PAP
dre à cette question, d'entrer dans utes ces considérations,
Les faits étaient-ils connus ?
33ème question. Les faits ci-dessus relatés dont vous avez constaté l'existence ‘étaient-ils connus du public lors de la publieation dans le Canadien et l'Evénement des écrits dont le demandeur se plaint dans son action ? Sur cette question là, Messieurs, on a examiné un bon nombre de témoins. Il y a un témoin pour L'un d'eux qui vaut mieux que tous les autres :
c’est le journal même qui contenait les accusations quant à l'affaire des $150.00, Si elle avait déjà été publiée dans un journal, elle ‘svait être connue du public. Pour ce fait là la preuve me paraît, quant à la connaissance que pouvait en avoir le public, aussi forte qu’il était possible de la faire.
Vous avez entendu aussi un bon nombre de témoins qui ont déposé que des rumeurs circulaient quant à plusieurs des autres faits qui sont mentionnés dans le Canadien et l'Evénement avant qu'ils y aient été relatés. Sur ceci rappelez-vous ce qui a été prouvé.
Il y a des témoins qui vous ont dit que | des rumeurs sur tel et tel fait, d’autres |
sur tel ou tel autre étaient connues. Mais il reste acquis, que ces rumeurs, si elles étient connues, ne l’étaient pas du public én général. Elle ne cireulaient pas autant
dans! Re public où ont circulé les journaux |
‘qui les ont répétées. Par conséquent, ces rümoursne disculperaient pas les jouraux d'avoir répété cè qui n’était jusque l'que ‘des rumeurs? Il est bien vrai que,
quand des rumeurs&ireulent déjà, quand |
on rie ‘répand que ce quise disait aupavânt, la responsabilité n'ést pas aussi hgrande que quand on origine soi-même les ‘isbrieurs C’est là une question de droit, - quand un-homme ne fait que ré} $ter sans malice cé qui sè dit généralement partont Jo monde, il ne commet pas d'offense.
. Mais, s’il l’apprend à quelqu'un qui ne Je connäiésait pas auparavant, ‘il est sus coupable œe s'il l'avait Fest lui:
de »
Did
même, à moins qefl ne soi6 né de le faire connaître, ce qui peut être dans certains cas.
Ce qui vous est acquis par la preuve qui à été faite devant vous, c'est que ces faits là ont, dans tous les cas, été répartdus dans des endroits où ils n'étaient pas vonnus auparavant.
Des témoins vous le disent expressément.
Ils vous disen : je ne reste pas à Québec, j'ai servi dans le 9e bataillon, et je suis retourné chez nous tout de suite après la campagne, et j'y suis retourné depuis ce temps là ; et, quand j'y suis allé d’abord, on ne connaissait pas ces faits là,
| mais quand j'y suis retuurné on les con- |naissait et on se demandait si c'était vrai
ce qu'il y avait dans ces journaux dont les propriétaires sent poursuivis aujourd’hui devant vous.
Ainsi, c’est à vous de dire, s'ils étaient connus, quelle était la connaissance qu’on en avait, si cette connaissance était générale ou si elle était limitée. On vous demande ceci : Les faits relatés ci-dessus, tous les faits dont il a été question étaientils connus du public lors de la publication des accusations et des écrits dont le demandeur se plaint ?
Il y en a certainement qui l’étaient, vous ne pouvez pas avoir de doute ; ainsi par exemple, celle que comportait la correspondance sous la signature de M. Belleau. Mais celles dont vous aurez constaté la vérité l’étaient-elles ? C’est à cela
| que vous devez répondre. Vous vous rap-
pelez la preuve qui a été faite de part eë d'autre ; celle qu’on a faite par certains témoins que ces rumeurs circulaient, celle qu’on a faite plus tard par d’autres témoins que, à certains endroits au moins, ces rumeurs ne Gireulaient pas et qu'on ne connaissait pas ces faits avant d’en avoir pris communication dans les journaux.
La réponse à cette question devra être.
facile, tout à fait facile. El me semble:
que vous pouvez sans difidilté répondre:
à cette question, et ajouter, si vous Ia croyez vrais, que 088 faité ou quelques
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étaient, ; ainsi la cor- I. Bel- Z CONSt à cela Jus Tappart eë ertains t, celle res témoins, ju'on ne n avoir maux.
vra être: à semble:
épondre:
vous la elques-
uns d'eux étaient ou n'étaient pas con-
aus du public en général. Je suis obligé |
de vous rappeler la preuve et de vous expliquer ce qu’elle contient. Or, d’après la preuve qui a été faite n'est pas établi que tout le monde qui a vu ces choses-là dans les deux journaux
devant vous, il
en question les connaissait auparavant.
34e question. Les dits écrits étaient-ils, sous les circonstances, faux, mensongers et malicieux ?
Y avait-il malice ?
Les écrits en question contiennent onze |
accusations différentes et une qui a été ajoutée par la défense, ce qui ne fait à proprement parler que douze. Il y & bin celle des rumeurs existantes dans le camp !
quant à la participation du demandeur !
dans les ventes de boisson et de tabac qui s’y sont faites, mais je crois qu’elle ne fait qu'une avec celle du trafic de tabac et de boissons, et qu’elle n’accuse pas formellement le demandeur. Au reste, Ass qu'il y en ait douze ou treize
e peut pas influencer votre “Hépenre à a question, ni la changer. Si, dans les réponses que vous aurez RE à quelques-unes des questions qui vous ont été posées, il y en a où vous aurez déclaré que les faits sont vrais, vous ne pourrez pas dire, en réponse à celle-ci, que ces faits sont mensongers. Ainsi la réponse à eette question dépend des réponses que vous avez données aux questions qui précèdent.
Quant aux autres je n'ai pas besoin vous dire que ce serait vous contr | veus-mêmes si, ayant trouvé que quelqu uns de ces faits étaient vrais, vous a | répondu qu'ils l’étaient, et que vous vi 'driez dire en réponse à cette derni question qu'ils sont tous faux et mensongers. Cette contradiction résulterait de | ce que au sujet des mêmes écrits vous | diriez dans une place qu’ils sont vrais et dans l’autre qu'ils ne sont pas vrais.
| Mais il faut bien prendre garde et n’ex-
cepter que ceux des faits sur lesquels vous surez déjà répondu qu'ils étaient vrais.
| Quant à ceux-là vous devrez dans votme | réponse à la présente question dire : Par | nos réponses à telle et telle question (em les indiquant) il paraît que ce qui y est dé | est vrai, mais les autres faits sont faux se. mensongers, Voici pour une partie dæR Mais elle contient une autre | partie excessivement importante et qu |m'oblige à vous donner quelques explications sur la loi quant à la liberté de la presse.
| question.
La liberté de la presse,
Dans tous les gouvernements repré- | sentatifs, comme le nôtre, la presse jouft d'une liberté qu'on ne lui reconnait pas
ailleur, Les institutions représentatives | requérant le choix par le peuple des peg- |sonnes qui le représentent dans le gow- | vernement et dans l'administration des affaires publiques à tous leurs degrés,
| le peuple a droit de connaître la conduite
Ainsi rappelez-vous bien, quand vous |
considérerez cette question qu’il vous faudra examiner les réponses que vous aurez données aux autres et que, si dans
vos réponses aux autres, vous avez admis |
la vérité de certaines des choses qui ont été dites dans les journaux en question, vous devez en excepter celle-là, si vous répondez que les autres sont fausses et mensongères. Vous ne pourrez appliquer ees deux épithètes qu'à oeux des faits mentionnés dans les questions précédentes que vous aurez dit n'être pas vrais, cu m'être man nrarvée,
de ses serviteurs pour la contrôler autant qu'il le lui est permis par le choix qu’il en fait directement ou qu’en font, poux comme aussi des qualités et des aptitudes de ceux
lui, ceux qui le représentent,
| qui veulent le devenir, Tout ce qui appar-
tient au service public, quelqu’en soit l’ima
portance, l'intéresse. IL doit donc en être informé ; etilne peut l'être que par ls;
presse. La mission de la presse est, par
conséquent, de s'occuper de tout ce qui a rapport au service public#” l'y attirer l'attention, de fuire connaître, de cemmenter et même de critiquer les acbéx
publics de tous. Mais il lui faut n'être ni maligne, ni menteuse ; car, alors, elle n’est plus dans son rôle, et elle ne mérite
plus la protection qu’elle réclame. Ona
prétendu, et des personnes l’ont même dit dans la boîte des témoins, que le deman-
deur sil 4 péché, c’est-à-dire, s’il s’est trompé, s’il a fait quelque chose qu’il ne devait pas faire, s’il a fait quelque chose | que son devoir ne lui permettait pas de | faire, n’en était responsable qu’à l’auto-|
rité militaire. Mais il était membre du parlement et lieutenant-colonel d’un batallon. Il remplissait donc deux fonctions publiques et, par conséquent, le public avait intérêt dans l’exercice des devoirs qu’il remplissait ainsi. Car il était officier public et comme membre du parlement, et comme lieutenant-colonel commandant un bataillon. Le public avait droit d’être informé de la manière dont il s'était acquitté de ses comme membre du Parlement, mais même cemme commandant du bataillon ; car, s’il s'était montré incapable de commander un bataillon, si, par ses actes, il
devoirs, non-seulement |
s était rendu indigne du commandement, |
le public avait droit de le savoir comme il avait droit de savoir s'il s'était rendu indigne d’être membre du parlement. Le public était intéressé à le savoir et avait droit de le savoir.
La presse pouvait le lui dire. C’est là la |
homme public, remplissant un office public, fait quelque chose qui n’est pas bien, le publie x droit de le savoir et les journaux ont droit de le dire. Ils ont droit de dire aussi tout ce qu’il fait de bien, , mais c'est ce qui les préoccupe généralement le moins. Je ne vous parle dans le moment que de ce qu’un homme public fait de blâmable dans l'exercice de son devoir public. On a, dans la boîte des témoins, été jusqu’à prétendre, comme je viens de le dire, que le demandeur n’était responsable qu’à l'autorité militaire. Eh bien ! messieurs, c’est certainement là | je dirai même une
Fu fausse doctrine, octrine dangereuse Nos milices nous
| devoir public.
appartiennent. Nos milices sont chargées de remplir un devoir qui incombe à l'Etat et à ses citoyens. Nous les payons. Elles ne sont pas toujours payées, mais lorsqn'elles sont appelées à l'exercice de leurs devoirs, elles sont payées des deniers de l'Etat. Elles sont payées, par conséquént, par le public et le public a droit de savoir, par la presse, la conduite de tous, jusqu'au dernier soldat, car tous sont des hommes publics remplissant un Le public à droit de savoir comment chacun d’eux s’acquitte de son devoir et les journaux ont droit de le dire. Mais leur droit se borne à mentionner avec vérité les actes blâmables dont les hommes publics se sont rendus coupables, et aussi, comme je viens de le dire, les actes qui leur méritent des louanges.
Quant aux actes blâmables les journalistes doivent les mentionner d'une manière et dans un style qui montrent qu'ils n'avaient en vue que le bien public et qu'ils n'ont pas été mus ou poussés par
des motifs de vengeances personnelles,
Lis ont droit de mentionner leurs actes publics, de les commenter, de les critiquer raême, de critiquer la conduite de ceux qui font ces actes publics et aussi de leur donner la louange comme le blâ-
| me qu’ils méritent, pourvu que cela soit
fait dans un style, dans des écrits qui
liberté dont elle jouit, Chaque fois qu’un | n'indiquent pas de malice, pourvu que
cela soit fait dans des articles qui india. nt qu’on n’était mu que par le désir de servir le public et non pas par le désir de servir sa passion ou sa vengeance.
Voilà quelle est la liberté de la presse. Et ce que je viens de vous dire est sanctionné par les libertés dont nous jouissons dans notre pays. Dans les pays qui n’ont pas de gouvernement représentatif, on ne connait pas cette grande règle de la liberté de la presse. Mais la liberté do la presse ne doit pas, plus ici qu'ailleurs, dégenérer en licence. Tant qu’elle est dans le vrai, tant qu’elle s'occupe de ce qui’ intéresse le public, la presse peut mentionne #et
faire connaître les actes des hommes
gées Etat Elles lorsleurs rs de onsédroit te de tous nt un de satte de ; de le mennables endus s de le nt des
ournale Inaàt qu'ils blic et sés par inelles.
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