XX PREFACE
des œuvres, etc.^ lui sont soustraites, mais les imitations ou traductions d'ouvrages étrangers (1), les chrestomathies, les anthologies, les recueils, les cours de littérature, la critique, les appréciations sincères, les extraits et même les citations, etc., deviennent, sinon impossibles, du moins trèsdifficiles.
En principe, que MM. les auteurs veuillent donc bien reconnaître ce fait : quand ils émet-
(1) « L'éditeur, qui aura eu d'abord à payer le droit de faire traduire Tœuvre en question^ puis le prix de la traduction, fera exécuter celle-ci, on peut y compter , au meilleur marché possible , assuré qu'il sera d'avance de ne pas avoir une concurrence. En admettant qu'un éditeur soit un homme de goût et s'intéresse par lui-même à l'œuvre en question , il lui cherchera un bon interprète , mais toujours un seul , bien entendu ; or une seule version, faite même par un homme de talent, sera toujours une traduction inférieure, parce qu'une bonne ne peut se produire qu'après plusieurs autres et à l'aide de celles-ci. Si le décret du 28 mars 1852 avait toujours existé, nous n'aurions qu'une seule traduction d* Homère , de Virgile, de Shakspeare, de Dante, de Milton, de Don Quichotte, et elle serait infailliblement inférieure » (Charpentier, De la prétendue propriété littéraircj p. 10 et suivantes).