçoit les soins indispensables, appropriés à son état morbide. On ne peut que souscrire à des dispositions aussi protectrices.

De même, les colonies familiales départementales, si précieuses pour l'assistance de certains aliénés, sont autorisées par l'article 2.

La colonisation des aliénés ou leur placement dans les

familles des paysans constituentdes systèmes de traitement inspirés du plus grand libéralisme. Les premières tentatives de colonisation de ces malades ont été faites en France, vers 1826, à Bicêtre. C'est le D"" Ferrus, médecin de cet hospice, qui eut l'idée d'occuper à l'air libre ses quatre cents aliénés. « Le trav^ail des champs, a-t-il constaté dans un de ses rapports, est le meilleur calmant pour l'aliéné '.» Cette tentative ébauchée en France trouve des imitateurs en Allemagne. A partir de 1860, ce mode d'assistance est adopté dans tous les pa3-s civilisés. Le système idéal consiste à établir une vaste colonie agricole autour d'un asile central. Tous les malades aptes à des travaux d'agriculture doivent y être employés régulièrement, sous la direction de personnes autorisées et compétentes. Les aliénés d'origine citadine, ouvriers et employés, doivent trouver dans cette colonie des ateliers divers, des bibliothèques et des bureaux pour occuper leurs journées à un travail utile. Naturellement, seuls les calmes, inoffensifs et suffisamment valides pourront être envoyés à la colonie annexée à l'asile. Etant donnée la proportion considérable de malades de ces catégories dans nos asiles de province, on prévoit quelle amélioration ce système nouveau, largement appliqué, est appelé à procurer au sort de beaucoup d'aliénés.

Quant à l'idée de placer ces malades dans les familles de paysans, elle a été réalisée dans un petit pays belge, à Gheel,près d'Anvers, aux premiers âges du christianisme. Son existence scientifique nous a été révélée seulement en 1821, toujours par cet infatigable Esquirol '.

Une très jolie légende est même attachée à l'histoire de la fondation de Gheel. Au vii^ siècle vint se réfugier dans

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