‹ Allemagne T. 2Chapitre 39 sur 56 · HoLZMtJNDBN obtint en · texte numérisé non relu

HoLZMtJNDBN obtint en

eusieurs droits du comte d'Eberstein.

ous citerons seulement cette disposition d'après laquelle, au cas qu'un étranger vint à mourir dans la ville, ses biens , s'ils n'étaient4)oint réclamés dans le délai d'un an, revenaient pour deux tiers au comte, et pour un tiers h la ville.

19. Inspbuck, en 1239, par une lettre de franchise d'Otbon de Méra*nie, obtint le droit d'entreiiôt. Les bourgeois élisent leurs magistrats,'' prennent part a la fixation des impots. On ne peut, sans un jugement, saisir leurs meubles, et ils ont le droit de disposer de leurs biens par testament. Les serfs qui s'établissent dans la vilte sont libres au bout d'un an.

20. KÔLN ou Cologne. La constitution de Cologne, qui s'appuyait en grande partie sur d'anciennes mstitutions romaines, s'était, dès le mi* lieu du dixième siècle, singulièrement perfectionnée, et la ville, au douzième et au treizième siècle, était reconnue pour la plus grande , la plus riche et la plus Délie de l'Allemagne.

Ce développement considérable amena des contestations au sujet des limites de la juridiction impériale, archiépiscopale et civile. En conséquence, Frédéric déclara, l'an 1180, qu'il ne serait porté préjudice à personne, mais que l'on aurait toujours égard à la nais- 8ance.«Cependant if permet aux bourgeois de bâtir des maisons , moyennant une redevance qu'ils payeront à l'évéque. Ils peuvent creuser ua fossé autour de la ville , pourvu qu'ils en fassent les frais. Longtemps le bui^rave posséda une citadelle comme nef hénéditaire et nonmiait les écbevios, qui devaient n'être ni bossus, ni borgnes, n!

sourds, ni boiteux, ni bègues, ni usuriers, ni coupables de ^quelque crime, ni â^és de moins de vingt-quatre ans.

Avoir donné de iîergent pour obtenir sa charge était aussi un motif d'exclusion.

En 1229, l'archevêque nomma les échevins d'après le conseil et le consentement de la bourgeoisie. Soit à cause de ce genre de nomination , soit parce

' que beaucoup d'écbevins conservèrent leurs fonctions leur vie durant, de nombreux abus ne tardèrent pas à s'introduire: on se plaignait de ce que les juses et les écbevins faisaient arrêter arbitrairement les citoyens, condamnaient et absolvaient à prix d'argent, n'écoutaient que leur propre intérêt dans les ordonnances qu'ils rendaient relativement à l'achat et à la vente des denrées de première nécessité, et se disaient promettre, par serment, qu'on n'élèverait aucune plainte sur leur con^ duite. Ce fut pour mettre un terme à cet état de choses oue l'évêque, en 1259, déposa tous les éoievins, à l'exception d'un seul, et en nomma d'autres, après avoir consulté les bourgeois. Il fut décidé pour Tavenir que lorsqu'un échevin mourrait ou serait appelé ailleurs , son remplaçant serait élu par l'archevêque, et les autres échevms d'après le conseil des bourgeois. Mais comme l'ardievêque, qui avait beau* coup empiété à la suite de ces mesures et de ces changements , s'était emparé des portes de la ville et avait tenté de construûre de nouvelles forteresses , la lutte s'anima au point que le prélat fut fait prisonnier, et que seulement en 1264 on cc^nciut une transaction d'après laquelle les bourgeois devaient se présenter devant lui

Sieds et têtes nus, et lui, de son cété. evait lever l'excommunication qu'il avait lancée. Des arbitres furent nom* més pour compenser les dommages; les droits de la ville flirent confirmés « et l'archevêque , qui conserva la pr^ séance dans les tribunaux, pronut de ne prononcer qu'autant oue les écbevins ne ^raient pas d accord. Les bourgeois devaient se voir avec d'autant plus de déplaisir dans la dépendance de l'archevêque, que le roi Richard , à cette époque de trouble et de confusion , leur avait fait la promesse exagérée de ne jamais tenir de diète impériale à Cologne, den'yja* mais faire entrer plus de 200 hommes, de ne jamais exiger aucun impôt al aucun secours, enfin de ne jamais souffrir qu'une forteresse fût élevée dans le diocèse de l'archevêque»

Sd6

L*UNIVERS

21. LuBECK obtint, en 1160, de Henri le Lion, le droit de nommer, pour diriger les affaires, six bourgmestres , qui, à leur tour, choisissaient douze autres magistrats destinés à leur servir d'assesseurs. Néanmoins les bourgmestres devaient, chaque année, obtenir du duc Tautorisation de rendre la justice. Après la chute de Henri de Saxe, Frédéric l'^prit la ville sous la protection particulière de TEmpire , lui accorda la franchisé des péages presque par toute la Saxe , et conféra aux bourgmestres et aux éch^ins le droit de rendre la justice. Les bourgeois ne furent plus tenus au service de guerre, mais seulement à défendre leur ville; ils élisaient leurs prêtres, les présentaient à révéque, et ne pouvaient être

jugés dans tout TEmpire (|ue d'après eurs propres lois. Frédéric II confirma et étendit ces privilèges en 1226.

Personne ne pouvait élever une forteresse près de Lubeck, dans un rayon de deux milles, s'y ârroger une juridiction , arrêter ou empêcher Tarrivée des marchandises dans la ville. Le serment, la parole des bourgeois suffisait sans qu'il fût besoin d'otages ; l'empereur promit de nommer son mandataire (rector ) parmi les habitants de la ville ou des environs. Plus tard il fut arrêté que quiconque aurait reçu une charge d'un seigneur quelconque ne pourrait être conseiller a Lubeck ; que le père et le fils , ou deux frères, ne pourraient remplir en même temps ces fonctions. Personne ne pouvaitdisposer de son héritage en faveur d'un étranger, d'undievalier, d'un prêtre, d'un courtisan , non plus que prêter de l'ar-

Sent à un prince, à un seigneur revêtu u pouvoir,, soit temporel, soit spirituel.

A ces faveurs impériales , et au développement particulier de la législation de Lubeck , vinrent encore se joindre des lettres de franchise des souverains étrangers, des rois d'Angleterre, de Danemark et de Suède. Toutes ces circonstances réunies accrurent considérablement l'importance de cette ville; elles la placèrent plus tard à la tête de la Hanse, et lui donnèrent la plus grande

Influence sur tout le nord de l'Europe. Lubeck réagit aussi d'une manière salutaire sur beaucoup d'autres villes qui adoptèrent son code comme le plus complet et le plus étendu , et en firent la base de leurs institutions.

22. LUNEBOUBG. Les lettres de franchise accordées par Othon de Brunswick à Lunebourg portent , entre outres dispositions, que les biens d'un citoyen qui s'est enfui à la suite d'un crime ne reviennent point au juge, mais restent aux héritiers du coupable. Il en est de même, dans le délai d'un an, pour tout étranger mort à Lunebourg. Les exceptions dilatoires pour un payement échu ne peuvent s'étendre au delà de quatre jours.

23. Màgdeboubg partage avec Lubeck le mérite d'avoir vu son droit servir de base à la législation de la plupart des villes de l'Allemagne sep* tentrionale et de beaucoup de contrées slaves; tandis <|u'au sud c'est le droit de Cologne qui a exercé la plus grande influence.

24. Mayencb, en 1135, reçut de l'archevêque Adalbert, pour prix de sa fidélité, l'assurance qu'il ne lèverait aucun impôt de son propre mouvement, et qu'il ne consentirait pas à ce

3u'un citoyen hors de la ville mt traduit devant un juge, et jugé d'après un droit étranger. Lq 1244, le droit de Mayence reçut encore une plus grande extension de l'archevêque Siq^ried.

Le prélat s'engageait à ne point entrer désormais dans la ville avec une escorte plus forte que les bourgeois ne le jugeraient convenable; à n'élever aucune forteresse, ni à Mayence, nidails la banlieue. Les bourgeois sontexemi^ de péages et du service de guerre à l'extérieur. Ils choisissent eux-mêmes leurs vingt et uo conseillers.

25. Metz reçut, vers l'an 1180, de révê(|ue Bertram, les singulières institutions que nous reproduisons Ici.

Le maître éclievin ne sera plus, comme par le passé^élu à vie par leclcrgé et par le peuple, mais annuellement par le orin- (Aer et cinq abbés nobles ou par les bour- Çeois libres de la ville. Le fonctionnaire élu rend hommage à l'évêque , et lui

ALLEMAGNK.

8tr

prête serment de fidélité. Dans chaque 98. Ratisbonne n'était pas encorei

paroisse il y aura un tribunal {institut sous Frédéric V% élevée au rang de ville

fXes amants) devant lequel toutes les impériale; mais le borgraviat, après

transactions relatives aux ventes ou Textinction des comtes, passa à la

aux achats, ou à d'autres opérations maison de Wittelsbadi, qui eut plus

importantes, seront, sinon rédigées, d*une contestation à soutenir avec

du moins déposées et renfermées dans Tévéque et les bourgeois , relativement

une armoire dont la clef est confiée à à la limite de ses droits. L'an 1307 ,

deux honorables bourgeois. Ce sont ces le roi Philippe donna à la ville une

documents qu'on doit consulter comme lettre de franchise qui favorisait les

preuves dans les affaires judiciaires, bourgeois, surtout sous le rapport

et quand ils sont insufiisants. Ton j judiciaire, facilitait, dans certains cas,

ajoute le serment, mais Jamais le com- les preuves à fournir, et soumettait

bat.— VersPan 1320,lacbargedecomte tous les habitants, ecclésiastiques et

oessa à Metz , et la noblesse et la bour- séculiers , aux impôts que nécessitaient

geoisie conquirent de nombreux privi- les besoins publics. Après la loi géné-

léges sur Tevéque. raie, rendue par Frédéric II, en 1282,

26. NuBEMBBfie eut à se louer suc- l'évéiquç chercha à restreindre , l'une

cessivement de nombreuses faveurs après l'autre, les liberté que Fempe-

impériales. Indépendamment de toutes reur avait accordées aux bourgeois

celles dont nous avons déjà fait men- deux ans auparavant; mais il ne put y

tion en parlant des villes préoéden- parvenir; et Tan 1245, Frédéric dé-

tes, citons les suivantes qui lui sont clara que la ville devait avoir un conseil

propres: «Tout citoyen n'a d'autre pro- commun, et nommer, comme elle le

lecteur que l'empereur; nul ne peut jugerait convenable, les bourgmes-

être poursuivi pour un crime, si ce très et les magistrats. Six ans plus

n'est devant le préteur impérial ; nul tard , Conrad IV ordonna que les dé-

ne peut être, par qui que ce soit, cisions des bourgeois seraient obliga-

provoqué au combat. Si un citoyen a toires pour tous les habitants de la.ville.

une hypothèque suf un fief, elle réste ^ 29. Soest, eu Westphalie, avait

valable en quelques mains que passe le l'un des plus anciens coaes de l'Aile*

fief. Nul ne peut invoquer le droit féo- magne. Dans ce code, qui ofiOre beau-

dal dans ses poursuites contre un ci- coup d'analogie avec celui de Cologne,

27. Les tilles peussiennes sui- et pénal, nous remarqueronsseulement vaient pour la plupart le droit de Mag- les dispositions suivantes : Quiconque, debourg; EUbiiig et Braunsbergcepen- sans le consentement du oourgmesdant se réglaient sur celui de Lubeck. tre, envoie, au nom des bourgeois. En 1238, Kulm et Thorn obtinrent une ambassade à des comtes ou à des du grand maître Hermann deSalzades nobles, est passible d'une peine; l'aplettres de franchise qui contenaient, pel à des tribunaux étrangers est inentre autres dispositions, que les bour- terdit. »

geofeéliraientannuellement leurs juges, 30. Spihe, depuis Henri lY, reçut

qui, sous la surveillance de l'ordre, de plusieurs empereurs des privilèges

prononceraient sur toutes les affaires^ importants. Au commencement du

mais non sur les ^ands crimes. Les treizième siècle, on élisait douze bour-

dispositions pénales du code de Mag- geois pour composer le conseil supé-

debourg sont râiuites de moitié, eu rieur de la ville, et plus tard on

^rd, sans doute, à la rareté de l'ar- arrêta que la majorité des voix déci-

geotenPrusse. Les impôts et le service derait dans tous les tribunaux. On y

4iii)itaire sont maintenus. Les castors, retrouve, plus que partout ailleurs,

les sources salées, les mines, celles l'exemption des charjges extraordinai-

de fer excepté , restent la propriété res et les différents privilèges dont nous

4e l'ordre. avons fait mention jusqu^ici.

22* Livraison, (AiiE3f \o\K.3 22

toyen. »

I/UNiVEtlS.

tu Stâdb Mçut, en 1209, du duc ùQion des droits semblièles à ceux de BninswiiÀ et Lunebourg.

ta. dTBÀSBouHO pouvait «U8si faire Valoir de nombreuses lettres de franchise que lui avaient accordées les emperèurs. Heni V délSna les bourgeois d'une onéreuse redevance en vin |o*il8 iiayâient à l'évèi^ire; Lotbaîre oidonna (fi'Ito ne iseraient tenus de •oiiipanittre devanttos tribunaux étran- ^rs que dans le cas «eoleinent où il s'agirait d'InAmeubles étrangers ou d'héritage. Par Une décision de Fré^ déHo n , prise en 1214 , aucun tribunal ne peut étve étiMi à Strasbourg , Aucun conseil nepeuty^treformésanslecoosentementderévémie;niais,en 13S6, een^me prince déotaïaStrasbeurg ville impériale^ et on^e ans pkis tard « innocent IV conirtna ces dis^itions et d'autresnins avantageuses enooi^Cetta mesure Ait renouvelée et étendue, en 1262 , per le roi Richard .et après une longue lutte i Tévéque et les bourgeois s'accordèrent, en 126S, sur les points suivants : Le éonseil ne reste en fonction que pendant un an; à l'expiration de ce terme, il en nomme un nouveau , qui jure de maintenir la Justice ainsi 4ue rhonneur de l'évéque et de la ville. La charge de préteur est un ilef épiscopal , mais les bourgeois seuls peuvent la remplir. Chaque corps de métier a son mattre , qui prononce sur les affaires relatives à la corporation^ mais dépend du burgrave établi par Pévéque. Les sujets de Tévéque sont jugés par' les juges de la ville ; les Dourgeois, dans le cas où la nécessité Texige , prâvent proposer de nouvelles lois.— Le nombre des bourgmestres , des fchevins etdes conseillers, ne reste pas constamment le même.

8S. Uui. Le comte de Dillingen était encore, vers le milieu du treizième siède, en possession du burgraviat à TJIm , où il jouissait d'importants privilèges; cependant le bailli qui rendait la justice eu son nom vivait pour assesseur un bailli municipal . et ce que l'un décidait en l'absence de l'autre ne pouvait être diangé. Les pouvoirs de ces deux magistrats passaient au roi et

même au duc de Souabe, quand Vnn de ces deux princes venait à Ulm.

84. VKBDinf . D'après une lettre dé franchise, accordéeen 1227 par le roi Henri , sept magistrats annuels et on préteur gouvernaient la ville au nom de l'empereur. Quatorze Jurés, qoi leur étalent adjoints pour les affaires judiciaires , étaient tlhumis à la confirmation de l'évêooe, mais restaient en fonction dàns le cas où oehii -ci les »e|ctait.' L'autorité municipale réglait les impdts et ne recoum^t à l'évéque que pour la fHPomulgation des mesures qu'elle avait prises; mais le prélat, ayant prouvé que - ses droits avaient à souffrir d'une pareille constitution, la lettre de francnise Ait abolie, et après une lon^e lutte, on en vint à une transaction qui concilia tous les intérêts. Ainsi, par exemple, l'évéque

institua un vicomte; mais celui-ci ne pouvait être choisi que dans les trois premières familles de Ja ville.

SS. Wbtziîâb. Le vol Richard avait promis qu'à Wetzlàr aucun bourgeois ne serait forcé de marier sa fille ou sa parente ; qu'aucun bourses n'y serait arrêté pour dettes; mi^aucune forteresse n'y serait construite, et que la ville ne serait jamais séparée de FEmpire.

86. ymmi. Dès la in du douzième siècle, le duc LéopoM régla le droit municipal devienne : «Cent conseillers élus président à l'achat, à la vente, aux donations , etc. , des biens-fonds. Les héritages ne peuvent passer en pays étranger; l'héritier doit venir s^établir en Autriche. Tout étranger peut disposer de sa succession; s'il ne l'a pas feit, deux tiers appvtiemient à Pautoritéi Pautre tiers au clergé , qui doit dire des messes pour le ealut de l'âme du défont. Yinot-quatre eonseiUete forment un comiâ supérieur du conseil.»

Une lettre de franchise de Prédé^ rie II , en date de 1287 , éleva Yienne au rang de ville impériale. Un «agis»

trat annuel y représentait l*ehipmiir.

Les bouraéois |»t>non^ient (ïomme échevins dans toutes les afiaires ju<^ claires. L'empereur ne se réservait que le droit de faire comparaître de-

ÀLLEMA&NË.

tmi lui les étrangers, dans le cas de trabisoD^ soit contre la ville, soit contre lui. Les impôts ne pouvaient être établis que du consentement des bour-

Seois , et le service militaire ne pouvait urer plus d'un jour. Les juifs étaient exclus des emplois publics. Une école avait été créée pour fournir le^ candidats que le magistrat impérial appelait aux /onctions publiques, après avoir pris conseil de rautorité municipale.

37. WiNTEBTHUA obtint de Rodolphe de Habsbourg, en 1264, différents privilèges parmi lesquels on remarque celui-a : « Aucun préteur ne peut être élu et installé s'u est étranger à la viUe, ou s'il appartient à la noblesse.»

38. WOBM&. £n 1 106, Uévéque Adalbert institua une corporation de vingts quatre Décheiirs, qui transmettaient leur maîtrise à leurs héritiers, èt dont le nombre était complété par le conseil des bourgeois , dans le cas où Tun d'eux ne laissait pas d'énfent mâk. Cette corporation , on le conçoit, n'avait aucune influence politique. Henri Y gratifia Worms d un droit municipal et coutumier, et v créa un conseil spécial. Sous Frédéric I*% en 1156, une cour de Justice fut mstituée. Elle se composait de ^douze vassaux de Téglise et de vingt-huit bourgeois qui jugeaient conformément aux lois , sans qtril fût permis d'en appeler à une assemblée plus nombreuse. Ces privî- 'éges recurent des accroissements en nSO, rcuatîvément aux héritages, aux impôts, etc. En 1206, il y avait quarante conseillers à Worms. Quatorze ans plus tard y les ministériels C), les

(*) Les ministériels, quoique nobles, n'étaient pas comptés dans la classe des hommes Kforès, car ns étaient astreints non en t^u d'un fief» qnoian'on leur conférât souifeni des terrea consinérables , mais par suite d*mM ser^tud* pérsonneOé et béréditains, d'oà, comme Wà véritables serfs , ils ne po«ivaient snrlir ifMe par une manumiasîon. De k même manière que oeux-d étaient atta- «béa i la glèbe, le» ministériels Tétaient k la Wnrc aeicneurialeavcie laquelle ils pouvaient être vendus. L'empereur, les évèques ei les princes avaient de tels serviteurs. Leur serlîcen*i|Tait rien de dégradant : ils furent les

juges et les conseillers , avec le consentement de la bourgeoisie , rendirent

Slusieurs ordonnances depolice. Après e longs débats entre révéque et laviÛe, on en vint, en 1^33, à 1 accommodement suivant : «L'évéque nomme neuf conseillers parmi les premiers bourgeois ; les neuf conseillers choisissent aix chevaliers. Ces quinze élus forment le conseil sous la présidence de Tévéaue ou de son mandataire. S'agit-il dé lever des impots, quatre citoyens, pris par l'évéque dans chaque paroisse , sont adjoints au conseil: Uévéque et les Quinze nommeiit le. préteur et les autres magistrats. Les conseilleurs sortants sont remplacés . s'ils appartiennent aux Neuf, par révéque; s'ils font partie des Six , par les iHeut. Dans le conseil , c'est la msyorité des voix qui décide (*).»

uovis roaviis tam. lis villis.

Il arrivait souvent que des villes formaient entre elles d^ alliances , se promettant amitié et soutien en cas deguerre ; elles convenaient de s'en remettre h

précnneun des charges de cour et des employés des princes d*aujourdliui. Cesenriee était ou dvil et domestique ou militaire. ministériels chargés d*un service militaire étaient ou *charmannen ou burgmannen.

Les premiers , bien distiopés de la milicip féodale , formaient la garde du seigneur, maintenaient la police et portaient une espèce d^unifonne, car te seigneur leur fournissait annuellement une pièce de drap. Lés bur^mannen servaient de garnisons oans les châteaux et les villes fermées et avaient la jouissance des terres qui en dépendaient et qu'en nommait fiels du ehAteau; leurcommandam, nommé bourgrav^ exer^t en mène temps la juridiction comme comte sur les habitants du château et delà banlieue. (Sdiodl, Coma d'hisL des États européens, t 11, p. 999.)

(*) Ces précautions ne eont qn*une hieu pâle imitation de Tei^Disaiion intérieure de quelques unes des villes d'Italie. Il 7 « li telle petite ville imperceptible sur la carte, qui a dépensé autant d'esprit k prévenir les usuipations de ses obscurs citoyens qiie Solon ei Charondas pour protéger la liberté de leurs républiques»

L'UNIVERS

ladécision déS échevins et des juges lors-

Sje des difficultés s*élèveraient entre les, ou bien encore elles établissaient de certains principes qui devaient pré-, sider à leurs relations commerciales.

Ces ligues prenaient souvent de l'importance, comme celle que Worms, Mayence, Spire, Francfort, Gelnhausen et Friedebei^ avaient formée contre l'archevêque de Mayence, et que le roi Henri fut contraint de dissoudre en 1226.

Quelques années plus tard , en 1247, se forma la confédération rhénane.

Au moyen âge , le commerce ne pouvait se faire qu'à main armée; il fallait déféndre ses richesses contre la rapacité des seigneurs féodaux. Ceux-ci s'irritèrent de ce que les marchands

Passaient fièrement et armés jusqu'aux ents sous les tours menaçantes de leurs châteaux, prêts à défendre leur bien contre tout venant; ils leur firent défendre de traverser à Favenir leurs pays avec une escorte armée, se chargeant, moyennant rétribution, de les convoyer eux-mêmes , aux risques ,pour les marchands, d'être pillés par leurs propres gardiens. Aussi, afin de s'affranchir de ce droit onéreux et des vexations qui en étaient la suite, les villes du Rhin conclurent la confédération rhénane, qui prit dans la suite un si grand accroissement quand elle s*unit a la ligue hanséatique.

La Hanse (nom qui dans le principe signifiait une certaine taxe commerciale, et aussi une corporation, une société} se forma dans le treizième siècle. Lebut decette ligue était la protection, l'extension et la possession exclusive du commerce. Les moyens qu'elle employa (>our arriver à ce but et son organisation intérieure varièrent suivant les temps; mais son développement, son époque brillante et sa chute appartiennent aux siècles suivants. Nous ne pouvons ici qu'en faire mention ; mais nous nous arrêterons pins longtemps sur le commerce, qui souvent créa et toujours vivifia ces ~nds centres d'activité et d'indus-

COMMBBCK.

Le commerce de l'Europe n'avait, au moyen âge, ni l'extension ni l'importance qu'il a acquises dans les derniers siècles. La découverte de tant de pays et de tant de peuples, l'attrait offert par tant de proauctions inconnues , par tant de richesses si proitiptement acquises, la facilité des plus grandes conquêtes , ont , depuis la fin ou quinzième siècle , enflammé l'ardeur du marchand et des consommateurs plus que dans aucun autre temps. Le commerce est d'ailleurs aidé aujourd'hui par une infinité de ressources que l'on ne pouvait se procurer au moyen âge, et dont on ne soupçonnait pas même alors l'existence : des routes sdres et bien construites, les assurances maritimes et continentales, les journaux, les postes, un sjrstème monétaire bien établi. Toutefois, au moyen âge, le commerce n'était pas non plus, comme nous allons le voir, restreint à un petit nombre d'États voisins les uns aes autres; la passion des découvertes, le désir de se procurer des produits inconnus ne manquait pas à cette époque, et d'ailleurs ce n'est pas seulement l'étendue et les proportions du commerce qui en déterminent l'importance, de même que ce n'est pas non plus sur ces indices qu'on peut juger de l'habileté du commerçant.

Ainsi donc un marchand du moyen âge, s'il revenait parmi nous, ne pourrait nier aucun des avantages dont nous avons parlé plus haut, mais il serait en droit de nous faire observer que le commerce, dans une ville allemande d'autrefois, au temps de sa splendeur et de son indépendance, n'avait pas à craindre Tintervention des princes et des autorités; qu'on n'était pas exposé à voir, dans l'intérêt bien ou mal entendu de l'État ou de l'Empire, les principes commerciaux changer continuellement; et que si Tautorité supérieure ne protégeait pas autant qu'aujourd'hui les voyageurs contre les attaques imprévues, elle n'exigeait aussi aucun impêt , ce qui permettait an marchand de faire la dépense nécessaire

pour la défense de ses chariots et de étrangers qui viennent trafiquer dans

ses vaisseaux de transport. Bien plus, cette ville ne seront jamais mises sous

les grand^ guerres commerciales des le séquestre, lors même que lui, Die-

nouveaux États de TEurope gênent et trich, serait en guerre avec leurs sou-

entravent bien plus le commerce aue verains.

ne le faisait, au moyen âge, Tavidité Mais il faut en convenir, les lois ne

de quelques gentilshommes isolés. furent pas toujours exécutées, les promesses toujours tenues, et il était sou-

paoTBcnoir AccoEois aux ma&cbavos. vent fort diflicile d^obtenir satisfaction

en pays étranger. Citons pour exem- Du reste, au moyen âee, Tautorité pie la réclamation adressée au roi de sWupait aussi de prot^er les mar- France, Louis VII, par Christian, archands; c*est ce que prouveront les chevêque de Mayence, à Toccasion de exemples qui suivent. D'après une loi quelques marchands de sa ville tués rendue pair Fempereur Lothaire, en parlecomtedeMâcon: «Cetactedevio* 1134, quiconque attaquait les mar- lence, disait le prélat, est d*autant plus chands devait payer cent livres d*or, révoltant, que les marchands français dont une moitié revenait à la chambre sont protégés en Allemagne. » Quand impériale, et Tautre à la partie lésée; Tautorité temporelle était impuissante, Tempereur Frédéric I*** détruisit tous on avait recours au pouvoir spirituel , les cnâteaux des nobles qui pillaient ou et c'est ainsi qu'on voit Innocent III rançonnaient les voyageurs ; Frédéric II ordonner à révéque de Coire et à Fabbé prit sous sa protection particulière tous de Saint-Galles d'exiger un dédommales marchands qui se rendaient à la sèment d'un certain comte de Montfoire de Francfort, et le margrave Die- fort, qui avait exercé ses brigandages trich , de Langsberg , en fit autant pour sur des marchands de Plaisance. Pour ceux qui venaient trafiquer à Leipzig; plus de sûreté, les marchands pavaient le duc de basse Lorraine rasa , en 1 240 , souvent un droit d'escorte , et celui qui le château d'un comte de Dalhcm, parce le recevait regardait comme une obliqu'il pillait les marchands; Henri III, gation, comme un devoir, comme un roi d Angleterre, ordonna que les né- point d'honneur, d'accorder une progociants du Brunswick ne fussent point tection efQcace ou.de payer une introublés quand ils viendraient faire le demnité. La route traversait-elle des commerce dans ses États , et cette me- pays appartenant à plusieurs seigneurs , sure fut précédée de la grànde lettre comme par exemple au duc de Bavière de franchise de 1213, qui décide que et à l'arclievéque de Ratisbonne , ceux^ les marchands, à quelque pays quils ci se réunissaient pour protéger en appartiennent, peuvent en toute sûreté commun les voyageurs et se partaet en toute liberté venir trafiquer en geaient le droit d'escorte. On conçoit Angleterre. Si la guerre éclate dans que les marchands profitaient avec emleur pays, on s'assure de leurs per- pressement de la permission qui leur sonnes et de leurs biens, mais sans était accordée de porter des armes, et exercer contre eux aucune rigueur et souvent ils se réunissaient en si grand sans leur faire essuyer aucun dom- nombre que, bien loin d'avoir à remage. Ils recouvrent leur liberté aus- douter aucune attaque, ils devenaient sitôt ^u'on a appris que les marchands eux-mêmes agresseurs, anglais n'ont été l'objet d'aucune violence. PIRATiatS.

Certes, il y a plus de sagesse et de

justice que n en prouvent bien des me- Ce fut surtout l'Ëglise qui se pro-

sures prises de nos jours , dans cette nonça le phis fortement contre la pira-

promesse faite en 1268 aux habitants terie; mais ni l'excommunication, ni

de Leipzig, par le margrave Dietrich les peines les plus rigoureuses infligées

de Langsberg : les marchandises des par le pouvoir temporel, ne purent

faire disparaître entièrement ce fléau.

En Danemark, vers le milieu du douzième siècle, il se forma une association contre les pirates. Ceux qui en faisaient partie se confessaient avant de partir en course, recevaient l'indulgence plé* ttière, envoyaient à la découverte pour se mettre en garde contre des attaques imprévues, et allaient ordinairement, sur leurs vaisseaux non chargés, audevant des pirates slaves, hs avaient h droit de «'embarquer sur quelque vaisseau que ce fdt, même contre la volonté des propriétaires ; seulement ihs devaient abandonner à ceux-ci le huitième du butin fait sur les pirates.

La course était parfois permise sans condition dunnt la guerre; parfois aussi elle ne Tétait que coRune moyen extrême, quand des moyens plus doux devennent impuissants.' Ainsi les ha-i bitanta d'Ancone ayaut pris un vais-t seau appartenant à des marchands na-

S:>lîtains et s'étant refusés à toute sasfaction, Frédéric II accorda à ces derniers une lettre de marque contre leurs adversaires, les autorisant àcour cir sur eux jusqu'à ce que le dommage fàt CDtièraàenf réparé.

DROIT D*iPATI.

A la piraterie ae rattache immédiatement le droit d'épave. Depuis la fin du douzième siècte jusqu'à la fin du treizième on le voit supprimé tantôt en partie, tantôt entièrement; mais les défenses réitérées, et les démarches faites pour obtenir des lettres de franchise qui missent à l'abci de .ce fléau, prouvent le retour fréquent du mal. Ce mal devenait bien plus mve lorsque , oonune cela eut lieu jusqiraa treizième siècle sur plusieurs points des côtes de la basse Saxe, non^ seulement les biens étaient saisis , mais même les personnes réduites à l'état d'esclaves (•). Ce fut l'Église qui s'op-

O Yen le milieu do Uvizième liècle, le droit d*épave exisUit encore fur les côtes de la Poméranie; mais on le considérait comme une usui^iom, £a ia6o, le duc WiHblss de DiouDiB en aflranc^U tous les

posa avec le plus d'ardeur à ces attentats; mais les papes Grégoire YII, Pascal II, Honorius II, Alexandre 111 ît d'autres encore, ne purent que peu a peu faire prédominer leurs louables principes, et. là seulement où les évêques eux-mêmes exerçaient ce droit (*).

Dès 11 10, une loi avait décidé que

Suidonque dépouillait des naufragés e Ieur9 biens devait être banni du sein de rÉglise comme un brigand et un meurtrier. Charles d'Anjou, qui^ repoussait également et les sages améliorations introduites par les papes et celles que voulaient amener les Uohenstaufen, fut assez audacieux pour conserver à ses sujets et à ses amis des épaves qu'ils avaient recueillies. U s'en déférait f disait-il, à un droit plus ancien. Il alla même jusqu'à violer les conditions expresses d'un traité tout spécial conclu avec les Génois (**); mais ce qu'il y eut de plus honteux dans sa conduite , ce fut le pillage des vaisseaux français qui revenaient de la malheureuse croisade de Tunis, entreprise à sa sollicitation et dans son intérêt particulier. La tempête les avant brisés sur les côtes de la Sicile, il prit toiit ce qu'il put arracher à la

habitants de Tîle de Rugen , « pour qu*une douleur ne fâi pas ajoutée à une douleur ; » Ne dolor supra doloretn addatur,

(*) En ia57, le roi de Danemark demanda que J*évêque de Lund n'exerçât plus le droii d*épave sur les rètes des biens ecdétfiastiques. Peut-être ironiait-il se le réserver.

{*^) Ce droit de bris était un des privil^ ges féodaux les phis lucratifs. DuCange dans son Glossaire cite une charte d*nB priode de Galles , concédée à un «Mvent du i^ys el |K>rtant ces mots : Nous «ecordom atui Bomeaduooaventde...* . ledroitde io«tr (^om^rve/fi/i), sur toute Tétendue de leurs côtes , du nanfrage , soit qu*il airÎTe par submersion, bris de navire ou toute autre cause ; et ce droit, il leur accorde, dit-il, d*enjouirde la meilleure manière, de œUe dont U en jmût Ini-mème. — Le vicomte de Léon disait en parlant d*un écueil : - J*ai là une pierre plus <• précieuse que celles (jui ornent laconronne « des rois.» Yoyez l'Histoire de Fkmnce de M. Mîclielet , t. n , pag. x3*

mer sans pitié p€gp gui ayaient comKittu

des malliocireux avec lui et pour

DBOm ET iTAT DU MARCHAVIkS.

Il y avait de Panalogie entre le droit d'^ve et l'abus par suite duquel on •mpéchalt les pèlarfas , les mardMndss les étrangers Y de faire d^s-dispositioftt IwtainentBiieS) et Ton saisissait les Mens qu'ils laissai^t après «ix. L'eoi* pcmir Frédéaït II s'opposa* à cetle spoliation , et ordonna que, dans le cas A un individu moumit sans t6sta« ment, sas biens ne passeraient à son bote ou au seigneur do- lieu , mais •araient, sous peine d^une indienMiité triple de leur valeur, renns par révéqne aux héritiers naturels» C'est dans un but non rooina louable que Otbon I¥ déeida , pour la ville deStade , qu'aucun bourgeonne pouvait se saisir des biens d'un étranger sans en avoir donnéoon^ naissance au juge du défont^ et que Birger, duo de âièder, sut la proposi^ Uon des habitants de Hambours et de Lubeek , ordonna , en mi , qu'à l'ave* nir les biens que laisserait un étranger

seraient invtntoriéset remisàediiiqin V dans le délai d'u» an , prouverait ses droits à l'héritaae.

Les jmardtBMB ne pouvaient étrev ainsi que cela eut lieu si longtemps pour un grand nombre d'artisans , dana une déi^ndance absolue;' <fétait une suite naturelle de leurs occupations.

Ce fiit lè oe Q« ftcilita les «asooiations qu'ils formèrent pour se mettre à tori de ta violence et ac^srottre leur propre puissance. Mais la considération et l'influence dont ils jouissaient dépendaientplutdt dè heurs occupations i^de leurs ncbesses que de droits soKdonent établis. La manière de voir à cet égard variait suivant les pa^^s; ainsi , par exemple , tandis que le droit coutumier de Souabc fixait à on taux^ ipftrieur (le même que pour un paysan libre) le pix du sai% d^un marchand, fMdério F" acooniait à la noblesse du

Sys d^Asti le droit vivement désiré ^ se livrer au commerce sans dé>

Conformément à l'esprit du Ai^âi âge, les efforts des inarchands ten- Aafent à avoir des éhefispH» âàns U^ rangs. Cest ainsi que furent créés eh Italiô l«s conëute des mardiands, «ft ciue^, dans nlosieurs villes adleiriandes-, nnrent institués, avec le oônteMement de t'erfipereur^ les comtes^de la Hanse, élus |>ar leurs paSrs ou nomm^ pçâ' les Oi^nserts. Ces ma^trats téglàient et ^eaieht chines affi^ires coni^hei^ diâès; mais Ils avaient surloèt pour mission de protéger les n^ciairts sur tes marchés étrangers , d'y fiiire valoir et d'y défendre leurs droits^ ' -

MARCaif M Foiast,

Les marchés et les foires, à cette époque, étaient r^^és avec rai^ comme un moyen puissant d'éncoura-i

rr leoommercev Ils ne pouvaient dans principe étreéMbIfs et tenus* qâV vec le consentement royal ; mais insen-' siblement les princes accordèrent cette permission, et les rois sa tursnt'Sùr cet empiétement, ou Fap^ntouvèrent.

Dès 1 t4d, Conrad III déeiia qtk» pérsonne, dans l'évéché de FrcJsingen, ne pouvait établir on marché contre k volonté de Tétéque. Cent ans pItA tard , transporter le marché de Rirehhenn d'un jour de la' semaine î un' autre parut une mesure si impor^ tante , que le margrave de Misnie et le comte de Bren promulguèrent des actes officiels à ce amet, et reçurent dfi Tabbé du couvent quatre marcs aarsent et deux boisseaux d'avoine.

Pariois le pape confirmait le droit de marché annuel pour lui donner plus de ^bih'ié , parfois aussi il le conférait aux couvents et aux chapitres sanss'in* quîéter des réclamations du pouvoir temporel. Dans la règle, aucun marché ne pouvait être tenu à un mille du lieu atiquel ce droit avait été accordé* el^ les droits d'étalage qu'on prélevait de-' vaient être fixés a un taux modéré et convenable. Il ne faut pas confondre avec cet impôt le droit d'ouvrir dans] des lieux puolics des boutiques et deSt boucheries. Ce privilège qui s'achettiil< fart cher, pouvait être- vendu, traïka^i

porté par voie de succession , et même en^gé. Assez souvent le droit d'étala^ était plus élevé |)Our les étrangers que pour les habitants du lieu ; souvent même le commerce de certains objets leur était interdit. Parfois aussi on ne prélevait les droits que sur les marclûmdises vendues , et 1 on permettait d'emporter le reste en franchise. La fraude des droits et la contrebande étaient punies dans de certaines localités d'une amende qui s'élevait du quart à l'intégralité de la Taleur.

Dans les viUes considérables le mardié se tenait plusieurs fois par semaine. Les srandes foires avaient lieu aux fêtes des apôtres ou des saints les plus cél^res , parce que les solennité relijgieuses donnaient une plus grande activité au comnierce, etque l'afOuence des étrangers prétait un éclat plus vif aux cérémonies du culte. Dans les villes de commerce les plus importantes , notamment à Ens , à Passau , à Aix-la- Chapelle, les foires duraient quinze jours , et il en était de même , en Italie^ des foires de Parme et de Ferrare, qui excitèrent si fort la jalousie des Vénitiens. La foire de Leipzi£ ne date que de la décadence des Honenstaufen (*).

BRTKBPÔTS ST BALLK8.

Pour encourager le commerce , on avait établi dans différentes villes des entrepôts et des douanes , comme , par exemple, à Aix-la-Chapelle, à Sienne, etc. Les autorités de Gênes avaient acheté des maisons sur le bord de la mer pour faciliter le débarquement des marcnandises , et les salles des corpo-

(*) Les marchands qui venaient à la foira de Péronne étaient soumis à un singulier droit n j avait dans la ville une pierre de grès qui était à elle seule tout un fief. Le possesseur de ce fief était oMicé de ferrer d'ar-

SDt le cheval du roi, quand celui-ci entrait ns la ville ; mais en récompense il avait la droit de prendra les jours de foira, dans les boutiquet ouvertes sur Ui pboe, tous les outils en fer dont il avait besoin, et cela sans rien |>ayer.

rations de la Hanse servaient de ma-

fasins. Philippe-Auguste Ût construire Paris de grandes halles couvertes qui étaient fermées pendant la nuit, et où, pendant le jour, les marchands offraient leurs denrées aux acheteurs.

Le dimanche ces halles étaient fermées, ainsi que les boutiques.

Dans beaucoup de localités il était défendu de vendre et d'acheter avant que les marchandises fussent exposées sur le marché, et même nul détaillant ne pouvait acheter qu'au bout d'un certain nombre d'heures, lorsqu'un signal convenu en avait donné la permission. A Vérone, par exemple, on ne pouvait vendre des fruits , des légumes, etc., avant neuf heures du matin. La volaille, les oeufs et quelques autres denrées ne pouvaient «re robjet d'un commerce intermédiaire, et, en général, les vivres et Içbois ne pouvaient être achetés de la seconde main, même en petite quantité. A Ravenne, les aubergistes et les cabaretiers étaient libres d^acheter et de vendre du grain , mais on ne leva que for^ tara, même pour eux, la défense d'acheter , avant une certaine heure , des oies, des canards, des poules, des œufs, des fromages, des pomnoes , des figues, du raisin, etc., et jamais il ne leur fut permis de faire commerce de ces différentes denrées.

KXPOaTATioir n ikfo&tatio«.

Parmi les restrictions de plus d'un genre apportées au commerce, figure en première ligne la défense d'exporter ou d'importer certaines marchandises.

Elle s'appliquait surtout aux vivres, bien quelle s'étendît aussi à d'autres denrées. Donnons des exemples. A Ravenne on défendait, en tout temps, Texportation des poules, des canaros, des oies, des oeufs et des fronuiges*, mais l'exportation du grain n'était interdite que lorsque le star dépassait dix sdiillings. Quiconque introduisait des ^ains étrangers pour les vendre, devait paver douze cfeniers par star; mais s'il les introduisait pour sa propre consommation , on n'exigeaitdelui

aucun droit. A Vérone , l'exportation de la chaux, des pierres et de Thuile, était interdite. Le duc Frédéric d'Autriche, par le conseil des juifs, défendit, en 1235, TexDortation des Tins et des blés, d'où n résulta que les pays voisins firent leurs approvisionnements en Souabe , en Franconie et même en Italie. Uempereur Frédéric interdit l'exportation des chevaux, des armes et du biscuit de mer; mais cette défense avait la guerre pour motif. Charles d'Anjou , sans autre motif qu'un aveugle intérêt, ferma i)lusieurs ports de la Fouille et de la Sicile, qu'il ruina par cette mesure. Mais on ne peut ou'admirer la sage prévoyance de cette décision de Louis IX : Les autorités ne doivent jamais , qu'après un mûr examen, défendre l'exportation des grains, du vin et autres denrées; mais quand une fois elles ont, pour des raisons puissantes , prononcé cette défense, eues doivent ne point la lever légèrement, et surtout, tant qu'elle est en vigueur, n'y faire aucune exception de faveur.

Cette défense d'exporter les denrées de première nécessité n'empêchait pas toujours la cherté des vivres et les disettes , et pour y remédier, on forçait quelquefois les marchands de grains à vendre leurs approvisionnements a bas prix ; mais ceux-ci ne se prêtaient pas toujours de bon gré à cette mesure , et c'est a une ordonnance de ce genre qu'il faut attribuer l'assassinat de Charles de Flandre, en 1127. Quelques États, comme Ferrare, par exemple, employaient un remède pluseflicace, en permettant la libre importation des grams , car c'était un moyen sûr d'obtenir des prix plus modérés ; mats cela ne pouvait avoir lieu que dans des États libres, où l'importance politique d'un bonmie dépendait de la faveur du peuple, ou du moins se rattachait immédiatement à son bien-être»

futrsHSioir di commaecb.

Parfois, surtout pendant les guerres des villes italiennes, la défense d'exporter certaines denrées se changeait

AGiNE. $4i

en une suspension sévère et exclusive de tout commerce (*) ; alors les marchands étranprs étaient arrêtés et leurs biens saisis. C'est ainsi que l'évê-

Î|ue de Bellunç fut contraint de faire a paix avec les Vénitiens , parce qu'ils ne laissaient plus arriver dans son diocèse ni sel ni autres denrées venant de l'autre côté de la mer. Parfois, au contraire , des particuliers ou des communes étaient contraints à vendre ou à acheter certaines marchandises(* On ne peut voir qu'un acte de violence, bien qu'elle eût le commerce pour motif, dans la conduite de Henri le Lion , faisant combler les sources salées du comte Adolphe de Holstein ,

Srès de Thodeslo , afin d'augmenter le ébit du sel à Lunebourg. Il y avait plus d'habileté dans la politique de Venise obtenant de Ravennes un traité par lequel cette ville s'engageait à ne tirer de Ligurie et de Lombardie que ce qui lui serait nécessaire ou serait immédiatement transporté à Venise. Et comme les Ravennates se plaigjnaient d'être lésés par cette convention, Venise, pour les calmer, consentit à leur payer annuellement ime somme d'argent.

C'est à ce genre de restriction que se rattache le traité conclu , en 1221 , entre Pise et Arles. S'il arrive , y estil dit, que, pendant la guerre entre Pise et Gênes, des citoyens d'Arles, ou des marchandises qui leur appartiennent, se trouvent sur des vaisseaux génois, ils peuvent être pris et retenus sans que pour cela la paix soit rom-

(•) A Génet (1196-1x97), il fut décidé que quicon(|ue ferait le commerce avec une ville ennemie , ou importerait et exporterait des marchandises prohibées , serait soumb à la oonfiscation et aurait sa maisoa rasée.

(**) Dans une lettre de franchise accordée par Guillaume 1*' à Messiue, il est dit : Que nul de vous ne soit contraint désor* mais d'acheter à la curie {ctiriœ) ses esclaves , SCS servantes , ses draps et autres objets. — En xa38 , les sujets d*un évèque se plaignent de ce que le comte de Flandre les force d'acheter leurs étoffes dans ses États,

L'UNIVERS

pue. Les habitants d'Arles ne peuvent acheter de sel sur la côte qui s'étend de Gènes à Pise , ni accaparer des grains ^r tout le littoral entre Pise et Civita- Tecdiia , à moins que ce ne soit pour lès transporter immédiatement à Pise ou à Arles.

MJiacBAJiDt irmAirosRS.

^ Sous le rapport du commerce, les étrangers et les nationaux n'étaient pas généralement traités sur le pied de Fégalité. En Angleterre, par exemple, durant le douzième siècle, les étran^ sers ne pouvaient commercer qu'avec les bourgeois, jafnaîs avec les habitants de la campagne. Ite devaient ne séjourner qti« pendant un certain temps , ne jamais quitter leurs vaiswauai , et ne conclure des transactions avec d'autres étrangers que par l'intermédiaire d'un Anglais. Bologne ob-' tint , par une lettre de franchise de Tempereur Henri V, qu'aucun marchand toscan ne pourrait phis dedeux fbis Tan traverser PApeilnîn pour sé rendre aux foires. A Cologne , dWè^ une décision archiépiscopale de 1369, aucun marchand ne peut séjoumeir dans la ville plus do trois fbis six semaines par an , quatid il y apporte certainesdenrées , telles que des épices, de l'encens , de l'alun ; il n^ peut ftrfre son commerce d'une manièreisolée, ni acheter de l'argent. Plusieurs de ces dispositions reposaient sur des erreurs, d'autres sur l'mtérét bien entendu des bourgeois. Parfois, cependant, il y avait ^alité parfisite entre les étran-

{;ers etles nationaux, quand on vouait attirer les premiers et jeter les ftmdennMits d^un oommeroe^ C'est ce qoit fit IKniri le Lion dans ses état^' pour lés JQifis et pour les AHenands (*). * Cendant, à oôtéde-ces restrictions, apportées de pro)M>8 délibéré aux relations commerciales, on rencontre ' (*) Ct%X ainsi que Lothaire III dans an document de x 1 33 , relatif à la TiUe de Quedlinbourg , ordonne que les toiles , les drapg ét les fourrures Tenant des pays étrangcri {JU forensihm staûonihus) ne payent i droit {trihutum non mUini.)

aussi la' conviction que le hlire commerce est un bien, que l'on doit l'encourager et le maintenir, même duranlhi euerre , quand cela ^ possible. (TeS% dans cette intention que Conrad IV assura aux marchands de Ratîsbonne, que même les biens de ses ennemis seraient en sûreté dans leur viHe; et due dans un traité entre Florence et Sienne , il fut xonvenu que pour }à plupart des articles de commerce il n'f aurait ni taxes ni défense d'exportation. En 1237^ le légat du pape promit à Saint-Oinesio que l'exportation des

grains ne serait pas' particulièrement éfendue; et le roi de France, en 1148, fit une senïblable promesse à Montpellier, avec cette restriction cependant qu'il faudrait pour cela qa*h û*j eût pas'dierté ou disette.

DmoiT D'fraTB.

Il faut encore considérer comme une restriction apportée au commerce le droit d'étape, auquel prétendaient cer* taipes villes en vertu d'ai^ciennes coutumes, coqnrne Cologne, ou de privilèges impériaux, comme Vienne C).

Peu à peu les princes suivirent cet temple. Ainsi, en 12^7, Jean, mar-

Srave de Brandebourg, accorda lie droit 'entrepôt à la ville de Landsberg; et \fi duc Henri, vers 1273, décida que Breslau, était la seule ville de ses Ëtat^^ oui pât servir d'entrgpôt aux marchandises, et qu^à un mille de Breslau 11 ne pourrait s'établir ni boulangers, ni bouchers , ni cordonniers, ni aubei^s* ^8, ni merciers, ni détaillants, etc.

En 1277, Gemona obtint ce privilégeque toutes les marchandises qui passeraient les Alpes , venant du nord ou du midi , s'arrêteraient une nuit dans ses murs.

Syeraient un certain droit, et devraient re transportées phis loin, dans les voi« tureset avec les chevaux des boitants*

cOMvsaca atbg lu aiamum.

Le commerce avec les Sarrasins était

(*) D*après le droit municipal de Tienne ( X19S), aucun habitant de la Sèuabe ne peut passer par Tienne pour alkar bàm le oomiikeroe en Hongrie.

Tobjet d'ane surveillance particulière.

Dès 971, bien avant les croisades, Yenise promulgua des. lois restrictives àcet égard. Mais les défenses étaient ihipuissantes , la foi cédait à Famour du gain ; aussi PÉglise Gnit par défendre tout commerce direct ou indirect «vec les pays occupés par les Sarrasins, même toute communication, tant ç^ue darerait la guerre. Cette intervention, de rÉglîse ne fut pa$ mieux accueillie; les Vénitiens eux-mêmes qui, dans Timpossibilité de selivrer.à l'agriculture, ne pouvaient se maintenir que par le comjnerce et la navigation, se plaignirent de Tinterdiction prononcée par le pape, et Innocent III la restreignit en ce sens qu'il borna àU fer, aux étoupes, à la poix, aux cordages, aux armes, aux vaisseaux et aux Dois de construction , les d)jets qui ne pouvaient être vendus , échangés ou donnés. Plus tard, on voulut appuyer la défense sur cette considération que le commerce avec l'Orient pouvait donner lieu à une attaque préjudiciable aux chrétiens^, niais, on le conçoit, cette opinion ne trouva aucune faveur. Les juifs fUrent souvent accusés et punis pour avoir vendu aux infidèles des arme^ et des marchandises lirobibées.

"Baom DB D01IA91.

Les droits de douane étaient perois de différentes manières et pour aes causes différentes ; ils prenaient, suivant les motifs pour lesquels on les prélevait, le nôm de drons d'entrée, de transit, de sortie, d'achat , de vente. On considérait les droits de douane, ainsi que tous les autres impôts , comme un moyen de se. procurer de l'argent, mais aussi, dans certains cas, comme destinés en partie à acquitter findemnité due par les marchands et par les voyageurs pour l'escorte qu^on renga* geait à leur fournir. Néanmoins, celte eiscorte était souvent payée à part; cehii qui recevait de Targent à cet effet de- ^t un dédommagement si le vovagenr Pouvait des pertes par suite de quel* die attaque. Oelui qui ne voulait pas acquitter le droit d escorte voyageait à ses propres périls. Les chevaliers et

[AGNB; S47

les ecclésiastiques étaient de droit exempts de cet impôt, ces derniers à cause de leur état, les premiers ^parce qu'ils portaient le glaive et le bouclier.

D'après un anden principe sqpvent invoqué et mis en avant, personne, sans le consentement du roi ou de l'em* pcrcur, ne pourait lever des droits de douane ou en établir de nouveaux. Mais matbeureusement ce principe ne fut pas toujours respecté, et souvent n»ême on eut plus à souf&ir encore des nouveaux droits que les rois permettaient de lever. Aussi les États, dans différentes occasions, prirent-ils ^des réu)* lotions énergimies, ou exîgd^ntMls qu'on s'engageât à ne plus apporter oésarmais'aucuncliangemenl«nx dbroits établis sans avoir obtenu leur consentement. La permission du roî était lement nécessaire pour supprimer les impôts.

Des souverains énergiques, comme Pr^éric I* et Frédéric II , punissaient avec sévérité ceux qui, contrairement h la justice, percevaient les droits de dôuane ou se permettaient deJes élever. Mais apr& la mort de ce dernier, l'arbitraire , à cet ^ard , prit tellement le dessus , gue plusieurs routes de commerce devinrent presque désertes, et que la navigation cessa presque entiè* rement Les efforts de quelques rois bien intentionnés mais impulmnts, cbmme Guillaume de Hollande et Richard , n'apportèrent aucun mn^ au mal. La ligue des villes du Rbin fut phis efficace tiu' moins pour quelque temps.

Mais les améliorations qui'on ne pouvait attendre dés lois et d'une r^le générale, on les obtint, comme cela arriva si souvent au moyen âge, par la voie des exceptions. Un grand nombre de lettres de franchise accordent à des villes , à des comnnines , à des couvents , et même à des particuliers, l'exemption absolue dé tout di^it de douane ponr les objets de leur industrie, an seutement pour tout ce qui est néc^ssaire à leurûsageparticulier; quelquefois aussi ces lettres décident seulement qu'ils^ n'auront à pe^er que les dr^ts impé-' ri aux.

Sans doute les princes et les prélats, en élevant les droits, n'eurent pas toujours égard aux lettres de franchise ciccordées par l'autorité impériale ; mais les intéressés savaient saisir toutes les occasions favorables pour obtenir d'eux aussi des titres qui leur assurassent protection et affranchissement. Parfois de tels titres étaient donnés même par certaines villes et certains gentilshommes; parfois aussi des princes déclaraient qu'ils voulaient reconnaître et suivre les étabUssemenU du roi (*); parfois enfin ce dernier confirmait les concessions feites par les princes. Des femmes elles-mêmes, des enfants, des vassaux accordaient quelquefois leur consentement pour prévenir toute résistance. Ainsi ce que les droits de douane auraient eu d oppressif ; comme mesure générale, disparut à la faveur des mesures particulières; mais aussi cette homogénéité, cette uniformité, auxquelles nous attachons tant de prix de nos jours, manquait alors entièrement.

Quand les occasions manquaient pour obtenir gratuitement de grandes lettres de frani-hise, on se rachetait de toute espèce de droits, comme le firent plusieurs villes et plusieurs couvents, ou bien encore on payait annuellement, pour l'exemption , une somme proportionnelle. Quelquefois des villes s'accordaient réciproquement, ou moyennant une &ible compensation, l'exemption des droits, et rempereur donnait aux bourgeois l'assurance que Tautorité municipale n'exigerait d'eux aucuns nouveaux péages. On trouve aussi quelques exemples de l'intervention des papes : ainsi Urbain IV excommunia l'évéque de Trêves, parce qu'il avait, de sa propre autorité , établi une douane riiénane, et confia à un simple ecclésiastique l'examen de cette affaire.

^ Ce fut par suite des encouraeements accordés au commerce que plusieurs villes obtinrent, comme Aix-la-Cbapelle en 1166, le droit de foires, et l'exemption de droits pour certaines

(*) Le mot étahlUsements au movcn âge était f jBoajrnie de conslitution.

époques et même pour Tannée entière.

Il y avait aussi des marchés qui se tenaient à certains jours de fête, où marchands et acheteurs ne payaient aucuns droits. Dans beaucoup de localités , celui qui apportait ses marchandises dans une ville et ne les y vendait pas, n'était soumis à aucune taxe.

Dans la règle, les châtiments infligés à ceux qui fraudaient la douane étaient d'une grande sévérité, et l'amende se montait souvent à plus de huit fois la taxe ; mais dans plusieurs conciles il est ordonné que les marchands ne seront tenus de payer les droits qu'après leur arrivée, et que personne ne pourra les dépouiller aroitrairement pour y avoir manqué.

D'après le droit germanique, si le douanier appelé trois fois ne se présente pas, on peut continuer son chemin, mais on doit payer au retour; si l'on se justifiait par le serment du reproche d'avoir sciemment fraudé les droits , l'on n'en payait que quatre fois le montant. La recherche des marchandises soumises aux droits, que chacun transportait, était exacte et sévère, et l'on doit considérer comme une exception à cette règle le privilège accoraé par le roi Richard aux habitants de Cologne, d'être exempts de tous droits à différentes douanes , dii moment qu'ils auraient juré que les marchandises leur appartenaient.

Le taux des droits et le modeTle prélèvement différaient suivant les localités ; dans certains pays on prenait pour base le poids , sans avoir égard à la valeur des marchandises ; dans d'autres, au contraire, c'était sur cette dernière base qu'on se réglait. Les droits se payaient , soit en argent, soit en nature. Voici quelques exemples des tarifs adoptés à cette époque :

A Fribourg en Brisgau, vers 1120, on payait pour un cheval quatre deniers, pour un bœuf un denier, pour un mulet seize deniers, pour un âne huit deniers, pour quatre moutons un denier, pour une voiture de foin un denier. On payait, dans la même proportion , pour le plomb, le fer, l'huile, le sel , rétain , le'poi vre , le cumin , etc.^

ALLE

A Stain en Autriche, probablement fers le commencement du quatorzième siècle, on payait un pfenning pour vingt livres de laineou de poil de vache , pour nn quintal de suif, pour une meule, ()our une pièce de bétail; deux pfennings pour une livre de safran; treize pfennings pour un ballot de poivre ou de réglisse et pour un foudre de vin; seize pfenninçs pour un ballot de ginembre, de girolle ou de cannelle; dixuit pfennings pour un ballot de drap; six pfennings pour un quintal de carpes , de toile, etc. ; cinq pfennings pour Tient peaux de lièvres.

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