VILLES ALLEMANDES
LA MARCBB.
La plus antique cité de l'Allemagne c'est la Marche , la propriété commune.
Dans l'origine les forêts couvraient tout le pavs. Il y avait cependant çà et là des clairières où les hommes vinrent respirer Pair pur et voir un peu de ciel. Là se formèrent les premières associations ; tout ce qui n^est point enfermé dans des limites certaines appartient.à la Marche : les forêts et les rivières, les prairies et les lacs. Les hommes de la Marche ont une organisation arrêtée ; ils ont un bailli qu'ils élisent eux-mêmes, mais il faut qu'il soit juste et impartial, sans quoi , dit le droit de la Marche , ils pourraient
(•) Voltaire, Annales de l'Empire.
bien en choisir un autre. Les hommes de la Marche sont libres. Voici un ancien serment publié par Grimm {*) :
« Nous savons, et nous en faisons léser- « ment, que la Marche de Big, bois, « eaux , pâturages, et tout ce qu'ils « renferment, appartiennent en tout « dhoit à ceux de la Marche, et qu'ils « ne relèvent de personne, ni du roi, « ni de l'empereur, ni du bourg, ni de « la ville. »
Ainsi la Marche est comme une grande commune, une sorte de république indépendante et jalouse de sa liberté. De même que la commune s*accroit de tous ceux qui échappent au joug féodal , de même aussi la Marche empiète sur les terres voisines , et cherche de tous cotés à s'étendre aux dépens de b propriété particulière. Si un champ reste en friche, il est dévolu à la Marche..
DROIT DK LA MARCBl.
Mais qu'on ne touche point à cette terre vague et sans limites, la Marche le défend par une pénalité cruelle et souvent dégradante pour celui qu'elle frappe. Si rétranger, qui acquiert une terre dans la Marche sans y être luimême domicilié, veut aller la cultiver, il ne peut atteler ses chevaux à la charrue, il faut qu'il la traîne lui-même; tant était grande l'orgueilleuse susceptibilité des hommes de la Marclie!
Suivant une ancienne coutume, «si un homme , possédant des biens dans la Marche d'Altenstatter sans y être établi , veut labourek*et cultiver ses terres,
Î|u'il traîne sa charrue lui-même , et se asse suivre de ses bœufs, si cela lui convient. Mais qu'il jouisse du droit commun tant qu'il est occupé à labou-rer, et fasse paître parmi les troupeaux de la commune les bœufs qu'il n a pas mis à la charrue. Quand son champ est prêt, qu'il se retire, traînant encore sa charrue que suivent ses bestiaux, et qu'il n'importune pas plus longtemps de sa présence les hommes de la Marche.»
(*) Antiquités du droit germanique.
m L'UNI
Ceci est une obIi|;atiôn honteuse ; mais Yoici les peines infligées à ceux qui dévastent les forêts de la Marche : cesi la haine des Indiens contre les défrichements américains. D'après le droit féodal de Sigolzheim, « si Ton trouve un homme qui mette le feu' à la forêt , il faudra le prendre, le lier aur un van et le conduire devant la commune. Là il y aura un bâcher ardent; on placera devant ce feu le brûleur de bois jusqu'à ce que la plante de ses pieds tombe. » — ^ « Si I on saisit l'homme qui brûle la forêt, dit le droit de chasse de Lorsch ^ le forestier lui liera les mains derrière le dos et les Jambes en croix. Ensuite il enfoncera un pieu entre ses jambes et allumera un feu devant ses pieds, un feu tel que la plante de ses pieds soit brûlée, te plante de ses pieds et non la semelle de ses souliers ; ou bien encore, suivant le droit de chasse de Dreieicben , on lui liera bras et jambes , et on le Jettera trois fois dans le feu le plus
§rand et le plus violent. » — - Le droit e chasse d*Oberursel va plus loin encore : « Si quelqu'un dans un dessein criminel incendie la Marche , on Tenveloppera dans une peau de bœuf nouvellement écorché, on le placera à trois pas d'un grand feu jusqu'à ce que la flamme passe par-dessus lui, et on le mettra ainsi trois fois à l'èndroit où le feu est le plus violent.» — Il n*y a pas moins de cruauté dans ces dispositions du code d'Altenbaslau : «Si un homme enlève l'écorced'un arbre, on hii ouvrira le ventre , on attachera ses intestins avec un clou à Tendroit oà il a commencé à écorcer Tarbre ; puis on le fera tourner autour de Farbre Jusqu'à ce qu'il ait couvert tonte la «imrtie de l'arbre dont il a enlevé l'éoorce , quand même il devrait y mettre tousses mtc8tins(.*).»-— «Quellepeine, demande l'ancien droit coutumier de Bdiaumbourg , doit encourir celui cnii coupe un arbre fruitier, et en cache le tronc? Voîd la réponse : A celui qui a fait cela , on attachera la main droite
(*) dam Grimm plusieun autres textcf lemblables, page 519.
sur le doè : son ventre sera doué sur le tronc , et dans sa main gauche on mettra une hache pour qu'il se détache 8*il le peut. «Un autre texte porte que l'on doit couper la tête au coupeur de bois.
Mais, malgré ce code formidable > la Marche , cette cité primitive de l'AUemegne, ne put se défendre contre la féodalité qui la pressait de tous côtés. L'agriculture delricha les forêts, le seigneur enferma la terre libre dans son domaine, et la Marche, si étendue d'abord , vit ses limites se restreindre de jour en jour. C'est de là , si l'on en croit Tautorité de M. Grimm, si grave en pareille matière, c'est de là
Î[u'e8t sortie toute l'organisation ppitique de l'Allemagne. Mais, comoaie il arrive toujours, le fils renia sa mère, et les institutions libres de la Mardie furent attaquées, minées , renversées par celles qui lui devaient leur nais* sance. Il fallut que T Allemand, abandonnant ses vieilles forêts qu'il vén#-^ rait déjà du temps de la déesse Hertlta, vint se réfugier, non jilus dans une terre vague et sans limite, mais dans l'étroite enceinte d'une véritable dté, où il pût, derrière de bonnes murailles, cléfendre contre la féodalité ses privilèges et son indépendance. Là , il va conquérir une existence politique plus forte et plus calme. Alors il n'aura plus besoin de ces lois atroces par lesquelles il cherdie à se défendre dans la Marche : il trouvera de l'humanité dans le sentiment de sa force.
ORIGIlfl DES VILLES ALLEMAITSSS.
Les villes sont à cette époque d'origine encore assez récente en Allemagne. Les andens GeiTiiains n'avaient
Eoint , comme les Celtes , l'usage d'baiter dans de grands villages qui devenaient dans la suite des cités'. D'autre part, Rome ne mit jamais le pied d'une manière durable dans l'Allemaene; partout où Rome pénétrait, elle laissait, comme trace de son passage, des colonies organisées, à l'exemple de la^ métropole. C'est ainsi que l'Italie du nord, la Gaule naitonoaise, où les Romains s'étaient établis en grand
nombre, se couvrirent de dtës florissantes. Les bords du Rhin , où stationpèrent longteipps les léf;ions pour défendre la Gaule contre les barbares , virent aussi s'élever des villes populeuses : tantôt c'était un ancien camp dont les retranchements servaient de refuge et d'asile à toute la population des campagnes voisines, comme il arriva à Vienne, qui n'était dans l'ori-
Sine que le Castra stativa de l^ ixième légion ( décima gemlna ) ; ou bien c'était une colonie envoyée exprès dans un lieu favorable, comme Cologne, qui en a conservé le nom.
Les villes vraiment tillemandes ne datent que de Charlemagne, dont les fondations ecclésiastiques ont' donné naissance aux grandes municipalités de la Saxe et du nord-ouest de la Germanie. Cependant , au dixième siècle, le nombre des villes était encore si peu élevé, que Henri l'Oiseleur , pour avoir fait fortifier de quelques palissades plusieurs grandes bourgades, mérita des historiens allemands le surnom d'inventeur des villes. I^eu à peu elles se multiplièrent. L'accroissement de la population , de l'industrie et du commerce , l'esprit d'association, Tamour de la liberté et de l'indé^ndance, que les roturiers ne pouvaient trouver que derrière de boimes murailles, augmentèrent bientôt leur nombre. Placées au milieu des possessions féodales, elles étaient, comme Rome aux jours de sa fondation , autant d'asiles ouverts à ceux qui fùyaient la tyrannie des seigneurs.
DROITS DIS YILL£S (*).
Souvent ceux-ci arrêtaient, par leurs Tiote&ces, la formation de la prospérité d'une ville; mais souvent aussi, mieux éclairés sur leurs véritables intérêts , ils leur concédaient des privilèges nombreux et variés qui enrichissaient la viUe et augmentaient aussi
(*) Tout ce qui suit sur Torganisalion et les privilèges des Wlles , sur le commerce , etc. , est eiUtHt ou traduit des deux derniers ▼olumes de Thistoire des Hoheuslaufen par M. Eaumer.
AGNE. asi
les revenus du seigneur. Voici les plus ordinaires de ces privilèges :
!• Nul ne peut donner en fief les droits qu'il possède sur la ville, et bien moins encore le roi peut-il placer une ville royale sous une autorité inférieure h la sienne.
2^ Le préteur {Schultheiss) doit être pris parmi les bourgeois , auxquels doit être abandonné le choix des magistrats supérieurs, dont la confirmation peut ïtre ou n'être pas réservée à l'autorité suprême. Les juifs ne peuvent obtenir aucun emploi public.
8" Nul bourgeois ne peut être cité ou traduit devant un tribunal étranger, ou bien il doit être partout jugé diaprés les lois de sa ville. [Ainsi la loi personnelle existe encore pour les bourgeois.]
4<» Nul bourgeois (au moins pour dettes) ne peut être mis en prison ou retenu comme otage. On ne |)eut recourir contre lui au combat singulier ou au jugement de Dieu. Nul juge ne doit prononcer un arrêt, s'il n'a pris l'avis des échevins.
6» Les bourgeois ont le libre droit de mariage et d'héritage.
6<> Quiconque séjourne un an dans la ville, ou s'y retire comme fugitif, est à l'abri de toute réclamation.
7^ Les bourgeois sont déclarés libres de tel ou tel impôt, particulièrement de tout droit de clouaneetdes taxes extraordinaires. Us ont le droit de tenir marché et de battre monnaie; aucun droit de varech ou d'épave ne peut être exercé contre eux: ils jouissent, eux aussi , du droit de chasse.
8» Le soin de la police urbaine leur est abandonné.
9» Ils peuvent arrêter les ecclésiastiques pour dettes. Ces derniers doivent être choisis par eux , ou du moins ne peuvent être investis sans leur consentement.
10» Le service militaire auquel Ils sont tenus est, ou fixé d'une manière précise, ou restreint, ou entièrement supprimé. Personne ne peut bâtir une forteresse dans Ja ville ou à une certaine distance de ses murs.
Ces privilèges et d'autres semblables ne datent point de la même époque;
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ils n'étoient point accordés dans leur ensemble et sans exceptions à chaque ville, et n'avaient pas tous la même origine. Ils étaient concédés par les rois, les princes, les prélats, et même exceptionnellement par les papes. Cepenaant il faut reconnaître en principe qu'au roi seul il appartenait de régler le droit municipal.
Dans l'origine, ce droit municipal ne comprenait que quelques concessions partielles accordées par les seigneurs ; mais peu à peu ces concessions s'étendirent ; les villes obtinrent la permission de choisir elles-mêmes leurs magistrats, et enfin la faculté, non-seulement de recevoir des privilèges, mais de faire elles-mêmes des lois. C'est ainsi qu'on arrive graduellement des villes municipales les plus dépendantes aux villes royales, puis aux villes libres impériales. Remarquons encore à ce sujet :
1° Qu'il eût été contraire à l'esprit du moyen âge que toutes les villes devinssent villes immédiates de l'Empire;
2» Qu'il n'y avait point de ville municipale qui ne possédât quelques droits ou quelques libertés;
S*" Que sans doute quelques villes puissantes exigèrent et obtmrcnt des rois , dans des moments difficiles , quelques privilèges excessifs , mais (]ue jamais on ne vit prévaloir ce principe, mis en avant par la ligue lombarde, que toute ville libre doit être affranchie du pouvoir royal, ou doit tendre de tous ses efforts vers ce but.
BOURGIOtS ET KON-BOUKOEOIS.
Tous les habitants d'une même ville n'étaient pas admis également à la jouissance des droits et des libertés possédés par la ville. Ainsi plusieurs serfs du duc de Lunebours se trouvant domiciliés dans la ville de ce nom , te seigneur les affranchit moyennant trois cent cinquante marcs d'argent; mais comme ils étaient trop pauvres pour payer cette somme, la vilje ladonna,afin que désormais il n'y eât plus dans ses murs que des hommes libres. La portion la plus considérée des habitants
des villes forma longtemps , sans aucun doute, une espèce de noblesse, et eut souvent entre les mains , à l'exclusion des autres citoyens, la direction du gouvernement, te fut plus tard seulement que partout les habitants des villes se distinguèrent en bourgeois.et non-bourgeois , parmi lesquels on rangea même la noblesse patricienne.
DU CORfOftATXOVS.
La direction des affaires appartenait , indépendamment du bourgmestre et des autres fonctionnaires, aux deux conseils de l'intérieur et de l'extérieur, le grand et le petit, qui, dans la plupart des villes, avaient une organisation différente. L'établissement des corporations apporta bientôt d'étonnants changements. Dans Tori-
§ine, ce n'étaient que des réunions 'artisans sous des chefs reconnus et dans un but purement industriel : c'est ainsi qu*on les rencontre dès le milieu du douzième siècle. Peu à peu, leurs membres furent admis dans les tribunaux comme échevins ; quelques-uns de leurs chefs élus obtinrent une certaine importance militaire, le droit de prendre des décisions relativement aux métiers et au commerce , etenfin, mais seulement vers le milieu du quatorzième siècle et de différentes manières , une part importante dans le gouvernement.
Le résultat général de ces changements fut de restreindre rinfluence de la noblesse et des grandcîs familles, et de relever l'importance du peuple. Sans doute, pour arriver à ce point, il fallut bien des dissensions , bien des troubles ; mais, on doit le dire, la lutte de l'aristocratie et de la démocratie ne fut point en Allemagne aussi passionnée, aussi violente, qu'en Italie. '
L'aperçu que nous allons donner des institutions de chaque ville en particulier fera mieux comprendre tout ce qui précède.
PRITILBGES DU PllXNCIPAl.tS VILLU ALLB- MAITDU.
1 . Aix-la-Chapelle , comme étant la ville où le roi de Qermanie était
tiotironné, avait le pas sur toutes les autres. L'empereur Frédéric I" v établit une foire importante, et le roi Guillaume, en 1248, lui accorda lis privilèges suivants : Tout ecclésiastique ou tout laïque gui s'établit dans la ville est libre de plein droit. La ville , à deux lieues de distance, n'est tenue à aucun service militaire;elle estexemptc de tout impôt ^t de tout emprunt extraordinaires , ainsi que de tout droit de douane. Les juges établis par le roi ne peuvent rien décider sans le consentement des édievins. A ces privilèges le pape en ajouta un autre : aucun bourgeois ne pouvait être traduit devant un tribunal ecclésiastique hors de la ville.
2. Air^EiLER. Ses bourgeois obtinrent en 1219, de Frédéric II, le droit de Spire, l'affranchissement des taxes et des logements , la faculté de battre monnaie) et de se marier, sans que per^ sonne pât retenir leur femme en vertu de quelque prétention que ce fût.
3. AuosBOUBG. L'empereur y établit en 1207 un bailli municipal; mais déjà , cinquante ans auparavant , la ville avait conquis sur l'évéque plusieurs droits relatifs aux douanes , aux monnaies , à l'élection des magistrats , aux impôts, aux châtiments, etc.
4. Balb. Vers le milieu du treizième siècle, il y avait, à la téte de chaque corporation , un maître , élu à la majorité des voix , et des jugements duguel on en appelait au Dgilli du chapitre, et
Suelquefois à l'évéque. On trouve près e lui des assesseurs pris parmi les artisans ; mais il n'est point encore question de leur admission dans le conseil.
Chaque corps de métier avait sa caisse particulière et prenait soin de ses pauvres.
5. Bebne fut, en 1218, affranchie par Frédéric II de tout service et de tout impôt au profit de l'Empire; elle ne payait annuellement que douze pfennings de monnaie ordinaire pour chaque maison ayant cent pieds de long et soixante de large. Le droit de Fribourg était en vigueur dans cette ville. •
6. Brunswick obtint des ducs, en 1227 et 1239, des lettres de franchise
relatives aux douanes, aux impôts, au domicile, au droit pénal. Il était également prescrit que nul ne pourrait s'introduire dans une corporation contre la volonté des bourgeois qui la composaient.
7. Beâme eut de fréquents démêlés avec son archevêque, parce que de part et d'autre on cherchait à étendre ses droits. Enfin, en 1259, on en vint à l'accommodement suivant : « L'archevêque choisira le bailli parmi les bourgeois. Ce dernier prononce sur toutes .
tes questions de vol, de brigandage, de meurtre, de dettes, d'hypothèques, d'héritage, de biens sans mattre, et chaque année, à la Saint-Martin, il lève le cens royal. Le nombre des bourgmestres qu'on changeait annuellement n*était pas toujours le même: en 1233 on en comptait douze.
Au milieu du treizième siècle on restreignit le nombre des conseillers, et par là un petit nombre de fanofilles devinrent priédominantes.
8. Bbeslau, en 1261 et 1263, obtint du duc Henri une grande partie de l'administration de la justice, d'après le droit de Maçdeboure, qui laissait aux nobles la liberté d en appeler au jugement du duc. Les droits de douane restèrent à la disposition du duc. Les étrangers qui venaient établir leur domicile aans la ville étaient durant une année exempts de tout impôt
9. Brixen reçut en 1179, de Frédéric 1", le droit de douane et de marché, l'usage des moulins et la juridiction civile.
10. Bruxelles. Le duc Henri de Brabant accorda aux bourgeois, en 1234, d'élire treize jurés et sept échevins qui devaient être soumis à sa confirmation. Il s'engagea à ne rien entreprendre contre les bourgeois sans un jugement de ce^ magistrats , et à ne pas aller contre ce jugement. Les échevins devaient suivre à leurs frais le duc dans ses expéditions militaires.
1 1 . A CoLM AR il y avait des préteurs nobles , quelquefois même héréditaires.
Il n'est men,tion d'un conseil que postérieurement à 1250, et de bourgmestres qu'au quatorzième siècle.
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L'UNIVERS
la. A FB4T»CF0RT-8TO-LE-MEnf,
quatorze échevins formaient Félément le plus ancien du conseil municipal.
C'était dans leurs rangs qu'on choisissait le premier bourgmestre. Plus tard, on leur adjoignit des conseillers proprement dits , parmi lesquels on prit le second bourgmestre, et plus tard encore les corporations obtinrent ùne part active dans les affaires. Le roi Richard promit que jamais une citadelle ne serait élevée dans la ville.
13. Fbibqubo en Bbisoau reçut en 1120, de Bertholdde2^hringcn, un droit municipal très-remarquable, dont voici quelques dispositions : La bour-
{;eoiste choisit ses autorités , le préteur, es conseillers (au nombre de vingt et on), les sergents, les pasteurs, les ecclésiastiques. Quiconque possède un bien de la valeur d'un marc peut devenir bourgeois. On n'a que le délai d'un an pour réclamer on serf, et encore faut-il sept témoiss pris parmi les plus proches parents. Aucun vassal, aucun sujet corvéable du duc ne peut demeurer dans la ville sans le consentement de la bourgeoisie. Le témoignage des serfs n'a point de force contre les bourgeois.Si. dans ledélai d'un an, personne ne réclame des biens en déshérence , un tiers de ces biens est consacré au salut de l'âme du propriétaire, le second tiers aux fortiGcations de la ville; le troisième appartient au duc* Tout citoyen doit être poursuivi devant le tribunal de la ville ; mais , dans certains cas, il peut en appeler a Cologne, dont le droit servait généralement de base à celui de Fribourç. On coupait la main à quiconque faisait une blessure suivie d'effusion de sang. Tout meurtrier était puni de mort; sa maison était rasée, et ne pouvait être rebâtie qu'au bout d'un an , movennant une amende de soixante schillings.
S Quiconque avait été blessé grièvement èvait sonner la cloche : aussitôt les conseillers se rassemblaient, lavaient la blessure, et prononçaient le chHiment ordonné par la loi; mais si quelqu'un avait sonnéet qu'on ne lui trouvât pas de blessure, il subissait lui-même le châtiment. Le parjure était hors la
loi. Quand le duc entreprenait quelmié expédition militaire, les bourseois n^étaient tenus de le suivre qu'à un jour de marche.
^ 14. Gbebsbeboen (GeraUU mons) EN Flandbe. Le duc Baudouin, plus tard empereur de Constantinople, assura à cette ville les privilèges suivants : Quiconque obtient un héritage dans la ville et se soumet aux devoirs de la bourgeoisie, devient libre, quelle qu'ait été précédemment sa condition.
Quiconque n'a pas d'héritiers légitimes peut disposer de ses biens à son sré.
Celui de oui la ville n'a rien à exiger est libre de la quitter. En cas de mutilation ou d'assassinat, main pour main . corps pour corps. Pour de moindres délits, une peine pécuniaire. Le jugement de Dieu n'est point admis.
Les échevins sont-ils incertains sur une question de droit, ils peuvent en référer aux échevins de uand.
15. GossLAB reçut en 1219 , de Frédéric n, une lettre de franchise qui contenait plusieurs dispositions relatives aux douanes, aux impôts, aa droit tant municipal que pénal, et ordonnait que la ville, en cas de guem, ne fût tenue que pendant quinze jours de servir à ses frais.
. 16. Haguenau obtint en 1167, de Frédéric d'importants privilèges relativement à l'action de la justice, aux héritages, à l'exploitation des forêts impériales , aux taxes , aux imçfôts , etc. Le roi Guillaume fixa à cent cinquante livres par an tous les impôts de la ville,
Sermit aux bourgeois d'acquérir des efs aussi bien que les nobles, et décida qu'ils ne seraient tenus de reconnaître le préteur que lorsau'il aurait juré de rendre la justice conformément a l'ancien droit et avec l'assistance des échevins.