‹ Analectes historiques (volume 2)Chapitre 15 sur 24 · II. Que, pour oster entièrement toutes occasions de diffi · texte numérisé non relu

II. Que, pour oster entièrement toutes occasions de diffi

(1) Ce texte est une traduction faite vraisemblablement dans la cliancellerie du prince de Parme. L'original , en flamand , est aux Archives du royaume.

dcnce, il plaise à Sadicte Majesté accorder à tous les bourgeois et inhabilans de ceste ville, meismes à cculx quy sont demeurans, sesfans retirez des aultres villes et lieux, oubliance généralle et perpétuelle de tout ce que, durans ces troubles et à cause d'icculx, at esté fait, passé, dit ou escript, soil dehors ou dedens ceste ville, en quelque manière que ce puist estre, depuis le eincquiesme d'avril soixante-six, sdlo comimmi, sans en excepter ou réserver aulcune chose, quant ores ce fût ou peuist estre réputé pour crime de lèze-majeslé divine ou humaine, de toutes lesquelles choses la mémoire demeurera eslainle et assopie, comme si jamais ne fuissent esté advenues : abolissant et révocquant à cesl effect loutcs proscriptions, bannissemens, sentences, décretz, procédures encommencées et adjournemens faitz ou donnez à la cause dite; lesquelz partant seront royez, effacez etcancellez es registres, livres de sentences et aultres où ilz peuvent estre enregistrez, de telle manière que ncn pourra estre tenue aulcune mémoire, avec interdiction et dcffence à tous fiscaulx , [)rocureurs généraulx, justiciers, officiers et à tontes aultres personnes publicques ou privées, de quelque qualité qu'ilz soient, de n'en faire aulcune recerche, poursuyte, reproche ou aultre molestacion en aulcune manière, pour quelque cause ou soubz quelque prétcxt que ce puist estre, en jugement ou hors de jugement, à paine d'estre puniz et chastiez exemplairement comme perturbateurs du rcpoz et bien publicq. En quoy seront aussi comprins ceulx qui, durans ces troubles, sont allez de vie à trespas, sans que à leurs corps, mémoire et héritiers sera fait aulcune honte, injure, reproche ou empcschement.

III. Comme aussi les {jarticulièrcs personnes et communaultez qui, durans ces troubles, peuvent avoir souffert aulcun tort ou dommaige en leurs biens ou personnes, n'en auront ny pourront prétendre aulcun recouvre, soit de quelque ville, collège ou privée personne, en jugement ou hors jugement, en aulcune manière.

IV. Si ne sera aussi personne, de quelque qualité, condition ou estât qu'il soit, aiant, durans ces troubles, servi ou assisté de ce costel au conseil d'Eslat lez les Altèzes des archiduc Mathias et duc d'Anjou, ou à rassemblée des estatz généraulx, estalz de Brabant ou leurs députez, ou aultre supériorité aiant eu le gouvernement général ou particulier des pays, conseil de Brabant, finances, chambre des aydes et aultres que sont esté tenues en la ville d'Anvers, si comme au magistrat, bancqz subalternes, chambre de coronnelz et seize capitaines et en toutes aultres chambres et collèges de ladicte ville que sont esté érigées par bourgmestres et eschevins d'icelle, tant anciennement que nouvellement, molesté, recerché ou tiré en cause, en jugement ou dehors, ou aultrement, en aulcune manière, pour et à cause des résolutions, ordonnances, signatures, paraphes ou sentences émanées et données par lesdicts consaulx et collèges, ny debvront respondre pour les debtes, actions ou obligacions d'iceulx.

V. Item, pour ce que la ville d'Anvers est une principalle ville marchande, fundée seullement sur la traflicque et négociation de toutes sortes de gens et nations fréquentans celle part, que sont aussi de diverses religions, et n'en peuvent estre excluz dehors sans dépeupler ladicte ville et divertir ladicte marchandise vers aultres provinces, au grand déservicc de Sa Majesté et de tous ses pays en général, supplieront et requerront icelle Sa Majesté qu'il luy plaise permettre et consentir que toutes personnes, de quelque religion ou nation qu'ilz soient, pourront illccq librement demeurer, sans estre aulcuneraent recerchez ou inquiétez, ny constrains de faire quelque serment contraire à leur religion, comme aussi personne, de quelque qualité ou condition qu'il soit, ne sera tenu ny constraint de faire quelque serment, plus avant que sur les sainctes évangilles, d'estre léal et fidel à Sa Majesté et à ladicte ville , selon que l'on a fait en la Joieuse-Entrce des devanciers ducqz et duchesses de Brabant. Et toutes personnes

indiifcramraent, de quelque religion qu'ilz soient, seront admis à tous estatz, services et offices ausquelz, en vertu des privilèges, ilz sont ydoines, avec dérogation des placcartz cydevant faitz sur le fait de la religion ou inquisition , tant au regard de cecy que de tous aultres pointz.

VI. Requièrent et supplient seniblablement qu'il plaise à Sa Majesté laisser à ceulx de la religion réformée et de la confession d'Ausbourg quelzques églises et lieux telz que l'on leur vouidra désigner pour l'exercice de leur religion, et que leurs mortz puissent estre enterrez es cymilières publicques et portez h la sépulture selon leur manière de faire.

VII. Item, que tous baptesmes, mariaiges et enterremens qui, durans ces troubles et guerres, sont esté faitz suyvant les cérémonies de ladicte religion , ensemble les mariaiges faitz par les catholieques sans préallable ban, soient vaillables, sans les rétracter , réitérer ou refaire, ou pour ce debvoir user de quelzques ultérieures solempnitcz,

VIII. Et si par après se facent quelzques capitulations d'accord ou réconciliacion avec Sa Majesté par ceulx de Hollande, Zélande et aultres provinces, par lesquelles fuist donné aux subjcctz plus de liberté au fait de la religion que n'est contenu en cestuy accord, ceulx d'Anvers en seront paiticipans et en joyront tout ainsi comme s'ilz y esloient expressément comprins et qu'ilz Teuissent stipulé pour eulx-mcismes.

IX. Item, que Sa Majesté veuille permettre que tous bourgeois et inbabitans de ladicte ville, ensemble tous nobles et députez des villes et leurs officiers, si comme greffiers, commissaires , receveurs et aultres eslans en office, et généraliement tous aultres personnes qui s'y sont retirez des aultres provinces et villes, résidens présentement en ladicte ville, présens ou absens, de quelque nation ou qualité qu'ilz soient, retourneront et rentreront en la joyssance de tous leurs biens immeubles, seigneuries, cens, renies, moulins et aultres biens réputez pour immeubles, en quelque lieu qu'ilz soyent

situez soubz ia jurisdiction ou obéyssance de Sa Majesté, en tel estât qu'ilz sont présentement, nonobstant tous saisissemcns , donations, évictions, prestations, venditions, engaigemens ou aliénations, et nonobstant aussi les louaiges et fermes que l'on en pourroit avoir passé, lesquelz louaiges et fermes seront annuliez, estaintz et assopiz en vertu de ce présent trailté, sans que leur soit besoing pour ce obtenir aultre mainlevée ou provision que ce présent accord, en rapportant seullement altestacion ou certifficacion , passée par-devant notaire et tesmoingz, qu'ilz sont estez, durant cest accord, bourgeois, inhabilans, ou ont tenu leur résidence en ladicte ville, comme dessus. En quoy seront semblablemcnt comprins ceulx de la ville ou des députez des estatz de Brabant estans envolez en commission, ensemble tous aultres du pays de Brabant aians suivy le parti des provinces unies, estans debors ladicle ville, comme aussi tous coronn(>lz, capitaines et aultres officiers et soldalz estans au service desdicts estatz de Brabant et ville d'Anvers, par eaue et par terre , qui se vouldront remettre soubz l'obéyssance de Sa Majesté, pourveu qu'ilz se retirent, déans le terme de trois mois, bors des pays n'estans cncoires réconciliez, et retournent ici , ou se tiennent en lieu neutre.

X. Retourneront aussi en ladicte ville tous collèges eeclésiasticqucs, monastères et chapitres aians esté fondez ou aians résidé en iccllc du temps de feu, de très-louable mémoire, l'empereur (Charles et de la réception de Sa Majesté , ensemble tous aullres personnes particulières, ecclésiasticques et séculiers, aians suivy le parti d'icelle , et reprendront la possession et joyssance de tous leurs biens immeubles, rentes, cens, moulins et aultres, de quelque nature qu'ilz soient.

XI. Mais comme, durans ces troubles , les estatz de Brabant et membres de ladicte ville respectivement sont esté nécessitez faire vendre et engaiger aulcunes parties des biens ecclésiasticques, et s'ayder des deniers en procédez à l'usaige de

la chose commune, les aians meismes applicquc et converti en partie à la forlidîcalion de ladicte ville, rues, marchez et aultres lieux publicques d'icclle, il plaira à Sadicte Majesté confirmer etaggréer lesdictes venditions, engaigcmcns etemployz, sans que les prélatz, abbesses, églises, chappclles et aultres personnes ecclésiasticques pourront prétendre aulcun droit ou action sur lesdicts biens ou maisons ainsi venduz et applicquez, ny sur les héritaiges où Ion aura basli dessus , ny aussi sur les biens engaigez, jusques à ce que les gaigiers seront remboursez de leurs deniers, pourveu que par lesdicts estatz et ville d'Anvers seront mis sus queizques moieus pour donner contentement et satisfaction ausdicts prélatz, abbesses ou aultres personnes ecclésiasticques jusques à la concurrence de la somme que lesdicts estatz et ville respectivement en auront prouflTité.

XII. Pourront aussi tous et chas(;un, de costel et daultre, derechief appréhender, vendicquer et repéter tous leurs biens meubles, en quel lieu qu'ilz soient, debtes, fermes, arriéraiges de rentes et fruytz qu'ilz pourront recouvrer, n'aians esté venduz, livrez, emporlez du fond, alliénez, rcceuz, eraploicz ou changez par auctorité des estalz ou magistrat, en laissant rabattre , sur l'escheu desdicts fermes et arriéraiges des renies, les centiesme, eincquanlicsme deniers et aultres charges réelles que sont esté accordées.

XIII. Bien entendu que, des arriéraiges des rentes, arrentemcns perpétuelz, fermes de maisons, censés et fonds de terre, en quel lieu qu'ilz soient situez, et dont le propriétaire fera apparoir n'avoir joy ny prouflité, l'on ne sera tenu paier aulcuns arriéraiges de rentes, pensions ou fermes avant la fin de l'année que sera lors au meisme temps escheue, si ce n'est au regard des cens seigneuriaul.v.

XIV. Comme aussi lesdicts estatz de Brabant et ville d'Anvers respectivement ne seront plus avant tenuz au paiement des rentes eseheues, durans ces troubles, depuis la pacificacion de Gand, jusques à présent, sinon à l'advenant du revenu

que èsdictes années ilz en auront pcrceu des hypoteoques, si comme des aydes et accises sur quoy lesdictes rentes sont assignées : ce que se liquidera par commissaires à ce à ordonner. Et enlretant pourront lesdicts d'Anvers et aultres subjectz de Brabant franchement et librement hanter et converser en et partout, sans estrc empeschez ou arreslez pour et à cause du paiement desdictes rentes qu'ilz ont hypotecquées sur ladiote ville et estatz de Brabant, escheues devant la date de cestes, et ce au regard des personnes aians tenu ce parti.

XV. Et au regard des rentes appertenantes aux personnes n'aians suivy iceluy parti , d'aultant que les arriéraiges d'icelles sont, en vertu de l'ordonnance sur ce faite, estez convertiz au proufTit de la chose commune et fraiz de la guerre, iceulx demeureront à ce applicquez, sans que lesdictes personnes en pourront prétendre aulcune chose jusques à l'année quatrevingtz et quatre inclusivement.

XVI. Plaira aussi à Sadicte Majesté rattiffier et avoir pour bon et aggréable tout ce qu'aura esté fait, ordonné et concédé aux ville, bourgeois et inhabitans d'Anvers par l'Altèze de l'archiduc Mathias et le conseil d'Estat lors estant lez sa personne, nomméement het lepelrecht ou droit de louche, aiant esté vendu àladicte ville en l'an quatre-vingtz, ensemble l'assignacion des trente-quatre mil florins sur les six solz groz qui se lièvent des alluns.

XVII. Item, tous comptes des trésoriers et rentmaistre de ceste ville, officiers et receveurs, tant desdemaines, tonlieux, aydes et tous aultres deniers et moiens de pays et ville, et générallement de toutes aultres personnes aians eu recepte et administration des biens ecclésiasticqiies et aultres biens saisiz, qui auront esté renduz aux estatz généraulx, estatz de Brabant, bourgnxestres et eschevins de ceste ville ou leurs députez respectivement commis à l'audition desdits comptes, et par iceulx oyz et cloz, ne seront subjectz à aulcune révision ou

recollement. Et au regard des comptes encoires à rendre, les commis ou à commettre à l'audition d'iceulx passeront et alloueront en despence tous paiements faitz par ordonnance desdicts estatz de Brabant ou leurs députez, et des bourgmestres et eschevins ou leurs commis à ceauctorisez respectivement, en rapportant jointemcnt acquictz et descbarges des finances et cbambre des aydes respectivement sur ce pertinentes, aussi nonobstant quelzconcques instructions, placcartz ou ordonnances à ce contraires, ausquelles l'on déroge par cestes.

XVUI. Et les paiemens que les trésoriers et renlmaistres de ccste ville auront fait, de la part dicelle, aux estatz de Brabant ou leurs députez ou receveurs estans de ce coslel, seront vaiilables et à la descharge de ladicte ville.

XIX. Toutes procédures encommencées, sentences rendues et lettres de grâce et justice et aullres données et ollroiées par ceulx qui ont résidé en ladicte ville, représentans les estatz de Brabant ou leurs députez, par le conseil en Brabant, par les magistrats de ladicte ville d'Anvers, par le lieutenant et hommes de fief, courtz et loix subalternes, tiendront lieu et seront de valeur, bien entendu que la partie intéressée se pourra pourvcoir de révision, aj)pcllation et réformation, là etainsi que ensuivant le previlége de Brabant il apperliendra, et où le temps de révision, appellation et réformation ne sera expiré : mais, estant iceluy temps expiré, ladicte partie ne se pourra pourveoir par ladicte voie d'appel ou aullre provision pour éviter confusion.

XX. Plaira aussi à Sadicte Majesté casser et déclairer de nulle valeur toutes exhérédations , donations, dispositions quelzconcques, faites d'entre vifz ou à cause de mort, par haine de religion ou à cause de ces troubles, et permettre et ordonner que toutes successions de ligne directe, escheues pendant ledict temps en Brabant ou aultres provinces soubz l'obéyssance de Sa Majesté, puissent suyvre les proches et légittiraes héritiers.

XXI. Comme aussi toutes aultres suecessions su} vront les proehes héritiers, ub intestato, nonobstant quelzeoncques saisissemens, confiscations ou aultres empeschemens, soit qu'ilz soient esté faitz au regard des vifz ou de mortz ou aultrement advenuz, à cause de religion ou de ces guerres, sans qu'il sera besoing sur ce obtenir quelque aultre provision de justice ou de grâce.

XXII. Et comme plusieurs personnes demeurans et estans présentement en ceste ville ont leurs maryz, femmes , enffans et biens, tant marchandises, meubles que immeubles, en Hollande, Zélande et aultres provinces non réconciliées, il plaira à Son Altèze leur accorder le terme de trois mois pour aller vers lesdictes provinces à donner ordre à leurs affaires, laissant lesdictes personnes, en cas qu'ilz retournent endéans trois mois ou se retirent en pays neutre, joyr de l'effect de cest accord , pointz et articles y contenuz.

XXIII. Et comme les marchans, bourgeois, manans et inhabitans de la ville d'Anvers pourroient estre intéressez, si avant que ceulx de Hollande et Zélande et aultres provinces et villes de ces Pays-Bas, continuans la guerre contre Sa Majesté, voulsissent confisquer les biens, navires, marchandises, deniers, actions, créditz et arricraiges compétans ausdicts d'Anvers et aultres subjectz de Brabant, il plaira à Sadicte Altèze promettre que, quand elle traittera avec lesdictes provinces ou villes, ce sera sans préjudice desdicts d'Anvers et de tous aultres subjectz et personnes comprins en ce traitté, avec telle condition que lesdicts d'Anvers et aultres comprins en cedict traitté seront paiez et satisfaitz de tout ce que leur sera légittimement deu, et auront restitution de tous leurs biens, navires, marchandises, actions et créditz ainsi saisiz et confisquez, et que entretant ilz prendront leur recouvre sur les personnes et biens desdictes provinces et villes demeurans en guerre, partout où iceulx se pourront trouver, maintenant ou ey-après.

XXJV. Requièrent aussi et sup[)lient qu'il plaise à Sa Majesté accorder que tous, de (juelque qualité, estât ou condition qu'ilz soient, qui vouldront se retirer incontinent que ces poinlz et articles seront accordez, pourront ce faire, meismes en tout temps qu il leur plaira, avec leurs femmes, enfîans, familles et biens, par eaue ou par terre, en tel lieu que bon* leur semblera, sans pour ce debvoir avoir aulcun passe-port, et sans que ausdictcs personnes puisse estrefait aulcun refuz, destourbicr, obstacle ou cmpescheraent en aulcune manière, soubz (juclque prétexte ou occasion que ce puist estre. Et ceulx qui se retireront en aiillres villes et lieux, soit dedcns ou debors le pays de Brabant, eslans soubz lobéyssance de Sa Majesté, ou en lieu neutre, retiendront la libre possession et disposition de leurs biens meubles, immeubles, actions et crédilz, en quelque lieu qu"ilz soient, pour les transporter, vendre, engaiger ou aliéner comme bon leur semblera, ou aultrement les faire régir, administrer et recevoir par telles personnes qu'ilz vouldront à ce cboisir et députer. Et si pourront cbanger leur demeure et domicilie dcdens les j)rovinces , villes et \iilaiges de Sa Majesté, toutes et quanles foiz qu'il leur plaira, et néantmoins joyr des articles contenuz en ce présent traitté. Et les personnes qui se retireront en pays et lieu neutre pourront librement venir, passer et repasser, aussi traitter, trafïicquer et négolicr, voires derechief venir demeurer es provinces de lobéyssance de Sa Majesté, sans pour ce devoir avoir aultre passe-port que ce présent accord, comme aussi pourront faire les |)ersonnes qui sont absens, moiennant qu'ilz se retirent bors des [)rovinces non réconciliées en lieu neutre, endéans le terme de trois mois, comme dit est cy-dessus.

XXV. Et pouraultant (jue ce-;le ville est fundée principaiienient sur le trafïicq et négociation avec toutes provinces , tant cstrangières que de lobéyssance de Sa Majesté, et partant se doibvent envoler et recevoir lettres de change sur tous pays,

supplient (ju'il |)laise à Sa Majesté pennetirc (lue toutes monnoies, tant ostrangières qne du pays , et entre autres le lion dor de Bradant et daller d'argent forgées en la monnoie de Brabant en ceste ville d Anvers, aient eours eomme ilz ont présentement, suivant la dernière permission, sans auleun reliaulcement on ravallement, jusques à ce que Sa Majesté, par advis des estatz, y aura aullrement ordonné.

XXVI. Supplient aussi Sa Majesté ijue le traffîe et négocialion puist derechicf estre remis en son entier et avoir libre cours, et à cest elfect faire affranchir les pontz, portz et passaiges,en paiant seullement les marchans et passagiers les anciens droilzet tonlieux tieuz à Sa Majesté.

XXVII. Et que tous les moiens, impostz et aultres charges aians esté accordez et mis sus à cause de ces troubles et guerres puissent estre ostez, sans laisser practicquer aulcune nouvelle imposition ou péaiges, ne soit avec le consentement des estatz, suyvant les prévilégcs et ancienne coustume.

XXVill. Et néantmoins , pour le regard des debtes dont ladicle ville et quelzques chambres érigées par bourgmestres et eschevins d'icelle se trouvent chargez à cause de ces troubles, il plaira à Sa Majesté que, pour le paiement dicelles, ensemble pour le remboursement des deniers qui, par le consentement des membres de la ville d'Anvers, sont esté levez des coffres de la réduction de ladicte ville et assignez sur icelle , soient continuez les moiens y aians présentement cours, jusques au plain paiement desdictes debtes et chaires desdictes ville et chambres respectivement: le tout en vertu de cesles et sans sur ce debvoir obtenir aultre oltroy.

XXIX. Aussi toutes ordonnances, assignations, rentes, obligations et négociations faites par les députez des estatz de Brabunt, ou par bourgmestres et eschevins de la ville d'Anvers respectivement , tiendront lieu, et les moiens et hipotecques suivront les intéressez jusques à ce qu'ilz auront leur entier paiement. Et à cest effect seront receuz et recouvertz

les restes des centiesme , cinqiiantiesine et aullrcs deniers aians cours jusqiies au furnissemenl desdicles ordonnances, assignations et aullrcs debtes contractées par Icsdicts députez des estatz de Brabant et ceste ville à cause de ces guerres , puisque originellement ilz sont esté pour ce consentiz et laissez à la disposition desdicts députez des estatz de Brahant et ville d'Anvers.

XXX. Tiendront aussi lieu, seront et demeureront de valeur toutes constitutions des rentes, pensions, récompenses, contractz et asseurances que Icsdicts estatz et ville peuvent avoir fait et passé, avant la date de cesles, au proufilt de quelzques personnes, pour raisons à ce eulx niouvans, Icsquelz seront furniz, paiez et contentez suivant la forme et teneur des lettres en estans.

XXXI. Il plaira aussi à Sa Majesté faire observer et maintenir en tous ses pointz le placcart publié en l'an soixantequinze sur le fait de la réduction des rentes de ladicte ville.

XXXII. Il plaira de meismes à Sa Majesié confirmer et inviolablemcnt faire entretenir les articles de la Joieuse-Entréc et tous préviléges, libertez, eoustumes et anciennes usanccs, tant du pays de Brabant que de la ville d'Anvers, communaultez et collèges d'icelle, comme avant ces troubles.

XXXIII. Et, SU} vaut ce, sera Sadicte Majesté priée que, dedens ou alentour de ladicte ville d'Anvers ny dcdens le pourpris ou comprendcnce d'icelle, ne soit fait ou redressé aulcun chasteau ou aultre fortresse, et que tous les fortz aians esté érigez, pour et à cause de ceste guerre, sur la rivière, tant du eostel de Flandres que de Brabant, qui ne serviront point de frontière contre les provinces ou villes non réconciliées, soient démantelez et rasez, et conséquamment tous les aultres fortz, sitost que la disposition des affaires et du temps le permettra.

XXXIV. Si plaira à Sadicte Majesté accorder que , ny ores ny au temps advenir, ladicte ville soit chargée d'aulcune gar-

nison ou gens de guerre, afin que, au moien de ceste liberté et franchise dont le Iraflîcq et train de marchandise principallemcnt y peult estre redressé et entretenu, tous subjectz et estrangiers puissent de tant plus estre occasionnez d'y venir reprendre leur résidence et fréquenter ladicte ville,

XXXV. Et venant Sadicte Majesté à réduire, par accord ou force d'armes, la ville de Berghes-sur-le-Zoon, le polder du Finart, Rugghenliil et aultres places dépendans du marquisat dudict Berghes-sur-le-Zoon, ensemble les villes de Grave, iVJeghen et pays de Cuyck, Kessel et aultres estans de toute ancienneté réputez pour limites du pays de Brabant, il plaira à Sadicte Majesté les unir à sondict pays et ducé de Brabant, en telle manière qu'ilz sont esté du temps jadiz et doibvent estre ensuyte de ladicte Joieuse-Entrée.

XXXVI. Il plaira à Sa Majesté approuver et confirmer, au regard de ceste ville et du pays de Brabant, la paciffîcation faite à Gand en l'an XV" soixante-seize en tous ses pointz et articles lesquelz par cest accord ne sont changez ou altérez.

XXXVII. Et, suyvant ce , il plaira à Sa Majesté faire retirer tous les gens de guerre hors du pays de Brabant, sitost que> estant tout ledict pays réduyt et réuni, la disposition des affaires le permettra; et lorsque toutes les aultres provinces et villes de par deçà que restent seront réconciliées ou réduytes sous l'obéyssance de Sa Majesté, se retireront semblablement de par deçà toutes compaignies de soldatz et gens de guerre estrangiers.

XXXVIII. Et, en tant que touche les gens de guerre, tant par eaue que par terre, retenuz en service par commission des estatz généraulx , estatz de Brabant ou de la ville d'Anvers , il plaira à Son Altèze leur accorder passe-port et saulfconduyt pour se povoir librement retirer, avec leurs armes, bagaiges, enseignes volantes, trompettes et tambourins, vers Hollande, Zélande ou ailleurs où bon leur semblera, et ce soubz telles aultres honnestes et avantaigeuses conditions que,

suyvanl le droit de guerre, ilz pourront (après plus particulière communication ) impétier de Son Allèze. En quoy seront aussi comprins leurs femmes et enifans, abscns el présens.

XXXIX. Tous bourgeois, inliabilans, ensemble tous coronnclz, capitaines, soldatz, gens de guerre el maronniers, aians servi du costel desdicts estatz et ville, cstans failz prisonniers par eauc ou par terre, en exploit de guerre ou aultrcnienl allans par les chemins, seront relaxez et sortiront sans aulcune rançon, en paiant seullcment les despens; et nommcement sera relaxé le S"^ de Tilligny, comme aussi rcciproequement l'on relaxera et fera sortir sans rançon tous ceulx qui, à cause de ces guerres et troubles , sont prisonniers du costel de ladicle ville.

XL. Requièrent aussi et supplient en toute humilité et révérence qu'il plaise à Son Allèze intercéder vers Sa Majesté que . le conte de Bueren puistestre mis en plaine liberté et en possession et joyssance de tous ses biens, quelz qu'ilz soient et en quel lieu qu'ilz soient situez, nonobstant les saisissemens et confiscations qu'en peuvent avoir esté faitz, depuis l'an soixante-six, pour elà cause des troubles passez.

Ainsi fait et arrcsté en la ville d'Anvers, le xxni""^ de juillet

A l'ordonnance desdicts S" bourgmestres, eschevins, trésoriers, receveur et conseil de ladicte ville :

Beki.k.om.

XXVIII. Lettre du ningi«*trat d'Anvers au piince de Parme : «4 Juillet I5«3.

Monscigneui-, comme, depuis le retour de noz députez ayants este auprès de Vostre Altèze, nous avons faict tout debvoir et usé de toute diligence affin que le traictc encommencé avecq icelle [)uisse estre aehepvé, et qu'à cesie lin avons faict dresser certains poinctz et articles, n'avons volu faillira noslre debvoir de les faire représenter à Vostre Altèze , en toute humilité et révérence, par les députez qui à cesl cfFcct sont authorisez de tous les membres et collègues (sic) de ceste ville, et se partent présentement vers Vostre Altèze. Supplians très-humblement qu'il luy plaise leur donner bénigne et favorable audience, et prester foy à ce qu'ilz luy feront entendre, tant de nostre part que desdiets membres et collègues; confiantz (comme supplions très-humblement) qu'il plaira à Vostre Altèze prendre tel regard au désir qu'avons de nous remectre soubz l'obéyssanee de Sa Majesté et de Vostre Altèze, et à Testât de ceste ville et de ce peuple, qu'elle preslera bénigneraent sa faveur et sera servie de bénéficier cestedicte ville, selon que l'importance d'icelle et le temps présent le requiert. Sur ce, baisons en toute humilité les mains de Vostre Altèze, prions le Créateur luy donner, monseigneur, en parfaicte santé, très-heureuse et très-longue vie.

D'Anvers, le xxnii* de juillet 4 583.

De Vostre Altèze très-humbles serviteurs,

Burgmaistres , eschevins et conseil de la ville d'Anvers.

Berlicom.

Suscription : A Son Altèze.

(Original, aux Archives du royaume.)

XXIX.. .tcte par lequel le maglatrat d'.4nvers remplace un fle!ii députée envoyés par la ville au prince de Parme : M" août 159S.

Allen den ghenen die dese letteren selen sien oft hooren, borgerineesteren, schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen, salut. Uoen le welene dat alsoo Loys 3Ialapert, coronnel deser sladt, overmils syne indispositie, met consente vander Hoocheyt van den prinche van Parma,etc., binnen deser stadt geconicn is en genootsaeckt wordt te blyven, wy in syne stede gecommitteert liebben, gelyck wy committeren mits desen, Bulthamr Moucheron, oock coronnel der voorscreven stadt, om, in de plactse des voirnoempden Malaperts, uaer Beveren te reysen by Zyne voorscrevene lloocbeyt, ende aldaer, neffens ende met de andere commissarissen ende gedeputeerde deser stadt, te besoigneren in 't faict vander reconciliatie der selvcr met Zyne Majesteyt ende Hoocheyt, volghende den last ende instriictie den voornocmpden onsen gedeputecrden gegheven. Versoeckende daeromrae aen allen gouverneurs, capiteynen , olïicieren ende anderen dien dese gethoont zullcn wordden, dat zy den voirnoempden Bullhasar Moucheron , met zynen dienacr ende bagagien, zoo in 't gaen naer Beveren voirnocmpd als in 't wederkecren , vry, vranck ende onverbindcrt laeten passercn , zonder den selven le doen oft le laeten geschieden eenich letsel oft stoornisse ter contrarien, macr vcle meer aile adres, assistencie ende faveur, d'wclck wy in gelycken saeckcn zullen bekenncn ende soecken te verdienen. Des t'oirconden hebben wy den segel len saecken der voorscrevene stadt van Anlwerpcn desen letteren doen aenhanghen, op den icrsten dach der niaent augusti in'tjaer 0ns Heeren, als men screefî, duysent vyffhondert ende vyventachtentieh.

Berlicoh.

(Original sur parchemin, aux Archives du royaume)

( -^yi )

XX^X. Leitre du prince de Parme à Philippe II : «" août flSS5.

(Extrait.)

Sire, estant le président Richardot à Gand, le S"^ de Chanipagney et luy, par ma charge, traictèrent avecq ung surnommé Van Damme, qui avoit esté prisonnier dois la surprinse de Courtray et mis en liberté par le traicté de Gand, afin que, faignant de vouloir suyvre le mesme party, il se retira en la ville d'Anvers, où il avoit deux ou trois beaux- frères et, entre iceulx, le ministre TalTin, et qu'entré là, il tàcheroit de nous donner, de temps à aultre, advertence de ce qui s'y fcroil et des desseingz de l'ennemy. Siiyvant quoy il a quelques fois escript audict Richardot, et mesmes, peu de jours après la deffaicte sur la contre-dique de Caudesteyn, envoya lettres audict Richardot l'advertissant de la perplexité en laquelle se retrcuvoient ceulx d'Anvers, et qu'à son advis les humeurs yesloient tellement disposez que, si je voulois escripre comme j'avois faict aultresfois, mes lettres seroient rcceucs avec plus de respect que n'ont esté les précédentes, de tant mesmes que Aldegonde luy scmbloit assez incliné à la paix, pour le changement qu'il voioit en leurs affaires. Richardot, sans faire semblant de m'avoir rien communiqué, luy respondit qu'il n'osoit me mettre en avant d'escripre pour ce faict, mesmes que ce ne seroit que m'cnaigrir davantage contre ce peuple, quand je voirois le peu de compte qu'ilz feroient de mes lettres, mais que, si luy osoit se descouvrir ou à sondict beau-frère Taffin ou audict Aldegonde, il pourroit les asseurer que luy, Richardot, s'emploieroit fort voluntiers à faire vers moi tous bons offices pour avoir pitié de la ville et n'user de rigueur envers elle.

Geste fut la première entrée, en laquelle je mettois peu de

fondement, me persuadant queiilx ne vouldroient entendre à quelque, réconciliation, si la nécessité ne les y contraindoit. Et toiUesfois, trois ou qualtrc jours après, vindrent lettres d'Aldegonde audict Richardot sur ce qu il disoii a\oir rescntu de Van Damme, avecq copie d'une lettre qu'il disoit m avoir escript trois ou quatlre jours auparavant, que toutesfois je n'ay l'eceu. Ces lettres, ores qu'elles fussent gracieuses et playnes de loutle humilité, si doubtoie-je d y faire respondre et attacher ceste pratique, pour la crainte que j'avois que par ce moyen il prétendoit me circumvenir et gaigner temps pour, soubz umbre de ce traicté, abuser et entretenir son peuple, qui aultrement eust peu faire plus grande démonstration du désir qu'il ha de la paix. Toutesfois, aiant bien pesé les raisons dune part et d'aultre, et prins ladvis de ces seigneurs qui sont auprès de moy, eommanday audict Richardot de respondre en la conformité que Vostrc Majesté voira parla copie de sa lettre, que j'envoye, et de touttes les aultres qui sont estées sur ceste matière (1).

Tant y a qu'après quelques envois dune à aullre, lediet Aldegonde se résolut de me venir parler, et moy d'envoyer Richardot en Anvers, pour faire les offices requis en telle occurrence. Mais le garbouille qui survint en la ville , qtiand la chose se publia qu'Aldegonde avoit commenché à traicter, dont plusieurs séditiculx se mescontentoient, crians qu'il ne debvoit ce faire sans participation du peuple, empescha ceste entreveuerque, du commcnchemcnt, j'imputois aux menées dudict Aldegonde, comme si luy en fût esté cause, oires que depuis il semble estre assez apparu du contraire.

A la fin, après quelques aultres lettres et responces, il s'est iey trouvé avecq trois aultres députez, et m'a proposé les pointz de leur instruction , qui se réduisent en quattre eho.es

(1 ) Voyez la correspondance entre l^icbardot et Marnix déjà citée.

principales, savoir est : en Iraicter généralement avecq eeulx (le Hollande, Zél;.nrle et aullres provinces rebelles; en leur accorder, et à loultcs aultres provinces unies, la reliyionsfiei/(le; en les exempter de citadelle et garnison, et en ung pai'don et oubliance de loulles les choses passées : à quoy j'ay fait briefveraent respondre, selon que Vostre Majesté pourra faire veoir par les copies que iront quant et cestes. El au surplus, je les ay receu avecq toutle la courtoisie qu'il m'a esté possible, et traicté particulièrement avecq ledict Aldegonde, lequel, aux propos qu'il m'a tenu, monstre estre las de la guerre et avoir très-grand désir de s'employer à faire une bonne paix par deçà, insistant toutesfois principalement sur cestc liberté de religion qu'il dit eslre le viay et unique moyen pour remettre tous les pays en Tobéissance de Vostre Majesté : au cond'aire de quoy je luy ay fait les remonstrances que j'ay jugé convenir. Et se sont partiz pour faire rapport à leurs maistres, fort salisfaitz du traictement qu'ilz ont receu, mais faignant estre en grande crainte que ceste mienne responce eauscroit grande altération en la ville, pour les pointz de la religioiisfreyde et du chasteau et garnison.

Je voiray ce qu'ilz résouldront. Mais, à ce que l'on a peu tirer d'eulx, le point de la religion n'aura si grande difficulté que celluy de la garnison et du cbasteau : me treuvant en perplexité pour ce que, d'ung costel, je vois combien il importe au royal service de Vostre Majesté de venir à chef de ceste emprinse, et d aultre le peu d'asseurance qu'il y auroit, s'il n'y a de quoy contenir en office les séditieulx et malintentionnez. En quoy je me riglerai selon la disposition des affaires et que je voiray plus à propos au service de Vostre Majesté, très-résolu toutesfois de ne céder chose qui soit endroit l'exercice de leur prétendue religion : je diz au regard de la ville d'Anvers et des aultres villes et provinces qui ne l'avoient avant la pacification de Gand, n'est qu'il me vienne aultre ordre de Vostre Majesté

Cependant, pour retourner à ce d'Anvers, je ne laisseray de les presser, comme j'ay desjà faict en leurs faulxbourgs de Bourgerhault, où j'ay esté, ces jours passez, donner le guaste aux grains semez et au jardinaige, dont ilz tiroient beaucoup de commoditez, y aiant prins, parlye par force, partye par composition, diverses maisons fortes où ilz avoient gens de guerre : ce qui les a beaucoup estonné, pour ce qu'ilz se fyoient sur lesdicts grains, silz eussent peu les receuiller. Et comme le bruit estoit quilz avoient deseigné de habandonner la ville de Malynes et mener les grains qui estoient là entour en grande abondance, quand ilz seroient venuz à maturité, avecq tout ce qu'il seroit de bon en ladicte ville, j'ay pi^emièrement mis ordre d'aussi y donner le guasic, et depuis y ay envoyé le marquis deRenty et le S"" de la Motte, pour piloter la rivièreet empescber que lesdicts de Malynes ne pcussent sortir aveccj butin; où moy-meismes je me fusse trouvé, n'eust esté ung peu d'indisposition que j'avois d'une fiebvre tierce. Ledict marquis a non-seulement acbcvé le pilolaige, mais prins plusieurs fortz à l'entour et deux batteaulx que ceulx d'Anvers leur envoyoient pour les secourir, l'ung de guerre, l'aullre chargé de poiddre, pain et aultre munition. Et, en somme, les choses sont jà venues si avant que Famars, qui y gouverne, et les gens de guerre, se voians désespérez de secours, Iraictent desjà avecq ledict marquis. El crois que, de bref et possible avant le partement de ceste, la ville sera réduitte à l'obéissance de Vostre Majesté

Le marquis del Guasto, que j'avois laissé à Bourgerhault, pour, en une couple de jours, achever de gaster ce qui estoit là à l'entour, s'en retournant avecq quelque cavaillerye,iencontra fortuitement environ cent et cinquante chevaulx de l'ennemy qui estoient sortiz de Berghes et venoient vers nostre camp, à Stabrouck, ausquelz il donna la charge, et fut assez bien combattu d'une part et d'aultre;mais, à la 6n, l'ennemy succomba, avecq perte d'environ septante hommes et prinsc de deux capitaines.

Que sont (outtcs bonnes nouvelles, que je donne voluntiers à Voslre Majesté en espoir que Dieu me fera la grâce de bientost luy donner Venorabuena (I) du succès de ceste enlreprinse d'Anvers. Lequel je prie ce pendant maintenir Voslre Majesté, sire, etc.

Du i" août 158o.

(Minute, aux Arcliivos du royaume.)

XX^XI. Héponse du prince de Parme »«iir les conditions niise.4 en avant par les députés d'Anvers : 4 août lASS.

Rcsponse de Son Allèze sur les articles demandez par les dépuiez d'Anvers, avec laquelle aiilcuns desdicls députez sont retournez audict AnTers le iiii" de ce présent mois d'aoust, pour la communicquer avec ceulx de ladicte ville.

Premièrement, puisque ladicte ville, bourgeois et inbabitans d'icelle se remettent bumblement soubz l'obéyssance du Roy, comme duc de Brabant et marcquiz du saint-empire, leur souverain et légitime seigneur et prince naturel, comme ilz estoient du passé, renunceans à toutes ligues, traitiez et confédérations que, durans ces troubles, ilz peuvent avoir fait en préjudice de Sa Majesté, Son Altèze aussi réciproequement, au nom d'icelle, non obstant toutes choses passées, les reçoit et veult traitter en toute doulceur et paternelle affection, comme bons vassaulx et subjectz , les rejoindant avec le reste de Brabant, pour dores en avant vivre en amitié et concorde avec les aultres villes et provinces de l'obéyssance de Sa Majesté, comme ilz faisoient avant ces troubles : déclairant son intention estre que les anciennes alliances et traittez avec le saint-empire, princes, pays et villes sur le fait du commerce, tralïieque et marchandise

(1) Enorabuma , mot espagnol : félicitatiori!-

soient puncliiolleincnt entreteniiz et, où bcsoiiig sera, renouveliez, pour le plus grand bien de la ville.

II. Et, pour osier toutes oecasions de diffîdenee, accorde pardon et oubliance générallc et perpétuelle à tous et chascun des bourgeois et inbabitans, présens et absens de ladicte ville, et à tous ceul.K qui s'y tiennent à présent, en général et en particulier, sans exception ([uelcontiue, de tous les excèz, faultes, désordres, mésuz , crimes et forfaitz par eulx commis durans CCS troubles, pourgrandz ou griefz, de quelque qualité qu'il/ soient ou puissent estre tenuz et sans aulcun excepter, dont la mémoire demeurera estainte etassopie, comme de choses non advenues, sans que jamais ilz puissent en eslrc recercbez, inquiétez ou reprochez en façon ou pour quelque occasion que ce soit, à paine de punir et ehastier les contrcvenans comme perturbateurs du repoz publieq, et ce non-seullement au regard des vivans, ains aussi i\cs mortz, à l'efFect que à la mémoire et héritiers d'iceulx ne se fera aulcune honte, injure ou reproche, avec deffence et interdiction à tous fiscaulx, procureurs généraulx, ju ticiers, olliciers et toutes aultres personnes publicques et pi-ivées, de queUiue qualité qu'elles puissent esire, d'en faire aulcune recerche, poursuyte, accusation ou aultrc molestation, en façon que ce soit. En quoy seront comprinses les personnes intéressées en leurs biens ou personnes durans cesdicts troubles, qui ne itourront prétendre dommaigcs ou intérestz ny intenter action pour ordonnances, actes, résolutions ou jugements contre eulx ou leurs biens décernez, sinon à charge des particuliers qui les auroicnt oultraigé on en proufiité.

m. Que nul desdicts bourgeois et inhabitans et aultres comprins en ce traitté, de quelque qualité, estât ou condition qu'il soit, aiant, durans ces troubles, servi ou assisté au conseil d'Estat soubz l'archiduc Malhias, le duc d'.\lançon, en l'assemblée des estatz généraulx, estatz de Brabant, leurs députez ou aultre supériorité, conseil de Brabant, finances, chambre des aydes,

Hu magistrat, bancqz subalternes, chambre des Coronnclz et seize capitaines, et en toutes aultres chambres et collèges d'icelle ville y érigez par les bourgmestres et cschevins, tant anciennement que nouvellement, ne sera molesté, rccerché ou tiré en cause, en jugement ou dehors ou aultrement, en aulcune manière, pour les résolutions , ordonnances, signatures, paraphes ou sentences émanées desdicts consaulx et collèges, ny debvront respondre pour les debtes, actions ou obligations d'iceulx, sinon aussi avant qu'ilz en auroient particulièrement prouffîté.

IV. Mais, comme l'expérience a fait veoir que la doulceur et bénignité usée envers aulcuns a esté de très-grand préjudice, pour ce qu'ilz ont esté de ville en ville y troubler l'Eslat et empescher leur réduction, Son Altèze entend que les banniz ou congiez d'aultres villes et provinces de par deçà, ou qui, pouvans estre comprins es traitiez particuliers d'aultres villes où ilz estoient du temps de la réduction, rejectans la grâce, se sont rcnduz en Anvers, s'en retireront avec les biens meubles qu'ilz ont en ladicte ville, à charge de ne se plus mesler de la guerre, ni aultrement faire mauvais ofïiccs contre le service de Sa Majesté, le bien et repoz des pays, ny empescher directement ou indirectement que les aultres villes ou provinces ne se réconcilient et remettent soubz l'obéyssance deSadicteiMajesté, soubz painc daullrement estre fourcloz de toutes grâces.

V. Que tous lesdicts bourgeois, présens et absens, ensemble les inhabitans doiz auparavant le Iraitté de réconciliation des provinces d Arthois, Haynnau , etc., rentreront plainement et paisiblement, doiz le jour de ce traiité, en la possession et joyssance de tous leurs biens, en quelque place ou lieu de l'obéyssance de Sa Majesté quilz soyent situez, nonobstant tous saisissemens, confiscations, ventes ou aliénations au contraire, et sans qu'il leur soit besoing obtenir mainlevée ou aultres provisions quecedict traitté, bien entendu que les absens qui vouldront joyr du fruyt d'iceluy traitté, sortiront de-

hors des pays eniiemyz déans trois mois après la publication. Et en ce seront comprins tous villageois de Brabant qui, pour ccste guerre et la seureté de leurs personnes, se sont retirez en ladicte ville.

VI. Et comme la volonté du Roy n'est pas de dépeupler cestc ville tant principalle, fundée sur le Irarticque et marchandise, ny rigoreusement en chasser cculx qui y sont, tous lesdicts bourgeois et inhabitans, telz que dessus, y pourront continuer leur résidence l'espace de trois ans entiers, sans y estre recerchez au fait de leurs consciences, y vivans paisiblement et sans désordre et scandai, pour cependant adviser et se résouldre s'ilz vouldront vivre en l'exercice de la religion ancienne, catholicque, appostolicque, romaine, pour, en cas que non, se povoir lors et endedans ledict temps, quant bon leur semblera, librement retirer hors du pays : auquel cas leur sera permise la libre joyssanoe de tous leurs biens, pour en disposer, les transporter, vendre ou aliéner, selon qu'ilz trouveront convenir, ou bien les faire régir, recevoir et administrer par telz qu'ilz vouldront députer.

VII. Que réciprocqucmenl le Roy rentrera en ses demaincs, comme aussi feront en leurs biens tous prélatz, collèges, chapitres, monastères, hospitaulx, lieux pieulxet générallemcnt toutes personnes, soient ecclésiasticques ou séculières, publicques ou privées, aians suivy le parti de Sa Majesté ou se retire en pays neutre, pour, partout où ilz les trouveront, les reprendre et vendicquer et en joyr plaincment, librement et franchement comme par avant, oires qu'ilz fuissent venduz ou aliénez, excepté ce que a esté applicqué aux fortilïications des villes, rues, marchiez et aultres usaiges publit-ques : sur quoy se députeront commissaires pour récompenser les propriétaires de la valeur des fondz, ou aultrement y ordonner selon que se trouvera convenir.

VIII. Aussi joyront des arriéraiges deuz, ou par le corps de la ville, ou par les estatz de Brabant au quartier d'Anvers :

mais, quuiit au\ fru} Iz et rcvenuz des immeubles el arri*-raiges des rentes deues par les particuliers, rereuz et employez par charge et auclorilé des estai:', ou du ma'gistrat, ne s'en pourra prétendre restitution, sinon des particuliers que en auroyent fait leur piouflil; et pour le regard des meubles, ilz se pourront, d'une part et daultre, repéter, vendicquer et reprendre, quelque part qu'on les trouve en estre.

IX. Que nulz trésoriers, receveurs, ofïicicrs et aultresaians eu maniance des deniers d'aydes, impositions, demaines ou aul très saisyz et administi-ez de la part des eslalz ou magistrat, quelz qu'ilz soient, ne seront molestez ou inquiétez pour les sommes et parties quilz monslrcront avoir furnies par charge et ordonnance desdiets eslatz, leurs députez ou magistrat, ny leurs comptes subjectz h recerche ou ri'vision, sinon à tiltre d'erreurs ou frauldes en iceulx commises, qui se vuydcront en la manière accoustumée et par ceulx qu'il apperlicnt, ou que les intéressez le requièrent.

X. Que toutes procédures encommencées, sentences rendues, lettres de grâce, de justice et aultres données et ottroiées par ceulx aians tenu le conseil en Brabanl, par le magistrat et aultres collèges de justice aians eu auclorilé de judicaturc en semblables cas, entre ceulx qui ont esté présens et advoué leur jurisdiction, seront valables, pour éviter confusion : bien entendu que les parties intéressées pourront se pourveoir, si bon leur semble, par voie de révision, appellation ou réformation, suivant les couslumes ou préviléges de Brabant, pourveu que le temps ordinaire pour appeler, réformer ou revider ne seroit expiré. Mais, quant aux sentences rendues par défaullz ou contumaces, d'une part ou daultre, contre les absens, les condampnez seront oyz et réintégrez en leurs actions el exceptions, du moins soubz bénéfice de reliefz.

XI. Que toutes exhérédations, donations, dispositions d'entrevifz ou à cause de mort, faites par haine de religion ou à cause de ces troubles el durans iceulx. d'imc part et daultre, seront

tenues pour causées et de nulle valeur, et toutes suceessions «6 intestato, escheues pendant ledict temps, suivront les proches et légitimes héritiers.

XII. Et comme les marclians, bourgeois et inhabitans et aultres comprins en ce trailté pourroient estre intéressez si avant que cculx de Hollande, Zéiande et aultrcs provinces et villes de ces Pays-Bas, continuans la guerre contre Sa Majesté, voulussent confisquer les biens, navires, marchandises, deniers, actions, créditz et arriéraiges eompétans ausdicts d'Anvers et aultres que dessus. Son Allèze promet (juc, quant elle traittera avec eulx, elle procurera que ce soit sans préjudice desdicts d'Anvers, et à condition qu'ilz seront paiez et satisfaitz de tout ce que leur sera légittimcmcnt deu, et auront restitution de tous loursdicis biens et marchandises.

XIII. Au fait de la monnoie, comme il est très-nécessaire, jiour le bien de la ville et du trafficque, y donner et eslablir quelque bon ordre, Son Allèze, quant l'on sera d'accord et de séjour, y fera, avec l'advis des cstatz de Brabant et participation du magistrat et principaulx marchans, prendre ung pied à la moindre foullc du pays cf au plus grand proulïit et soulaigement des subjectz. Et cependant auront cours en ladicte ville toutes sortes de monnoie d'or et d'argent, selon qu'il est présentement.

XIV. Et afin que le trafficque puisse derechiof estre remis en son entier, seront affranchiz les pontz, portz et passaigcs, en paiant les droiz et tonlieux dcuz à Sa Majesté et aux vassaulx respectivement.

XV. Et ores que Son Altèze désireroit g'randement que toutes impositions, gabelles et aultres charges mises sus durant eeste guerre fussent ostées et abolies, pour soulaiger le povre peuple et luy donner moien de respirer, toutesfoiz elle consent que, pour paiement de leurs debtes, obligations, assignations, rentes et pensions, lesdictes impositions, gabelles et charges soient continuées, pourven toutesfoiz que ledict paie-

meut ne se face à cculx qui seront enneniy/. et continueront la guerre contre Sa Majesté et les villes et provinces de son obëyssance.

XVI. Que tous leurs préviléges, tant généraulx que particuliers, dont ilz ont légittimenient joy avant ces troubles, leur seront punctuellement niaintenuz et gardez, pour en joyr paisil)lcni:nt et librement comme avant cesdicts troubles.

XVI!. Que tous cculx desdicts bourgeois et inhabitans qui vouldront, après la conclusion de ce traitté, se retirer pour cbanger de domicilie ou pour aultre respect, le pourront, en tout tel temps que bon leur semblera, librement l'aire avec leurs femmes, enffans, familles et tous biens meubles, tant marcbandises que aultrcs, par eaue et par terre, sans qu'il leur sera donné aulcun cmpescbement ou qu'il sera besoing avoir passe- port. Et pourront ceulx qui se retireront en provinces et places neutralles ou celles qui seront soubz l'obéyssance de Sa Majesté, librement et francbement passer et repasser, marcbander et tralïicquer èsdicts pays de l'obéyssance de Sa Majesté, et disposer de leurs biens meubles et immeubles ainsi qu'ilz trouveront convenir, ou les faire régir, recevoir et administrer par telz quilz voudront députer, et aussi y retourner et reprendre leur domicilie, sans estre obligez d'impétrer aultre provision que ce présent accord.

XVIII. Et quant à ceulx qui vouldront aller es proviiiccs ou villes non encoires réconciliées, pour y donner ordre à leurs affaires, })Ourront retourner déans le terme de quatre mois après ce présent traitté, pour venir demeurer es provinces et villes de l'obéyssance de Sa Majesté ou en lieux neutraulx oîi ilz joyront de la susdicte liberté de passer, repasser, négotier et (rafficquer et de tout ultérieur effect de cedict traitté comme les susdicts, sans aultre accord ou passe-port.

XIX. Et comme il est très-convenable que les églises ruinées et démolies en ladicte ville se refacent, pour non demeurer ccste perpétuelle ignominie à la veue de tout le

monde, les magistrat, conseil et membres de ladicte ville Iraitteront par ensemble pour équitablemenl adviser le pied que s'y debvra tenir, à la moindre foulle d'icclle.

XX. Au regard des gens de guerre qui sont au service dcsdicts d'Anvers, Son Altèze consent qu'ilz puissent librement se retirer avec leurs femmes, eniîans, armes, biens et bagaiges, enseignes ploiëes, mescbes estaintes, tambourins et trompettes non sonnans; et à ce faire leur sera donné bon et asseuré convoy, pourveu que les naturelz du pays jureront de ne plus porter les armes contre le Roy, et les estrangiers par l'espace de six mois hors les pays de Hollande et Zélande. El si aulcuns d'iceulx se veullenl mettre au service de Sa Majesté, se faisans entendre, leur sera donnée toute raisonnable salisfaction.

XXI. Que les j)risonniers d'une part et d'aullre u'aians coiiveim de leur rançon seront relaxez en paiant leurs despens, horsmis le S"" de Thclligny, auquel Son Altèze ne peult loucher : bien s'emploiera-cllc à faire tous bons oflices pour sa délivrance vers Sa iMajesté, comme il est assez notoire elle a fait |H)ur le S"" de la Noue, son père.

XXII. Que, moiennant ce que dessus, Icsdicls d'Anvers mctiront promptement toute leur artillerie, muintions et batleaulx de guerre appcrlenans à ladicte ville es mains de Son Allèze, (pii se résoult d'entrer en icelle et y mettre sa garde de (I) d'infanterie et deux compagnies de chevaulx, logez à la moindre incommodité des bourgeois que faire se pourra : jjromeltant Son Allèze que, si ceulx de Hollande et Zélande se réconcilient et remettent en.lobéyssance de Sa Majesté, ladicte ville ne sera chargée ny de chasteau ni de garnison. Et en cas que non, comme elle demeureroit frontière, se résouidra lors, avec la participation et adveu de ceulx du magistral et aullres accous-

(1) Ce blanc est dans la minute.

tiimés entreveiiir en tels affaires, sur les moiens de l'asseurer contre les forces et ruses de l'enncmy. Et pour le regard des gens de guerre qui sont au pays de Brabant, aussitost que la disposition des affaires le permettra, lesdicts d'Anvers cognoistront par effect que Son Altèze ne les tient pour fouller et travailler les subjcctz, mais bien pour combattre et recouvrer le juste patrimoine du Roy.

XXllJ. Au demeurant, ores que Son Altèze seroit fundéc de prétendre et demander bonne partie de la despense que s'est faite durant ceste entreprinse, toutesfoiz, pour monstrer qu'elle ne veult la ruine et destruction de ceste ville, se contente qu'elle paie la somme de deux cent mil escuz d'or, pour avec iceulx donner quelque contentement à l'armée, après avoir souffert ung si long et pénible siège.

(Minute, aux Archives du royaume )

XXlklI. l'oiiieJx et artielo»* concernantz les chefsE, coloniielz, cappltaiiie» et gens de guerre, tant en la ville d'Anvers <iiie es fortz es environs et aii& bateaux de guerre, etc. : le IO'= jour d'aougst 1565 (1).

Pour suivre la délibération que les seigneurs députez des cstatz de Brabant, les seigneurs du magistrat d'Anvers, avec les membres et bourgeois de tout le corps de la ville d'Anvers, ont prinse de faire accord avec l'Altesse prince de Parme pour réduire ladicte ville d'Anvers soubz l'obéissance du roy d'Espaigne, les gens de guerre, tant naturelz que estrangiers, de clicval, de pied et de la marine ou rivière, tant en général que particulier, colonnelz, cappitaines, officiers et soldatz qui sont en service dedans ou es environs de ladicte ville, par eau et par terre, soubz commission des seigneurs estatz généraulx.

(1) Titre littéral.

Cbtiit/ (le Bi'iiJjaiil ou d'iccIU; ville tlAnvers, requièrent liumhlcnienl ladictc Altesse prince de Parme leur vouloir accorder les poinclz et articles qui s'ensuivent :

Premièrement, que tous lesdicts cliefz , colonnelz, cappilaines, lieutenans, oflicicrs et tous aultres quelconques gens (le guerre en général, et cliascun deulx en particulier, de quelque nation et qualité quil soit, tant de cavaillerie que dinlanterie et de la marine ou rivière, se pourront librement retirer, en toute seuretéde leurs vies et personnes saulves, avec leurs guidons, cornettes, enseignes desployez, ehevaulx, touttes et chascune leurs armes et munitions de guerre à culx aj)pertcnans, trompettes sonnans et tambours et phyflFrcs battans, mesches allumées, leurs bagaiges, femmes, enfans et serviteurs, présens et absens, et tous leurs biens meubles, soit en général ou en particulier.

II. Pour ce faire, que leur soit donné saulfconduict et convoy asseuré pour eulx retirer en Hollande et Zélande, par eau et par terre, en lieu de scurcté, et baillez batteaux et cbariotz guarnis à ce nécessaires.

III. Que nul desdicts gens de guerre ne sera recerché ne mis en paine j)Our avoir servy maintenant à l'ung party, et maintenant à l'aultrc, ne pour aultre quelconque cause que ce soit.

IV. Que tous prisonniers, tant d'une part que d aultre, depuis le commencement du siège venu à Lyllo, seront eslargis promptement à pur et à plain, sans payer aucune rançon , hormis les despens.

V. Les cappitaincs, ofliciers et soldats desdicts gens de guerre, naturelz ou estrangiers, qui, par indisposition de leurs personnes, par blessures ou aultres maladies, ne pourront suivre leurs trouppes, jouiront du bénéfice de cest accord, pour se pouvoir retirer quand ilz seront sains, en la mesme qualité et façon des aultres gens de guerre, comme est dict ey-dessus, articles premier et deuxicsmc.

VI. Que les cappitaines, officiers et soldalz susdicls, qui vouldront quicter les armes et se retirer en leur maison, soubz robéissance de Sa Majesté Catholicque, le pourront faire en dedans l'espace de six moys prochains, sans qu'ilz soient de là en avant ny pour l'avenir recerchez pour le faict de la religion, ny pour quelconque chose perpétrée par eulx avant la date du présent accord , ains demeureront paisibles, sans leur estre donné fascherie aucune, de faict ou de droict interdisant à ces fins, dès à présent comme pour lors, tous juges et magistratz de n'en prendre aucune cognoissancc.

(Original, aux Archives du royaume.)

XXXIII. Aeto par Eeqiiel If niagi-strat d'Anvers, de ooinniiiii avis avec le brecden raedt , les colonels, doyens, Jurés et capitaines de la ville, autorise ses députés à conclure le traité avec le prince de Parme: IS août 15S5.

Wy, borgermeesteren, schepenen,. trésoriers, rentmeesteren ende raedt der sladt van Antwerpen, doen condt ende kennelick cenen ycgelicken dat alsoo, met gcmcyn advis ende resolutie soo van ons als van de ander leden in den breedenraedt vergadert zynde, mitsgaders oick met advis ende approbatie van de collégien van de colonncllcn, dekens van de ses gesworen gulden ende tachtenlich capiteynen der voorscreven stadt, goet bevonden ende besloten is geweest mette Hoocheyl van den prince van Parme te comcn in nacrdcr handelinge op de reconcilia lie ende reductie van dcse stadt onder de gehoorsaemheyt ende regeringe van Zynder Majesteyt ende van Zynder Hoocheyt, volgende den poincten ,articulen ende conditien t'zamenderhanl besloeten ende geresolveert, ende dat, dyen volgende, verscheyden gedeputeerden zoo uuylen voorscreven ledcn als collégien naer Zynder voorscreven Hoocheyt gesonden syn geweest, ende aldaer verscheyden besoingnien hebben

gclioudeii. eiide oick ecnigc van hen wederom zyn gekccrt om non ons als aon den breedcn raedt doser stadt endc don voorscrcvcn collégien van 'tselvc rapport te doen , ende dat, 'tselve gedacn zyndc, met gemeyne resolulie (soo van ons als van den andercn leden der voorscrcven stadt, namentlick den ouden schepenen, hooftmannen ende wyckmcestercn, daerop gehoort hobbende bot advis van de notabclste poorters der selver stadt, don gocden mannen van der ambacbtcn ende den voorsereven collégien), noodicb bevondcn is mette voorscrcven bandelinghc mot Zyne Hoocboyt voorts te varcn ende deselve le besluylen : soo oest dat, ommc 'tselvc gedacn te worden , \\y, mette voorscrcven Icdcn endc collégien, den gcdepiitecrden in de voorscrcven bandclingc gcbcsoignecrt bcbbendo, mits dcsen,alnoob hebbcn gcaulhorisecrt ende gcoomniiltcert, soo \vy de sclve authorisercn ende committeren mits dcsen , om hen wederom t'samcnderbant te vindcn neffens Zynder voorscrcven Hoocheyt, endc metton selven bot voorscrcven traclaet afT te handelcn endc te slnyten, zulcx als zy ten meesten oirboir, dienst ende wclvaren deser stadt zuilen vindcn te behoorene, mits Zynder Hoochcytscer oitmocdelick ende instantclick biddende goet endc gunsticb aen'-cbonw te vvillen nomen op de punclen ende arliculen by don leden deser stadt aengetcockent ende den voorscrcven gcdoputecrdon medc gegeven. Gbelovende voor goet, vast, van weorden ende bcstendich te houden t'allen dagben ende sonder wedcrsoggon, (genc by den voorscrcven gcdepulecrdcn bicrinne gedacn , gchandclt ende gebesoingnccrt zal worden. Des t'oiroondcn bebben wy den segcl ten saecken der voorscrcven stadt van Antwerpon desen letteren doen aenbangen, op ten Iwelfsten dacb augiisti in den jare Ons Hecren, als mon screeff, MCCX.tX endc vyfentachtentich.

Berlicom.

(Original sur parchemin, aux Archives du royaume.)

XXXIV. I/Cttrr fin magl.xtrnt d'.tnveriii nu prince de Parme : fl« août 1595.

Monseigneur, nous envolons dereehefT vers Vostre Altèze les députes qui ont este de retour vers nous, pour aehever le trailté : supplians très-humblement Vostre Altèze vouloir croire que n'avons laisse couler une heure de temps pour en advancer la conclusion, et pour tesmoigner le désir qu'avons de nous soubmcctre soubz l'obiessance de Sa Majesté et de Vostre Altèze. Lcsdicts députez sont authorisez pour achever et conclure ledict traicté, soubz espoir et confidence qu'il plaira à Vostre Altèze prendre favorable regard sur certains poincts dont ils ont charge de supplier Vostre Allèze en toute humilité, et lesquelz nous estimons estre pour le bien et soulagement de ce pouvre peuple. Supplians très-humblcmcnt Vostre Altèze qu'elle soit servie de leur faire prester favorable audience, et entendre bénignement à leur réquisition, comme de ceux qui tascheront, par tous moiens, de faire apparoistre par les cflfeclz de combien avons à cueur et désirons de prester à Sa Majesté et à Vostre Altèze toute obiessancc, fidélité et service. Sur ce, baisans très-humblement les mains de Vostre Allèze, prions le Créateur luy donner, monseigneur, en parfaicle santé, très-heureuse et très-longue vie.

D'Anvers, ce xu'' d'aoust 1385.

De Vostie Altèze très-humbles serviteurs,

Bourgmestres, esohevins et conseil de la ville d'Anvers.

Beulicom.

(Original, aux Archives tlii royaume.)

%X^V. Ileiiioutriiliro dcw députés d'Anvers au priiivp de Parme : san!« date (.. aoùl lâSâ).

A Son Altèze.

Komonslreiit tu loulle humilité les députez de la ville d'Anvers estans présentement en ce lieu de Beveren, comment, aprèz avoir eu faicl ample et fidelle rapport au magistrat et membres de la ville des articles qu'il avoit pieu à Vostre Altèze leur accorder au regard de leur réconciliation avecq Sa Majesté, tant Icsdicls magistratz que aultres membres de ladicte ville, etnolaraent les chiefz et maislres des wickes (1), aians le tout conféré avecq les notables de la bourgeoisie et les doyens et chefz des mesliers et aultres collègues (:2), les ont bien particulièrement encbargez de rcmerchier irès-liumblêment Vostre Altèze de la bonne, entière et sincère affection qu'elle monstre porter au bien et soulagement de ces pays , et en particulier à la ville d'Anvers : ne désirans aullre chose que, par loulte humble obéissance, fidélité et service, mettre en évidence combien ilz se sentent obligez à icelle pour luy demeurer à jamais et en perpétuité très-humbles et Irès-obéissans serviteurs.

Mais, comme èsdicts articles il y a aulcuns poinctz Icsquelz, par aventure, pour n'avoir esté prius particulier regard à restai et disposition de ladicte ville, pourroyent ne se trouver du tout conformes à l'intention de Vostre Altèze, laquelle ilz confient cnlièrcment ne tendre qu'au bien, salut, conserva-

(1) JVickes, du flamand wijcken , quartiers. Les « maislres des wickes » s'appelaient communément les i- quartier-maîtres. »

(2) Sic, pour collèges.

tioii et rt'dre>si'nK'nt de ladictc ville; coiiibieii que desdicls renionstrans ilz aient assez esté informez que Voslre Altèze avoit nicurement pensé et délibéré sur tous et quelconques desdicts articles , [et] se scroit aulcunenient arresté sur iceulx, touttesfois se eonfians présentement sur la débonnaireté et clémence d'icelle et sur la bonne volunté et affection susdicte, se sont enhardiz d'encharger lesdicts rcmonstrans de se présenter encoires une fois, en leur nom et de leur part, vers Vostre Altèze, pour luy remonstrcr, par forme de supplication et en toutte humilité , ce que s'ensuit :

Premièrement, qu'il plaise à Vostre Altèze encoires une fois mettre en bénigne considération que ceste ville, qui consiste principalement sur le comerce et trafïicq de nations estrangières et de gens se meslans de marcbandize, ne peut bonnement se maintenir en ce temps, si elle n'est aulcunement privilégée de quelque plus grande liberté de religion que par ces articles n'est porté.

Veu que aultrement se trouveroit abandonnée d'une infinité de négociateurs et marchans, de touttes nations etqualitcz, qui, soubz ce prétexte, prendroyent occasion de se retirer aillieurs et bénéficier mesmes les ennemis de Sa Majesté et dépeupler les villes et places de son obéissance, renvoians le traficq et comerce et plusieurs manufactures en pays estranges.

Supplient pourtant Vostre Altèze très-bumblemenl que, pour ce regard et plusieurs aultres raisons aultrefois alléguées, il luy plaise s'eslargir quelque peu davantage sur ce suject, et là où elle ne vouidroit leur accorder libre exercice de ladicle religion, que pour le moingz, ]»ar manière de connivence et de permission, il leur demcurast loisible, dedans leurs maisons et à huiz fermez, user de ce dont nul chrcslicn ne se peult aulcunement passer et que mesmes, durant les guerres et bostilitez, a par ceux de la religion esté toujours

( iio )

permis aux calliolicqurs, assçavoir du baptcsmc et de la conjonclion de mariage, leur permettant quant et quant d'cstrc enterrez en leurs paroisses, sans que pour cela ils cncourrent l'indignation de Vostrc Altèze ou puissent estre atteints d'aulcun crime, et pareillement qu'ilz puissent, à l'exemple de ceux de la ville de Bruges, jouir de la demeure en leur patrie et ces pays de l'obéissance de Sa iVIajestc sans aulcim temps ou terme limité, moiennant que en touttes aultres choses ilz se comportent comme bons et fidelz subjeclz et vassaulx sont tenuz et obligez de faire, et que, au regard de la religion, ilz se maintiennent sans aulcun scandale (1).

Supplians à cest effect très-humblement Vostre Altèze de leur faire ceste faveur (aflin d'éviter touttes occasions d'offense), de leur faire bailler quelque particulière déclaration de ce mot de scandale, soit par ung article dudict traicté ou par quelque aultre acte à part.

Et au regard des biens, puisqu'il plait à Vostre Altèze leur faire ceste grâce et bénéfice qu'ilz soient remis en la jiropriété et possession d'iceulx, qu'elle soit aussi servie de déclarer son intention estre qu'en cecy seront comprins les biens féodaulx aussy bien que les allodiaux, et mesmes les actions et créditz, puisque la pluspart des biens des marchantz consiste en iceux, et que de ce bénéfice ne soient forcloz ceux qui, soubz le guarairt et asseurance de la ville et de tous les membres d'iccllc sur ce légitlimement assemblez, ont acheptc quehjues fondz de terre des cloistres, où il y a des rues et places publicques fondées, non pas pour en priver les anciens possesseurs ou propriétaires, puisqu'ilz entendent, en conformité de la volunté de Vostre Altèze, qu'iceulx demeurent tousjours seigneurs

(I) Voir, sous le numéro CCCXII de ces Analecles , l'article 7 ilu Intilé (le réconciliation de la ville et du Franc de Brup;es du 20 mai 158 i.

t'onssiers et propriétaires desdicts fonds, eomme ilz ont este auparavant, et mesraes en recepvront les renies et cens annuelz avecq proulïit bien au trois ou quattre double plus grandes qu'ilz n'ont valu auparavant, mais seulement aflin que lesdicts achapteurs et aians basli édifices ne soient entièrement frustrez du leur et du tout ruinez, et qu'aultres s'enrichissent à leurs despens.

Supplians très -humblement qu'il plaise à Vostre Allèze mettre en bénigne considération qu'il en y a des semblables achapteurs en la ville d'Anvers plus de cincq à six cens, lesquelz, l'un parmy l'aultre, scroicnt endommagez plus de mille florins pour teste : qui eniporleroit à la somme de plus de cincq ou six cent mille fh)rins, et redonderoit à un dommage irréparable à toutte la ville : de tant plus que, puisqu'il plaît à Vostre Altèze dottroyer bénigncment que les rues et places publicques demeurent en leur entier, il est notoire que les anciens possesseurs ou propriétaires n'en pourront pas jouyr, sinon pour les donner en ferme et louage, dont lesdicts achapteurs sont contentz de payer ce quy en pourroit revenir.

Et, comme il y a ung article contenant que ung chascun pourra revendicquer ses biens meubles, quelque part qu'il les trouve ou en quelque façon qu'ilz aient esté aliénez , ce qui ne se poulroit bonnement faire que par voye de faict, laquelle emporteroit manifeste violence et pourroit occasionner une infinité de troubles, divisions, deflidences et mesmes meurtres, attentatz et aultres excès, qu'il plaise à Vostre Altèze, comme prince juste et équitable et sage et prudent législateur, obvier à touttcs voyes de faict, et remettre ce poinct aux anciennes constitutions et ordonnances du droict escript, afïin que ceux qui ont acquis par juste tiltre aulcun bien meuble n'en soient dépossédez, si ce n'est par voye de justice.

En oultre que, comme la ville d'Anvers consiste principalement en la multitude de ceux qui, pour le regard ou des manifa( turcs ou du tranic([ et commerce, ou pour trouver (picl-

que besongnc, sont accoustumcz de tout temps à s'y retirer, il plaise à Vostre Altèze ne les vouloir forclore du bénéfice de cestc réconciliation, considéré niesmcs que la pluspart d'iceux sont gens paisibles et de bonne vie, et ne cercbent qu'à se maintenir, eux et leur famille, par le labeur de leurs mains, et y en a vieux et jeunes, femmes et enfans, vefves et orphelins, qui ne se sont()nc(iues meslez des troubles en [)articulier, ny ont tâché d'empescher la réconciliation ; et pourtant es[)èrenl lesdicts supplians que la bénignité et clémence de Vostre Altèze ne les vouldra contraindre de se retirer vers les pays qui se portent encoircs hostilement avecq Sa Majesté, ny les déchasser es pays eslrangcs, pour les faire aller vagabonder c[ périr misérablement.

Pour lesquelz lesdicts supplians supplient Vostre Altèze tant plus humblement et avecq plus grande instance, que plus ilz y sont obligez, pour avoir iccux réfugez à Anvers tousjours aydé, selon leur qualité, à porter toulles les charges delà bourgeoisie, comme aullres bourgeois, et qu'ilz la ont aornée de plusieurs manif;ictures et assistée de négociations.

Et au regard des soldalz, mariniers et aultres quy ont servy à la ville d'.Anvers, combien que de leur part ilz aient icy envové aucuns capitaines pour renionstrer ce que leur concerne en particulier, toutfesfois, puiscpie ladicte ville leur est obligée pour la fidélité qu'ilz lui ont nionsti'ée jusques à la lin, et que, dès que les inagistratz et membres ont prins résolution de s'addresscr vers Vostre .Vltèze [sour leur réconciliation, ilz s'y sont en tout et partout accommodez, sans attendre qu'ilz y fussent forcez par siège ou aultrement, supplient Vostre Altèze très-humbleuient qu'elle soit servie de les traicter tellement qu'ilz n'aient occasion de se plaindre de ladicte ville, et que, pour cest effect, ilz puissent se retirer librement et franchement en soidatz d'honneur avecq leurs enseignes et cornettes déploiées et les tambours sonnanSj selon qu'on est accoustumé d'oltroyer à ceux qui, snns force ou contraincte.

avecq tout debvoir d'honnenr, se retirent de quelque lieu , sans s'obliger par aulcun serment, puisque la pluspart sont estrangiers et les mariniers presque tous hollandois et zélandois envoyez de la part d'iceux, et n'aians aullre moyen de vivre, comme n'ont aussy les aultres y eslans du pays, ne font aultre profession que d'armes, et qu'ilz puissent estre accommodez de navires et aultres commoditez pour se retirer en lieu scur, sans estre recerchcz ou inquiétez pour service qu'ilz aient faict pour le passé, et que aulcun terme raisonnable soit donné aux mallades et blessez pour pouvoir suyvre, et aux aultres pareillement pour se pouvoir mettre en service de Sa Majesté, si auleuns y aura qui désireront de le faire, et que entre les prisonniers à relaxer le seigneur de Tilligny puisse estre comprins.

Ce que ilz supplient de tant plus instament que leur lionneur et réputation en dépend, et que ce faict, ne pouvant en façon quelconque préjudicier à Sa Majesté ny à Vostre Allèze, luy acquerra une bonne volunté et affection de tous les soldatz et une renommée, envers touttes nations estrangières , de prince très-courtois, très-bénigne et très-magnanime.

Supplians pareillement qu'à tous aultres quy désireront se retirer soyent donnez ou preslez batteaux, en telle façon toultesfois que les batteaux ne viennent e'n la puissance de ceux contre lesquelz Vostre Allèze feroit la guerre, mais qu'à cela y soit pourveu par formes de cautions, respondans ou aultres telles manières qu'en ce regard l'on trouvera convenir.

Et comme lesdicts de la ville d'Anvers seront tousjours subjectz à arrestz à cause des dcbtes et charges d'icelle, supplient très-humblement Vostre Altèze y vouloir avoir bénigne considération, et leur ottroyer terme de quatre ans pour pouvoir aller et traicter librement par les pays de l'obéissance de Sa Majesté, sans estre arrestez ou molestez pour les debtes et rentes, soit de la ville ou des estatz de Brabant ou généraulx , alTin que cependant on ait quelque loisir et moyen de pour-

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