Apré SUucHET. Paysans franc-comtots des environs de Pon
tarlier, p. 18, | 2, Learanp D'Augsv. Vie privée des Français, I, p, 3.
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époque l'attention de la police; l’on se plaint que les hommes y dépensent le dimanche, au grand détriment de leurs femmes et de leurs enfants, ce qu'ils ont gagné pendant la semaine; déjà dans les tavernes « se sont entreprinces conspirations et meurtres et aultres délitz avec infinité de blasphèmes, contre l’honneur de Dieu, bruitz et tumultes contre le repos public ». En 1638,un certain Étienne, du diocèse de Soissons, traduit en justice pour des propos blasphématoires, donne à ses juges une excuse que connaissent bien aussi nos tribunaux correclionnels : « Il ne savait pas ce qu’il faisait ayant trop bu à la taverne. >» Une réglementation devient nécessaire : un village de Champagne ne réclame pas moins que la peine de mort contre les taverniers et ceux de leurs clients domiciliés dans le pays. A la fin du xvr° siècle, l'autorisation du seigneur (1), ou mème celle du roi, est exigée pour établir un débit de boissons ; de plus la taverne ne s'ouvre qu’à des heures déterminées; dans certains pays, les étrangers ont seuls le droit d'y mettre les pieds (2).
J'avait été le rève du moyen âge d’empècher le vin
.« étranger » de venir faire concurrence à celui du cru,
1. Cette autorisation rappelle le droit de banvin. Écoutons Legrand d'Aussy : « Le seigneur commençait par publier son ban ; c'est-à-dire qu’il faisait annoncer sa vente par un crieur public ; ensuite il la tenait ouverte exclusivement, et seul, pendant quelque temps (quarante Jours), et ce n’était qu'après ce tëmps écoulé que les autres pouvaient ouvrir la leur. Encore fallait-il son aveu, Tel est le droit qu'on appelle : droit de banvin. »