‹ Analectes historiques (volume 2)Chapitre 17 sur 24 · VU · texte numérisé non relu

VU

Que réciproquement le Roy rentrera en ses dcmaines, biens, droitz et actions, comme aussi feront en tous leurs biens, actions et crédits tous prélats, collèges, chapitres, monastères, hospitaux, lieux pieux et générallement toutes personnes, ecclésiasticques ou séculières, publicques ou privées, ayans suivi le parti de Sa Majesté ou se retiré en pays neutre, pour, partout où ils les trouveront, les reprendre, vendicqucr et en jouir plainement, librement et franchement, cftmme paravant, ores qu'ils fussent venduz ou aliénez, excepté ce qui est appliqué aux fortifications des villes, rues, marchez et aultres usages publicques : sur quoy se députeront commissaires pour récompenser les propriétaires de la valeur des fonds, ou aultrcment y ordonner selon qu'il se trouvera convenir.

Et quant aux maisons et édifices bastiz dedens ladicle ville sur les fonds et héritages vuydes des ecclésiasticques, dont

lesdicts d'Anvers ont fait instance, comme c'est un poincl qui ne peult se décider promplement et sans cognoissancc de cause, Son Altèze en remet la décision jusqucs à ce qu'elle soit en Anvers, que lors elle députera commissaires pour, inspection des lieux faicte, ouïr les parties intéressées, et après y ordonner équilablement , selon qu'en termes de droit et raison l'on trouvera se debvoir faire.

Aussi jouiront des arriéragcs deuz, ou par le corps de la ville, ou par les estatz de Brabant au quartier d'Anvers : mais, quant aux fruictz et revenus des immeubles et arriéragcs des rentes deues par les particuliers, receus et employés par charge et autorité des estatz ou du magistrat, ne s'en pourra prétendre restitution, sinon des particuliers qui en auront fait leur prouflit. Et pour le regard des meubles, ils se pourront, d'une part et d'aultre, repéter, vendicquer et reprendre, quelque part qu'on les trouve en estre, et ce par justice ordinaire et sans user de voye de faict.

Que nuls trésoriers, receveurs , officiers et aultres ayans eu maniance des deniers d'aydes, impositions, demaines ou aultres, saisis et administrez de la part des estatz ou magistratz, quels qu'ils soyent, ne seront molestez ou inquiétez j)Our les sommes et parties qu'ils monstreront avoir furni cl payé par descharges et ordonnances dcsdicts estatz, leurs députez ou magistratz, ny leurs comptes subjects à recherche ou révision, sinon à tiltrc d'erreur ou frauldes en iceulx commises, qui se vuyderont en la manière accoustumée et par ceux qu'il appartient.

Que toutes procédures cncominencées , sentences, lettres de grâce, de justice et aullres, données et octroyées par ceux ayans tenu le conseil en Brabant, par le magistrat et aultres collèges de justice ayans eu auctorilé de judicature en semblable cas, entre ceux qui ont esté présens et advoué leurs jurisdictions, seront valiables, pour éviter confusion : bien entendu que les parties intéressées pourront se pourvcoir, si bon leur semble, par voye de révision, aiijjcilation ou réformation, suivant les coustumes ou préviléges de Brabant, pourveu que le temps ordinaire pour appeller, réformer ou revider ne seroit expiré. Mais, quant aux sentences rendues par deffaultz ou contumaces, d'une part et d'autre, contre les absens, les condamnés seront ouys et réintégrés en leurs actions et exceptions, du moins soubz bénéfice de reliefs.

Que toutes exhérédations, donations, dispositions dentrevifs ou à cause de mort, faites par haine de religion ou à cause de ces troubles et durans iceux, d'une part et d'aultre, seront tenues pour cassées et de nulle valeur; et toutes successions ah intestafo escheucs pendant ledict temps suivront les proches et légitimes héritiers.

Et comme les marchans, bourgeois et inhabitans et aultres comprins en ce traité pourroyent eslre intéressés si avant que ceux de Hollande, Zélande et autres provinces et villes des Pays-Bas, continuans la guerre contre Sa Majesté, volusscnt confisquer les biens, navires, marchandises, deniers.

actions, crédits et arriérages compélans ausdicls d'Anvers et autres que dessus, Son Altèze promet que, quand elle traictcra avec eux, elle procurera que ce soit sans préjudice desdicts d'Anvers, et à condition qu'ils seront payés et satisfaicls de tout ce que leur sera légitimement deu, et auront restitution de tous leursdicts biens et marchandises.

Au fait de la monnoye, comme il est très-nécessaire, pour le bien de la ville et du trafTicq, y donner et establir quelque bon ordre. Son Ahèze, quand l'on sera d'accord et de séjour, y fera, avec l'advis des estatz de Brabant et participation du magistrat et piincipaux marchans, prendre un pied, à la moindre fouUe du pays et au plus grand proulïit et soulaigement des subjects. Et ce pendant auront cours en ladicte ville toutes sortes de monnoye d'or et d'argent, selon qu'il est présentement , sans les pouvoir haulser.

Et afin que le tralïicque puisse derechef estre remis en son entier, seront affranchis les ponts, ports et passages, en payant les droicts et tonlieux deuz à Sa Majesté et aux vassaulx respectivement.

Et ores que Son Altèze désireroit grandement que toutes impositions, gabelles et aultres charges mises sus durant ceste guerre, fussent oslées et abolies, pour soulager le povre peuple et luy donner moyen de respirer, toutesfois elle consent que, pour payement de leurs debtes, obligations, assignalions, rentes et pensions, lesdictes impositions, gabelles et

charges soyent continuées, pourveu toulesfois que letlict payement ne se face à ceux qui seront ennemis ou continueront la guerre contre Sa Majesté et les villes et provinces de son obéissance.

Que tous leurs préviléges, tant généraux que particuliers, dont ils ont légitimement jouy avant ces troubles, leur seront ponctuellement maintenus et gardés, pour en jouir paisiblement et librement, comme avant cesdicts troubles.

Que tous ceux desdicts bourgeois et inbabitans, soit qu'ils soyent en serment ou service de ladicte ville ou non, qui, après la conclusion de ce traité, vouidront se retirer pour changer domicile ou pour aullre respect, le pourront, en tout tel temps que bon leur semblera , librement faii'c avec leurs femmes, enfans, familles et tous biens meubles, tant marchandises que aultres, par caue et par terre, sans qu'il leur soit donné aulcun enipeschement, ou qu'il sera besoing d avoir passe-port. El pourront ceux qui se retireront en provinces et places neutrales ou celles qui seront soubz l'obéissaïKe de Sa Majesté, libiemcnt et franohemont passer et repasser, marchander et trafilcquer èsdicts pays de I obéissance de Sa Majesté, et disposer de leurs biens meubles et immeubles ainsi qu'ils trouveront convenir, ou les faire régir, recevoir et administrer par tels qu'ils vouidront députer, et aussi y retourner et reprendre leur domicile, sans estre obligez d'irapétrer aultre provision que ce présent accord.

La mesme liberté se donne aux maronniers de ladicte ville, s'il en y a aulcuns qui se vueillent retirer avec leurs batteaux

propres, ne fust que Son Altèze se volust servir desdicts batteaux, comme elle pourra faire en payant le prix d'iceulx , selon la juste estimation que s'en fera.

Et quant à ceulx qui vouldront aller è.s provinces ou villes Jion encores réconciliées, pour v donner ordre à leurs affaires, pourront retourner, déans le terme de six mois après ce présent traité, pour venir demeurer es provinces et villes de l'obéissance de Sa Majesté ou en lieux neutraux, où ils jouiront de la susdicte liberté de passer, repasser, négotier et traficqucr et de tout ultérieur effect de cedict traité , comme les susdicts, sans autre accord ou passe-port.

Davantage, sur la remonstrance que lesdicts d'Anvers ont faict, qu'ils sont subjccts à arreslz pour les debtes et charges de ladicte ville, Son Altèze, pour leur donner loisir de sacquicter, leur consent que leurs personnes ou biens ne seront arrestez ny inquiétez, par l'espace d'un an entier, pour lesdiles debtes et charges, pour ce pendant adviser et résouldre sur quelz moyens ils pourront eslre aidez et soulagez.

Et comme il est très-convenable que les églises ruinées et démolies en ladicte ville se refaccnt, pour non demeurer ceste perpétuelle ignominie à la veue de tout le monde, les magistratz, conseil et membres de ladicte ville traitteront par ensemble pour équitablement adviser le pied qui s'y debvra tenir, à la moindre foulle d'icelle.

Que ceiilx qui se vouldront retirer par la rivière seront, à leurs despens raisonnables, accommodez de batteaux pour le transport de leurs personnes, leurs familles et meubles, moyennant sullisante caution pour le retour des njaronniers et batteaux qui les conduiront.

Que les prisonniers d'une part et d'aultre, n'ayans convenu de leur rançon, seront relaxez en payant leurs despens, horsmis le S"^ de Theiigny, auquel Son Altèze ne peult toucher : bien s'employera-t-clle à faire tous bons olïices pour sa délivrance vers Sa Majesté, comme il est assez notoire elle a faict pour le S'' de La Noue, son père.

Que, moyennant ce que dessus, lesdicts d'Anvers mettront promptement toute leur artillerie, munitions et batteaux de guerre, appartenans à ladicte ville, es mains de Son Altèze, qui se résoult d'entrer en icclle et y mettre garde de deux mil hommes d'infanterie et deux compaignies de chcvaulx, logés à la moindre incommodité des bourgeois que faire se pourra: promettant Son Altèze que, si ceulx de Hollande et Zélande se réconcilient et remettent en l'obéissance de Sa Majesté, ladicte ville ne sera chargée ny de chasleau ny de garnison; et en cas que non, comme elle demeureroit frontière, se résouldra lors, avec la participation etadveu de ceulx du magistrat et aultrcs accouslumez entrevenir en teFz affaires, sur les moyens de l'asseurer contre les forces et ruses de l'ennemy. Et pour le regard des gens de guerre qui sont au pays de Brabant, aussilost que la disposition des affaires le permettra,

lesdicts d'Anvers cognoistront, par effect, que Son Altèze ne les tient pour fouller et travailler les subjects, mais bien pour combattre et recouvrer le juste patrimoine du Roy.

Au demeurant, ores que Son Altèze soit fondée de prétendre et demander bonne partie de la despense qui s'est faicte durant ceste entreprinse, touiesfois, pour monstrer qu'elle ne veult la ruine et destruction de ceste ville , se contente qu'elle paye la somme de quatre cent mille florins, pour avec iceux donner quelque contentement à l'armée, après avoir souffert ung si long et pénible siège., et pour le payement de laquelle somme leur sera donné terme raisonnable et à leur plus grande commodité.

Et quant au seigneur de Sainte-Aldegonde, puisqu'il persiste à vouloir suivre le mesme parti , Ton entend qu'il promettra et jurera de ne porter les armes contre le Roy l'espace d'un an entier doiz la date de ce traicté.

Tous lesquels points et articles ont esté conclus, arreslcz et signez, tant par Son Altèze que par lesdicts députez: promettant Sadite Altèze les faire advouer et ratifier par lettres patentes, soubz la signature et grand seel de Sa Majesté, déans quatre mois de ce jour.

Fait à fièvres, le xvn"" d'aougst XV' quatre-vingts et cincq. R. V.

Alexandre.

Par ordonnance de Son Altèze :

Verrevken.

Par auctorisatioii et a» nom de la ville d'Anvers :

Ph. de Mar.mx. Jai\ Gari.n.

Jan de ScHoo.\eovE.\. Guillaume de Mérode.

Matth. van Lanxov. And. Hessei.s.

Cornelis Pruenen. Meganc.

Philippe de Landtmeter. Adriaen Bardoul.

Hans de Weert. * Gillis Sautin.

Aerdt Boudewvns. Jean Godin.

Guillaume van Schooten. Jan Radermacher.

Bal" de Moucheron en lieu de Hendrick van Erp.

Louis Malapart. Dierick van Os (1).

Herman van Dadenborch.

(Original, aux Archives du royaume.)

XXXVIII. /ti'ticles accordé.^ par le prince de Parme aux g'en.s de g;uerre étant à Anvers ou dans les forts des environs et sur les vaisseaux : 19 août 1&S5 ('2).

Son Altèze, aiant veu les poinctz et articles que les chefz, eoloniiclz, capitaines et gens de guerre estans tant en la ville d'Anvers que fortz es environs et aux batteaux de guerre,

(1) On lit dans Timprimé, à la suite des signatures : » Leu et publié à la » puye de la maison de la ville , en présence de messire Jehan Richardot, » président au conseil provincial d'Artois et conseillierd'Eslal de Sa Ma- » jesté, et de messire Jehan Vander Borcht, président au j;rand conseil » de Sa Majesté, à l'elïect dudict traité et ce qu'en dépend spécialement » commis de par Son Altèze, et des susdicts députez, ensemble messieurs » les escoutel, bourgmaistres.eschevinset conseil de ladicte ville d'Anvers, » le vingtième jour d'aoust l'an XV" quatre-vingts et cinq.

n Signé Everarts. "

(2) C-et acte ne portant pas la signature du prince de Parme, on pourrait en inférer qu'il resta en projet. Cependant on y retrouve les conditions que, dans son écrit du i août, le prince avait offertes pour les gens de guerre.

Van Meleren, qui donne le précis du traité fait avec la ville, ne fait pas menliou des points accordés aux troupes.

scrvaiis soubz commission de ladicte ville et d'aultres, luy ont faict exhiber par leurs députez, désirant les traieter favorablement, leur accorde les poinctz et articles suyvans :

Premièrement, que tous lesdicts chefz, colonnelz, capitaines, lieutenans, officiers et tous aultres gens de guerre en général, et chascun d'eulx en particulier, de quelle nation ou qualité qu'ilz soient, tant de cavallerie que d'infanterie, et de la marine ou rivière, se pourront librement retirer, en toute seureté de leurs vies et personnes saulves , avecq leurs guidons, cornettes, enseignes desployées au boult des balleaux, chevaulx, toutes et chascunes leurs armes et munitions de guerre à eulx appertenans, trompettes non sonnans, fiffres et tambours non battans, mesches allumées, leurs bagages, femmes, enfans, serviteurs présens et absens, et tous leurs biens moeubles , soit en général ou en particulier.

Auquel effect leur sera donné convoy asseuré, tant pour l'infanterie et mattelotz ou gens de navire, pareaue, pour se retirer en l'armée estant à Lilloo, et de là à Berghes-op-Zoom , qu'à la cavallerie par terre audict Berghes, laissant toutesfois asseurance pour le renvoy des batteaux ou chariotz que leur seront donnez.

Que nul desdicts gens de guerre sera recerché ne mis en paine pour avoir servy , maintenant à ung party , et maintenant à i'aultre, ne pour quelconcque aultre cause que ce soit.

Que tous prisonniers, tant d'une part que d'aultre, seront relaxez sans payer rançon, horsmis les despens, saulf ceulx qui ont convenu de leur rançon : à quoy salisfaisans seront mis en liberté. Et quant au S"" de Teligny, Son Altèze n'y peull toucher , pour avoir ordre de Sa Majesté au contraire.

Que les capitaines, officiers et soldatz desdicts gens de guerre, naturelz ou estrangers, qui , par indisposition de leurs personnes, par blessures et maladies, ne pourront suyvre leurs trouppes, jouyront du bénéfice de cest accord, pour se povoir retirer quand ilz seront sains , en la mesme qualité et façon des aultrcs gens de guerre, comme dit est cy-dessus es articles premier et deuxiesmc.

Si accorde Sadicte Altèze que tous ceulx qui vouldront quitter les armes promptemcnt et se retirer en leurs maisons, pour y vivre en l'obéissance de Sa Majesté, le pourront faire librement, sans povoir estre rcccrchez pour les choses passées.

Faict à Bèvere , le xvii"'' d'aoust 1 oSli.

Ph. de Marnix. Peim>.

EsTiENNE Lesieur. DAvm Cant.

(Original , au\ Archives du royaume.)

XXXIX. .trie du prince de Parme par lequel il déclare que les députés des états de Brabant y nommés jouiront du fruit du traité de réconciliation fait avec la ville d'Anvers : ISaont 1â«S5.

Sur ce que les dépuiez d'Anvers estans icy envoyez pour le fait de la réconciliation de ladicte ville avec le Roy, nostre sire, ont rcmonstré à Son Altèze, au nom de Sa Majesté, que par leur instruction ilz sont, entre aultres, chargez de prier icelle Son Altèze qu'il luy pleuist comprendre soubz ladicte réconciliation les députez des estatz de Brabant avec leurs officiers, espérans qu'il n'y sera trouvé difficulté, veu que les affaires d'Estat, tant au regard de ladicte ville que aultres quartiers, sont esté conduytz par iceulx députez des estatz de Brabant; et néantmoins comme Sadicte Altèze, pour aulcuns respectz, ait déclairé ne les povoir comprendre expressément es articles de ladicte réconciliation, lesdicts remonstrans ont bien instamment prré et requiz que Sadicte Altèze soit du moins servie déclairer, par acte à part, qu'ilz seront comprins soubz ladicte réconciliation , pour joyr de tous les pointz et articles d'icelle comme et ainsi que les bourgeois et inhabitans de ladicte ville d'Anvers, et nomméement les seigneurs de Duffel, d Oirschot , Savcnthem et Poederlé, Andrieu Hessels et Loys Meganck, Sadicte Altèze, inclinant favorablement à la requesle et supplication desdicts d'Anvers, et pour aultres bonnes et justes causes et raisons à ce le mouvans, a , au nom et de la part de Sa Majesté, déclairé et déclaire, par cestes, que les six personnes dessus nommées joyront du fruyt du traitté de réconciliation de ladicte ville d'Anvers en tous ses pointz et articles, non plus ny moins que les propres bourgeois et inhabitans de ladicte ville. Et dont Sadicte Altèze leur a fait despescher ce présent acte, pour leur valoir ce que de raison.

Fait à Bèveres, soubz le nom de Sadicte Altèze, le xviu^ d'aoust XV' quatre-vingtz et cincq.

(Minute, aux Archives du royaume.)

lt.L. Lettre de Philippe de IHarnlx au président RIcbardot : «8 août .... (tS8&).

Monsieur, comme le nombre des soldats est demeuré en blancq es articles du traiclé (1), et que cela pourroit estre prins de ceux auxquelz nous ferons nostre rapport comme advenu par nostre nonchalance, et mesmes pourroit causer quelque deflîance, je vous supplie, au nom de tous les députez, de vouloir le faire suppléer avant que partions d'icy (2), et ce par la mesme main dont les articles sont escrils.

D'autre costé, comme messieurs de la ville nous ont hier, vers le soir, envoyé le consentement du breeden raet sur quelque levée de deniers, nous enchargeant d'en impétrer agréation de Son Allèzc, voire et deussions-nous pour ceste fin séjourner icy un jour davantaige, à cause que l'on est résolu d'y practiquer quelque négolialion sur ledict consentement, il vous plaira nous faire ce bien, aussy a^ant que parlions d'icy, de supplier Son Altèze, en nostre nom, qu'il luy plaise nous en ottroyer ladicte agréation, veu que autrement il seroit fort diflicille d'en faire quelque fruict. Et sur ce, me recommandant à voz bonnes grâces, je vous diray, monsieur, le bonjour.

Escrit ce matin , xvni d'aougst.

Vostre affectionné serviteur et bon amy, Ph. de Marnix.

Susaiption : A monsieur monsieur de Richardot, président d'Arthois.

(Original, aux Archives du royaume.)

(1) C'est-à-dire dans l'article XXV.

(2) Il fut en effet rempli dans les deux originaux, comme le fait voir celui qui est conservé aux Archives du royaume.

Xlil. Lettre du priucc de l*arnie à Philippe II : 16 août flâSS. (Extrait.)

Sire, par mes dernières, j'escripviz à Vostre Majesté de la négociacion encomincneée avccq ceulx de la ville d'Anvers, et luy envoyai copie des articles qu'ilz avoient préparatoirement proposez et de la responce que j'y fiz , avecque laquelle Aldegonde et les trois autres députez se partirent. Depuis, les choses se sont passées tellement qu'ilz sont retournez députez en grand nombre, et m'ont exhibé ung escript de plusieurs poinctz fort exorbitans, comme Vostre Majesté verra, ensemble ce que, aprèz diverses communications tenues avecq ceulx que j'avois commis, je leur ay respondu : sur quoy ilz prindrent une autre retraicte, pour communiquer le tout avecq ceulx du magistrat, du grand conseil et membres de ladicte ville, par lesquelz enfin ilz ont esté renvoyez avecq pouvoir absolut de conclure : de manière que, le jour d'hier, nous sommes tombez d'accord en la forme que Vostre Majesté entendra, quand elle sera servie ouyr le rapport des pièches quy iront icy joinctes. Et sy bien je me suis eslargy à leur donner tout le meilleur party qu'ilz pouvoyent raisonnablement demander, sy m'asseuré-je qu'il n'y aura rien au dégoust de Vostre Majesté, puisque et la religion et son autorité demeurent enthières : quy sont les deux poinctz de plus grande considération, et pour lesquelz l'on a tant travaillé jusques à maintenant, me donnant peu de paine du surplus, puisqu'il n'y a chose quy ne se puisse aisément remédier avecq le temps , et à beaucouj) moindres fraiz que par la continuacion des armes.

Aldegonde a esté le chef de ceste négociacion de la part desdicts d'Anvers, avecq lequel j'ay fort particulièrement traicté; et, à ce que je puis comprendre, il désire la paix, et ne tiendroit à luy que le pays ne se remist en l'obéissance de Vostre Majesté, et qu'à cest cfFect l'on n'attache une practicque avecq ceulx d'Hollande et Zélande. Il est vray qu'opiniâtrement il

insiste en la liberté de religion : en quoy je m'asseure Vostrc Majesté ne preslera jamais l'oreille, du moings es termes que luy la prétendroit

Et pour retourner ausdicts d'Anvers, je faictz mon eompte d'y entrer déans sept à huict jours au plus tard, ayant illecq envoyé les présidons Richardot et Vander Bureh, pour y assister à la publication du Iraiclé et préparer ce quy sera de besoing pour la sortie de ceulx qui sen voudront retliirer, non-seulement gens de guerre, mais bourgeois et inhabilans, quy j'entens seront en grand nombre, ne pouvant se fier en ce commencement, pour avoir leurs consciences quy continuellement les bourrellent, à cause des grandes et énormes fautes par eulx commises. Et loutcsfois je m'asseure que, quant ilz entendront l'ordre que j'y mectray et la bonne discipline quy se tiendra entre les gens de guerre, ilz seront bien contens de retourner : chose quy principalement m'a meu à leur donner terme de six mois pour librement y retourner, aftin que la ville ne demeure dépeuplée, et que le traficquc, quy l'a faict sy flourissante, ne s'y perde.

Cependant je voy (1) pensant pour cncoire faire quelque chose durant la reste de eest esté, ores qu'il me faudra du temps largement pour me désemparer de ce peuslo ("2), ne pouvant abbandonner ung million de forlz que j'y ay, pendant que l'armée de l'ennemy y est sy proche. Mais je ne perderay poinct de temps, sy je voidz qu'il y ayt moyen d'exploiter cncores quelque chose.

Qu'est l'endroiet. Sire, où, baisant très-humblement les mains à Vostre Majesté , je prie le Créateur, etc.

De Bèveres, xvni*" d'aougst Io8o.

(Minute, aux Archives du royaume.)

(1) Je voy, je vais.

(2) Peusto, pour piiesto, mot espagnol : lieu, endroit.

Xlill. Lettre du priuce de Parme à Philippe II : 30 septembre iStiS.

(Extrait.)

Sire, mes précédentes du xviii" du mois passé ont donné compte à Vostre Majesté de l'accord fait avecq la ville d'Anvers. Suyvant lequel je y suis entré le xxvn" dudict mois avecq treize enseignes de Walons, huit d'Alemans et trois compagnyes de chevaulx, et y esté rcceu avecq grande alégrcsse du peuple, selon la démonstration qu'ilz en ont faict par l'espace de trois jours. Depuis j'}' ay renouvelé le magistrat, estably les doyens et wyckmaistres et cassé tous les coronnelz et capitaines qui, durant ces troubles, y avoient esté establiz, au lieu desquelz l'on va redressant les guides et confrairyes, où, si je puis, n'entreront aultres que eatboliques et affectionnez au service de Vostre Majesté : lesquelles guides y sont nécessaires, puisque les deux mil hommes dont est parlé par le traicté ne seroient sufiîsans pour garder la ville, s'ilz n'estoient assistez de bons et fidelz bourgeois. Cependant je procure, aultant que je puis, que les gens de guerre qui y sont gardent si bonne discipline que lesdicls bourgeois n'aient occasion de s'en plaindre et les rebelles de s'oppiniastrer. J'espère que par ce moyen se conservera la ville jusques à ce que, par le consentement des membres d'icelle, se redresse le chasteau : ce que desjà se va traietant , sans que je fâche semblant d'en riens savoir; mais en cecy le S"" de Champagncy (1) faict tous offices, et espère qu'il le négociera de sorte que les difficultez se wyde-

(1) Frédéric Perrenot, seigneur de Champagney, frère du cardinal de Granvelle. Il avait été gouverneur d'Anvers avant que celte ville se fût soustraite à l'obéissance du Roi.

( ao )

ront aisément sur ce particulier. Je l'ay remis au gouvernement, et cela ay-je fait pour le veoir si bien incliné au service de Voslre Majesté, oullre qu'il est tant informé de Testât et des humeurs d'icy, que je le tiens pour fort propre et qualifié à ccste charge. Et véritablement, s'il peult m'ayder à achever ce du chastcaii, ce sera ung service à Vostre Majesté donl je m'asseure elle recepvra grand contentement. Je m'y suis entretenu jusques à maintenant, ores que j'eusse singulier désir d'employer ce peu d'esté qui me restoit. Mais j'en ay dcu user de ceste sorte pour deux causes : l'une, pour ne pouvoir bouger les trouppes espagnoles sans les payer de tout ce qui leur estoit deu, comme je leur avois promis, craingnant quelque altération; l'aultre, pour n'estre conseillé d'abandonner ceste place, avant que Testai y fût changé et le nouvel ordre estably, signament estant l'armée de Tennemy si proche, comme elle est encore, pour le jour d'hiiy, sur la rivière prèz de Lillo : joinct qu'il falloit du temps beaucoup |,our deffaire le pont, en retirer les batteaux, aplanir plusieurs forts, et mectre en seurté l'artillerie qui estoit esparse en tant de costez. Maintenant que j'ay achevé la pluspart de ce que dessus, je suis assez résolu de sortir pour encore faire quelque chose, que je crains sera peu, pour m'estrc Thyver sur les bras et les trouppes si travaillées que nécessairement il fauldra les laisser reposer quelque temps. Dont je me treuve bien cmpesché, ne sçachant quel quartier choysir, pour ce que Flandre et Brabant n'ont le moyen; l'aller en Haynault ou Arlhoys seroit de très-maulvaix exemple, et se jcttcr sur Tennemy ne sera sans difficulté. Mais Dieu nous aydera, s'il luy plaist, et possible nous ouvrira ung chemin duquel nous ne

nous doublons pas

D'Anvers, le dernier de septembre 1585.

(Minute, aux Archives du royaume.)

ai )

3(1,111. Letire de Philippe II au prince de Parme : tZ décembre 1585.

(Extrait.)

Mon bon nepveu , j'ay respondii , au mois de septembre et auparavant, à tous les dépesches que par deçà y avoit vostres, des mois de janvier, febvrier et mars précédens

Le mesrae eult esté par moy faict endroict voz dépesches que depuis ont estéreceuz, commençans du dernier d'apvril, jusques ceulx du premier d'octobre passé, pour continuer le train ordinaire des affaires. Mais comme, par-dessus les grandes et pressées occupations que jay eu en la tenue et assemblée de ces corlès (1), je me suis aussi par quelques jours trouvé indisposé, le tout a esté, à mon regret, reculé. Et daultant.que,retourné maintenant non-sculcment à très-bonne convalescence, mais à l'entier estât de ma bonne disposition (dont je loue Dieu), ay délibéré sortir d'icy et, pour changer air, tirer vers mon royaume de Valence et doiz là retourner en Castille, il ne me sera encoires loysible de faire response plus particulière à vosdicts derniers dépesches, de tant plus qu'au moyen d'aulcunes lettres que naguaires ont esté escriptes en castillan , aurez peu comprendre mon intencion sur aulcuns poinctz d'iceux. SeuUement vous raercieray, de bonne affection , le soing et grands debvoirs que vous avez eu et rendu pour recouvrer et réduire à mon service une ville si importante comme est celle d'Anvers, et après d'y restablir les affaires par renouvellement des magistrats et aultres choses qu'y avez ordonné, à l'asseurance de mon service, bien, rcpoz et soulaigement des bourgeois et inhabitans de ladicte ville, que je m'asseure vous procurerez toujours relever, et leur donner

(t ) Les corlès de Catalogne.

occasion de se louer de Testât auquel se retreuvent maintenant : continuant audict effect l'observance du bon riglement et discipline militaire entre les gens de guerre, ainsi que tousjours avez faict et sçavez estre chose que plus m'est à cœur, à ce que mes bons subjectz ne soyenl fouliez ny endommaigez. Et pour le gré et bon contentement que j'ay de ce qu'avez besougné ausdicts affaires, mesmes endroicl la réconciliacion diidict Anvers, vous seront remises par ce courrier mes lettres patentes de ratificacion du traielé que par vous en a esté faici , lequel j'appreuve et aggrée en tous et chascun des poinctz d'icelluy. Si n'y a eu moyen le dépescher plus tost, oires que l'ayc signé devant l'expiration des quatre mois, ainsy que vous verrez par la date.

A tant, mon bon nepveu, .\ostre-Seigneur vous ait en sa saincte garde. De Tortosa en Cataloigne, le 22' de décembre J.580.

Phlb.

A. De Laloo.

Suscription : A mon bon nepveu le prince de Parme et de Plaisance, chevalier de mon ordre, lieutenant, gouverneur et capitaine général de mes pays d'embas et de Bourgoigiie.

(Original, aux Archives du royaume.)

Actes du prince de Parme en faveur de Philippe de Marnix et de membres de sa famille : 28 août-i27 novembre 1585(1).

I. Lettre dn prince de Parme aux receveur.^ des biens annotéi« an quartier de .lions et au quartier de Klvelles, pour qu'ils ièvent leurs mains des biens immeubles du seigneur de .*«ainte-Aldegonde : 29 août 15S5.

Alexandre, Prince de Parme et de Plaisance, Lieutenant, Gouverneur et Capitaine général.

Très-chier et bien-amé, comme par le traiclé faict avec ceulx d'Anvers tous ceulx du magistrat y sont comprins, et par conséquent Philippe de 3Iarnix, seigneur de Saincte-Aldegonde, qui en estoit bourgmestre, et que nostre intention est que ledicl traicté soit punctuellement entretenu, nous vous

(1) On sait à quelles accusations Marnix se vit en butte, en Hollande et en Zélande, pour avoir traité avec le prince de Parme. En Angleterre aussi sa conduite fut jugée très-sévèrement. Le 15 aoiit 1583 (v.st.), des députés (les états généraux s'étaient rendus à l'audience de la reine Elisabeth : avant de les introduire auprès de la reine, le comte de Leicester leur envoya un gentilhomme, pour leur apprendre la reddition d'Anvers faite à l'ennemi, ensuite d'un traité dont le principal auteur el coupable était le seigneur de Sainte-Aldegonde Idaera/f principael autlieur ende culpabel werde gehoudeii den heere van Sinte-Ahlegonde); ce geatUhomme ajouta que ledit Aldegonde les avait tous trahis {seggcnde dat de voernoemde Aldegonde ons alten verraden hadde).

Dans le préambule de l'acte du 4 septembre 1585, slylo anglico, que. les plénipotentiaires de la reine Elisabeth délivrèrent aux députés des états généraux, pour assurer aux Provinces-Tînies iiii secours de 5,000 hommes

ordonnons, au nom et de la part du Koy, mon seigneur, de lever voz mains des biens immeubles que povez avoir, appertenaas audict seigneur Saint-AIdegonde, et l'en laisser plaineraent et franchement joir doiz le jour dudict traicté, sans luy en faire ultérieure difficulté.

A tant. etc. D'Anvers, le xxvni' d'aoust 1585.

(Minute, aux Archives du royaume.)

II. .%cte du prince de Parme ordouuant maiulevéc de la saisie faite de ia terre et niai.>«oa de Budengbicn appartennnt à Ur.siile de Vlarnix : 98 août 1S85.

Sur ce que Philippe de Marnix, seigneur du Mont-Saincte- Aldegonde, a remonstré à monseigneur le prince de Parme et de Plaisance, etc., chevalier de Tordre du Thoyson d'or, lieutenant, gouverneur et capitaine général es pays de par deçà, au nom et de la part de damoiselle Ursele de Marnix, pupillç, comme tuteur et oncle d'icelle, que comme, aiant esté icellc née à Couloigne, ville de la résidence de sa mère , dame Ursele deWiechorst, originellement issue du pays et ducé de Bergues, resortans dessoubz le ducé de Clèves, auroit esté, par et en

de pied et de 1,000 chevaux, ou lit : i< Cum jam luiper iulelleclum sil, « medio tempore, Antvverpiam, praecipuara civilatem Brabantiae, prius » obsossam, et pro cujus liberatione sereuissima domina regina auxilium y> concessit ac in parle praeslilit quatuor mille predilum, esse persuasu » quorundam perlidorum ac vecordium hominum in dicla civilale a«</iO- « ritatem per fraudein usurpantium, in maiius hostium turpiter devo- « lulam, etc. » Ces expressions sont répétées, mol pour mot, dans l'acte du 7 septembre par lequel les députés des états généraux acceptèrent cette déclaration. (Archives du royaume, à La Haye, reg. Engelant, 1584, 1585, loi. 18.Ï.)

M. Théodore Juste (Vie de Marnix de S'iinle-Aldegonde, 18,j8, in-S») a péremptoirement établi que la conduite du premier bourgmestre d'Anvers fut à l'abri de tout reproche. Les lettres d'Alexandre Farnèse à Philippe II que nous VMions de donner, suffiraient à prouver l'incorruptibilité et la parfaite loyauté de Marnix.

vertu de la pacification de Gand et de l'édict perpétuel, remise en la propriété et possession de tous ses biens paternelz que , du temps du feu duc d'Alve , avoient esté saisiz par le fisque, et auroit réellement appréhendé la possession et jouyssance de la terre et maison de Budenguien, située lez-HauIx, de laquelle elle auroit jouy, mesmes longtemps après les derniers troubles et guerres, en aiant levé les revenuz par ung sien serviteur qu'elle y auroit estably ; mais comme, par la diversité du temps, ladicte maison auroit esté saisie, tantost de l'une garnison, tantost de l'aultre, de sorte que ledict serviteur auroit esté contrainct d'abandonner ladicte maison , laquelle depuis auroit esté brûlée avec la basse-court, granges et estables, ladicte pupille en auroit esté dépossédée, avecq apparence que le fisque derechef l'a^uroit saisie, contre l'intention et ordonnance de Sa Majesté et de Son Altèze, veu que ladicte pupille n'auroit oncques bougé desdicts lieux et places neutrales, sans en façon quelconcque s'estre raeslée du fait des guerres : suppliant, à ceste cause, très-humblement qu'il pleust à Sadicte Allèzeottroyer mainlevée à ladicte pupille, et la remettre en plain et paisible possession de ladicte terre et des fruictz et arriérages perceuz d'icelle, si aucuns y avoit:

Sadicte Altèze, aiant regard à ce que dessus, à la réquisition et en faveur dudict S' de Saincte-Aldegonde, a déclaré et déclaire par cestes qu'elle a donné, accordé et ottroyé, donne , accorde et ottroye par cestes, à ladicte damoiselle Ursele de Marnix, sa nièpce pupille, la mainlevée de la terre et maison de Budenguien lez-Haulx, avec tous aultres ses biens situez es pays de par deçà, pour par icelle en jouyr et user plainement et paisiblement dois le jour dhuy, date de cestes. Ordonnant à tous commissaires et recepvcurs des biens annotez que ce regardera, de selon ce se régler et conduire, sans aucun contredit ny empeschement.

Faicl à Bèveres, le xxvni'= en aoust 1585.

(Minute, aux Archives du royaume.)

■ II. tietlre du prince de Parme au seigneur de Gongnies. pour qu'il doune toute aide et faveur au seisueur de {iiaiute-.lldegonde, allant aux pays de Cologne, (lèves et •luliers : 19 septembre 1585.

Alexandre, PriiNce de Parme et de Plaisance, etc.

Très-chier et bien-amé, comme le seigneur de Saincle-Aldegonde, ensuyvant noz lettres de passe-port et saulfconduyt, va présentement faire un tour vers les pays de Couloigne, Clèves et Julliers pour aulcuns ses affaires particuliers, et désirant que partout il soit assisté tant d'escolte que de toutes aultres choses qu'il pourroit avoir de besoing, à ceste cause nous vous avons bien voulu faire ce mot en particulier, afin que, arrivant vers vous iceluy seigneur de Saincte-Aldegonde, vous aiez à luy donner toute l'ayde, adresse et assistcnce dont il vous requerra.

A tant, etc. D'Anvers, le xix*" de septembre loSo.

(MinulP, aux Archives Ju royaume.)

IV. Requête du .seigneur de ^iniute-Aldcsonde au prince de l>arnie pour la mainlevée des biens de sa femiiie^ Pbiilppote de Ballleul, situés en Flandre : sans date (-1 septembre 1585). T

Au Pri.nce.

Supplie très-humblement Philippe de iMarnix, seigneur du Mont-Sainct-Aldegonde, que, comme il a pieu à Vostre Altèze, par le traicté d'Anvers, accorder à tous bourgeois, et mesmes aux magistrats d'icelle ville, pleine restitution de tous leurs biens immeubles ayans esté saisis par le fîscq, afin que d'ores en avant ils en aient pleine et entière jouissance, et que, en conformité de cela, dcsjà Vostre Alièze a accordé au su[)-

pliant mainlevée des biens qu'il a, situés en Haynaut et Brabant, il luy plaise pareillement luy accorder et donner mainlevée des biens que, par sa femme, dame Pbilippote de Bailleul, il a, situés es quartiers de Flandres, enjoignant à tous receveurs des confiscations èsdicts quartiers, et notamment es quartiers de Bruges et du Franc, d'en lever leurs mains, et en laisser librement et paisiblement jouir ledict suppliant, ainsy qu'est porté par ledict traicté, sans luy en donner auun empescbcment ou deslourbier. Si ferez bien (1).

(Original autographe, aux Arcliives du royaume.)

V. Requête de Philippe de Marnix au prince de Parme eu faveur de sou geudre , Loui.s de Flandre ^ seigneur de Praet : sans date (IS septembre fl3S5).

Au Prince.

Supplie en toute humilité Philippe de Marnix, seigneur de Saincte-Aldegonde, que, comme il a pieu à Vostre Altèze, à sa requesle et humble supplication, octroyer à Louis de Flandres, seigneur de Praet, son gendre, d'estre participant du bénéfice du traicté de Bruges (2), et par conséquent estre remis en la pleine possession et jouyssance de tous ses biens qui ont esté appliquez au fiscq, et que, ce nonobstant, le receveur des confiscations au quartier de Gand, nommé Vermuelen, faict difficulté et refus d'en lever la main, s'il n'en a exprès commandement de Vostre Altèze, il plaise à Vostre Altèze luy faire expédier lettres expresses audict Vermuelen et à tous autres

(1) On lit, à la marge , de l'écriture du président Richardot : « Acte de " mainlevée, selon qu'il se requiert, pour en joir doiz le jour du trailté n d'Anvers. Fait en Anvers, le 4 de septembre 1585. »

(2) Le traité du 20 mai 158-i. Nous l'avons donné sous le n" CCCXII de ces Analectes.

( us )

receveurs des confiscalions en Flandres, conlcnaiit exprès commandement d'en lever la main , avec inhibition et défense de ne recevoir plus riens desdits biens soubs ombre du fiscq , après la date desdictes lettres (1).

Et afin de rendre la grâce et bénéfice de Vostre Altèze fructueux audict seigneur de Praet, qui à présent est détenu prisonnier à Anholt, il plaise pareillement à Vostre Altèze escrire lettres à madame d'Anholt, déclaratoires que ledict de Praet ne peut et ne doit estre tenu pour légitime prisonnier de guerre, comme n'aiant oncques porté les armes contre Sa >Iajesté, et n'ayant esté saisy ne prins en lieu ennemy, ains en une place neutrale; ou pour le moins, si ladicte dame dAnholt ou ses enfans prétendoyent avoir raison de le mettre à rançon . qu'il plaise à Vostre Altèze y interposer son authorité, afin quf ledict de Praet puisse estre relaxé en payant quelque rançon raisonnable et conforme à Testât auquel il se trouve présentement, desnué de tout bien et de toute assislence, si comme de mille ou de quinze cents florins pour le plus, ou telle que Vostre Altèze en équité jugera estre convenable. Si ferez bien . et Vostre Altèze obligera tant ledict de Praet que le suppliant de prier Dieu pour sa prospérité, et demeurer à jamais ses très-humbles serviteurs (2).

(Original autographe, aux Archives du royaume.)

( 1 ) A la marge de ce paragraphe, on lit, de l'écriture du président Richar- (lol: « Fiat acte de mainlevée in forma. » Faict à Anvers le 18 de sej)tembre 1585.

(2) A la marge de ce second paragraphe , le président Richardol écrivit : " Monsieur l'audiencier, dressez, s'il vous plaist, ces lettres, et de l)oii >• encre.

Yl. Lellre du prince de Parme à la dame d'^tiihalt. iioier la mise en liberté du seigneur de Pract : iS septembre 15S5.

Alexandre, Prince de Paume et de Plaisance, etc.

Très-chière et bien-amée, nous vous avons dernièrement escript et mandé nostre intention estrc que le S"" de Praet, estant prisonnier en vostre chasleau d'Anholt, fût bien et courloysement traitté. Et comme depuis, pour certains bons respectz, jnesmes en considération que jamais il n'auroit porté les armes contre Sa Majesté, nous avons eu pour bien de luy accorder sa réconciliation et quant et quant mainlevée de tous ses biens, et c|ue vouldryons encoires plus avant le favoriser en tout ce que sera de raison et de nostre povoir, considérant qu'il y a encoires beaucoup à débattre sur sondict emprisonnement, pour n'avoir esté prins en lieu ennemy, ains en place neutre, nous avons bien voulu vous dire par cestes qu'aurions à plaisir que le fissiez incontinent mettre en liberté. Et néantmoins, si vous ou voz enffans vous trouvassiez fondé de prétendre action contre luy pour en tirer quelque rançon, nous désireryons qu'elle fût aultant raisonnable et modérée que faire se pourra, conforme à Testât auquel il se retrouve présentement, estans tous ses biens, en ceste conjoincture de temps, apparens de luy estre de nul ou bien peu de proufïit. Par quoy, tant pour ceste considération que aultres que laissons icy à dire, nous aurions pour aggréable que, pour assopir toutes disputes et diflicultez, il fût courtoysement délivré, ou pour le moins gratieusement taillé, sans excéder la somme de mil ou quinze cent florins une foiz, au plus. Et nous confiant que en nostre l'espect tiendrez voluntiers la main que ainsi soit fait, nous pryons Dieu vous avoir, très-cbière et bien-amée, en sa saincte garde.

D'Anvers, le xvni* de septembre 1S85.

(Minute, aux Archives du loyaunie.)

"t II. I>et(re «lu prince «le Panne au magistrat d'.^nvers, an i«ujet «le«i soninies «lont la ville était redevable au seigneur «le Sainte-tldegonde : S3 novembre tS95.

Alexandre, Prince de Pakme et oe Plaisance, etc.

Très-chiers et bien-amcz, Lazanis Paffenborch, au nom et l'ommc procureur de Philippe de Marnix, seigneur de Saincte- Aldegonde, nous a présenté la requeste cy-joincte, tendant à paiement de diverses sommes qu'il dit cestc ville debvoir audict Aldegondc, à cause des vacations et bcsongncs qu'il y a fait pendant qu'il cstoit en icelle, à quoy n'auriez encoires peu satisfaire, pour tant d'aultres charges dont cesledicte ville se trouve présentement accablée. Qu'est cause nous n'avons peu laisser de vous requérir vouJoiradviser quelque expédient pour donner contentement audict supliant le plus tost que faire |)Ourrez, et vous asseurcr que l'aurons à plaisir bien agréable. A tant, etc. D'Anvers, le x\vii<= de novembre lîiSÎ).

(Miiiiitc, aux Arcllives du royaume.)

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