SEIZIEME SERIE
Ordonnance de Philippe le Bon, duc de Bourgogne , portant établissement d'un conseil pour résider près sa personne, déterminant les attributions de ce conseil, et contenant d'autres dispositions concernant les domaines et les finances : 6 août 1446.
PiiELipPE, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoigne, palatin, de Haynau, de Hollande, de Zeellande et de Namur, marquis du saint-empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme nous avons este advertis que, pour le bien de nous, de noz pays et subgetz, et afïin que iceulx noz pays, qui sont amples et en la plus grande partie pays de peuple et de commun, soyent gouvernez en bonne justice et police, comme le désirons, il est de nécessité de, convenablement et à grande et meure délibéracion, pourveoir aux ofïices et estas de justice de nosdits pays et y commeclrc gens notables, prudens et
ayinans le bien de justice, afin que par icelle justice, qui est la chose i)rincipale à quoy tous princes verluculx, qui sont diîbleurs de justice à leurs subgelz, doivent avoir loeil, comme celle par laquelle ilz régnent et acquièrent gloire et notable renommée, et par quoy aussi toutes choses |)rospèrent et di'mcurent fermes et eslables, cl au contraire, par faultc d'ieelle, deffaillcnt et déchéent, la chose pubiicque de noz pays avanldis se puisse conduire et croistre en prospérité de bien en miculx, au bien et prouffit de nous et de nosdis subgetz; et d'autre part, quil est expédient, voire nécessaire, pour la conduicte tant dudit fait de justice comme de noz fi)iances et autres grands et pesans matières qui journcMement nous surviennent et pèvent survenir, avoir delez nous ung conseil notable de gens saiges, expcrs, prcudommcs et féables, qui continuêlemcnt soient tous, ou la plus grant j)arlie, résidens devers nous , et par lesquelz les besoignes et affaires qui nous surveindront soyent veues, advisces et digérées avant que par nous en soit ordonné; et combien que par ci-devant ayons eu et avons encoires de présent grant nombre de conscillijers de nostre retenue, tant maistres de noz requestcs que autres gens notables et de grant discrétion, toutcvoyes les plusieurs d'eulx ont esté et sont souvent absens, occupez en leurs affaires et autrement, par quoy est advenu souvenlcs fois que noz affaires ne se sont pas si bien conduis ne si seurcment que la chose le requéroit et besoing estoit:
Savoir faisons que nous , considérées les choses dessusdites, avons, par grant advis et meure délibéracion, voulu, ordonne et estably, voulons, ordonnons et eslablissons par la teneur de ces présentes, sans toutevoyes deschergier ne déporter cculx qui sont de nostre conseil, en nostre bostel, de leurs estas et offices, ung conseil estre et résider devers nous, ouquel commettrons, avecques nostre chancellier, certain nombre de gens notables, saiges et expers, qui le plus eontinuèlement seront et feront résidence devers nous, où que soyons, ou
moins en y aura tousjours quatre ou cincq présens et audessus, saulf que à la fois, et nieismemcnt quant il nous coriviendroit abscntir et aler de l'un de noz pays en l'autre, les laisserons ou une partie d'eulx, selon que le cas le requerra, pour en nostre absence avoir le gouvernement diceulx noz pays dont serions absens ; Icsquelz cbascun jour se assembleront devers nostre chancellicr quant il y sera, et en son absence devers le chief de nostre conseil, à telles beures et par tant de fois le jour qu'il sera advisé et ordonné, dt avccques iceulx cbancellier et cbief de conseil auront advis entre eulx sur la conduicte des matières et affaires pesans qui survendront, tant des nostres que de ceulx de noz subgetz et autres touchans nous et iceulx noz subgetz, et mesmcment sur le fait de pourveoir aux ofticcs de noz pays dès maintenant et toutes et quantes fois que cy-aprcz vacqucront, tant offices de justice comme de reccpte, et quelles gens pourrons et devrons commettre à l'exerciee d'iceulx. Et aussi, pour ce que avons esté advertis qu'il y a pluiseurs membres d'offices particuliers, tant de justice que de recepte, lesquelz légicrement se pourront excercer et governer à moins de gens et à moindre sallaire et frais . auront aussi advis nosdis conscilliers quelz offices Ton pourra abolir, diminuer et restraindre; et avec ce auront aussi advis sur la conduicte et distribucion d'icelles noz finances. Et de ce que ainsi auront advisé et délibéré entre eulx nous feront rapport, en adverliront et informeront bien au long toutes et quantes fois que le cas le requerra, pour au surplus par nous en estre fait, ordonné et conclut à nostre plaisir.
Et déclairons dès maintenant que en ieelles matières ne ferons ou ordonnerons aucune chose que premièrement elles n'ayent esté délibérées et traictées par nostredit conseil, et que y ayons eu leurs advis et délibéracioii. Et à ceste fin, voulons et entendons toutes requestes que dores en avant nous •seront faictcs, soit de bouche ou par cscript, touchant les matières dessusdites, estre rcnvovées à nostredit conseil. El se.
par inadvertence, importunité des rcqiiérans ou autrement, avions riens fait ou ordonné en icelles matières sans premièrement y avoir eu Tadvis de nostredit conseil, nous ne voulons ne entendons point qu'il soit exécuté ne sortisse cffect. Et dcffendonsà tous nos subgetz que autrement ne facent rcciuesle ou poursuite aucune devers nous.
Ou(|uel conseil aussi ordonnons unggrelïier, liomnio notable et expert, qui sera présent au démené desdites matières et enregistrera tout ce que par ledit conseil sera délibéré et que par icellui conseil à lui ordonné et commandé sera d'enregistrer, et de ce fera ung registre en pappier pour la seurcté des matières; et après ce qu'il aura les choses enregistrées, monstrera ledit registre oudit conseil, pour savoir s'il les a bien enregistrées et afin de corrigier ledit registre, se besoing es toi t.
En oultre, pour ce que avons esté advertis qu'il n'est pas grant nécessité d'avoir offices de gouverneur et controlleur de noz finances, nous avons aboly et annullé, abolissons et annulions et mettons au néant, par ces présentes, les oflices des gouverneur et controlleur de finances, ensemble les gaiges que, à cause diceulx offices, se payoicnt à nostrc charge, et ordonnons que plus n'y aura gouverneur ne controlleur de cy en avant.
Avec ce aussi, pour ce que par ci-devant, par importunité de requérans et autrement, avons donné pluiseurs et divers membres de nostre demaine à héritaige perpétuel, à vie et à nostrc rappel, tant de nostre demaine anehicn comme de demaine à nous advenu et escheu par eonfiscacion et aprèz applicquié à nostre demaine anchien par noz prédécesseurs et nous, par quoy nos revenues en sont grandement diminuées, et encoires sommes journèlement requis d'en donner, nous ordonnons et déclairons que d'icellui nostre demaine ne ferons plus aucuns dons à tousjours, à vie, à rappel ne autrement, en quelque manière que ce soit; et faisons delTensc expresse
à tous noz subgectz que de nostredit demaine, soit de nostre demainc anchien ou autre à nous escheu par confiscacion et applicquic à icellui nostre demaine anchien, ilz ne nous demandent de cy en avant aucune chose, ne en faccnt ou faccnt faire aucune requeste ou poursuyle devers nous ne nostre conseil, sur tant qu'ilz doubtent et pèvent mesprcndre envers nous. Et afin de réintégrer nostredit demaine, nous abolissons et mettons au néant par cestes tous dons par nous fais d'icellui nostre demaine, à nostre rappel, à quelques personnes et pour quelconcques causes que ce soit, ensemble toutes lettres qu'ilz en ont ou pèvent avoir de nous, soubz quelconcque forme de parolles qu'elles soycnt ou puissent estre faictes ne causées, et applicquons et remettons par cestes à nostre demaine anchien tout ce que par nous donne en a esté, en defîendant à tous noz officiers cui ce regarde que de telz dons ilz ne seulïrent de cy en avant ceulx qui les avoicnt plus en joyr, ains reçoive chascun d'iceulx noz officiers qui recevoir le doivent et ont accoustumé paravant lesdis dons, et en rendent compte à nostre prouffît comme il appartiendra; et ce ne laissent, sur peine de recouvrer sur chascun d'eulx autant qu'il en chcrroit en sa recepte. Et au regard des autres dons faits de nostredit demaine, à rachat ou à vie, nous ordonnons que, api'ès le rachat fait ou le trespas de ceulx qui ont aucuns d'iceulx dons à vie, ce qu'ilz tiennent d'icellui nostre demaine soit, aprez le décèz de chascun, successivement que le cas escherra, applicqué et réuny à nostredit demaine anchien, et dès maintenant pour lors et dès lors maintenant le y applicquons par cestes. Et pareillement, au regard des clergies, berlens , sergenteries et autres offices que autres fois avons ordonné estre applicquiez à nostre demaine, nous, en ensuyvant quant à ce icelles noz autres ordonnances, voulons et ordonnons de nouvel, en tant que mestier est, que d'ores en avant, toutes les fois que telles clergies, berlens, sergenteries et autres offices vacqueront, soit par mort ou par résignation
de ceulx qui les tiennent, intoiitiiient le eas advenu, soycnt applioquez et un} es à noslrcdit demaine, sans estre [Ans impctrables, en deffendant à tous noz subgetz que d'ores en avant ne nous facent requeste ou poursuyte au contraire, sur la paine dessusdile.
Et au surplus, pour certaines causes à ce nous mouvans, nous applicqnons à nostre espargne tous les deniers qui viendront et escherront d'ores en avant, à nostre prouffit, des choses cy-aprez déclairées, c'est assçavoir : de toutes sentences et condempnacions faictes par nous ou en nostre conseil estant lez nous, pour quelque cas que ce soit; de finances tauxées et à nous deues à cause d'adniortissemens, anoblisscmens, légitimacions ou autres octrois quelzconcques par nous fais; d'amendes chivilles tauxées par nous ou nostredit conseil et qui nous seront payées à cause de rémissions et pardons d'aucuns cas. Et voulons et ordonnons que tous lesdis deniers soyent de cy en avant payés, bailliés et délivrés à le garde d'icelle nostre espargne qui ores est et pour le temps advenir sera; lequel sera tenu d'en baillicr sa lettre de rcccpte et en rendre compte à nostre prouftit, ensemble et ainsi que des autres deniers de nostredite espargne dont il a et aura la garde et que, en noz lettres que sur ces choses et chascune d'ieelles seront faictes par noz secrétaires, ausquelz mandons ainsi le faire,. soit expressément contenu et dcclairé que iceulx deniers devront estre et soyent payés et délivrez à nostredite garde, pour en faire ce et ainsi que dit est, en prenant sadite lettre de recepte : lesquelles noz lettres ne voulons sortir cfTcct ne à icelles estre obéy jusques aprèz ce qu'il sera apparu, par ladite lettre de recepte, lesdis deniers ainsi avoir esté payez à icelle nostre garde. Et avec ce applicquons aussi à !io>ilrcdite espargne tous les deniers venus des drois et émolnmcns de nostre grant scel, de nostre seel de secret, de nostre secl de Brabant, de nostre seel dont l'on use en nostre chambre de conseil à Gand, et de nostre seel dont l'on use en nostre
chambre de conseil en Hollande, Zeellande et Frize, à nous apparlenans; et ordonnons que pareillement tous lesdis deniers soyent, par noz audienciers, greflîers et autres commis de par nous à les recevoir, payez, bailliez et délivrez à nostredite garde de nostre espargne, présent et advenir, pour en faire ainsi comme des autres deniers dessus déclairez, en prenant lettre derecepte de lui comme dessus.
Et abolissons et mettons au néant l'oflice de contrerole que depuis aucun temps en çà et de nouvel a esté mis en l'audience de nostre chancellerie, ensemble les gaiges ou pencions que le contreroleur prenoit sur les drois et émolumens de nosdis grant scel et seel de secret, à cause dudit contrerole. Laquelle ordonnance, au regard desdis drois et émolumens de noz seaulx , voulons estre gardée et entretenue selon que par noz autres lettres ordonnerons et déclairerons.
Et afin que eeste nostre ordonnance soit mieulx gardée, entretenue et exécutée, nous ordonnons que ces présentes, au vidimus desquelles, faitsoubz seel auctcnlique, foy doibt estre adjoustée comme à loriginal, soient enregistrées es chambres de noz conseils de Brabnnt, de Flandres et de Hollande, et de noz comptes à Dijon , à Lille, à Brouxelles et en Hollande, et en chaseune d'icelles. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.
Donné en nostre ville de Brouxelles, le vi^ jour d'aoust, l'an de grâce mil IIIP XLVL
Ainsi signé : Par monseigneur le duc, G. de Lamandbe.
( Archives du royaume : 2^ registre aux chartes de la chambre des comptes de Brabant, fol. 110.)
Deux lettres de Charles le Hardi, duc de Bourgogne, à Robert de Bavière, archevêque de Cologne, sur les différends que ce prélat avait avec son chapitre et le secours que le duc était disposé à lui donner : IG et 25 avril 1474 (1).
Première lettre.
Rcverendissiine in Christo pater illuslrisquc princeps, consanguinee carissime, rcccpirnus litteras vestras scriptas in Castro de Bruel,dominica Judica, quibusReverendissimaPaternitas Vestra nobis significavit publicacionem littcrarum nostrarum per quas defFcnsionem et protectioncm ecclesie vestre suscepimus, nccnon ea que nostri capitanei cxistenles in patria nostra Gheldrensi vobis responderunt, etc. Super quibus , reverendissime in Christo pater ilkislrisque princeps, consanguinee carissime, Vestre Paternitati Revcrendissime innotescat quod terapore quo dicte littere vestre nobis prescntate fuerunt, unaciim ipsis eciara recepimus litteras decani et capituli dicte ecclesie vestre quarum vobis copiam Iransmictiinus presentibus interclusam, nccnon responsionis littcrarum nostrarum quara super eisdem faciraus (2), ut que per nos in hac parte
(1) Voy. Conimines, liv. IV, ch. I , Uarante, Histoire des ducs de Bourgogne, t. II, p. 425, édil. de la Société typographique belge, el les liistoriens de rarchevèché de Cologne.
(2) Dans sa réponse au chapitre, Charles rappelait qu'il était allié depuis longtemps avec l'archevêque et avec son frère, le conate palatin du Rhin; qu'il avait promis de défendre ses droits et ceux de son église par les armes, s'il en était besoin ; que, lorsqu'il était dernièrement à Dijon, l'archevêque vint l'y trouver, et qu'il lui offrit l'avouerie et protection de lui
conclusa fucrint lacius cogiioscerc valcatis, et intcllecto tenorc liUerarum dictorum de capitulo vcstro, visuni nohis fuit quod non minus eis significare potuimus quam tenorcm ditlc nostre responsionis. Eapropler dicta V. R. P. suos ambassiatores ad dietani in dictis liltcris noslris dcsignatam transmiclere potcril, casu quo dicti de capitulo aliquos ex ipsis ad eandeni Iransmictant. Eciani tenipore dicte diète, ipsa V. R. P. se transferre poterit apud opidum noslrum Rureniunde aut in alio loco vobis tuto et propinquo dicte opido nosfro Trajectensi , ut si pendcnte dicta diela alique diflicultates oriuntur, que amice per ambassialores utriusque partis difiiniri non possent, propinquior ad vos accessus haberi posset. Nam dicte dicte, nisialiis arduis negociis perpeditos nos fore contingerct, libenler interessemus. Et ut ipsa V. P. R. intelligat noslram plenariam menlern et intencionem, verum est quod tcmporc recepcionis dictarum litterarum vestrarum et illorum de capitule, concluseramus, juxta tenorcm dictarum vestrarum litterarum, vobis transmicterc trccentas lanceas nostrarum gencium armatarum, et partcm nostre armate unacura noslra artilleria jusseramus transire et iter suum arripere per j)atriam Coloniensera : sed ob nonnulla nova que nobis advencrunt, tenipore dicte conclusionis, ex patria nostra Pharretariensi, quibus intelleximus Suyseros junctos cum duce Austric dictam patriam nostram ingredi et opidum nostrum de Brisach obsidere velle, dictam nostram armatam quam pênes nos habebamus, et partem illius quam in patria nostra Burgundic dimiseramus, remisimus apud dictam nostram patriam Pharretarum. Speramus igitur quod , divina Dei gralia
et de loulo son église, laquelle il accepta. Il ajoutait qu'il avait fixé, pour entendre les raisons des deux parties, une journée à Maestricht qui se tiendrait le "20 mai. Il invitait le chapitre à y envoyer ses députés. Son président de Brabant avait reçu l'ordre de faire tenir à ceux-ci des lettres de sauf-coiiduit.
inlcrvenicntc et dicta nostra arinata illuc accedente, nobis rebelles ad obedienciam nostram reducentur et inimici nostri illuc existentes ab earum intciicione quamcito fruslrabiinlur. Et ita ut vobis cicius succurrere possinius, conclusimiis pro tuciori banc dictam tcneri facerc, et ad eandem inter alios nostros dcputatos trjEinsniictcre dilcctuni et fidelcm niiiitcm consibarium, cambellanum et capilaneuni nostrum doiniiuim Bcrnarduni de Ravistain, et vobis significare ut ad candcni, premissis considcratis, proul superius declaratum est, vcslra ex parte transniictatis, ut si pendenle bujusmodi dicta , noslra armata existens in nosfra patria Pbarretariensi non revcrlatur, intérim novam instrucrc valcamus, que fines vestri cpiscopatus ingredi et dicte P. V. rebelles , post expiracioncm dicte diète, ad obedienciam debilam reducere possit. Mandamus eciam impreseneiarum diclo domino Bernardo quod casu (pio dicti de capitule vcstro predictam dietam acceptarc noluerint, quod vobis in omnibus anxilium debitum contra cosdem ad vestri jnris conscrvacioncm |)rebeat, et ca que supervenient nobis significet, ut vobis, i)rout nécessitas postulaverit, subvenire valearaus commodo, qiio ex corde desideramus novit Altissimus, qui eandem V. R. P. diu servet ad vota incolumcn.
Ex opido noslro Luxemburgensi, die xvi mensis aprilis a" CKKIIII" postPascba.
Karoius, diix Burgundic, Brab., Limb., I.iixcmb. et Gbeld., comes Fiandrie, Arihesie, Burgundie, Hanonie, Hollandie, Zellandic, IVamurci et Zutpbanie.
Chahlks.
J. COLLON.
Siiscription : Rcvorcndissimo iii Cbrislo palri illiistriquc principi , consanguineo nostro carissimo, arcbicpiscopo Coloniensi.
Deuxième lettre.
Revercndissime in Chrislo palcr illiistrisque priiiceps, coiisanguinee carissirae, reccpinius duas litleras X. R. P. nobis successive transmissas, quaruni prima scripta in castro vcsli'O Brucl est de data quinta, secnnda vero de data vu" post fesluni Pasclie, continentes in elTectu qualiter eadeni P. R. V. nuncium s.ium cum litteris prideni ad nos transraisit, qui non adhuc rcdiil, quibus nos rogavit pro suo succursuetsueecclesic nostrura subvcncionis ^i'acliium, mora semota, illico ad vos approximari, nobis pcr dictas veslras seeundas litleras notificando lantgravium Ilenricum Hassie, unacuni aliis suis collegis, niagno armarum numéro, patriam vestram Westfalie inlrarc velie, et alios vcstros adversaiios cum toto conamine ad invadendum vos et veslros indies se disponere. Super quibus, revercndissime in Chrislo perillustrisque princeps, consanguinee caii— sime, V. R. P. innotescat nos dictum vestrum expedivisse nuncium, et nostras responsionis litteras sibi Iradi fecisse die xvi'" hujus mensis novissime preterita. Et quia vestrorum i.dversariorum temeritates ad vestras invadcndas terras forci us se instruentum corrigere desideramus, condusimus, unacuni nostrorum armorum gentibus dicte patrie nostre Ghelrie, infra brèves dies vobis transraictere in vestri subsidium quingentas lanceas munitas ex omnibus ad bellum requisilis et neeessariis, quas in patriis et dominiis nostris, quamcito fieri poterit, preparari mandavimus. Verum quia tanta armatorum comitiva non eocito sicut cupimus, proptcr itincris longitudinem , apud vos applicari poterit, diclam V. P. R. rogamus et requirimus ut dietam, quani juxta formamdictarum litterarum noslrarum teneri consensimus in opido nostro Trajcctensi, xx" hujus mensis, pro pacificacione dififercnciarum inter vos et
vestrum capitulum existenciura, vcstra ex parte eciam intervenire demandetis, casu quo dicti de capitulo vestro eam acceplare voluerint, et vestras terras et subdilos vesiros intérim ab orani dampno, in quibus poteritis tantumniodo prescrvare et defendere seu prescrvari et defendi facere cupialis. Nani post expiracionem dicte diele, si via amicabilis in ipsa inveniri non possit, non obmitemus quin vobis subveniamus, et pcr nostros armigeros cum magna comitiva et nostris bombardis et aliis instrumentis ad bellum necessariis subveniri faeiamus, omni mora semota, juxta traclatus inter nos et dictam V. R. P. novissime babitos et conceptos (1). Mandavimus
(1) Nous avons trouvé, dans les archives de Dusseldorf, une pièco intitulée Conditioncs rnediantibus quilnis Carolus Burgundus promittit liuperto ar. Colo. protectionem , et un peu plus bas, de la n)ème main : Deus avertat omne.
C'est une minute qui paraît être celle d'un projet de traité envoyé par le duc de Bourgogne à rarchevéque. Elle est sans date cl sans signature. En voici le sommaire :
Le duc est content d'accepter et de prendre la protection , gardienneté et défense de l'archevêque et de ses successeurs, ainsi que de son église, envers et contre tous. Par celte raison, il lui envoie les insignes et drapeaux de ses armes, pour être apposés dans les lieux nécessaires. 11 donnera, à ses dépens, aide à l'archevêque contre le chapitre et ses adhérents, et fera rentrer sous son obéissance les villes, châteaux et forteresses d'Andernach, de Bonn, Poppelstorff, Nuys, Ordingen, etc., qui ont été distraits de son obéissance par ceux du chapitre et leurs adhérents; il les fera punir, à la volonté de l'évêque Le tout aux conditions suivantes :
I. L'archevêque, pour lui et ses successeurs, reconnaît et accepte le duc et ses successeurs pour protecteurs, gardiens et défenseurs de l'église et du pays de Cologne ; et afin que le duc empêche mieux les rébellions el désobéissances envers lesdits église et pays, et que les promoteurs de voies de fait et de séditions soient corrigés, l'archevêque remet entre les mains du duc et de ses successeurs Andernach avec son château et la ville d'Ordingen avec son château. En outre, par commun consentement du duc et de l'archevêque, il sera imposé sur le pays de Cologne une subven-
eciam dominis Bernardo de Ravistcin et Balduino de Lannoy ut, in (|uiljiisciimqiic eis possibile, vobis omnein favorcni et auxiliuin faciaiit et j)rcheant.
Revcrc-ndissimc in Clirislo paler illustrisque princeps, eonsanguinec carissinie, Allissimiis 11. P. V. diu scrvet ad vota incolumcn. Ex Luxemburgo opido nostro, die xxiii* mensis aprilis a" LXXIllI'" post Pascha.
lion 1,'éiiérale pour les frais de la défense du pays, laquelle subvention appartiendra par moitié au duc et par moitié à rarohevêque.
II L'archevêque transporte au duc et à ses successeurs la moitié de la juridiction temporelle qui lui compèle en la ville de Cologne, laquelle s'exercera par des officiers des deux seigneurs, et les émoluments de cette juridiction se partageront par moitié entre eux. L'archevêque transporte aussi au duc la moitié de l'amende encourue par ceux de Cologne, tant pour avoir u>urpé ladite juridiction que pour les autres excès et abus qu'ils ont commis.
III. L'archevêque, en considération des dépenses que devra faire le duc, lui assignera une somme de 200,000 florins d'or du Rhin, à laquelle il aura droit après la mort dudit archevêque. Pour sûreté de cette somme, il lui engagera révêché de Cologne tout entier (dominus Coloniensis obligabit domino duci tolum episcopalum Coloniensem) , en telle manière que le duc aura l'ouverture et libre entrée de toutes les cités, villes, châteaux et forteresses, et tous les châtelains et officiers desdits châteaux et forteresses prêteront serment de fidélité au duc; et si l'évéque vient à mourir ou à résigner son siège, ils ne pourront introduire âme vivante dans lesdits châteaux et forteresses, et le duc ou ses successeurs en retiendront la possession jusqu'à ce qu'ils aient été satisfaits par les successeurs de l'archevêque de ladite somme.
IV. Le duc maintiendra l'archevêque dans toutes ses hauteurs (in omnibus suis superioritalibus), dans sa juridiction tant spirituelle que temporelle, dans les anciens privilèges, biens et louables poulumes, etc., appartenant à l'église. Il ne l'entravera ni ne permettra qu'il soit entravé dans l'exercice d'aucun de ses droits.
V. Le duc sollicitera, à ses dépens, de l'Empereur et du pape, l'approbation de ce qui précède. Si, à cette occasion, l'un ou l'autre voulait attenter contre l'archevêque, le duc le défendrait et le garaulirait de tout dommage et péril.
Karolus, dux Burgundie, Brab., Liinb., Lucenib. et Gbelrie, cornes Fliindrie, Arlhesie, BiM-£;iindie, Hauonie, Hollaiidie, ZcUaudie, Naimirci et Zutphanie.
Charles.
J. COULO.N.
SuscriptioH : Rcverendissimo in Christo patri illustrique principi, consanguineo nostro carissimo, archiepiscopo Co-
loniensi.
(Originaux, aux Archives provinciales, àDusseldorf, A. III, n''-2208.)
Remontrance de l'archiduc Philippe le Beau aux états généraux assemblés à Bruxelles : 20 décembre 1498 (I).
Parcy-devanl plusieurs capitaines estrangiers se sont avancez et journellement s'avancent de faire, sans le sceu de monseigneur et contre son gré , assemblée de gens de guerre en ses pays à puissance, logeant, passant et rappas>ant sur ses pays et subgetz, sans payer; faisant tout fors- que bien. Aultres assemblent leurs gens hors des pays, et les mainent où bon leur semble, en passant et rappassant à leur volenlé par les pays de tnondit seigneur, en logeant sur iceulx et y faisant tous maulx, à leur volenté et plaisir. El combien que mondit seigneur l'ait plusieurs fois, par ses lettres et placquatz publiez partout, fait défendre sur le hart, toute.-fois ilz n'en
(1) Philippe le Beau avait assemblé les étals à Bruxelles, aux mois d'août et de septembre précédents, pour qu'ils délibérassent sur le règlement des monnaies. 11 les y convoqua de nouveau pour le 15 décembre, cl ci> fui dans cette session qu'il leur fit la remontrance dont nous donnons ici le texte.
ont teriTi compte et font journellernent de pis en pis, comme journellement l'on cognoit pnr expérience, au trcs-grant contempnement de mondit seigneur et diminution de sa réputation, et au très-grant dommaige de ses pays et subgetz. Qui lui tourne à merveilleux regret et desplaisir, délibéré non plus en dissimuler de son povoir, sachant la promesse qu'il en a faite à ceulx des estas, et que, du temps de ses prédécesseurs, princes de ceste maisor», l'on ne l'eust osé entreprendre. Mai^, pour ce que les dessu-;dits sont souvent fort puissans, aussi que leur-; enprinses sont aucunes foiz soudaines, possible ne lui a esté y bonnement pourveoir selon son désir.
Et, pour ce que ceste matière touche son honneur, sa réputation, tous ses pays et subgetz, et que c'est journellement à faire, mondit seigneur les en a bien voulu advertir, et leur prie que en ce ilz lui veullent baillier conseil, avis, aide et assistence. Et, de sa part, il se y veult emploier de son povoir, et, pour y trouver le meilleur avis et remède que faire se pourra, s'il leur semble estre expédient, députera aulcuns pour communicquer avecq eulx, alïîn que quelque bon effect s'en puist ensuyr,au bien et honneur de lui, ses pays et subgetz, et reboutement de telz entreprenneurs.
Item, comme ilz scèvent, mondit seigneur envola, incontinent après le tres{)as de feu Charles, roy de France (1), monseigneur de Nassou et autres ses ambassadeurs devers le roy Loys à présent, et leur charga de requirir restitution de tout ce que icellui seigneur roy tenoit estant de la maison de Bourgoigne, et de en ce cas offrir, de par mondit seigneur, paix perpétuelle, ensemble tout plaisir et service.
Et, pour ce que icellui seigneur roy Loys n'y voulut entendre, lesdits ambassadeurs, par l'ordonnance de mondit seigneur, lui requirent de lui vouloir rendre les trois villes •d'Artois, et le recevoir à reprendre en fief la contée de Flandres et d'Artois par procureur, et que le surplus fût poursuy,
(1) Charles VIII, mon subilonienl à Amboise, le 7 avril iidH.
selon le Iractié de Senlis . par juslicc ou par voie amiable. Dont ledit seigneur roy fut assez content, ponrveu qu'il fût dit et traclic i)ar exprès, outre le contenu dudi^ traetid de Seidis, que mondit seigneur et ses hoirs ne pourroient poursuyr les choses dessusdites par justice fors que en la court de parlement à Parys : ce que mondit seigneur n'eust jamais accorde, poui' ce que le roy et ses successeurs eussent esté juges et j)arlit'. Par quoy lesdiis ambassadeurs, par l'ordonnance de mondit seigneur, mirent en avant de laisser, tant le fait de Bourgoigne que d'Artois, ainsi qu'il esloit ou temps du tresi)as dudit feu roy Charles, et sans guerre.
Sur quoy les Franchois, aians lors appoinlement avecq les roys d Espaigneet dAngleterre, ou estans de ce bien asseurez, donnèrent clèrement à cognoistre ausdils ambassadeurs que, silz s'en retournoient sans riens faire , ilz commencheroient la guerre à monseigneur, maintenant que le roy Loys à présent n'estoit aucunement tenu à l'entrctènement d'icelluy tractié de Senlis, pour plusieurs raisons quepareulx furent alléguées; disans en outre qu'ilz entendoienl bien que mondit seigneur, en laissant les choses sans nouvel tractié avecq iccllui roy Loys, eties laissant comme elles estoient du temps du feu roy Charles, garderoit ungne pensée au roy et lui commencheroit la guerre toutes fois quil verroit ses afîaircs dressez pour ce faire : dont j)oint ne lui bailleroient loisir, et lui feroient la guerre.
Pour quoy mondit seigneur a choisy plustosl la paix, telle qu'il a peu avoir (I), que la guerre, à laquelle luy et lesdits pays estoient si mal préparez que chascun scait, en choisisant en ce de deux maulx le moindre, combien que mondit seigneur par ladite paix n"a renoncé à riens, et si lui doivent eslre rendues les trois villes d'Artois, et doit estrc reccu à reprendre en fief ce qu'il lient de la couronne de France, par procureur.
Toutesfois le roy son père a fait dilïîeulté en ladite paix, et
(l) Par un traité signé à Paris le 20 juillet et qui corifirmail celui de Senlis.
a volu et pressé mondit seigneur de l'assister par tous moiens d'en avoir ung autre : à quoy mondit seigneur n'a espoir, sinon par forclie et par la guerre.
Le roi aussi, désirant ravoir et réduire en l'obéisanee de lui et de mondit seigneur le pays de Gheldres, a fort pressé mondit seigneur de dcsdire la trefve de Gheldres, et de l'assister au recouvrement d'icellui pays par la forche : èsquelles choses mondit soigneur s'est trouvé fort perplex.
Car, d'uncoslc, il désii'e, (foinme tousjours a fait, de obéir et complaire audit roy son père de son povoir, ainsi qu'il doit, et pour riens ne vouidroit estre noté d'aucune désobéissance envers lui, et si vouidroil bien, par tous honestes moiens, ravoir le sien.
D'autre part, il considère les inconvéniens de la guerre, laquelle ly est impossible de le conduire sans l'assistence desdits des estas; aussi considère la paix par luy jurée, et qu'il a plusieurs foiz promis ausdits des estas qu'il les tiendroit en paix le plus qu'il pouroit, et qu il ne commencheroit aucune guerre, sinon en deffendant, sans leur avis.
De ceste perplexité, qui est si grande que ehascun peut entendre, il les a bien volu adverlir, et leur prie lui vouloir baillier advis et conseil en ccste affaire comment il se doit conduire, en aiant regardt à son honneur, à l'obéissance qu'il doit au roy son père, et au bien et prouiïyl d'eulx, ses pays et subgetz (I).
( Bibliolhèque de l'univeisilé de Gand : MS. n" 451, Traités de paix, fol. 139.)
(1) Les états généraux, ayant entendu cette remontrance, deinandèreni retraite pour en référer à leurs princi|»aux. Ils revinrent à Bruxelles au mois de février 1499 : après s'élre concertés, ils se transportèrent auprès de rarchiduc, el le supplièrent d'exécuter le traité qu'il avail conclu avec le roi de France, vu que ses peuples n'étaient point eu état de supporter le fardeau de la içuerre.
Propositions faites aux étals gétiéraux par Maximilien, roi lien Romains, à A twers, le dernier février et le 3 mars 1499 (1 ).
S'ensuvent les propositions faictes par le roy de Romains, nostre (rès-redoubté seigneur, en la ville d'Anvers, le derrenier jour de février 1111" XVIII.
Premiers, que ceulx des estas de monseigneur de la maison de Bourgoignc avisent de eulx accorder avecq le saint-empire cl la pluspart de la chresliènelé pour le fait de la guerre de Turkye; aussi que mondit très-redoubté seigneur monseigneur
(1) Maximilien avait adressé, de Grave, le 26 janvier liOQ (n. st.1, aux états généraux, aux étals des provinces et aux villes principales des Pays- Bas, une très-longue lettre que nous avons publiée {Leltres inédiles de Maximilien, duc d'Autriche, roi des Romains et empereur, sur les affaires des Pays-Bas, 2* partie, pp. 91-101). Elle avait pour objet de leur demander conseil et assistance contre les Français et les Gueidrois, afin de les forcer à conclure une paix qu'il put accepter, et qu'ensuite il fût libre d'entreprendre l'expédition projetée par lui contre les Turcs.
Pendant que les états généraux étaient assemblés à Bruxelles, il leur manda, ainsi qu'à l'archiduc, de venir le trouver à Anvers. Ils obtempérèrent *à sa réquisition, et il leur fit la première remontrance que nous insérons ici.
Les états, en ayant demandé copie, que le roi leur accorda, se transportèrent auprès de l'archiduc, en tant que c estait nostre prince, est-il dit dans le rapport fait , le 9 mars , au conseil de ville de Mons; « lequel niont> dit seii^neur l'arciducq fist avertir que, pour furnir à la ghuerre de « Gheildres et as despens nécessaires pour le retour de madame sa snerre « madame la princesse de Castille, besoin^' seroit de avoir C mille florins )> d'or sur tous ses pays en dedans la Saint-Jehan. «
Le 3 mars, le roi des Romains appela de nouveau les états , et leur fit la seconde remontrance que nous donnons également.
Tarchiduc regarde et considère bien ceste matière, tant pour le salut du roy son père, afin que, s il niesvînt de sa personne en ladite guerre (que Dieu ne vculle), que mondit seigneur fust près de luy pour y pourveoir et remédier, comme pour la consolation des provinces d'Austrice, qui désirent fort de veoir leur naturel seigneur. Et semble au roy que, à plus grant honneur, plus noble compaignie ne à moindre despence, mondit seigneur n'y pourroit aler que en faisant ledit voiaige, et aussi la sollicitation des aultres roys d'Europe, et partant iceulx desdits estas, à la première journée et assemblée, rapportent leur advis de ce qu'ils vouldront faire touchant le soustènement et entrelènement tousjours de six cens hommes, communicansung(«ic) pour ladite guerre de Turquie, ou plus ou mains, selon ce que semblera bon à ung chascun et que son honneur et conscience luy dira et ammonestera pour ungne tant digne et si nécessaire besongne.
Secondement, touchant le fait de France, pour lequel le roy a enhorté et ammonesté lesdils des estas de ensuyer et entretenir le sèrement, jà pièça par eulx fait et juré sur le corps de Nostre-Seigneur, en la ville de Gand, pour l'entretènement de la paix de l'an IIII" Il et aussi de celle de Senlis, pour le bien de la maison.de Bourgoigne, pour lesquelles paix le roy nostredit seigneur et aussi tous les subgetz d'icelle mai-on de Bourgoigne, en tout temps, paravant et depuis, ont souffert et enduré tant de maulx, périlz, labuers, adversitez et doramaiges, et mesmement ceste année encoires le roy en a eu et soustenu tant de despens. Semble partant, selon raison, se telle paix, faicte de si longue main et à tant de paine, se devoit jurer et convertir en autre paix, que l'on dit la paix de Paris, que ce devroit estre par grande et meure délibération de tous les princes du sang, amis et subgetz du roy et de mondit seigneur, mesmement quant iceulx subgetz se trouveront prouchainement ensemble à tel nombre que le roy les rassamble maintenant.
Ilem, le roy a avisé et délibéré que Icsdits estas se rassembleront à Grave ou Dois le- Duc, qui sont lieux prochains aux Alemaignos et plus convenables pour ladiele assemblée, pendant lequel tem|)s nw^ cbascun pense et avise diligeuinu-ut ce qui sera plus à faire et conduire, sans loutesfoiz b;iillier scellez touclians ladite paix, et que de ce ilz en asseurentle roy souflissamment.
La ni'' pro|)Osition , le roy nostredit seigneur a raconté l'erreur de messii-e Charles, qu'on dit de Gheldres, et des suhgelz d icellui pays, qui par cy-dcvant ont esté séduis par le coule de Sieurs, et aussi raconté les raisons d'aucuns (jui se sont parforeez de persuader q mondit seigneur et ceulx des e-tas dcsdils pays qu'i n'esloit possible de pouvoir recouvrer icellui pays. En oullre le roy a prins conclusion que, pour le recouvrement dudit pays de Gheldres, il veult s.çavoir quel aide il aura de niondil seigneur son fîlz et desdils estas, et aussi quelle récompense ilz lui en feront, après icellui pays recouvré, en le remectant es mains de mondit seigneur son filz et l'annexant à sesdits aultres pays.
Quant aux dcbles qui sont deuz aux serviteurs, domestiques et aultres snbgetz de mondit trcs-redoubté seigneur monseigneur l'archiduc, tant à cause des services fais par ci-devant au roy, nostredit seigneur, pour le bien, garde et dcffence desdits pays de par deçà, que autrement, le roy nostredit seigneur baillera sur ce à mondit seigneur son filz tclz moiens et ouvertures, et si emploiera du sien, tellement que par raison iceulx créditeurs seront contens, et que 1 honneur de mondit seigneur sera en ce gardé.
Par ces raisons devantdites le roy concluct que messieurs les princes de son sang, ieeulx du conseil de lui et de mondit seigneur son filz et les députez desdits estas veullent bien diligemment et discrètement |)enser et délibérer en eulx comment, par quclz façon et moien l'on poura mettre ungne bonne fin et conclusion es quatre poins et articles cy-devant touchez,
qui sont à 1 honneur et proufiTit de mondit trcs-redoiibté seigneur monseigneur laïcliiduc, son fils, afin que, d'ores en avant et en tout lemps advenir, rj'y ait plu^^ d'erreur entre le roy, mondit seigneur son fi!z, cenix de leurs eonsaulx et leurs subgetz sur icculx quatre articles, eomme a esté ju ques à ores, ainsi qu'il est h tous manifeste, lequel erreur le roy dormcis (I) ne veult plus avant permettre ne souffrir.
Le roy, nostrc très-redoubté seigneur, a escript à eculx des estas qu'il nesloit point besoing qu'ilz venissent à la journée et assemblée atout charge de respondre à mon très-redoubté seigneur monseigneur rarcbiduc et conduire sur les matières de France et de Gheidres, pour ce que Sa Majesté les voulloit encoires communiequer avecq mondit très-redoubté seigneur monseigneur son filz et ceulx de leur conseil A ceste cause, le roy demande et queirt savoir se eeulx desdits estas, depuis icelles lettres receues, en ont quelque chose plus avant eonimunicquié, et s'ilz ont charge et commission de y j)lus avant traicter et hesoigner avecq mondit seigneur à l'assemblée de Bruxelles, veu qu'ilz y ont communiequié ensemble; aussi se lesdits des estas sont délibérez de non sceller le traictié de paix derrainement fait à Paris, jusques à ce que le roy et mondit seigneur son filz aient plus avant communiequié et tenu conseil avecq les princes de leur sang, ceulx de leurdit conseil et leurs subgetz, selon la proposition faicte par le roy.
C'est la responce que le roy a faicle et donnée à ceulx des estas, à leur confié pour retourner en leurs quartiers, le m' jour de marsim"XVin.
Primo que, touchant son voiage de Turkye, son intention n'est point de le faire ne encommencher, qu'il n'ait mis fin finable, en bonne seurté, en tous les affaires de mon très-re-
(1) Dormeis, désormais,
doubté seigneur monseigneur l'archiduc son filz et aussi des pays de par deçà, et aussi qu'il soit bien asseuré que la phrspart de toute la chreslicnlé lui aidera oudit volage: car il ne vouldroit jamais faire ne enconimciicher ungno telle emprinse et despeneedont lui pourroit advenir si grant honte et dominaigc que seroit de cestui, sans avoir son fait bien ordonné et asseuré.
Touchant le fait de Gheldres, le roy désire, ungne foiz pour toutes, que mondit seigneur monseigneur son filz et ceulx desdits estas, à la prochaine journée qui sera dominica Misericordia Doinini, ilz lui vcullcnt faire et accorder ungne gratuité raisonnable, tant pour les frais qu'il a rais et mectra pour la conqueste dudit pays de Gheldres, comme pour autres fraiz et despens qu'il a euz et soustenuz depuis qu'il descendit derrainement es pays de par deçà, pour en bailler le gouvernement à mondit soigneur son filz.
Au regard du fait de France, le roy a dédairé ausdits des estas que, après qu'il aura oy leur opinion à ladite journée de Bois-le-Diic, et aussi celles des princes de son sang et ccuIx des consaulx de luy et mondit seigneur et des estas de leurs pays d'Austrice, il est délibéré densiiyr et conduire selon leur désir en la fin, moicnnnnt toulesfoiz (jue mondit seigneur son filz s"i veulle conduire et rigler selon luy : car le roy scel et cognoîl bien que lesdits des estas sont et veullent tousjours demourer vrays, bons et loyaulx subgctz à lui, à mondit seigneur son filz, et de ce s'en conforte et confie du tout en eulx.
Pour le derrainier point des dcbies, le roy ne veiill point maintenant en riens presser lesdits des estas, veu qu'ilz ont accordé et payé à sondit filz ungne bonne aide, qui dure encoires, mais baille sur ce à sondit filz ung bon avis et moien comment il se pourra conduire èsdites debtcs, et lui aidera, ainsi qu'un bon jière est tenu à son bon filz.
Aussi, pour ce que le roy est délibéré d'ayder et subvenir à sondit filz, pour lesdites debtes et aultres affaires, d'une
partie de ses mines desquelles l'on forge les monnoies, pour quoy est bcsoing de mcctre fin et ordre au fait des monnoyes aians cours par dcclià, le roy vciill que mesdils seigneurs des estas, à ladite journée de Bois-le-Duc, aient charge et plain povoir de conduire et mettre fin sur le fait desdites monnoyes.
(Bibliothèque de l'université de Gaiid : MS. Il" 4M, Traités de paix, foi. i 40.)
CCCCVIII.
Relation des obsèques célébrées à Bruxelles, les 14 et 1o janvier 1506 (n. st.), pour la reine Isabelle la Calholique{\ ).
L'obsèque de feu madame Isabel , en son temps royne de Casiille, de Léon, de Grenade, etc., faicl en la ville de Bruxelles par monseigneur l'arcliiduc, prince de Castille , etc., le mardy xim' et mercredy xv« jour du mois de janvier l'an mil V"= V.
Premièrement, toutes les ordres des mendians, abbayes, cloistrcs, chapelles et tous les gens d"Eglise, tant des paroisses comme de l'église canonicale de ladicle ville, tous en ordre.
Après eulx tous les chappellains, chantres et ministres de la chapelle de mondict seigneur, tous revestus en cappes très-riches et sumpttieuses.
Après eulx marcboient jusques à xxu, que évesqucs, abbez et prélatz, tous revestus en j)on(ifical estât, comme abbez de Saint-Amant, moync de l'ordre de Saint-Benoisi; Andrieu, intiiulé évcsque de Scba.'ile, .'■tiffragantd'Ulrecht, de l'ordre de Saint-Auguslin ; Jacques, abbé deSaint-Vast d'Arras, de l'ordre
(1) La copie d'après laquelle nous publions cette pièce est du XVI'' siècle. Nous en avons scrupuleusement conservé l'orthographe.
de Saint- Bcnoist, millrc; Quentin, abbé de Sainl-Guillain en ILiynnau, de l'ordre de Sniiil-Benoist, mittré; Arnould de Viettre, abbé du Parcq Icz-Louvain, de l'ordre de Préuionstré, niitlré; Guillaume, abbé de Aniigem en Brabant, de 1 ordre de Saint-Benoist, miltré; Anlboine, abbé de Toiigrelo, de l'ordre de Prémonsiré, miltré; Guillaume, abbé de Munster en Luxembourg, miltré, de l'ordre de Saint-Benoist; Arnoul, abbé de Grimberge, de Tordre de Prémonsiré, sans millre; Guillaine, abbé de Drongbene, de l'ordre de Prémonstré, sans mittre; Jeban, abbé de Marolles en Haynnau, de l'ordre de Saint-Benoist, sans mittre; Jeban , abbé de Vlierbeke en Brabant, de l'ordre de Saint-Benoist, sans millre; Jeban , abbé de Villers en Brabant, de l'ordre de Saint-Bernard, sans millre; Jeban, abbé de Cambron en llaynnau, de l'ordre de Cisteaux, sans mittre; Rollant, abbé de Dillegbem, de l'ordre de Prémonsiré, sans mittre; Jeban, abbé de Sainte-Gerlrude, de l'ordre de Saint-Augustin, sans mittre; Jeban, prévostde Coudembcrgbe en Bruxelles en Brabant, de l'ordre de Saint-Augustin, miltré; Claude, prévost de Waiene en Flandres, de Tordre de Saint-Augustin, sans millre.
Après iceulx marcboicnt les olTiciers domesticques et comptez par les escroes dudict roy, tous vestus en robbes noires et ebap|)erons sur les espaulles, jusques au nombre de deux eens ou plus.
Après m'arcboient les paiges dudict roy, jusques à xxvui, semblablement accouslrez.
Après mareboient les gentilzhomraes de sa maison et aultrcs de sa maison, jusques au nombre d'environ ni% ainsy que dessus accouslrez.
Après mareboient les estatz des seigneuries et pays du roy, et puis eeulx de son grant conseil, reeepveurs, trésoriers, secrétaires, maistres des reciuestes; les président et ebancellier de Bourgogne et de Brabant, semblablement vestus. ■ Après mareboient les maistres d'hostel des roy et royne, et
puis les chevaliers de l'ordre; puis marchoient aucuns oflîcici's d'armes non ayant charge.
Item, après marcljoit ung roy d'armes, vestu des plaines armes de Casiille, une couronne d'or sur la tesle, portant entre ses mains en haull une lozcnge armoyée desdiclrs armes couronnées, à dexlre et à scneslre, des contes de Saint-Pol et de Nassoti.
Après eulx marchoit un poursuyvant, vestu de semblahles cottes d'armes, menant ung cheval par une r.'yne de soye noire, icelluy ensellé et couvert de velour noir jusques en terre, paré de très-riches blasons du mesme, les susdietes cottes d'armes scrvans aux parties de la teste et des ini membres; en la selle duquel, sur ung quareau de velour noir, avoit une couronne de fin or très-richement g.irnye et aornéc de grant nombre de diverses pierres précieuses et gros perles : ladicte couronne adcxtréc du josne duc de Clèves, et à scnestre de mcssire Charles de Croy, prince de Chimay, chevalier de l'ordre, etc. Ladicte houssure portée aux quatre coings par quatre roys d'armes, couronnez, })ortant chascun une verge blanche en la main, dont l'ung en chief portoit la cotte d armes de Casiille, laullre de Léon; le tiers, en la partie du bas, portoit de Grenade, et le quart de Galice, qui sont quatre royaumes appartenant dès maintenant au roy, noslre syre. Après marchoit Thoison d or , roy d'armes.
Et est à notter que à dcxtre et à senestre des gentilzhomraes et oflicicrs domesticques du roy marchoient jusques à vi" povres hommes, tous revestus en chapperons, en formes de noirs, chascun portant ime grosse torche ardant. Sur chascune d'icclle esloit attaché ung blason armoyé des plaines armes roy et royne de Casiille.
Après Thoison d or marchoit le roy en mantel et chapperon en forme dicte, et I ambassadeur de son beau -père le roy d'Arragon, et luy soustçnoil Claude de Bonarde, son grant escuier, la queue de son mantel.
A la scnestrc du roy, ung peu après, marchoil la royne, habillée poui' deul,
Aussy, entre deux ambassadeurs du roy son père, marchoient comme l'cvesque de Païenne et Caslillanos, après les-
quclz marchoient jusques au nombre de dames, comme
contesses, vicontesses, baroniiesses, banneresses et aullres , eliiscune en son degré, toutes en deul.
Lesquelz roy et royne et compaignie se tran-;portèrent, tous en ordre et à pied, depuis sa maison de Coudemberge jusques à l'église Sainte-Goiidele, et y avoit de sadicte maison jusques à ladicte église, au\ deux costelz des rues, barrières faictes à chascun costé, de xv pieds en xv pieds, une bonne torche en grandi'ur armoyé d'ung blason desdictes armes, et tenue par ung de ceulx de ladicte ville, jusques au nombre de v". Et est à noter que l'église de Sainte-Goedele , laquelle est bien grande et sumptueuse, estoit toute tendue, et les esles, de drap noir; et par-d(;s-;us et tenant à celluy drap esloient les goutiers de velour noir en sa largeur, et de trois pieds en trois pieds partout sur icelle ung blason desdictes arjnes, sans les pcndans es piliers contre lesquelz en avoit deux. Item tenoienl icelles goutiers à une lamborde sur laquelle estoient chiergesà mains d'ung pied l'ung aprc-; de l'aullre. Et tous les aullres de ladicte église, jusques à lui ou lmh , estoient [)arez de drap noir et en table à une croix de satin blanc entre deux blasons desdictes armes.
Ilem, en ladicte nef, devant Thuys du cœur, estoit l'ait ung grand aulel tendu du hault en bas et partout à l'environ de drap noir et en table d'autel de velour noir, et, à llieure des vigilles, de drap d'or. Item estoit toute la marche et pavement, depuis leilict autel jusques à ladicte chapelle. rcal et du siège et oratoire du roy et de la royne, tout couvert de drap noir.
Lailicle chapelle estoit lrcs-mal('riclle, faicle en (piarure de xxxn aulnes de tour, en distant d'ung pilier à aultre de xvn à xvni piedz. Icelle chapelle estoit à six^outières, dont, sur chascune de trois premiers, lesquelles estoient quarées , y avoit sur
le plat quatre croix, chascunc quatre fois croisez, plaines de chicrges, sans les chiergcs des trois goutières. Item les trois aultres goulières en dessus estoieiil en façon de trois couronnes toutes dorées, et sur la poincte de chascun floron uiig chierge, tout à plus hault desquelles y avoit juscjues à vn croix hien viu ou IX fois rccroisetés, et le tout plain de chicrges brusiant sans nombre. Une chose très-sumptueuse à vcoir.
Item y avoit à l'cntour de ladicte chapelle jusques à lxiiii torches ardantes, mises, à cause d'avoir plus d'espace, en torche faire à ce propice, et sur chascune d'icelle ung blason desdictes armes, et estoit la goutière d'embas tendue de drap de laine noire, et par-dessus d ung vclour noir et dung salin brochié d'or très-riche de la longueur de xxxni aulnes,
La deuxiesme goutière de dessus estoit tendue dung drap dor bleu bien fin, contenant quelque xxix aulnes, et estoit mis sur ung drap de laine noir, et estoit ladicte goutière et estaiges toute environné de chicrges.
La ni^ goutière csloit tendue de drap d'or cramoisy fort riche, contenant xxvni ou xxix aulnes, et environné de chiergcs; le quart estaige, en forme de couronne, estoit paré d'ung
drap d'or contenant bien aulnes.
Item, les deux aultres couronnes estoient tendues d'ung salin brochié d'or. Lesquelles couronnes, goutière et chapelle estoient tendues et enluminées de chicrges sans nombre.
Ilem , à chascun quaré desdictes goutières et couronnes, estoient mis et posés les arme-; de ladicte royne en lozerige, et celles de Ca-;tille, de Léon, Grenade, chascune en une lozenge en pareilles.
En bas et au-dessus de ladicle chapelle estoit le cherceul et représentation du corps de ladicle royne, cou vers de drap de laine noir, et, par-dessus icelluy, unggrantet Irès-plentureux drap d'or, espandant lai-gcment sur la tirre, à une croix de velour cramoisy en sa largeur. Au-dessus dudict cherqueul y avoit deux anges en l'aire, tenant en leurs mains et monstrant
rjivanldiclc lozcnge jiorlé par lesdicls roys d'armes, aussy de cIiascurK' quaré il i)ilk'rs de ladicte chapelle parloieiit, comme vollans, quatre anges les bras eslendus et mains ouvertes, semblant voloir assister aux deux aultres au soustèncmenl desdilcs aimes. Iceulx six anges esloicnt vestus de salin blanc, et ]>ar-dessus de tunicques de taffetas vei-t garny et bordé de jane.
Item fut di^lribiié, pour tout luminaire venanl de la pari du rov, environ de treize à xun" livres de chire.
Item fut distribué, en drap de laine prjns par achn))t, tant pour les roy, royne, princes, princesses, murquis, coules, vicontes, barons, elc., parniy drap de louaige jusques à envil'on , à la somme de
Tut employé, pour ieeluy obsèque, tant en drap d'or que satin biochié,
Item, en velours noir et cramoisy et damas blanc, jusques au nombre de (1)
(Archives du royaume, CartuIaiiTs el Manuscrils : Recueil de pièces du X V' et du XVl'^isic'cle, fol 218.)
Coinmissiuti de régente et gouvernante générale des Pays-Bas donnée par l'empereur Maxiniilien à l'archiduchesse Marguerite : 18 mars 1508 (1509, n. st.).
Maximilian, par la grâce de Dieu, esleu empereur des Romains, lousjours auguste, roy de Germanie, de Ilongi-ie, de Dalmalie, de Croatie, elc , archiduc d'Austrice, duc de Uourgoingne, de Lolhicr, de lirabant, de Slier, de Carinle, de Car-
(1) Tous les blancs qui sout figurés par des points dans celte pièce se Irouvent dans le manuscrit.
iiiolc, de l.oinboiirg, de Luxembourg cl. de (llieldres; conlc de HnLsboLug, de Flandres, de Tirol, d'Arlois, de Bourgoingne, palalin, cl de llayniiau, laiilgrave d'Elsalc, |)riiKC de Zwave ; marquis de Burgou et du saint-empire, de Hollande, de Zclande, de Ferrelte, de Kiburg, de Namur et de Zulpljen; eonlc, seigneur de Frize, des marcbes d'Eselavonie, de Portenau, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lettres verron t , salut.
Savoir faisons comme, depuis nostre acceptation et réception à tuteur et mambour de nostre très-chier et très-amé filz Cliarles, par la mesme grâce, arcbiduc d'Austrice, prince des Espaignes, des Deux-Sicilles, de Jhérusalem, etc., duc de Bourgoingne, de Brabant, etc., ne nous ait esté possible, jusques puis aucun temps en çà, vacquer personnellement à 1 exercice de ladite tutelle et mambourn}e, ne au gouvernement et conduyte de noz pays de par deçà, ainsi que désirions, causans les grans affaires que nous sont survenuz pour nostre saint- empire, et à ceste cause, en espoir tousjours de venir par deçà, ayons cy-devant en nostre lieu envoyé et commis nostre trèschière et très-amée fille unicque dame Marguerite, arcliiducesse d'Austrice et de Bouigoingnc, douaigière de Savoye, contesse de Bourgoingne. etc., comme représentant nostre personne, tant pour vacquer à nostrcdile réception que pour entendre au régime et gouvernement desdits pays en nostre absence, ce que jusques à nostrcdite venue elle a très-bien et vertueusemenl fait et accomply, au contentement de nous et de nosdits pays et subgectz ; et après nostrcdile venue, nous ayons continuellement, à grant soing et labeur, eu regard à rexj)édilion des grwigneurs affaires de nosdits pays et subgectz, tellement que, à layde de Dieu et par bon advis et assistence de nostrcdile fille, des chevaliers de noslre ordre et autres gens de noz consaulx, nous tenons avoir iceulx pays et subgeclz réduiz en bonne paix, union et transquillilé, et pourveu tant au régime et administration de la personne de nostredit Irès-
chier et très-amé filz que de nosdits pays et subgectz , le plus fiivorablement que possible nous a este; et combien que la pesanteur desdits affaires eust bien requis nostre plus longue demeure par deçà, ncantmoius obslanl aucuns grans affaires tcndans à la gloire et louange de Dieu, noslre créateur, exaltation et accroissement de nostre foy et religion chrestienne, honneur, bien, prouflit et utilité de nostre saint-empire, de nous et de noz enffans, pays et subgectz et reboutenient des infidèles, noz communs ennemis et de la loy chrestienne, nouvellement à nous survenuz , nous convient pour aucun temps absenter d'iceulx nosdits pays et subgectz : par quoi et pour icculx cependant entretenir en bonne union, paix, amour, justice et concorde, avoir regard à l'administration de la personne de nostredit filz et au gouvernement et conduite de nosdits pays et subgectz, et pourveoir à tous affaires qui pouiToienl survenir durant noslredite ab-ence, soit nécessairement besoing y commeclre quelque bon et grant personnaige :
Ces choses considérées, et pour la vraye, entière et parfaicte confiance qu'avons de la personne de noslredite très-cliière et Irès-amée fille unicque la ducesse douaigière de Savoye, contesse de Bourgoingne, etc., et de ses sens, vertuz, prudence et bonne expérience, dont avons eu vraye congnoissance en semblable charge et es grans affaires des pays de par deçà, qu'elle a tousjours conduit et mené à bonne fin, et aussi pour la grande confidence que mérilemenl avons en elle, mesmement que congnoissons icelle nostredite fille deuement et sur tous agréable aux peuple et subgectz de nosdits pays et cstre d'eulx aymée, honnourée et chérie, non-seulement comme simple régente et gouvernante, ains comme dame de la maison, et que ne saurions choisir autre prince ne personnaige quelconque plus agréable ne plus propice audit gouvernement et conduicte que nostredite fille, nous icelle nostre fille, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, par l'advis et délibération des chevaliers de noslre ordre, des gens de noz grant et privé consaulx el de noz finances, avons commis, ordonné, institué et
estably, commectons, ordonnons, instituons et cstablissons par CCS présentes, en nostre lieu et à nostre nom, régente et gouvernante générale en et par tous nosdits pays et seigneuries quelzconqucs comprinscs soubz nostredite tutelle et mainbournye, et leurs appartenences et dcppendences; luy avons donné et donnons, par ccsditcs présentes, plain povoir, auctorité et mandement espécial dudit régime, gouvernement et conduite de la personne de nostredit filz et de nosdits pays, seignouries et subgectz, pour, nostredite absence durant et jusques à nostre retour en cesdits pays, faire, ordonner et aconiplir en toutes choses concernans ce que dit est et qui en dcpent ou pourroit dépendre, et au surplus faire toutes et singulières autres choses y nécessaires et requises, et que nous-mesmes ferions et faire pourrions, comme tuteur cl mambour de nostredit filz, se y estions en personne, sans aucune exception , rcstrinction ou réservation. Promectans en bonne foy avoir et tenir agréable, ferme et estable à tousjours tout ce que par nostredite fille aura, durant nostredite absence, esté fait, conclu, ordonné et disposé oudit gouvernement et administration de nostredit filz, nosdits pays et subgectz, sans aucunement venir au contraire, ains le tout agréer et conferracr, quant mestier sera et requis en serons.
Si donnons en mandement à noz très-chiers et féaulx les président et gens de noz grant et privé consaulx, chancelier et gens de nostre conseil en Brabant, président et gens de nostre chambre de conseil en Flandres, chief, gouverneurs et trésorier général de noz demaine et finances, président et gens de noz comptes à Lille et en Brabant, lieutenant et gens de noz consaulx à Luxembourg, Hollande et Gheidres , gouverneurs de Namur, Lille, Arras, Béihune; bailliz, prévostz, escoulèles, ammans, maires, bourgmaislres, sergenset à tous noz autres justiciers, ofliciers, vassaulx et subgectz cui ce puet et pourra toucher et regarder, et à chascun d'eulx en droit soy et si comme à luy appartiendra, sur paine de privation de leurs offices et de désobéissance envers nous, que icelle nostre fille,
noslredile absence (liinint, liennenl el réputenl pour régcnlc cl gouvcrnanlc générale desdits pavs, pour el ou nom de nous, comme représentanl nosire personne, et pour lelle la honnorenl, recueillent el lui obéissent, aydent et assistent en toutes eboses eoncernans ledit régime, administMlion et gouvernement, comme à nous-mesmes; et ccsdiies présentes facent pul)lior et notifïier par crv publicque partout, es lieux et jours que l'on a acousliimé faire criz et publications, et ausdits du grani conseil et des comptes que ces j)résenles ilz enregistrent et facent enregistrer pour plus grande corroboration d'icelles : car ainsi nous plaistil. En tesmoing de ce, nous avons fait meclre nosire seel à ces présentes.
Donné en nostre ville d'Anvers, le xvnr jour de mars, l'an de grâce mil cincq cens et bu} t, et de noz règnes, assavoir : de ccly de Germanie, le xxm% el de Hongrie, etc., le xix'.
Ainsi signé soubz le reply : Maxi% et sur icelui reply : Pai* rEmpercur, e^ du secrétaire De Wauoripom.
(^ollalionné aux lettres originales par moy,
Veuderue.
(Copie authentique sur parchemin, aux Archives du royaume )
Commission de régente et gouvernante des Pays-Bas donnée par Charles-Quint à l'archiduchesse Marguerite : l*"^ juillet
Charles , par la grâce de Dieu , roy de Caslille , de Léon , de Grenade, d'Arragon, de Navarre, des Deux-Cécilles, de Jbcrusidem, de Valence, de Majorque, de Sardenne, de Corsice. etc. ;arcbidu(' d'Austrice, duc de Bourgongne, de Lotbier,
de Brahant, de Stier, de Carinte,de Carniole, de Leiiil)Oui'g, de Luxembourg et de Glicldres; conte de Flandres, d'Absbourg, de Tirol, d'Artois, de Bourgongne , palatin , et de Ilaynnau; langrave d Elzate, prinee deZwave, marqnizde Burgauw et du saint-ini[)ire, de Hollande, de Zeellande, de Ferrette, de Kiburg, de Naniur et de Zutphen ; conte, seigneur de Frize, des marehes d'Eselavonie, de Portenauw, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ees présentes lettres verront, salut. Comme, avant nostre parlement de noz pays d'embaz pour venir prendre possession de noz royaumes, pays et seignorics de par deçà, nous eussions fait et institué ung conseil privé de la personne de nostre très-cliière dame et tante dame Marguerite, archiducesse d'Austrice, duchesse et contessc de Bourgongne, douaigière de Savoye, etc , avec les princes et seigneurs de nostre sang, clievaliers de nostre ordre, ehief, conseilliers et maistres des requestes , et autres dénommez en l'ordonnance par nous sur ce faicte, pour, en nostre absence, avoir le gouvernement et administi'ation de nosdits pays d'embaz et des affaires d'iceulx, selon la forme et teneur de ladicte ordonnance, par la(iuelle estoit, entre autres choses, dit et déclairé que toutes lellrcs et provisions qui se conclueroient en nostredit privé conseil se dépescheroienl soubz nostre nom, et que les leltres closes se signeroient d'iing cachet ouquel avions fait imprimer nostre nom; que les affaires de noz finances de par delà se conduyroient par les chief et trésorier général, à ce commis et ordonnez : or est- il que nous, deuement et au vray informez et avertiz du grant soing, peine, traveil, cure et diligence que nostredite dame et tante avoit faictes et prinses et conlinuoit faire de plus en plus à l'adresse et conduite de nosdis affaires de par delà, la veullant aucunement rémunérer et récompenser de son bon devoir et ai^quit envers nous , luy élussions, depuis ladite ordonnance, donné povoir et auctorité de soubsigner de sa main les lettres closes qui se commandoient et dépeschoient en nos-
Irc'dit privé conseil j)Oiir noz affaires et tous autres; qu'elle auroit la superintenHencc de nosdites finances de par delà avec lesdits chicf et trésorier d'icclles, et qu'elle seule auroit la disposition des offices, bénéfices et autres lettres de grâce que par ladite ordonnance estoicnt réservées et délaissées à la disposition de nostredit privé conseil coiijôinctement; et il soit que, par vraye expérience, ayons congneu et congnoissons évidamment et notoirement les grantz, inextiniables et louables services que nostredite dame et tante nous a faiz, et le soing, peine et traveil qu'elle a prins, tant pour eslevcr et instruire nostre personne en vertuz et bonnes meurs comme pour dresser et conduire noz affaires de par delà au bien et honneur de nous et au salut de noz pays et subgetz et de la chose publique diceulx, tant durant le temps de nostre minorité, qu'elle a eu le gouvernement de nosdils pays soubz feu, de très-digne et glorieuse mémoire, iMaximilian, empereur des Romains, tousjours auguste, nostre seigneur et grant-père paternel, lors nostre tuteur et mambour, dont Dieu ait l'âme, comme depuis le temps que avons esté absent de nosdits pays : par quoy, en bonne raison et par obligation naturelle, soyons tenu luy rendre Ihonneur que luy appartient, avec le guerdon qu'elle a mérité et mérite envers nous ,
Savoir faisons que nous, ces choses* considérées , mcsmeraent l'amour naturelle que nostredite dame et tante nous a adez porté et porte, et le soing qu'elle a prins et prent journellement de vacquer et entendre à la conduite de nosdits affaires; considérant davantaigc que, au moyen des grandes et continuelles occupations que avons et nous surviennent de plus en plus pour donner ordre et provision aux affaires, tant de no^^dits royaumes, pays et subgetz de par deçà comme de ceulx de nostre maison d'Austrice et autres, nagaires à nous succédez et escheuz par le trespaz de nostredit feu seigneur et grant-père l'Empereur, et autrement, n'est apparant que de longtemps nous peussions trouver en nosdits pays
d'embaz pour, en nostrc personne, entendre aux affaires d'icculx, et que le gouvernement de nosdits pays de par delà sera beaueouj) miciilx et plus seurement estably en sa personne que de nulz autres, nous icelle nostre tante, pour ecs eauses et autres à ee nous mouvans, niesmement pour l'entière et singulière confidenee que avons tousjours eue et avons en sa personne, avons, de nostre eertaine science, propre mouvement, auclorilé et pleine puissance, fait , eréé, ordonné, institué et estably, faisons, créons, ordonnons, instituons et eslablissons, par la teneur de ces présentes, régente et gouvei-nanle, en nostre nom, de tous nosdits pays dembas, ensemble de noz subgetz et affaires d'iceulx, en luy donnant povoir, auctorité, faculté et plaine puissance, par cesdiles présentes, de vacquer et entendre au régime et gouvernement de nosdits pays et subgetz; de faire convenir et assembler devers elle et ailleurs , où bon luy semble et tant de fois qu'elle vouldra, les princes et seigneurs de nostre sang, cbevaliers de nostre ordre, cbief, conseilliers, secrétaires et autres de nostredil privé conseil; y faire proposer et mectrc en délibéracion toutes les matières et affaires qui luy surviendront, soit qu'elles touchent et concernent nous et nosdits pays et subgetz, ou autres; oyr et entendre les oppinions desdits de nostre privé conseil; y donner les résolutions et conclusions telles qu'il appartiendra, et les faire meetre à deue exécution; avoir le regard et superintendence, tant sur le fait de la justice et des finances comme sur la gendarmerie et les gouverneurs et capitaines généraulx et particuliers et tous autres ofliciers de justice et de recepte; faire faire toutes manières de éditz et ordonnances qu'elle verra servyr au bien, utilité, comodilé et police de nosdits pays et subgetz et de la chose publique d iceulx; donner et disposer de tous offices et bénéfices qui vacqueront en nosdits pays d'embaz à nostre disposition , à gens ydoines et resséans; donner et accorder aussi à tous délinquans grâce, rémission, abolition et perdon des caz
qu'ils auront commis et perpétrez; faire évoquer et assembler les eslaz de nosdils [)ays, en général ou particulier, toutes et quanles foiz et en telz lieux que bon luy semblera; leur faire pro|)oscr et rcmonstrer les afl'aires qui surviendront, soit pour leur demandci" aydes, scivice ou autres choses; accepter ou refuser les responces qu'ilz luy feront; faire dépeschcr, signer et sceller, soubz noslre nom et de noz seaulx, toutes manières de provisions cl lettres patentes qui par elle seront délibclées et conclûtes; et quant aux lettres closes, nous voulons et ordonnons qu'elles soient d'ores en avant dépescliées soubz le nom de nostredite dame et tante, comme régente et gouvernante, et qu'elles soient par elle signées de son propre nom, lesquelles lettres et provisions nous avons auctorisées etauctorisons et voulons (|ucllcs soient d'autel effeci, valeur et vertu comme si nous-mcsmes les avions commandées et signées de nostre main ; et généralement de faire, ordonner et commander toutes choses qu'elle verra servir au bien et honneur de nous et à la conservation de noz droiz, haulteur, seigneurie, auctorité et prééminence, et comme nous-mesmes ferions et faire pourrions en nostre propre personne : le tout durant nostre présent voyage d'Espaigne. Promectant, de bonne foy et en parolle de roy, avoir agréable et tenir ferme et eslable à tousjours tout ce que par nostredite dame et tante aura esté fait, passé, ordonné et exécuté es choses dessusdites cl cilles qui en deppendent, sans jamais faire ou aller au contraire en manière quelconque.
Si donnons en mandement ausdils princes cl seigneurs de noslre sang, chevaliers de noslre ordre, chicf et gens de noslredit privé conseil, gouverneurs, capitaines, justiciers, ofliciers et subgctz cui ce regarde, et à chascun d'culx en droit soy et si comme à luy appartiendra, que nostredite dame cl tante ilz tiennent et réputcnt d ores en avant pour régente et gouvcrnanle de nosdils pays de par delà, et comme lelle luy faccnt, [iortent et exhibent tout honneur, révérence et obéis-
( 3ii )
sance, comme à nous-mcsmes, et en toutes choses concernans ledit goiiveincmenl l'aydent et assistent et Iiiy donnent conseil, confort et adresse, de tout leur povoir, toutes et quantesfoiz que par elle requiz en seront; et au surplus dudit régime et gouvernement la facent, seuffrenl et laissent plaincnient et paisiblement joyr et user, cessans tou> coiitreditz et empesehemens : car ainsi nous |)laist-il. En tesmoing de ce, nous avons signé cesdites présentes de noslre nom , et à icelles fait appendre le seel dont usons en nostre royaume de Castille.
Donné en noslre cité de Barcelonne, le premier jour de juillet, l'an de grâce mil cinq cens dix-neuf, et de nostre règne le quatriesme.
Charles.
Par le Roy :
Hannart.
(Original sur parchemin, aux Archives du royaume.)
Commandement fait par Marguerite d'Autriche aux bourgmestres et éclievins de Bruxelles d'observer les ordonnances du liai sur le fait de la chasse, à peine d'être tenus pour désobéissants et punis comme tels : "20 octobre 1519.
Le XX' jour du mois d'octobre, l'an mil cincq cens dix-neuf, ma très-redoublée dame madame Marguerite, archiduche-se d'AusIriche, duchesse et eontesse de Bourgdingnc, duchesse douagière de Savoye, etc., régente et gouvernante, pour le roy des Romains et des Espaignes, nostre sire, archiduc d'Aus-
triche, duc de Boiirgoingnc, de Prabnnt, elc., eonlc de Flandres, (l'Arllîois, etc., en ces pnys de par deçà, appeliez et comparans par-devant elle les bonrgmai-tres et esclievins de la ville de ntiixelles, narration faide, au commandement de madicle dame, par la honclie de monsieur d'Oignies, cliicf du privé conseil au Roy ordonné vers elle, de certaines trèsestroictes ordonnances d icelluy seigneur avant son parlement desdiets pays de par deçà et son allée en ses royaulmes de par delà, entre aultres sur le faicl des véneries et gruyeries desdiets pays de par deçà et la conduite des grands ^eneurs et gruycrs en leurs eslatz et ofilees et les déj)cndances dicculx, mcsmement de la correction et punition des transgresseurs desdictes ordonnances par Icsdicts veneurs et gruycrs et aultres à ce commis, et ce par lexécuiion des peines y contenues, et que parlant ne fust loisible aux gens de lois ou aultres officiers de villes, ne à aultres, de quelque vocation, estât ou anthorité qu'ils fussent ou usassent, prendre court ou eognoissance des transgresseurs d'icelles ordonnances, et moins de po-tposer, retarder ou em[)csclicr leurs corrections j)ar cculx qui en ont la cbaige, fist déclarer aux bourgmaislres et esclievins de Bruxelles que. ce néanlmoins, elle fust deuement advertieque, naguère avoit, ilz eussent présumé et se fussent ingi'-rez, par lettres et aultrement, defTendre et interdire à Guillaume Le Tourneur, gruyer du roy en Brabant, illccq présent, la eognoissance d'ung nommé Jehan de Pape, Iransgresseur desdiclcs ordonnances, et ce soubs couleur de ceci, que elle entendit, que ledict Jehan de Paj)e fust bourgeois de ladicte ville, et en ce directement contrcvenans auxdictes ordonnances et à l'intention du roy : qn'il ne faisoil et elle n'entendoit à tollérer, et, à l'entretènement desdictes ordonnances, leur fist faire commandement exprès, de par le Roy, de cesser et eulx déporter des troubles et cmpeschemens par eulx faicts audict gruyer en ce que toucher et concerner jiouvoit ledict Jeiian, leur bourgeois, et d'ores en avant ne riens
faire ou attemplcr pour qui que ce fust , en faveur de la bourgeoisie dudict Bruxelles, ne soiibz couleur de libériez, francbises, exemptions ou aulrcs queiconrques précuiinences , au préjudice d'icelles ordonnances et des inslruclions baillées audict griiycr, à peine de lindignalion du Roy et désire tenus et réputez pour désobéissans et pour tclz piiniz.
Sur qnoy Icsdicts bourgmaistres et eschevins de Bruxelles se sontexcusezde ce que faict avoit esté en faveurdiidicl Jehan de Pape, bourgeois, comme de cbose advenue plus par simplesse et non pensant mesprendre que de propos délibéré, et pour la pluspart k leur dcsceu : suppliants à iu;Klicte dame vouloir eslre contente et leur pardonner ce qu ils y pourroient avoir mesfaict, et ont accepté le commandement d'ieelle dame tel que dessus, et promis en l'advenir obéir et culx régler selon lesdictes ordonnances.
Faict audict Bruxelles les jour et an susdicts.
Très-révérend père en Dieu mon ieur l'évesque de Liège, ducq de Boullon et comte de Loz; messieurs le conte de Hoochslrate, second cbambeliain, le sieur de Berghes, grand veneur de Brabant, chevalliers de l'ordre du Roy; niondict seigneur dOiguies, cbicfT, le sieur de Montbaillon, niaislre Jehan Ruffault, trésorier général des finances et autres dudict privé conseil du Roy, présens, et moi,
Du Bliocl.
( Copte (lu xvu<' siècle, aux Arcliives du royaume.)
Lettre du comte Henri de Nassau à M. de Ber(jhes{\) sur lu paix conclue à Madrid entre V Empereur et le roi de France : 11) janvier 15:^5 (15:20, n. st.).
Monsieur de Berghes, aprèz que la guerre a lant duré et a porté tant de mal et incommodité que tous en sont esté lassez, ceulx mesmes qui la faisoient, et que la paix a esté bien autant désii'ée qu'elle estoit nécessaire, il a finablement pieu à Nostre- Seigneur nous envoyer ceste paix, comme le plus souverain bien qui nous puist advenir : ce que n'a esté sans plusieurs grosses dilTicultcz, tant pour la multitude et diversité des affaires et la grande importance d'iceulx, que aussy pour l'avoir la plus honnourable pour l'Empereur et proffitable pour ses royaulmes, pays et affaires, que il a esté possible. Le roy de France, pour y parvenir et à sa délivrance, renonce à Naples, à Millau, à Jeunes, à Tournay , à la souveraineté de Flandres et d'Artbois et d'aultres pays de l'Empereur soubz la couronne, doibt restituer la ducliié de Bourgongne, rend Hesdin, fera abbattie Thérouenne; est mis ordre en l'affaire de Gbeldres et
(1) Le comte de Nassau était grand chambellan de l'Empereur; il avait succédé dans celte charge à Guillaunie de Croy, seigneur de Chièvres et marquis d'Arschol 11 avait, avec Charles de Lannoy , eu la plus grande part à la conclusion du traité de Madrid du 14 janvier, à laquelle le grand chancelier de l'empereur, Mercurino di Galtinara , s'était opposé de tout son pouvoir, soupçonnant que François h"" ne tiendrait pas sa parole. L'événement prouva (jue la deliance de Gattinara n'était que trop fondée.
M. de Herghes était Jean de Berghes, seigneur de Walhain, de Wavre, etc., chevalier de la Toison dor, conseiller et chambellan de l'Empereur, gouvfrneur et souverain bailli des pays et comte fie Xamur.
(le messire Robert (1); monsieur de Bourbon retourne à tous SCS piiys, biens meubles et immeubles et aux fruictz et levées d'ieeuix durant son absence de France; le roy a baillé son ar.niée de mer à l'Empereur, vr lances (;t vi™ piétons souldoyez pour (Icmy-an ; le jjrince d'Orengcs et tous prisoiniiers d'un coslé et d'aullre s'en vont quictcs et libres confiscations ré- \ocquées, et cbascun retourne au sien; le mariaige du roy (2) avccq la royne de Portugal, madame Eléonora, est conclud, comme toiil cecy et aullres entendrez plus à plain par le double du traictié que Sa Majesté envoyé par delà. Si vous ne faiclz plus loing propoz : mais, pour ce que je vous tiens de mes meilleurs amys, n'ay voullu laissier vous en dire ce que dessus, et plus grand plaisir vous vouidroye faire.
A tant, monsieur de Bergbes, me recommandant de bon cœur à vous, je prie Nostre-Seigneur vous donner sa grâce.
De Toledo , ce xix' de janvier 1523.
Le tout voslre,
H. DE Nassou.
Au dos : A monsieur de Berghes-
(MS. n" 116 des Archives de l'Klal, à Gand , fol. 3-4 v». )
(1) Robert de la Marck, seigneur de Sedan.
(2) François I".
Six pièces concernant le renvoi, fait par Cliarles-Qaint d Henri II , des insifjnes de l'ordre de Suint-Michel : 10 juillet 5o37-l'i-juillel 1538 (1).
I Lettre de Philippe IVigri , clianceller de la ToiMon d'or, à Antoine de Iteaiiiaincourt . 8ei;{neui' de Bellenville, roi d'armes, dit l'uisou d'or : lO juillet 1359.
Monsieur le lycutcnant, mon bon sieur et confrère, l'Empereur s'est mal contenté , par ses lettres, que n'avés raporté son ordre de France vers le roy dudit France : en quoy me samble. soubz correction de Sa iMajesté Impérialle , qu'elle se
(1) Dans le chapitre de la Toison d'or qae Charlcs-Quinl tint au palais de Bruxelles le il octobre 1355, après avoir annoncé aux chevaliers (|u'il se dépouillait de la dignité de chef et souverain de l'ordre en faveur de son fils, il ■ leur déclara la résolution qu'il avait prise de renvoyer au roi » très-chrelien le collier de l'ordre de Saint-Michel, qu'il ne. voulait plus » porter, tant par rapport à l'ininiilié qu'en .son vivant François I"', dont » il l'avait reçu, avait conçue contre lui , et que Henri, son (ils,aclue|le- » ment régnant , continuait à lui montrer , (jue |)arce qu'on admettait dans " cette compagnie des personnages indignes d'y entrer, tels que des n hérétiques, des traîtres et autres inlâmes.: à quoi il ajouta que , étant » d'ailleurs déterminé à se retirer en Kspagne, son intention n'était pas » de continuer à se soumettre aux obligations alfeclées à cet ordre. Les >: chevaliers ayant adopte cette proposition , l'Rmporeur arrêta que le roi » d'armes , dit Toison d'or, irail rendre le collier avec le manteau et le
n livre des statuts qu'il avait reçus à .sa réception « (De Reiffe.>-
BERG , Histoire de la Toison d'or, p 441.)
Philippe 11, devenu chef et souverain de la ToLson d'or par l'abdication de son père, ordonna, le 19 novembre, que le roi d'armes n'exécuterait sa commission qu'après la clôture du chapitre qu'il allait tenir, llbid., p. 443.)
foi'coille: car, à son partenîent de Gand, fust conlcnl de délayer ledit renvoy jusques, estant en Espaingne, nous rescripvtroit sa resolution ab-olule. Touteslois le roy, désirant complaire à Sadicle Majesté, m'a faict commander vous escripre restes, alfin que incontinent vous trouvés icy, aporlant avecques vous ce que avés respectant cest affaire. Vous pryanl le faire, et à vostre venue, deviserons ensamble; au résidu, me recommandant en vostre bonne grâce.
De Bruxelles, ce x^ de juillet lo57.
Vostre bon ami et confrère,
PhLE NlGRI.
Siiscriplion : A mon bon sieur, amy et confrère monsieur de Beaulaincourt, Iveutenant de Lille, audict Lille.
II. Lettre du Roi à .4ntoine de Beniilaincoiirt : 30 janvier • 559 (155!», n. st.).
Le Roy.
Chier et féal, pour aucunes bonnes considérations à ce nous mouvans, nous vous ordonnons de, incontinent cesles veues, vous trouver vers nous; et n'y veuHez faire faulte.
A tant, chier et féal, Noslre-Seigneur vous ait en sa saincfe garde.
De Bruxelles, le pénultiesme jour de janvier 1557.
PULE.
Vander Aa.
Suscription : A noslre chier et féal le S' de Beaulencourt, Thoison d'or.
Bll. Lettre il'.lntoine Perrenot , évêqiie d\4rra9, à Antoine de Iteuuliiini-oiirt : 9 mal tôSsl.
Monsieur Thoison dor, pour auslanl que, sur ce que monseigneur le duc de Savoye avoil eseript touchant le saufeouduict dont vous avez bcsoing pour aller en France pour cxploicler la charge que l'Enipcrcur, noslre viculx niaislrc, vous a donné, le seigneur de Guysc ne respond à propoz , ains va tergivcrsa:it , faisant semblant de n'entendre ce que l'on vcult dire, il a semblé à Sa Majesté que le mieulx sera que vous vous servez de l'occasion de ceste enti'cveuc d'entre madame de Lorraine et le duc son filz. Et à cesle cause, je vous prie, pour obéyr au désir de Sa Majesté, que, incontinent cesle veue, vous vous mectcz en chemin avec tout ce que vous avez de bcsoing pour exploictcr ladicle charge. El venant icy, nous communicpierons par ensemble sur les moyens que s'y debvront tenir. Et espérant vous y veoir hicntosi, j'achèveray cesle, priant le Créateur qu'il vous doinie, monsieur Thoison dor, l'entier accomplissement de voz désirs.
De Cambray, ce ix' de may 1558.
Vostre bon amy,
L'ÉvESQiTE d'Arras.
S'iacription : A monsieur le roy d'armes de l'ordre du Thoison, dict Thoison d'or, mon bon amy, à Lile.
1%'. Lettre da cbancelier Mi;$ri à. Antoine de Beanlaincourt : !<'' Juillet t5&9.
Monsieur le lyeutenant, mon bon sieur et ami, je vous envoyé ce porteur à diligence, pour vous advenir que ay voslrc saufconduit pour aller en France porter l'ordre de S'-.Michiel , lequel saufconduit expirera le xx'' de ce moys. Par quoy vous hatierés de venir icy, pour recepvoir vostre instruction, et avoir ce que au surplus vous sera de bcsoing pour faire vostre
voyage. Que sera la fui, me recommandant en vostre bonne grâce.
De Bruxelles, ce premier dejullet 1558.
Monsigneur d'Arras prie vous haiter.
Voslre bon ami et confrère, Phle Nigri.
Suscription : A mon bon sieur, ami et confrère messire Anthoine de Boaulaincourt , signcur de Bellenville, Thoison d'or, à Lille.
V. Uépense** faites par Antoine de lleaulaincoiirt ponr le trauMport à Lille de» In.signes de Tordre de MainJ-IVIichel qui étaient en possession de r^nipereur, etc. : fl553-l&&^.
Mises et vaccalions faii-les par Anihoine de Beaulaincourt , chevalier seigneur de Bellenville, roy d'armes et Thoison dor, qu'il requiert à mes Irès-jjrans et très-lionourez seigneurs niesseigneurs les i-hiefi , trésorier général et oummis des finances du Rov, lui eslre taxées et pa'i'ees ainsy et pour les causes qu'il s'ensuit.
Premier
Item, pour avoir, par l'ordonnance et commandement de la Majesté de l'Empereur, à son parlement dernier de la ville de Gand pour Espaij:;ne, faict transporter certain coffre auquel sont les manteau , chaperon , collier et livre de l'ordre du roy de France, dudit Gand en la ville de Lille, lieu de la résidence d'icelui de Beaulaincourt. pom- en e-tre faict selon que Sadicte Majesté en ordonneroit, et pour quoy a esté paie xix palars vi deniers tournois.
Ilem pour , siévant le commandement de ladicte Majesté du Roi, par ses lettres doses du | énnllicsme jour de janvier dernier |)assé, anssy icy joincles, soy avoir transporté dudict Lille en ceste ville de lîruxelles, oii , a|)rès anlcunncs solicitudes faicles touchant lalFaire pour lequel il a esté mandé, lui a esté déclaré par révérendissime monseigneur d'Arras
(ju'il avoit parlé à l'Allèse de monseigneur le duc de Savoye, «(lin quil plcuist à Son Altè-;e ordonner de obtenir du roy de France snufcondiiict pour faire par lui, Tlioison d'or, le voiaige vers ledit roy de France, pour lc<jucl il esloit mandé. Qimy oyant et percepvant eslre apparant que Icdict affaire poiroit prendre aulcunnemcnt long train , demanda audict révérendissime s'il ne seroii d'avis qu'il se retira jusques à l'olroy ou accord dudict saufconduicl; lequel lui fist response qu'il polj'oit ce faire, en soy tenant prcst pour partir quant il lui scroit commandé, et que on lui envoiroit sondict saufconduict. Auquel voiaige il a vacquié, lui troisiesme,à clieval, l'espace de xxmi jours, cl pour son relhour trois jours, faisans ensamble xxvn jours, portans, audict pris de XLvm patars chascun jour Lxun 1. xvi s.
\'l. Dôpensc faite par Antoine de neaiilaincniirt, pour l'tre allé ti-oiiver le roi de France À t'iilers-rott^Met.M, et lui avoir renii.<( ien insignes de r«irdre fie .<!i'-llicliel que portait riOnipereur : Il niiii - 14 Juillet tSSS.
A MES TKÈS-GHANS ET TRÈS-HOXOUUEZ SeIGNEURS MESSEIGNEURS LES
Chiefz, Trésorier général et Commis des Finances du Roy.
Salaires que demande mcssire Anlhoine de Bi'aulaincourt, chevalier , seigneur de Bellenville , conseillier de la Majesté du Roy et son premier roy d armes, Thoison d'or, pour les causes qu'il s'ensuyt :
Premier, ledict Thoison d'or, au mand de monseigneur le révérendissime évesque dArras, par ses lettres du ix' de may de cest an xv'' ciiupianlc-huit, s'e>;t, le xi'' dudict mois, transporté, lui quatriesme, à chcxal, de la ville de Lille, lieu de sa résidence, en la ville et cité de Camhrav; où il fist porter les grand collier, manteau et livre de l'ordre du roy de France de monseigneur Sainet-Michel à la (in mentionnée èsdictes lettres icy joincles : en quoy faisant il a vacquié l'espace de huit jours. Pour quoy il requiert lui estretaxéjàl'advenant dexx sous
pour chascun clieval par jour, portant la somme de . xxxii 1.
Item, |)Our [)ar Icclict Tlioison d'or, suyvanl les lellrcs de moiiseigiieiir le ohaiicliclicr de Tordre, en dalte du premier jour de jullct audicl an, soy avoir transporté de ladiclc ville de Lille en la ville de Bruxelles, le troiziesme jour dudict mois, à l'elTect contenu èsdictes lettres icyjoincles : en quoy faisant , compris son retliour, il a vacquié, lui deuxiesme, achevai, cinq jours. Pour quoy il demande lui estre taxé, à l'advenanl que dessus x 1.
Item, pour soy avoir, le vu*" jour dudict mois, transporté dudict Lille en la ville d Arras, et le jour ens levant en la ville de Doullens, païs de France, et après continue son chemin tant qu'il trouva le roy de Fi-ance, estant à Villicrs-Costerelz , pour par ledict Thoison d'or lui reporter lesdicts manteau, collier et livre de son ordre de monseigneur Sainct-Michel, suyvant le commandement et ordonnanct; de la Majesté de l'Empereur, son anchien n)aistre, qui dc'siroit soy deschargier dudict ordrelcsquelz,le xnii^ dmlict mois, après avoir exposé sa charge aiidicl roy de Fi-anCe, et lui délivré les lettres de Sadicte Majesté, il délivra, à l'ordonnance d icelui roy, es mains de messire Jehan du Thier, chevalier, seigneur de Heauregard et de Menartz, commis au lieu du trésorier de sondict ordre; lequel déclara à icelui Thoison d or qu'il ne sçauroit promptement recouvrer l'ohligation qu'il demandoil, et que, de la part de ladicte Majesté de 1 Empereur, a voit esté baillié à la réception diiiiict ordre : par quoy il offi-it bailler lettres de récépissé qu'il envoya depuis à iceluy Thoison d'or, avec lettres closes, soubz le cachet dudict roy superscriptes : A Irès-liault prince l'empereur Charles V\ que ledict roy envoyé à Sadicte Majesté, en rcspondant à celles que Sadicte Majesté lui avoit envoyé par icelui Thoison d'or, lequel a délivré lesdictes lettres et acte à la Majesté du Roy
(Archives du royaume : acquits de la recette générale des finances de 1357 et 1538. )
CCCCXllI.
Acte de la duchesse de Parme far lequel elle établit à Gand le siège de Vamirautè , et autorise l'amiral de la mer, le comte de Homes, à se faire assister de deux conseillers att conseil de Flandre : 23 août loCO.
Sur ce que messire Philippe de Montmorency , conte de Ilornos , chevalier de l'ordre, admirai de la mer, etc., ha fait rcnioii trcr à la dii(lie>se de Parnic, de Plaisance, etc., régente et gouvernante générale pour le Roy en ses pays de par deçà, qu'il irouveroil très-nécessaire, pour la nitilleiire administration de la justice cl couimodilé des parties es dilFérendz que journellement surviennent en Testât de l'adujiralité, tenir le siège et principal conseil desdicts différendz en la ville de Gand, et (pie, |)onr estre très-rcciuis que icellui conseil d'admiralité soit furni de gens littérez et expérimentez, il désireroit, pour le service de Sa Majesté et lavanchement d'icelle justice, requérir aidcuns des conscilliers du conseil provincial en Flandres, pour estre semblablement du conseil de l'admiralilé, suppliant pour ce Son Altèze de luy permectre ce que dessus : Son Altèze, après avoir eu sur ce l'advis des président et gens dudiet conseil en Flandres, pour meilleure administration de la justice sur le faict de ladicte adfuiralité, a consenty et permis, consent et permect, par cestes , audict seigneur conte de Ilornes ou son lieutenant, qu'il puist et pourra, quant le cas le requerra, prendre pour son assistence deux conscilliers de ladicte chambre, Icsquelz pourront, toutes les fois que mcstier sera, vaie<pierès matières et alfaires d'icelle admiralilé avec les officiers d'icelle : bien entendu toulesfois que lesdicts deux conscilliers ne pourront estre distraiclz hors dudiet pays et conté de Flandres, pour non donner retarde-
roent à la justice ordinaire d'icellui conseil. Ordonnant Sadicle Allèze ausdicls président et gens du conseil en FLindrcs de ainsi le souffrir et pernieclre.
Fait soubz le nom d'icelle, à Bruxelles, le xw' jour d'aoust 15G0.
(Minute, aux Archives du royaume.)
Documents concernant le siège d'Anvers -par le prince de Parme et la réconciliation de cette ville avec Philippe II : iô novembre 1584-22 décembre 1583 (I).
I. Lettre du prince de Parme an masfstrat d'.^nvers (2) : f 3 novembre ISïtJ.
Alexandre, Prince de Parme et de Plaisance, Gouverneur, Lieutenant et Capitaine général.
Très-chcrs et bien-amez, la longueur de ceste guerre intestine et désolation que le pays en a souffert, vous ont assez faict cognoistre et comme loucher au doigt le peu d'obligalion que debvez à ceulx qui en ont esté cause et qui, pour leurs
(1) Dans la treizième série de cesAnalecles, et sous le n"CCCLXVF, nous avons donné une correspondance du président Richaidot avec Piniippe de Marnix, premier bourj^mestre d'Anvers, du 8 juin au 13 juillet 1o8d. Nous y renvoyons le lecteur.
Van Meteren, Histoire des Pays-Bas, liv. XII, entre dans de grands détails sur le siège et la reddition d'Anvers.
(2) Une minute de cette lettre, de la main du président Richardol, existe aux Archives du royaume Elle diffère nolablemeut du texte que nous donnons ici. On doit en inférer que la rédaction primitive de la lettre fui changée.
passions et particuliers inlérestz, ont procuré la ruyne du povre peuple. Et n'est pns jjfrand be oing vous rcnicctre au devant tout ce que s'est passé (lèsleeonimcnccinenl de ces troubles . puisque le plus ignorant ^'est assez apperecu que les autlieurs de cesle guerre n ont pas eu k- but au bien et repoz })ublicq, ains seulement à ee que eoneernoit le particulier de leurs pernicieux desseings. Car, si Ton commence à remémorer leurs actions, l'on verra, en premier lieu, que feu Oranges n"a jamais cerdié que la confusion de toutes cbo-e^, sans onoqiies s'estre soucié de secourir pas une des villes que l'armée du Roy monseigneur a assiégées et contiuestécs. Le mesme poura-on dire des François, dont vous en | cuvez donner bon lesmoignage comme ils ont pensé traieter voz femmes et enfans, en récompense de tant d'bonneurs que vous vous estiez efforcés de leur faire. Maintenant que Dieu a esié servy d'appeler de ce monde et l'ung et l'autre, et que par là vous cognoissez assez l'amoindrissement de voz forces, et de laullre, la grande puissance de vostre Roy, avecq Tlieureux succès que Dieu le créateur luy donne de jour à aullre, il seroit dé ormais tem],s que vous rcgardissiez à vostre pro] re salut et à l'incomniodilé de vostre povre peuple, pressé et environné de tant de malheurs, ausquels à la fin il sera constraint de succomber.
Cause que, esmeus d'une particulière affection que nous avons au pays, tant pour le lieu dont sommes iisus que pour les faveurs qu'y avons receu en nosire jeunesse, avons pris autrefois la peine de vous représenter par noz lettres, tant à vous en particulier que aux autres villes et provinces en général, les moiens tels qu'en Dieu et en noslrc conscience nous sembloient bastans à remettre le pays en repos et tranquillité. Mais, comme le feu d'Oranges et autres qui ne cercboient que par la ruine du pays et sang de tant de |)0vres innocens s'enij arer de la seigneurie et domination dudict pays, ont malheureusement retenu et supprimé nosdictes letlres, avons bien voulu, |(0ur la dernière fois, \ous faii-e encore ecsie cl prier, avec toute la chaleur et instance à nous possible, que vous ayez
pilié de voz femmes, enf;ms et de vosfrc désolée patiie; vueillez une fois jcUer l'œil de vosire mémoire sur le repos et félicilé dont cluiseuug jouishoil cy-devnnt sous l'obéissiince de Sa Majesté, et à leneoulre à la ruine et exiréinilé en hujuelle présentement le pays est léduil, laquelle loulesfois de jour en jour (si la guerre se continue) s'augmentera de plus en plus, jusques au comble et dernier période d'icelle, en seiranl d'icy en avant l'oreille aux mensongères in\ entions et persuasions de eeulx qui vous mairilienncnt et nourrissent en reste erreur et dilïidence de la bonlé et syneérité du Roy, vosire prince naturel, laquelle toutesfois est si'très-grande que, ores que les injures soient atroces, ne laisse pourtant de vous en offrir encore entière oubliance.
Et quand vous voudrez entrer en communication, selon le désir qu'en a plus de la moitié de la bourgeoisie d'Anvers, à ce qu'entendons par les advertences que journellement et à toutes heures on nous en donne de tous eoslez, nous vous promettons que, du nostre, nous correspondrons de telle sorte à tout ce que vous pourrez lionncslement et raisonnablement proposer, que vous cognoistrés p.ir cffect que ce qui nous meut estplustost une vraye et paternelle affection que nous avons à vostre propre bien et Irancpuliité (pià intérest ou passion particulière ou diffidcnce du succès de noz entreprises, là où, en cas que vous vous vueilliez obstiner et opiniastrer davantage, serez cause de beaucoup détériorer les conditions de la réconciliation. Prolcstans en oultre que ne sommes cause de l'effusion de tant de sang innocent, ny moins des malheurs qui en succéderont ultérieurement.
Et afiin que personne n'ayt ignorance de nostre bonne volonté ny des offres que nous vous présentons, escrivons lettres de mesme teneur à ceux du giand conseil, dit den hreeden raedt, et autres confréries, avec prières au Créateur de vouloir toucher le cueur de ceulx qui peuvent le plus entre vous, tellement que le bien et repos que vous en pouvez attendre s'ensuive de brief , comme nous l'espérons.
Que sera l'endroit où prierons Dieu q'j'il vous ayt, trèsclicrs cl bicn-aniez, en sa ^iiiiicle cl dii^nc gaule. Du camp à Slal»rocck, ce xiii' de novembre lu84.
Signé Alexantre , et plus bas. Garmer. Et à la superscriplion: A noz irès-chers et bien-amez bourgmai$lrcs,eschevins et conseil de la ville d'Anvers.
(Imprimé in-4" sorli des presses de Gillis Vanden Rade, Anvers, M.D.LXXXlllI.)
II. Délibération du conseil iarge dVinviTs sur la lettre du prince de Parnit* et la i-éponse que le magistrat se proposait d'y fulre : 33 iiuvenilii-e I 5i>4.
Breeden raedl vun dpn xxiii novetnher 1584.
Alsoo de pi'ince van Parme acn de masistraet dese stadl, mitsgaders allen ledcn van dm breeden raedt ende dycn van den giddcn.gcscrevcn cndc gesonden liaddc secekcre zyne brieven wcsende van eenen teneur ol'l inliouden, vandcrtiate den XIII novembris leslledcn, ende dal de voor crevcn licercn daerop beworpcn ende doen maecken hadden de antwoorde die zy raedlsacm achtcn den voorscreven prince van Parme dacrop over te seiulen, hcblien "tzehe den ledcn descr stadt in den breeden raedl wcl willen verlhoonen, ten eyndc zy weeten mogen wat dacr passcerl, ende om ailes met baar advys gedaen le worddcn; bebbende dyenvolgende myne heere van S'-.\ld<gon(le den sciven Icden mondelinge verbaclt de redcncn die de hecren daerloe bcweeglit hadden, ende oyck de considcralien waeromme zy goct vonden de voorscreven antwoorde in snicker mauieren te doen, wcsende dyenvolgende de voorscreven brievcn des prince van Parme in den breeden raedt eersi in franchois, ende daernaer geiran^-Ialeert zyndc, ende oyek de voorscreven aniwoorde in franchois gemaeckl wesende, ende in nederduylsch insgelycx voorgelesen : waer-
op by den voorscreven Icden geanlwoordt cndc verclacrt is gewcest, diil zy dfn voorscrevon liecrcn van de ooprtiiiigc die sy lien watTon doendo eiidc van licnnc sorclivuldii-lieyl bedancklen, mded.itzy bon vcriroudcn dat zy dcscn aei'gacndc doen soudcn 'igeenc zy ()irl)oir!yt'k zoudcn acbten , endc dat zy 'tzclve dyenvolgende goet vondcn.
(Archives du royaume : reg. du Breeden raedf d'Anvers de 1584 et 1583, fol. 82.)
III. Béponnerfes boargmestre* , érheTlna et conseil d'AnTera au prince de Parme : t3 novembre tâ64.
Monseigneur, les lettres de Vostre Altèze du trczicsme de ce moys, es(Tij)les respectivement au magistrat, aux doyens des confrairies et au grand conseil de reste ville, ontestéioyaddressées et Icues tant de nostre collège que de touts les membres de la ville, au grand conseil dicelle assemblez expressément à celle fin, etavons touls unaniiniment avisé, [)Our responsc, de représenter à Vostre Altèze, en toute révérence, que l'enhorlation quelle nous fait de jeller l'œil au but (ju'ont eu ceulx qui nous ont procuré cesle guerre intestine nous a esté Irèsaggréable, la prenants comme procédée dune bonne affection que Vostre Allèze a de veoi'' ces paysréduictz à meilleur estât, comme nous désirerions pareillement de tout nostre cueur : au regnard de quoy remercions V'ostrc Alièze trè.s-humblement. Mais, soubz correction dicelle, il nous semble advis qu'elle ne doit estre plainement informée de la vrayc origine et source de ladicte guerre, vcu qu'il est notoire à tout le monde que, contre nostre volonté et à nostre extrême regret, nous y avons esté forcez par les menées et practitpies de ceulx qui, pour le particulier de leurs desseings, et pour establir par deçà une domination en effcct plus que royale, ont, soubz umbre de la religion, par le moyen de sinistres information >, procuré envers la Majesté du Roy (à laquelle, comme pareillement à touts
les Iiautz et puissans princes ses devanoiers, ces pays avoyent tousjoiirs pi-eslé toute fidèle et paifaicte obéissance aiitanl que peuple au monde |)iTsta oncqiies à son prince), de diesser en {général contre tous les hahitans du pays, de loufe qualité, condition, aage ou sexe, les plus horribles et cruèles persécutions qu'oncques furent ou\esou pracliquées, acconipaignées d une infinité de confiscations de biens, proscriptions, bannissemens et sanglantes exécutions, par feuz, glaives et gibctz, contre toutes sortes de povres gens de bien et innocens, lesquelz, sans oncques avoir esté ouys en juste et légittinic défcnce, ont esté condamnés, sans leur imposer aullre crime que de s'assembler pour prier et invoquer Dieu seul par le seul intercesseur Jésus- Christ, suivant sa parolle et commandement; et |)ar après, au contraire des iraiclez , aecordz et édictz faiclz et soicmnèlemcnt publiés par madame de Parme , mère de Vostre Altèze, aveeq l'advcu de tout le conseil d E>tat, et mesmes soubs le nom, autorité et seel du Roy, ont esté ensuyvies des tyianniques exécutions du feu duc d'Alve et des Espagnol/, non-seulement contre le povre peuple, mais aussy contre les principaux gouverneurs, seigneurs, barons et nobles du pays (desquelz Sa Majesté avoit receu des plus signalés services), avecque manifestes infractions de tous les droietz, coustumes cl privilèges jurés par touts les princes de par deçà, renversement des sièges de justice (lesquelz ont esté rais entre les mains de ceulx qui, selon les lois et privilèges anci( ns, en estoicnt du tout ir)capal)les), dressemcnt et érection de diverses citadelles, exactions insupportables, indeucset ilb'gittimes, ettotalle oppression de toutes les libertés de la patrie. Lesquelles choses, estans commises notoirement contre toute forme ordinaire de justice, n'ont peu produire aultre fruict que ccste misérable guerre qui nous a depuis apporté ce déluge de maux et calamités.
Nous supj)lions doncques Vostre Allèzede croire que n'avons oncques entrepris cestc guerre parguayetéde cuenr, nemesme par aucune induction ou persuasion de feu monseigneur le prince d'OrangeS; de haulte mémoire, lequel n'estoyt icy venu
sinon à la grande instance des estatz, tant des prélats que des nohics cl villes, cl n'y a iisiir|)c jiiKiiiie aiiiorilc que celle qu'à grande iniporluiiitc on Itiy a nli^c sus, mais (juc c'a eslé une pure, exUénie cl iné\iiable iiéeessi:é et Coice (jui nous a con- Iraiiict de prendre les armes, ne dc>irans au monde rien tant que d'en veuir bien tosl la fin par une heureuse paix et tranquillité générale.
Cela est cause que remercions Irès-bumblemcnl Vostrc AItèze de la communicalion qu'elle nous présente pour y parvenir, ne pouvants assez louer et exaller sa magnanimité de ce qu'ayant faict preuve, par-dessus les autres gouverneurs, ses prédé<'c>seurs, de sa vertu et générosité au faiii d'armes, elle nous offre si bénignemenl de la accompagner de douceur et clémence, vertu certes la plus i( commandable que l'on puisse trouver, mesmcs aux plus grands j)iinces et monarques. Et de faict, ayans dès pièyacestc peisuasion de Vostrc Allcze, si nous eussions peu entendre qu elle esloit plaine ment autorisée de povoir nous accorder ce que, selon sa prudence et l:on jugement, elle eut ce)gncu eslre nécessaire pour l'establisscment d'une bonne et seure paix, nous n'aurions jamais attendu si longtemps à nous jcllcr entre ses bras, et mesmes nainions voulu entrer en autres capitulations ou conditions fors celle que Voslre Alièze mesme, par sa discrétion, accompagnée de douceur et clémence, auroit jugé estre laisonnables, ne pouvants nullement doubler quelle neùt ^olontiers sui\y et conseillé au Roy de suivie la trace des illustres et louables exemples des autres grands roys et princes ses prédécesseurs, lesquelz, en une |)areille maladie, ayans sonde de plus près la racine du mal, ont cogneu estre impossible d'en parvenir à la guérison, pour maintenir leurs subjeetz en une ferme paix et stable repos, accompagné de leur lidèle debvoir et obéissance envers les supérieurs, sans leur accorder la liberté de leur religion, de laquelle ils s'offroient à toutes luures en rendre raison et compte à juges non suspeetz et non jiartiaux, en toutes assemblées et synodes libres et légittimes; et pour ce
rcguard, ont trouve le souverain remède de touts maux de condescendre bénigiiement à la juste el équitable reipieste de leurs sul)jects,ain"iy(|u appert |»ar les exemples des feuz trèsvictorieux et liès-piiissaiis empereurs, de très-haute mémoire, Charles cinequiesme, Ferdinand el Maximilien en Allemagne, et des roys très-chrestiens en Franee et cculx de Poloigne èz pays de leur obéissance.
Mais comme, par une infinité de tesmoignages et mesme par plusieurs déclarations faicles par Vostre Altèze, nous avons asseurément esté adverlis qu il n'estoit nullement en sa puissance de aucunement disposer sur ce poinct, lequel toutesfois est l'unique fondement et le principal pivot sur lequel se tourne le faicl de la paix ou de la guerre, voire et mesme que le Roy, se trouvant assujetty à l'inquisition d'Espagne et aux commandemens du pape de Rome, n'avoit pouvoir ne liberté d'accorder à ses^ubjeclz chresticns ce que le pape et plusieurs princes d'ilalie accordent volontiers aux Juifs et aux Turqs, el sans quoy il est du tout impussib'e de destourner du peuple une continuelle suitle de toutes sortes de calamités, nous trouvant hors de toute espérance de pouvoir à jamais rien obtenir qui nous eust peu donner aucun repos asseuré, la mesme nécessité qui nous avoit forcez d'entreprendre cesle guerre nous a aussy coniraiuelz de la continuer, pour nous guarautir d'une oppression si ini(iue. Et après une infinité de très-humbles supplications, requesles, rcmonslranees et protestations, tant par escript que par députez envoyez en Espaigne, et mesmcs après diverses intercessions de plusieurs roys et princes cliresliens faicles el continuées en vain depuis vingt ans el davantage, avons finalement esté contraints d'avoir noslre recours aux princes estrangers. El présentement, voyans la grande et singulière prudence, équité cl modération de laquelle le roy très-chreslien maintient ses subjectz, tant de l'une que de l'autre religion, en repos et tranquillité, et nous Irouvans aux termes de la force el nécessité susdicte, ne pouvons dissimuler à Vostre Altèze que toutes les provinces unies et confédé-
rces avecque nous, par une générale et unanime résolution, se sont desjà addressez à Sadictc Majesté Très-Chrestienne, la supplians Ircs-humblement de prendre nostrc cause en main et nous recevoir en sa protection comme ses suhjectz, pour nous défendre contre une rigueur et inhumanité si extrême : sur quoy il nous a donné si bénigne audience et si bon espoir que, suivant l'obligation de laquelle solemnèiement et généralement nous nous sommes obligez à luy, il n'est plus en nostrc puissance d'entrer en autre communication qui pouroit tant soit peu préjudicier à nostre offre et promesse, sans encourir ung juste blasnie d'estre les plus légiers et ingrats que la terre porte. D'aullre cosié aussy, comme nous ne sommes qu'un membre de laditte généralité, et que par serment solemnel nous nous sommes obligez de n'entrer en nulle communication ou traicté de paix sans ung général consentement et aggréation des autres provinces unies, nous n'avons aucune puissance, ores qucn eussions envie, d'accepter loffre de Vostre Alièze, sans préallablement avoir obtenu d'eux leur consentement et aggréation, ensemble et ccluy de Sadiele Majesté Très-Chrestienne.
Voyià pourquoy nous supplions Vostre Altèze très-humblement que, suivant cesle douceur et clémence paternelle qu'elle nous présente si bénignement, il luy plaise ne trouver mauvais que, avant d'entrer en communication, en conformité de nostre obligation, noui envoyions les lettres de Vostre Altèze ausdictes provinces unies, et, avecq leur adveu et aggréation, les représentions pareillement à Sadicte Majesté Très-Chrestienne, afliu que, puisqu'il luy a pieu nous tant honnorerque d'entendre à noz très-humbles complainctcs, qui ailleurs ont esté si dcsdaigueusement rejeciées, nous ne faisions rien sans son congé et permission, pour ne luy donner ju-ite occasion de nous blasiner poin- trompi-urs, légers et ingrats.
Au regard de la [jrotcstalion qu il plaist à V'ostre Altèze faire à la fin de sa lettre, nous croyons certes qu'elle n est pas cause de l'effusion de tant de sang innocent ny des malheurs qui en
succèdent, puisque l'origine de ceste guerre procède d'ailleurs; maisau^sy nous la supplions Irès-luiinlilemcnt de considérer que, de nostre coslé, n'eu pouvons aiicuncnieul oslre accoulpcz, puis(|iie nous ne soninies que sur la guerre dclTonsive, et ne prétendons rien que de nou-> maintenir, avccq nos femmes et enf.ins, eu la vie et en la liberté de nos consciences et de rinvocaiion du nom de Dieu par noslre seul sauveur et médiateur Jésus-Christ, cl que pourtant, de nostre coslé, nous mettrions Irès-vo'onlii-rs (îu à toute ofTiision de sang, moiennant que pareillemenl il pL-ust à Vostre Alièze monstrer par effeclz ceste clémence et douceur laquelle il luy plaît nous promettre par ses lettres, en la faisant réciproquement cesser de son coslé, afTin que, par la vérifi>;ali()n de ce commenchcment, nous puissions jug M" de l'asseurance de tout le reste. Supplians au demeurant Vostre Allèzc de croire que nous admirons et aymons ses verluz, et dédirons de tout nostre cueur luy rendre tout Irès-humble service en tout ce (jue no-<lre honneur, serment et conseience (laquelle nous supplions povoir réserver à Dieu seul) nous pourra aucunement permettre.
Sur ce, monseigneur, en haisarit très-humblement les mains de Vostre Allèze, nous |)rions Dieu qu'il luy donne ce que luy est le plus salutaire. D Anvers, ce xxnT de novembre 1 j84.
De Vostre Altèzc trcs-liumbics en service,
Burgcmaistres, eschevins, thrésoriers, recepveur et conseil de la ville d Anvers, en ayants communiqué aux autres membres assemblez au breeden raet et aux conl'rairies de ladicte ville.
.4 lordonnance d'iceulx :
Berlicoh.
Suscription : A Son Allèze.
(Original , aux Arcbires du royaume.)
■ T. Lettre du m-islHtrat d'Anveri* aux états grrnéraux de* Pays-Uas asseuibles à La Haye : S4 noveiiibre I5ti4.
Edelc,wecrdc, hoocligeleerde, wyse, discrète ende scer voor-
sicnige liceren, wy en hebben nyet coiincn naelnten Uwe E.
te verwitligon dat de prince van Parme aen eenige collégien
cnde confreryen deser stadl brieven gescrcven hebbende, de-
selve, o|) ecn niaendacli leslleden, legens avont, alhier deur
onbekendc persoonen syn overgelevert ende geaddresseert
gcweest. als nanunllyck aen onze eollcgie van burgermeesleren
ende sclicpenen, aen dyen van don breeden raet ende aen de
vyff gulden of scbullcryen deser sladt, hebbende d'een van
de selve guide (zoewy aciiten by inadverlencie) nacgelaten.
Wekke brieven in onsen handen terstonl gebracht ende geo-
pent synde, vcy goet gevondcn bcbbcn metten voornaemsten
leden deser stadt ende mellen colonnelle, ca|)ilcynen, booffden
ende dekens van de schuttcrien le comniuniceren; ende daer-
naer oyck hebbende dese saecke in naerdere deliberalie ge-
slelt, hebben goet gevonden l'erj l)reeden raet te doen verga-
deren ende hem dese saecke voordragen, mit oyck de brieven
die aen hen addresseerden te thoonen, achlende bel selve
't l)esle ende gcviiechlycxsle middel te vvesen omme het quaet
effect dat aisuicke brieven zoude mogen veroorsaecken te
weeren , ende ter contraryen ende deur eene vaste eenichcyt
ende Izamengevuechde wederstandt tegens aisuleken aensJagen
ende voorwendigen onse saecke ende gocde resoinlie onder
onse borglieren te bevestigen, met oyck aile opspraecken te
voorcommen die eenyegelyck naer syn gesinlheyl ende hu-
mcuren voort brengen ende ons opieggeii soude mogcn , soc
verre wy descIve brieven verduyslt-rl hadden gehoudcn. Ende
nac d\en by ons dcscn aengacnde is gedclibereert, ende de
redenen len beyden zydea syn ovcrgelcghl gewecst, oft men
de voorscrevene brieven bchoirden te beantwoirden oft nyet, heeft ons gedoclit het bequacmst ende oirboirlycxste te wescn, dat deselve sulcx beanlwoirdt zoudcn wordden dat \vy door ons zwygen van nyciniudcn, lict zy buyleii ol'l biuiica .•^laiils, en soudeii wordden bcscliuldichl, uoih oyck dai wy deur ons scryven nyet en souden doen d'welck legens ons devoir scliuldige plk'ht ende die vcrbinlenisse die \vy inellen gemeyne landen, ende nu sundi-i'linge inellen eoninck ende croone van Vranckryck, bebben zoude raogen strecken, ende namentlyck dat wy by onse antwoirde de handelinge van vrede ende accordt inellen vyandt souden affslaen : ons (onder andere) fonderende ende beroepende op twee voornaementiycke pointen, le weelene oj) de verbinlenisse die wy bebben aen Syne voors. .Maj' van Vranekryek, volgende het iraclact ende affhandelinge met Syne Majcsleyl aengegaen endegenoech besloten, milsgiders op de unie ende verbont nielle wi-ieke wy niellen geunieerden provincien, onsen bonigenoolen , syn verplicbl, eiide van den weleken wy egeenssins en begeeren le scheyden. Tôt weleken eynde hebbende doen beworpen onse anlwoii-de hierloe dicnende, bebben oyek goelgevondcn descive den voornaeinstcn eollegien dcser sladi, ende oyek daernaer den ledcn der zeiver in den bneden lael \ergaedert, le coniniuniceren, by den weiiken 'l zeKe insgelyex gocigcvoiiden is. Ende alsoe in de voors. antwoirde gesteit is, dal wy raetsacm vinden Syne voors. Maj' ende oyck Uwe E., milsgaders Zyne Genade ende raedl van Slalen daerafT te verwilligcn , liebben wy nyet willen laten onze despcsche lot dyen eynde van Iwee zyden, le waler ende te lande, naerSyne Maj', iniisgailers oyek aen de eoninginne-nioedcr, te senden : Hacre Maj'"^" verwiltigende van onse vaste resolulien van Syne Maj' te wcsen onderdanige ende gclronwe ondeisalen, ende de>elvc de eopien van de voorsereven brieven ende van onse anlwoordt coinninnicerende. Uel d'welck wy oick gcdaeht bebl)en onse schuldige pliebt te verbeysschcn dat wy Uwe E. souden doen verslaen
cndc overscnden de copien liierby gevucclit, omme dezelve van onse stantvasticheyt te doen blyckeii , cnde oyck te kennen te geven Iioe belioirlyck ende redclyck het zy dat wy dacrinne volhcrdende (soo wy met Godts hulpe voorgenorneu hebben), dat mcn op ons ontseth ende verlossinge nacr behoorcn letten ende metten iersten versie. Hetwelck wy, ons van Uwe E. vertrouwende, ende boepende dat het ons debvoir den selven aengenaem wesen sal, sullen desc eyndigen, biddende den Almachtigen, naeronse seer gedienslige gebeedenisse tôt Uwe E., deselve, edele, weerde, hoocligeleerde, wyse, discrète, zeer voorsinnige heeren, te gesparen in goeden voorspoet ende gelucksalige regleringe,
Uuyt Antwerpen, den xxini'^" noverabris 1584.
Uwe E. onderdanige ende zcerdienstwillige,
Burgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen.
fiERLICOBI.
Post data. Wy hebben, naer 'tscryven van desen, verstaen dat de vyant de rivière met schepen, daer hy nu genoech aff versien is, heeft begonnen toe te leggen ende besluyten , sulcx dat het meer dan tyt is dat men op onse hulpe versie : het welck wy seer ernstelyck ende onderdanichlyck van Uwe E. versoecken.
Suscription : Den edelen, weerden, hoochgeleerdc, wyscn, discreten, seer voorsienige heeren mync heeren de générale staten der geunieerden provincien.
Rec. 4 decembris 158.4.
( Archives du royaume, à La Haye, reg. Depeschen, n°7, 1584, fol. 443.)
V. Lettre tlii magistrat d'.l^uvers à Henri III : SG uovemhre 1564.
Sire, comme nous ne doubtons que nos ennemis n'auront tasclié de se prévaloir des lettres que monsieur le prince de Parme nous a escriptes depuis naguerres, pour persuader à ceulx qui ne sont informez de la vérité du faict que nous serions en traicté avec eulx , nous n'avons peu obracetre, pour l'obligation du très-humble service et fidélité que nous avons à Vostrc Majesté, de luy envoyer copie autenticque de ladicte lcttre,avecnoslreresponceyjoincte, laquelle nous avons faicte pour obvier à beaucoup de pra(!tiques et menées que nos malvucllants eussent trouvé, soubs ombre de nostre silence, tant pour dégouster Vostrc Majesté à n'entreprendre nostre cause, ainsy que bénignement il luy a pieu nous en donner espoir, comme pour nous rendre odieux envers tous aultrcs princes et potentats chrestiens. Vostre Majesté verra, par ieelle, nostre résolution, et lui plaira nous faire cest honneur de nous commander comment d'ores en avant nous auiionsà nous conduire en semblables occurences, d'aullant que nous sommes unanimement résolus de n'entrer en aucune ultérieure responce ou conuuunication sans exprès commandement de Vostre Majesté. Or, comme nous espérons qu'elle aura le salut et conservation de ce povre peuple pour recommandé, ainsy que nous l'en avons supplié très-humblement, en attendant que soyons honiiorcz de ses commandemens, nous luy baiserons très-humblement les mains, et prions Dieu qu'il maintienne, Sire, Vostre Majesté en tout bonheur et félicité.
Eseript à Anvers, ce xxvi*" de novembre 1584.
De Vostre Majesté très-humbles et très-obéissans subjectz et serviteurs.
' ( 357 ) Bourgemaislreç, eschevins cl conseil de la ville d'Anvers.
A l'ordonnance d'iceulx :
Behlicom.
Suscription : Au roy Irès-chrestien.
(Archives du royaume, à La Haye, reg. Depeschen, n" 7, 138-4, fol. 444.)
VI. L.et(re du magistrat d'Anvers à Catherine de Médicis : 2tt novembre flSS'f.
Madame, monsieur le prince de Parme nous a, depuis nagiiaires, escript des lettres, tant à ceulx du magistrat qu'aux principaulx membres de la ville, lesquelles il a faict soubz main tenir envers ceulx ausquelz elles s'adressoient. Et aiant mise l'affaire en délibération, nous avons, pour divers regards et pour couper broche à une infinité de menées et practiques par lesquelles il tasclie de nous meclre en dissension , trouvé convenir de traicter sincerrement et rondement avecq nostre commune. Et leur aiant communicqué les lettres, leur avons quant et quant faict part de la responce qu'il nous scnibloit eslre convenable à la disposition des affaires et à la résolution que générallement nous avons prinse de nous jecler entre les bras de la Majesté du roy très-chrestien , alïïn de obvier à ultérieures machinations que aulcunemenl l'on eust peu brasser. Or nous ne doubtons pas que nos ennemis, desguisans des matières (1), tascheronl d'en faire le proffit. Voilà pourquoi nous avons trouvé nécessaire d'envoyer à Vostre Majesté les copies desdictes lettres et de nostre responce, affin qu'elle voye par icelles la sincérité de laquelle nous nous sommes conduicts en ce faict, et comment nous n'attendons aultre salut, après
(1) Sic dans la copie.
Diru, que de la bénigiiilé el faveur de Vos Majestés. Nous supplions doncques très-humblement qu'il plaise à Voslre Majesté nous faire cest honneur de s'asscurcr de nostre fidélité, el de nous tenir pour recommandez envers le roy : ne doubtans nullement que, s'il plaist à Sa Majesté entreprendre nostre deffencc, comme il luy a pieu nous en donner l'espoir, que Dieu ne bénie son héroïque entreprise, et le rende bientost victorieux de tous SCS ennemis, et nous faiehe vivre heureusement soubs son obéissance : à quoy de tout nostre cœur nous aspirons.
. Madame, après avoir très-humblement baisé les mains de Vostre Majesté, nous prions Dieu qu'il la maintienne en toute félicité.
E^eript à Anvers, ce xxvi^ de novembre 1584.
De Vostre Majesté très-humbles et très-fidèles serviteurs, Burgemestres, esehevins et conseil de la ville d'Anvers. A l'ordonnance d'iceulx :
Berlicom.
Suscriplion : A la reyne, mère du roy.
(Archives du royaume, à La Haye, reg.Depeschen, 11" 7, 1584, loi. -i'iD.)
VII. Lettre du comte Maurice de Kussau et du conseil d^État en Zélaiide aux élat!« généraux et au cou.^eil d'Ktat à La Haye : 30 novembre a5$$4.
Edele , weerde, wyse, voersienige ende zeer di'^crete, lieve, besundere ende goede vrundcn, die brieven die wclcke van die gedeputeerde van de staten van Brabant ende borgeraeeslers, schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen aen Uwer Ed. ende ons respectivelicken, den xxv''" hiijus, geschreven waeren, ende van ons aen Uw Ed., beneffens onse brieven van den xxvni*"" deser, overgesonden syn , twyfîelen wy niet
oft zyn Uw Ed. gehandrcyckt worden, cnde liebt den jegeiiwoordigen staet ciide gclcgentheyt van die sladl van Antwcrpen, ende van het sluytcn van die rivière, endc wat dcn gchcclen lande daervan te verwachtcn staet, by zoo vcrrcn daeriniic met aile diiigentie endc spocditlieyt nyet voorsicn en wordt, daer uutt genoechsaem vcrsfarn : wacrby wy niet hebben eonnen laeten Uwer Ed. le advcrtercn, wcs van die gecoramitteerde raedcn in Zeelandt desen morgen wel crnsllicken ons te kennen gegeven is, alst dat, naer dien die tydinge van het sluyten van die revicre, ondcrhclvolck is gecomcn, nietalleene alhier tôt Middelburch, dan oock binnen Vlissinge, ter Vere ende in andcre stedcn ende plaetsen in Zeelandt, eene zeer grootc beroerte gccauseert beeft, beschuldegcnde niet alleene die groole lancsaemheyt die weicke dus lange int bevrydcn van de rivière gebruyckt is , macr oock dat alnoch zoo tragelyck ende weinich daerinne gedaen ende voor die liandt genonicn wordt. Twelcke zoo daer is lendcrende tôt cenc grootc commotie onder het geiueyne volck, cnde wy niet anders daeruut zyn verwachtende dan dcn gcheelen ondcrganck van het gemeyne landt, by zoo verren daerinne met aldcrhaestichcyt niet geremediert en werdt. Soo is ons ernstelyck versoeck ende begceren dat Uw Ed., bcneffens dcn graven van Hohenloc, onsen vrundelickcn lieven nevcn ende heere, den wclckcn wy nochlans verhoepen dat al onderwegen zyn zal, hen in aller haest ende zoo gerynge cmracrs niogclyck is, sonder eenich vcrtreck, hacr by ons herwaerts bcgcven wilt, om op dit poinct van die bevrydingc van die revicre ende andere hooge nootlicheden te helpen voorsicn naer bebooren , by zoo verren betzclve niet en geschiet ende die bevrydingc van die revicre met aile neersticheyt ende raetter daet niet aengevangen , ende voor die handt genomen en wordt, hebben wy voor zcecker niet anders te verwacbten , dan eene commotie ende révolte van het gemeyne volck, ende den ondcrganck, totale ruync cnde bcdcrfTcnissc van het gchcclc landt. 'Twelcke wy begceren dat Uw Ed. ter herten nemen cnde wel betrach-
ten wilt , ende Uw Ed. acnconiste zonder eenich vcrireck met nlle diligenlie spoedigcn, mcdebrengende ecne goede quantiteit ^an penningcn , gelyck wy, den x-wiii*^" deser, acn Uw Ed. gcschrevcn liebben, aengesien alhier uulZeelandt, van wegcn de groole lasten die zy dragen , w einich zal connen getrockcn worden. Wydcrs doen wy Uwer Ed., bcncfTens dese, overscynden copie van zecckeren missive aen den hecre Haultain uuyt Diepen, den xx*" van deser, geschreven, by de Uw Ed., benefîens andere consideratien, verstaen mogen lioe grootelyck daer aen is gelcgcn, dal die zaecke van Vranckryck zonder eenich delay oftc wirdcre disputatien in aller haesticheyt ende diligentic gccfTectueert werdc. Is dnerom onse ernstelycke bcgecren dat Uw Ed. ook hierinne, zoo 'tselve noch niet en is geschiet, gelyck wy niet en hopen, will voorsien, als die hooge noot ende dienst van den lande is vereysschende.
Hiermcde, edele, etc., zyt Gode den Almogendcn bevolen. Uut Middelburch, den lesten novembris a" 1584.
Dese geeyndigt bebbende, is zeeckcre tydinge van die revierc gecomen dat die van Anlwerpen met heure schepen van oorloge deselve wederom geopent hebben , ende den vyandt met gewelt van daer gedreven, ende drie pleylcn van den vyandt met hen tôt Anlwerpen gebracht, ende men seyt dat acn die zeyde van den vyandt wel vier hondert oft daeromtrent gebleven zyn zouden. Ende alzoo die van Anlwerpen des andcren dages wederom uutgevaren waeren om de viclorie te vervolgen, ende des vyandts schepen die aldaer noch gevonden mochten worden te intercipieren, hebben zy die reviere ganlz opcn gevonden. Bege^rende nieltemin Uw Ed. derselver aencomste herwaerts spoedigen willen , om de victorie te vervolgen ende in allen goed ordre te stellen.
(Archives du royaume, à La Haye : Begister van de sentbrieven van Zijne Gen. ende die van den rade van State , beginnende den 26 november 1584 tôt den U mey 158S, fol. 6.)
Vlll. Réplique du prince de Parme au magistrat d'Anvers : iO déeemiirc 1584 (I).
Alexandre, Prince de Parme et de Plaisance, Gouverneur, Lieutenant et Capitaine général.
Très-chiers et bien-amez, Tespoir que nous avions conceu de quelque fructueuse résolution vosirc sur la cordiale et trèsaffectionnée ouverture que nous vous avions faict par uoz lettres du xiii" du mois passé, est cause du regret que sentons de vostre responce, pour estre tant csloignée du repos et tranquillité que nous pensions vous procurer. Car, enror que nous vous soions obligez et ayons largement de quoy nous resjouyr de la bonne opinion que dictes avoir de noslre syncérité, si est-ce qu'aians lousjours, dèz le commencement de cestuy nostre gouvernement, estimé nostre principal honneur estre au restablissement de ce pauvre et misérable Estât, plus fost qu'es vanitez et fumées de ce monde, nous souhaitions infiniment qu'aians quelque moindre opinion de nous, vous eussiez sérieusement embrassé ce qui com})loit (2) première-
(1) Alexandre Farnèse, en envoyant à Philippe II, le 15 décembre, copie de ses deux lettres au magistral d'Anvers el de celle du magistrat, lui écrivait : « Il est vray que je n'ay pas grand espoir que cest office nous » puisse ayder, voiant l'obstination el meschanceté de ceulx qui gou- « vernent, mais aussi ne nous puisl-il nuyre, puisque par là tout le monde '^ recognoistra la doulceur et clémence de Vostre Majesié et la fachon que » l'on traicte avecq ses rebelles, nonobstant les faultes el énormitez qu'ilz « ont commis el commettent journellement. El je vois que telz offices « plaisent beaucoup à ceulx qui sont désireulx du service de Vostre Ma- » jesté, el qu'ilz ne perdent espoir qu'il n'en doibve réussir quelque fruict, » oires que ce ne soit si losl que l'on vouldroil. »
(2) Comploit, convenait, de l'espagnol cumplir.
ment à l'honneur de Dieu le Créateur, et eonséquaramenl à rincolumilé de vostre désolée patrie.
Icy nostre intention n'est pas d'entrer en long discours avecq vous, ny d'user d'artifice pour vous persuader (pour estre chose contraire à nostre profession), mais simplement et briefvement respondre à deux ou trois poinclz principaux de vostre lettre.
Vous mettez en avant les actions de ceulx qui nous ont précédé, desquelles nous ne voulons estre censeur. Mais, pour Dieu , qu'ung chascun de vous, se despouillant de toutes passions, parle avecq soy-mesme et avecq sa propre conscience, et nous nous asseurons qu'il n'y aura celuy qui ne pleure larmes de sang, s'il veult remémorer les indignitez et atrocitez perpétrées contre le Roy monseigneur, vostre souverain légitime et naturel seigneur et prince, duquel toutcsfois la bonté et clémence est si grande qu'il vous offi-e, et nous eu son nom, comme très-humble ministre, oubliance des choses passées : qu'est ung bénéfice si segnalé qu es histoires vous en trouverez peu de semblables.
Vous dictes ne povoir entrer en communication avecq nous sans participation des aultres provinces, ausquelles vous estes uniz, et adveu du roy très-chrestien que prétendez vous avoir prins soubz sa protection. Quant au premier, nous n'avons jamais refusé d'ouyr la généralité, et Dieu sçait combien il nous seroit aggréable de povoir tout à ung coup mettre fin à ceste funeste et luctueuse guerre, et esteindre la flamme qui brusle cruellement les entrailles du pauvre peuple. Mais, comme nous avons veu, par expérience, le peu de fruit qu'est réuscy de ces communications, nous n'avons pas pourtant voulu laisser d'inviter et exhorter ceulx qui nous sembloient proches du mal pour éviter leur entière ruyne, que nous avons tousjours senty comme nous ferions celle de noz propres enfants. Que si nous l'avons faict endroict les places de petitte importance, beaucoup plus sommes-nous affectionez à
la ville d'Anveis, qui est l'une des principales du monde et de laquelle la destruction est certaine, si vous en bannissez le trafïicque qui la rendu si florissante.
Qu'est la cause qui nous a meu à vous escrire et requérir, comme encor faisons très-affectueusement, que vous veuillez avoir pitié de vous-mesmes, sans vous amusei-à la généralité, à qui l'exemple de vostre prudente réconciliation ne pourroit estre que fructueux et advantageux, et moins au secours que vous vous promettez de France, pour ce que le roy trèschrestien, oultre la très-estroicte amitié et bonne intelligence qui est entre la Majesté du Roy monseigneur et la sienne, est prince si verluculx et doué de si grande prudence et bon jugement qu'il se gardera fort bien d'em prendre une querelle tant esloignée delà justice, qui doibt estre le principal lustre de sa couronne comme de (ous aullres princes cbreslicns : joinct que vous cognoissez vostre roy estre monarche de si grande puissance, qu'il a mil moiens pour, à la faveur de Dieu toutpuissant, rompre les dcsscingz de coulx qui vouidroicnt luy estre ennemis et le priver de ce que, par succession de ses devanciers , luy est justement et légitimement eschcu.
Nous ne voulions disputer ny respondre au poinct de la religion, que vous dites estre l'unicque fondement de ceste guerre. Mais, pour le peu que nous povons avoir siniidement apprins du vray estre dung chrestien, nous nous asseurons que de la parolle du mesme Jésus-Christ, que vous nommez seul intercesseur, vous ne trouverez qu'avecq bonne conscience vous puissiez, pour le faict de la religion, prendre les armes contre vostre légitime roy, brusier, piller, saccager, percer dicqucs, abismer vostre patrie et la réduire en une affreuse et déplorable confusion. Bref, nous le prenons à tesmoing que nous ne désirons rien plus en ce monde que la fin de ceste malheureuse guerre, ores qu'il ne nous y voysc rien d'intérest particulier, et protestons derechef que, si par vostre obstination nous sommes contrainctz la continuer, nous n'aulons à respondre devant la Majesté Divine du sang innocent
qui s'espandra, des angoisses et aflliclions que tant de pauvres vefves et orplielins endureront, et de la ruyne et désolation qui s'en ensuyvera, laquelle nous prions Dieu le Créateur vouloir divertir et vous donner, Irès-chers et bien-amez, ce qui vous est plus salutaire.
De Calloo, le x^ de décembre 1584.
(Minute, aux Arcliives du royaume )
tX.. Bulletin dp In vIetAirp remportée par le.i troupes royales, le 28 mai, Mur le«i Anverwois, aidés des Hollandais et des Zélandais : «9 mal 1SS5 (1).
Ayant l'ennemy d'Anvers, bier environ les six ou sept boures du soir, envoyé douze grans battcaux altacbez ensemble envers lestaccade, en intention, comme il est bien à présumer, de la rompre ou aultrement endommager, iceux furent aussy tost arreslcz, sans qu'ilz ayent beu moyen de nous nuyre; et, cela faict, ilz se sont ceste nuict approcbez de la dicque de Cauwestain avec toutes leurs barques, dune part, et celles de l'armée d'Hollande et Zélandc, de l'aultre, ayant préalablement envoyé quelques navires à feu pour estonner noz gens de guerre pendant quilz prendroient terre, comme ilz feirent, s'y estans retrancbez et fortifiez en toute diligence, tant avec saczde terre que plusieurs balles de layne, fascines et aultres instrumenlz et préparatifz qu'ilz portoient à ces fins tout exprès et en fort grande abondance : tellement que, nonobstant le dcbvoir que nosire artillerie et mosquettcrye y ha rendu, ilz s'en sont emparez cl ont occupé Indicte dicque par l'espace de sept à buit heures, que Dieu ha esté scrvy, par sa sainte et divine grâce, de donner telle force et vigueur à noz gens de guerre que, en fourceant les tranehiz fort profondz et rempars qu'ilz avoient surhaulsez par-dessus ladiclc dicque, ilz ont recouvert la place,
(l) Cf. Van Meteren , liv. XII, fol. 249.
y taillant en pièces tous ceux qui y csloicnt, saulf la pluspart qui y sont demeurez noyez, oultrc une grande quanlitc de bateaux tant prins que bruslez, et plusieurs enfoncez par l'artillerie de nos fortz.
La victoyre a esté fort remarcable, tant pour le grand nombre de gens que les ennemys y ont perdu, et rarlilleric et bateaux qu'ilz y ont laissé, que principalement pour l'espoir que ceux d'Anvers y ont perdu de povoir désormais estre secouruz par ceste voye. Dont Dieu est grandement à louer, comme autbcur d'une si importante victoyre.
Du 27 de may 1 585.
(Minute, aux Arcliives du royaume.)
K. licttre du prince de Parme au niasistrat d'Anvers : «5 juin flSSS (I).
Très-cliers et bien amcz , nous ayant le seigneur de Saincle- Aldegonde faict entendre le désir qu'il avoit de se voir avec nous, pour communicquer et traicter de quelques affaires grandement importans au service de Sa Majesté et bien du public, nous avons esté non-seulement contentz de Tescouter et admectre, suyvant ce que en aurez entendu, ains d'abondant avons bien aux mesmes fins voulu vous envoyer le président Ricbardot, du conseil d Estât de Sadicte Majesté, duquel vous pourez plus amplement entendre aussy nostre bonne volunté. Vous requérant partant de luy vouloir, de vostre part, donner toute foy et crédence en ce qu'il vous dira de la nostre, tant I pour ce que la qualité de sa personne le requiert, que pour le I respect de ce à quoy présentement il est envoyé. Qui sera, etc.
Du -lo juin 1583.
I (Minute, aux Archives du royaume.)
(I ) Voir, dans la correspondance entre Richardol et Marnix (n"CCCLXVI de ces Analecles), la lettre de Ricbardot du 15 juin et la réponse de Marnix du 16.
( Uij )
XI. Lettre de Philippe de .Uariiix au capitaine L.orne : ■ 8 juin flâS5 (I).
Capitaine Lorne, l'un de noz soldatz tenants garnison à Bcrchera m'a tesmoigné vostre bonne affection , dont j"ay receu singulier contentement et satisfaction. Vous povez estre asseuré (de quoy ceste mienne lettre vous servira pour gage à jamais) que je n'oublieray de le recognoîlre tellement que, toute vostre vie, vous aurez occasion de vous en louer et tenir pour très-content. S'il vous plaît me faire savoir vostre intention et les moyens en particulier, j'y disposeray toutes choses nécessaires pour le mettre en effect, et de vostre part je vous auray en telle recommandation, si le fait peut sortir son effect, que, toute vostre vie, vous aurez occasion de vous en tenir pour heureux. Sur ce , nie recommandant à vostre bonne grâce, je prie Dieu vous donner, capitaine Lorne, les siennes sainetes.
Escrit à Anvers, ce xvni^ de juing 1585.
L'enlièrement vostre bien affectionné aniy à vous faire plaisir et service,
Pu. DE IM.VR.MX.
Suscription : A monsieur monsieur le capitaine Lorne.
( Original , sur une bande de papier de 15 centim. de larg. et de 6 de haut., aux Archives du royaume.)
(1) Celte ieltre tut interceptée parles troupes royales.
XII. Instruction donnée par le iiiai^lstrat et les membres c!e lu ville <l\4nvers à des députés qu'ils envoyaient au comte Maurice de .'Viissau , au conseil d'Ùtat, aux états généraux et aux états de Hollande et de Zclande : 19 juin f3S5.
Instruclie voor Daniel vander Moelen ende Jacques L'Herniile , aïs gelast by hooflmannen ende wyckmeeslers, milsgaders voor Peeler Pan ■ huys eiide Bonavenlura de Moelenaer , gelast by den ambachten deser stadt, cm, met adjundie van den lieeren van Orsmael , Juniiis Alostanus ende Swerius, te doen 'tgliene naer volcht.
De voorseyde gedeputeerde sullen, naer behoorlyke gliebiedenisse van wegen burgemeesteien , schepenen ende raedt deser stadt, milsgaders de leden der selver, Syne Excellencic ende raedt van Staten, mitsgaders mynbeeren den staten generael , staeten van Hollandt ende Zeelandt ende andere dye zy noodich zuUen achten, voordraghen den grooten ende ex- Iremen noot daerinne de stadt haer vindt, soo aengaende de cortbeyt van cooren ende van allen andere proviande , als van gelt, om den soldaten ende bootsgesellcn eenichsints in ordre te stellen ende te onderhouden.
Wclck ghebreck ende noot zoo groot is , dat soo verre men in aider haest ende spoedicheyt nyet gebolpen en wordt, ende len minsten dat alliier eenigc proviande ende besundere cooren nyet seer haest gebraclit en wordt, de stadt nootsakelyk sal moeten vallen in handen van den vyandt.
Dat daeromme boven al noodich is het secours te haesten, ende 'tgene des aencleeft sulcx ter herten te nemcn. dat de daet daeralî mach volgens: want ingcvaile sulcx oninogclyck soude wesen, oft het secours uuytgestelt soude moeten worden oft commen te failleren, is het gewis dat, overmidts de voors. corlheyt ende het groot getal der gemcynte , dezelve seer subytelyck in zulcken staet ende extreraiteyt souden moeten
tomnion , dat zy plotselyck soude vallen in een schrickelyckc confusie, ciide volgcns in den moelwille des vyandts.
Omme 'twclck, niitsgaders vêle andere beswaeren inconvenienten, voor te coramen, liaddcn de voors. heeren van den magislract, met ook de gedeputeerde van de staten van Brabant, met advis van de collonellen , desen voorleden daglien , naer langlie endc veele deliberalien, goet gevonden yemant iiuyt beure oollcgie te belaslen, soo met biieven als naerderc communicatie melicn prince van Parme, te onderlaslen oft hy soude wiilen verstaen , dat zy hadden mogen traeteren met de geunieerde provincien om eenicb generael accoort voor le blaon , ende badden daertoe mijnbeer van Sint-Aldegonde verwillicbt, verbopende met sulcken oceasie in communicatie met den geunieerde provincien te mogen tredcn, ende tsamenderliandt van ailes le mogen beraailslagen, om byer en lusscben tyt te winnen , ende daernaer, volgende den noot ende gelcgentbeyt van een yegelyck, zicli te mogen ricbten.
3]acr aizoo 'tzelve den leden en den breeden raedt voorgedragben is geweesl, bebben deselve sulcx nyet goet gevonden sonder consent ende verwillinge van onse bontgenootcn, als lien bevresende dat 'tzelve in zulker vuoglien by den selven boMigenooten opghebouden soude moghen vvorden al oft men aireede met den viant in eenicb accordt badde wiilen treden.
Des nyettemin, aengbemerckt den voors. noot dyeook dagelyeh meer ende meer is dringbende, ende dat overzulcx een van beyden moet gescbieden , oft dat de sladt promptelyck moet gesecoureert worden, oft dat men dencke op de middelen daerdeur meerdere inconvenienten ende den uuytersten ondergiinck der stadf soude moge ontgaen, bebben de voors. beeren ende leden deser stadt den voors. gedepuleerden belast 'tzelve mynen beeren aen le dienen, den selven biddende by tyts ende in aile manieren bel secours te accelereren.
Ende soo verre sulcx nyet en soude konnen ghesehieden
by tyts, ende dat zy nyct goet en vonden van lieuren twegon ceniglie articulen tôt het generael tractaet dienende voor te slacn, dat hen believe den voors. magistract ende leden te laten weten hoe dat zy hen sullen liebben te rechten, om den geheelen onderganck te ontgaen.
Besundere aenghemerckt bet seeckerlyck te beduchten is dat soo haest de provisie van het magasyn off araunitiecanicr sal comraen te failleren , de gemeynte baer in oproer stcUende , den niagistraet ende andere hoofden zal bedwingben oni een accort metten vyant, 't zy met genade off ongenade aen te gaen, bet welck by den niagistraet ende den anderen boolfden gheensints verhindert en soude connen worden.
Ende soo verre dese stadt tôt de bandeUnge ende accoort nielten vyandt soude moeten commen, sullen de voors. gedeputeerde vertboonen dat zy van wegen den uuytersten ende onvermydelycken noot daertoe ghedwongen sullen worden, ende dat men verseeckert raach wesen dat zy 'tzelve soo lange sullen opbouden aïs eenicbsints raogelyck zal zyn.
Maer bidden op t alderboochste dat men uuyt dyen aensien de stadt in't uuyterste nyet en laet commen, maer het secours met aile weghen, 't zy te water off te lande, voorderen, om 'tzelve metten alderyersten dadelyck te effectueren.
Tôt welcken eynde de voors. gedeputeerden hem oock sullen vervoegen aen de hoofden soo van den crychsvolck als bootsgesellen, ende voornamentlyck aen Zyne Ghcnade de grave van Hohenloe, mitsgaders de admiraelen ende capiteynen van de oorlocbschepen, den zelven hoochl. biddende dat secours sulcx te beneerstigen, als de voors. magistraet ende leden 'tzelve hen toebelrouwen, mitsgaders den genen dye zy acbten zullen raedtsaem te \ve-;en, het zy capiteyn oft bootsgesellen, beloven alsulcke vergeldinge ende gratuiteyt van wegen der stadt, soo wanneer deselve met graen ende proviande sal wesen gesecoureert als zy zullen bevinden te bchoorene.
Ende om 'tgcnc voors. is des te bêler gevoirdert te worden , zullen de voors. gcdcputeerde heii terstont addrcsseren acn deii voors. lieeren van Orsmael, Juiiius Aloslanus ende Swcrius, oiT aen eencn van hen voor handcn zynde, ende met liaer adjunlie ende goct advys ailes dpen dat lot aecelleratie descr saeeken ceniehsints soude inogen diencn, ende van aïs melten ierslen waraclilich rapport commcn alhicr doen.
Ghednen lot Antwerpen, den xix'" juny lo8u.
Uni laste vanmijn lieercn hurgenieesteren , schepencn ende raedt, niitsgaders den leden der sladt van Antwerpen :
BEnticoM.
(Archives du royaume, îi La Haye, reg. fkpesrhen, 11" 0, 158.% loi. 187.)
XIII. I.ettre .«an.s signadire écrite an prince de Parme : 24 juin tSitâ (1).
Monseigneur, plusieurs du magistral d'icy et d'aullres mess" gouvernans commencent faire démonstralion de s'incliner à une paix, voyantz peuit-eslre plus clcr le dangier leur approcher que beaucoup daultres de leur humeur et religion : car, pour certain, ilz n'ont que environ mil veerlales (:2) de grain pour la commune n aianl sa provision , qui est plus de la moitié de tous les inhabilans, et ont ciuorcs levé sur les brasseurs
(1) Le signataire de celle lellre élail ccrlainemcnl connu ilu prince et de ses ministres; peut-êlre était-ce le nommé Van Damme dont il est parlé dans la lettre d'Ale.\andre Farnèse à Philippe II du l"""" août qu'on trouvera plus loin.
(2) Veerlales, rasières, du flamand ciertels.
huict mil vccrtales de grain préparez pour brasser, mal iluisant pour en faire pain; mais i!s font estât d'avoir et cueillir des grains croissans présentement au Buytenschanse, de trois à quatre mil veertales, qui feront ensemble douze ou treize mil veertales, et menacent journèlement encores prendre aux bourgeois leur provision, en leur lai>sant seulement une demie veertale pour bouche : ce que les mieulx advisez n'estiment suffire que pour six sepmaines de temps au plus; les aultres, moins advi-ez et poussez de passion et fureur, et ne veullans aulcunement entendre à la paix, où sont comprins les ministres eonsistoriaulx et quelques aultres, prétendent d'entretenir le peuple, avecq ladicle provision, de quatre à cincq mois que l'esté sera passé ou îdavantage , en faisant sortir d'icy une grande multitude du peuple, comme ilz en ont faict jà la publication, sçavoir : premiers les povres, après cculx qui ne sont bourgeois, et enfin tous ceulx qui ne sont de leur humeur, ayant à ceste fin faict six enseignes de soldais et povres bourgeois ayants faict profession de leur religion, et nulz aulîres. S'^'-Aldegonde faict semblant de demander la })aix : ce que plusieurs interprètent simulation; aulcungs de la religion en prengnent grande diffidence et jalousie. Tant y a qu'il se fault donner garde de leur tromperie. Le vray remède pour rompre leurs malicieulx desseings et abbréger ccst afîaire, c'est de s'emparer des maisons de Mercxem, Deurne et Berchem , et lever quelques petits forts ou trenciz (I) là où que lesdictes maisons pouriont estre trop esloignées Tune de Taultre, et par là du tout serrer de piès ceste ville, qui leur empeschera d'avoir quelques nouvelles d'Hollande, et leur ostera tout espoir de povoir sortir d'icy, ny pouront exécuter Icurdicte j)ublication ; et a\ecq ce leur fauldroit rendre infructueulx lesdicts grains au Buytenschanse. Ce faict, ilz se résouldront incontinent et unanimement, sçasoir: les mauvaix avecq les bons, à l'accord, car il leur fault cbasque sepmaine deux mil
(I) Trenciz, irancliis, rclranclieiuents.
\ corlalos. Hz sont iHlvisoz imi sccnM qu'il y a peu d'espoir de, (piclquc secours dHollandc, qui est quasi le principal poinct, et motif h plusieurs d'entre culx (qui en sont secrètement advcrtiz) de se ranger à l'accord. Au brcedon raedt tenu dès sabraedy dernier, l'on n'a rien voulu accorder de tout ce que Aldegonde leur avoit proposé, et ont rejectc les articles conccuz en Hollande pour Iraicter avecq la royne d'Angleterre; mais ilz se doibvent rassambler demain, et aussi reprendre le poinct de la paix. Se Vostrc Altèze faict faire apparence de l'exploict sur ces maisons (comme l'on a eu icy opinion et crainte sabmedy dernier), il servira merveilleusement à propos pour avoir incontinent une fin de tout. Vostre Altèze seroit servie presqucs de jour à auUre, si j'eusse le moien de personnes fidèles pour en faire laddresse.
De Vostre Altèze très-humble et trcs-fidel serviteur.
Au bas : 24*" de juing 83.
(Original, sur ui]el)anc]e de pnpier de 18 centini.de larg. et de 9 de haut., aux Arcliives du royaume.)
XIV. Roiinète adre»spc au magistrat d'.lnvpr.s par le» néffoclaut»i des na(iou.s étrangfcret* ré.«idan( à .%nvrrs : sans date (Juillet t5S5).
A MESSEIGNEURS MESSEIGNEURS LES BoL'RGMESTnES ET EsCHEVINS
DE L.\ VILLE d'Anvers.
Les négotians des nations estrangières résidens et traffîcquans en ceste ville d'Anvers, ayans entendu que Voz Seigneuries présentement seroint occupées à dresser et concepvoir les articles du traicté d'accord à faire avecq Son Altèze sur la réconciliation de ladicte ville avecq la 3Iajesté royalle d'Espaigne, combien qu'Hz s'asseurent aultant de la très-pourveue prudence de Voz Seigneuries qu'icclles ne fauldront de faire insérer audict traicté les pointz concernans la seurlé, soulaigement el advanlaigo du marchant, chose inséparable du bien
et prospérité ilc ccsto ville, sy ont trouvé conseille , pour esti-e offiiire de sy grand poix et respect en leur regard, et alTin de le remcctrc d'aiiltant pins en la mémoire et favorable Souvenance de Voz Seigneuries, de leur représenter les poinctz ensuyvans, supplians en toute révérence que la substance d'iceulx puisse estre comi)rinse et expressée audict traicté.
En premier lieu, comme le corps de ceste républicque est composé, tant des bourgeois naturelz que de ceulx quy y ont assumé le droict de bourgeoisie, et aultrcs tant seulement y résidcns et traffîcquans , y venuz des pays estranges tant devant que depuys l'édict perpétuel de pacification, et qu'il est raisonnable que tous mannans et babitans de la ville égallement jouyssent du fruict et effect dudict accord et réconciliation, comme ilz ont esguallement sentu les misères et incommoditez de ceste guerre intestine, que messieurs les députez à envoyer vers Son Altèze soyent enchargez de procurer et intercéder sérieusement envers icelle, aiïin que tous marcbans estrangiers indistinctement, de quelque qualité, condition ou nation qu'ilz soyent, et à quel temps qu'ilz seront venuz en ceste ville, pour le présent actuellement y résidens, soyent comprins audict traicté et, en vertu diccUuy, remis etrédintégrez en tous leurs biens, tant meubles que immeubles, la part où qu'ilz seront trouvez.
Et comme plusieurs desdicts marcbans et bourgeois y accoustumez à résider se sont, durant ces troubles, retirez de ceste ville, les uns en lieux neutraulx, les aultres es pays d'Hollande et Zélandc et aultrcs unys, cstans ce néantmoings à tenir pour bourgeois ou babitans de la ville, pour ne s'estrc retyrez à intention de cbanger leur domicilie , qu'iceulx marcbans aussy semblabicment jouyront dudict traicté, moyennant qu'ilz retournent et reprennent leur résidence accoustumée endedans six moys, à compter doibz la date et subscription d'icelluy accord.
En oultre, comme les remonstrans et tous aultres marcbans de ceste ville ont plusieurs biens et marchandises en Flollande
( 5oi )
et Zélande, cl y attendent eneoircs des aultres estons snr le cliemin pour y arriver, sur lesquelz biens et marchandises iceulx d Hollande et Zélande, sy avant que ceste ville, par le moyen dudict traiclc, se viendroit à desjoindre dculx, pourroint mectre la main, pour les saisir et confisquer, ce que reviendroit à Irès-grand intérest et dommaige dcsdicts marclians , mesmcs d'aultant plus et irréparablement en cas que, par le traiclé d'accord que Sa Majesté après pouroit faire avccq Icsdicts d'Hollande et Zélande, semblable saisyeet confiscation fusl ralilïiée et tenue pour vaillable, que semblableme/it Son Allèze soye requise de s'obliger, par ledict traicté, qu'elle n'accordera, pour l'advenir, avecq lesdicts d'Hollande et Zélande qu'en pourparlant le payement et restitution des biens par eulx saisyz et confisquez, au prouflict des intéressez résidens en Anvei's. En quoy lesdicts députez pourront insister avccq aullant plus de rayson, pour ce qu'il faict à craindre qu'aultremcnt cculx quy ont leurs biens et marchandises en Hollande et Zélande , pour les préserver de telle saisye et confiscation, seront nécessitez de changer leur domicilie et transporter leur trafiîque ailiieurs, au grand détriment du bien publicq de ceste ville : estant ceste demande, au regard des remonstrans, d'aultant plus fondée que leurs personnes et biens sont pourveuz de privilèges exprès les préservans, en temps de guerre ou révolte , de toute saisye et confiscation.
Par-dessus ce, comm' à ung chascun n'est que trop cogneu le grand intérest et dommaige que at causé le haulsement de la monnoye es pays de par deçà, et signamment en ceste ville d'Anvers, se trouvants tous les luibilans du pays appouvrys à l'équivalent qu'importe ledict haulsement, et au contraire le pris de toutes marchandises et choses appréciables enchéry à l'advenant, de sorte que de prétendre de la haulser de nouveau , comme l'on debvroit faire, sy avant que l'on la vouldroit icy esgaller au cours de Flandres, seroit introduire une manifeste confusion, mesmes au faict du commerce et au regard des eschanges, asseurances, deniers dépositez, marchandises
vendues et toutes aullies choses dépendans du train raercanlil, lesquelles se payeroinl et rcndroinl à aullre pris et cours de monnoyc que nauroint esté contractées, contre le naturel du contract et hors de la convention des partyes, et au intércst irréparable des créanciers, sy supplient lesdicts rcmonstrans, pour ohvyer à désordres de sy notable conséquence et plusieurs aultres que l'on pourroit icy discourrir, mesmcs telles quy causeroint l'interruption et empeschenient du commerce, lesdicts sieurs députez soyent aussy enchargez de procurer et tenir la bonne main que plustost le cours des nionnoyes de Flandres soit esgualé à celluy de ceste ville d'Anvers , comme y ayant cours à pris plus raysonnable, et estant ville marchande, dont la distribution tant des marchandises que des deniers se faict en toutes aultres places et quartiers de ces Pays-Bas, laquelle, partant aussy, comme plus intéressée en cest endroict, mérite plus de respect et faveur: lesdictes raisons estans de tel poix et importance que Sa Majesté ne fera que bien et chose advantagieuse à son service et au bénéfice général du pays, en réduysant , au plus tost que faire se pourra, le cours et pris des monnoyes à la valeur anchienne et accoustumée quelles avoint devant ces troubles.
Losconsulesdanaçàoportogeza: Baltasar de Rio a, espannol.
SvMON SuEiRO. Alonso Camarena , espanol.
Felipe Jorge. Jacoh Lang, alamano.
AntomoGardino, consule dclla Jehann-George Idt, alleman.
natione di Lombardia. Joachim Steudlin, alemanno.
LoDovico GuicciARDiM , cousolo Serastian Speidel , allemano.
délia natione fiorentina. E. Bleydlin, alleman.
NicoLO SivoRi, consolo délia Hans-Jorg Rentz, alamano.
natione genovese. Paulus Schwincker.
Bon. Micheli, luchcse. P. Daniel RiNDTFLEiscH,allcm"".
Alonso de Palma, espanol. Cornelio de Herttoge.
(Original , aux Archives du royaume.)
XV. Lettre écrite à Charles de Llévln. seigneur de Faniars, gouverneur de nialiues, par **'* : 9 juillet 1595 (1).
Monsieur, vous cnlcndcrez, par le retour de vostre cscoutelte, en quelle disposition est ceste ville. En somme, Aldegondc a tant fait, par ses discours et artifices, qu'il fait joindre les parties ensanible soubz umbre d'un traicté général, se faisant fort de Hollande et Zellande, desquelz je m'aseure il n'est nullement avoué : qui est, à mon avis, une par trop grande présomption à luy de se vanter de chose de sy grande importance. Tant y a que, soubz ehe prétexte, il a convcrty les plus difficilles de consentir à cscouter le prince de Palme : chose bien dangrcuse pour ce qu'il s'en ensuivra. Par où il a animé grandement ses mélieurs amys contre luy, et entre aultres les ministres qui, en prive, voyant son changement soudain, luy ont fait de belles remonstranccs et bien dict sa chose, jusques à l'acuser de trahison : che que journellement ilz ratilïient en leurs presches publicques. Mais il est de sy bonne digestion qu'il avallc tout, pourveu qu'il exécute sa négociation. Au contraire, ses plus grans ennemys papistes sont aujourd'huy ses plus grans amys. Conclusion : l'on voit en cest homme une estrange métamorphose. L'on ma voUu asseurcr qu'il a de grandes promesses de l'ennemy : ses actions les démonstrent assez, mais le temps le descouvrira. De ma part je n'espère riens de bon du traicté, et à ce que j'oy et prévoie, la fin en sera dangereuse, d'aultant que l'ennemi ne consentira jamais ce qu'il met en avant, tellement que je crains fort finaliement
(1) Celte lettre fut interceptée par les troupes royales. La signature, vraisemblablement contrefaite, est illisible.
unggarboullc par icy. Durant mon absence l'on n'a eu nulles nouvelles de Hollande et Zellande; il samblc que l'on cache touttcs les lettres qui en viennent. Il est vra} e que court ung bruit que, jusques à deux pacquetz que les députez desquelz je vous ai touché ont envoyé, ont estez perduz et prins de l'ennemi : qu'il en est je ne sçayc; îant y a que, de ces coslez-là, il n'y a nulle mention de traicter. Che que j'en entenderay à l'avenir, je vous en feray part. A mon retour, j'ay entendu des estranges nouvelles de mons"^ de Villers, assçavoir qu'il auroit esté mis en quattre cartiers, acusé de trahison; l'autre disoit qu'il auroit esté tué par le comte de Meurs. Aujourd'huy l'on dict qu'il a esté fait prisonnier des ennemys en une defTaicte qu'a eu ledict comte; aultrcs disent qu'il auroit receu ung soufflet de luy, lacnsant qu'il auroit esté l'ocasion d icclle dcffaicte. Par ainsy l'on en parle bien dilîéi'amment. Chela vient de trois hommes de cheval qui vinrent hier de Berghes, lesquelz disent n'avoir apporté nulles lettres : che que l'on ne pcull croire. Au reste, en cas que le traicté aille avant, il fauldra aviser, de vostre part et des capitaines, de députer quelque un bien habile pour traicter pour eulx et leurs gens de guerre. Par ung meisme moyen, pour vostre particulier pouircz user de la faveur à vous présentée du comte de Mansfelt et marquis de Renty :che que pourrez faire avecq honneur, la chose estant bien et dextrement menée. Mais il n est nullement besoing de ce faire pour le présent, d'aultant, s'il y a apparence de traicter, che que se sçaura par le retour des depputez, il n'y a double que le nombre des depputez de ceste ville s'augmentera; et par ain.^y Ion viendra à temps y envoyer de vostre part et de voz capitaines. Che que je pourray faire en chelà pour vous , je le feray fort voluntier. Au demeurant, je désire mervélieusement sçavoir l'intention des estatz généraulx sur ce traicté, laquelle, sy elle n'est conforme à celle de Sainte-Aldegonde, croyez que cela amènera changement en ce lieu. Là-dessus je prie Dieu
nmoncr le loul à une bonne fin, et à vous, monsieur, ung bon conseil, me reconinianclant (rès- bumblenient à voslre bonne grâce.
D'Anvers, che 7 jullet 85.
Vostre obéissant en service.
L'on al encoire riens d'Engleterre. Mons"^ de Grise escript de Zellande, du 24'"* du mois passé , qu'ilz ont esté rejeelé par deux fois en Zellande. On espère que depuis ilz ont passé. 11 samble que Aldegonde craint fort ce traicté, et samble qu'il voeille basier sa négociation avant que Ion en ayt des nouvelles, et dict qu'il ayme mieulx estre espaguolle que englois.
(Original, aux Arcliivcs tlu royaume.)
XV°1. I/Cttre Mans Nignaliire écrite à Jacques ■i'IIerinlte, à Mldilelboiirg : S Juillet 15!)».'>(1).
Laus Deo, en Anvers, ce 8<' de jullel 1585.
Tress-chier amis, clieste est la 4' de quasi mcsme teneur. Mais, daultant que j'ay trouvé ce porteur j)ar avancbement d'ung amis, n'ay vollut faillir itérativemenl vous resci-ipre et adviscr de ce que passe. Depuis voslre partcmenl, est venu lennemy rendre notre buylen\e infructueuse, nicctant en ruyne tous les fruicts que y esloint, soy ayant empatronné des maisons de Wynegbem, Mcrxem. Slerck, Bcrclicni et Cantccroy et aultres maisons fortes; le pont de Deui-ne est démoli et aussi le fossé rcm])li, tellement que la cavaillerye de l'en-
(1) Celte lettre fut interceptée comme la précédente L'Hermile avait été envoyé à Middcibnurg par le magistrat el les membres d\Vnvers. Voy. la pièce XII.
ncini } piissc et râpasse à son plaisir, venant, journellement jusques au traict de canon, voyre soufvenles fois jusques aulx bailles de la ville, pour prendre les jardiniers prisonniers, etc., et ce sur espoir de serrer passage et donner trouble en la ville. iMais la bourgerie , grâces à Dieu, se contient asscs modestement : trop bien que les vcnimeulx esprits desgorgent tant plus bardiment leur rage et menasses; mais les bons allenconlre travaillent continuellement aulx asseuranches du but principal. Cependant la f'aulte du pain nous commcncbe à urger : que apporlte quant et soy le dangier que savcs. Joinct ce, si commcnclienl les bons, et voyre tous les millieurs, merveilleusement à eulx dcspérer, quant ils considèrent le bon continuel vent et propres marées nocturnes de ces jours passés, par cbeulx de delà tant lassement négligentez, disant elèrement qu'il y a des Torlons aulx conseils, et que le vcnyn gist d'entre les grans conducteurs, etc. Certaynement c'est ungne chose déplorable que de laisser tant lassement perdre ungne ville d'Anvers, sur laquelle toutte la elireslienté entière regarde. Somma, se n'est sans grande suspition. Dieu doinbt qu'il en soyt aultrement q'on n'en pense. On m'a dict ce soir que les capitaynes Fremin et Belfort seroint estez parler au S'^ Aldegondc, pour savoir de luy son intencion et de son prétendu partcment vers l'ennemy pour entrer en communication, soustenant qu'il a} e bien de penser à son affaire, d'aultant qu'ilz ont faict le serment pour la généralité, et qu'ilz n'entendent faire chose sans leur advis. J'entens qu'il ne leur respondit mot, ains qu'il estoit à demy estonné d'entendre de tels pourpos. Si ainsi est, en debverés sentir par delà, car on me dict qu'ils despessenl lettres vers ladicle généralité. 11 estoit résolu, et ne savons aullre, que mess*^' les dé[)utés partiront demain pour préparer la voye à entrer en communication, et à cest cffect sont députés Icdict S"" .Aldcgonde, Hcsselt, Duffcl et le vielle Schoonhoven, sans aulcuiic procuration des membres de la ville. Oi" j'entens que scchi se fera, en altcndanl à veoyr ce
que mess" de delà sauront exploicter. Bien que l'affaire soyt merveilleusement dangereulx, si le trove-on touttesfoys pour ung mieulx, avant que plus grande nécessité nous commande. Chepcndant, si mess'* de delà ont quclc[ue bonne inlension, ilz le debveront monstrer le plus tost à eulx possible. Il a ichi esté bruyt que la Hollande et Zélande seroint en contract avccq lEnglois : mais nions"" Aldegonde n'en faict aucun cas et le lient pour vent. A ce pourpos luy prcslcnt plusieurs l'oreille. Aultres soustiennent fort et ferme le contralle, et disent que tout seroit faict et accorde; item que Schcnck scroit deffaict et sa personne mort à la bataille; pareillement les bcndes de Berghes deffaictcs, etc., et que à dicte occasion noz forces serointe entièrement rompues. Or dauhant ([uil n'i a venu lettres depuis le :2G'' du passé, si ne savons-nous que en croyre : espérant touttesfoys qu'il n'en soyt ce quon en dicl. Aultrcs disent que cbeulx de Bergbes retiennent toulles les lettres, et qu'ilz ne les vcullent laisser venir, pour ne nous 'de^coragier. Tellement q'il ne nous raancque de parcilz et samblable nouvelles: attendant avccq grandissime désir avoir de vos lettres, afin de nous povoir résolvei- en nos affaires. Quant au pastel que illecq nous reste à vendre, prie aussy de savoir s'il y aura espoir de prouffit ou non : car, ne soyt (juc l'avancliement nous vienne de delà, icby ne y a apparencbe que de pertte. Touttesfoys si la sortie se trovoyt bonne, non obstant que l'argent soyt escars, l'on trouvera moyen de le tenir en bonneur. A tant, Ircsscliier amis, feray fin à clieste , priant au Seigneur Créateur vous retenir et nous tous en ses beureuses et très-sainctes gardes. Vale.
Par l'entièreraent voslre compère et amis.
Stiscription : Au S-^ Jaecques L'Hermitc, ou, en absence , à Jbéromrae L'Hemiite, à présent en Middelborch.
(Original , aux Archives du royaume.)
XVII. t'oiumisston donuée par le magistrat d'Auvers à quatre députés chargés de négocier avec le prince de Parme : 8 juillet t5»5 (1).
Wy, Ijorgeriuecstcrcn, schepenen, trésoriers, rontmeester cndc raedt der stadt van Anlwerpen, maecken condt eenen yegelyken alsoo, met gemeyn advis eiide resolutic soo van ons aïs van den anderen leden der selver stadt in den breeden raedt vergadert zynde, goed gevonden cnde besloten is, op ten sestcn dach deser jegenwoirdighen macndt , dat men eenige gedeputeerden soude seynden nae de Hoocheyt van den prince van Parme , omme met deselven van weglien deser stadt , aen te gaen aisuicken tractaet ende in suicker manieren als by den voorsoreven leden is gercsolveert, volgende d'instructie die den voorscreven commissarissen gelevert zal vvorden, ende de weleke by den voorscreven leden gesamenderhandt is geapprobeert; dat, omme 'tselve te doene, wy melten voorscreven leden gecoraniitteert ende geauctoriseert hebben, soo wy committeren ende anthoriseren midts desen , beeren Philips vanMarnix, heere van Ste-Atclegonde, buytenburgermee&tere der voorscreven stadt, heeren Willem van Merode, heere van Duffele /heeie Jehan van Schoonhoven, riddere, scbepenen ende bcer ende racester Andries Hessels , omme, van weghen deser sladt, te vertrecken naer Zyne voorscreven Hoocbeyt, ende aldaer te docn ende besoignicren aclitervolgende ende naer uuytwysen den voorscreven last ende instructie. Gelovende voir goet, vast ende bestendich
(1) La résolution d'entrer en négociations avec le prince de Parme lut le résultat de glandes délibérations dans le breeden raedt, le 4 et le 6 juillet. Les registres de ce conseil oui sont conservés aux Archives du royaume contiennent les avis donnés par les différents corps qui en faisaient partie.
le lioudcn, sonder wcdcrsegghcn, tgene by den voorscreven gedepulccrdcn inl "tgcne voorscreven is gedaen cnde gebcsoignieert zal worden, sonder iirgcli^t. Endc des l'oirronden bcbben wy den scgbcl ten saeckon der voorscreven sladt van Anlwerpen desen lelleren doen acnhanghen, opten acbsten (lacb in de maendt van julio in den jaere 0ns Heercn, als rncn schreef, duysent vyff bondert ende vyffentachtentich.
Berlicom.
(Original, sur parchemin , aux Archives du royaume.)
XVIII. instruction «lu ningititrat «l'AuverH pour Ivm flppiitrs envoyés au princi^ de l'arme : 9 juillet 1595.
Iiislruclion pour le sieur Philippe de Marnix , seigneur de Sainte-Aldegonde; le sieur Guillaume de Mérode , seigneur de Duffel; niessire Jehan de Schoonlioven , chevalier, et le sieur maistre Andrieu Hessels , pour, de la pari des hurgeniaisires , eschevins, trésoriers, rerepveur et conseil de la ville d'Anvers , ensemble les membres de ladicle ville, représenter à l'Altèze de monseigneur le prince de Parme ce que s'ensuyt :
Lesdicls députez seront chargez de faire entendre à Son Altèze, de la part de ladicte ville, la bonne affection qu'ilz ont à la paix et repos du païs, et déclairer que la nécessité leur a conslrainct d'entreprendre ceste guerre.
Mais, comme ilz ne se peulvent séparer des aultres provinces unies, et nommément de eeulx d'Hollande etZélandc, sans leur entière ruine et désolation, laquelle ilz espèrent que Son Altèze vouldra veoir évitée, premièrement au regard de la négociation et Iraficque, laquelle par ladicle séparation viendroit à cesser entièrement, d'aultant que la navigation ne se pourrat aulcunemenl faire, ce que viendroit à rodonder à fort grand intéresl et préjudice non-scullemcnl des pro-
vinces qui sont réduites , mais aussy des aultres pajs et royauimes, comme Espaigne, Portugal, Italie et aultres; secondement au respect qu"ung si grand nombre de peuple qui se trouve en ladicte ville doibt nécessairement prendre de eeulx d Hollande et Zélande ce que luy est de besoing pour se nourir, et liercement à cause que la pluspart de ceulx qui ont quelque moien en ladicte ville se sont avecq leurs biens retirez vers lesdietes provinces d'Hollande et Zélande, de sorte que la ville se trouvcroit totallement vuide et seroit despoullée de toutes richesses et moyens , supplieront pourtant Son Altèze qu'il luy plaise leur consentir qu'on puisse entrer en ung accord général, et quant et quant amener les aultres provinces à une réconciliation générale.
A quoy s'obligeront de faire tous oITices et debvoirs possibles, moiennant qu'il plaise à Son Altèze accorder le religionsvred pour ladicte ville et les inhabitans d'icelle. l'asseurant pareillement aux aultres provinces unies, ensemble une oubliancc de- toutes choses advenues aux temps des troubles passez et ratification de tout ce qui a esté faiet, tant par les estatz du duché et pays de Brabant estans de ce costcl et leurs députez, que par les magistratz et membres de ladicte ville, ensemble des colonnels et aultres collèges aucthorisez.
Et qu'il plaise à Son Altèze leur asseurer de traicter ladicte ville et les manans d'icelle, ensemble les aultres provinces, d une clémence paternelle et de prince, sans conslraincte des citadelles et chasteaux ou garnisons des soldatz : allégeans telles raisons et arguments par quoy il seroit convenable accorder à ladicte ville et manans, ensemble aux aultres provinces, ce que dessus, comme ilz trouveront convenir et dont ilz se pourront adviser.
Moyennant laquelle asseurance desdicts quattre poinctz, seront lesdicts députez aucthorisez dasseurer etpromectre à Son Altèze, de la part de ladicte ville, qu'icelle et tous les inhabitans se rendront à l'obéissance de Sa Majesté et de Son Altèze,
ot feront ;i Sa Majesté tout bon et fidcl scrvirc par tous leurs moicns, y cmploians leurs corps ot biens, et quilz travailleront de tout leur pouvoir aflin d'y faire condescendre les aultres provinces.
El cependant qu'on traictera ce que dessus, envoieront, ce ncanlmoins, le magistrat et membres de ladicle ville, sans (iilay (après rapport faict), vers Son Allèze, leurs députez en plus grand nombre et de tous les membres, pour accomplir réellement et de faict les promesses susdictes, et pour traicler et résouidre sur tous les poinctz et difTérents restants, sans quilz attendront après cculx dllollande, Zélande ou aultres provinces, et seront obligez néantmoings de faire envers iceulx tous bons debvoirs et offices, en toute fidélité et diligence, à ce que dict est.
Ainsy faict et arreslé par ledict magistrat et membres, le huictiesme de juillet 1585.
A leur ordonnance :
Beulicom.
(Original, aux Arcliives du royaume.)
XIX. Lettre des chefs des gens de guerre étant à ;%nvers aux états généraux : S et 1 1 juillet I5S5.
Messeigneurs, voyant que les S'* bourgmestres, eschevins, colonnelz et autres membres assemblés au breeden raedt de cesle ville ont pris résolution, samedy dernier, de traicter d'accord avec le prince de Parme, auquel demain seront envoyez quatre députez, il nous semble eslre nostre debvoir den advertir Voz Seigneuries, pour tcsmoignage de nostre fidélité et service que nous désirons continuer envers elles. Et doibvciit lesdicts députez practiqucr de faire ledict accord général,
lant pour les provinces par delà que pour ccsto ville. Nous supplions très-huniblemcnt V'oz Seigneuries qu'il leur j)laise nous faire entendre l'affeelion qu'elles ont de se servir de nous à l'advenir, et nous advertir comment aurons à nous gouverner et reigicr, advenant ledict accord général dans lci)ays, ou ])arliculier pour cesle ville, et ne ferons faulte d'obéir à Voz Seigneuries de pareille bonne volonté et syncérilé qu'avons faict par le passé. El sur ce prions Dieu, messeigneurs, qu'il conserve en bonne santé et prospérité Voz Seigneuries.
D'Anvers, ce vin' juillet 1583.
Les députez seront les seigneurs de Saincte-AIdegonde, de Duffle, de Sehoonhove et de Hesselt, comme l'on diet.
De Voz Seigneuries
Très-humbles et très-obéissans serviteurs ,
C. Balfour. Danov. De Bruges. Peimn. Lambert. Augustin Conincxloo. M. Bilstevn. La Salle (I).
Avant-hyer, après midy, les susdicts quatre députez partirent vers le prince de Parme, etc. Mais, par faulte de messagier, la présente a esté retenue jusques cejourd'huy, xi*" jour de juillet 1585.
Suscriptioti : A messeigneurs messeigneurs les estatz généraulx, etc.
(Original , aux Archives du royaume.)
(1) Il y a une signature de plus que nous n'avons pu déchiffrer.
Xli. I^ettrR lies cJii<'r.<9 dos goii.ti de sucrro étant à Anvers au comte .Vlaiiricc de .llnN-saii : S et fl ■ Juillet 15)95 (I).
Monseigneur, il nous a semble estre bien raisonnable d'advertir Vo-^lre Excellence que, samedy dernier, lesS"bourgmes- Ires, cschevins, colonnclz et autres membres assemblés au brceden racdt de ccste ville ont pris résolution de faire accord avec le prince de Parme, auquel demain seront envoyés quatre députez; et se doit pracliquer pour toultes les provinces eu général, si possible est. Nous supplions très-lnimblement Vostre Excellence de croire que le zèle et affection en service que nous avons porté à feu monseigneur vostre père, de trèshaulie mémoire, ne seront en rien diminuez envers Vostre Excellence, pour luy obéir et faire service en tout ce qu'il liiy plaira nous commander. Par quoy sera son bon playsir (comme très-humblement nous l'en supplions) nous faire entendre ce que aurons à faire, advenant ledict accord général ou particulier de ceste ville, ainsi que de mesmes nous en advcrtissons messeigneurs les estatz généraulx, desquelz et de Vostre Excellence nous espérons avoir response. Attendant laquelle nous prions Dieu, monseigneur, vueille conserver Vostre excellence en bonne prospérité et vie longue.
Les quatre députez sont les seigneurs de Saincle-Aldegonde,
(I) Ces chefs des gens de guoire écrivirent, le mèine jour, au comte de Hoiienloo. ils lui (iisaient,aprés l'avoir Informé des négocialions qui allaient s'ouvrir: «Nous avnions et honnorons tani le commandement des seigneurs » de la généralité, et désirons si extrêmement leur faire service, et en parn ticulier à Vostre Excellence, que nous aurons ung très-grand regret, si » les affaires ne succèdent au soulagernenl des gens de bien. Toutesfois, « quoy qu'il advienne, nous supplions bien humblement Vosire Excel- » lence vouloir croire qu'elle nous trouvera tousjours prestz de faire tout » ce qui nous sera conmiandé par ladicie généralité, et en particulier par » Vostre Excellence «
de DufTle, de Schoonhove et de Ilesselt, comme l'on dict. D'Anvers, ce viii' juillet loS5.
De Vostre Excellence
Très-humbles et très-obéissans serviteurs (i).
Suscription : A monseigneur monseigneur le comte Maurice.
(Original, aux Archives du royaume.)
XXI. Lettre du ■nagStttrat d\4nvers au prince de Parme : O juillet 13^5.
Monseigneur, comme nous cnvoions à Vosfre Alièze les sieurs de S"'-Aldegonde, de Duffel, de Schooiihoven et Hessels, auclhorisez tant de nostre part que des membres de ceste ville, pour luy représenter en toute humilité certains poinctz, suivant la commission qui leur a esté donnée, nous supplions très-humblement Vostre Altèze qu'il luy plaise leur presler bénigne audience, et, leur donnant crédence, condescendre favoniblemcnt à ce que, de nostre part et desdits membres, ilz luy proposeront. Sur ce, baisants en toute humilité les mains de Vostre Altèze, prions le Créateur lui donner, monseigneur, en parfaicte santé, Irès-heureuse et très-longue vie.
D'Anvers, ce i.x"" de juillet 1d85.
De Vostre Altèze très-humbles serviteurs,
Burgemaistres, eschevins et conseil de la ville d'Anvers.
A l'ordonnance d'iceulx :
Berlicom.
(Original, aux Archives du royaume.)
(1 ) Les signatures sont les mêmes que dans la lettre précédente, et elles sont suivies du même P. S.
XKII. Réponsedu prince «le Parme aux. «léputés d'/%nv<>r*t : 12 juillet fl3S5.
Son Altèze, ayant veu les poincls de rinstruction des S" de S""-Aldcgonde, Duffcl, Schocnlioven et Ilcssclt, députez de ceulx de la ville d'Anvers, et eu rapport de ce quensuylte d'icculx poincts ilz ont verbalement conimniiiqué avccq le président Richardot, n'a peu sinon s'esbayr qu'ilz soient venuz sans aultre plus particulière et auctorizée charge de traitter.
Et si bien elle pourroit tenir lesdicts points seullenient pour interrogatoires et pour, tirant l'affaire en longueur, sonder le secret de son intention, plusfost que pour désir qu'ilz ayenl de traitter, toutesfois afin que l'on congnoisse que, de son costé, ne sera reculé le bien et repoz de ce peuple, elle se déclaire estre preste de les recepvoir en la protection et saulvegarde du Roy, leur user de toute doulccur et bénignité, et (nonobstant les cxcèz et désordres passez) les traitter d'ores en avant comme bons, fidclz et loyaux subjects de Sa Majesté.
Si aura aussi pour chose Irès-aggréable que lesdicts d'Anvers s'employent et faccnt offices vers ceulx d'Hollande, Zélande et aultres provinces unies, pour les induyre à se réconcilier avecq leur Roy, les asseurant qu'ilz recepvront d'elle toute raisonnable satisfaction.
Bien entendu toutesfois que, pour le respect de ceste généralité, ne sera dilayé le traitté particulier desdicts d'Anvers, desquelz Son Altèze désire singulièrement la prospérité, et espère que par cedict traitlé particulier s'attachera une négociation générale pour achever ceste sanglante guerre, et remectre tous les pa'is en leur ancienne fleur et prospérité.
Sasseurant que lesdicts d'Anvers au faict de la religion n'insisteront à prétendre chose nouvelle, et qu'en ce qui sera de la garde et seurté delà ville, ilz se soubzmectront et por
teront le respect au Roy et à Son Altèzc que bons et obéissons siihjecls et vassaulx doibvent faire : dont loutosfois se traittera plus particulièrement et clairement quant l'on sera ensemble.
Et comme elle entend procéder rondement et syneèrement pour tirer lesdicts d Anvers hars des misères où iiz sont fort avant plongez, aussi les requiert-elle de ne luy donner occasion de changer ceste sienne bonne et droicte volonté, comme ilz feront, s'elle s'appcrçoyt qu"ilz veullent la circonvenir et mener en longueur cest affaire, duquel elle veult avoir brefve conclusion.
Faictau camp à Bevere, le xii""" de juillet 1583.
(Minute, de la main de Richardol, aux Archives du royaume.)
XXIII. Lettre du président Richardot à Philippe de .Uaruix: «6 Juillet 1S65 (1).
Monsieur, je sçavois bien, par la bonne chère que vous feistes à noz gens, que la nuict vous prendroil avant arriver en Anvers; aussi n'est d'aulcung intérest le retardement d'ung demi-jour. Les députez seront les bien-venus, et j'espère que de ceste négociation réussira la grandeur et prospérité de ceste ville, plustost que le dépeuplement et ruyne que vous craingncz. Les événemens, comme vous dictes, sont en la main de Dieu : qui fera que les pierres nous seront pain, encor que ne le méritons. Taschons scullemcnt à éviter ceste misérable elTusion de sang; que ce qui est de plus se remédiera peu à peu , puisque et le Roy et le prince qui nous gouverne ont si bonnes entrailles qu'ilz ne désirent rien plus que le
(1) Celte lettre répond à celle de Marnix du 15 que nous avons donnée dans le n" CCCLXVI des Analectes.
repoz de ce pauvre peuple, que je prie Dieu voulloir advancer et vous donner, monsieur, ses sainctes grâces, me recommandant très-affectueusement aux voslres.
De Bevere, ce IC de juillet 1585.
(Minute, aux Archives du royaume.)
XSLIV. Lettre du magistrat d'Auvers au prince de Parme : flS juillet 15«5.
Monseigneur , comme nous entendons que Vostre Altcze faict difficulté de donner aux soldats de Malines appoinctement tel qu'ilz estiment estre convenable à leur honneur et profession , ce que viendroit à extrême ruine et désolation de la ville et des bourgeois et manans d'icclle, le debvoir de l'obligation que nous avons tant à ladicte ville comme aux soldats, pour estre confédérez ensamble, et avoir iceulx dilayé de traicler, sur la promesse que leur avons faicte de ne traicler sans culx, nous constraincl d'escripre ce mot à Vostre Altèze, pour la supplier très-humblement qu'en regard de ce que dessus, et mesmcs pour donner à la bourgeoisie de cesle ville quelque confiance de l'affection dont il a pieu à icelle nous asseurcr, il luy plaise, en oubliant le mésuz que lesdicls soldats pourroyent avoir commis envers la bourgeoisie, leur accorder tel appoinctement que, pour maintenir leur honneur, ilz ne soyenl forcez d'user d'extrémitez pernicieuses à toute la ville, de tant plus que nous estimons que ce que le S"" de Famars a faict pour la garder tant qu'il pourroit, aflin d'attendre que peussions venir à ung général accord, a esté fondé sur le debvoir de la fidélité qu'il avoil jurée et promise à la généralité des provinces unies. Ce faisant, Vostre Altèze nous donnera occasion de nous promettre toute douceur et bénignité d icelle, et d'aultant plus volontiers nous remettre sous l'obéyssance de
Sa Majesté. Sur qiioy, monseigneur, en baisant très-humblement les mains à Vostrc Altèze, nous prions Dieu qu'il luy (Joint ce qui luy est le plus salutaire. D'Anvers, ce xvr' de jullet 4 583.
De Vostre Altèze très-humbles en service,
Bourgemaistres, eschevins et conseil de la ville d'Anvers.
Par ordonnance d'iceulx :
M. SUERIUS.
Suscription : A Son Altèze.
(Original, aux Archives du royaume.)
XX¥. néponse du prince de Parme à la lettre précédente du magititrat d'Anvers : 19 juillet 15^5.
Alexandre, Prince de Parme et de Plaisance, etc.
Très-chers et bien-amez, nous avons hier rcceu voz lettres sur le faict du traittc avecq la ville, bourgeois et soldats de la garnison de Malines. Sur quoy n'est bcsoing s'extendre à vous représenter le juste chasloy que méritent lesdicts soldats, non pas pour avoir faict la guerre à ceulx de l'obéissance du Rov, mon seigneur, mais pour la cruaulté et inhumanité dont ilz ont usé envers la pauvre bourgeoisie, de qui ilz ont succé jusqucs à la dernière goutte de sang, ores qu ilz fussent légitimement obligez à la garde et conservation d'icclle. Pour laquelle cause, nous nous estio.ns résolu d'user de la sévérité et juste chastoy, bien asseurcz qu'ilz sont en termes de ne nous pouvoir eschapper, et que tout le jjionde nous loueroit de n'avoir
eu compassion de gens si mal disciplinez. Et toutcsfois, pour vostrc respect et pour monstrer l'affection qu'avons de faire chose qui vous soit aggréable, nous nous sommes contentez de changer de résolution, et à cest effcct dépeschàmes dès hier au soir ung estafette exprèz au marquis de Renty, afin de se reigler à l'advenant, si tant fût qu'il n'eust encore traitté, et ou cas que si , comme nous luy avons donné la charge de le faire soubz nostre bon plaisir, que nous nous conformions voluntiers à ce qu'il auroit faict, ores qu'en ce regard il eust excédé nostre première intention, comme nous voyons il auroit faict par les nouvelles qu'avons rcceu ce malin d'ung concept d'appointement arresté entre eux, que pour vosire seul respect nous advouons, ores qu'il soit trop honorable et advantageux à gens qui avoient si peu mérité. Quant aux bourgeois, si bien il n'y a rien de pactionné, toutesfois ne laissez de vous mectre en repoz, car nostre volonté est de les trailter en toute doulccur et bénignité, comme nous ferons en vosfre endroit, quant Dieu permectra que vous vous remectez soubz l'obéissance de Sa Majesté.
Très-chers et bien-amez, Noslre-Scigneur vous ayl en sa garde. De Bevere, ce 17 de juillet 1583.
(Minute, de la main de Richardol, aux Archives du royaume.)
lk!KVI. Commission donuée par le magistrat d';%uvers à de nouveaux députés cbargéM de traiter avec le prince de Farme : S3 Juillet I5S5.
Wy, borgmecsteren, schepenen, trésoriers, rentmeeslerc ende raedt der stadt van Aniwerpen, maecken condt ende kennelyck eenen ycgelycken, alsoo, met gemeyn advys ende resolutie soo van ons als van den anderen ledcn in den breeden raedt vergadert zynde, midtsgadcrs oyck met advys ende approbatie van de collégien van den eollonnellen, de-
kcns vande ses gezworen guldcn cnde lachtcntich capiteyncn der voorscrcven stadt, goct gcvonden ende beslotcn is, dat nien mette Hoocheyt van den prince van Parraa soude comen in nacrdere communicatie ende handelinge op de reconciliatie ende reduclie van dese stadt onder de gehoorsaemheyt ende regieringe van Zyne Majesteyt ende van Syne Hoocheyt, ende dat op alzulcken poincten, arliclen ende conditien als 'tsamenderhandt ende met gemeync resolutie dorvoorscreven leden,colonnelIen, dekens ende capiteynen, tôt dyen eyndegeraempt ende bcsioten syn,ende dat oversulcx aen Syne voorscreven Hoocheyt eenige gedcputeerde van wegen als boven daertoe gelast ende geaucthoriseert gesonden soiiden worden; dat, omme 'tzelvc te doen , vvy mette voorscrevcn ieden ende collégien gccommittcert ende geaucthoriseert hcbben, soo wy committeren ende aucthoriseren midts desen, heeren Philips van Marnicx , heere van Ste-Aldegonde , buytcnhorgermecsterc, heeren Willem van 3lerode , heere van Duffele, etc., jieeren Jehan van Schoonhoven , riddere, schepenen, heeren ende meesteren Andries Bessels, meesteren Matheys de Lanoy , schepenen, meesteren Loys Meganck, Cornelis Prunen, Philips de Lantmetere, oude schepenen, Adriaen Bardoel, lioeftman van de poorterye, Jehan de Weerdt , Gielis Suttyn, wyckmeesteren , meesteren Henrick van Uffele, oudt ^Nyokmcesicve, Arnold Boudewyns, deken van de bereyders, Guilliam van Schooten, oudt deken van der meerssen, Jan Godyn, oudt colon nel, Jan Radeinuecker , Loys Malepaert , colonnel, Herman van Dadenborch , deken van den jongen voetboghe, Henrick van Erp , deken van den ouden hantboge, Jan Garin , Dierick van Os, capiteynen der voorscrcven stadt, omme, van wegen der selver' stadt, hcn te vcrtrecken naer Syne voorscrevcn Hoocheyt, ende metJe selve oft aisulcke gedcputeerde, als Syne Hoocheyt gelieven sal, tôt dyen eynde te lasten ende committeren, in communicatie, iractaet ende handelinghe te comen op de
voorscreven rcconciliatic ende rcductie, cndc dal op cnde achtervolgende de voorscreven poincten ende arlikelen dcn voorscreven gedeputeerden niede gegeven. Op de welcke ende andere dierghelycke saecken die zoudcn mogen voorvallen, sy met Syne Hoocheyt oft desselfs gcdcpiilcerden sullcn besoigneeren ende arresteren, ende deselve met onderlinghe advys ende deliberatie, naer heysch ende gelegentlieyt dcr saecke, mogen veranderen cnde modificeren sulex ;ds zy van Syne Hoocheyt sullen connen verwerven, ende gclyck sy tôt conservatie deser stadl ende het gemeyn beste, aider nutste cndc bequaempste sullen bevindcn , ende soo men 'isch e hen volcomelyck is loebetrouwende : behoudelyck dat, indyen eenighe nicrckelyckc zwaricheyt oft veranderinge voorviel op eenighe gewicblighe poincten, buyten d'intenlie van de voorscreven leden ende collégien, sy de voorscreven handelingc in dyen gevalle niet en sullen moghen sluytcn sonder aggreatie ende approbatie dcr selvcr. Gelovende ^oor goet, vast, bestcndich ende van weerden te bouden, sonder vicdcrseggen , 'igcne by dcn voorscreven gedeputeerden hicrinne dyen volgende gedaen , gebandclt ende gebesoigneert sa) worden. Des t'oirconden hebben wy den segel ten saecken der voorscreven stadt van Antwerpen desen letlcren doen acnhangcn op ten dryenlwintichsten july in den jaere 0ns Heeren, als men schrceff, duyscnt vyfhondert ende vyffentachtentich.
M. SUERIUS.
(Original sur parchemin , aux Archives du royaume.)
YXYII. Conditions h proposer nu princr de Parme, de la part du niaglxt rut et des menibi-es de la ville d'.tiivers, Joints avec eux les députés des états de Brahant : 93 Juillet
Poinclz et articles qui, de la part des bourgmestres, eschevins , trésoriers, rentmaistre et conseil , ensemble des membres du breden raedt de la ville d'Anvers , joinctz avec eulx les députez des estatz de Brabant estans présentement aiidict Anvers, seront représentez et remonstrez par les commissaires d'icelle ville à l'Altèze du prince de Parme, Plaisance, elc , gouverneur et capitaine gênerai de ces Pays-Bas, pour se réconcilier avec Sa Majesté et Sadicle Allèze.
Premièrement, que ladicte ville, bourgeois et iuhabitans d'icelle se remettront soubz l'obé} ssance de Sa Majesté , comme duc de Brabaiit et marquiz du sainct-empire, leur souverain et légittime seigneur et prince naturel, comme ilz sont esté du passé, renunçant à toutes ligues, Irailtcz et confédérations que, durant ces troubles, ilz peuvent avoir fait en préjudice de Sa Majesté, avec cui que ce soit : suppliant que réciproquement il plaise à Sadicte Majesté les recevoir avec toute douiceur et paternelle affection pour ses vassaulx et bons subjeclz, et réunir ladicte ville avec les aultres eslalz et villes de Brabant, aussi la remettre en toute amitié et concorde avec les aultres villes et provinces estans soubz lobéyssance de Sa Majesté, comme ilz sont estez avant ces troubles; que semblablement les anciennes alliances et traitiez avec le sainct-empire , princes , pays et villes sur le fait du trafticq et marchandise seront enlretenuz et, si besoingest, renouveliez.