‹ Amyot vs. "Le Canadien" [microforme]Chapitre 3 sur 8 · LE · texte numérisé non relu

LE

LAl

L'établissement, dit ce règlement, (je ne le traduis pas, mais je vous dis sommairement ce qui s’y trouve) l'établissement

d’un ordinaire régimentaire ou d’un mess | sur un systeme bien réglé est un sujet de | argent que lorsqu'il ne s’est pas procuré

la plus haute importance, et requiert l'attention continuelle et la surveillance du commandant qui est responsable que les oomptes soient bien faits.

Ainsi vous voyez quelle est la responsabilité que la loi fait au commandant du bataillon. D'abord elle dit qu'il est responsable de l'administration du mess, et

que les comptes soient bien faits et que

tout doit se faire avec son attention con- |

tinuelle et sous sa surveillance,

Ce que je viens de vous dire est tout ce que je dois noter dans les règlements Quant aux rations, elles doivent ètre fournies par le gouvernement, soit en argent, soit en nature, —

de la Keine.

Fournies en argent, elles s'appellent al- Jouances.—Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c’est que les rations en En nature cela veut dire, par exemple, que si on à droit à du pain, c’est du pain qu’on doit recevoir.

nature.

Pour ces allouances et la fourniture des rations, ce sont les règlements de la milice qui déterminent ce à quoi les offiaciers ont droit.

Comment se paient les rations

Il y est dit quelle est la paye que les officiers devront recevoir, et aussi que

lorsque le gouvernement s’est procuré les choses pour lesquelles une allouance

serait faite en argent, si elles n'étaient pas mises à leur disposition par le gouvernement, les officiers n'ont pas droit à autre chose que ce que le gouvernement s'est procuré.

J'espère que vous me comprenez bien.

Ainsi, si le gouvernement avait sur les lieux pour les officiers et h leur disposition de la viande, du pain, ete. — je vous dirai dans un instant en quoi tout cela eonsiste eb vous en donnerai le détail. — ce que le gouvernement avait là, ce qu'il

s'était procuré pour les ofliciers, cette viande, ce pain, etc., les ofliciers n’ont pas droit de refuser de les prendre et d'exiger qu’on les leur paie en argent.

Le gouvernement ne doit les payer en

les choses qu’il devait donner aux offciers,

Voyons maintenant MM., queiles sont ces choses, Je ne dois pas vous lire la loi, mais, ici, il y à trop de détails pour que je puisse m'en rappeller sans l'avoir à la

main. Pour le lieut.-col. commandant et

elle ajoute qu’il est responsable même | Pour les inajors, ils ont droit s'ils ne re-

çoivent pas leur allouance ct leur ration en nature, à $l par jour, c'est-à-dire que, s’ils ne reçoivent pas les choses que le gouvernement doit leur. procurer, ils ont droit à $1.00 par jour, l’adjudant qui est capitaine a droit à 90 cts par jour, le

| quartier-maître à 76 cts, le chirurgien en | chef à 81.00 et les assistants-chirurgiens,

à 72 cts, les capitaines à 76 cts, les pre-

|iniers lieutenants à 72 cts et les seconds

lieutenants à 69 cts.

Un autre règlement dit expressement que les sommes que je viens de vous mentionner comme étant les allouances que le gouvernement donne aux ofliciers au lieu et place de leur ration, comprennent nonseulement ce qu’on entend strictement par le mot ration, mais aussi comme le dit l’article suivant, le logement, le bois, la lumière et aussi les rations proprement dites, c’est à dire, ce qu'on consume, ce qu'on mange.

Un autre règle:nent énumère ce à quoi on à droit, —vous me pardonnerez l’expression, c’est celle qui me fera le plus facilement comprendre—-pour la mangeaille, ce qu'on mange, ce qui est nécessaire pour la nourriture. —Non-seulement les officiers ont droit d’être logés, d’être éclairés, d'être chautlés, mais en outre ils ont le droit d'être nourris. Mais, s'ils ne reçoivent pas ces choses que le gouvernement doit leur fournir, ils ont droit à une compensation, tel que je viens de

vous le dire, et qui les comprend toutes ::

$1.00 pour le commandant et pour les

den la p fou:

livr (bar onc deu et :

C'’es les | et, ] che hon aux ils € n'ol qua n'a iner ne leur cett les par n'a la d don à le aval N été capi re, ( nel dan:

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majors, ce qui comprend leur logement, le luminaire, le bois pour ies chauffer, et aussi la nourriture, Remarquez que quant aux rations proprement dites, c’est-à-dire pour ce qui concerne la nourriture, ce qui est donné est la même chose pour les ofliciers que pour les soldats. Il n’est pas donné une demi once de plus aux ofliciers qu'aux soldats. Chacun a droit absolument aux mêmes choses, et ces choses consistent en ce qui suit: une livre et demie de pain ou une livre de biscuits à la place du pain, lorsqu'on ne peut pas fournir de p:in, une livre de viande, une livre de patates, une once d'orge écalé, (barley), un tiers d’once de café, deux onces de fromage, un quart d’once de thé, deux onces de sucre, une demi once de sel et un trente-sixième d’once de poivre.

C’est là tout ce à quoi les officiers comme les hommes ont droit. Il y a aussi le bois et, pour ceux qui sont obligés d’avoir des chevaux, le fourrage. De plus, pour les homines, la paille pour se coucher. Quant aux officiers ils n’ont pas droit à la paille, ils doivent fournir leur propre lit.

Voilà ce à quoi ils avaient droit, et n'oubliez pas ce que je viens de vous dire quant à la nourriture, que les officiers n'avaient absolument droit qu'aux aliments que je viens d'énumérer et qu'ils

ne pouvaient pas exiger de l'argent pour |

leur nourriture si le gouvernement avait cette nourriture-là prête à leur être servie.

Vous avez la preuve qu'à McLeod, les rations en nature ont été données par le gouvernement aux officiers. Vous n'avez pas à vous occuper pour eux de la différence entre les rations qui ont été données et celles qui étaient là prêtes et à leur disposition, Le gouvernement les avait là pour eux et ils les ont eues.

Nous avons aussi la preuve, qui a été faite par le quartier-maître et par le capitaine Pinault, que les rations en nature, c'est-à-dire pour la nourriture, les'aliments auxquels à droit chaque oflicier

dans la proportion que je viens de vous

Or je vous ai dit, il y « en iustent, quelle! est la loi là dessus. Je vous ai dit qu'ils n'avaient droit à leur allousnce en argent que lorsque les rat:ons en nature n'étaient pas là à leur disposition.

Les rations étaient là

Et comme je viens de le dire, le quartier-maître, qui est l'officier, dans le ba taillon, qui distribue à chacun sa ration suivant qu'il y # droit, le quartier-maître avoue que les rations étaient là et qu’ils n’ont pas voulu les prendre. Le capitaine Pinault le dit lui aussi.

Maintenant, MM., je crois que je me ferai mieux comprendre en vous donnant un exemple. Supposons que vous engagiez un homme à raison de 50 cents par jour, avec la condition que, si vous ne le nour-

rissez pas, vous lui donnerez 80 cents par | jour, et que, au premier repas qui se présente, vous lui offriez de prendre son repas et qu’il refuse en disant : je ne veux pas de ça, je veux de l'argent. Croyez-vous | qu'il serait bien fondé à exiger de l’ar:

gent, quand ilest à votre discrétion à | vous de lui donner son repas en nature

lou de lui donner de l’argent ? Croyez- | vous qu'il aurait le droit de dire : Je ne | veux pas du repas, mais je veux de l’argent ?

Or, c’est la chose qui s'est faite ici, parceque la loi dit distinctement que les |officiers n'auront droit à leur allouance

en argent qu'en autant que le gouverne- :ment n'aura pas mis à leur disposition les Or, elles étaient à | leur disposition : et ils n'avaient pas droit

rations en nature.

| de les refuser.

[ya une autre chose sur laquelle je dois attirer votre attention avant de vous parler plus au long de la preuve qui a été faite. Le quartier-maitre nous dit que les rations en nature étaient là à leur disposition. C'était son devoir, par consé-

quent, de les accepter ; c'était son devoir de les prendre et de les distribuer au bataillon en donnant à chaque otlicier la

purt à laquelle il avait droit, Générale-

mentionner, étaient là à leur disposition | ment, quand il y a un mess, on prend les

et qu’ils n'ont pas voulu les prendre.

| rations et on en fait un tout, # Ainsi, s'il

V1 68] CRE | Fa

pre une livre et demie de pain donnée à Hhaque offioiur et qu'il y ait trente offi- #ore, ca ‘fait quaranñte-cinq livres de pain qui est donné au mess.

l'y a encore une autre règle de droit que je vais vous expliquer. Elle est dure, MM., je l'avoue, mais quand on se mêle dhbédbtbs une charge, on doit en!

assumer toutes les responsabilités. Le | commaridant du bataillon est responsable de là conduite du quartier-maître dans tout ce qu’il fait dans l'exécution de ses devoirs. C’est un règlement exprès de l'armée, qui est dans les règlements de la Reine, dans les Queen's Regulations, et c'est aussi dans les règlements de la milice <anadienne.

Ainsi, si le quartier-maître a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, s’il £ enfreint ka loi, c’est bien malheureux pour le demandeur, mais la loi l'en fait responsable, et c'est à lui de voir à ce que le quartier-maître exécute ses devoirs comine il faut.

Je viens de vous dire étaient là à la disposition des ofliciers s'ils eussent voulu es prendre. Le gouvernement n'était pas obfigé de faire plus. S'ils n'ont pas voulu les prendre—et ceci,

que les rations

messieurs, est une question de droit— ils ne peuvent pas maintenant venir dire

Nous avons droit à nos rations en argent et nous ne voulons pas recevoir les rations en nature. Et je dois aller plus loin

pour bien vous faire comprendre cette |

guestion de dreit.

D'après les mêmes règlements le cem-

mandant n'a pas droit d'exiger des officiers pour leur contribution en argent au mess plus que trente jours de leur paye par

année. J'espère que vous me comprenez |

bien. C'est-à-dire qu'il peut exiger des

vficiers qu’ils con buens pour une année |

de service trente jours de leur paye au fonds nécessaire pour le mess.

Par conséquent le bataillon du colonel Amyot, n° ayant servi à Calgarry que du © Avril jusqu'au 7 de juillet il est parti le 7 de juiflot—si vous calculez, d'après ce ét si, la proportion des trente jours

que devaient contribuer les officiers pour le mess, et que le demandeur pouvait leur imposer, car 1l ne pouvait pas leur impo- |ser plus que ne lui permettait la loi, vous | trouverez que ça faisait environ sept jours | et demi de leur paÿe, qui varie selon lès rangs, Comme de raison. (Ça ne faisaié |pas tout à fait sept jours et ‘dérni, ilya quelque chose de moins, mais on peut | dire, pour les besoins de la cause, que ça faisait sept jours et demi.

Ainsi donc le démandeur n'avait droit de faire contribuer les officiers, sous les circonstances que je viens de mentionner, que sept jou:s et demie de leur paye, et il s’agit d'établir la différence qu” ya, pour les officiers, entre une contriht ion Je

de sept jours et demi de leur paye et ontribution qu'on leur a fait parer.

Comme je l'ai dit il y a un instaut, on leur a fait contribuer la somme en arcent qui tient lieu de toutes les allouances et qui pour le chirurgien en chef était &1.00 par jour, pour le paie-maître, 90 cts., et ainsi de suite comme je l'ai indiqné il y a un instant, c'est-à-dire qu'on leur a fait | contribuer pour le mess une somme qui ! était celle à laquelle ils avaient droit pour le logement, le chauffage, l'éclairage et la nourriture. Or le logement, le chauffage, l'éclairage, ils l'avaient du moment qu'ils étaient en camp, et le logement puisqu'ils étaient sous des tentes que fournissait le

| gouvernement. Au reste, il n'y a pas besoin de s'occuper de cela, vous savez qu'ils l'avaient. Tout ce qu'ils pouvaient réclamer ce serait, s'ils n’avaient pas eu à | leur disposition ce que la loi exige qu'il y ! soit mis, ce serait la nourriture actuelle ou l’allouance en argent si le gouvernement ne leur avait pas offert cette nourriture | que comme je vous l'ai dit ils pouvaient la prendre et l'ont prise à McLeod. Iln'y a rien de prouvé quant aux trois autres | places, Crowfoot, Gliechen et Langdon.

I n’a pas été prouvé s'ils ont eu là des rations en nature’ Quant à ce qui s’est passé à MeLëeod où quant à ce qui s’est passé à Crowfoot, à Gliechen età

Langdon, le colonel Amyot ne peut pas

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en être tenu responsabla, car le comman-

monde s'accorde à le dire, que depuis

idemont était donné à un de ses officiers | leur départ de Winnipeg jusqu’à leur arri-

\qui commandait là, et qui, quant au mess,

vée à Calgarry, le gouvernement avait là

iavait le même pouvoir que le demandeur | les provisions requises et qu'il était obligé

invait lui-même à Calgarry. Le deman- \deur ne peut donc être tenu responsable que de ce qui s’est fait à Caigarry.

Si vous voulez faire le calcul, je vous dirai quelle est la paye des ofliciers qui létaient là. Celle du paie-maitre, était de

| de fournir aux troupes, aux uficiers com-

Las aux autres, et on n'a pas voulu les prendre.

Ils devaient suivre les règlements

Avant de partir de Winnipeg, dit le

| 83.05 par jour, de l’adjudant $g2.82 par major Dugal, il avait eu une conversation jour, du quartier-maître, de $2,82 | avec le major Guy, qui était le paieaussi. Le :hirurgien-en-chef qui était | maître et qui devait voir à ce que les le Dr. DeBlois avait 83.65 par jour, | ofliciers reçussent leurs allouances en

es capitaines avaient droit. à g2.82 | nature et en argent, et leur dire ce qu’ils par jour, les premiers lieutenants à $1.58 | recevraient.

et les seconds lieutenants à $1.28

Le major Dugal dépose que le paie-

par jour. Les différents chiffres que je | maître Guy lui dit qu’ils recevraient les

viens de mentionner sont leur paye. Ce | allouances en argent, }ne sont pas des allouances ni des rations, | tivement le contraire.

'c'est leur paye.

Celui-ci jure posi- Mais vous avez le lieut.:colonel Lamontagne qui était

Ainsi ils devaient contribuer sept jours | major de brigade et qu’on a fait venir

et demi de cette paye-là et pas plus.

pour régler la difficulté, attendu qu’on

lEt, si le colonel leur a fait contri- | parlait deux langues différentes. Il n’est buer plus, il a excédé ses pouvoirs et ses | pas prouvé que le major Dugal ne parle

‘devoirs. e Non-seulement, en faisant le calcul,

pas l'anglais, mais il l’est que le major Guy ne comprenait pas le français ; et,

vous verrez qu'il leur a fait contribuer | comme on n'avait pas l’air de se compren- -plus—il ne leur a pas fait contribuer | dre, on a été cherché le lieutenant-colorel

‘seulement cette somme d’argent—-mais

qu’il leur a fait compter tous les jours, ce à quoi les officiers auraient eu droit pour des allouances ou des rations, si ces \allouances pour le logement, le luminaire et le chauffage, s'ils ne les avaient pas ieus directement du gouvernement, ou si le gouvernement n'eut pas été prêt à leur payer ces rations. Or, le gouvernement était prêt à les leur distribuer, et ‘le demandeur n'avait pas droit de leur faire contribuer la somme qui représente la valeur de toutes les allouances. On a prouvé qu'à Winnipeg et sur le trajet de Québec à Winnipeg, les allouances, y compris les rations, avaient été reçues en

jargent. Tant que le gouvernement n’a

|pas été prêt à leur livrer les rations et les taliouances auxquelles ils avaient droit, ls devaient recevoir de l'argent et ils

l'ont reçu. ,; On a prouvé aussi, et tout le

Lamontagne et il jure qu’il leur a dit de suivre les règlements. Or les règlements étaient avec le major Guy et c’est lui qui avait raison. Et, comme je l'ai dit il y a un instant, si le paie-maître a fait erreur, | le colonel Amyot en est responsable. 11 l’est de l'exécution de ses devoirs par le | paie-maître. Par conséquent l'erreur, s’il y en a une commise par le Major Dugal, |le colonel Amyot en est responsable.

| Cela peut être bien dur, mais ce sont les règlements qui l’exigent.

donner un exemple :

Je vais vous si mon domestique sort avec ma voiture pour aller promener | mes enfants, qu’il rencontre une autre voiture l’accroche et la brise, il est bien | malheureux que je sois responsable quand je n'y étais pas, meis la loi fait le maître

responsable des actes de son domestique dans l'exercice de son devoir Ca peut

| être dur, mais c’est la loi. Et cette loi

it It

HA

Ja

\m'est pas plus dure pour les militaires que | ministratior, car le colonel n'était pas ‘la loi eivile l'est pour les civiliens qmi sont | coupable en fainant ee que leu officiers lui responsables de ia conduite, dans l'oxucu- | demandaient si ce sont eux qui le lui qut tion de leurs devoirs, de ceux qui sont|demandé, Ainsi, suivant qua vous serez ous Eux. tatrafaits, d'après la prouve, que les ofji- Si mon domestique tue une personne | ciers n'ont pas consenti à cette contribudns ia rue, je ne suis pas, il est vrai, | tion et que le demandeur la leur a impocoupable de meurtre, mais je dois à sa |sée vous devrez dire, en réponse à cettei Æamille tous les dommages que lui fait en- | question, que le demandeur leur a fait su-' courir la perte de la vie d’un deses mem- | bir une perte d'un peu plus de $40.00 à bres. Si en conduisant ma voiture mon | un peu plus de $50.00 et qu'il leur a fait domestique brise une autre voiture, on | encourir cette perte par sa faute ; eb c'est ne s'adresse pas généralement au domes- | ce que vous répondrez si vous croyez que tique pour lui faire payer des dommages | les officiers"n’ont pas consenti auparavant. qu'il ne pourrait probablement pas solder, | Mais si, au contraire, d'après la preuve on s'adresse à moi ; et ceci n’est pas con- | faite devant vous, vous croyez qu'avant sidéré injuste. d'établir le mess le colonel a consulté les officiers et que les officiers ont consenti volontairement de contribuer cette som-

Maintenant, MM., si vous diminuez | m6, vous devrez dire qu’il n'y avait pas tout ce que le col. Amyot pouvait exiger | de sa faute. Mais, s'ils n’y ont consenti ques de ses officiers quant au mess, tout ce qu'il | Parce qu'on leur a dit qu'ils recevraient pouvait leur faire contribuer, c’est-à-dire, | du gouvernement la somme qu'ils contriles sept jours et demi de leur paye, si | buaient, on les a trompés, probablement vous divisez ces sept jours et demi de|sans dessein, mais il y a eu une erreur leur paye de la somme qu'ils sont prouvés | dont ils ont souffert. Si je vous dis que avoir contribué pour le mess, vous verrez | VOus avez droit à une chose et que vous que la perte, suivant les grades, pour cha- | n'y #yez pas droit, que vous soyez sous cun des officiers qui étaient à Calgarry et| moi, et que vous me donnez votre connon pas pour les autres—.j'espère que je | Sentement à une contribution que parce me suis bien expliqué--vous verrez donc | due je vous ai dit ce qui n'est pas, c'est que ça laisse une perte pour ceux qui|Par ma faute que vous subissez une perte, étaient à Calgarry qui varie suivant les | Si cela vous en fait encourir une perto, grades, d'un peu plus de $40 à un peu puisque votre consentement n’a été obteplus de $50. Ce n’est donc pas 880 comme | AU que sur mes représentations que vous on le dit dans la question, mais un peu | n'en souffririez pas. plus de 840 à un peu plus de $50. Maintenant, Messieurs, que je vous ai

Eh bien! MM., la loi fait le colonel expliqué les faits de mon mieux, ce sera responsable de cette perte qu'il a fait su- à vous de décider si c’est par la faute du bir à ses officiers en leur imposant une colonel Ainyot, le demandeur, que les contribution qu’il ne pouvait pas exiger ofliciers ont, dans ce cas, subi une perte d'eux. ou sice n’est pas par sa faute. C’est une

Mais si les officiers y ont consenti ce question de fait et vous êtes seuls juges sera à vous de considérer si leur consen- | du fait. tement a été donné avant ou après que Le major Guy cette perte a été causée ; si après, vous| L'avocat du demandeur nous a ät que devez dire qu’elle l’a été par la mauvaise | cette perte, les officiers ne l'ont pas subie, administration des affaires du bataillon | parce qu’un rapport a été dernièrement mais que les officiers l’ont approuvé ; si | fait par le major Guy par lequel il recom- «ovant, il n’y a pas eu de mauvaise ad.|mande de leur accorder 40cts par jour

La somme perdue

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pour leurs rations et qu'en recerant cette somme lour perte rerait diminuée d’autant. Laà-dessus, je dois vous dire d'abord que ce n'est qu'une recommandation du major Guy, et qu'il se peut que le gouvernement ou le départemet de la milice n'adopte pas cette suggestion. On nous a dit bien du mal du major Guy. Voici colui qu'il « voulu faire sux officiers du bataillon. i1 dit, dans son rapport, que le gouvernement ne leur doit rien, et la raison. Je vous ai expliqué que d’après la loi, il ne leur est du aucune indemnité.

Mais considérant que de fait ils n’ont pas pris leurs rations, et que le gouvernement me perd rien puisqu'il n'a pas perdu estte nourriture, le major Guy recommande de leur donner la valeur des rations pour nourriture qu'ils &:raient du accepter mais qu’ils n’ont pas prises.

l'adoptor, la somme que preduirait ces 40 ota. par jour n'a pas été remise et tant quelle ne l'aura pas été, la perte, ni perte il y a, qu'ont subie les officiers n'est pes diminuée. Dans tout ces cas, comme je vous l'ai dit hier, vous devez juger la causé non pas sur ce qui s'est produit

tait lorsque les articles dont on se plaint!

ont été écrits et sur ce qui existait lors-' que l’action a été prise.

Je viens de vous expliquer la preuve qui a été faite, je vous ai exposé les faite, ie vous ai dit ce qu'est la loi et c'est à vous, comme je l'ai dit hier plusieurs fois à propos d’autres questions, de répondre après vous être consultés ensemble, cousciéncieusement, qu’il est responsable de leur avoir fait perdre cette somme par 14 faute ou qu'il ne la leur a pas fait perdre par sa faute parce que les ofliciers ont consenti auparavant à contribuer cette somne-là. Et encore une fois, vous ne pouvez dire ceci qu’à la condition que les officiers aient su que ce qu'ils consentaient à payer ils ne le recevraient pas du gouverneinent.

Est-ce la marque de beaucoup de mauraises dispositions que de dire à ses supérieurs qu’il est vrai que le département de la milice ne doit rien pour rations aux officiers du 9ème bataillon, mais considérant que de fait ces officiers n’ont pas pris Jes rations que le gouvernement avait à leur disposition, qu'ils n’ont pas reçu réellement une livre de pain par jour etc, et que le gouvernement n’a rien perdu par là : ‘‘ Je recommande de leur accorder 40 cents par jours, valeur de ce qu’ils n’ont pas pris, et de ce qu’ils n’ont pas droit de réclamer parce qu’ils auraient dû le prendre,’ chose qui lui paraît être juste et qui sera probablement faite par le gouvernement ? On se plaint qu'il réduit aussi les allouances, mais j'ai déjà fait remarquer que celles qui ne sont pas pour la nourriéure, mais pour le logement, le combustible et la lumière, les ofüciers les avaient eues. en nature et qu’elles ne pourraient

pas leur être données une deuxième fois.

Cette recommandation ne peut pas vous autoriser à dire que la perte subie par les efliciers doit être diminuée du montant que produiront ces 40 cts. par jour, à peu près $20; car, cettg recommandation d’un employé, le département de la mi- Bce auquel elle est faite, peut ne

L'assemblée chez le colonel

23ème question.

Le demandeur a-t-il convoqué chez lui, à Québec, les officiers du dit bataillon dans le but de leur faire adopter des résolutions approuvant sa conduite pendant l'expédition du Nord-Ouest ?

Cette assemblée n’a eu lieu qu'après le retour du %e bataillon du Nord-Ouest et après, par conséquent, qu'il n'était plus en service actif. Les Queen's Regulations, ou Règlements de la Reine, ne s'appliquent pas. Tout ce qui s'applique dans ce cas, c’est-à-dire lorsque le bataillon n’est pas en service actäf, sont les règlements et ordres de la milice canadienne. Eh bien, MM., on trouve daus ces règlements et ordres de la milice eanadienne que le commandant doit réunir ses officiers en assemblé@jchez lui—ga peut-être ailleurs aussi — que c’est son de-. voir de lesréunir-quand ils doivent l'être,

hier ou aujourd’hui mais sur ce qui exis-

— - - ti SU | .. 2 674

mais qu’il est responsable qu'il ne se fera | résolutions ont été adoptées. Il en est rien à cette assemblée qui soit contraire | tout aussi responsable que si c'était lui

aux règlements, J'espère que vous me comprenez bien. Il doit les réunir en assemblée quand il est nécessaire mais il est responsable qu'il ne se fera à cette assemblée rien de ce que défend la loi, Cette règle est copiée des règlements de la Reine (Queen's Regulations). Une autre règle pour la milice, et qui est aussi copiée mot pour mot, des règles de l’armée régulière—et je vous la traduis pour que vous en compreniez l'importance — défend expressément, comme subversif de toute discipline et comme étant l’abus d’un pouvoir qui n'appartient qu'au souverain, toute délibération ou discussion ayant pour objet de louer, de censurer ou de donner des marques d’ ARR bation :. ses supérieurs. ,

Le demandeur a convoqué les ofliciers de son bataillon chez lui. Le mal n’est pas de les avoir convoqués chez lui, il pouvait les convoquer n'importe où. Ilest responsable d’une infraction des règles ments militaires et de la discipline, si, à cette assemblée, il a laissé faire à ses officiers ce que la loi défendait, ce que la loi prohibait et déclarait être subversif de toute autorité et de toute discipline militaire.

Il a prouvé qu’il a réuni ses officiers pour les affaires du bataillon. Mais, à cette assemblée, il a laissé ses officiers proposer et adopter des résolutions qui allaient à censurer ceux qui le blâmaient, à approuver la conduite qu'il avait tenue au Nord-Ouest et à dire qu'il n'était coupable de rien de ce dont le Canadien et l’Evéement l'avaient accusé. Eh bien ! messieurs, je suppose que cela soit parfaitement vrai. Le culorel, on souffrant, à ue ansoiunide wave Grès fui où convoquée, ii est vrai, pour les affaires du bataillon, en souffrant, dis-je, qu'on y proposât et adoptât ces résolutions,a manqué à son devoir. Il a violé la loi qui lui disait qu’il ne pouvait pas permettre ces résolutions et il est responsable de l’infraction aux règles de la discipline si ces

qui les avait proposées. Il n'y a pas, quant à l'irrégularité de sa conduite, de différence entre l’un en l’autre, et on ne

l'a pas disculpé an disant que ce n’était pas lui qui les avait proposées ni rédigées.

On a insisté sur ce que son beau-frère les ayant copiées, il devait en être l’auteur.

Cela n’est pas important. La loi a été violée ; la loi lui disait qu’il ne devait pas souffrir que cela fut fait, et il l'a laissé faire à ses officiers. 11 est aussi coupable que si c'était lui-même qui l'aurait fait faire. Quand je dis coupable, il faut s’entendre. Il n’a pas commis une offense grave, mais il à violé les devoirs de son état, il a manqué à son devoir de lieutenant-colonel-commandant, car en réunissant chez lui ses officiers, il se faisait d'avance, c’est la loi qui le dit, responsable de ce qui serait fait par ceux-ci et de ce qu’il leur laisserait faire d'illégal.

Sous ce rapport c’est moi qui suis le juge et telle est la loi.

La loi violée

Le colonel admet lui-même, et tous les témoins l’admettent aussi, qu’il les à réunis chez lui pour un autre objet. Mais ensuite, quand ils ont été réunis chez lui, il leur à laissé faire ce que la loi défendait et ce qu’il ne devait pas souffrir qu’ils fissent.

Ils ont manqué à leur devoir tous tant qu'ils étaient. Ils ont violé la loi et le colorel la leur a laissé violer quand c'était son devoir de les en empêcher. Sur ce point, il n’y a pas un mot de divergence dans la preuve. Tout le monde s'accorde, le colonel lui-même, à dire qu’à cette assemblés on n passé des résolutions,

Gus ous » 6 que vu mic ne taïent pas pour approuver le colonel de ce qu’il avait fait au Nord-Ouest, mais que ce n’était que pour répondre aux accusations qu'on avait portées contre lui dans les journaux.

Quand même ces accusations auraient été fausses du commencement à la fin, on;

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re onel de st, mais aux aCntre lui

auraient la fin, on

æ'avait pas le droit de proposer ou d'a- | demandeur de s'être fait payer une «ldopter des résolutions le déclarant et | louance et de la nourriture pour un chequi étaient un acte subversif de toute val qu'il n'avait pas, et non seulement de autorité et de toute discipline militaire ; | se l'être fait payer à lui-même mais de et c'était pour eux, d’après la loi, assu- | l'avoir fait payer à des ofliciers. mer un pouvoir qui n'appartient qu'a la! Les faits sont là. Les pay-l ‘* qu'on a Reine. | faites pour le temps où l’on n’avait pas de Ainsi donc tout ce que vous avezà dire ! chevaux contiennent cette charge. Ces en réponse à cette question ne devra pas | pay-lists portent le reçu du colonel et être oui tout court, cela ne rendrait pas | des autres personnes qui auraient dû avoir justice au demandeur parce qu’il ne les a ! des chevaux et qui n'en avaient pas. Elles pas convoqués pour cet objet et que la! Portent aussi le certificat qu'elles sont question vous demande s’il les a convo-|COrrectes et ce certificat est signé par le qués exprès pour faire passer ces résolu- | demandeur et par le paie-maître. tions,—vous devez dire qu'il les a convo-| Mais, au reste, le demandeur est, par la qués pour autre chose, mais qu'ils ont, | loi mème, responsable de l'exécution, par en sa présence, adopté des résolutions | le paie-maître, de ses devoirs. approuvant sa conduite. Je ne vous indi-| Quant au paiement dans les charges que pas une autre réponse parce que la! faites dans les pay-lists pour allouance preuve est tout du même côté et que tout let nourriture de ces chevaux que l'on le monde admet ce qui s’est fait. Vous | n'avait pas, voici comment cela s'est fait : auriez tort de dire qu’il les a convoqués | Le paie-maitre avait reçu, en partant de pour faire adopter des résolutions, parce | Québec, $2,700.00 pour les dépenses que que, d’après la preuve, cela n'est pas vrai, | devait faire le bataillon avant qu'il pût I les a convoqués pour un but légitime, retirer une paye. mais, à cette assemblée, il leur a laissé] Or, sur ces $2,700.00 qu'il avait en faire ce que la loi lui défendait et ce dont | mains, ila chargé au gouvernement et elle le rendait responsable. s’est crédité de 82,057 qu'ila payées pour Les chevaux qu'ils n'avaient pas | es items-là, savoir, pour l'allouance et la nourriture de chevaux qui n’existaient 24e question. Le demandeur a-t-il pro- pas, ainsi que pour la solde des soldats. duit au département de la milice, par

[1 lui restait encore en mains, cec payé, l'entremise de l'autorité compétente, pen-

une somme de 8702.44 qu'il a remise en dant le mois d'avril 1885, des comptes | deux paiements différents. Ainsi vous pour solde et nourriture de chevaux voyez que s’il n’a pas reçu du gouvernepour lui et pour les officiers du dit batail-| ment, après avoir fait les pay-lists, la lon, quoique ni lui ni les dits ofliciers | somme qui était chargée dans les payn'eussent eu de chevaux pendant le dit listes, c’est parcequ’il l’avait reçue aupa-| espace de temps ? Et $240.25 ont-elles été | ravant. Il avait fait les pay-lists d'avance, payées par le dit département pour cette | mgis il a diminué le montant qu’elles solde et nourriture ?

comportaient pour nourriture ou allouance pour chevaux des $2,700 dont il derait rendre compte au gouvernement

Ceci, je dois vous le dire, est, conuxo vous allez le voir, une des plus graves ac- ! cusations qui aient été portées contre le | comme si les officiers et le demandeur demandeur dans les deux journaux des dé- | eussent eu droit à ces allouances et nourfendeurs. On me fait remarquer que je me | riture. ÆEn un mot il a fait les pay-lists! trompe et on a raison. Ce n’est pas dans | et il a dit au gouvernement : “ j'ai paye leurs gazettes que les défendenrs ont fait | «w demandeur et aux autres officiers ce cette insinuation mais dans la défense du | qui est chargé dans ces pan-lists powr ces

défendeur Tarte à l'action. Il accuse le: chevaux,” et ce, quand, en réalité, ny

he mm

iavmé pas de chevaux, et quand un règle- | gouvernement l'allouance et la nourriture

|ment dit expressément-—ot ceci c'est enpoore la loi—qu'aueune allousnce px ur le lnrarrage mi aucune autre allouance ne

pour des chevaux qu'ils n'avaient pas,

Ni nne réponse, ni ane excuse

On n'a pas nié ce fait ; maison a voulu

idoit être faie à des officiers pour des lehovaux qu'ils n'ont pas lorsqu'ils de- l’atténuer en disant qu'il y a encore des | vraient en avoir : et le demandeur à cer- | C°Mptes à débattre entre le demandeur, |tifié ces dires du paie-maître et son reçu les ofliciers et le département de la \eb celui des officiers pour cette charge Milice, et que, dans le règlement de ces étaient sur les pay-lists mêmes. comptes, le département pourra se er MES ter de la somme payée pour allouance Ainsi donc on a chargé au É | nourriture de chevaux pendant le mois | Font œæ on a Lie cette somme, AO d'avril durant lequel les officiers n'en | | Dave pes le droit de demander etqu'on | vaient pa . n'avait pas le droit de recevoir. i ne. | | , Ce n’est là ni une réponse ni une excuse, ( On vous à dit: mais ces pay- lists | Un a reçu ces sommes en avril 1885 ; etil l étaient faites d'avance. Il est vrai qu'elles | ne parait pas que l'on ait en aucun temps $ sont généralement faites d'avance pour | reconnu qu'on les avait reçues sans droit à demaimier ee dont on aura besoin, Mais | ou qu'elles n'étaient pas dues et devaient c il y » wne grande diliérence entre les | étre rendues ou déduites des réclamations o pay-lists qui sont un reçu pour l'argent | faites longtemps après le retour, Ce sont d je a été payé par le gouvernement, et les | jes ofticiers du département qui, en révi- n [pay-lists qui sont préparées pour rece-|s:nt les comptes de la campagne, ont dé- ol | voir cei argent. couvert que ces paiements étaient irrézu- ci Les deux puy-lists contenant ces char-|liers, que les sommes ainsi chargées et cl ges pour allouance et nourriture pour | payées pour services de chevaux de mon- cd ‘chevaux que n'avaient pas eu les officiers | ture n'étaient pas dues et qu'elles de- je pendant l’espace de temps qui y est men-|vaient être remises. Au contraire, la tionné, n'étaient pas pour obtenir l'argent | prétention du demandeur est encore ui lrequis pour les solder puisque le paie- | qu’ils y avaient droit et qi cette charge, sc maître l'avait lui-même en mains, Muis|pour chevaux qu'ils n'avaient pas, est e \il a préparé ces pay-lists pour démontrer | usuelle et régulière. Vous ne devez pas, Ê jau gouvemement ce qu'il avait payé, et| par conséquent, pour répondre à cette ce en justifier le paiement. Comme vous | question, vous occuper des réclamations, q le savez, c'est le paie-maître qui paie tous | ni des comptes qui n’ont pas encore été Ja Îles officiers de l’état-major, les autres ofli- | reglés. Il est vrai, certain, que le dépar- va œers et les soldats, c’est-à-dire que, pour | tement de la milice va faire remettre les vo les officiers des compagnies et les soldats, | sommes ainsi reçues ; mais cela n'empêche pe | donne l'argent à chaque compagnie | pas, si la preuve l’établit, qu’eiles ont été j'e | pour être distribué, demandées, reçues par le demandeur et qu | Vous voyez que cette accusation est | #65 officiers sur des pay-lists certitiées par Cr (1 |awsez sérieuse. Et, si vous croyez la lui pour allouances de chevaux qu'ils de pæure que font les pay-lists et celle qui n'avaient pas, et qu'ils n'avaient pas, ce eo esk faite du paiement des sommes qui | Pour cette raison, droit de réclamer ni de l'of Lssst portées pour allouance et nourriture | eCevoir ces redevances, et surtout de les che de chevaux, vous ne pouvez pas douter que | garder jusqu’à présent, éc des officiers du bataillon et son lieutenant-| On a essayé d’excuser cela en disant Jais colonel qui est responsable des pay-lists que d’autres bataillons font aussi mul, x a ser

par le paie-maître, —et qui lui- | C'est, vous l’avouerez, une pauvre excuse e les signe et certifie—ont reçu du | quand on vous accuse d’avoir pris de

jh ù es:

Ce #

Lure l'argent qui ne vous appartenait pas, de | nairement dans la milice, je > puis pas | . dire : c'est vrai que ‘ai signé des pay- | dire qu'on y fait quelque chose de bien lists pour obtenir du gouvernement | irrégulier. Car si j'étais otlicier devant » l'allouance et la nourriture pour ces che- | faire mon service monté, que je me fus oulu vaux qui n'existaient pas, mais ça été fait | assuré un cheval pour faire le service, des par d’autres aussi et c'est conne cela que | mais que je ne l'emploierais pas quand le eur, ça se fait toujours dans la milice, sorvice peut se faire à pied, je ne croirais e la Eh bien ! MM. si une personne peut en | pas manquer en chargeant le cheval au ) ces vilipender une autre, c'est bien là ce que | gouvernement ; car, encore une fois, il ré fait cette excuse, On ne peut pas faire de | n’est pas nécessaire que je l'aie toujours e plus grand reproche à notre milice que de | par la bride et il suflit qu'il soit toujours mois lui dire qu'elle est universellement dans | à ma disposition pour les besoins du sern'en l'habitude de se rendre coupable de choses | vice, Or, si c’est là ce qui a été fait et si connne celles-là, Le major Roy, qui croit | on a chargé l'allouance et la nourriture cuse. qu'il a pu payer le cheval que lui à fourni | des chevaux dans des cas semblables, je ‘etil le gouvernement en ne recevant pas la | ne puis pas dire que l’on ait fait une bien er ps $1 par jour que le gouvernement donne | inauvaise action, J'avoue que ceux qui droit à ceux qui fournissent eux-mêmes leur | ont chargé l’allouance pour les chevaux vaient cheval, explique comment dans la milice | sous ces circonstances ne me paraissent ations on est dans l'habitude de charger pour | pas avoirfait grand mal, Ils n’ont pas violé e sont des chevaux que l'on n’a pas. Nous som- | la loi parce qu'ils ont là, ou parce que l’on à révi- mes obligés, dit-il, d'avoir des chevaux, [tient prèt pour eux un cheval pour le nt dé- or nous n'en avons pas, et, #’il arrive une | service. Étquoiqu'ils .e paient pas pour ce

A à ‘ n A | rrésu- circonstance où nous ayons besoin d’un |cheval une somme égale à colles qu'ils

r6es et » mones deire, la encore harge, as, est ez pas, h cette ations, ore été départre les npèche ont été leur eb ées par qu'ils NA pas, >r ni de t de les

disant si mul b eXCU88 pris de

cheval pour le service, nous en louons un ce qui cuûte souvent $3.00 ou $4.00 par jour pour notre cheval.

resoivent du gouvernement, ils n’ont pas Car las

| moins droit à cette dernicre.

Lez , 7 | voglements ne disent pas aux officiers qu

La loi, en obligeant un officier à avoir | doivent être montés : quand vous aurez

un cheval, n’exige pas qu’il ait toujours son cheval par la bride, mais ce qu’elle exige c’est que l’ofticier en ait un pour exécuter son service et qu’il le garde pour cela. Or, supposons que je sois offlcier et que je n’aie pas de cheval m'appartenant, Je vais chez M. Hough et je lui dis: On va driller pendant quatre ou cinq jours, vous me fournirez un cheval et une selle pendant ce temps-là chaque fois que j'en aurai besoin, mais je ne vous paierai que pour les jours où je l’emploierai.

Croyez-vous que je n'aurais pas le droit de faire cette convention ? Le cheval, de cette manière, est à la disposition de l'officier tout aussi bien que si c'était son cheval à lui, que s’il le gardait dans son écurie ou que s’il avait un cheval et qu'il laisserait sa femme se promener avec, quand il n’en aurait pas besoin pour son service militaire.

Eh bien ! si c'est là ce qu’on fait ordi-

un cheval, vous serez obligé de payer absosolument le prix que vous recevrez, mais simplement: vous devrez en avoir un pour réclamer l’allouance. Si, étant oflicier, je puis avoir un cheval pour trente sous par jour, j'aurai le droit de charger au gouvernement $1.00, Le prix qu’il me coûte n’est pas l'affaire du gouvernement, uais la mienne. Je me suis procuré un cheval pour le service ; quelque soit le prix que j'aie payé pour le ioyer de ce cheval, du moment que je l'avais à ma disposition pour lex besoins du service, j'ai le droit de retirer Gu gouvernement le prix par jour qu'il alloue à celui qui fait le service monté.

Ainsi, vous voyez que les exemples qu’a cités le lieutenant-colonel Roy ne sont pas applicables au cs qui nous occupe et où l'accusation est que, quoiqu’on n'ait pas eu de chevaux, on a, au mépris des règlements qui le défendent, chargé j

et on s'est fait payer l’allouance et leur!" :; lieu de lasomnee mentionnée dans

|mourriture comme si on en avait réellement eu un. Et s'ils l’étaient, ils ne ten- : draient qu'à établir que dans la milice | eanadienne il se fait des choses sales, et que des gens qui se prétendent respecltables chargent au gouvernement des sommes auxquelles ils n'ont pas droit.

Mais, encore une fois, on n’a pas établi cela darrs cette cause,

Je ne vois pas que le lieutenant-colonel ‘Roy, dans ce qu'il a dit, ait justifié la charge qui a été faite dans cette occasion let que le défendeur mentionne dans sa défense.

Je crois devoir répéter que ce n’est pas dans les journaux produits mais dans un des plaidoyers de M. Tarte, un des défendeurs, que cette charge et cette réception d’allouances pour chevaux que l’on n'avait pas est spécialement alléguée comme étantune autre des irrégularités,

let une très grave, qui à été commise par Île demandeur dans cette campagne du Nord-Ouest.

Eh bien ! MM., après les explications que je vous ai données, £e sera à vous de dire, en réponse à cette question, si réellement ce qu’elle comporte a été fait ou ne l’a pas été. Après la preuve qui a été faite devant vous, après la preuve qu'on a essayé de faire pour établir que ce n'avait pas été payé, après la preuve faite

par des témoins qui sont venus, les pay-|

lists en mains, pour montrer que ça avait été payé, après la preuve qu'a faite le Imajor Guy montrant, les documents en mains, que le paie-maître n'avait rendu

| compte que de la balance d’argent que je

|vous ai indiquée, ce sera à vous de dire \si ce montant a été reçu par ceux qui pa- )raissaient l'avoir reçu. Si vous croyez ce que dit le major Guy, et ce qui paraît par ‘les documents qu’il avait en mains, vous devez répondre oui ; mais, comme le pare mentionné dans la question est

de $240.00 tandis que le montant qu’étal'blissent les pay-lists, n’est que de @209.22, vous ne devez pas dire simple- “ment oui en répondant à cette question,

la question et qui est plus forte que celle qui a été réellement reçue, vous devez, si vous répondez oui, ajouter que la somme ainsi payée et reçue est de $209.25 et non de $240.25.

Y avait-il autorisation de retirer l’allouance pour des chevaux qui n’existaient pas ?

25e question.-—Une charge pour sold2 ct nourriture de chevaux que n’ont pas eu les officiers était-elle usuelle et régulière, et le département de la milice at-il, en connaissance de cause, autorisé ou approuvé ceile mentionnée dans la question précédente ?

J'avoue que je ne vous aurais pas soumis au moins la première partie de cette question si j'avais eu, quand j'ai rédigé ces questions, la connaissance que j'ai aujourd'hui de la loi militaire. Voici comment cela est arrivé : les juges, d’ordinaire, ne connaissent pas beaucoup l& loi militaire et je vous avu'ie que je n'étais pas une exception à cette règle, je vous avoue aussi que je n’aimais pas plus l’étudier que de siéger dans un procès comme celui-ci qui est un des plus désagréables dont un juge puisse avoir à s’occuper.

Le juge est obligé de rédiger les questions qui doivent être scumises au jury sur la production seulement des papiers, des documents qui sont ce qu'on appelle le dossier ; l’action, la défense et la réponse faite à la défense. Ces trois documents se trouvaient dans le dossier en cette cause.

Chacune des parties soumet au juge les questions qu’elle croit devoir être soumises au jury et le juge rédige celles qu’il croit devoir l'être en les faisant aussi simples et aussi claires que possible, C’est ce que j'ai essayé de faire.

Dans les quelques jours qui m’étaient donnés pour me mettre au fait de la loi que l’on ne m'avait ni indiquée ni citée, il m'a fallu d’abord me procurer les hvres nécessaires pour étudier des lois qui forment trois volumes, lois que je ne connaissais pas du tout et que je n'avais

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m'étaient de la loi ni citée, les hvres lois qui je ne conle n'avais

jamais eu occasion d'étudier, car je n'ai jamais été militaire.

D'abord, je n'avais pas joint cette question aux autres ; mais, sur la suggestion que m'a été faite le demandeur qu'elle le devrait, j'ai hésité un peu, je n'avais plus les livres que j'avais obtenus du commandant du district de Québec ; mais j'ai mieux aimé vous soumettre une question illégale que de courir risque de fermer la porte, pour une des parties, à l’obtention de la justice. Mais comme je vous l'ai dit, cette première partie de la question n'aurait pas dû être mise, d’abord parce que c’est une question de droit et qu’il n’est pas d'usage ni d'abus qui puisse empêcher la loi d’avoir son cours et faire que la loi ne soit pas la loi ou qu'on ne soit pas obligé d'observer la loi parce que d’autres l’ont violée.

Maintenant MM., cette question se co..pose de deux membres. On vous demande dans le premier : Une charge pour solde et nourriture de chevaux que n’ont pas eu les officiers était-elle usuelle et régulière ? et dans le second on dit : le département de la milice a-t-il, en connaissance de cause, autorisé ou approuvé les charges mentionnées dans ces comptes, en d’autres termes, le gouvernement, sachant qu’on n'avait pas de chevaux, a-t-1l accordé cette somme et l’a-t-il payée ?

Je vous ai lu ce que réglait la loi. Je vous ai dit qu’elle refusait de charger au gouvernement pour les allouances pour des che;aux et pour leur nourriture quand on était obligé d'avoir un cheval et qu'on n’en avait pas. Je crois vous avoir suffisamment démontré, à la question précédente, que le cas qu’un des témoins a cité pour établir un usage contraire ne l’établissait pas. Je dois ajouter que l’usage de faire des charges dans des cas semblables, s’il existait, ne serait qu’un abus, ce ne serait qu'un usage blâmable qui n’excuserait pas ce qu’on prétend avoir été fait par le Demandeur, Cet usage ne peut pas changer la loi et faire que, lorsque la loi dit : vous ne chargerez

pas telle chose, ru’on puisse la charger et

pe 6

la faire payer. Vous devez ++ consé-

quent, à la première partie de cette cues-.

tion, répondre non. C’est la loi. La seconde partie : le département de la milice a-t-il, en connaissance de cause, autorisé ou approuvé la charge mentionnée dans la question précédente, est une question de fait. Vous devrez dire si le gouvernement a approuvé cette charge et l’a payée en connaissance de cause. Vous devez peser attentivement la preuve qui a été faite peur découvrir si le gouvernement a approuvé, en connaissance de cause, le paiement des sommes qu'il demande aujourd'hui aux officiers de remettre.

Eh bien ! MM. quelle preuve avezvous d’une approbation de la charge et d'un paiement par ie département de la nilice en connaissance de cause ? Vous devez comprendre vous-mêmes quelles complications d'affaires il devait y avoir au département de la milice lorsqu'il y avait deux corps d'armée en camparne, lorsqu'il y avait des scouts partout, lorsque tout le Nord-Ouest était sillonné de volontaires, de scouts, de cow-boys, de voiturages et de transports à l’ex:ploi du gouvernement qui Gcvait, en outre, se procurer des fournitures de toutes csnèces dont il avait besoin pour le service des troupes. Avec cette multitude de comptes de toutes sortes on conçoit qu'il a fallu quelque temps pour s'apercevoir des charges qui auraient été faites au Sème bataillon pour chevaux que l’on n'avait pas. Les pay-lists paraissaient régulières et elles étaient signées par le paie-maitre, le major Dugal, qui était depuis longtemps dans la milice et certifiées par le 1t.-col.

commandant. Ce n’est que lorsqu'on s’est rappelé que de fait les chevaux n'avaient pas été fournis par les ofüciers du 9ème que l'on a objecté à cette charge et alors on leur à dit : vous n'avez pas droit à cela. Et dans les comptes du département on leur charge cette somme comme ayant é*é reçue par eux sans qu’ils y eussent droit.

Le fait qu’ils sont appelés à rendre

à ee mt "0 bei PE nn,

pæbmapte de la somme qu'ils ont ainsi reque | vous référer à la loi, car toutes ces 2 wme change pas la positien relativement à | tions ou presque toutes sont dos ques: ns :

toctte charge, il n'en laisso pas moins acquis le fait, #il existe, qu’ils ont demandé et reçu ce qu’ils n'avaient pas droit de charger et qu'ils ont violé la loi en le chargeant.

Je vais vous donner un exemple : Supposons que vous soyez en comptes ouverts avec moi ; que vous mm’ayez chargé des choses que vous prétendiez avoir fournies ‘à quelqu'un pour moi et que je vous les aile payées, croyant que vous les aviez fournies ; mais que, plus tard, j'ai décou-

vert que vous n’aviez pas réellement livré |

ce que vous m'avez chargé et fait payer, croyez-vous que le paiement que j'aurais fait d’abord l'aurait été en connaissance de cause ? croyez-vous qu'il pourrait être supposé une approbation suflisante de la charge pour la faire régulière et m’empê-

qui en cummprennent une de droit et aussi une de fait. Voici quelle est la loi. Eile est sévère, mais enfin il y a un proverbe | que vous connaissez tous et qui dit : Tel qu’on fait son lit on se couche. Et si on se fait un lit de commandant et qu'on s’y | couche, ou s’oblige à souffrir ks épines qui pourraient s’y trouver. La loi, et les Queens Regulations, font le commandant

: du bataillon responsable de tous les effets | reçus par son bataillon, et l'oblige à les | rendre. Cette règle de la loi est écrite et | répétée à plusieurs endroits dans le statut

et elle est aussi dans les règlements de la | Reine,dans les règlements de la milice ca-

nadienne, où il est dit absolument la même | chose. Le statut même qui crée la milice

| | dit expressement que Le « andant est

| responsable des articles nis à son

cher de recouvrer ce que j'aurais payé? |bataillcn. Ainsi, vous voyez que quant à | Si vous croyez que le département de | la responsabilité du commandant d’un | la milice a approuvé ces charges pour | bataillon pour les armes et autres effets chevaux qui n’existaient pas, vous devez | livrés au bataillon, elle est décrétée par ; répondre oui à la seconde partie de la | trois lois différentes. Mais on trouve dans ; question , mais si, au contraire, la preuve ! les règlements de la milice une autre règle t qui a été faite et les explications que je | qui va plus loin encore. Il y ect dit que vous ai données, vous ont convaincus que | le département de la milice pourra recou- t le département de la milice n'a pas en | vrer du commandant du bataillon, sur > connaissance de cause, approuvé cette | poursuite, la valeur de tous les articles c charge-là, vous serez obligés de le dire et | fournis à son bataillon qui n'auront pas 1 vous répondrez alors non à toute la ques- | été rendus. Vous voyez que c’est une loi # tion. Rappelez-vous que la première | dure, mais c’est là la responsabilité qu’elle ti partie de la question en est une à laquelle | fait au commandant d'un bataillon; et il vous n'êtes pas appelés à répondre et | elle le répète à plusieurs reprises. Le d quant à la seconde vous aurez à choisir | statut qui crée la milice canadienne et les e! entre oui ou non. règlements de la milice et les ‘‘ Queen’s rd Pistolets, carabines et selles. Regulations ”, qui sont tousdeux autant la n loi que le statut, disent tous que le com- di 26e question. —-Le demandeur a-t-il, | mandant du bataillon est responsable des im pendant l'expédition du dit bataillon au | effets fournis par le gouvernement à son v Nord-Ouest, obtenu et reçu du départe- | bataillon et qu'il doit en rendre compte. l ment de la milice, pour l'usage du dit | Les règlements de la milice vont même q bataillon, cinq pistolets (Colt revolvers), | plus loin, et disent que, s’il n’en rend pas fa oinq carabines Snider et cinq selles mexi- | compte, il pourra être poursuivi par le ce eaines qui n’ont pas été remis depuis et | département de la milice et être con- et ‘ qui valaient $400 ? damné à payer la valeur de tous les artt- n’e Disons de suite que quant à la valeur | cles qui n'auront pas été rendus. Mais la ele n’est pas prouvée. Je dois encore ici | loi dit aussi que lui-même a une action l

ons à US Elle erbe : Tel gi on nn s'y pines et les ndant eftets à les ite et statut de la ice Camème milice ant est à son quant à t d’un ; effets ée par ’e dans re règle Ait que recounm, sur articles ont pas une loi qu'elle lon ; et >s. Le ie etles Jueen’s utant la e comible des t à son :ompte.

mème rend pas par le re Cconles artr Mais la e action

cr

mMirecte conkse ceux de ses officiers dont | en questivn, il y avait, à l’excemtion des [la compagnie a requ des effet: qu'elle n’a | selles, b::sucoup plus d'effets que ceux pes remis, c'est-à-dire, qu'il a lui-même | mentionnés dans la question qui n'avaient une action contre eux pour k» forcer à|pas été remis ou rendus quoique reçus payer. Aïuai, si les affets foernis à n’im- | pendant la campagne et qui ne l'ont été ‘porte quel homme de son bataillon, n'ont |que longtemps après, plusieurs . mois

pes été remis, le département de la milice a une ation directe oontre ie commandant pour l'obliger de les payer. C'est là

après.

Vous avez lu ces listes, c’est-à-dire on vous les a lues. Les articles du Canadien

la responsabilité qui incombait au deman- | G6nt été écrits en février 1886- -et ce n’est

deur, la responsahilité que lui faisait la loi. On a prouvé devant vous qu'il avait signé des réquisitions pour douze carabines Si ler, pour cinq Colt revolvers et pour douze selles— la question ne parle que de cinq selles. J’allais oublier une partie importante de la loi et qui est

encore dans les regle canalienne.

I v esc dit que Loiicier commandant

un corps doit, au veiour de ce corps du

cents de la milice |

que le et après le 3 de mars 1886 qu'ont été rendues les longues carabines, les Colt-revolvers et un beaucoup plus grand nombre d'effets, parmi eux des capots de bufle, savoir le 13, le 19 et le 23 mars, |le 7 et 11 avril et le 28 mai même année | 1856.

Il est en preuve que ce n’est qu'après | que le Cunadien et l'Erénement ont publié ces accusations contre le demandeur

que ces effets ont été remis. Etils l’ont

service actif, remettre dans l'arsenal tous | été par les ofliciers du corps, car je dois

les etets, c'est-à-dire, tout ce qu'il a reçu pour de service de son bataillon, tous les | articies qui sont propriété publique tels que hiavre-sacs, ett., et qu'il doit en même temps transmettre au commandant du disteict inilitaire où il arrive une liste de

tous ceux qu'il remet, mentionnant ceux qui restent et ceux qui ont disparu et la cause de leur disparution. Ainsi le demandeur devait non-seule.nent les remetrre-—non-seulement il y avait une action pour le forcer à les remettre—mais il devait, en outre, adresser au commandant du district militaire, ici, à Québec, en y arrivant, la liste de ceux qu'il avait remis et qu'il devait remettre à l’arsenal et la liste de ceux qui manquaient et dire pourquoi ils manquaient. Si le demandeur s’est acquitté de ce devoir que la loi lui imposait, il ne l'a pas prouvé devant vous, et, par conséqueut, la présomption est qu'il ne l’a pes fait, sans quoi on lui aurait donné un ceruticai montrant qu'il les avait remis, et sil uvait pu produire ce cert.ficnt il n'aurait par luanqué de le faire.

sien plus, Messieurs, il est prouve que | lorsque le Canadien a écrit les articies |

lire, à la louange du lieutenant-colonel | Amyut, qu'il avait remis sa selle long- |ternps auparavant, dès le mois d'octobre | 1855, Mais n'oubliez pas, Messieurs, encore une fois, qu'il était responsable de | tous les articles que les officiers avaient | en mains et qu'ils n'avaient pas remis.

| On lui a même demandé, dans le mois de | septembre 1885 des informations quant aux effets reçus et qui n'avaient pas été remis etbil n’a pas été capable de dire

| quels étaient les effets qu’il avait deman-

dés et reçus, Vous avez la preuve que cinq Colt-re-

volvers et douze carabines Snider n’avaient pas eté rendus à l’époque où le Canadien et Evénement ont publié les articles en question, et c’est ce qui vous est demandé. Deux d’entre eux n’ont même été rendus qu'après que l’action en

cette cause a été intentée. Ce que vous

| avez à répondre à cette question, c’est que si un tel état de choses existait, quand les articles en question ont été écrits, si

vous croyez que ce qui y est dit quand | aux effets fournis au 9e bataillon qui n’avaient pas été remis est vrai, vous ne pouvez pas dire que c’est faux. Mainte-

SRE Ancesuan

nn ar PRES VS me nimes er

nant je dois vous dire pour les selles qu'il n'y en a qu’une qui paraît ne pas avoir été rendue. Je ne dis pas qu’il n’y en avait pas d’autres, mais on n’a prouvé que pour une, qu'elle n'avait pas été rendue.

C’est celle du lieutenant-colonel Evanturel qui nous dit qu’il l'a troquée chez un sollier pour certaines choses dont il avait besoin. Celle-là n’a pas été rendue, mais | vendue.

Ainsi donc votre réponse à cette question, si vous êtes satisfaits de la preuve qui à été faite, doit être qu’il manquait les Colt-revolvers et les carabines mentionnés dans la question, inais qu'il ne

manquait qu’une selle, les autres paraissant avoir été rendues.

Le pélerinage.

27e question : Au retour du dit b&baillon du Nord-Ouest, le Demandeur lui a-t- | il fait faire un pélerinage à St. Michel, dans le comté de Bellechasse ? et a-t-il fait payer par la caisse du bataillon les déboursés qu'a occasionnés ce pélerinage ?

Je ne vous retiendrai pas longtemps làdessus. Tout le monde et le demandeur lui-même admettent qu'après son retour, il a fait faire un pèlerinage à son bataillon à StMichel, dans le comté de Bellechasse, et qu’il a payé ce qu'a coûté ce pélerinage à même la caisse du bataillon, Quant à ceci je puis vous dire, comme j'ai fait pour les premières questions, que vous pourrez répondre oui, car tout le monde s'accorde. Mais dans la question suivante il y a quelque chose soumis à votre délibération et à votre décision. C'est Ja vingt-huitième question.

28e question.—Le demandeur usait-il de son autorité légitime et discrétionnaire en ordonnant ce pèlerirage et ce paiement ?

Je ne suis pas prêt à dire—et je l'ai cherché, dans les règlements—que le colonel n'avait pas le droit d’ordonner ce pèlerinage ; mais je crois que, ses soldats étant en service actif et n'ayant pas encore été licenciés, il avait le droit de leur commander ce voyage. Ii pouvait

tout aussi bien leur commander un voya-:

ge pour faire un pèlerinage que pour!

toute autre chose. Et remarquez bien, | MM. qu'il s’agit ici non pas d’une question religieuse, non pas d’une question de piété, mais d une question de loi. Et comme je vous l’ai déjà dit, la loi est représentée comme ayant les yeux bandés parce qu’elle ne peut être mue par aucun de ces sentiments de dévouement, d’amitié, de faveur, de sympathie ou même de piété et de dévotion qui peuvent quelquefois guider les hommes. Ainsi, lors même qu’on aurait fait une chose pour la plus grande gloire de Dieu, si on n'avait pas droit de la faire, vous devez le dire, Je dis cela rour que vous bannissiez la considération de tout ce qu’il pouvait y avoir de louable dans ce pèlerinage. Ce qu'on vous demande n'est-ce pas si, en ordonnant ce pèlerinage, il a fait une action louable; mais s1 en l’ordonnant, ainsi que son paiement à même la caisse du bataillon, le demandeur usait d’une autorité légitime et discrétionnaire. Quant au paiement il a été prouvé qu'il avait été | fait à même la caisse du bataillon. Il a aussi été prouvé devant vous que la caisse du bataillon appartenait non pas au colonel, mais qu’elle appartenait à lui et | aux officiers et que pas plus le lieutenant col. que le dernier des officiers n'avaient le droit d'y mettre la main, même pour faire la meilleure action possible, quand mème ça aurait été pour sauver un mal-

heureux ; car, même dans ce cas, ce n’eût pas été faire une bonne action. Si j'ai en.

mains de l'argent qui vous appartient et aue je le prenne pour sauver un maïheureux qui est dans la misère, ou pour faire dire des messes, cet argent vous appartient et je ne ferais pas une action agréable à Dieu, em en disposant de ces manières.

Quant au voyage, comme je viens de| le dire, vous n'avez pas à vous en occuper. Je crois que l: demandeur avait droit de l’ordonner et je crois que vous pourrez dire qu'il avait ce droit, Si je ‘ie trompe en vous disant cela, les par-

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ties, ie défendeur, ont le droit de demander que je mette par écrit cette partie du

résumé que je fais, de la soumettre à |

imes confrères juges qui « cideront si j'avais tort ou raison. Mais avait-il le droit de prendre, pour payer ce péleriinage, l'argent qui était dans la caisse ?

On a prouvé que la caisse appartenait aux officiers, et que le colonel n’en est que le dépositaire et que l'application des fonds de cette caisse doit se faire du consentement de tous les ofliciers. 11 paraît lici que le lieutenant-colonel à pris l’argent, qu'il a payé les dépenses du pèlerinage et que, après les avoir ainsi payées, ‘il s’est agi pour les officiers de confirmer

ce que tous autres auraient fait, ils ont dit: Eh bien! c’est fait, on espère que ça ne reviendra plus. Ils ne l’ont pas | directement approuvé comme ayant été |fait par quelqu'un qui avait droit de le faire ; mais ils ont dit : puisque c’est fait, ion ne dira rien.

3 On a dit, pour excuser ce paiement, qu’on s'attendait que le comité des citoyens paierait les dépenses de ce pèlerinage. Eh bien ! avant d’encourir ces dépenses on aurait dû s’en enquérir ; et il appert par la déposition d’un témoin, et d’un témoin de la demande, que l’on savait, avant le départ pour le pèlerinage, que le comité ne voulait pas donner d’argent pour cet objet. Cela se comprend.

Le comité n’était pas composé que de catholiques, il comprenait aussi des pro- | testants qui avaient largement contribué au fonds pour la réception des membres |

du bataillon et qui ne trouvaient pas que | c'était un bon emploi de l'argent. Comme il n’est pas d'usage dans leur religion de faire des pèlerinages, ils ont dit : l'argent n’a pas été donné pour cela, il a été donné pour la réception du bataillon et non pas pour faire un pèlerinage. Le demandeur | devait s’en assurer avant de partir et s’il |

a payé sans les consulter et il a chargé cela à la caisse du bataillon.

Mais il ÿ à une autre circonstance c’est | que ce pique-nique, comme l'appelle un | des officiers, n'a pas été seulement ponr | les soldats, mais — j'en vi pris enéviale-

ment note --pour leurs femmes et leurs

amis, Si, dans tous las ag, il pouvait v

avoir une excuse d’avoir pavé la nourri-

ture des soldats dans ce pèlerinage, 1l n'était pas nécessaire de faire payer la

nourriture de leurs femmesetde leurs amis à même les fonds qui appartenaient au ba-

| taillon et qui étaient destinés à son service jet non pas à faire faire des promenades | aux femmes et aux amis de ses membres, ce qui avait été fait. Et alors ils ont fait |

Remarquez encore une fois que c’étaient les femmes ec les amis des soldats aussi bien que des officiers. Il y a eu plusieurs officiers qui n’y onë pas été dans le bateanr. Un nous dit qu’il s’est rendu à St-Michel avec un autre, à cheval. Quant au bateau qui à transporté les hommes, il n’a rien

| coûté. Le colonel Amyot s’en est procure

un pour rien. La seule chose qui ait été payée à même ce fonds est la nourriture des personnes qui ont fait le pèlerinage.

Le lieut.-colonel a demandé lui-même au capitaine Garneau si ce n'était pas lui, Garneau, qui commandait le pèlermage.

et celui-ci à répondu qu'il commandait le pèlerinage et que le lieut.-colonel Amyot n’y était pas. Il parait être descendu dans un autre bateau.

Vous devez peser toutes ces circon stances pour répondre à cette question qui en comprend deux : D'abord le lieut. colonel pouvait-il ordonner ce pèlerinage ?

| Quant au pèlerinage des hommes, certai-

nement il pouvait le commander. Je vous ai dit que je n'avais pas été capable de trouver dans la loi qu’il n'avait pas ce droit ni qu’il l'avait; mais prenez ma

direction sur cette question de drnit et dites qu’il en #vait le pour‘ir. Mais quant au paiement, avait-il drcit de prendre dans la caisse du bataillon, ‘ans le

ne s’en était pas assuré avant de partir, il consentement préalable des officiers, la

aurait dû, avant de payer, consulter les

somme requise pour solder ce qu'il a fallu

officiers et obtenir leur consentement. Il! payer—car encore une fois le bateau n’a:

rien coûté, A cela, Messieurs, vous répon- | il, suos prétexte d'y aller tenir une cour drez, d'après la preuve qui a été faite | martiale, qa’il savait n'être pas nécessaire

devant vous, qu'il avait le droit ou qu'il ne l'avait pas. On vous demande ceci ; | Le demandeur usait-il de son autonté légitime et discrétionnaire en ordonnant | se pèlerinage et ce paiement ? Vous répondrez qu'il usait de son autorité en ordonnant le pèlerinage. Mais quant au paiement vous serez guidés par la preuve | qui a été faite et les explications que je | vous ai données, et vous direz si, quand il a payé les dépenses de ce pèlerinage, il avait ou n'avuit pas le droit de prendre l'argent dans la caisse du bataillon pour ‘as payer.

Les encans,

29e question : Le demandeur a-t-il, |

pendant l'expédition du dit bataillon au Nord-Ouest, permis ou laissé faire des!

encans publics, dans le camp, par des!

membres du dit batailion ?

MM. vous ne pouvez pas avoir de doute | qu'il a été fait un encan au moins, puisque | celui qui l’a fait est venu vous le dire luimême. Quant à cela iln’y à pas de doute. | Mais le demandeur, en réplique, a prouvé une circonstance qui, suivant moi, le disculpe entièrement, s’il y avait quelque culpabilité dans cet encan.

Le demandeur a prouvé qu'il n’en a pas eu connaissance et qu'il n’était pas là.

Aussi, quant à cet question, en supposant que l’encan ait été illégal, 1l ne s'agit pas de celui qui l’a fait, il s'agit du demandeur en cette cause, il s’agit du lieutenantcolonel Amyot. On l’a accusé d'avoir laissé faire des encans «ans le camp à sa connaissaiice....fl en a été fait dans le camp, muis il n’en a pas eu connaissance, et c’est la réponse que vous devez faire si vous

croyez les témoins qui prouvent de manitre À ne pas vous permettre d’en douter | qu | n’en a pas eu connaissance, et qu’il | n’< it pas dans le camp quand cela s’est!

Le voyage à McLeod, question.—Pendant la dite expé-| dit on au Nord-Ouest, le demandeur a-t- |

et ne devoir pas y êbre tenue, fart avoc un nombre oonsidéssble d'offciers ot dos hommes du dit bataillen auxquels il commandait un voyage au lieu appelé Mo- Leod qui a coûté plus de 8400.00 ?

Je vous dirai pour cette question ce que je vous ai dit pour une question précédente, que quant à la somme que le voyage a coûtée, elle n’est pas prouvée et, par conséquent, en réponse à cette partie vous ne pourrez mentionner aucune somme, Vous direz s'il a fait ce que demande la question. Mais vous devrez dans tous les cas, dire que le coût du voyage n'est pas prouvé. Il se présente ici une question de droit. Ce qui s'était passé à MeLeod, d'après la preuve, était qu'un caporal faisant les fonctions de sergent avait frappé un officier, son supérieur, La loi fait une distinction entre le

| soldat ou le sergent ou l'officier inférieur

même qui frappe son supérieur dans l’exercice de son devoir, et celui qui frappe son supérieur lorsque celui-ci n’est pas dans l'exercice de ses devoirs. Pour le premier cas ou pour celui où un soldat ou un ofiicier inférieur frappe son officier supérieur pendant que l'officier supérieur est dans l'exercice de ses devoirs, la peine est la mort. La cour peut néanmoins tempérer cette sentence, donner une peine moins forte, mais la loi permet à la cour de condamner à mort celui qui a frappé son officier supérieur lorsque cet officier était dans l'exercice de son devoir. Lersqu’il à frappé son officier supérieur quand cet officier supérieur n’était pas dans l'exercice de son devoir, la punition est le penal servitude. C’est une loi impériale, et je ne puis pas traduire ces mots autrement que par ‘la détention aux travaux forcés pour la vie.” Enfin j'en fais la meilleure traduction possible.

C'est la signification des mots : ke may be condeinned to penal servitude. ” La punition peut aussi être faite moins forte par le tribunal. Comme vous voyez, il y avait un soldat, sergent ou caporal, qui

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A absc autc Oue rale tenu nes ( pour comiI être tout man( de o

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erait frappé son officier.

gnt ou caporal qui avait frappé l'officier était passible de la peine de mort si l'offder était dans l'exercice de son devoir, et ü était passible de l'emprisonnement pour la vie aux travaux forcés si l'officier n’ébait pas dans l'exercice de son devoir.

J'avoue qu'après avoir donné à la preuve toute l'attention possible je n'ai pas pu trouver si l'officier qui a été frappé était dans l'exercice de son devoir. (Ça peut se trouver dans les notes du sténographe ;—mais vous savez que ces messieurs ont des signes qu’ils comprennent, mais qui sont des hiéroglyphes pour ceux qui ne savent pas la sténographie et pour le trouver il m'eût fallu faire relire toute l'enquête. Vous donnerez le bénéfice du doute ; vous supposerez que l’offense est la moins grave des deux, et que l'officier n’était pas dans l'exercice de son devoir.

Alors la peine était la détention pour la vie aux travaux forcés, ou, pour me servir de l'expression anglaise, le PENAL SERVI- TUDE qui, suivant moi, ne veut pas dire autre chose. Eh bien, MM., pour l’une ou l’autre de ces deux offenses, il n’y a absolument qu'une general court martial, qu'une cour martiale générale qui puisse connaître de l’accusation et punir le coupable de l’une ou l’autre. Et cette cour martiale générale ne peut être réunie (convened) que par la Reine ou par la personne à qui la Reixe en confère directement le pouvoir.

Ainsi, comme vous le voyez, il n’y avait absolument que la personne qui était autorisée dans la campagne du Nord- Ouest à réunir cette cour martiale générale qui pouvait ordonner qu'elle fut tenue et la réunir. Pas d'autres personnes que le commandant en chef n'avait ce pouvoir, et si quelqu'un à McLeod avait commis ure offense dont le procès devait être fait par une cour martiale générale, tout ce qu'avait à faire l'officier qui commandait au détachement de McLeod était de rapporter ce qui avait eu lieu au lieutenant colonel Amyot, et pour le colonel Amyot de rapporter le fait au général

Le solde, ser- | Middieton et lai dememder 0e qu 1: aevait

faire. Alors le général Middieton aurait pu ordonner la réunion d'une cour martiale géuérale, mais personne autre ne pouvait le faire. C'est la loi militaire. Je dois vous dire sussi—le général Middleton vous l’a dit déjà et il n'avait pas besoin de vous le dire car c'est dans la loi, à laquelle je n'avais pas, sur ce point, lorsqu'il a été examiné, prêté une attention spéciale, mais que j'ai examiné depuis et où j'ai trouvé un article à cet effet, — que les offenses de la gravité que je viens de vous mentionner peuvent aussi, dans certains cas, être connues et la personne qui est coupable être traduite ou subir son procès devant ce qu'on appelle une cour martiale sommaire.

Mais cette cour martiale sommaire ne doit avoir lieu que dans des cas exoeptionnels. Le général Middleton vous en a mentionné un, et il dit qu'il n’en connait pas d'autre : c’est celui où le régiment est en révolte et où on est obligé de faire un exemple tout de suite pour faire rentrer les soldats dans le devoir — alors la loi dit que la cour martiale peut être tenue par deux officiers de n’importe quel rang, tandis qu'une cour martiale générale ne doit être réunie que par un officier beaucoup au-dessus du rang qu’occupait le lieut.-colonel Amyot, et qu’elle doit être présidée par un officier d'étatmajor (field officer) excepté dans certains cas particuliers qu'il est inutile d’énuinmérer. Le lieut.-colonel Amyot n'avait

pas le droit de réunir la cour martiale qui pouvait connaitre de l'offense qui avait été commise. 11 peut être difficile pour un homme qui est appelé à commander un bataillon de connaitre la loi, mais ça devait l'être moins dans ce cas-ci, où le commandant était un avocat distingué du barreau de Québec. 1 était plus facile pour lui de connaître ,a loi que pour un autre ; mais, avocat ou non, c’est le devoir de l'officier commandant un bataillon de la connaitre, et il n’est pas excusable si, ne l'ayant pas connue, il à fait faire un voyage parfaitement inutile pour tenir

ane cour muartiale quand il ne pouvait pas la faire tenir et qu’il n'avait pas le droit de la réunir. Et je vous avoue que cè que j'aurais fait, et ce que vous auriez probablement fais vous aussi, aurait été, avant de partir pour McLeod avec un aussi grandnombred'officiers, —il yenavait sept —-pour alier de Calgarry à McLeod—une | distance, que les uns ont dit être de 110, les autres de 120 milles, à travers la prairie, aurait été, au moins, d'ouvrir un livre pour y voir si je pouvais la faire | tenir. —Et n'allez pas croire que c’est difficile à trouver, il y a un index à la fin du livre où l’on trouve courts martial, cours martiales, et là se trouve l’énumération de tous les cas où l’on peut tenir une cour martiale, qui doit la réunir, comment elle peut être formée et les offenses dont elle peut connaître. C'était là le devoir du lieutenant colonel du bataillon et ce qu’il aurait dû faire avant de partir s’il ne le savait pas auparavant.

S'il ne connaissait pas ses devoirs militai- | res avant de partir, avant de laisser Calgarry pour MeLeod, il aurait dû ouvrir son livre et voir s’il pouvait tenir une cour martiale pour l’offense qui y avait 6.4 commise. Ceci est une question de droit et, encore une fois, c’est de moi ce vous devez l’apprendre. Si on croit que je me trompe, on demandera comme je vous l’ai déjà dit, que je mette mon résumé par écrit eb mes confrères juges diront que j'ai eu tort. Mais vous auriez tort vous-mêmes si vous ne preniez pas la loi pour être ce que je vous la dis.

I paraît que l’accusé n'avait pas signé d'engagement et qu’il n’était pas soldat.

Dans ce cas, il pouvait, comme il prétend l'avoir fait, objecter au demandeur qu'il n'avait pas le droit de le traduire devant une cour martiale" Mais le demandeur ignorait cette circonstance à son départ, il ne l’a appris qu'à McLeod. Aussi n’estce pas sur ce fait que vous devez baser

votre réponse, Mais sur celui qu'il n'avait ni le droit, ni l’autorité de créer ou réunir une cour martiale, pour juger d’une offense de la nature de celle qu’on lui avait rapportée comme avant été commise,

Les quatre motifs lu voyage,

Le demandeur dit qu’il a fait le voyage de Calgarry à McLeod pour quatre mo-

| tifs : le premier pour faire l'inspection de | la partie de son bataillon qui était là; le

second pour tenir une cour martiale, Il n'avait pas besoin d'y aller pour cette cour. Il devait savoir qu'il n'avait pas droit de tenir une semblable cour pour une semblable offense, et que, sous ce rapport, le voyage était parfaitement inutile. Il a ajouté dans sa déposition comme témoin, deux autres motifs qui. ne sont pas mentionnés dans ses réponses à la défense. Il n’en a, dans celles-ci, allégué que deux. Les deux autres indiqués lorsqu'il a été examiné comme témoin, devant la cour, sont, l’un, qu’on lui avait écrit de McLeod qu’il n'y avait pas de médecin pour les soldats et que, n'ayant pas besoin de celui qui était attaché à la partie du bataillon qui se trouvait à Calgarry, ily a amené le Dr Deblois ; et l’autre, le transport et la distribution aux soldats qui étaient à McLeod des choses que les dames de Québec et de Montréal avaient envoyées pour le 9e Bataillon.

Il y a un de ces quatre motifs qui me paraît bon quant à son voyage à luimême, c’est l'inspection de son bataillon. Son bataillon était divisé en trois parties principales et une d'elles divisée en trois encore. ‘Cela faisait cinq détachements. Il pou ait aller visiter ces différents détachements et en faire l’inspec tion. Ainsi, pour l’une des quatre raisons qu'il a données à McLeod, celle qu'il a laissé Calgarry pour aller faire la visite du détachement de son bataillon qui était là, est bonne: il avait ce droit et vous ne pouvez pas le blâmer d’avoir luimême fait ce voyage. .(Juant au besoin d’un médecin à Mcleod, s'il existait, il

fallait en envoyer un, mais il n’était pas ‘

nécessaire, pour cela, que le lieut.-colonel et six officiers allassent le mener à Mcleod. Ainsi cette raison ne vaut rien.

L'autre raison, celle qu'il y avait différentes choses que les dames de Montréal :et do Québec avaient envoyées pour le

>e age mon de ; le ette pas pour g ce ;inumme sont à la légué iqués moin, avait as de ayant é à la à Cal- 18 ; et on aux choses ntréal aillon.

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bataillon et qu’une partie du bataillon létant à Mcleod il fallait y faire la distribution de ces choses, ne vaut rien non plus On devait e1.voyer ces choses par un messager ou par les voituriers qui faisaient les transports ordinaires. La présence du quartier-maître du bataillon n’était certainement pas nécessaire, celui qui en remplissait les fonctions à McLeod, qui y distribuait les rations et autres effets, pouvait distribuer ces choses là : ainsi donc il n’y a absolument qu’une des raisons qui soit bonne. Le lieut.-colonel ne pouvait pas y tenir une cour martiale et il devait le savoir. Si le chirurgien y était nécessaire, il devait l'y envoyer, mais cette nécessité n’est pas une excuse pour lui d'y avoir amené les autres officiers.

Il y à amené, outre le chirurgien et le quartier- maître, le lientenant - colonel Evanturel, le capitaine Pinault, le capitaine Fages, le lieutenant Shehyn et le dieutenant Pelletier. Le lieutenant-rolonel Amyot, dans son témoignage, avait d’abord mentionné le capitaine Levasseur, mais il s’est depuis corrigé et a rebranché ce nom. Un autre témoin, soit le lieutenant-colonel Roy ou le Dr. De Blois— l’un d eux, mais je ne puis présentement de mémoire dire positivement lequel, dit que le capitaine Levasseur n’y était pas ; ce qui est aussi juré par un autre témoin.

D'un autre côt{ deux témoins disent qu’il y était. Vous devez donner au demandeur le bénéfice du doute que peut soulever cette différence dans les témoinages, et prendre comme admis que le capitaine Levasseur n’y était pas, Mais le demandeur nous dit lui-même, qu’il avait amené les autres, au nombre de cinq sans compter le Dr De Blois et le quartier-maître Talbot. Sur les cinq officiers il a aussi admis sous serment qu’il n’y en avait absolument que deux qui pouvaient siéger dans une cour martiale en supposant qu'il aurait eu droit d’en tenir une.

‘Qr, pourquoi a-t-il amené les autres ?

à res a-t-il amené là ces cinq officiers qui ne ee servir à rien du tout,

ur =.

puis qu’il ne pouvait y être tenu de cour martiale, Il en a emmené cinq, et bien six en comptant le quartier-maître. Quant* à celui-ci ce ne pouvait être que pour distribuer les effets envoyés par les dames de Montréal et de Québec.

Dépenses inutiles.

Mais, encore une fois, n’était-ce pas là une partie des devoirs de celui qui remplissait les fonctions de quartier-maître à McLeod, qui était là pour distribuer les rations et les effets ? Il n’était, par conséquent, pas nécessaire d'amener le capitaine Talbot pour distribuer les choses que les dames de Montréal et de Québec avaient envoyées pour le bataillon, D'où il suit que le demandeur a amené de Calgarry à McLeod six ofliciers qu'il n'avait pas le droit d'amener et qu’il n'aurait pas dû amener, et qu’il a fait inutilement encourir au gouvernement les dépenses de ce voyage. On vous demande si, sous prétexte d’aller tenir une cour martiale à McLeod, il s’est rendu là avec un grand nombre d'hommes, d'officiers ei de sol: .

dats ? Quant aux soldats il paraît n'y avoif eu qu'un soldat et un sergent, ce qui 16 vaut guère la peine de s’en occuper. 11 y :

avait à transporter les choses que les dames de Québec et de Montréal avaient données, et que l’on ait amené un soldat et un sergent pour veiller sur ces articles, et en prendre soin, n’est pas chose bien blâmable. Le It-colonel voyageait pour l'inspection de son bataillon, il avait droit d’avoir son orderly—un orderly est un soldat qui sert de domestique—mais il a amené le quartier-maître Talbot et les aatres officiers déjà nommés, quand ils n’y étaient pas requis. Ils ne devaient pas y aller. Il leur a fait faire ce voyage sous prétext2 de tenir une Cour Martiale qui ne pouvait pas l'être, ce qui comprend une question de fait qui est admise, et une de droit.

Je vous relirai de nouveau la question :

Pendant la dite expédition du Nord-!

Ouest, le demandeur a-t-il, sous prétexte d'y aller tenir une cour martiale qu'il

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