‹ Amyot vs. "Le Canadien" [microforme]Chapitre 7 sur 8 · VA · texte numérisé non relu

VA

hommes publics d'actes ilimables dont et qui ont été publiés dans le Canadien

ils ne sont pas coupables. Elle a ce droit de commenter et de condamner les actes

qui méritent repréhensiou ; :nais elle ne |

peut pas le faire dans des termes ou en un style qui indiquent que les journalistes

sont mus plutôt par la haine et la ven-|

geance que par le désir de servir le public et qu'ils ont bien plus à cœur d’injurier et d'offenser que de prendre et de défendre l'intérêt public qui doit seul les der.

guli-

Vousavez, messieurs, entendu la preuve qui a été faite devant vous ; vous avez entendu la lecture des articles des journaux dont on se plaint de part et d'autre — et remarquez bien que ce que je vous dis s'applique aux deux parties, aussi bien aux écrits contenus dans la Justici et dont le défendeur Tarte se plaint qu’:

ceux qui, dans fe Canadien et V'Ævéne ment, font le sujet de la poursuite porté:

par le demandeur—vous avez entendu la lecture des parties incriminées de ce:

trois journaux. Si vous trouvez qu'il n'y a là sur les actes publics des parties qu'un commentaire, écrit sans malice, et sans désir de nuire, si vous trouvez que l’auteur des articles n’était mu et n’agissait

| ? ts À et l’Evénement, et la manière dont ils sont écrits et les remarques qui les accom-

pagnent indiquent, même pour ceux qui sont vrais, qu’ils ont été dictés non par le désir de servir le public mais par ce! ui de

nuire, vous devrez dire que ces écrits, même ceux qui sont vrais, sont mali- [cieux. Et, dans ce cas, s’il y a de la malice dans ces écrits, s'ils ont été inspirés par le désir de nuire plutôt que par celui de servir le public, quelle que soit l1 liberté de la presse, le journaliste dans ce cas, n’a pas rempli le rôle respectable, le rôle remarquable qu'il doit jouer dans là société. Il ne s’est pas acquitté de ses devoirs envers elle —et remarquez que par la société j'entends tout le monde. Dans certaines classes sociales on croit que quand on parle de la société on ne veut parler que de ce qu’on appelle les

ssieurs—c’est le plus souvent une erreur; mais par la société j'entends la société toute entière et qui comprend le plus pauvre misérable dans la vie aussi | bien que l'homme le plus haut placé dans |l'Etat. Encore une fois il faut, pour que le journaliste soit à l'abri de tout recours en justice, que ses écrits ne lui aient été

que dans l'intérêt public, dans le but de |dictés par le désir de servir ses conci-

le servir en ne faisant connaître les abus que pour empêcher qu’ils ne se reproduisent, il doit être absous, s’il a respecté la vérité, car si l'écrit était faux il ne peut pas avoir eu l'intérêt ni le bien public pour objet, et il n’est, pour cette raison, jamais permis à un journaliste d'accuser quelqu'un de fautes qu’il n'a pas commises. Il ne peut pas dans ce cas, se retrancher derrière la liberté de la presse.

|toyens et non pa: des idées ou des pro-

pensités malicieuses.

Je me suis déjà répété trop souvent pour insister davantage. Si même, pour les articles que vous avez entendu lire, et qui contiennent des vérités que l’on aurait pu écrire, que l’on aurait pu mentionner au public, que l’on aurait pu blâmer et même blâmer vertement sans y mettre de la runcune, si vous considérez,

Le public ne peut avoir d'intérêt que |si vous êtes d'avis, que ces écrits n'ont

dans ce qui est vrai. L'écrivain n’est libéré de tout recours qu'à la condition d'abord que ce qu'il a écrit soit vrai, et, qu'ensuite, que ce soit écrit dans un style

été dictés que par la malice ou la haine ou la rancune, vous devrez dire non-seulement qu'une partie de ces articles est fausse et malicieuse, mais vous devrez

@ui fasse connaître au public qu'il n’est | dire de plus qu'ils sont tous malicieux.

nu que par le désir de le servir et par aucune autre considération.

Quant à ce point de la cause—et c’est un des plus importants, —je ne puis que vous

en

pliquer ce qui fait qu'un écrit, est ou

’est pas malicieux. Ce sera à vous, après avoir pris communication des articles de jcurnaux que vous avez entendu lire, après avoir réfléchi et délibéré ensemble, de dire si ces articles ont été dictés par la malice ou s'ils n'ont été dictés que par le désir de servir le public. Dans le premier cas, vous devez dire qu’ils étaient malicieux, danslesecond qu’ils ne l’étaient pas. Je parle là de tous ceux que vous aurez trouvés vrais. Quant à ceux, au contraire, que vous aurez trouvés faux, quelque excuse que l’on puisse invoquer, rappelez-vous que la presse n’est excusable quand elle blesse que lorsqu'elle dit la vérité et que l’intérèt public exige qu’elle soit connue.

Toute autre excuse ne vaut rien. On ne peut pas faire que ce qui est malicieux soit bon. Ça reste malicieux quelle que soit la raison que l’on ait pu avoir de l'écrire.

Les dommages.

35me question. Le demandeur a-t-il, à raison des dits écrits, souffert des dommages ?

Vous avez, messieurs, entendu les

nombreux, trop nombreux témoins, qu'a

des dommages au demandeur, Et je dis’ la même chose quant à ceux que vous!

avez trouvé vrais mais malicieux. Vous!

ne devez pas perdre de vue que les dom- \ mages des dits écrits peuvent être à la réputation privée et à la réputation du demandeur comme homme public, et que, dans l’appréciation des dommages qu’il à | pu souffrir, vous devez vous occuper de |

sa réputation sous ces deux rapports.

Votre réponse à cette question dépend entièrement de celles que vous aurez données aux questions précédentes. Elle ne requiert pas de bien longues explications. Si ce que le défendeur Tarte a écrit ne dépasse pas les bornes assignées à la liberté de la presse par les règles que je vous ai indiquées en vous parlant de la question précédente, vous ne pouvez pas dire que ces écrits ont fait souffrir des dommages au demandeur ; mais ceux que vous avez trouvés faux, mensongers ou malicieux, sont sortis de ces limites 2€, pour eux, vous devez, après vous être

| rappelés la preuve q'ua faite le demandeur

à ce sujet, dire si ces écrits lui ont fait sonffrir des dommages. Vous n'êtes pas, par cette question, appelés à établir le montant des dommages, il vous sufit, par conséquent, de trouver que le de-

fait entendre le demandeur relativement | Mandeur en a souffert pour y répondre |afirmativement,.

aux dommages qu'ont pu lui causer les écrits dont il se plaint. Des témoins nous ont dit que si ce que contenait les écrits était vrai, ils le croiraient un voleur et ils ont fait allusion, pour exprimer cette opinion, à des faits spéciaux inentionnés dans les dits écrits en question.

Si vous êtes d'opinion que les faits spéciaux qu'ils ont indiqués sont prouvés être vrais, et que les écrits qui les contiennent ont été publiés sans malice, vous ne pouvez pas dire que les écrits lui ont oausé des dommages, car, alors, ce serait la conduite même du demandeur qui lui aurait mérité le tort qu’en aurait pu souffrir sa réputation. Mais, si vous ne les avez trouvés vrais, s'il en est que vous aurez prononcés faux et mensongers, vous devez, quant à eux, dire s'ils ont causé

Les calomnies de la ‘ Justice,”

Je passe maintenant à la 36me question. JIln’y en a pas plus que trois; mais, des trois, celle-ci est la plus importante en ce que c’est celle qui sert à déct- : der les deux autres,

36me question. ‘Les écrits publiés dans la Justice et dont se plaint le dit défendeur, Israël Tarte, par sa défense, sont-ils faux, mensongers et malicieux 7 et sont-ils pour le dit Israël Tarte une compensation complète des dommages que les écrits publiés dans le Canadien e6 l'Evénement ont pu causer au demandeur ?”

Messieurs, quant aux écrits qui oht été publiés dans la Justice on n’a pas même

e dis vous!

Vous!

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lépend aurez , Elle xplica- Tarte à gnées à les que ant de pouvez souffrir ais CeUX

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emsayé d'en prouver La vérit'; et, par conséquent, ces écrits sont faux et ils sont mensongers. Il est possible qu'ils goient vrais, mais vous devez juger d'après la preuve qui a été faite devant vous. Et non-seulement on n'a pas fait la preuve qu'ils étaient vrais, mais, comme je viens de le dire, on n'a pas même essayé de la faire. J'ai dit qu'il est possible qu'ils soient vrais. Je regrette de m'être servi de cette expression, qui aurait l'air d’excuser des écrits aussi extravagants.

11 paraît que la Justice, qui est un pa- “pier publié ici, à Québec, un ou deux nu- ‘méros après sa création, a attaqué, comme vous l'avez vu par les articles qui vous ont été lus, le défendeur de la manière la plus outrageante possible, Je repète cette expression, car je n’en puis pas trouyerde meilleure.

On l'y a accusé d’avoir vendu sa personne et sa plume, et on a répété, et répété de nouveau, dans différents articles, ces accusations que l’on a présentées sous différentes couleurs plus mauvaises les unes que les autres. Il n'y a pour un journaliste rien de plus outrageant que cette accusation. Un journaliste ne peut gagner sa vie que par la confiance qu’inspire son journal ; et lui dire: vous et votre journal vous êtes vendus, votre plume est vendue et vous êtes vendu vous-même, était l'accusation qui pouvait le plus blesser le défendeur et lui faire le plus de tort dans sa réputation et dans

ses biens.

Ces accusations n'ont pas paru qu'une fois dans la Justice, elles n’y ont pas été reproduites que trois fois dans trois numéros différents, on les a continuées ensuite. Le premier numéro de la Justice avait paru le 20 janvier et c’est le 21 qu’elle portait la première fois cette accusation. Ily a un cachet en cire sur le premier des numéros produits de ce journal, qui, en le couvrant, ne me permit pas de constater si c’est le second ou le troisième numéro, mais, en reférant aux nu-

méros subséquents, je m'aperçois que ce

n'est pas plus que le troisième ou le qua trième numéro. J'aurais pu le faire constater avec plus de précision, mais ce n’était pas nécessaire pour les fins de la cause.

Dans la Justice du 21, dans celle du 22, et dans celle du 23, trois numéros successifs, on accuse le défendeur des choses les plus sérieuses contre l'honneur d'un homme et son honnêteté, Ces attaques sont destinées à détruire toute la confiance qui pouvait être reposée dans lui et dans le journal dont il était le directeur politique. Il y en avait aussi d’autres. On a continué après les 21, 22 et 23 janvier. Le numéro du 27 de ce mois contenait encore les mêmes accusations avec variance de termes et d’expressions. On les y présentait tantôt sous un jour, eb tantôt sous un autre que la veille, pour tâcher de faire plus d’im-, pression et de mieux—si je puis m'exprimer ainsi, —-les pousser dans l'esprit des’ gens qui les lisaient. Le premier article qu’on lit, on n’y fait pas, quelquefois, grande attention, mais quand une chose est répétée, répétée et répétée encore, elle finit par faire impression{ Un des avocats vous à dit, hier, que à force de répéter une chose fausse on finissait par:

la croire soi-même. Ceux qui lisaiens ces accusations continuellement répétées dans la Justice ont-ils, à plus forte saison, pu finir par les croire.

On a prouvé qui avait écrit les articles ; mais il y en a eu encore d’autres, en date du 11, du 17 et du 18 février, dont on n’a pas établi les auteurs, et tous répètent les mêmes accusations. Le 11:

février, on y ajoutait que le défendeur était un homme hypocrite et de mauvaise foi, en l’accusant encore de vénalité, ce qui signifie qu’il s'était vendu. Dans le numéro du 17, on l’accuse de fourberie, d’audace, de perfidie, ‘de manque de loyauté et de manque®de sentiments d'honneur, on l’accuse d'appartenir à une gent vénale, et d'être vendu corps et âme à l’orangisme. Dans celui du 18 février,

2e RE

on l’accuse encore de vénalité et de mauvaise foi.

Ce sont là les accusations atroces que |

l'on trouve dans ce journal contre le défendeur.

Le défendeur se plaint que le demandeur était l’auteur de ces articles. Il ne l'a pas prouvé, mais le demandeur, qui s’est donné le trouble d'établir, par celui qui les a écrits, qu’il n’était pas l’auteur des quatre premiers articles, n’a rien prouvé quant aux autres. Cela ne veut pas dire, néanmoins, qu’il en soit l’auteur.

Ceci m'appelle à vous donner quelques explications d'autant plns nécessaires qu’elles s'appliquent aussi bien au demandeur, le lieutenant-colonel Amyot, qu'aux deux défendeurs, les messieurs Demers, et veillez bien les remarquer. En supposant même que le lieutenant-colonel Amyot n'eut écrit aucun des articles parus dans la Justice, qui attaquaient le défendeur et l’injuriaient, il en était un des pro priétaires et était, par là-même, responsable de ce qui y était imprimé. Quant

un journal appartient à plusieurs proprié-|

taires la faute ne se partage pas eutre | . . , \ |

eux : ily a solidarité complète, et on en-

tend par solidarité que chacun d'eux est responsable comme s’il n’y en avait qu’un seul. Le propriétaire d’un journal qui publie ce qu'on appelle un libelle, qui publie un article qui contient des accusations fausses contre une personne, est coupable comme s'il l'avait écrit luimême. Cette règle, je vous la ferai mieux comprendre par un exemple.

Si j'emploie quelqu’un pour faire mon ouvrage et qu’en le faisant il blesse une autre personne, je suis responsable envers cette personne pour la blessure qu’elle à reçue. Je me suis servi déjà de l’exemple de mon domestique, qui en conduisant mon cheval avec ma voiture blesse un autre cheval dans la rue, je suis responsable du dommage causé. Ilyaun axiome légal, que je ne vous citerai pas en latin pour ne pas faire de l’érudition quand iln’y ena pas, quidit: ‘‘Celui

| qui fait quelque chose par un üutre le | fait par lui-même.” C'est l'application de cette règle qui fait le maître responsable des actes de celui qui travaille sous lui.

Le propriétaire d'un journal est dans le même cas. Il est le maître, et ceux qui écrivent dans son journal sont ses serr:teurs, Ils écrivent pour lui. Ils ont bien leur responsabilité personnelle, et le monsieur qui vous à dit qu'il était l’auteur de quelques-uns des articles publiés dans la Justice pourrait être poursuivi, mais le propriétaire du journal pour lequel il est censé les avoir écrits est responsable aussi, et il ne peut pas se décharger de su responsabilité en disant ce n’est pas moi qui les ai écrits.

Quant à la publication de la Juste. on vous à dit qu’il n’était pas prouvé dans la cause que la Justice avait été publiée. Et sans m'occuper des autres modes, je vous en indiqueraiun quiestexcessivementsimple. Nous avons au dossier produit par le défendeur Tarte tous les différents numéros de laJustice contenant les insultes dont il se plaint, Leur production par le défendeur est la preuve de leur publication.

Une gazette est publiée quand elle sort

| | des bureaux d'impression et est commu-

niquée à quelqu'un. Il n’est pas nécessaire qu’elle passe entre les mains de dix milles personnes, il suflit pour qu’elle

| soit publiée qu’elle tombe entre les mains

d'une seule personne.

Le demandeur, comme propriétaire de

la Justice est, par conséquent, responsable de tous les écrits qui ont paru. Il en est responsable comme le maitre l’est de l'acte de son serviteur. Ils sont censés être publiés et écrits avec son approbation ou, au moins, comme je l'ai dit, par son serviteur.

Il est vrai qu'en envoyant mon domestique dans la rue avec ma voiture pour promener mes enfants, je ne l’envoie pas pour qu’il tue un autre cheval ; mais, s’il en tue un par sa gaucherie, j'en suis res ponsable. De même il peut se faire que des collaborateurs aient écrit des articles

utre le icatiom esponle sous

dans le ux qui ser at bien e moneur de dans la nais le el il est e aussi, sù r'esmoi qui

st on dans la iée. Et je vous entsimit par le 5 numétes dont r le déication.

bille sort ‘ommus nécesains de qu'elle 4 Mains

aire de sponsa- . Ien l’est de censés pprobadit, par

domesre pour roie pas a is, s’il buis res

ire que articles

qui n'avaient pas l'approbation du propriéiuire, mais du moment qu'ils ont été imprimés dans le journal, du moment que le journal est sorti du bureau et qu'il a été communiqué, ne fut-ce qu’à une seule personne, le propriétaire est responsable de ces écrits comme s'il les eût écrits lui-même. Cependant il y a une légère modification tant qu'à la responsabilité des deux dans le libelle, dans la publication d’un écrit malicieux qui est ce qu’on appelle un libelle.

Quant au fibelle en droit criminel, il n'y a pas de distinction ; chacun est égale-

: ment'cowpable. Mais quant au libelle en

droit/civil, quoique strictement parlant, la responsabilité est la même, on a un peu plus de commisération pour ceux qui n'ont pas montré de malice.

On condamne moins sévèrement celui qui est responsable de libelles qu’il n’a pas écrits, et dont il a ignoré la publication. Ainsi, par exemple, si le proyriéd'un journal est absent du pays —et c’est le cas ici pour un des messieurs Demers quand des articles ont été publiés dans le Canadien en février-il est présumé y avoir consenti quoiqu'il fût absent ; mais, comme il n’y a pas autant de malice de sa part,,à sa responsabilité légale ne s'ajoute pas la malice préméditée, car il n’a pu préméditer de nuire à quelqu'un par des articles dont il n’a pas eu connaissance. Je me servirai encore ici de l'exemple que je vous ai déjà donné. Si, ayant une vengeance à exercer contre une autre personne, contre le cocher d’une autre personne, mon domestique, à dessein, dirige la ménoire de ma voiture contre le cheval de cette autre personne par‘animosité, soit contre le domestique qui conduit l’autre cheval ou contre la personne à laquelle l’autre voiture appartient, qu’il soit poursuivi en dommages devant les tribunaux «t que l’on prouve qu’il a agi, par malice, il sera condamné au paiement d’une somme beaucoup plus forte que’je ne le serai moi-même quoique je sois responsable légalement de son

N y IA! (1

lues et ce, parce qu'il n’y a pas ‘eu de

malice de ma part. Mais, quant aux dommages eux-mêmes qui ont été causés par le bris de la voiture, indépendamment de 1n punition de la malice dont était coupable mon domestique, je suis responsable com-

lui et on aura recours contre moi pour

tout le montant des dommages causés.

C’est la même chose pour les propriétai-

res de journaux.

M. Amyot et la “ Justice, ”

Je vous ai dit, et je vous répète, que lorsqu'il y a plusieurs prropriétaires, chacun d’eux n’exerce pas un contrôle aussi immédiat que lorsqu'il n’y en a qu’un:

seul. Mais rappelez-vous que le demandeur n’était pas seulement un écrivain, un collaborateur de la Justice, mais qu’il était le président de la collaboration. Vous savez ce que c’est que la collaboration. Les collaborateurs d’un journal sont voeux qui écrivent plus ou moins souvent dans ce journal. Il y a des journaux qui ne sont écrits que par un seul homme, d’autres qui sont écrits par plusieurs personnes qui sont payées, au jour ou à l’année, par le propriétaire du jeurnal. Il:

y en a d’autres qui sont écrits par un certain nombre de personnes qui sont payées ou qui ne sont pas payées; mais qui, ensemble, se chargent de fournir les arti-!

cles nécessaires pour remplir la gazettel qui est publiée par eux ou par d’autres.

Ces derniers sont des collaborateurs.

N'oubliez pas qu’il est prouvé dans la cause, que M. Amyot était, à l’époque de la publication des articles de La Justice contre le défendeur Tarte, le président de la collaboration de La Justice, le pré-" sident de cette réunion de jeunes gens ou peut-être de vieillards, de personnes qui, chacune, écrivait et fournissait un article pour le journal.—Et, si être président; d’une collaboration veut dire quelque chose, le demandeur exerçait certain ment un contrôle qui n’était peut-être pas tout-à-fait effectif, parce que la majo-: rité des collaborateurs pouvait décider contre lui, mais il exerçait un certain con-

trôle sur les écrits qui paraissaient dans | et dont se plaint le dit défendeur 1sraci

ee journal.

Le demandeur vous a dit, et il d'a prouvé par des témoins, qu’il recominandait à ses collaborateurs de ne pas attaquer les individus, de ne pas vilipender les personnes, Je ne puis m'empêcher de vous dire qu'il a été singulièrement malheureux dans ses recommandations.

Il avait recommandé aussi qu'on ne fit pas usage de boisson dans son camp au Nord-Ouest et vous savez ce que la preuve a établi. Comment se fait-il que le demandeur recommandât qu'on n'attaquât pas les personnes, qu'on ne cherchât pas à détruire leur réputation, à les rendre edieuses et méprisables, et que, dès son second ou son troisième numéro la Justice contint des articles que j'ai qualifiés outrageants, expression qui n'est pas assez forte et je dois dire—des plus outrageants contre le défendeur Tarte ; outrages continués et répétés dans quatre numéros de suite et même après, en variant le style et répétées de manière, comme je l’ai dit, à implanter dans l’esprit de tout le monde que cela était vrai.

On n’a pas prouvé la vérité des accusations publiées par la Justice, et sous le serment que vous avez prêté, vous ne pouvez pas dire que ces écrits n'étaient pas faux et mensongers, puisqu'on n’a pas prouvé qu'ils étaient vrais. Et si vous pouvez dire qu'ils sont faux et mensongers, vous devez dire qu'ils étaient malicieux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit quant à la malice, quand l’accusation que comnorte un article de journal estvrai et qu’il n’est écrit que dans l’intérêt public, il n’est pas malicieux. Mais je vous ai dit aussi que quand il est faux il est malicieux. Et quand on n’a pas même essayé de prouver que les arbicles publiés dans La Justice étaient vrais, il reste acquis qu'ils étaient faux, mensongers et malicieux.

La compensation.

C'est à vous de répondre à cette question: ‘‘ Les écrits publiés dans La Jrstice

Tarte par sa défense sont-ils faux, mensongers et malicieux ? et sont-ils pour le dit Israël Tarte une compensation complète des dommages que les écrits publiés dans le Canadien et l'Evénement ont pu causer au demandeur ?”

A cela vous devez répondre, après avoir réfléchi sur la nature de ces écrits, après les avoir lus—et si vous voulez, vous pouvez les relire—et après les avoir discutés sérieusement entre vous.

J'ai quelque chose de plus à vous dire sur cette question, car c’est une des plus compliquées à laquelle vous êtes appelés à

(répondre. Comme vous venez de le voir cette question demande de votre part deux réponses. A la première partie vous devez dire siles articles qui ont paru dans la Justice contre le défendeur Tarte étaient faux, mensongers et malicieux. Mais vous devez dire autre chose aussi,—si vous avez dit d’abord que les articles publiés dans le Canadien et l'Evérement étaient faux mensongers et malicieux, ou même si vous dites que certains des articles qui étaient vrais étaient malicieux—ce sera à vous de dire si ceux qui ont paru dans la Justice étaiènt une compensation pour ceux qui ont paru dans le Canadien, Vous savez ce que cela veut dire le mot compensation. Dans le cas présent y a-t-il eu échange égale d’injures ou y a-t-il eu plus d’injures d’un côté que de l’autre? S'il y a eu échange égale | d’injures, vous direz qu’il y a compensa- | tion complète. Si vous croyez que les in- | jures publiées d’un côté sont plus grandes que celles publiées de l'autre, si vous croyez qu’il y à plus de malice dans des

articles qui sont entièrement faux que | dans des articles qui sonv en grande partie vrais, si vous croyez que les deux parties | étaient dans l’un et l’autre cas également dirigées par la haine et par l'envie de nuire, vous devez dire que ces écrits se

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dans les articles publiés par la Justice une | Que sont donc ceux que vous ru'aves compensation pour ceux publiés dans le | donnés ?” Et je vous avoue que je ne sais Canadien et l'Evénement, il y a encore |pas ce que le demandeur pourrait ré une autre considération qui devra attirer | pondre.

votre attention.

Les accusations publiées contre M.

l'arte sont, des accusation que je vous ai dit être on ne peut plus outrageantes et qui, pour moi, seraient le comble de l'insulte. Ces accusations ont paru dans la Justice, dans les numéros du 21, du 22, du 23, du 27 janvier, et M. Tarte jusquelà n'avait pas dit un mot. On a commencé à l’accuser de la manière la plus......

je dirai la plus extravagante, on a commencé à lui jeter la boue à la figure, on a commencé à l’accuser de la manière la plus blessante, et il ne disait rien. Ce n’est que le 2 février qu’il a commencé à 8e défendre et à attaquer lui aussi

C’est donc à vous de bien peser ces cixconstances pour dire si réellement les articles parus dans la Justice sont une com rensation complète de ceux dont se plaint M. Amyot. Si vous dites qu’il y a uns compensation complèt» il faut bien vous expliquer, Ce que je vous ai dit, quant à la responsabilité des propriétaires, s’applique aux Messieurs Demers, qui étaient propriétaires du Canadien et de l’Evénement, ainsi qu'à M. Amyot, un des co-propriétaires de la Justice. La responsabilité est la même. Quant à eux, je vous ai di que quand il y a plusieurs propriétaires d’un journal ils sont tous solidaires. Ils sont responsables solidairement aussi avec celui qui a écrit l’article. Celui qui a écrit

Je ne suis.pas prêt à vous dire—et je | l’article peut être coupable de plus de vous en ai dit assez pour vous le faire com- | malice, mais quand il s’agit de la responprendre—que les articles du Canadien et | sabilité légale, cette responsabilité est la de l'Evénement étaient les attaques d’un | même. Si vous croyez que c’est la J'ustics mouton contre celles d’un lion. Je pense | qui a attaqué la première et qui, dans ses qu'il a montré qu'il avait la griffe aussi | premiers numéros mêmes, a lancé à la fi-

bonne que ceux qui l’attaquaient.

Il | gure de M. Tarte des insultes que je di-

était attaqué dans la presse et, comme il | rai inqualifiables, si vous croyez cela et si

vous a dit lui-même dans un langage beaucoup plus soigné que celui dont j'ai l’habitude de me servir : ‘ On m'a attaqué avec une arme et je me suis défendu avec cette arme, on m'a attaqué avec une plume, je me suis défendu avec une plume, et quand on a trouvé que je frappais trop fort on a crié: ah ! vous m'avez blessé et on m'a traîné devant les tribunaux.” C’est à vous de dire, après avoir lu les écrits de la Justice contre le défendeur Tarte, si l’homme qui étaic responsable de ces écrits, comme co-propriétaire du journal, comme président de la collaboration, 4 bonne grâce de venir dire au défendeur . ‘Je vous ai laissé attaquer dans mon journal de la manière la plus sévère. Vous m'avez répondu. Les coups de griffes que vous m’avez donnés m'ont fait

vous considérez que M. Tarte dans son journal n’a fait que rendre coup pour coup et si vous croyez que ces coups ont porté plus fort les uns que les autres, si vous |croyez que vous devez condamner une partie parce qu’elle a l’avantage d’avoir | le poing plus fort et d’asséner de meilleurs | coups ; si vous croyez que les articles | publiés contre le défendeur dans la | Justice ne sont pas aussi dommageables au défendeur Tarte que ceux du Canadien et de l’Evénement le sont pour le demandeur, vous devez dire que *s articles publiés dans la Justice ne s0,.. pas une compensation complète ou mieux une compensation. Et dans l'examen de cette question, il ne faudra pas oublier la différence que je vous ai dit exister entre celui qui écrit dans un juurne! »t le pro-

mal et je m'en plains.” Mais le défendeur | priétaire qui n'y à pas écrit

C'est là, messieurs, à peu près toute la cause. 11 y a encore deux autres questions, mais celle-ci est la plus importante des trois. C’est celle que le défendeur a invoquée devant vous quand il vous a dit :

‘* oui, j'ai écrit ces articles, mais en les écrivant, je me suis défendu.” Vous devez examiner si les articles de la Justice qui no sont pas vrais parce qu'on n'a pas même essayé d'en prouver la vérité, sont eu ne sont pas, une compensation de ceux publiés par M. Tarte avec une certaine acerbité qui constitue la malice ; et si ce dernier n’a fait que rendre coup pour eoup dans ces articles-là, Vous devez bien peser si ce qu'a dit l’un compense ce qu'a dit l’autre, ou si, au contraire, les écrits de La Justice ne justifieraient pas los articles du Canadien et de l’ Evénement.

O'est à vous de considérer tout cela.

Encore une fois, ees faits-là sont de votre domaine et non du mien.

Je vous ai expliqué ces choses. Je vous a fait connaître la loi, j'ai attiré votre attention aux faits tels qu'établis devant le tribunal ; mais tant qu’à dire si ces faits sont une compensation ou s'ils ne le sont pas, cela ne me regarde pas. Les explications que je vous ai données ne peuvent vous servir que comme explications. C'est vous qui êtes les juges et qui

direz s’il y a compensation d'injures ou | non. C’est à vous de bien réfléchir et de | bien examiner ; de vous mettre à la place |

des parties et de dire si les injures de l’uve compensent les injures de l’autre,

Le n'ontant des dommages,

37ième question : À quelle somme évaluez-vous les dommages que, suivant vous, :es défendeurs ont causés et devront pzger au demandeur ?

Je n'ai pas besoin de vous dire que si vous êtes d'opinion que les articles de La Justice sont une compensation complète de ceux que le défendeur a écrits, vous ne devez pas accorder de. dommages.

Pour cela il faut que vous soyez convaincus que, en écrivant ces articles, le

qu'il n’a fait que se détendre lorsqu'il était attaqué, Si vous croyez que ce qu'il a dit n'est pas plus sévère que ce qui lui a été | dit, si vous croyez qu'il a répondu de la même manière qu'on l'a attaqué, vous devrez dire qu'il n'y a pas de dommages du tout,

Mis vous devrez « rder des dommaes ut dire à quelle somme vous les évaluez, si vous croyez, après avoir bien examiné la cause, après avoir donné toute votre attention aux faits qui s'y rattachent, après avoir relu, si vous le croyez nécessaire, les articles des deux journaux, si, dis-je, vous croyez que les défendeurs | sont coupables et qu'ils ont fait plus de mal au demandeur qu'ils n'en ont reçu.

Encore une fois si, selon l'expression dont je me suis servi il y a un instant, le demandeur n’a reçu que les coups que son journal avait donnés et que la différence ne résulte que du fait que le défendeur Tarte s’est trouvé avoir le poing plus fort, s'il y avait autant de malice dans les aocusations portées par la Justice qu’il y en avait dans les articles du Canadien et de l'Evénement, si ceux-ci n'étaient qu’une réponse aux attaques lancées contre M.

Tarte, si, en un mot, vous croyez qu'il y a compensation complète d’injures, il ne doit pas y avoir de compensation en argent. Si les articles de l’un ne font qu’égaler les articles de l’autre, si la malice de l’un n’a fait que rendre son change à la malice de l’autre, vous ne devez pas accorder un sou de dommages. Autrement, vous vous contrediriez vous-mêmes.

Vous diriez qu’il y a compensation d'injures et vous accorderiez des dommages.

Maintenant je pense que je me suis fait assez bien comprendre. Je vous ai tout expliqué assez clairement pour que vous puissiez rendre un verdict vrai, un verdict suivant les témoignages et suivant le serment que vous avez prêté. Quant au montant il me reste quelques remarques à vous faire sur la 38ième et dernière question.

défendeur était h son corps défendant, | 38ème question.—Y a-t-il une différen-

était a dit a été de la vous mages

)mmMa- 8 éva- + bien £ toute rattacroyez rnaux, ndeurs plus de t reçu.

ression tant, le que son fférence fendeur lus fort, les aoil y en n et de qu'une

marques dernière

différen-

(OCR montant de ces dommages qui ont été ciusés par le défendeur Israel Tarte et celui qui l'a été par les deux au-

tres défendeurs ?-—et quelle est-elle ?

Je inv servirai encore du même exem- |

ple afin qu'en ne les multipliant pas ils puissent mieux rester dans votre esprit.

Si, par malice, ou, parce qu'il en veut au conducteur d’une autre voiture où aux personnes qui sont dedans, mon domestique en conduisant m4 voiture pour proinener mes enfants, dirige son cheval de iWanière à ce que la menoire passe à travers le corps de l’autre cheval, ou même à travers lu voiture et qu’il blesse unc autre personne, il y a chez lui uns plus grande malice que chez moi, Je vous ai dit aussi que dans ce cas, s’il était pour

suivi directement il serait toujours con

danné à payer une plus forte somme que moi-même, Et je n'ai pas besoin d’ajou

ter à des gens raisonnables comme vous, que cela n’est que juste et que celui qu n'est que légalement respansable pour ec qui a été fait par son domestique ne doit pus être passible des inèmes dommage:

que celui qui a agi par malice. C’est là 1:

distinction qu'il ya à faire quant à « qui à trait à la responsabilité respective

des messieurs Demers et de M. Tarte.

Si vous croyez que des dommages doi vent être accordés, mais si vous croye néanmoins que celui qui a écrit les art:

cles est plus coupable que celui qui n'« fait que les laisser publier, que ce dernie:

n'y à pas mis de malice du tout parc:

qu'il ne savait pas même que ces articie seraient publiés, vous devez mentionne:

la partie du montant des dommages que vous aurez accordés, que vous mettez à la charge des messieurs Demers ; et dans ce cas les défendeurs Demers n’y devront contribuer que pour le montant auquel vous les condamnerez.

On vous a dit avec raison--et j'ai réservé pour la fin cette remarque dont j'ai pris note pendant l’adresse d’un des avocats—on vous à dit que, quand des accusations fausses avaient été publiées contre ua homme et que, sur une poursuite, celu

qui les avaient portées répétait dans ses défenses qu'elles étaient vraies, il était | plus coupable qu'en les publiant en prejinier liou, Il n'est pas besoin de vous dire que si l'on vous accuse d'être un voleur,

et que poursuivi, on réponde que c'est vrai, et que ça ne le soit pas, on est plus coupable que si ce mot eut échappé dans un moment d'emportement, Mais je dois vous dire que, dans les journaux, il n'y a pas de mouvement d'emportement, on a

toujours eu le temps de se calmer, parce que avant d'écrire, on a eu le temps d'y penser, tandis que, dans la chaleur de ia discussion un homme peut dire des injures à un autre et celui-ci répondre sans qu'on ait toujours eu le temps de réfléchir, ce qui fait, dans ce dernier cas, les injures plus excusables. — Mais, quand après avoir dit des injures à un autre, on est poursuivi et que l'on vient, dans un plaidoyer, afliriner de nouveau que l'ac- ‘usation cst vraie, on ajoute à la malice parce qu'on persiste, même devant le tribunal, à soutenir comme vrai ce qu'on sait être faux, Cette règle de droit n'est as contestable,

Mais on vous a cité l'exemple d’une use, celle de Laflamme vs le propricare lu Mail, où un journal qui avait év. jüursuivi pour libelle, a été condamné à payer l’abord une somme d'argent pour ce qu'il ivait publié, et une seconde somme d’arent, $4,000.00 je crois, sur une demande ncidente. Cet exemple n’a pas d'applicaion dans la cause actuelle parce qu’il n’y \ pas eu de demande incidente. Il y a bien lans les plaidoyers une accusation qui ne se trouve pas dans les journaux, c’est à vous de dire si elle est vraie ou si elle ne

l'est pas. Je vous ai déjà dit que si elle est vraie, vous ne pouvez pas y trouver de malice. Si elle est fausse, elle tend à établir plus de malice, et si la partie est condamnée, ce surcroît de malice devra augmenter le montant des dommages auxquels elle sera condanmêëe. Mais pour que des dommages distincts et spéciaux puissent être accordés pour une nouvelle ac- ‘usation que contient une défense, il faut

; 6 Ve qu'on les ait réclumés par une demande quaient, mas que c'était le 9e bataillon tout entier, On a voulu, en invoquant ce

incidente qui est pour ainsi dire une ac- |

tion dans une action, |moyen, mettre le %e bataillon en cause Je vais vous expliquer cela plus exactuent afin que vous compre uiez bien et | [la sympathie qui pouvait exister parmi

(ls jurés pour le Je, 11 peut se faire que

[di ns le but, probablement, de profiter de

que vous n'ayiuz aucun embarras sur ce |

| point, Ainsi supposez que vous mé pour- | mais | le Je ; ct, croyant vos anis attaqués, vous

vous ayez des parents ou des amis dans

suivez pour une dette quelconque, , | ‘ f , ve que vous me devez une autre dette qui a | pourriez pout-être ressentir l'insulte beaucoup plus fortement que si vous croyiez

de la connection uvec celle-lx, Je fais | qu'il ne s'agit que de deux personnes qui

duus la inûine cause une autre demande |

pr laquelle je demande qu'étant eon-!se sont, coume je vous l'ai dit tout-à-

danné à payer la sounne que je dois, vous | l'heure, débarbouillées ensemble, Or, il soyez vous-même condunné à payer l'au-|ne s'agit pas du tout du %e bataillon et tre somme que vous me devez. C'est là |on a eu tort de vouloir le mêler duns cette ce qu'on appelle une demande incidente, faffure. Il ne genre qui à été | son commandant et non du bataillon, Et

s'agit seulement que de

C'est une demande de ce fuite dans la cause de Laflanme contre le !s'il y a quelque chose qui reste acquis

Muil, Le Muil avait dit des inju es atro- | pour le 9e de ces articles, c'est qu'ils le eus à M. Laflamme, On y avait accusé |protéseaient. On sait que s’il se passe M, Laflamme d'avoir, pendant qu'il quelque chose à ur endroit, tous ceux était ministre, par conséquent homme |qui étaient à cet endroit peuvent passer public, commis une fraude électorale dont | pour les coupables ; mais si les articles vous avez entendu parler sans doute, la |des journaux qui la mentionnait sont difuneuse histoire de la boîte à deur fonds |rigés contre celui que l’on croit le seul ou l'histoire de la trappe, On avait écrit dans le Mail, que c'était M. Laflamme qui avait fait faire cela. La-dessus il pour- | autres de suivit le Muil pour libelle, pour l'avoir qu'ils ne sont pas coupables. Je me ferai accusé d'une chose dont il n'était pas mieux comprendre en vous donnant un coupable, Le journal répondit à cela en | exemple. Supposez qu’un maître d'école ajoutant que M. Laflamme n'avait pas su | commette une action indigne et que les remplir ses devoirs comme ministre et|gens disent qu'il s’est passé dans cette qu'il les avait ma] remplis. A cela le de- | école des choses incroyables. Attaquerat-on les écoliers en disant au maître :

coupable, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est tout de suite affre” hir tous les toute respons tilité et dire

inandeur répondit en faisant une nouvelle demande dans la même poursuite, c’est-| vous êtes coupable et le seul coupable ? Bien au contraire, on avertira par là le

à-dire, une demande incidente pour les | public qu'il n’y a rien contre les écoliers.

nouvelles injures que contenait la défense, et les jurés accordèrent une somme! Supposons un autre exemple. Suppode 86,000 sur la première demande ou | sez que sur le chemin de fer du Lac St, action principale, et $4,000 sur laseconde | Jean, à un certain endroit, il y ait ce qu’on demande qui était celle incidente. Il n’y | appelle dans le langage ordinaire une a pas dans cette cause-ci de demande inci- | gang d'hommes, me servant d’une expresdente. sion anglaise qui est presaue passée dans Le 9ième bataillon. notre langue, supposons, dis-je. qu'il y

ait 25, 30, 50 hommes qui travaillent en-

Y1 me reste à attirer votre attention sur | semble sous un conducteur on Foreman. un fait qui a son importance. On a pré- | Supposons que ce Foreman assaille une tendu que ce n’était pas le Lt.-colonel | personne et que les rumeurs viennent en Amyot que les articles en question atta- | ville que les gens travaillant au chemin

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