‹ Analectes historiques (volume 2)Chapitre 19 sur 24 · AU · texte numérisé non relu

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aucune chose de nostrc demaine ou autrement. Et [afin] que ce soit ferme chose et stable à tousjours, nous avons fait mcclre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Paris, ou mois d'octobre, l'an de grâce mil llll'et XVIII , et de nostre règne le xxxlx^

Ainsi signé : Par le roy en son conseil, ouquel monseigneur le duc de Bourgoingne, le conte de Saint-Pol, vous le seigneur de Nouailles, le marschaulx et admirai de France, le premier président et pluisieurs autres estoient : Bordes.

(Archives du royaume : 3'= registre aux chartes de la Chambre des comptes de Brabanl, fol. 295 v°.)

Quatre lettres de Chartes le Hardi, duc de Bourgogne, à Gérard, duc de Juliers et de Bcrg, et au prince Guillaume , son fis, sur ses différends avec l'empereur Frédéric SU au sujet de Varchevèché de Cologne : 9 avril-18 mai 1475 (i).

Première Lottre.

Illustres et potcntcs principes, consanguinci nostri carissimi, accepimus litteras vestras et audiviuius que, in vim crcdencic, vencrabilis prcpositus Karpcnsis, consiliarius vester, nomine vestro nobis retulit : scilicet quod Imperator inlimari vobis jusseritdicm quo apud eum Colonie comparealis, ex eo quod nobis in hoc bcllo favetis commeatibus, pabulo et aliis necessariis rébus prcbeatis; et hoc vobis mandat sub gravissimis pénis, scilicet subconfiscatione ducatiium etdominiorum vcs-

(1) Voy. Commines , liv. IV, chap. I et II,

trorum et bonorum pignoratorum et omnium honorum cl dignilatum pi'ivationc etinterdictu bannorum imperialium et lalium rerum formidabilium : circa (juc decrevistis ut vos, Willelmc dux junior, consanguinee nostcr, Coloniam ad Impcratorcm proficiscamini. Nos vero ad bec non omiltemus exponerc vobis judicium ac sentenciam animi nostri, cupidi non minus consulere rébus vestris quani nostris. Prinium igitur arbitramur qui ista vobis consulunt, aut vos prorsus perdere volunt, aut cupiunt esse inter nos et vos bellum , aut fortassis ignorancia quadam consulunt. Vobis ergo considcranduni est quod jubet vobis Imperator justum an injustum sit, deinde sit ne vobis expediens et utile parère. Nam jubet ne nobis favcatis, sed potius bostes esse velitis, et unum tantum argumentum profert quod nos perpetuam advocaciam ab hoc archiepiscopo suscepimus contra decus imperialis corone, et quod bellum bic geremus. Prêter banc causam, aliam quam jure nobis opponat certe Imperator non babet nec eciam banc unam habet in qua tocius sue questionis cardinem adversus nos slatuebat. Non enim negamus eani advocaciam ccpisse, et id quidem fecisse rati non derogare imperiali corone, sed ei plurimum honorem et commodum afferre: sed postquam querelis nonnullorum principum cognitum fuit nobis id esse in offensam Imperii, stalim eam ab animo nostro rcjccimus, ac litteris nostris ad vos et multos principes, et lestimonio serenissimi domini rcgis Dacie, consanguinci nostri prccarissimi, palam fccimus, ita ut ad cognicioncm ipsius Imperatoris liquido pervencrit. Quod autem bic bellum gerimus,justicia et omnis raeio suadet : archie[)iscopum, tam claro génère ortum , canonice electum, per summum ponlificem confirmatum, per eundem Iraperatorem in rcgaliis admissum, in pacifica possessionc constitutum, nullo inde publico jure et auctoritate sed violenter et superbe de facto a subditis spoliatum et ejcctum , si restituere in suo prislino statu et jure studemus, quis jure reprehendere potest, presertim cum non solum justicia et pietas, sed summa amicicia, arctissima sanguinjs

conjunclio et, cclcbralum fedus, addita cciam aposlolica comciidacionc, id nos faccre conipcllat? Quare, illuslrcs consanguinei nostri, cuni nullam Irgitimani causam nullumque jus facicndi nol)is hélium Impcrator liabeat, minus vobis jure precipcrc potest ut ei contra nos favcatis, amiciciam et fedus nostrum rclinquatis, et ei |)ro liis rébus compareatis. Quod ne faciatis vebenienter rogamus vos et hortamur, tum causa et respcctu nostri, tum eliam vestri, causa nostri quoniam vos et Statum vestrum amaraus et caripendimus, propter sanguinis conjunctioncm et domesficam ac familiarem vestram in domo nostra educacioneni, et maxime propter nova pacta atque fédéra inter nos. Quod si inicio hujus belli multa damna nostri a vcstris, et vestri a nostris, perpessi sunt, consensu nostro aut vestro minime factum est; nam postquam cognitc cause borum malorum fuerunt, curatum est ne in posterum amplius talia fiant, et curabimus semper omne valc et commodum vestrum, quantum in nobis est, adco ut infelligalis nullum babere principem uliliorcm vobis quam nos. Causa vestri suademus ut nec vos, Willelmc, née uter vestrum, Coloniam ad Imperatorem accedatis vel ubi sit. Non ignorare debctis quam sit periculosum ut quis princeps, eo presertim suspcctus, se in alienam potestatem dimittat, et pi-esertim inter homines populares et rude vulgus qui non auctoritate unius principis, aut lege aliqua, scd quisque sibi presumit aliquam potestatem et imperium. Dcinde bene considerare |)otestis quod damnum prestiturus sit vobis Imperator iralus, qui bcnigiius et amicissimus vobis nullum fruclum lulit : experti cslis in illa discensione cum duce Gbeldrie, qui omnia vobis iste Imperator prebuit processus, ut solct, et senlenciam et contra adversarium vestrum gravamina et regravamina, bannum im[)eriale, publicacionem bonorum et privacioncm omnium dignilatum et bonorum; sed quid bec omnia illi duci obfucrunt, aut vobis profucrunt, aut quid ilh's viis et mediis ab illo duce Gbeldrie consequuti eslis, a nobis, vero successoribus, propter mutuam fraternitateni et benivo-

lenciam, ingcntem pecuniam et raulta comraoda, ut accordalum est, nanciscemini. Quapropter iterum vos precamur, Iiortamur et requirimus oinittatis penitus ad Irnperalorem accedere, aut si vos, Willelme, jam accessistis, quoniam ipse Imperator se nobis liostem probet, et bello quoad potest sine ulla justa causa lacessit, tum pro debito consanguinitatis et fcderis, lum per jurariientum fidelitaiis quo nobis tenemini, requirimus vos, et per bas nostras lilleras inliniamus ac summamus, ut statini iiidc discedatis, nec cum boslibus nostris comertium ullum habeatis, facietis rem dignam magnitudine aiiinii vestri, equam ac debitam, utilcra vobis et tutam, et nobis vebementer gratam, qui sumus semper ad defensionem vestri honoris , dignitalis , juris ac Status adversus quoscunque paratissimi, atque eo magis quo lioc vestro oflicio nos vobis obligabitis.

Ex castris contra Neussiam vnn° aprilis M. CCCC. LXXV (I).

Dux Burgundie, Brab., Lirab., Lucemb., Gbel., cornes Flandrie, Arth., Burg., Han. , Holl., Zell., Nani., Zut., etc.

Charles.

CaiNDIDA.

Suscription : Illustribus prineipibus et polentibus dominis Gherardo et Willchno, ducibus Juliacensibus et Montensibus, etc., consanguineis et confederatis nostris carissimis.

(1) Le même jour, Charles écrivit aux conseillers des deux princes : « .... Hortamur ac monemus vos utsitis, in consulendo dominis ves- Iris prefalis, remoli a quacuiique animi pravilate et perturl)acione, ut ex consiliis vestris illi honorera et ampliludineni, non calamitalem quandam et perniciem assequantur : nam qui iilis parère ac favere Imperator! adversus nos consulunl, aut ilios perire volunt funditus, aul noljiscum bellum inire,nisi ignorancia potius faciant. Curatene florentes res vestras et vestrorum ducum consanguineorum nostrorum temeritali fortune comendetis. Id a vobis poscimus cum gracia. Si id nequaquam vultis, hoc agite vestrarum causa reruni et fortunarum et utilitate vestrorum prefa-

Deuxième Lettre.

Illustris prepolens princeps, consanguince carissime, cognitumcstnobis, per magnificum et generosum ac carissimum consanguineum nostrum comitein Meghensem, dominum Humbercurci, rcsponsum faclum ab Imperatoria Majcstate et priiicipibus Germanie spectabilibus consiliariis et oratoribus serenissimi domini régis Dacie et vestris : quod est alienum ab eo penitus quod fuit in ultimo eoruin digressu. De quo vehementer miramur, actento quod sciunt et cerciores sunt facti de causis nos moventibus ad auxilium et favorem reverendissimi domini Colonicnsis, nostri carissimi consanguinei, qui est noster confedcratus et sanguine conjunctissimus, et

lorum principum, ulque fedus et amicicia mulua vestris persuasionibus servetur »

Guy de Brimeu , seigneur d'Humbercourt, lieutenant général du duc Charles .écrivit aussi, le 9 avril, au conseil des ducs de Juliers. Il s'exprimait en ces termes :

0 Spectabiles viri, amici singularissimi, audita profectione illustris domini junioris ducis vestri Coloniam ad Imperatorem , serenissimus princeps meus non poluit continere quin vehementer turbarelur, verilus ne idem junior dux iiivitus illic detineatur cogalurque agere ac permillere que nos offendant, et se ipsum ac vos omnes in perniciem ducal : quare non poluit laudare eos quorum consilio hoc faclum sil. Rogo vos alFecluosissime curale sapienter ut inde redeat, ac res pro concordia inita et pêne confecia per médium serenissimi domini régis Dacie et illuslrium domiuorum veslrorum ducum non lurbelur, sed polius conlinuetur ad oplalum finem, quo génies armorum et exercilus utrobique a vestris terris discedant desinantque majora vobis inferre incommoda; habeant etiani illustres domini veslri duces honorem et repulacionem harum rerum , que quoque non polerunt esse absque suo magno conimodo. Hec ego ad vos scribo ex inlimis visceribus, teslis sil mihi Deus, molus tum propler bonum communem, tum cerle ob honorem et digniiatem pretatorum veslrorum ducum, et bonum omnium subdilorum ipsorum .. . « (Archives de Dusseldorf.)

hoc contra vim rebellium subditorum ejus, qui inique ac nhsque racione se subripuerunt ab cjus fidelitale et obediencia, ita utquisque confederatus et consanguineus solet ac débet facere pro suo confederato et consanguineo : que cause sunt laies et adeo honeste ac racionabiles ut scitis. Quoniam vero ipsa Imperatoria Majestas, tam litleris quam aliis modis, per tolam Germaniara vulgavit quod nos susceperimus et occupaverimus advocaciam ecclesie et diocesis Coloniensis, causa usurpandi aliquod jus Imperii, ut scitis, postquam nobis conipertuni fuit id esse in prejudicium Imperii, nos a nobis diclam advocaciam rejccimus, ut eciam rejicimus, neque in ea nulbim jus nullamque actionem habere decernimus, nec aliquid agere aut presumere quod sit in prejudicium Imperii in bac re nec in alia quacumque, nec quod tangat jus principum Germanie, sed potius niti ad ejus et eorum decus et ornamcntum, cum sumus unus ex Imperii principibus, quemadmodum reliqui principes tenentur facere. Nam adversariis prcfali arcliiepiscopi , videlicet illis de capitulo et eorum adberentibus, semper obtulimus ut res et controversia statuerentur ad aliquam dielani qua partes audirentur ac aniicabilitcr componerentur, sicut eciam nos offerimus consentire et agere. Civitas autem Coloniensis pariter a nobis oblatum babuit, quamvis declaraverit se nobis inimicam postquam in auxilium archiepiscopi venimus, et ipsa et relique civitates impériales sciunt quo pacto sint babite et traclate in dicionibus meis, in omnibus et quibuscumque rébus, non secus quam si earum cives, cum suis rébus, mcrcanciis et bonis nostri cives essent, tuti-ct libcri, sicut in propriis suis civitatibus et terris. Eramus eciam contenti et adbuc sumus, propter honorem et revercnciam Imperialis Majostatis, ut pênes cam constitueretur dicta in suis terris vel alibi , in qua tractari et agi possit de controversia Ferretarum atque amicabiliter componi, si fieri potest, modo interca ad manus tcrcii illa patria ponatur, quamvis, ut bene scitis, illud dominium fuerit nobis inique subreptum et prêter jus et fas omne distractum. Eciam eum

rege Francie, qui contra jus liuminum ot divinum nobis bel-

lum fecit facitque, ut notoi'ium est , de diiïerenciis et que-

relis nostris suinus conlcnti ut Iinpcratoi'ia Majcslas cognoscat

cl agat, (iiieinadinoduiîi noslri fratrcs dominus rex Anglie et

diix Dritanie voiuerint, sine quorum consensu nihil in hoc

nos promittere possimus, propter inler nos tanta fédéra et

pacta. De luis omnibus rébus scit Dileclio Vcstra nos eramus

conlcnti ut coram prefata Imperiaii Majestatc, dietis consti-

tutis, rcs et controversic ac disscnsiones omnes agerentur,

intelligerentur, cognoscercntur et per amicabilem com])Osi-

eionem sedarentur et concordarentur ; et hoc faciebamus ob

honorcm imperialis corone et propter contcmplacionem Vestre

Diieotionis; sed ut venlum fuit ad decerncndam dietam, ut

per vestros consiliarios predictos nobis rcporlatum fuit, omnia,

ut diclum est, sunt rccusata et perversa, Quibus de rébus ad

Diicctionom Veslram scribere slatuimus, proteslando et offe-

rendo quod adbuc sumus in eodem slalu et perseverancia de

omnibus prcdictis rébus cl controvcrsiis veniendi ad dietam

apud diclani Imperatoriam Jlajestatem seu apud Majestalem

dicti régis Dacie, sive principes elcctorcs Imperii, aut alte-

rum eorumdem, aut Dilectionem Veslram, aut apud duccm

Cicvcnscm, ut fiai quod equum et racionabile est. Si vcro ipse

lui|)cralor et principes sccus voiuerint, qui nos bostiliter agre-

dianlur, impediant et molestent, obtestamur quod accipimus

leslem Dcum et nostra jura in auxilium nostrum et tulamcn-

tum, simul et obiaciones et condiciones rerum predictarum

que cuique honestissime videri possunt, et racionabiles ad-

vcrsus omnes et quoscumque qui adco inique, adeo absquc

racione et causa, lacessere et injuriam ac dampnum inferre

vobierint; Vestraque Dilectio testis erit probus etdignus jure

vcl injuria fiant que sequentur. Que felix valeat semper.

Ex castris contra Nussiam xxn" aprilis a" LXXV°.

Consanguineus vestcr, Karolus, dux Burgundie, Brabantie, Limb., Lucemb. et

Gheidrie, cornes Flandrie, Arthesii, Burgundie, etc.

Suscription : Ulustri ac potenli principi duci Juliacensi et Montensi, consanguineo nostro carissimo.

Troisième Lettre.

Illustres principes, consanguinei nostri carissimi, inlellcxinius quod Imperator, ex eo quod illi contra nos favere noluistis, et quod quedain opida de ducatu Juliacensi illi contra nos non decrevistis aperire atque concedcre, nititur atquc onini pacto studet ut aliquod detrimentum et damnuni vobis faciat. Quoniam scinius hoc fieri ab illo sine ulla recta ratione aut juris equitate, ideo nostre mentis est vos contra illuni et quoscumque qui vos vellcnt offcndere, adjuvare, tueri ac pro viribus protegere, et ncque opibus ncquc proprie pcrsone parcere pro hujusmodi vestra defensione, quia nimis proterve ab illo et injuste in utrumque nostrum fieri procul dubio videbimus. Nam per vcstros consiliarios intclligcre potuistis ad quantas honestas conditiones et equas oblationcs, causa pacis fiende, vestra presertim conleniplatione, dcsccndimus, et quam superbe sint spreta et rejecta omnia, prorsus ut nihil equi aut pensi habeat : que quoadlicet equo animo feremus. Quocirca, illustres consanguinei, prospiciendum vobis est ne aut vi aut dolis possit vobis Imperator, ut studet, officere : hoc vobis facile erit cavere, cum meliorem atquc arctiorem nobiscum intelligentiam et unionem liabebitis.Erunt enim opida, castra et loca vestra validis presidiis munienda : ad quod faciendum vos hortamur vehenienter, ncque vos deterrcant ingentcs sumi)lus et expense, quoniam hoc onus nos subire volumus. Ad quod perficicndum et sensim ac particulatim intelligcndum, velitis ad nos mittere ex consiliariis vestris homines fidissimos, cum quibus tanquam vobiscum

loqui et agerc possinuis, ut vos nostro favorc cl aiixilio ab omnibus sccuri alque tuli, et nos vestro a Gcrmanis esse onini tcnipoi'c valoanius. Nam sicul solo favorc vestro confi- (linius nibil adversus nos Gcrmanos prcvalituros, sic vobis firniilcr lenciuluin quod nostro presidio cl favorc, cl ab ipsis Gcrmanis, cl ab omnibus quibuscumque, crili-; ^cmpcr illcsi alqiic sccuri. Que rcs non modo ad sccurilatcm cl luilioncm pcrpcluam vcstram atquc vcsti'i Slalus pcrlincbit, scd ad cjiis utile, tranquillilalcm , commodum cl augmcnlum prcslabil. Ad quod facicndum sumus paralissimi atquc proni, alquc sic esse ex ipsis vcslris consiliariis intclh"gctis.

Ex castris conlra Nussiam vuu" maii M. CCCC. LXXV".

Dux Burgundic, Brab., Limb., Luccmburg., Gbcl., cornes Flandrie, Artb., Burg., Han., Hollan., Zcll., Nam., Zut., etc.

Charles.

Candida.

Sifsrriptioji : Illuslribus principibu^ et polcnlibus domiuis ducibtis Jidi.K'cnsibus ac 31onlcnsibus, clc, consanguiucis ac confcdcralis noslris carissimis.

Quatrionie Lettre.

Illustres principes cl polcnlcs domiui, consnnguinei cl confi'dcriili carissimi, nolumus vos latcrc quomodo nosire rcs sese li:ibcnnl, id([iic facere nos suadcl niuliia amicilia nostra, sanguine, l'cderc et vicinilale coujinicla. Posiqiinm ullimo ad vo-; scripsimus, missus al) aposlolica sede,cum polcstalc de lalcrc Icgalus, rcvercndus cpiscojius Forilinicnsis ad Impcralorcm cl Germanie |)rineipes,adcomponendam pacem, bis ex opidoSons bue ad nos veniL Inilio nobis j)ro[)Osuil Imj)cralorcm cl principes ideo adversus nos cxercilum babere, sieut ipse ex illis

audk'haf, (|uoniaiii dcfcnsiiri caiisarn reverendissirni doinini archiepiscopi Coloiiieiisis advciiisscmus, ([iic Impcriali Majcstali cognosccnda crat, et ([iiod advocaliam Coloiiiciiscin su-ccpisseinus, et qiiod Nussiain in Gennaiiito solo ol)SKlcrcinus. Osleiuliinus nos ad liée omnia causas et ratioiios noslras, non ab c(iuo et jure aliénas, sicul et alias vos pcr iio^tras lilteras iiiteliigei'c poliiislis. Deiiiiiiic per tuiidein Icgatiiin, ex j)ai"le Iiiipci'ialis Majestalis et priiieipuiii , propositiim iiohis est <|uod. si ab advocalia desisleie velleiiuis, si areliiepiseopi (aiisani sedi aj)Osloliee vel alleri jiidici compcleali eogiiosteiidatM pennictcremus, si Nussiaiii poui ail iiiaims lerlii coiisenlireJiius, si redire Colonieiisem et reli({iias civitaies iiiipei'iaUs et eeteras Gerinariice nalioiiis ad prisliiiuni in terris iiostris eoincreium palci'cnuir, nullaiii esse aiiiplius caiisum (pio(i nobis essent inimiei , ac beliuin eonlia nos babere. Ciwu bee esscnt ali(juanlulum per ipsiim legatiini inter [.artcs agitata, et [)er alterani partem probata et consentita, nos ex parle iiostra, qui nicbii ad fiendam bonani concordiain alque paeeni relin(iucre volebanius, rcspondinius aKpie proniisiinus piel'alo domino legato nos esse contcnlos relin(iuere advocaliam ae illi penitus renuuliare et nullam in dioceti Colonietisi supcrioritatem babere. De Nussia vero, (juum alia pars volebat ut poneretur ad manus tcrtii, et nos eam poni in vcslris manibiis volebamus, postciuam boc alia pars noUiit, eramus conlenti ut poneretur ad manus scdis aposlolicc; eramus contenti ut différencie et eontroversic capiluli cum arcbiepiscopo, et abe omnes (juc essent inter unam et alteram partem, poncrenlur ad aliciuas dielas (juibus pendcntibus esset ccssatio vie t'aeti et armorum; eramus contenli ut Colonienses et reli(iui Germanice nationis redirent ad pristinam paeem et Hberlalem pralicandi et negociandi in mercanciis et aliis rébus sicut arite boc bellum consueverant; eramus contenti facere pmnem obedicnciam Impcriali Majeslati, tanquam princeps Imperii, etpro bono Imperii et principum et locius Germanie, facere sicut

(juivis alius bonus princcps Imperii de Germanica nacionc faccrc debcret; eramus contcnti ut dilTcrencie et conlroversic nobiscum cuni domino duce Austric super patria Ferrelarum agcretur, ])cr aniieabilcm composicionem , apud ipsam Impcrialem Majestatcm. Cuni bec dominus Icgatus ad Imperatoreni et principes refcrret, velut qui nicbil dubitaret de conclusionc concordie et Iranquililatis, rursus nova objectio a prediclis est opposita, quominus pax aut concordia ulla fiât: si quidem se asscrunt ita se esse confederatos cum rcgc Francoruni ut absque illius scitu et conscnsu nullam se possc nobiscum paccm, inducias aut alium tractatum liaberc. Igitur, iihistres consanguinci nostri , Iraperator et principes, non pro causa arcliicpiscopi, non pro advocatia, non pro aliqua jusla Imperii aut rei publiée Germanice qucrela, sed pro causa et querela rcgis Francorum, que quam impia et injusta contra nos sit oplime scitis, bcllum faccre palam videntur. Quapropter vos, pcr amicitiani, pcr consanguinilatcni, pcr fedus, per fidelitatcm quibus nobis astringimini, vos rogamus ut in tanta nostra justa querela conlra regem Francorum et ejus adjulores qui in Gcrmania pro ipso rcge conlra nos suut, vclitis, sumptibus et dispcndiis nostris, nobis favere, assistere ac in tali juslissimo bello et noslra qucrela scrvire. Tanta cnim nobis ex bosliuni contra nos injusta persecucione, et nostra contra ipsos justa et pia defensione, fiducia et spcs est quam Deus rcclissimus omnium judcx ad cor nostrum aspirât, ut brcvi injuste sue conlia nos sumpte querele, et sprctc nostre oblacionis et amicitic, eos pertesum iri non dubitcmus. Quamobrcm rursus atque iterum vos precamur, rcquirimus et pcr conjuncliones intcr nos et supradictas raciones borlamur velitis nobis viris et armis ac aliis opporfunis rébus, sumptibus et dispendiis nostris, assistere, et boc quamprimum faccrc, siquidem res et tcmpus celcrilalem cupit. Hoc ubi feceritis, sicut vos facturos confidimus, nobiscum una optimam qucrelam defendetis, et nobis ita gratum facictis, ut si

propriis vcstris sumptibiis adjuvassctis, rnngis cssc non possct; ac ob ittcm polliccmur vohis, si ulla offensa pro|)(ci'('a csset vobis a quocumquc ficnda, vos et Slatiim vcstrum nostris sumptibus et dispcndiis pro viribus tutari alqiic defcnderc. Rogamus ergo ut pro his rébus ad nos aliipios ex vestris eonsiliariis quainprimum mitlalis, ut i|>si noniine vestro nobiscuni et nos cum illis lalius loqui et conmuinieaie possinuis. Ex easlris xvni" inaii M.CCCC. LXXV".

J)ux Burgundie, Brab., Liinb., Lucenib., Gbel., cornes Flandrie, Artb., Burg., llan., Hollan., Zell., Nam., Zut., etc.

ClIARMîS. CAiNDIDA.

Suscription : llhistribus priiieipibus et [)otenlibus doininis dueibus Juliacensibus ac Monlens^bus , etc.. consanguineis et confedcratis nostris carissiniis.

(Originaux , aux Arciiivcs de i'iîlat , à Dusscldoii.)

CCCCXVII.

Lettres par lesquelles Charles- Quint assigne à l'empereur Maximiiien , son aïeul, vue somme annuelle de cinquante mille florins, en acquit de la promesse faite à l'Empereur lorsqu'il a consenti à son émancipation : t>!2 novembre 1516.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de Caslille, de Léon, de Grenade, d'Arragon , de Navarre , des Ucux-Cicilies, de Jliéiusalein, de Valence, de Majorque, de Sardcnne, de Corsice, etc.; archiduc d'Austricc, duc de Bourgoingnc, de Lothier, de Bra-

biint, (le Sticrc, de Cariiile, de Cariiiole, de Leinboiirg, de Ltixcinborch et de Gelrcs; conte de Flandres, de Habsborrh, de Tirol, d'Artois, de Bourgoingne, palatin, et de Haynnauw; lantgrave dElzate, ])rince de Zwavc, marquis de Burgaiiw et du saint-empire, de Hollande, de Zeelande, de Ferefle, de Kiborch, de Naraur et de Zutphen, conte, seigneur de Frize, des marches d'Esclavonie, de Portenauw, de Salins et de Malines. A tous cculx (jui ces présentes lettres verront, saint. Comme l'Empereur, mon seigneur et grant-pcre, durant le temps (ju'il a eu la mambournye, gouvernement et adminisf ration do nosire personne et de noz biens, ait prins et levé, des deniers procédans de noz demaine et aydes des pays de })ar dechà, la somme de cincquanle mil livres, du pris de XL gros de nostre monnoyc de Flandres la livre, chascuu an, pour s'en aydier en ses affaires et en user à son plaisir, et il soit que, ou mois de décembre, l'an xV' xsui, en consentant et accordant par icellui seigneur nostre émancipation et réception à la seigneurie de nosdils pays de par dechà, lui ait este promis et accordé que le payement et furnisscment de ladite somme de l'" livres par an lui sera continuée et entretenue tout le cours de sa vie durant, savoir faisons que nous, veuillans entretenir à mondit seigneur et grant-pcre ladite promesse et le asseurcr de son payement desdiles l"" livres par an pour le temps à venir, à icellui seigneur, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, par bon ad vis et meure délibération des seigneurs de nostre sang, chevaliers de nostre ordre, chancellier et gens de nostre privé conseil et des finances estans leznous, dcrechicf et d'abondant promis et accordé, promcctons et accordons par ces ()résentes, lui faire payer et furnir d'ores en avant, sadite vie durant, ladite somme de cincquanle mil livres, des pris et monnoye que dessus, par an, de et sur les plus clers deniers de nosire demaine en nosdils pays de par dechà.

Et pour le mieulx asseurer d'icellui payement, lui avons

oclroyc et accordé, oclroyons et accordons, par ccsditcs prcsoiilcs, pi'ciidre et avoir icdlc soiiinie sur les parties de iiosirc dcinaine cy-après déclairces, et sur icelles parties l'avons assigné et assignons par ces mesmes présentes, assavoir : sur iioz tonlieux deZeellande, tant d'Yersickeroot que de la Honte , la somme de trente mil livres dudit pris de xl gros par an, oultrc et par-dessus autres six mil livres de rente annuelle dont iceulx tonlieux sont ehargiez et ypotliéquez; sur noslre tonlieu d'Anvers, quatorze mil livres; sur la recopie de la Briele, trois mil livres, et sur la recepte de Zuyt-Hollande, y comprins les tonlieux de Goorkem et Gheervlict, autres trois mil livres. Reviennent icelles parties à ladite somme de i."' livres, à prendre et lever par mondit seigneur et père, ou ses commis et députez ayans povoir de lui, lesdils deniers par les mains des receveurs, fermiers ou collecteurs desdils tonlieux et receples, à deux termes en l'an, assavoir : de demy-an en demy-an, par égale portion, dont le premier terme escherra au Noël prouchain venant, portant vingl-cincq mil livres dudit pris; et ainsi de là en avant, de terme en terme, tout le cours de la vie durant de mondit seigneur ctgrant-père : dont lettres de descharge seront levées, à cliascun terme, par le receveur général de noz finances, présent et à venir; et si sera j)nyé, par les mains de nostredit receveur général, de tout ce que lui pcult estre deu et esclicu , à cause de sadite pension, pour les termes passez, se desjà n'en est contenté. Et pour plus grant seurté dudict payement, les receveurs, fermiers ou commis à riïcevoir et collecter les parties dessusdites seront tenuz baillier cl délivrer à mondit seigneur et grant-père, ou à sesdits commis et députez pour lui, leurs lettres en bonne et ample forme, contenant promesse et obligation de payer et furnir leur portion desdites l'" livres, selon l'assignation et proportion dessusdites, et à nul autre, à payne de payer seconde fois.

Et s'il advenoit que, par la fortune de guerre ou par autre inconvénient, les droiz desdits tonlieux et receptes estoient empeschez et ne povoient furnir et satisfaire ausdites assigna-

tions, nous, en ce cas, avons aussi prorais et promcclons, par cesdites présentes, comme dessus, faire furnir et payer à mondit seigneur et grant-père, ou sesdits commis, ce que s'en fauldroit de et sur autres meilleures et plus clères parties et membres de nosdits demaine et aydes qui se pourront trouver et recouvrer, au bon contentement et appaisement de mondit seigneur et grant-père : mais , se le revenu d'icclles parties ainsi assignées excédât ladite somme de V" livres par an, la creue demourera à nostre proulïit. Et pour ce que la ferme de nostredit tonlieu d'Anvers est anticipée, assignée et levée jusques au jour Sainl-Jehan-Baptiste, l'an xv" dix-neuf, pendant lequel temps lesdites xun™ livres ne se pourront recevoir sur icellui tonlieu, nous, pour ces causes et alTin de satisfaire à ladite assignation , avons octroyé et accordé, octroyons et accordons que lesdites xmi" livres selèvrontet prendront durant ledit temps, assavoir : les liuyt mille livres sur noz aydes de Flandres, autres quatre mil livres sur noz aydes de Brabant, et le surplus, montant deux mil livres, sur noz aydes de Zcellandc accordées et à accorder ; et au payement d'icclles sommes se obligeront et bailleront leurs lettres noz receveurs desdites aydes de Flandres, Brabant et Zcellandc, cbascun en son endroit, en la manière dessusdite. Et, ledit terme de Saint- Jehan -Baptiste oudit an xV' xix passé et expiré, lesdites xun"" livres se prendront et payeront dès lors en avant sur nostredit tonlieu d'Anvers , sans que icellui tonlieu ne autres parties de l'assignation dessusdite se puissent vendre, aliéner, chargicr ou engaigier en aucune manière.

Si donnons en mandement à noz très-chier et féaulx les chancellier et gens de nostre privé conseil, chancellier et gens de nostre conseil et des comptes en Brabant. présidens et gens de nostre conseil en Flandres et de noz comptes à Lille, lieutenant, président et gens de nostre conseil et de noz comptes en Hollande, chicfz et trésorier général commis sur le fait de noz demayne et finances, granl trésorier de Zeellande, receveurs de noz aydes de Flandres et de Brabant, fer-

miors et collecteurs de noz tonlicDx d'Anvers, de Zccllande, Gorckcm et de Gheervliet, receveurs de Zuyl-Hollande et de la Bryele, et à tous noz autres justiciers , officiers, serviteurs et subjcctz cui ce peult et pourra toucliier et regarder, et à chascun d'eulx en droit soy et si comme à lui appartiendra, que de noz présente continuation, nouvel octroy et assignation et de tout le contenu en cesditcs présentes, selon et par la manière dessusdite, ilz facent, seuffrcnt et laissent mondit seigneur et granl-père et sesdits commis plainement et paisiblement joyr et user, cessa ns tous contreditz et empeschemens. Mandons en oultrc ausdits de noz finances cl de noz comptes à Lille, en Brabant et Hollande, et à chascun d'eulx, qu'ilz procèdent incontinent et sans délay à la vériffîcation et intérinement de cesdites présentes, selon leur forme et teneur, et les facent enregistrer es registres dicelles chambres, là et ainsi qu'il appartiendra. Mandons encoires ausdits de noz finances que par noz receveurs, fermiers et collecteurs dessusdits et chascun d'eulx ilz facent d'ores en avant payer, baillier et délivrer à mondit seigneur et grant-père ou sesdits commis ladite somme de l™ livres par an , aux termes à commenchcr et sadite vie durant, et lui facent bailler et délivrer leurs lettres en la forme et manière que dessus; ausquelz receveurs, fermiers et collecteurs mandons par cesdiles présentes que ainsi le facent. Et par rapportant ces mesmes présentes, vidimus ou copie auclhentique d'icellcs pour une et la première fois et, pour tant de fois que mestier sera, quictancc de mondit seigneur et père ou de sesdits commis, tant seulement, nous voulons tout ce que payé, baillé et délivré lui aura esté à la cause dite, estre passé et alloué es comptes et rabactu des receptcs des receveurs, fermiers et collecteurs des parties et membres dessus dédairez et de chascun d'eulx, selon l'assignation dessusdile, par noz amez et féaulx les gens de nosdits comptes à Lille, Brabant et Hollande, chascun en son endroit et pour autant que loucher lui peult; ausquelz de noz comptes mandons par cestes ainsi le faire, sans aucun contredit ou

diflicultc : car ainsi nous plaist-il, nonobstant (fue par les ordonnances faictes par ci-devant sur la réintégration de nostrc den)aine et autres choses conccrnans le fait et conduicte de noz (inances soit, entre autres choses, ordonné et déclairé que l'on ne pourroit dès lors en avant diminuer, aliénci-, chargier ne cngaigicr nostrcdit demaiue ne aucune partie d'iccllui; les sèreniens f'ailz par lesdils de noz comptes et autres pour rentretènemcnl et exécution d'icelie ordonnance, (juc ne voulons, ou eas présent, pour Thonneur de mundit seigneur et père et le nostre, et pour nosire devoir et actpiit envers iui, avoir lieu ne sortir aucun clTcct, ains, en tant (pie inestier est, en avons relevé, (juicté et deschargé, relevons, (juiclons et descliargcons Icsdits de noz comptes, receveurs, fermiers, collecteurs et autres noz ofliciers cui ce regarde : les absolvant, en tant (|u en nous est, de Icurdit sèrement, s'aucun en ont fait pour l'observation de ladite ordonnance, icclle néantmoins demourant en tous ses points en sa force et vertu; nonobstant aussi quclzconcques autres ordonnances, restrinctions, mandcmens ou deffcnses à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nosire nom et à icelles fait mectrc nosire seel.

Donné en nostrc ville de Bruxelles le xxii"^ jourde novembre, lan de grâce mil eincq cens et seize, et de nosti'c règne le premier.

Ainsi dessoiibz siyné Chaules. Et sur la plijc(/ue desdili'S lettres est escript : Par le Roy, vous, le sire de Cbierves, grant et j)remier chambellan ; le sire de Montigny, sire Nicasius Ilackeney, chiefz , maistre Jehan Uuffault, trésorier général des finances, et autres présens.

Signé Ha.xeto.v.

(Archives du royaume : 7" registre aux chartes de h» Chaniljre des comptes de Brabant , fol. 38 V.)

CCCCXVIII.

Leltres par lesquelles Charles-Quint , pour la pari et portion de l'archiduchesse Marguerite, sa tante, en la succession de l'empereur Maxiiniiien , lui alloue la somme de deux cent mille florins d'or à payer en plusieurs termes; lui promet le troisième des plus riches joyaux délaissés par rEmpereur, avec un autre joyau dont il fera choix, et lui cède et transporte, sa vie durant, sous certaines réserves, la ville et le territoire de Malines : 18 septembre 1520 (1).

Charles, par la divine clémence, csleu roy des Romains, futur empereur, tousjours auguste, roy de Castille, de Léon, etc.

Noslrc Irès-chicre dame et tante dame Marguerite, arcliiducesse d'Austrice, ducesse etcontesse de Bourgoingne, dame douagière de Savoye, etc., nous a présentement expose comme, tost après le tres|)as de feu, de très-noble mémoire, l'empereur RJaximilian, mon seigneur et ayeul, père d'icelle dame, dont Dieu ait réime, elle eust envoyé ses commis et députez devers nous en noz royaulmes d'Espaigne, pour nous remonstrer et donner à congnoistre comme, par le trespas de inondit feu seigneur et ayeul, son père, luy cstoit succédé et csclieu, par droit de succession ])aternclle, comme à sa fille unicque, part et porcion, à l'cneontre de nous et de nostre très-cliier et Irès-amé frère don P'ernande, en plussieurs du-

(1) Par des lellres du ôO soplcmbre 1320, qui sonl enrogislrées aussi au scpliènie registre de la Giiambre des com|ites de nral)aiit , fol. 119 v", rarctiiducliesse Marguerite accepta la transaction contenue dans celles de son neveudu 18 sepleml)re.

chez , contez , terres , seignouries et biens meubles délaissez par icellui feu nostre aycul, dont, au jour de sondit Ircspas, il estoit héritier et possesseur comme de son vray patrimoine; laquelle part et porcion ainsi escheue et succédée à icelle nostre dame et tante, y comprins les biens meubles, povoit monter et estre extimée à quelque bonne partie de rente et revenu annuel, ou à une grosse somme de deniers pour une fois. Et combien qu'elle feust fondée de droit à requérir juste partaige luy estre fait de sadite succession paternelle, selon la coustume des lieux où lesdits duchez, contez, pays, terres et seigneuries estoient scituez et assiz, actendu que par nulz de ses traictez de mariaige elle n'avoit jamais renoncé à sadile succession paternelle, néantmoins ayant regard et considéracion à ce que nous l'avions tousjours eue en très-singulière reeommandacion et favorablement traictée en tous ses affaires; considéré aussi quelle n'avoit autres héritiers apparans pour succéder à ses biens que nous et nostredit frère, et sans de sondit droit vouloir faire demande formée ne arrestée, elle nous eust fait requérir lui vouloir faire quelque honneste traictement de sondit droit et succession, fust en récompense de terres pour en joyr viagièrement, ou d'une somme de deniers pour une fois et à payer par années, selon que noz affaires le pourroient mieulx porîer. Sur cpioy nous eussions fait respondre à sesdits commis et députez que, ou temps de leur légacion , n'estions informez du droit de nostredite dame et tante, leur maistrosse, et que estions délibéré de brief nous trouver en noz pays d'embas, que lors ferions enqucrre de sondit droit, pour l'en dresser et satisfaire selon la raison, et que le délay ne luy scroit [iréjudiciable : de quoy nostredite dame et tante se feust contentée. Et depuis nostre retour et descente en nosdits pays d'embas, icelle dame nous ait derechief en sa personne requis avoir souvenance de la responce qu'avions faicte à sesdits commis et députez, et selon io<|lle la traicter et dresser de sadite succession , ainsi que en bonne équité nous

trouverions qu'elle y csloit fondée, remeclant néantmoins le tout à noslre arbitraige et discréeion, car elle nous portoit si bon et entier amour et affection naturelle, que quant ores nous luy en tauxerions beaucop moins que sondit droit pourroit porter, si n'en feroit-elle nul reffus ou difficulté.

Sçavoir faisons que nous, ces choses considérées, et après avoir fait évocquer devers nous et aucuns des princes et seigneurs de nostre sang, chevaliers de nostre ordre, chancellicr et gens de nostre privé conseil et de nos finances estans Icznous, aucuns bons personnaiges de la nacion d'Allemaigne, pour entendre d'culx la nature des duchez, con(ez , pays et seignourics délaissez par nostredit feu seigneur et ayeul, ensemble le droit que y povoit et devoit compéter et appartenir à nostreditc dame et tante, et le tout bien argué et débatu, nous, par grant et meur advis et délibéracion de conseil, désirans favorablement traicter nostredite tante de sadite succession, et ayant regard aux grans paines, traveil, diligence et^sollicitude qu'elle a continuellement prins, le temps passé, pour la conduicte de nosdits affaires, Icsquclz elle a tousjours tâché de mener et conduire au bien de paix, avons ordonné, octroyé et accordé, ordonnons, octroyons et accordons par ces présentes, par forme de contract, transaction et appoinctement fait et convenu avec nostredite dame et tante, que, pour tout le droit, querelle et action, part et porcion qu'elle a et pourroit clamer, poursuir, requérir et demander en ladite succession et formorture de l'Empereur, mondit feu seigneur et ayeul, en quelque forme et manière que ce soit ou puist eslre, tant es duchez, contez, pays, terres et seignories et autres biens immeubles allodiaux, non allodiaux, comme es biens meubles par luy délaissez, elle aura, prendra et emportera, pour toutes choses, franchement, nettement et sans aucunes charges de debtes, la somme de deux cens mil florins d'or philippus, du pris de vingt-cincq solz de deux gros de nostre monnoie de Flandres le sol, pièce, qui valent deux cens

cincquante mille livres du pris de xl gros, dite monnoie, la livre, à les avoir, |)ren<lre et recevoir par les mains de nostre amé et féal conscillior et receveur général de toutes noz finances Jehan Micault et des deniers de sa receple, en quatorze années advenir, assavoir : es dix premières années, diascun an quatorze mil livres dudit pris, dont la première année escherra en l'an xv' vingt et ung prouchain venant, qui feront èsdites dix années la somme de sej)t vings mil livres, monnoye <lite, dont voulons (]ue dès maintenant elle soil deucment assignée, dressée et asseiirée par lettres de descliarge de nostredil receveur général es parties et en la manière que s'enssuil, assavoir : en chascunc d icclles dix années, de trois mil cincq cens livres dudit pris sur nostre demaine ordinaire de Casscl; d'autres trois mil cincq cens livres sur nostre demaine de Voirnc et la Brielle; de cincq mil livres par an sur noz aydes de Flandres présens et advenir; de mil livres sur noz aydes de Lille, et de mil livres sur noz aydes de Ilaynnau , qui font ensemble par an lesdites xnn"" livres et pour Icsdites dix années lesdites vu" mil livres; et des autres cent dix mil livres, pour la reste cl parpaye desdites deux cens cincquante mil livres, veu nosdits affaires, nostre dame et tante en sera j)ayée et assignée sur noz demaine et aydes de nosdits pays d'enibas ou en Espaingne, en quatre années ensuyvans après l'expiracion desdites dix premières années, qui sera chascun an vingt-sept mil cincq cens livres dudit pris.

Octroyant en oullre que, nous vcnuz es pays de nostrcditc succession d'AlIcmaigne, nous envoyerons à nostredite dame et lanlc la troisicsme des meilleures et plu^ riches bagues délaissées par ledit feu seigneur empereur, avec une autre bague que choisirons à nostre plaisir et discrécion, pour avoir de tant meilleure souvenance dicellui feu seigneur et de nous.

Et afïin que icelle nostre tante ait seur et propre lieu de résidence pour sa retraicte quant il luy plaira, luy avons

( ^7d ) donné, cédé, transporté, consenty et accordé, donnons, cédons, transportons, consentons et accordons par cesdictes présentes, noz ville et terroir de Malines, avec toutes les parties de nostre demaine et autres leurs appartenances et appendances quclzconcques, tant en cens, renies de deniers, bledz, avoine, chappons, gélines , chairs, oefz, terres, prez, bois, dismes, tonlieux, péaiges, chaussées, exploix, amendes, reliefz, droiz seignouraulx, biens de bastars, confiscations et autres droiz ordinaires et extraoï'dinaires, pour les tenir et en user et possesser tout le cours de sa vie durant. Et quant les bénéfices et offices de nostre collacion et disposicion csdits ville et terroir de Malines escherront vacans par mort, résignacion ou autrement, saulf Toffice d'escoutète, nostredile dame et tante nous y pourra dénommer, par ses lettres patentes, telz personnaiges ydoines et souffissans que bon luy semblera, ausquelz nous baillerons noz lettres d'institucion, à sadite nomination, saulf et réservé ledit office d'escoutète, lequel demourra à nostre entière disposicion, sans èsdits ville et terroir riens retenir ne réserver , fors les aydes , ressort , souveraineté et institucion desdits officiers autres que de l'escoulètc, pourvcu toutesvoics que les gens de noz finances feront, chascun an, estât de nostre demaine d'icelle ville et terroir de Malines, et autant que ledit demaine sera trouvé valoir, sera baillé en payement à nostredite dame et tante, en déduction de la pension qu'elle a et prend de nous sur nostredit receveur général des finances, oultre lesdites xun" livres d'appointement par an. Et si luy avons d'abondant consenty et accordé que toutes les parties de nostredit demaine qui sont engaigées en nosdits ville et terroir de Malines, elle puist retirer, rachater, et rembourser ceulx qui les tiennent des deniers à eulx deuz, et en joyr, user et disposer à son bon plaisir, sans ce que desdiies parties qu'elle pouri-a racheter et rachatra lui soit faicte aucune diminucion ou déduction sur sadicte pension ne autrement, comme des autres parties dudit

demaine non engaigées, mais qu'elle en joyra librement pour les deniers qu'elle en desboursera, pourveu qu'elle ne pourra aliéner icelles parties ne les charger plus avant que pour les sommes dont elles sont chargées et engaigées, et que, après son trespas, icelles parties retourneront à nous et à noz hoirs aussi librement, francement et à telles charges que les lui baillons présentement, et non autrement; à condicion aussi que les comptes des officiers de justice et de recepte de nosdits ville et terroir de Mahnes se rendront d'ores en avant , chascun an, en noz chambres des comptes à Lille et Brabant, comme il est accoustumé, et que en nulz événemens icelle nostre tante ne pourra diminuer ne aliéner nostredit demaine, mais payera et fera payer les fiefz, aulmosnes, rentes et charges ordinaires sur ce assignées, et aussi retenir les membres et édiffices de nosdits ville et terroir de Malines estans à nostre charge, ainsi que à viaigière appartient.

Et moyennant ce et en luy entretenant les condicions dessusdites et chascune d'ieelles, nostredite dame et tante sera tenue de renoncer et renoncera, dès maintenant, au prouffit de nous et de noz hoirs et ayans cause , à tout sondit droit et action de succession paternelle, et nous en baillera ses lettres en bonne et ample forme, à nostre seurté et appaisement, sans jamais y povoir quereller, clamer ne demander aucune chose en quelconeque manière que ce soit ou puist estre.

Si donnons en mandement à noz très-chier et féaulx les chancellier , chief et gens de nostre privé conseil , président et gens de nostre grant conseil à Malines , chancellier et gens de nostre conseil en Brabant, président et gens de nostre conseil en Flandres, lieutenant, président et gens de nostre conseil en Hollande, grant bailly de Haynnau, gouverneurs de Namuretde Lille, présidens et gens de noz comptes audit Lille, Bruxelles et La Haye, et à tous noz autres justiciers, officiers et subgectz cui ce peut et pourra toucher et regarder, que de noz présent don, transport, appoinctement, accord et

consentement, selon et par la forme et manière que dessus est déclairé, ilz facent, seuffrcnt et laissent nostredite dame et tante joyr, user et possesser, sans jamais aller ou faire aller au contraire. Mandons en oultre aux prélatz, gens d'Église, nobles, escoutète, bourgmaistres, mayeurs, eschevins, sergans , gens de loy et autres subgectz de nosdits ville et terroir de3Ialines, que nostredite dame et tante ilz reçoivent comme dame viaigière et usufructuaire de nosdits ville et terroir de Malines et luy obéissent, ainsi qu'il est usé et accoustumé de faire en tel cas. Mandons encoires aux chiefz et trésorier général de nosdites finances, présens et advenir, faire et souffrir joyr et user nostredite dame et tante de nostredit demaine de Malines, tout le cours de sa vie durant , sur sadite pension, selon que dit est, et que dès maintenant ilz facent bailler et assigner par nostredit receveur général des finances à nostredite dame et tante ladite somme de sept vings rail livres, èsdites dix années, comme es parties dessus déclairées; auquel nostre receveur général mandons aussi par cestes ainsi le faire. Et par rapportant par icellui nostre receveur général copie auctenticque de cesdites présentes, avec quictance par forme de récépissé d'icelle nostre tante desdites descbarges portans ausdits vu*" mil livres, et copie des lettres de renonciacion d'icelle nostre tante en la forme cy-dessus déclairée, et en faisant par icellui nostre receveur général receptc desdites descharges, portans ladite somme de vn" mil livres, nous voulons icelle estre passée et allouée en la despence des comptes et rabatue de la recepte de nostredit receveur général par lesdits de noz comptes à Lille, ausquelz mandons aussi ainsi le faire sans aucun contredict ou difficulté : car ainsi nous plaist-il, nonobstant les ordonnances faictes par nous et noz prédécesseurs sur le fait, réintégracion et augmentacion de nostre demaine, par lesquelles est expressément ordonné et déclairé que aucun don, cession, transport ou aliénacion ue se feroit d'aucunes parties ou membres d icellui

nostre demaine à viaige ne autrement, pour quelconcque cause ou occasion que ce feust ou pourroit eslre , et si aucunes s'en faisoicnt, qu'elles seroient nulles et de nulle valeur; les paines et astrictions apposées pour renlrclcnenienl et observacion d'icelles ordonnances; les sèremens sur ce faiz par noz chancellicr, gens des finances et des comptes, secrétaires et autres noz officiers : toutes lesquelles ordonnances, paines, astrictions , sermens et obligacions ne voulons avoir lieu quant à ce présent appoinctement, ains les avons déclairées et déclairons nulles et ne devoir sortir aucun effect au préjudice d'icellui, relevant et dispensant nosdits chancellier, gens des finances et des comptes, secrétaires et autres noz officiers cui ee regarde, et chascun d'eulx en son endroit, des paines, astrictions et sermens dessusdits, icelles ordonnances néantmoins demourans au surplus en tous leurs poins en leur force, valeur et vertu; nonobstant aussi quelzconcques autres ordonnances, restrinctions , mandemens ou deffences faicles ou à faire au contraire. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville- de Bruxelles, le xvni"" jour de septembre, l'an de grâce rail cincq cens et vingt, et de noz règnes, assavoir : de cely des Rommains le second, et de Castille, etc., le cincquiesme.

Dessoubz estait escript de la main du Roy : Chahles. El sur le ploij estait escript ce qui s'enssiiil : Par le Roy, le marquis d'Arscbot, grant et premier chambellan; vous, le conte de Hoichstrale, second chambellan, chiefz; maistre Jehan Ruffiiili, trésorier général des finances, et autres présens.

Signé Haneton.

(Archives du royaume : 7™'' registre aux cliartes de la Ciiambre des comptes de Brabaiii , fol. 1 17 v.)

Commission de régente et gouvernante des Pays-Bas donnée par Charles- Quint à V archiduchesse Marguerite : 11) octobre 1520(1).

Charles, par la divine clémence, csleu roy des Romains, futur empereur, tousjours auguste, roy de Castille, de Léon, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme, par autres noz lettres patentes données en nostre cité de Barcelone, le premier jour de juillet l'an xv' dix-neuf, et pour les causes et considérations au long contenues en icelles, mesmement pour l'onncur et amour naturelle que nostre très-chière dame et tante dame Marguerite, archiducesse d'Austrice, ducesse et contesse de Bourgoingne, douagière de Savoye, etc., nous avoit tousjours porté et démonstré, portoit et démonstroit de plus en plus, et le soing, cure et diligence qu'elle avoit prinse tant pour l'adresse etconduictc de nostre personne comme de noz affaires; considérant aussi que, obstant nostre absence de noz pays de par deçà, ne povions vacquer ny entendre au gouvernement et conduicte des affaires d'iceulx , nous eussions ordonné , institué et establi icellc nostre dame et tante régente et gouvernante, en nostre nom, de tous nosdicts pays et seigneuries de par deçà, ensamble de noz subgectz et affaires d'iceulx, en lui donnant plain et ample

(1) Sous les n<" CCCGX et CGGCXI de ces Analectes , nous avons fait connaître les commissions de régente données à Marguerite , le 18 mars 1509, par reniperfur Maxiniilien, et le 1" juillet 1519, |iar Gharlcs-Quiiil. On conserve encore en original, aux Archives du royaume, la nouvelle commission que Gharles donna à l'archiduchesse sa lanle , le 15 avril 15:2^.

povoir, auctorité et faculté de régir, gouverner et conduire nosdicts pays et les affaires que y surviendroient, et en toutes choses y faire, ordonner, disposer et commander comme nousmesmes eussions fait, })eu et deu faire, se personnellement y eussions esté présens, le tout durant nostre voiaigc dEspaignc où nous estions pour lors, comme nosdictes autres lettres le contiennent plus à plain ; et il soit que, à nostre retour par deçà d'icellui nostre voiaigc dEspaignc, nostredicte dame et tante nous ait rendu bon , juste et léal compte de tout le gouvernement et administracion qu'elle avoit eue durant nostredicte absence, et nosdicts pays, ensemble les subgectz d'icculx, remis en nos mains en bonne union, concorde , vraye et deue obéissance, et si nous a aussi rendu noz scaulx dont l'on avoit usé à la dcspesche de nosdicts affaires de par deçà , le tout en bon ordre et à nostre appaisemcnt et contentement : par quoy et que, pour recevoir nostre sacre et couronnes impériales, soyons constrains de brief tirer à Aiz, et dès là passer oultre es Allemaignes et autres pays et quartiers longtains, pour mectre ordre tant es affaires de l'Empire comme de noz propres pays palrimoniaulx à nous succédez par le trespas de feu , de trèsdigne et louable mémoire, l'empereur Maximilian, nostre seigneur et grant-père, que Dieu absoille, et autres, où sommes taillez d'avoir de grosses et diverses occupacions et y dcmourer pour aucun temps , et à ceste cause soit aussi besoing et nécessaire de pourveoir derechief au gouvernement de nosdicts pays de par deçà pour le temps que serons occupez oudict voiaige, à quoi ne saurions trouver personnaige plus soulTissant, propice, convenable et à nous plus féable et agréable que nostredicte dame et tante :

Savoir faisons que nous, ces choses considérées, mesmement les sens, vertuz, prudence, bonne et louable conduicte qui sont en sa personne, et le bon et grant devoir et acquit qu'elle a fait en l'exercice, conduicte et exécucion dudict gouvernement qu'elle a eu le temps passé , nous icelle dame, pour ces causes

et autres à ce nous mouvans, et mesmement pour la grant et parfaicte confidence que avons en sadicte conduicte, avons, par l'advis et à grande et meure dclibéracion des princes de nostre sang, chancelier, chevaliers de nostre ordre et autres de nostre privé conseil estans lez-nous , continué et continuons et derechief et de nouvel ordonné, institué et estably, ordonnons, instituons et cstablissons par la teneur de ces présentes, régente et gouvernante de nosdicts pays de par deçà, en lui donnant par ces mesmes présentes ample povoir, auctorité, faculté et plaine puissance de vacquer et entendre au régime et gouvernement de nosdicts pays et subgectz; de faire convenir et assembler devers elle et ailleurs, où bon lui semblera et tant de foiz qu'elle vouldra, lesdicts princes et seigneurs de nostre sang, chevaliers de nostre ordre, chief, conseilliers, secrétaires et autres de nostre privé conseil qui par nous seront ordonnez devers elle; y faire proposer et mectre en délibéracion toutes les matières et affaires qui luy surviendront, soit qu'elles touchent et concernent nous, nosdicts pays et subgectz ou autres; oyr et entendre les oppinions desdicts de nostre privé conseil, y donner et asseoir les résolucions et conclusions telles qu'il appartiendra, et les faire sortir et mectre à deue exécution; avoir le regard et superintendence tant sur le fait de la justice et des finances comme sur la gendarmerie et les gouverneur^ et capitaines généraulx et particuliers et tous autres officiers de justice et de rccepte de nosdicts pays; faire faire toutes manières de édictz et ordonnances qu'elle verra servir au bien , utilité, commodité et pollice de nosdicts pays et subgectz et de la chose publicque d'iceulx; donner et disposer de tous offices et bénéfices qui vacqueront en nosdicts pays de par deçà à nostre disposition à gens ydoines et resséans; donner et accorder aussi à tous délinquans grâce, rémission, abolicion et pardon des cas qu'ilz auront commis et perpétrez; faire évocquer et assembler les estaz de nosdicts pays en général et particulier, toutes et quantes foiz et en telz lieux que

bon hiy scmhlora; leur faire proposer cl rcinonslrci" les affaires qui surviendront, soit pour leur demander aydes, services ou autres choses; accepter ou refuser les responces qu'ilz lui feront faire; despescher, signei" et sceller, souhz nostre nom et de noz seaulx, dont lui donnons la garde, toutes manières de provisions et lettres patentes qui par elle seront délibérées et conclûtes, et quant aux lettres closes, nous voulons et ordonnons qu'elles soient d'ores en avant despeschées par noz secrétaires soubz le nom de nostredicte dame et tante comme régente et gouvernante, et qu'elles soient par elle signées de son propre nom, et par noz sccrclaii'es ausquelz la despesche en sera par elle commandée : lesquelles lettres et provisions nous avons auctorisées et auctorisons et voulons qu'elles soient d'autel cffect et vertu comme si nous-mesmes les avions commandées et signées de nostre main ; et généralement de faire, ordonner et commander toutes choses qu'elle verra servir à l'onncur de nous, conservacion de noz droiz, haulteur, seigneurie, auctorité et prééminence, et au bien, transquilité et repoz de nosdicts pays et subgectz et de la chose publicquc d'icculx , et comme nous-mesmes ferions et faire pourrions en nostre propre personne : promectant, de bonne foy et en parolle de roy, avoir agréable et tenir ferme et estable à tousjours tout ce que par nostredicte dame et tante aura esté fait, passé, ordonné et exécuté es choses dessusdictcs et celles qui en deppcndeiit, !-ans jamais faire ou aller, ne souffrir faire ou aller au contraire en manière quelconque. Le tout durant nostre présent voiaige et jusques à nostre retour d'icelluy en nosdicts pays de par deçÈi.

Si donnons en mandement ausdicts princes et seigneurs de nostre sang, chevaliers de nostre ordre, chief et gens de nostredict privé conseil , gouverneurs, capitaines, justiciers, ofllciers et subgectz cui ce regarde, et à chascun d'eulx en dioit soy et si comme à lui appartiendra, que nostredicte dame et tante ilz tiennent et réputent d'ores en avant pour régente et

gouvernante de nosdicls pays de par deçà, et comme telle luy faccnt, portent et exliibent tout honneur, révérence et obéyssanc<3 comme à nous-mesmes, et en toutes choses concernans ledict gouvernement l'aydenl et assistent et lui donnent conseil, confort et adresse de tout leur povoir toutes et ((uantes foiz que de par elle requiz en seront; et au surplus dudit régime et gouvernement la faccnt, seufîrent et laissent plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous contredictz et empeschemens : car ainsi nous plaist-il. En lesmoing de ce, nous avons fait mcctre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville de Tricht, le xix^jour d'octobre, l'an (le grâce mil eiiui cens et vingt, et de noz règnes, assavoir : de eely des Ronimains le second, et de Castille, etc., le cincquiesme.

Charles.

Par le Roy :

Haneton.

(Original sur parchemin, aux Archives du rojaume.)

Commission de régente et (jonvernnnte des Pai/s-Bas pour In reine douairière de Hongrie, Marie d'Autriche, sœur de l'Empereur : 27 septembre 1551.

Charles, etc. Comme, pour les grands et urgens affaires de la cliose publique chrcslienne et la charge qu'avons du saintempire et exigence d'autres nos royaumes et pais patrimoniaux, ne nous soit convenablement possible de faire continuelle résidence en ceux de par deçà , selon toutesfois que bien seroit nostre inclination , pour la singulière affection que leur

portons et aux manans et habitans d'iceulx en tous cstats, nos bons et loyaux subjects, se estans tousjours grandement et louablement et de leurs personnes et biens acquictez envers nous et feurent, de recommandée mémoire, nos prédécesseurs, et j)Our ce soit besoing pourveoir au gouvernement et administration desdicts pais durant nostre absence, au lieu de feue, de très-louable mémoire, madame Marguerite, archiduccsse d'Austrice, nostre très-chière et très-amée tante, naguères trespassée, cuy Dieu face paix, s'y étant acquictée tant prudemment et vertueusement comme il est notoire, à nostre très-grand contentement et de nosdicts païs et sujets , sçavoir faisons que , pour la singulière amitié, entière et parfaicte confidence qu'avons en nostre très-chière et très-amée sœur madame Marie d'Austrice, royne douagière d'Hongrie, et de ses sens, prudence et vertus; sçachant aussi la réciprocque bonne volonté qu'elle nous a tousjours porté, et ayant regard à la bonne et grande affection que adèz elle a eu à la prospérité de nosdicts païs et subjects de par deçà et à tous nos affaires, icelle royne, nostre sœur, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, par bonne, grande et meure délibération, par l'advis des chevaliers de nostre ordre, seigneurs et bons personnages et gens de nos consaulx, faicte, créée, instituée, ordonnée et establie, et, par la teneur de ces présentes, faisons, créons, instituons, ordonnons et establissons régente et gouvernante pour nous, en représentant nostre propre personne, en tous nos païs de par deçà, et luy avons donné et donnons, par ces présentes, tout plain pouvoir, autorité, faculté et plénièrc puissance de vacquer, entendre et s'employer au régime, gouvernement et conduite de nosdicts païs, vassaulx et subjects, et des affaires et besoignes, quels qu'ils soyent, que y ponrroicnt survenir; de les faire vivre et soy conduire en justice et police, faire faire et administrer ladicte justice par tous nos consaulx, justiciers et officiers, chascun en son pouvoir, ressort et jurisdiction, à ceulx, ainsi et es cas quil appartiendra; de oyr les requestes, plaintes et doléances de nosdicts subjects et sur icelles

les pourveoir de tel remède qu'elle verra convenir; de faire assembler, devers elle et ailleurs où bon luy semblera , et tant de fois qu'elle voudra, les cbevaliers de nostre ordre, chiefs, conseilliers et autres de nos privé, grand et aultres consaulx par nous ordonnez devers clic, y faire proposer et mettre en délibération toutes les matières et affaires que luy surviendront et concernans nous, nosdicts païs et subjects ou autres; ouïr et entendre les opinions desdicts de nostre privé conseil, y ordonner et asseoir les conclusions et résolutions telles qu'il appartiendra, et les faire sortir et mettre à deue et entière exécution; avoir le regard, soing et superintendence, tant sur le faict de la justice et des finances comme sur la gendarmerie et les gouverneurs et capitaines généraux et particuliers et tous autres officiers de justice et de recepte de nosdicts païs; faire faire toutes manières de édicts, statuts et ordonnances qu'elle verra servir au bien, utilité, commodité et police de nosdicts païs et subjects et de la chose publicque d'icculx ; pourveoir, donner, conférer et disposer tous offices et bénéfices que vaequeront en nosdicts païs de par deçà, que seront à nostre disposition, à gens ydoines, souffisans, qualifiez et resséans; donner, octroyer et accorder aussi à tous délinquans , criminels et malfaiteurs grâce, rémission, abolicion, pardon et rappeaulx de ban des cas qu'ils auront commis et perpétrés; faire évocqucr, appeller et assembler les estats de nosdicts païs en générale! particulier toutes et quantes fois et en telles villes et lieux que bon luy semblera, leur faire proposer et remonstrcr tous affaires que surviendront; dépeseher, signer et sceller, soubs nostre nom et de nos scaulx, toutes manières de provisions et lettres patentes que par elle seront délibérées et conclûtes : et quant aux lettres closes, nous voulons et ordonnons qu'elles soyent d'ores en avant, incontinent après nostre parteraent et durant nostre absence de nosdicts païs, dépesehées par nos secrétaires , soubs le nom de nostrediete sœur, comme régente et gouvernante, et qu'elles soyent par elle signées de son propre nom et par nosdicts secrétaires aux-

quels la dej)esclic en sera par clic commandée ; lesquelles lettres et provisions nous avons autorisées et autorisons et voulons qu'elles soyent de tel effect, valeur et vertu comme si nous-mesmes les avions commandées et signées de nostre nom; et généralement de faire, ordonner, commander et disposer de toutes choses qu'elle verra servir à l'honneur de nous, conservation de nos droits, haulteur, seigneurie, autorité et prééminences, et au hien, tranquillité et repos de nosdicts païs et subjects et de la chose publicque d'iceulx, tout ainsi et ()ar la forme et manière que nous-mesmes ferions et faire pourrions en nostre personne, jaçoit qu'il y eût chose qui requit mandement plus ample, exprès et espécial qu'il n'est contenu en ces présentes. Promettant, en bonne foy et parole d'empereur et roy, d'avoir et tenir agréable, ferme et stable et inviolablement observer et garder tout ce entièrement que par ladicle roync nostre sœur aura esté fait, convenu, conclud, accordé et exécuté, en vertu des présentes, par la manière susdicte, sans jamais faire, dire ne aller ou souffrir estre fait, dit ou allé au contraire en manière quelconque : le tout durant nostredicte absence et jusques à nostre retour en nosdicts païs.

Si donnons en mandement ausdicts chevaliers de nostre ordre, chiefs et gens de nos privé et grand consaulx, gouverneurs , capitaines , justiciers , officiers et subjects cui ce regardera, et à chascun d'eux en droit soy et si comme à lui appartiendra, que nostredicte sœur ils tiennent et réputcnt d'ores en avant pour régente et gouvernante de nosdicts païs de par deçà, et comme telle, représentant nostre propre personne, luy facent, portent et exhibent tout honneur, révérence et obéissance comme à nous-mesmes, et en toutes choses concernans ledict gouvernement l'aident et assistent, en luy donnant conseil , confort et addresse de tout leur pouvoir, toutes etquantes fois que de par elle retjuis en seront, et au surplus dudict régime et gouvernement la facent, seuffrent et laissent plaineraent et paisiblement joyr et user, cessans tous contre-

dicts et empeschemens : car ainsi nous plait-il. En tcsmoing de ce, nous avons faict appendre nostre seel à ces présentes.

Donné en nostre ville de Bruxelles , le xxvn^ jour du mois de septembre, l'an de grâce M. V XXXI.

( Archives du royaume : reg. de la Chambre des comptes n" 120, fol. 3 v".)

Relation des joyaux en or et en argent, appartenants à Vèglisc de Notre-Dame de liai, qui, par ordonnance des bailli, mayeur et échevins de cette ville, furent, le 11 octobre 1 542 , portés à Bruxelles pour y être fondus, et ensuite à Anvej'S, oii on les convertit en monnaie (1).

Le XI' jour du mois d'octobre mil V et XLII furent, par ordonnance de messieurs les bailly, mayeur et eschevins de ceste ville de Hal , envoyez , pour ung mieulx faict que Icissiet, Claes Coels, dit Deffroycs, et Guillaume Bonté à Bruxelles, pour illecq à certain orphèvre commis par mesdicts sieurs secrètement faire fondre les parties de joyaulx d'or et d'argent que cy-après s'enssuit, assavoir : l'or à part et l'argent aussi, et dudit Bruxelles icellcs masses ainsi fondues, avecque autres d'argent à eulx délivrez, cy-après déclarez, porter en Antvers aux maistres des monnoyes, pour de ce en avoir or et argent raonnoyet : auquel lieu d'Antvers Hz trouvèrent monseigneur de Cormaillon (2), bailly de Hal, qui les assista vers

(1) Les Pays-Bas avaient été envahis, en 1542, par les Gueldrois, d'un côté, et les Français, d'un autre. Le maréchal de Gueldre Marliu Van Rossem s'était présenté devant Anvers et Louvain. Ces circonstances ne furent probablement pas étrangères à la résolution que prit le magistrat de Hal.

(2) Jean de Bonnot, écuyer, seigneur de Cormaillon.

lesdicts maistres des monnoycs, pour de ce en avoir la juste valeur, qui est tèle que cy-aprcs senssuit :

Premiers, les deux mannekins d'or, assavoir : le duc Philippe de Bourgoingne à pied et le duc Charles à cheval, lesquelz pesoient ensemble, parmy le fer, selon l'inventoire dernier, nn marcs n onces demye: le fer ostez audict Bruxelles, en les fondant ne trouvez peser que ni marcq n\ onces xestrelins d'or.

Item, ungcoler d'or que Nostre-Dame soloit avoir au colel, pesant, selon ledit inventoire et que donna

Item, la teste d'or pesant, selon ledict inventoire

Item, la lanch d'or et boucler pesant

Item, ung net d'or pesant

Item, ung plat courchon d'or pesant

Item, ung rond courchon d'or pesant

Item, une Nostre-Dame d'or pesant

Item, une petite clockette d'or pesante

Et deulx yeulx d'or pesant

Touttes ces noef dernières parties ont esté aussi fondues ensamble audict Bruxelles, présent lesdicts commis; et y avoit estez trouvez dedens ledict colcr d'or vi petites pièces de fer ou fil d'arçal. Par quoy le tout desdits noef pièces ne pesoient que huyt onces sept estrclins d'or.

Et le tout de ces deux parties ci-devant d'or portez audict Antvers ausdicts maistres des monnoyes, et pour ce en la somme de quattre cens quarante-sept carolus d'or xxv sols VI deniers tournois, comme ilz lesdicts commis ont testiffiez, à leur rethour, par leur serment, à mesdicts sieurs escheviens de Hal ci-dessoubz signetz,en leur délivrante icellui or et argent, que pour le mettre en la trésorie d'icelle église et en faire prouffit quant temps sera.

Et se y avoit aussi estez portez audict Bruxelles par lesdicts commis, assavoir : l'empereur d'argent massis qui pesoit, selon l'inventoire, lvii marcs, et lequel fu aussi fondus audict Bruxelles , et y trouvez dedens qu'il y avoit de la rouge terre : par quoy ne trouvez peser que lui marcs v onches v esterlins.

Fu aussi portez audict Antvers par iceulx commis la vièze masse d'argent estant en la trésorie d'icelle église, pesant XLVHi marcs d'argent i onche et v esterlins.

Et le nouvelle masse fondue à Hal de vieulx joyaulx d'argent retirez à la dernière relivrance, faicte l'an mil V et XLI, pesoit Lvi marcs vu onches nii esterlins d'argent.

De ces trois masses d'argent ont-ilz eu ausdicts maistres des monnoyes à Antvers, mondict seigneur de Cormaillon, bailly, présent, dix-huytcens deux florins et sept solz tournois, que samblablement ilz ont délivrez asdicts eschevins cy-après signetz, pour en faire comme de la précédente.

Ensemble que ces deux parties d'or et d'argent monnoyet montent la somme de xxu" xlix florins carolus xxxn sols VI deniers.

Ainsi raporté parlesdicts commis audict Hal, sur la maison de paix d'icelle ville, à Estiévène-Phelippes-Jeban SofTye, Phelippe de Bellingben, Colart Wasteau, Micbiel De le Becke et Jelian Du Vivier, dont pour le vu* esclievins esloit lors Icdict Claes Coels eschevin, et ledict seigneur de Cormaillon bailly et mayeur.

Ainsi signé Bonnot, Colart Wasteau, Phelippe de Bellin- GHEN, Jan Sophie, Claes Coels, Jehan Du Vivier, le Van den Bonten, alsoe -+- gaet, M. De le Berlue, comme mambour.

Collation faicte à la conclusion originelle estant es registre et estât de toutte la Irézorie de Hal, commenchant l'an mil V'^ XLII, icelle collation faicte par les commis à gref, v^ jour de julletl552.

Du Terne. F. G, Houbille. Corbault.

(Original, aux Archives de l'État, à Mons.)

CCCCXXII.

Lisle (lu linge de corps et de table qui , par ordre de Philippe II, devait, chaque année, être envoyé des Pays-Bus à sa sœur Marie, épouse de Maximilien , roi de Bohème : \ô février 1556 (i 557, n. st.).

Déclaration des parties des linges que le Roy a ordonné envoyer, chascun an , à la royne de Buhênie, sa sœur.

Toiles de Hollande.

Six pièces de toile de Hollande, de xiiii sols l'aulne.

Six pièces de xvrn sols.

Quatre pièces de xxnii sols.

Quatre pièces de xxxn sols.

Deux pièces de xl sols.

Deux pièces de xlvui sols.

Toiles de Cambray.

Six fines et exquisites pièces rondes.

Six fines pièces plattcs.

Linge de table.

Quatre pièces de fin damas servant pour nappes.

Huit pièces de serviettes du mesme.

Quatre pièces de damas servans pour nappes moindres.

Huit pièces de serviettes du mesme.

Et quatre pièces de nappes moindres.

El liuil pièces de serviettes du mcsme. Douze livres de fin fillct de diverses sortes.

Cliicfz, trésorier général et commis de nos finances, nous

vous ordonnons que, par chascun an, environ la Saint (1),

vous envoyez et faictes tenir à nostredictc très-cliièrc et trèsamce dame et sœur la roync de Bohême la sorte et quantité des toilles et fillcts de par deçà ci-dessus déclarées.

Fait à Bruxelles, le xin^ de febvrier XV' LVI.

Signé Phle. Et plus bas esloil escrit : Par ordonnance de Sa Majesté, et signé d'OvERLOEPE.

(Archives du royaume : reg.de la Cliambre des comptes n" 120, fol. 50.)

CCCCXXIII.

Deux lettres de Philippe II au conseil de Flandre touchant le châtiment à infliger aux anabaptistes : :24 et ôl mars 1557(1538, n, st.).

Première liCttre.

Le Rov.

Chiers et féaulx, nous avons ouy le rapport de ce que eydevant nous avez escript touchant Andrieu Adriaenszoon, anabaptiste, que tenez encoires prisonnier, soubz espoir que luy ferions grâce, comme avions naguaires faict des aultres neuf que scmblablement sont esté détenuz à Garni, et ce que

(1) Ce blanc e.-t dans le registre.

l'inquisiteur Titelmannus nous a scniblabloniont à ceste lin escript et prié. Et, combien que nous y fussions voluntiers accommodé, et préféré grâce à rigueur de justice, toutesfois , considérant l'énormité de ladicte secte et l'instabilité de ceulx qui pour la plus])nrt se faindent d'estrc repenliz, pour éviter la punition et après retourner en leurs mauvaises opinions et erreurs, et désirant purger nosdicts pays de telles gens, et préserver les aullres quilz ne se adonnent si facillement à ensuyvre leurs erreurs, il ne nous a semblé que puissions condescendre à la grâce par luy requif-e; et ne doibt penser de se faire valoir de la modération dont avons usé en l'endroict des neuf susdicts, d'aultant que, par les lettres que sur ce vous escripvismes le wn""" d'octobre dernier, vous aurez veu que n'entendions icelle modération aulcuncment tirer en conséquence en lendroiet des aultres qui se trouveroient coulpables et entachez de semblable secte. Par quoy vous ordonnons et enchargeons bien acertcs que , sans plus actendre, procédez à la judicaturc dudict prisonnier suyvant noz placcariz publiez contre ceulx se trouvans attainctz desdictes sectes , et que, pour ladvenir, quant aultres semblables vous viendront en mains, vous y procédez conforme ausdicts placcariz, sans plus vous arrester ou actendre aulcune modération de nostre costel. Et n'y vueilliez faire faulte. A tant, chiers et féaulx, Nostrc-Seigncur vous ait en sa garde.

De nostre ville de Bruxelles, le xxnn"'" jour de mars 1557 avant Pasques.

Soubszescript Phle, et plus has signé 3. Vander Aa.

Suscription : A noz chiers et féaulx les président et gens de nostre chambre de conseil en Flandres.

Beuxiènie Lettre.

Le Rov.

(ihiers cl féaulx, par voz lettres du xxvC de ce mois avons bien au long vcii et entendu ce que nous escripvez sur le faicl de Andrieu Adriaenssone, prisonnier anabaptiste, détenu en nostre ville de Gand, et l'instance que faictes de, nonobstant ce que vous en avons escripl ces jours passez, [iovoir modérer en son cndroict la rigueur des placcars, en le punissant dira mortem , cl conforme à ce qu'en a esté usé dernièrement à l'endroict des neuf par nous receuz en grâce, ;iyans plus, ou point moins, contravenuz à noz placcars que iceikiy Andrieu. Et oires que, voyant phiisieurs aultres, entachez de semblables sectes, détenuz en Anvers et ailleurs en noz pays de par deçà, commencer à tirer ccste voye de grâce grandement en conséquence, nous aurions grande raison de non facillement acquiescer à ce que dessus, néantraoins, à voslre intercession et celle que auparavant en avoit faict vers nous l'inquisiteur de la foy en Flandres; ayant aussi regard aux considérations contenues en vosdicles lettres, mei.^nies (jue ledict prisonnier, incontinent doiz sa captivité, ayc démonstré si grande repenlance de ses erreurs comme vous dictes, les ayant depuis, par effcct, révoccjuez et abjurez, nous sommes content et vous permectoas de, pour ceste fois, povuir user en son cndroict de la modération susdicle et le \)\imf citru mortem (I). Mais, quant est de faire nouveau édict pour éviter

(1) Le conseil de Flandre disait dans sa lettre du i<o mars :

« Doublans que Voslre Majesté ne soit [»ar noz précédentes leclres

au vray adverlie du faicl dudici Andrieu Adriaenszoon , avanl que procéder à la judicature d'iceliuy, nous a semblé bon d'en advenir icelle Voslre Majeslé plus amplement par cestes : assçavoir que ledict Andrieu, jeusne compaignon, de l'eaige de xxiii ans ou environ, natif de la Lan-

ladicte conscqucnce, nous ii'cnlcndons aucunement que, à rcxcmple (le ce que, pour bons respeclz, avons accordé ladiclc grâce à aulcuns, de pour ce venir à la généralité et prcjudicicr et dérogucr à nosdicts placcars; aussi que pour ce l'on doibve entrer en la painc dcn faire nouveaulx. Par quoy vous ordonnons de procéder, d'ores en avant, contre telz sectaires par la rigueur des paines contenues en iceulx placcars,sans aucune longueur ou dissimulation, afin que Icsdicts

gueslraleen vosire ducliéde Bi'iibniit, rencontré au chemin par le procureur général de ce conseil, entre vostre ville de Rueplemonde cl ceste vostre ville de Gand, passé ung an ou environ, ayl esté icy mené prisonnier par iceliuy procureur, à cause que ledict procureur l'apperchevoil, par son maintien et faclion de faire et saluer les gens, esire sectaire. Lequel incontinent en a confessé la vérité et déclairé qu'il s'esloil laissé rebaptiser, se démonstranl toutesfois assez presl de révocquer son erreur, si avant qu'il en fusl par bon enseignement convaincu, comme il a par effect monstre bientost après son emprisonnement, passé, comme dict est, nng an ou environ, et ainsi longuement avant nostre advis à Vosire Majesté rescript à l'endroicl desdicls neuf anabaptistes prisonniers en cestedicte ville, de sorte que, soubz la rescription de nostredict advis au regard desdicls neuf anabaptistes, pensions avoir comprins ledict Andrieu, nostre prisonnier, ou du moins que nous seroil permis tellement povoir punir ledict Andrieu comme Vostre Majesté ordonneroit au regard desdicts neuf aullies, ayantz, comme entendons, plus contrevenuz, meismes non |)as moins, ausdicls voz placcarlz que ledict Andrieu, et que partant semblable et pareille modération chéoit contre culx tous. Et par ainsy nous semble , Sire, en parlant en toute correction, que présentement punir ledict Andrieu plus âpremenl que lesdicts aultres neuf, ce sera réputé chose inicpie. Par quoy supplions très-humblement que Vostre Majesté, eu regard à ce que dict est, nous vueille , à ceste fois, aulhoriser à corriger et punir ledict Andrieu dira morlem, à la descharge de noz consciences. Et, afin que le semblable plus ne .se face, et qu'aultres n'ayent espoir sur ce lier, si fera bien icelle Vosire Majesté pour l'advenir faire publier, parédict, que d'ores en avant elle n'entend faire ne permectre estre faicle aulcune modération de la rigueur des susdicts placcarlz pul)liez contre ceulx entachés des susdictes sectes »

cléliiiqujuis ii'nyi'iit espoir de semblable i^ràce : tenant la main, vers les aulti-es ofiitiers de vosli'e jui'isdieùon , à ee qu'ilz faeent le semblable de leur eostel, et (iiie lesdiets plaeears soient bien eslroietement observez. Et à tant,chiers etféaulx, Nostre-Seigneur vous ait en sa sainte garde.

De nostre ville de Bruxelles, le dernier jour de mars io57 avant Pasques.

Souhzescript Phle, et plus bas signé J. Vandek Aa.

Suscriplion : A noz ehiers et féaulx les président et gens de nostre ehambre de eonseil en Flandres.

(Archives du conseil de Flandre : reg. : Ordon., Plac. ende Aclen, bc<jhinl lliol , fol. 48 v", 49 V et 5i.)

CCCCXXIV.

Lettre de Philippe II an seigneur de Molenibais , grand bailli de Iluinaiit, par laquelle il lui ordonne de faire prier pour Vàine de V Empereur son père, dont il vient d'apprendre la mort, et de faire célébrer ses obs'et^ues (1); suivie de la relation des cérémonies observées à Mons à cette occasion : 13-25 novembre 1558.

Monsieur de Molembais, ayant receu les dolereuses nouvelles du trespas de l'Empereur, mon seigneur et père, advenu en Espaigne le xxi* jour de septembre dernier; désirant

(1) La même lettre fut écrite aux gouverneurs ou aux conseils de justice des autres provinces.

en ce salisfaii'e à iioslre dcbvoir cl oflke de faire faire ohseo- (|iic.s, prières el oraisons cl aultrcs œuvres salutaires pour le sahii de son âme, adfin que Dieu, par sa divine bonté, la veuille rceepvoir en la compaignic des bienheureux en son j'oyaulme de paradis : ad eeste cause, vous requerrons el nëantnioins ordonnons bien expressément et acertcs que, incontinent après la réception de cestes, ayez à commander de noslrc part que, es bonnes villes de nostredict pays et conté de lîaynnau et es églises et monastères d'icellui (où semblable dcbvoir s'est acoustumé faire), l'on face sonner les cloches el célébrer obsccqucs avccq les solempnilcz requises, en faisant prières et oraisons et aultres œuvres pieuses el salutaires pour rame dudict feu seigneur empereur, mon seigneur et père, et ce à leur première conniiodité cl le plus tost que leur sera possible, el que au surplus ils s'y veullenl acquieter de telle el si bonne affection comme la singulière amour, faveur, soing et sollicitude que ledict feu seigneur empereur a tousjours porté au bien, préservation et defîense d'iceulx, l'a très-bien mérité. El qu il n'y ail aucune faulte. A tant, monsieur de Molembais, Nostre-Seigneur vous ait en garde.

Escript à Gruenendale le xm" jour de novembre 1558.

Souhsigné Phle, et du secrétaire (/'Overloepe. Et sur le dos desdicles lettres y avoit escript : A monsieur de Molembais, chevalier de nostre ordre, conseillier, chambellan et grant bailly de noslrc pays el comté de Haynnau.

Suyvanl lesquelles lettres, el après icelles avoir conmiuniquiez à messeigneurs du conseil, fut conclud, obtempérant au contenu desdictes lettres, descripre aux abbayes et colliéges, aussi à ceulx des bonnes villes, comme est acoustumé en tel cas.

Aussi fui faicl adverlence du contenu dicelles lettres à messieurs cschevins de cesle ville de Mons el les personnes du chappitre madame Saincte-Wauldru; et selon la conclusion sur

( 4^97 ) ce prinsc, l'on commencha à sonner trois fois le jour, assavoir : le dimence, xx* du mois de novembre, à six heures du matin jusques à vu heures; item, depuis xi heures avant disner jusques à xu heures, et à ehincq heures après midy jusques à vi heures.

Lendemain lundy, xxi" dudict mois, fut fait otelle sonnerie, et en semblable le mardy aussi m fois.

Le mercredy, xxiu' dudict mois, ne fut sonné dumatin pour la mort dudict seigneur Empereur, fors à xn heures jusques environ deux heures et demye , que lors on dict les vigilles, et le joedy la messe par monseigneur l'abbé de Crespin.

Auquel service et obsecques fut comme en chief monseigneur de Molembais, grant bailly de cedict pays, en robbe et chaperon, portant l'ordre du Thoison, accompaigniet dudict seigneur abbé de Crespin et de monseigneur l'abbé de Saint- Denys.

Ensiévant iceulx estoient messeigneurs du conseil du Roy à Mons en robbe noire sans chapron.

En après estoient messieurs eschevins de Mons aussi en robbe et chaperon, et ensuyvant eulx messieurs du conseil de la maison de la ville en robbe noire, ayant chaj)ron.

Et après iceulx les connestables vestus de noir.

Et s'estoit party le doeil de la maison du recepveur des aydes, qui fut l'ostel de Sempy en la rue de Naste, ad cause qu'elle estoit plus prochaine de l'église que l'ostel dudict seigneur de Molembais, grant badly; et ce par son ordonnance.

Alors y eult débat par lesdicts eschevins de Mons, qui voloient marehier après les conseilliers ordinaires et devant les advocas de la court et ceulx du conseil : ce qu'ilz ne firent, aussi ne leur appertenoit, à raison que ceulx du conseil du prince, ensamble les advocas, doibvent marehier devant, comme se fait à Malines et en aultres lieux.

A l'enthour de la représentation estant ou cœur de l'église Saincte-Wauldrud, où le service se faisoit, avoit xini chan-

titilles, il'envii-oM x livres cliascune, l'iirnyes des armes dudict fou seigneur Empereur. Sur le drap de la représentation avoit ung blason armo} é desdieles armes que livrèrent les damoiselles dudict Saincte-Wauldriid à leurs despens, avecq deux grans blasons qui esloient au grant autel d'icellui cœur; et ladicte église tendue de noir, que livroient messieurs de la draperie, et l'église j)ayoit la despense de les tendre.

Aussi y avoit aux vigilles xxx flambeaux arraoyez des armes (le lEmpereur et de la ville que livroient ceux de la ville; et ceux qui les porloient estoient vestus de noir et enl'ormez.

La messe lut dicte et célébrée par mondict seigneur de Crcspin : à laquelle messe eult, de la part de ladicte ville et conncstablies, cbinoquante flambeaux.

Que pour l'offrande, mondict seigneur le grant bailly de Haynnaut y fut.

En après y furent mcsseigneurs du conseil du Roy;

Les bailly et conseilliers dudict Saincte-Wauldrud;

Les mayeur, eschevins et conseil de ladicte ville de Mons.

Et quant audict seigneur abbé de Saincl-Denys, point ne fut à l'offrande. Aussi n'y furent les damoiselles de Saincte-Wauldrud.

Que la ville bailla cherge à aucuns de retenir autant de prebstrcs que l'on pooit recouvrer durant l'obsecque, pour dire et célébrer messe : dont l'on en recouvra seulement syx, ansquelz fut payct vi sols de cliacune messe. Et pour cculx qui estoient furity de messe, avoit esté conclud de leur donner pour leur mémento à chascun nu sols : mais point n'en fut trouvé.

Aussi ladicte ville donna pour Dieu, en aulmosne et par méreau, aux pouvrcs gens chincqiiante livres en argent.

Que mesdis sieurs escbevins donnèrent à cbascune connestablie, pour culx récréer, après les avoir remercbict sur le Marcliiet, comme il est de coustume, un stiers de vin pour boire et récréer.

Que ks llamheiuix ti cliircs îippcrlinrcnt à l'église de Sainctc- Wctuldrud; et n'y cuit que les iiii sacL'rdotaulx, comme ilz ont ;i... (mol clFacc) obsec(iucs conmiuns.

(Arcfiivos de rÉUil à Mous: reg. aux plaids de la cour de llainaut, d'octobre 1558 à juin loo9, 1q1. 16 v".)

Liste des mercèdes et dons faits par le roi Philippe II et ses lieutenanls , à leur départ des Pays-Bas ou à leur remplacement : 1 559-1 o97.

Le Roy, en l'an XV' LIX, partant vers ses royaumes d'Espaigiic, donna, par deux mandcmens en date le xix*^ d'octobre

LIX, au conte de Berlaymont, chief des finances, ni*" livres.

Au seigneur de Hachicourt, aussi chief. . . m »

Au président Viglius ni'" »

Au trésorier général (1) ii"' »

Aux conseilliers Tisnacq, Bruxelles et Hon-

soclit, ehascun vni" »

Aux conseilliers de Wingene et Assonleville,

chascun vi"= i>

Au commis des finances Van Loo m »

Au commis des finances Bouloigne . . . . ii"" »

Au commis Vanden Berghe vni' «

Au receveur général VVouters m »

A l'audiencier (:2) et secrétaires Vander Aa, Corteville, Lange, Vlierden, et greffiers des

finances, chascun mf »

(1) Pierre Boisot.

(2) Pierre d'Overioepe.

Le secrétaire Berty vu' livres.

Aux secrélaires Bave et La Torre, chasciin . . vi'' »

Le secrétaire Scharcmberge m »

A l'huissier du conseil d'Estat n'= x

A ceux du conseil privé et des finances,

chascun c »

Madame de Parme, à son partcment en l'an

XV," LXVII, accorda audit conte de Berlaymont. n"' »

Au président Viglius xii'

Au trésorier général m »

Aux conseilliers Bruxelles et Assonleville, à

chascun vui*^ »

Aux commis des finances Damhoudere , Van

Loo et Vanden Berghe et au receveur général

VVouters, et à chascun deux vni' »

A Taudiencier, secrétaires Vander Aa, Berty

et Scharcmberge, à chascun ini'' »

Aux greffiers des finances Gilles et Reingout,

à chascun deux v' »

Au secrétaire Vander Aa le josne m" «

Aux clercqs d'Assonleville, Vander Aa et Berty,

chascun d'eux c ^

Aux clercqs du trésorier général n" »

Aux clercqs du receveur général, de l'audien-

cicr, des deux grcfliers, chascun comptoir . . ni" »

A l'huissier du conseil d'Estat c »

A l'huissier des finances c »

Le Duc d'Ai.ve, en l'an XV^ LXXIII, à son parlement, fit pareilles mercèdes qu'avoil fait madame de Parme, et, pardessus ce,

Aux conseilliers Indevelde, Fonck, del Rio et Boisschot, à chaseun vin' livres.

Au secrétaire Bave viii° »

F.e CoiNTE DE Manskei.t, l'an XV" quatre-vingtquatorze, contre la venue et succession de monseigneur rarchiduc Ernest, accorda au prince conte d'Aremberge, chicl' des finances (I) . . . m"" livres.

Aïi président Vander Burcht ii" »

Aux conseilliers d Estai Assonleville, Riehardot et trésorier général, chascun (;2) xv' o

Aux abbez de Marolles et Saint-Vaast, cliascun (3) w" »

Aux conseilliers du privé conseil Houst, Veranncnian, Salinas, Van Aehelen et Mortault, à ehaseun xn" »

Aux commis des finances d'Overloepe, Cbassey, Mérode, Hingene, Slercke et leceveur général des finances, à chascun xn" «

A l'audiencier et secrétaire Moriensart, ebaseun vMi" »

Aux secrétaires de Boot et Hohenstein, chascun vui-^

Aux secrétaires du privé conseil Grimaldi, d'Engbien, Le Comte, Praets et Berty, à chascun >•<= ,.

Et aux greffiers des finances, chascun . . . vni'= »

Aux clercqs de l'audiencier vi'' «

Aux clercqs du receveur général des finances, du secrétaire Moriensart et des trois greffiers des finances, à chascun comptoir nf livres.

A l'huissier du conseil d'Estat et des finances, chascun cl j

Aux deux huissiers du privé conseil, chascun. c »

(1) On lit à la marge : « Et par-dessus ce, autres ni" livres à part.

(2) A la marge : » 2,000 l. »

(3) A la marge : « 2,000 1. »

Le Conte de Fue.ntes, à sa deschargc de lieulciianl, contre la venue de Son Altesse (I), accorda le inesme que dessus, saulf au président Vander lîurcht, qui lors estoit trcspassc, et que les secrétaires de Boot et Hohenstein eurent seuleinenl cinq cents florins chascun, comme les autres secrétaires.

Ayant donné de plus au marquis de Havrech, en récompense des fraiz par luy soustenus durant l'absence du conte de Fuentes à la guerre (ti). . m"' livres.

Au conte de Solre (ô) . . xV »

A messire Jean-Baptiste de Tassis (4) . . . xv*^ »

Aux clercqs du trésorier général m' >•

A riiuissier du conseil d'Estat c »

A Ihuissier des finances ii' »

Monseigneur l'Archiduc (5), depuis son arrivée es pais de par deçà, n'a fait aucunes mercèdes aux susdicts consaulx; seulement a, pour Tan XV' quatre-vingt-seize, accordé au chief des finances m"' livres, au trésorier général xv"^ livres, aux commis et receveur général xii' livres, et aux grelliers, chascun vi' livres, en considération de la petitesse de leurs gages, et qu'ils ne joyssent de semblable augmentation (pie ont ceux du privé conseil.

Et le mesme pour l'an XV"^ IIll" dix-sept.

Ainsi extrait des registres des finances, et signé J. Croonendaele.

(Archives du royaume : reg. de la Chambre des comptes n» 120, fol. 168 v.)

(1) L'archiduc Albert.

(:2) A la marge : i' Et autres m"' livres pour autres respects.

(3) A la marge : « 200 1. »

(4) Idem : » 200 1. »

(5) Albert.

CCCCXXVl.

Lettres de pardon accordées pur Plilllppe II aux habitants des pays de Limbourcj, Faurjuemont, Duelheni et autres d'Outre- Meuse qui avaient pris part à (a rébellion contre lui : (j octobre 1579.

Philippe, etc. A tous cculx qui ces présentes verront, salul.

Comm' il soit que nous ayons , à la faveur et ayde de Dieu , remiz et rédiiict à noslre obéissance tontes les villes et places de noz ducé et pays de Lembourg, Faulquemont et Daelheni et aulfres noz pays d'Oultremeuzc, mesmes depuis nostre ville de Maestricht, et combien que tous les manans et babilans illecq, ayans esté participans et complices des altérations et rébellions advenues èsdictes villes et pays, ont notoirement encouru crime de lèse-majesté et conséquammcnt forfaict contre nous corps et biens, pour avoii", contre tout droicl divin et luimain, prins les armes contre nous et nosli-cdit Estât, ce néantmoins, comme les gentiizbommes, nobles et courts escbevinalles dudict pays nous ayent présentement faict remonstrer que, encoires qu'ilz ayent esté confédérez et unyz avecq les estatz de par deçà rebellez contre nous, et aultrcment culx joinctz avec les malaffectionnez et rebelles (ce que seroit advenu par circunvenlions et séductions du prince d'Oraingcs et ses adbérens), toutcsfois leur intention n'auroit jamais esté, comme encoires elle n'est présentement, de faire ou attenter chose qui fût contre la foy et religion catholicquc romaine ny nostre autorité , nous suppliant partant très-huniblemcnt lesdicts remonstrans que, y ayans regard, signamment qu"ilz n'ont offencé par malice, ains tant seulement par circunvcntion et séduction, comme dicl est, il nous pleut les

recevoir et trailtcr de nosirc naïfve douiccur, clémence et bénignité accouslumée, et, ouvrant noz bras de miséricorde, leur pardonner et faire grâce de tout ce en quoy ilz peuvent avoir offcncé, mcsprins et failly, pour avoir porté les armes contre nous ctaultrement s'csli-e joinclz et uniz avecq les<licts cstatz rebelles :

Pour ce est-il que nous, pour ces causes et aultrcs bonnes raisons et considérations à ce nous mouvans, inclinans favorablement à la supplication et requeste desdicls gcnlilzhommes, nobles et courts csclievinales de nosdicts pays d'Oullremcuse, et veullans en cest endroict préférer grâce et miséricorde à rigeur de justice, leur avons, par meur advis de conseil, et à la délibération de nostre très-cbicr et irès-amé bon nepveu le i)rince de Parme et de Plaisance, lieutenant, gouverneur et capitaine général de nosdicts pays de par deçà, quicté, reniiz et pardonné, quictons, remectons et pardonnons, de grâce espéciale, par ces présentes, tout ce en quoy ilz peuvent avoir désobéy à noz commandemens et s'estre joinctz et uniz avecq les esîatz, les avoir assisté d'argent, suivi le parly dudict dOrainges et aullremcnt porté les armes contre nous, comme (iict est, imposant sur ce silence perpétuel à nostre procureur général et à tous aullres noz justiciers et olTiciers quil appcrtiendra. Et en oullre, de noslre plus ample grâce, avons remiz et romectons lesdicls supplians, par cesdictes présentes, en leurs bon nom, famé et renommée, ensemble en tous leurs biens meubles et immeubles, debtes et actions comme ilz esloient auparavant ces troubles : bien entendu et soubz condition expresse que d'ores en avant ilz observent et maintiennent à jamais nostredicte saincte foy et religion catholicque lomaine, et au surplus demeurent fidelz et obéyssans à nous, comme bons vassaulx et subjectz sont tenuz de faire, et que de ce ilz seront tenuz faire nouveau serment et promesse toutes etquanles fois êtes mains de ceulx qu'il nous plaira. Et à cest effect avons déclairé et déclairons que lesdicts supplians et

tous aultres ayans biens, terres, seigneuries , maisons, debles, actions ou semblables biens meubles ou immeubles en nostrcdict pays d'Oullremeuze et ailleurs puissent et pourront, soubz les mesmcs conditions que dessus, venir et retourner en icelluy pays, soit quilz soyent accouslumez tenir iliecq fixe domicilie ou non, pour y joyr, posséder et recevoir leursdicts biens, et ce au plus tard en dedens six sepmaincs après la publication de ccstes, pourvcu toutcsfois que ceulx qui, en vertu de ceste nostre présente grâce et pardon, retourneront en dedens le temps susdict, seront lenuz, deux jours a]jiès leurdict retour, eulx venir présenter, assç.avoir : les genlilzbommes, nobles et ficfvez par-devant nostre gouverneur desdicts pays de Lembourg, Faulquemont et Daelbem et d'aullres nosdicts pays d'Oulti'emeuze, et les aukrcs qui ne seront nobles par-devant rofïicier du lieu de leur résidence en nostredict pays d'Oultremeuze, et ceulx qui n'y seront accoustumcz tenir fixe domicilie, par-devant l'oiïicier du lieu où leursdicts biens seront situez, et illccq dédaircr qii'ilz viennent j)our joyr de nostredicte grâce et pardon : dont nostrcdict gouverneur et officiers respectivement tiendront note et registre, laissant lesdicts retournez plainemcnt et paisiblement joyr d'icclle nostre grâce et pardon selon et en la forme que dict est, sans y aller au contraire en aucune manière, puis le tout leur est pardonné, comme pardonnons par ccste, sans qu'il soit besoing d'aultre grâce ou pardon général ou particulier. Déclarons néantmoins tous ceulx qui seront defTaillans de retourner en dedens ledict terme de six sepmaincs et de satisfaire aux poinetz et conditions susdictes, estre rebelles et criminclz de lèse-majesté, ensemble tous leurs biens forfaiclz et confisquez à nostre propre prouffit; et partant ordonnons à tous receveurs, rentmaistres, facteurs, entremetteurs et aultres qui sçavent quelques biens meubles, immeubles, debtes et actions appertenans à telz absens (ju ilz ayent à les venir annuncer incontinent aux commissaires ordonnez à faire l'in-

vcnloirc et annotation dos biens desdiets absens, à paine de correclion arbitraire en leur nom privé : défendant à tous dcbleurs ou receveurs de payer quehjue chose à iceulx absens, sur paine de payer deux fois et de ladictc correclion arbitraire.

Kt afin que ce que dicl est soit noloir à tous et (juc personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, nous mandons et commandons à noz amez et féaulx les premier conseillier et aultres de noslre conseil en Brabant, nostredict gouverneur de Lembourg, Faulqucmont, Daelhem et aullrcs nosdicls j)ayz d Oultremeuze, et à tous aullres noz justiciers et officiers, leurs lieutenans, et à chascun d'eulx en droit soy et si comme à lui aj)|)erticndra, que cesle nostre présente grâce et pardon ilz publient et facent publier partout, es lieux et limites de leurs jurisdiclions et ressorlz, où l'on est accoustumé faire criz et publications, et icelluy pardon observent et entretiennent, facent observer et entretenir selon sa forme et teneur. Et pour ce que de cesdicles présentes l'on pourroit avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidinuis d'icelles soubz secl antenticq, ou copie rollalionnéc et signée par l'ung de noz secrétaires, plaine et entière foy y soit ;:djoustée comme à ces mcsmes présentes : car ainsi nous plaist-il. En tesmoing, etc.

Donné en nostre ville de Maestricht, le vi'' jour d'octobre l'an de grâce mil cincq cens soixante-dix-neuf, de noz règnes, etc.

(Archives du royaume, fonds de l'Audience: reg. Traitiez, Confédùrnlions , Pacipcntions , fol. 52 v». )

CCCCXXVII.

Lettres de pardon et rémission accordées par Philippe II aux corps et communautés des ville el chàtellenie de Courirai , ainsi qu'aux bourgeois, manants et habitants desdites ville et chàtellenie , pour la part qu'ils avaient prise à l insurrection : .. février 4581 (I).

Philippe, etc. Sçavoir faisons à tous présens et advenir que, comme le corps, ville et communaulté, bourgeois, manans et habitans de nostre ville de Conrtray ayent, contre tout dcbvoir de bons subjectz, rebellé et prins les armes contre nous, leur seigneur souverain et prince naturelj introduict en icelle ville les Gantois et aultres noz ennemis, héréticques et rebelles etprédicans de diverses sectes , contraire à nostre saincte foy eatbolicque, appostolicque, romaine; institué et souffert esire instituez en ladicte ville dix-huict hommes, gens factieulx, héréticques et ennemis du service de Dieu et le nostre; renouvelle le magistrat de gens de semblable estoffe par voyes indeues et non aceoustumées , y fourant la pluspart desdicts dix-huict; démoli aucunes églises et monastères, aussi partie de nostre chasteau dudit Courtray; vendu les cloches, aornemens, joyaulx et aultres biens, mcsmes le propre fonds d'aucunes desdictes églises et monastères tant en ladicte ville que ehastèlenie; déchassé et souffert estre déchassez les cordeliers et aultres gens de religions; violé les sacramens, profané lesdictes églises et brisé les aulelz et imaiges dédiées et consacrées à l'honneur de Dieu et ses sainctz, et généralement coin-

(1) Sous le n» CGGLXV de ces Analectes , nous avons donné une « Rela- » tion des événements arrivés dans la ville de Courtrai depuis le mois >' d'octobre 1577 jusqu'au mois de lévrier 1580. »

mis dclictz et impictcz dont ilz se sont peu adviser, jusqncs à ce que, avccq l'ayde de Dieu, ladictc ville a esté réduicte à nostre obéissance par force d'armes; et combien que, pour toutes ces rébellions, voyes de faictz et exécrables excès et attentats, lesdicts de Courtray ayent notoirement encouru les peines de crimes de lèze-majesté divine et bumaine, et conséquamment fourfaict corps et biens, ensemble tous les prcviléges, francbises, stalutz, droictz et autoritcz qui povoient compétcr, tant au corps et communaulté de ladicte ville, compaignies, confrairics, guides, collèges et mestiers d'iccllc que aultrement, en général et particulier, de manière que, en détestation de telles et si obstinées iniquitez et offejises, nous eussions à bon droict peu démanteler, exterminer et assoler ladictc ville, à l'exemple et terreur des aultres qui ont faict ou vouldroient faire le mesme, toutesfois veullans plustost user de nostre clémence acoustumée et préférer grâce et miséricorde à rigeur de justice, nous avons, à grand, meur advis de conseil et par la délibération de nostre très-cbier cl irès-amé bon nepveur le prince de Parme et de Plaisance, lieutenant, gouverneur et capitaine général de noz pays de par deçà, pardonné, quieté et remiz, pardonnons, quictons et remettons généralement et particulièrement, par ces présentes, au corps et communaulté de ladicte ville et chastèlenie de Courtray, bourgeois, manans et habitans d'icelle, de quelque sexe, qualité ou condition qu'ilz soient, tous les crimes, offences et excès dessus mentionnez, ensemble toutes peines corporelles, criminèles et civiles èsquellcs à cause de ce ilz sont tombez, les recevant en grâce et restituant à leurs bons noms, famé et renommée et biens non confisquez, tout ainsi et en la mesme forme et manière qu'ilz estoient auparavant l'advenu dudict cas, saulf et excepté toutesfois les prisonniers, banniz et congiés, ensemble tous aultres cliiefz et auteurs des désordres et excès susdicts, si comme ministres, diacres, consistoriaus, briseurs des églises, autelz et imaigcs, et aultres ayant procuré l'entrée

dcsiiicts Gantois, ensemble ccnix ayans esté du colliégc desdicts dix-huict hommes, du conseil de guerre, mesmcs ceulx les ayant institué et estably, contre lesquelz l'on procédera comme en fermes de droict il appcrlicndra, bien entendu toutcsfois qu'ilz pourront supplier pour grâce, particulier narré de toutes circonstances, à quoy l'on aura le regard que sera trouvé convenir en termes de clémence et de grâce.

Et quant à la justice et police que d'ores en avant l'on tiendra en ladicte ville, nous voulons et ordonnons que au faict d'icelle justice et police l'on se reigle selon la Caroline de lan XV' quaranle, ensemble les modérations et déclarations depuis ensuivy, saulf que nous ou noz commissaires au renouvellement de la loy de ladicte ville pourrons continuer pour la seconde année ung tierch ou la moiclié, si bon nous semble et que le trouvons ainsi convenir, de ceulx de la loy précédente, et au sui'plus mectre en ladicte loy indifféramraent tous manans et habitans desdictes ville et chastèlenie, sans pour cela les constraindre ou assubjectir aux bourgeoisies d'icelle ville et chastèlenie non plus qu'il estoient auparavant. Voulons et ordonnons aussi que le grand bailly desdicles ville et chastèlenie de Courtray aura d'ores en avant entrée et libre accès aux collèges des cschevins de nostredicte ville de Courtray et des haults poinctres et francqs eschevins d'icelle chastèlcin"e en toutes leurs assemblées, fors es causes où il sera partie formée, et que nulz mandemens ny ordonnances se pourront faire sans son sccu et adveu. Au surplus, nous avons déclairé et déclarons par cestcs cassé, nul et comme non advenu l'achat que lesdicts de Courtray ont faict, durant ces troubles, de nostre terre nommé Den Droel, comme semblablemenl tous aultres aliénations, charges et transports de noz biens et demaines faicts au prouffît de ladicte ville et chastèlenie doiz la date de ladicte Caroline de l'an XV' quarante : cassant, annullant en oultre et déclairant estainctes toutes lettres et obligations, tant d'indempnitez que aultres, dont nous pour-

( mo )

rions estre tenuz envers eenlx de ladicte ville et chastèlenie, soit conjoinctement ou appart; dcmenrans toutes et quelzconcques les debles et rentes pour lesquelles ilz se sont obligez pour nous, avceq les arriéraiges en escheuz, à leur charge, sans en povoir jamais prétendre aucun payement ou recouvrir, comme aussi nous déclarons nulles et sans effcct toutes venditions et aliénations des lieux sacrez, pienlx et de religion faictes durant ces troubles, aussi toutes venditions des ornemens, reliquaires, calices et de toute aultre chose dédiée au service de Dieu, lesquelles se pourront répéter et vindicquer de ceulx qui les ont. Si avons applicqué et applicquons par cestes à nostre demaine certain moulin à caue près la Leyeporte, nouvellement érigé et édiflTié par cculx dudict Courtray sans nostre licence ou octroi, déclarant semblablement confisqué à nostre proufïit toute l'artillerie estant èsdicles ville et chastèlenie, avecq les amonitions, suitte et appertenances. Et quant aux estatz et offices de pensionnaires, greffiers, receveurs et aultrcs ayans esté à la disposition desdicts du magistrat et chastèlenie, nous en réservons à nous pour ceste fois la provision . soit pour continuer ceulx qui y sont on en establir d'aultres, comme trouverons convenir.

Bien entendu que, moyennant ceste nostre présente grâce et pardon, nostredicte ville de Courtray sera tenue de réparer les églises y ayans esté ruinées et démollies durant ces troubles, et restablir en deu estât le cloistre des cordeliers et aultres lieux pieulx de ladicte ville, ensemble nostre maison et chasteau illeeq, saulf leur recouvrir contre ceulx qui auront esté chiefz et auteurs desdicts saccaigemens , sacrilèges et ruines : à laquelle fin leur sera donné ottroy pertinent, si avant que besoin soit ; contre lesquelz aussi ilz pourront recouvrer les fraiz , mises et despens faietz pour les informations tenues sur le faict de ladicte rébellion , èsquelz avons condcmpné lesdictcs ville et chastèlenie respectivement , chascune il nioictié.

Tous Icsquelz poinclz cl arlicles nous voulons et conunandons cstrc punctucllement et inviolablcment gardez et observez , réservant à nous, noz hoirs et successeurs, contes ou contesses de Flandres, de les interpréter, changer, ampHer ou modérer selon que pour le meilleur mainliennement, bénéfice et prospérité de ladicte ville et nostre service sera trouvé convenir.

Si donnons en mandement à noz très-chiers et fcaulx les chicf, présidens et gens de noz privé et grand eonsaulx, président et gens de nostre conseil en Flandres, souverain bailly dudict Flandres et à tous aultres noz justiciers officiers et subjectz cuy ce regardera, que ceste nostre présente grâce, pardon, rémission, déclaration, ordonnance et cassation, aux conditions, selon et en la forme et manière que dict est, ilz gardent, obscryentetentretiennent,facent garder, observer et entretenir inviolablcment et à tousjours , sans y faire , mectre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou donné, ores ny au temps advenir, aucun trouble ou empeschement au contraire : car ainsi nous plaist-il. Et afin que ce soit chose ferme et cstable à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes, saulf en aultres choses nostre droict et l'aulfruy en toutes.

Donné en nostre ville de Mons au mois de fcbvrier, l'an de grâce mil cincq cens IIII"I, de noz règnes, assçavoir des Espaignes, Sicille, etc., le xxvi% et de Naples le xxvm''.

Sur leply estoit escript : Par le Roy, signé Vkrrevken.

Sur le cloz estoit escript : Publié à la bretecque de la ville de Courtray en présence du seigneur de Zwevcghem, gouverneur en ladicte ville et chastèlenie, maistre Pierre de Steelant, conseillicr ordinaire du Roy, et François Roosc, aussi conseillicr du Roy et son procureur général de Flandres, ad ce députez; présent aussi le magistrat d'icelle ville, avecq grand nombre d'auditeurs au Marcliiet embas, le xxi* de mars XV"= III1"I. Moy aussi présent : J. Boterberge.

A tacite à ladicle lettre iing billet dont le contenu s'ensuit (le mot à aultre : En oullrc, Ion dcclairc que Sa Majesté cxcople noniiiu-niciil liors de ce pardon Simon Van Rculx et Ailriacn Evcrardt, pour avoir par leur nieschaneeté eniiiesclic le recouvrement de eestc ville de Courlra} : dont sont ensuivis la captivité et lourmcns que depuis ont souffert par les rebelles Wouter Wave, Mathis Van Reulx et aultres.

(Archives du royaume, fotuls de rAudicnce : reg. Traitiez, Confédéralions, Pacifications, fol. 54.)

CCCCXXVllI.

Lettre du prince de Parme à Philippe II sur la réduction de la ville de Tournai : 4 décembre 1581.

Sire, Voslre Majesté aura peu entendre, |)ar mes dernières, en quelz termes estoit le l'aiel du siège de ceste ville, et comment j'advançois en toute diligence ce que resloit pour parvenir à Tcxpugnalioa dicelle : aiant depuis ainsy, jours et iiuiclz, continué les mines, sapes et aultres effortz, que finablement l'ennemy est venu à condescendre de requérir aj)poinctement, demandant capitulation, à part pour le chastcau et gens de guerre y estans, aultre pour ceulx tenans garnison en la ville, cl aultre pour la commune des bourgeois, nianans et habitans d'icelle; m'aiant faict les demandes que Vostre Majesté pourra vcoir, s'il luy plaist, par les copies des escriplz par eulx présentez es mains des marquis de Roubais, baron de Rassengliien et conseillicr Richardot que j'avois députez pour les ouyr. Et comme icelles trouvay en plusieurs poinctz

disr;iisonnal»lc.s , aj)rcs diverses conimunicnlioiis, s'est la chose conclue en la l'orme que Vostrc Majesté sera aussi servie, s'il luy plaît, de veoir par la copie cy-joincte (1) : tellement, grâces à Dieu, que, le jour de S'-Andrieu, j'ay mis trois enseignes d'Alcmans et deux dcWalons dessus les plalles-formes, rempart et porte de ladicte ville du costel de la batterie, et avant-hier ay pris possession pareillement du chaslcau, aiant l'aict sortir tous les gens de guerre et ceulx qui ont voulu partir selon l'accord, et rendu grâces à Dieu en la grande église.

La recouvrance de cestedicte ville et chasteau est de bien grand import : par où celles de Mons, Valenchiennes , Lille et Douay sont grandement asseurées, avecq quelcques petites villettes à l'environ, pour estre assise au milieu de toutes icellcs, et entre les deux extrémitez de tout le pays réconcilié : à l'occasion de quoy journellement se faisoient incursions sur les j)ays de Haynnau , Valenciennes, Lille, Douay et encoires quelques quartiers d'Artois ; et maintenant ilz seront desehargcz de ce eostel-là , où, au contraire, la comté de Flandres sera beaucoup plus frontière qu'elle n'estoit auparavant; et partant estime que l'cnnemy resenlira fort ceste perte. Je vouldrois qu'elle le sceust aussi incliner de soy humilier de venir à se recognoistre pour rendre l'obéissance à Vostre Majesté : dont toiilcsfois je double grandement, pour cognoistre ces rebelles et hérélicques par trop endurciz et obstinez en leurs perverses voluntez, de manière que Dieu seul et la force les pourront faire changer.

Et combien (juc les choses estoienl bien préparées jjour assaillir ladicte ville, en quoy faisant y avoit bonne apparence de la forcer et emporter, par où la signalée rébellion fust esté chastiée et plusieurs meschans bannis, fugitifz d'aultres villes.

(1) Nous avons publié la capilulaliou de la ville de Tournai dans les Aitalectes beUjiques, p. 569.

quil y avoit dedans, eussent porte le supplice mérité, toutesfoi -i, pour tous liazardz et espargncr quelcques hommes de bien qu'il eust fallu perdre, et ne retumber aux mesmes iuconvéniens que je m'estois veu huict jours auparavant, quand il y avoit bonne bresse et d'artillerie et des minnes pour povoir entrer en la ville, si les soldalz eussent faict leur debvoir, oultre le saccagcment d'une ville appartenant à Vostre Majesté, estant si peuplée, belle, grande et marchande, en laquelle l'exercice de la religion catholicque se continuoit, et où il y avoit ung chasteau , m'a semblé pour mieux de les prendre par ladicte composition que non de force, pour conserver aussi tant de personnes de toutes qualitez, sexe et cage , qui estoient innocens et n'avoient nulle coulpe de la faulte du prince d'Espignoy et de ses adhcrens: n'aiant peu ihirer plus de deux cens mil florins, pour cause que, dopiiis la réconcilialion desdictes provinces waloncs, ladicte ville avoit beaucoup pàly par les gens de guerre dudict d'Espignoy, et pour estre frontière. Et si je puis, je regarderay de leur faire cnlrelcnir la garnison qui sera nécessaire.

Ce que m'a faict aussi tant plus tost conckn re ledict accord a esté que, dlingcostel, je véois le François qui couroit et j'avageoit en Artois aux quartiers de Hesdin, S'-Pol, S'-Aumer et Aire, n'espargnant nulle sorte d hostilité, pillant, robant et bruslant le plat pays, saccageant les églises, luant les hommes, forceantles filles, prenant quelques petitz chasteaux et, entre aultres, celuy deBeaurains, qu'ilz veullent fortifier; enniienant leur butin en France, où ilz le divisent, vendent et disposent d'icelluy publicquement, mesmes aux villes, comme de juste et bonne guerre, comme aussi l'ennemy ramassoit ses forces cnlour Mcnin et Audenarde, où, au contraire, celles que j'avois icy diminuoient chascun jour, tant pour les travaulx de la guerre et mauvaise saison de l'hyver que en faulte d'argent, se retirans les hommes d'ai^mes par trouppes en leurs maisons, aussi bien que les gens de pied : de sorte que, si l'assault

eiist failly, comiiie je craindois fort pour les raisons que dessus, je me fusse enfin trouvé avecq bien peu de gens, et n'y povois et n'y peulx remédier à faulte de payemenl.

Ce que se faict par les gens dudict Alcnçon du costcl d'yVbbeville, je suis aussi constrainct veoir et souffrir, en ecs[quartiers d'Arthois, Haynnau, Valenciennes et Douay, de ceulx de Cambray, dont je reçois une infinité de plaintes que les subjectz de Vostre Majesté 'sont ainsy indignement traictez desdicts François , sans qu'on puist user de revange : chose fort dure à porter. Toutesfois je la renietz à l'ordre que Vostre Majesté y vouldra donner.

Et combien que je n'estimois présentement toucher aullre chose à Vostre Majesté que le faict de ceste rcndition des ville et chastcau de Tournay et Tournésis pour le baste de cestuy courrier, préparant ung despesche à Vostre Majesté de tous auUres affaires d'Estat de par deçà, et responce des lettres que Vostre Majesté a esté servie m'envoier pour responce de mes précédentes, néantmoins me trouvant si extrêmement pressé ou (pour dire vray) oppressé et accablé de la charge de toutes sortes de gens de guerre, tant de cheval que de pied, de toutes nations, hommes d'armes, chevaulx-légers , reyttrcs. Wallons, bas et haultx Allemans, à tous costelz en ce camp et à Lynibourg, ausquelz est deu si grosse somme de deniers, et de plusieurs mois, diray que, si Vostre Majesté n'y aura jà pourveu par l'envoy d'une bonne somme de deniers que je j)uisse incontinent recevoir pour leur faire promptement ung bon payement, je ne vois aultre chose sinon séparation honteuse de toutes ces trouppes, avecq mutineries, alborotes (1), fort dangereuses et pernicieuses, au grand contentement et esjouyssanee de l'ennemy. Par où, Sire, je supplie très-humblement à Vostre Majesté me délivrer de cestuy labyrinthe et

(1) Alborotes, de l'espagnol alborolos, séditions.

confusion, yi clic ne veult mettre le tout en liascird de se perdre. A quoyje confie elle aura jà pourveu, comme je vois (i) entretenant ces gens de guerre sur la |)ro\ision que Vostre Majesté m'a mandé me faire tenir.

Si javois argent pour faire quelque honeste payement ausdicts !-oldatz, afin de les faire vivre à la campaigne, je regarderois ce que je pourrois faire ultérieurement sur l'cnnemy, en deschargeant les provinces l'éconciliées dicenlx gens de guerre que je ne sçay où mettre , ne les povanl aussi licencier à faulîe d'argent, désirant les mettre en lieu où ils pourroient manger sur pays des rebelles : mais sans secours d'argent je ne puis, en façon que soit, thirer service d'eulx.

Je ne puis laisser, pour fin,, de dire ung mot à Vostre Majesté que le conte de Busquoy, estant ung jour passé auprès de moy déans le fossé de la ville, récent de l'ennemy ung coup de pierre sur le chappcau qu'il avoit en teste, lequel coup on eslimoit à gaires, pour ne le tenir les médecins et chirurgiens ne luy-mesmes dangereux; et de faict a esté jusques au xmi*-' jour sans fiebvre, tenant une fort grande dicte et bon régime, eslimans tous qu'il cstoil comme guary : néantmoins, estant survenue la fiebvre, scroit mort le xx'' jour de sa bleschure. Dont j'ay eu ung très-grand r(!gret, pour l'avoir recogneu tant affectionne serviteur et bon ministre tel que Vostre Majesté le sçait, et vois toutes j)crsonnes afFectionnées au service d'icelle avoir fort resenti ladicte mort. Il a laissé à s.i vefve ung filz eagé de x à xr ans, avecq deux filles, ladicte vcfve fort désolée. Laquelle m'a renionstré que son mary luy laissoit plusieurs debtcs, pour avoir perdu, durant ces troubles, le revenu de tous ses biens que les rebelles auroicnt occupé et abbatu ses bois, aussi avoir libéralement' despendu au service de Vostre Jlajesté; me requérant que je voulsisse sup-

(i) Je vois , je vais.

plier à Voslrc Majesté donner à sonclicl filz l'enconimiende (1) que avoit le père, avccq le corrido ("2) et (juehiiie ai'gciil pour payer le eourant des renies doiil i! s'esloil eliai-gé, al'ciidanf. Dont je supplie Vostredicle iMajeslé luy en vouloir faire niereède, et sera ung bcnéflee fort bien eolloqué: et la lidélilé, eonstance cl bons services dudict feu niérilent eeslc gràee et niieulx.

Sire, cte.

De Tournay, le nu'' de décembre 1581.

( Minule, aux Archives du lojaume.)

CCCCXXIX.

Capittilatiou accordée par le prince de Panne aux gouverneur, magistrat, gens de guerre et bourgeois de la ville d'Audenarde : 5 juillet 1582 (3).

MoMSEiGNEun LE Piii.NCE DE Paume ET DE PLAISANCE, lieulenaul, gouverneur et capitaine général pour Sa Majesté es Pays-Bas, ayant veu les poinctz et articles jiroposez parles gouverneur (4^ magistrat, capitaines, chiefz, gens de guerre et bourgeois de la ville d'Audenarde; ores qu'elle ait bien le moyen en main de, par voye d'armes et force, les réduire à l'obéissance de Sa Majesté, estant jà venu comme cbascun sçait, toutesfois désirant iraicter en toute doulceur, selon son naturel et en conformité

(1) La commanderie, de l'espagnol enconiienda.

(2) Le corrido , autre mol espagnol : la partie des revenus de la commanderie à laquelle le défunt avait droit à sa mort.

(3) Voy. Van Meteren, liv. XI, fol. 216 v", de l'édition de 1618.

(4) Frédéric Vander Borghl.

de lintention de Sadictc Majesté, plustost que par la voye de rigcur, leur accorde les poinctz que s'ensuivent :

Premièrement, que ledict gouverneur pourra librement sortir avecq sa femme, cnfans et famille , et emporter quant et soy (1), à chariot ou aultrement, ses biens et bardes la part que bon luy semblera, avecq saulf-conduict et convoy à son contentement.

Et quant aux capitaines, chiefz et gens de guerre, Sadicle Altèze leur permect de sortir avecq leurs armes, enseignes, tambourins, chevaulx et bardes, et leur donnera convoy pour seurenientse retirer la part qu'ilz désireront.

Au regard de ceulx de la ville, est contente Sadicte Alfcze oublier et pardonner, au nom de Sa Majesté, tout ce que jusques à présent s'est passé : promectant, en foy de prince, de non recercbcr ny souffrir estre recerché aucun pour quelque cause passée que ce soit; leur permettant demeurer en ladictc ville aussi longtemps qu'ilz vouldront y vivre sans scandale, y rendre Tobéissance à Sa Majesté et se conformer aux ordonnances d'ieelle.

Et quant à ceulx qui aymeront mieulx se retirer, soient dudict magistrat ou aultres, Son Altèze leur permect le povoir faire et emporter quant et eulx, et ce par l'espace de huict jours, leurs biens meubles, avecq saulf-conduict et convoy comme dessus : promettant derechief Sadicte Altèze que ny aux ungs ny aux aultres sera faict tort ny donné en ce que dessus aucun destourbier ou empeschement. El pour leurs immeubles, les pourront faire vendre et distraire (si bon leur semble) à leur prouffit déans douze mois prochains : laissant au choix de ceulx qui se retirent en pays neutre de vendre leurs immeubles comme dessus, ou bien les faire administrer et recevoir le revenu à leur prouflit par gens résidens en ladicte ville.

(1) Quant et soi , ivec soi.

Le tout moyennant que lesdicts gouverneur, capitaines et chiefz des gens de guerre sortiront demain, endéans le disner, hors la ville, et la remectronl en mains de Sadicte Altèze. avecq l'artillerie, pouldrcs et aullres munitions, et que doiz cejourd'huy Sadicte Altèze mectcra au cliasleau de Pamele une compaignie de gens de pied , et que lesdicts de la ville, pour en partie furnir aux fraiz de ce siège et donner quelque secours et contentement aux gens de guerre de ceste armée, furniront, à terme raisonnable, la somme de trente mille florins, laquelle ceulx du magistrat pourront lever par assiette et capitation sur tous les bourgeois indifféramment qui joyssent du bénéfice de eest accord.

Faict au camp devant Audenarde, ce cincquiesme de juillet XV'octante-deux.

Soubzsignê Alexandre, el Par ordonnance de Son Altèze, signé Garnier.

(Archives du royaume, fonds de l'Audience : reg. Traitiez f Confédérations, Pacifications , fol. 37 V".)

CGCCXXX,

Points el articles accordés par le prince de Parme aux bourgeois de Nieuport el aux soldats étant en garnison dans cette ville : 25 juillet 1583.

Son Altèze, désirant monstrer la clémence et miséricorde du Roy et recevoir avecq bras ouverts tous les subjectz de Sa Majesté que vouldront avoir recours à ieclle, s'estans ceulx de la ville de Nieuport présentez pour estre receuz en ladicte grâce, leur a accordé les poinctz et articles suyvans, à scavoir :

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