AU
veoir potil à petit auxtlictcs debtcs et charges, pour les acquicter.
Et iiii regard de la venue de Vostre Altczc en ladicte ville, ont lesdicts reinoiislrans expresse charge de l'asscurer qu'elle y sera la très-bien venue et qu'ilz se sentiront grandement honnorez de sa personne, la suppliants très-humbleracnt de vouloir venir avec sa guardc ordinaire ou aultre telle que pour la seurté de sa personne elle trouvera convenir.
Touttesfois, à cause que la ville consiste de marchans, et mesines de ceux qui desjà par diverses fois ont eu occasion de se doubter de la voisinance de soldalz, il luy plaise, de sa grâce et bénignité, donner ordre que ce soit avccq le moindre nombre de gens de guerre que possible sera, aflin d'asseurcr les bourgeois et manans de la conflance qu'elle a en eux, et quant et quant leur oster toutte occasion de scrupule ou do difliculté : en quoy Voslre Altèzc gaigncra tellement les cœurs et affection de tout le peuple que volunliers ilz se sacrifieront à ses piedz, et donnera occasion qu'une ville tant renommée et si principalle })uisse une fois cstre relevée de ccst abisme de calamitez auquel elle a esté plongée par le passé : ne faisans nulle doubte que Vostre Allèze, se trouvant illecq sur le lieu, trouvera lelz moyens d'asseurcr et la ville et la rivière contre loultes surprinses et forces eslraiigières , quelle-mcsme jugera n'estre besoing de tenir grande garnison dedans icelle.
Finalement, en ce qui concerne le contentement quy l'csle àdonneraux soldalz, désircroienl infiniement lesdicts d'Anvers que la ville fust en tel estât comme elle a esté aultrcsfois, artin qu'ilz eussent nutyen et occasion de monstrer par les effcctz rentière dévotion qu'ilz ont d"as^ister Sa 3Iajeslé en ses nécessitez, ainssy (jue par le passé ilz et leurs prédécesseurs ont tousjours faict.
31ais, comme présculemcnt ilz se Ireuvent tellement défurniz de tous moyens, et que la pluspart des riches s'en est relire et se retire encoires journellement, et que ung nombre
infmy des biens et deniers en a esté transporté aliieurs , estant la ville réduicteen grande pouvreté et digette, supplient trèshumblement Vostre Allèze de vouloir, par sa grâce et elémenee, leur quicter ceste charge, ou bien les traicter de telle façon qu'ilz puissent avoir moyen de se relever, pour par cyaprèz monstrer par les effectz leur bon zèle et dévotion au service et fidèle obéissance de Sa Majesté et de Vostre Altèze, à quoy ilz s'acquicleront de tant plus voluntairement que plus en eeste nécessité Vostre Altèze leur fera sentir sa bénignité, doulceur et clémence : ce qui servira pareillement de grand éguillon à touttes aultres provinces et villes non encoires réconciliées de suyvre leur trace, et se jetter entre les bras de Vostre Altèze et dessoubz lobéissance de Sa Majesté.
Or, comme que les susdicts poinctz aient esté par ci-devant assez amplement et particulièrement esclarciz par les rcmonstrans , si est-ce que le magistrat et membres de ladicte ville les ont encoires une fois bien expressément enchargez de en présenter irès-hurable requeste et supplication à Vostre Altèze, espérans que icelle, par sa clémence et débonnaireté et j)Our la bonne affection qu'il luy plaist porter à ces pays, et particulièrement à ladicte ville, sera servie de y prendre tel regard comme la nécessité et besoing de ladicte ville le requiert, la supplians à cest effect de leur ottroyer et permettre d'entrer encoires une fois en communication avecq messeigneurs les président et aultres telz qu'il plaira à Vostre Altèze ordonner, alïîn de pouvoir de poinct en poinct en discourir et les esclarcir de tout ce quilz ont en charge, et mesmes les requérir d'avoir l'esclarcissement de l'intention de Vostre Altèze sur aucuns aultres menuz poinctz, si aulcune obscurité y eschéoit.
Si ferez , etc.
(Original ou copie du temps , aux Archives (Ju royaume.)
XXX.TI. Éclaircis.ienients demandés pnr les meiubren de la ville d'Anvers »«ur les articles conçus pour la réconciliation de cette ville : sans date (..août tSSS).
Poinctz suyvant lesquelz les membres delà ville prient très-Lumblement Son Allèze vouloir esclarcir, araplicr et modifier les articles conceuz sur le faict de leur réconciliation.
I. Qu'ail regard des anciennes aliances comprinses au premier article, il pLiise à Son Allèze ne les limiter scidcmcnt à celles concernans le comerche, mais aussy à aultres non préjudiciables à ce traictë.
II. Plaira à Son .\ltèze, cndroict l'oiibliance, amplicr ledict article aveeq la clause : « fussent ou puissent estre tenuz cri- « mes lèse majestatis divine et humane, » pour tant plus establir le repoz publicq,,et obvier aux fatigues et reccrches des jurisdictions ecclésiastiques.
llem, que à la fin dudict article, pour plus d'esclarcissement , soit adjouté , aprèz le mot prouffiter : « de leur authorité » privée. »
III. Que soit avecq le conseil de Brabant aussy comprinse la cbanibrc des comptes en Brabant, et , entre les collèges érigez par la ville, aussy cxpressez la cbambre des dé})utez à l'administration des biens ecclésiasticques, pour ces raisons et aultres plus amplement reprises es reqiiestes à ceste fin présentées tant au magistrat que membres de la ville.
IV. Comme cest article est entièrement préjudiciable à la manifaclure, et que ceulx qui s'y trouveroient comprins sont en très-grand 'nombre, et pour la rciraicté desqiielz la manifaclure seroit entièrement ailleurs divertie, non-seulement au grand préjudice et dommage de la \ ille d'Anvers, aiiis mesmes de tous les pays de par deçà, aussy que la raison sur laquelle ledict article semble estre fondé d'avoir troublé l'Estat ou empescbé la réconciliation des villes et places, ne se poulroit
en tout événement extendre que d'aulcuns particuliers, et nullement à une infinité et grand nombre quy n'ont cherché aultre chose que de gaingner leur vie en travail et selon la commodité qu'ilz aviont en la ville, prient aultre fois Vostre Altèze qu'il plaise à icelle que ledict article puisse estre obmis, et accorder que tous y puissent estre comprins.
V. D'aultant que la limitation du temps au traicté d'Arthois et Haynault n'a rien de commun au regard de la ville d'Anvers ; qu'aultreracnt en icelle ville, pour estre marchande et réceptacle à tous gens de mestier et manifacturcs, on y change souvent de domicilies, chascun selon ses occurrences, et que aussy, voulant restreindre ces articles au traicté d'Arthois et Haynault, que ce seroit occasion pour entièrement dépeupler la ville, comme y estans plus que dix mille personnes qui y ont prins leur domicile depuis ledict traicté d'Arthois, plaira à Son Altèze, en déploiant les bras de la grâce et clémence de Sa Majesté, comprendre tous cculx quy s'y tiennent présentement.
Au mesmc article aprèz le mot de tous leurs biens, plaira adjouter : « tant féodaulx, censeaulx, allodéaulx qu'aultres; » et après le mot situez, les molz : « ensemble à tous leurs ac- » lions, obligations, crédilz et arriérages deuz et non payez, » et aussy trouver bon que ces mots doiz le jour de ce traicté soient obmis, comme au scptiesme article.
VI. Plaira à Son Altèze trouver bon qu'aprèz les mots continuer leur résidence , puisse estre ajoutée ceste clause : « et » séjourner ou demourer en leui's maisons hors la ville, tant » au plat pays de Brabant qu'aultres places de l'obéissance de » Sa Majesté; » et après le mot disposer, y aussy joindre le mot « tester; » et aprèz les mots y estre recercliez, etc. : « inquiétez ou contraintz à aulcun serment pour et au faict » de la religion ou contre la liberté de leurs consciences. »
Et au regard du temps y limité, prient qu'il plaise à Son Altèze, pour les raisons cy-devant dictes, eu esgard à la qualité de la ville, eslargir le temps de la liberté de conscience en con-
forinilé du traitté de Bruges, et à la tin joindre : « Et venans » à mourir hors ou dedans le pays sans testament, suecède- » ront leurs biens aux j)lus proches héritiers, tant en ligne )) directe que collatérale. »
El les accommoder aussyau regard des baptesmes, mariages cl enterremens de leurs mortz, suyvantleur rcmonstrance.
Plaira à Son Allèze accorder aulcune interprétation sur le mot sclumdal , sinon au traicté, du moings par acte spécial.
Vil, Plaira à. Son Altèze accorder eslre joinct aprèz les motz usages publicf/ues : « Et quant aux maisons et édifices » bastyz de costé et d'aullre des rues et sur places wydes, » dedans la ville, sur les fondz et héritages des ecclésiaslicques, » demourcront aux achapteurs, en paiant par lesdicts acha))- » leurs aux anciens propriétaires le pris du fond, suivant » i'achapt qu'ilz en ont faict, ou à telle aultrc estimation que » par les priseurs jurés ou aullres commissaires à ce à ordon- » ner sera trouvé convenir. »
VIII. Plaise à Son Altèze accorder que cest article au regard des arriérages puisse estre réciprocq de costé et d'aullre, et touchant les biens meubles ajouter à la lin : « non venduz ï ou aliénez par ordonnance des eslatz ou magistralz. »
IX. Ponatur en la fin, en lieu des motz on que, le mot : « quand. »
XV. Il plaira à son Altèze accorder qu'aprèz les motz soyetil continuez soyt joincl : « sans que sera faicle aulcune diversion » des hypothecques et assignations respectivement données.»
XVII. Plaise à Son Allèze, aprèz le mot inhnbitans, laisser joindre : « soyt qu'ilz soyent en serment ou service en ladicte » ville, ou point; » ci i\\n-è£ \c mol pasport : « Et seront ceulx » qui partiront par eau accommodés des basteaux et navires.»
El au regard des mariniers de la ville, que iceux poulront aussy librement reliicr avccq leurs basteaux propres.
XVIII. Il plaira à Son Allèze prolonguer le temps de quattre mois à six mois au regard de ceux qui ne sontencoires parti/.
XIX. Prient qu'il plaise à Son Altèze obmettre ledict article pour plusieurs raisons cy-devant alléguées, ou du moingz joindre à la fin : « sans que personne sera conslrainty contribuer, » ou aultrement sa sortie empeschée. »
(Original ou copie du temps, aux Archives du royaume.)
XXX^TII. Traité conclu entre le prince de Parme et la ville d\%nvers . 19 août 15S5 (1).
Comme les bourgmaistres, eschevins , trésoriers, receveur et conseil de la ville d'Anvers ayent, par advis et résolution tant d'eux que des autres membres du breedcn racdt, ensemble par advis et adveu des collèges des coronnels, doyens des six guides ou confréries serraentées et quatre-vingtz capitaines de ladicte ville, envoyé vers Son Altèze leurs députez, les S" Philippe de Marnix, seigneur de Sainte-Aldegonde, bourgmaistre de dehors; Guillaume de Mérode , seigneur de DufTele; Jehan de Schoonhoven, chevalier, eschevin; maistre André Hessels, Mathieu de Lannoy , eschevin; maistre Loys Mega?ick , Cornelis Pruenen, Philippe de Lanimetere, vieux eschevins, Adrien Burdoul, hooflnian de la porterie >/e/*«// de Weerdt, Gillis Suîitin , wyckmaistres; M" Henry van Uffele, vieu
(J j Ce traité fut rédigé en français et en flamand. Il existe en original, dans les deux langues, aux Archives du royaume. Le texte français, que nous donnons, fut imprimé chez Christophe Plantin, en un livret in-4° de 1 1 feuillets non chiffrés, sous ce titre : Articles et conditions du traicté faict et conclu entre l'Altesse du prince de Parme, Plaisance, etc., lieutenant , gouverneur et capitaine général es pays de par deçà , au nom de Sa Majesté, comme duc de Brabant et marquis du sainct-empire , d'une part, et la ville d''Anvers, d'aultre part, le viv/ jour d'aoust l'an M.D.LXXXV.
wyekraaistre; Arnould Boudeicijns , doyen des drappiers; Guillaume van Sclwuteii, vien doyen des mcrchicrs; Jehan Godin, vieu coronneï; Jehan Rademachere , Loys Mulapart, coronntl; Herman van Dadenborch , doyen de la nouvelle arbiilestre; Henrij van Erp , doyen du vieu arc à main; Jelian Gaiin, Thiery van Os , capitaines de ladicle ville, suflisamment auctorisez pour traitter, conclure et arrester leur réconciliation avec le Roy, leur souverain seigneur et prince naturel; lesquels, après avoir verballeinent déclairé leur charge et exhibé articles par escrit es mains de Sadicte Altèze, et depuis, par charge d'icelle , communiqué et conféré diverses fois avec les présidons et conseilliers Pamele, d'Assonleville, Richardot et Vander Rurcht, y présent l'audiencicr Verreyken,,.sur ladicte réconciliation, s'y eslans représentées plusieurs difiicullez d'une part et d'aultre; enfin sesontlcsdicts députez au nom que dessus, contentés des poincts et articles que Son Altèze leur a, au nom de Sa Majesté, bénigncmenl consenti et accordé, en la forme et manière que s'ensuyt :
Premièrement, puisque ladicte ville , bourgeois et inhabitans d'icelle se remettent humblement soubz l'obéissance du Roy, comme due de Rrabant et marquis du sainct- empire, leur souverain et légitime seigneur et prince naturel, comme ils estoyent du passé, renonceans à toutes ligues, traitiez et confédérations que, durans ces troubles, ils peuvent avoir faict en préjudice de Sa Majesté, Son Altèze aussi réciproquement, au nom d'icelle, nonobstant toutes choses passées, les reçoit et veult traitter en toute doulccur et paternelle affection, comme bons vassaulx et subjects,. les rejoindant avec le reste de Brabant, pour d'ores en avant vivre en amitié et concorde avec les autres villes et provinces de l'obéissance de Sa Majesté, comme ils faisoyent avant cesdicts troubles : déclairant son in-
tenlion estrc que les anciennes alliances et traittés avec le sainct -empire, princes, pays et villes sur le faict du commerce, tralficque, marchandise et autrement, soyent ponctuellement entretenus et, où besoing sera, renouveliez, pour le plus grand bien de la ville.
Et pour oster toutes occasions de dilîidence, accorde pardon et oubliance généralle et perpétuelle à tous et chacun des bourgeois et inhabitans , présens et absens de ladicte ville , et à tous cculx qui s'y tiennent à présent, en général et en particulier, sans exception quelconque, de tous les excès, faultes, désordres, mésuz, fourfaicts, crimes de lèse-majesté et aullres, par eux commis durant ces troubles, pour grands ou griefs et de quelque qualité qu'ils soyent ou puissent estre tenus et sans aulcun excepter, dont la mémoire demeurera esteinle et assopie, comme de choses non advenues, sans que jamais ils puissent en estre recherchés , inquiétez ou reprochez en façon ou pour quelque occasion que ce soit, à paine de punir et chastier les contrevenants, comme perturbateurs du repos publicq; et ce non-seullement au regard des vivans, ains aussi des morts, à l'effect que à la mémoire et héritiers d'iceulx ne se fera aulcune honte, injure ou reproche, avec deffence et interdiction à tous fiscaux, procureurs généraux, justiciers, officiers et toutes autres personnes, publiques et privées, de quelque qualité qu'elles puissent estre, d'en faire aucune recerche, poursuyte, accusation ou aultre molestation, en façon que ce soit. En quoy seront comprinses les personnes intéressées en leurs biens ou personnes durans cesdicts troubles, qui ne pourront prétendre dommages ou intérests ny intenter action pour ordonnances, actes, résolutions ou jugemens contre eulx ou leurs biens décernez, sinon à charge des particuliers qui les nnroient oiiltragé ou en proufité de leur auctorité privée.
Que nul desdicts bourgeois et inhabitans et aultres eomprins en ce Iraicté, de quelque qualilc, estât ou eondition qu'il soit, ayant, duraiis ces troubles, servi ou assisté au conseil d'Estat soubz l'arcbiduc Mathias, le duc d'Alençon, en rassemblée des cstatz généraulx , estatz de Brabant , leurs députez ou autre supériorité, conseil de Brabant, finances, chambres des comptes, des aydes, au magistrat, bancs subalternes, chambre des coronnels et seize capitaines, et en toutes aultres chambres et collèges d'icelle ville y érigez par les bourgmaistres et eschevins, tant anciennement que nouvellement, ne sera molesté, recherché ou tiré en cause, en jugement ou dehors ou aultrement, en aucune manière, pour les résolutions, ordonnances, signatures, paraphes ou sentences émanées desdits consaulx et collèges, ny debvronl respondx'e pour les debtes, actions ou obligations d'iceulx, sinon aussi avant qu'ils en auroyent parliculièrement prouffité.
Mais, comme lexpérience a faict voir que la doulceur et bénignité usée envers aulcuns a esté de très-grand préjudice, pour ce qu'ils ont esté de ville en ville y troubler l'Estat et empescher leur réduction , Son Altèze entcndoil que les bannis ou congiez d'autres villes ou provinces de par deçà, ou qui, pouvans estre comprins es traittez particuliers des villes où ils estoyent du temps de la réduction, rcjectans la grâce, se sont rendus en Anvers , se retireroyenl hors le pays. Toutcsfois, pour gratifier lesdicts d'Anvers, qui lui en ont faict grande instance, et pour l'espoir qu'elle a que les susmentionnez se conduiront modestement a ladvenir, leur permect, ou de con-
linuer leur résidence en ladicte ville , ou de s'en retirer avec les biens meubles qu'ils y ont, selon que mieux leur semblera, à charge de ne se plus mesler de la guerre ny autrement faire mauvais ofllccs contre le service de Sa Majesté, le bien et rejios des pays, ny empescher directement ou indirectement que les aultres villes ou provinces ne se réconcilient et remettent soubz l'obéissance de Sadicte Majesté, soubz paine d'estre privez et
forclos de toute grâce.
Que tous lesdicts bourgeois, présens etabsens, et oultre iceulx les inhabitans doiz auparavant le traité de réconciliation des provinces d'Artois, Haynault, etc., rentreront plainement et paisiblement, doiz le jour de ce traité, en la possession et jouissance de tous leurs biens, soyent féodaux, allodiaux ou aultres, en quelque place ou lieu de l'obéissance de Sa Majesté qu'ils soyent situés, ensemble au capital de leurs rentes par lettres hypothéquées ou non hypothéquées, nonobstant tous saisissements, confiscations, ventes ou aliénations faites au contraire, et sans qu'il leur soit besoing obtenir mainlevée ou aultre provision que cedict traité; le mesme aussi des actions et crédits qui seront encores en estre et dont Sa Majesté n'aura disposé : bien entendu que les absens qui vouldront jouir du fruict d'iceluy traité sortiront hors des pays ennemis déans trois mois après la publication. Et en ce seront comprins tous villageois de Brabant qui, pour ceste guerre et la seureté de leurs personnes, se sont retirez en ladicte ville.
Et comme la volonté du Roy n'est pas de dépeupler ceste ville tant principalle, fondée sur traffique et marchandise, ny rigoureusement en chasser ceux qui y sont, tous lesdicts bourgeois et inhabitans y pourront continuer leur résidence l'es-
pace (Je quatre ans entiers, sans y cstre recherchez ou inquiétez au faict de leurs consciences, ni contraincls à nouveaux sermens pour le faict de la religion, y vivans pai-^iblemenl sans désordre et scandai , pour ce pendant adviser et se résouidre s'ils vouldront vivre en l'exercice de la religion ancienne, catholicquc, apostolique, romaine, pour, en cas que non, se pouvoir lors, et endéans ledict temps, quand bon leur semblera, librement retirer hors du pays : auquel cas leur sera permise la libre jouissance de tous leurs biens, pour en disposer, les transporter, vendre ou aliéner selon qu'ils trouveront convenir, ou bien les faire régir, recevoir et administrer par lelz qu'ils vouldront députer. Et venans à mourir hors ou dedens le pays sans tester, lesdicts biens suivront les plus proches héritiers en ligne directe ou indirecte.