RUE SAINT-MARTIN, EN LA CENSIVE DE SAINT-MERRI
ET PORTANT POUR ENSEIGNE l'iMAGE SAINT-MARTIN.
Furent présens en leurs personnes, maistre Julien Paulmier, docteur régent en la Faculté de médecyne en rUniversilé de Paris, et Gabrielle Passart, sa femme de luy auctorisée, lesquelz confessèrent et confessent, en la présence des notaires soubzsignez comme en jugement, avoir donné, ceddé, quicté, transporté et délaissé en pur don irrévocable faict entre vifz du tout, dès maintenant à tous jours et oultre pour plus grande seuretté dudict don, promectant, chascun pour le tout, sans division ne discution, renonçant aux bénéfices de division et ordre de discution, garentir de tous troubles et empeschemens générallement quelzconques à noble homme Anthoine Carrelier, hérault d'armes de France dutiltre de Bourgongne, à ce présent et acceptant, pour luy, ses hoirs et ayans cause, une maison, court, lieulx et appartenances assis à Paris, rue Sainct-Martin où est sur le portail l'image Sainct-Martin. audict sieur Paulmier appartenant au moien de l'adjudication à luy faictc par décret de licitation ou Chastellet de Paris sur maistre Hubert Le Fèvre et autres, ainsi qu'il est plus à plain contenu et déclairé es lectres de ladicte licitation et adjudication, lesquelles lectres, pour plus grande seuretté de garentie, ledict sieur Paulmier a baillées audict sieur Carrelier. Ladicte maison en la censive des chévecier, chanoines et chappitre de l'église Sainct-Médéricq à Paris
APPENDICE 3h7
et chargé des cens et rentes foncières et antiennes que ce peult debvoir, lesdictes parties sur ce interpellées n'ont peu quant à présent déclarer, chargé oultre ladicte maison de cent livres tournois de rente envers maistre Jacques Arroger, advocat en la court de Parlement: pour de ladicte maison joir, faire et disposer par ledict donnataire, ses hoirs et en faire et disposer comme de sa propre chose, vray et loyal acquest. Cest don, cession et transport faictz ausdictes charges et oultre pour le bon amour que lesdictz donnateurs ont et dient avoir audict donnataire et parce que tel est leur plaisir de ainsi le faire. Transportans etc., dessaisissans etc., voullans procureur le porteur etc., donnans povoir etc. Et pour insinuer la présente donnation en jugement et partout ailleurs où il appartiendra, lesdictz donnateurs et donnataire ont faict et constitué leur procureur yrrévocable le porteur de ces lectres auquel ilz ont donné puissance de ce faire et en oultre, tout ce que au cas apartiendra.
Promectant etc., obligeant chascun pour le tout sans division ne discussion, renonçans, etc. mesmement ausdictz bénéfices de division et ordre de discution, la dicte femme aux droictz et bénéfices de Véleyan, Divadrien, et à TAutentlcque Si qua millier, et à elle déclairez et donnez à entendre par lesdictz notaires estre telz que une femme ne se peult obliger pour autruy, mesmes pour son mary, sans avoir expressément renoncé ausdictz bénéfices.
Faict et passé Tan mil cinq cens soixante quatre, le lundy huictiesme jour de may. Ainsi signé : Brigrand et Goguyer.
Et au doz est escript l'insinuation ainsi qu'il s'ensuict :
L'an mil cinq cens soixante quatre, le jeudi dix-huictiesmc jour de may, le présent contract de donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges y apposées par maistre Pierre Langloix comme porteur dudict contract et procureur de noble homme maistre Julien Paulmier et Gabrielle Passart, sa femme,
donnateurs, et de noble homme Anthoine Carrelier, donnataire, y dénommez de rantrc part. Lequel a esté enregistré au présent registre des insinuations dudict Chastcllet suyvant l'ordonnance, ce requérant ledict Langloix, oudict nom, qui de ce a requis et demandé acte à luy octroie et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdictz donnateurs et donnataire en temps et lieu ce que de raison, et après, rendues.
(Archives nationales Y. io5. fol. 106.)
i567 — 12 Avril.