B, DE ROBIANO
En marge de celle consulte est la décision suivante du marquis de Caracena : El consejo harâ formar una niiiiuta de cl dccrelo que se liabrâ de poner, aviendo .nnlcs considciado cl nicmorial que me ha prcscnlado cl rcy de armas de Glicldrcs, y asimismo si la corona la ha de llevar puesla en la caveza, cn- Irando en palacio(l).
(Original, aux Arcliivcs du royaunio :
Consultes du Conseil privé, de 1021 n /702,I.XXII.)
Sieuxiènio <'oii.««ul(e.
Monseigneur, nous avons attentivement considéré la requeste présentée à Vostrc Excellence par Ihérault d'armes à tiltrc de Gueldrcs, nous envoyée par décret de Vostrc Excellence du âl du mois passé, concernant le baptesme du fils de messirc Philippe, conte d'Egmont, prince de Gavre, etc. Et ayans sur icclle ouy ledict conitc, qui a déclaré, par le 4' article de sa rcspoiue, de ne prétendre rien de nouveau ny d'illicite, il
(1) Traduction : • Le conseil fera former une minute du décret qu'il y » aura à rendre, après avoir considéré le mémoire que m'a présenté le roi » d'armes de Gueidre, et en outre si l'eufanl, en entrant au palais , devra n avoir la couronne sur la tête. «
nous semble que, ne buttant lediet hérault à autre fin quà cmpescher que Icdict comte n'emprenne sur les bauteurs et autoritez de Sa Majesté, et ne s'attribue on à son (ils audict baptesmc aucunes marques de grandeur propres aux enfans des princes souveraiiis, il y sera suffisamment pourvcu par la précaution suggérée en nostre consulte jirccédcnle du 16 du mesme mois et par le décret à émaner de Vostre Excellence sur le mesme subject, duquel envoyons icy la minute par nous dressée en conformité de ladif'te consulte, comme Vostre Excellence a esté servie nous ordonner : n'ayans fait mention en ladite minute si la couronne se doit lever à l'enfant à l'entrée (lu palais ou non, pour n'en trouver dans les escri( dudict comte ny ailleurs aucune notice, et n'avoir aussi cognoissancc de ce que s'est practicqué cy-dcvant en semblables occasions. Et quant au mémorial que Icdicl comte d'Egmont a fait donner à Vostre Excellence par mains du comte de Rennebourg, envoyé h nostre advis par décret du 24 du mesme mois, ieelluy contenant plusieurs nouvcautez et cérémonies plus relevées que n'avons pu advouer, nommément l'intervention de deux héraulls d'armes et la proclamation y mentionnée, il nous semble que l'on n'a besoing d'en parler audict décret, puisque lediet comte s'en est suffisamment déporté par sadiete responcc, et que parmi ce le contenu dudit mémorial vient à cesser : trouvans au surplus convenir de tenir note, aux registres de ce conseil, de nostre consulte du 16 du mois passé et de la présente, ensemble du décret à émaner de Vostre Excellence, afin d'y avoir recours en cas de b(!Soiiig.
Ainsi advisé au conseil privé du Roy tenu à Rruxelles le 14 d'aoust 1664. Steenh. v'.
De Gottig.mes.
En marge, avec leparaphe du marquis de Caracena : Me conformo : pcro, en quanto h traer la corona puesta en la caveza
el niîïo , cntrando en palacio , se lomarân mas nolicias , pues â mi me han dicho algunas personas que ni el dicho conde ni el duque de Arscot, que se bautizô tanibien en palacio, la trujeron puesta dcntro en palacio, aunque antcs de entrar la trayan (1).
(Original :Co/isu//es du Conseil privi', dei62làn02,l.\\n.)
Troisième Consulte.
Monseigneur, nous avons, ensuite du dernier décret de Vostre Excellence du 18 de ce mois, fait prendre les ultérieurs eselaircissemcns sur le port de couronne au baplesme des enfans des comtes et princes vas-aux, cl en espécial du fils du comte d Egnionl moderne, el si son enfant la poui'ra avoir sur la teste entrant au palais. Sur (juoy ayans este ouys quatre lesmoings qui ont esté présens à la solemnité du baptesme dudict comte moderne, ils ont unanimement déposé avoir veu qu'iccliuy en son baptesme a esté sommé de couronne enrichie do pierreries, et ainsi porié jiisques à la chappcllc royale de la cour entre les bras de la sérénissime infante Isabelle, et, les cérémonies du baptesme acbevécs, rapporté à la maison de ladicte cliappel't', toujours avec la couronne en teste. Et pour plus grande fermeté de ce que dessus , nous avons encore fait ouyr deux héraulls ou roys d'armes, nommément mcssirc Pierre- Albert de Launay, exerçant l'oflîce de premier roy d'armes de par deçà (lequel n'a pas esté employé en ccsle
(1) Traduction:» Je meconlorme : mais en ce qui concerne l'entrée de » l'enfant au palais avec la couronne sur la tête , on prendra plus de ren- » seignemenls, car plusieurs personnes m'ont dit que ni ledit comte ni le » duc (l'Arschot, lequel fut également baptisé au palais, ne la portèrent là, » bien qu'ils la portassent avant d'y entrer, a
affaire par ledict comte), qui ont déposé soubs serment que le port de couronne, si clic est proportionnée à la condition de celuy qui la porte, n'offense la haulteur et grandeur souveraine de Sa Majesté, et que mesmc l'enfant, au cas présent, la peut porter dans le palais et la chapelle : de quoy ledict de Launay a allégué un exemple signalé, confirmé par un vieux regi>tre et un pourtrait d'un comte de Hoochstractc qui en sa création fust sommé de couronne à l'église de S''-Gudule en ccste ville, en présence du prince d'Espagne. Ce pourquoy il nous semble, soubz très-bumble correction, que Vostre Excellence pourroit estre servie de permettre audict comte d'Egmont de faire sommer son fils de couronne convenable à sa qualité en son baptesme, et delà luy laisser en teste au palais et à la cliappelle royale, sans mesprendre, suivant nos ad vis précédcns.
Ainsi advisé au conseil privé du Roy tenu à Bruxelles le 27 aoust i66i.
Depuis ceste cscrite et résolue, avons receu le décret de Vostre Excellence de ccjourd'huy, suivant lequel nous eussions ouy le révérend père Charles d'Aremberg sur ce que dessus, s'il eût esté en ville, disans ceux du couvent qu'il est en celle d'Enghicn, sans sçavoir quand il sera de retour : espérans que Vostre Excellence trouvera de la satisfaction parmy ce que dessus.
On lit à la siiile de celle consulte : IVotu que ccslc consulte n'a jamais esté renvoyée, et que 1 cn-
fant a esté porté au baplesme sommé d'une couronne, tant à la cour que chappcllc royale, et ce le 14 de septembre 1664 (1);
(Omc Registre verd du Conseil privé, fol. 5t.)
(1) On lit, en etTet, dans les Relations véritables (Gazette des Bays-Bas) de 1661, p. 451, sous la rubrique Bruxelles, 20 septembre :
« Dimanche, 14 de ce mois, fut ici célébrée, dans la chapelle royale du palais, Ja cérémonie du baptême du prince de Gavre, fils unique du comte d'Egmont, le Roi en étant parrain, et la Reine marraine, et Leurs Excellences le marquis et la marquise de Caracène ayant fait les honneurs et donné le nom de la part de Leurs Majestez : ce qui se passa avec grande solemnité en cetle sorte. Sur les huit heures du soir, mademoiselle de Caracène, conduite par la princesse de Barbançon dans un carrosse à six chevaux, et suivie de la plupart des dames de la cour, fut prendre ce jeune prince en l'hôtel du comte son père, où étoient as.<emblées grand nombre de personnes de qualité et autres de dilTérenles nations, qui tous raccompagnèrent jusques au palais, à la clarté de plus de trois cents flambeaux de cire blanche portés par des bourgeois, dont plusieurs autres éloienl sous les armes. En descendant du carrosse, douze des premiers ofliciers des l>rincipales terres du comle se présentèrent avec des flambeaux dorés et les éclairèrent juscjues à la chapelle royale; Son Excellence le marquis reçut l'enfant sur le perron du grand salon, et madame la marquise à l'entrée de ladite chapelle, dans laquelle ce jeune swgneur, avec un manteau ducal et ayant en tête une couronne de même, enrichie de pierreries de grand prix, fut porté par un cavalier jusques à l'endroit oii monsieur de Grimbergh, prévôt de Nivelles et chapelain -major de la chapelle royale, fit la cérémonie; et à même tems que les augustes noms de Leurs iMajestez furent prononcés, il se fit une salve du canon et de la mousqueterie avec grand bruit. Puis, la cérémonie étant achevée, Leurs Excellences, représentant Leurjs Majestez, se mirent dans un riche carrosse avec ce jeune seigneur, accompagnés de mademoiselle de Caracène et de mademoiselle d'Egmont, et, avec un accompagnement solemnel de toutes les dames et cavaliers, précédés des bourgeois en armes, passèrent sur le Grand-Marché, et, parmi une grande foule de peuple, arrivèrent à l'hôtel d'Egmont, à la elarlé do quantilé de IVux de joie allumés aux environs, et au bruit des
CCCCLlll.
Consulte du Conseil privé sur l'admission des nonces du saint-siège aux Pays-Bas : 16 mai 17:26.
Madame (1), nous avons reçu les lettres apostoliques du nonce destiné et nommé par Sa Sainteté auprès de V. A. S. (2) ,
canons, mousquets, fusées et autres feux d'artifice des plus beaux, tandis que le vin couioit en abondance des fontaines qui étoient aux balcons de cet hôtel. A quoi cette illustre assemblée s'étant divertie quelque tems, Leurs Excellences remirent le jeune prince entre les mains de la comtesse sa mère , dans son appartement où elle étoit sur un lit richement paré avec le manteau ducal et ayant aussi la couronne de même en tête; puis, s'étant rendues dans la grande galerie de cet liôlel, toute brillante d'ameublements exquis , particulièrement de trois l)uH'els garnis de toutes sortes de vaisselles des plus riches en quantité extraordinaire , elles y furent trailées à une magnifique collation, étant placées à une lable à part, qui leur éloil préparée, sous un grand dais, et près de là uue autre de cent vingt couverts pour les seigneurs et les dames, qui y furent aussi traités avec trèsgrande somptuosité, la bonne chère, des plus exquises, étant accompagnée d'une fort bonne musique, des plus belles voix et des plus excellents instruments. Et lorsque Leurs Excellences burent à la santé de Leurs Majeslez, le canon et la mousquelerie se firent derechef entendre, avec le son de quantité de trompettes el timbales qui étoient au-dessus de la tour de cet hôtel, éclairée de quantité de feux. Après la collation se fit le bal dans un salon richement ajusté, au bout duquel étoit préparé un appartement de retraite pour Leurs Excellences; et ensuite la fête s'acheva par une autre collation de toutes sortes de confitures Le tout s'étant passé avec beaucoup d'ordre, de magnificence et d'allégresse. »
(1) Cette consulte est adressée à l'archiduchesse Marie-Élisabelh, gouvernante des Pays-Bas.
(2) Giuseppe Spinelli, archevêque de Corinlhe, qui remplissait aux Pays-Bas, depuis plusieurs années, la charge il'liilernonre.
contenant les fiicultés et prérogatives de la nonciature, afin qu'après les avoir examinées avec toute la maturité requise, de les vérifier et placéter en la manière et avec les précautions accoutumées.
Le nonce nous a donné un mémoire des facultés reprises en ses lettres apostoliques, qu'il a réparties en trois classes, dont la première contient six facultés qu'il qualifie facultks coiMEA'TitLSEs; la seconde classe contient seize autres facultés, qualifiées facultés gracieuses, et la troisième classe contient trois facultés qu'il dit concerner la Holla.xd;;.
Toutes ces prétendues facultés sont telles comme s'ensuit :
Facultés contemieuses. Premièrement, de pouvoir visiter toutes les églises exemptes et non exemptes.
2° De prendre des informations contre les faussaires, usuriers, rapteurs, incendiaires et autres criminels, soit sommairement, soit en observant Tordre de justice.
5° De pouvoir juger, en seconde instance tant seulement, de toutes autres causes ecclésiastiques, profanes, civiles, criminelles et mixtes, comme aussi des causes bénéfîcielles qui sont du ressort du juge ecclésiastique, et ce sommairement ou en observant l'ordre de droit.
4" De pouvoir infliger toutes sortes de peines et censures ecclésiastiques contre les désobéissants, et pour les obliger à l'observation de ses décrets.
W De pouvoir communiquer à qui bon lui sembleroit les siennes facultés.
()" De pouvoir visiter tous les monastères , de quel ordre ils puissent être, exempts et non exempts, même ceux de Tordre de Citeaux, avec dérogation à tous privilèges et induits apostoliques.
La sccojide classe contient seize frcultés qu'il qualifie facultés gracieuses.
Premièrement, d'absoudre, en tribunal de confession et de conscience seulement, ceux qui ont commis un homicide
non volontaire et le crime de parjure , et ceux qui se sont trouvés en guerre, commis adultère, inceste, l'oriiicalion et autres crimes de cette nature.
2° D'absoudre les usuriers dans les deux fors, leur imposant une pénitence salutaire.
3° De conférer toutes sortes de bénéfices ecclésiastiques simples endéans les limites de sa légation ou nonciature, sauf néanmoins es églises métropolitaines, calliédrales et collégiales, pourvu qu'ils soient vacants par mort des derniers possesseurs bors de la cour de Rome, et pourvu qu'ils n^excèdent pas les vingt- quatre ducats d'or de caméra et qu'ils soient vacants es mois apostoliques.
4° De disj.enser au regard de l'empêchement d'honnêteté publique et de justice, quand les fiançailles sont entrevenues, et ce aussi bien es mariages contractés que non contractés, pourvu que la femme n'eût pas été ravie.
5" D'accorder la permission de donner des biens immeubles de bénéfices en emphytéose, mais non à |)erpétuité ni outre trois générations, et pourvu qu'ils n'excèdent pas les cinq ducats d'or de ramera, dont la connoissance cependant ne pourra se commettre à moindre nombre que de deux délégués conjointement, en observant en ce la forme prescrite par la constitution de Paul IV faisant mention de ne laisser aliéner biens d'Église.
0° De pouvoir accorder lettres monitoires in forma significavit contre les malfaiteurs cachés, participants et complices des crimes (qu'ils ne veulent révéler, en gardant néanmoins la forme du concile de Trente et la constitution de Pie V.
7° D'accorder des indulgences de cent et [)lus de jours, sans passer l'année, à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe, pour les porter à des œuvres pieux et salutaires.
8" De pouvoir accorder à ceux qui, confessés et pénitents, visiteront les églises séculières, régulières ou chapelles dans une ou deux solennités de l'année, sept années et autant de
quarantaines d'indulgence, à savoir : une fois seulement dans une église pendant l'espace de cinq ans, et si les indulgences s'accordent pour deux fêtes, que le terme de l'une soit pour trois ans, et de l'autre de cinq.
9° D'accorder la permission à un chacun de faire célébrer es lieux interdits , pour eux et leurs domestiques, à portes closes néanmoins et sans sonner des cloches, pourvu qu'ils n'aient pas donné cause à l'interdiction, sans néanmoins y admettre les excommuniés ou interdits.
J0° D'accorder la permission de se nourrir de laitage et de chair, avec l'avis néanmoins du médecin, pendant le carême et autres jours d'abstinence.
i\° De pouvoir commettre, pour toutes lesdites permission, des juges assistants ou délégués.
12" De déroger ou dindulger au regard de toutes les constitutions des ordres.
13" De créer huit personnes ecclésiastiques protonotaires apostoliques, douées de qualité, vertu et mérite, pourvu qu'ils exhibent ou fassent exhiber, endéans trois mois, copie authentique desdites lettres à la secrétairie des brefs.
i 4° D'accorder dispense, au sujet des défauts de naissance , au regard des ordres à prendre ou pris pour obtenir des bénéfices, mais point des dignités majeures ni des canonicats dans des éligses cathédrales, ni dignités principales es églises collégiales.
15" De pouvoir absoudre les simoniaques qui n'ont, par leur propre faute ou dol, mais bien de leurs parents ou amis, fait des pactions simoniaques, sauf néanmoins au regord des dignités, canonicats et prébendes des églises cathédrales et métropolitaines, leur infligeant une amende pécuniaire applicable à des lieux pieux pour l'indue perception des fruits dont ils ont joui.
10° De pouvoir dispenser sur l'empêchement de consanguinité spirituelle es mariages contractés, sauf néanmoins en licrne droite.
Facultés concernantes la Hollande. Premièrement, de pouvoir visiter toutes les places sujettes à la mission de Hollande, ou de députer à cet effet un visiteur.
2" De pouvoir dispenser, dans le second,^ second et troisième, dans le troisième, dans le troisième et quatrième et dans le quatrième degrés de consanguinité ou d'affinité, es mariages à contracter ou contractés, et s'il s'en trouve qui refusent de suivre la forme observée entre les catholiques pour le mariage, de leur permettre de rester mariés parmi leur mutuel consentement, nonobstantlesempèchementsavantdits, es cas néanmoins que la femme est tombée en hérésie.
5° De donner permission pour vendre et permuter biens ecclésiastiques, afin qu'ils ne tombassent pas es mains des hérétiques, à condition toutefois que les biens retourneront à l'Eglise, au cas que ces provinces se remettent à la foi catholique.
Nous avons cru d'être obligés d'envoyer ces lettres apostoliques, comme nous avons fait, à lavis tant des conseillers fiscaux du grand conseil à Malines, du conseil de Brabant et de Flandre, que de Son Éminence l'archevêque de Malines et des autres évêques du pays, pour autant qu'elles peuvent concerner tant les hauteurs, autorités et droits de S. 31. I. et C. que les autorités, prérogatives et droits desdits évêques et les privilèges des sujets de Sadite Majesté en ces Pays-Bas.
Tous ces avis sont si opposés à presque toutes lesdites facultés reprises èsdites lettres apostoliques, que nous ne croyons pas en pouvoir accorder le placet sans des restrictions très-considérables.
n nous a été remontré, de leur part, que ces facultés se réduisent à deux points principaux :
L'un concernant le pouvoir d'ériger un tribunal en ces pays, à l'effet de prendre connoissancc des causes et de les décider en juge;
Et l'autre, de pouvoir visiter les églises et monastères exempts et non exempts , de quel ordre ils puissent être ;
( dU )
Que l'un ni l'autre n'ont jamais été permis, ni soufTcrt qu'ils fussent pratiques par aucuns nonces ni inlernonces dans ccsdils pays.
Quant à l'excrtice d'aucune juridiction, les peuples des Pays-Bas, tant ecclésiastiques que séculiers, ont toujours eu une répugnance naturelle de lout juge et jugement étranger.
Ce qui a fait dire au conseiller Stockmans, dans son traité intitulé Defensio Belganiin , que ceux qui connoissoient bien les génie, mœurs ou instituts des gens des Pays-Bas savoient qu'il n'y avoit rien qui leur avoit été imprimé d'ancienneté avec plus d'étude et de soin que de ne pas être assujettis à des lois ou jugements étrangers.
Qui est aussi la raison que nos princes souverains ont solennellement promis, à l'avènement à leurs États de par deçà et par leur joyeuses entrées, qu'ils traiteront et feront traiter tous leurs sujets, tant ecclésiastiques que séculiers, par droit et sentence, suivant les lois et devant des juges du pays.
Aussi ne trouvcra-t-on pas d'exemple, pendant tout le temps qu'il y a eu des nonces du saint-siége envoyés aux princes souverains ou ])rinccsscs souveraines dans ces pays, qu'ils y aient jamais érigé tribunal pour exercer aucune juridiction contentieuse.
Mais, quand ils ont cru s'en pouvoir attribuer ensuite des clauses reprises dans leurs bulles ou lettres apostoliques dont ils demandoient le placet, on s'est trouvé dans la nécessite d'y mettre différentes restrictions.
Comme l'on a fait aussi quand on a jugé que les nonces ou iuternonccs vouloient trop étendre leur pouvoir.
Lcvêque d'Aques (1), du temps de la reine de Hongrie, gou-
(I) Pierre Vander Vorst , aiiversois, évèque d'Acqui. Dans le tome XII tics Nouveaux Mémoires de l'Académie , publié en 1839, feu Ms' de Ram donna la Nonciature de Vander Vorst en Allemagne et dans les Pays- Bas en 1536 et 1537, précédée d'une notice sur la vie de ce prélat.
vcrnanle clos Pays-Bas, obtint, le l" juillet 1557, le placet de ses lettres apostoliques, avec les limitations annotées fol. 22, \o\. 5, des Placaris de Flandre, et aussi au Registre verd du conseil privé, fol. 10 \° , lesquelles il promit d'observer et signa de sa main, sans se vouloir attribuer aucun pouvoir plus ample que n'avoicnt eu les nonces ses prédécesseurs, à savoir :
Premièrement, qu'il ne donnera ni conférera dignités, bénéfices ou offices à gens étrangers non natifs de par deçà, soient lesdits familiers ou autres, ains qu'il les conférera aux sujets de l'Empereur natifs des pays de par deçà;
Qu'il ne pourra conférer es mois des ordinaires collatcurs, ni prévenir en iccux, si les bénéfices ne sont réservés ausaintsiége apostolique par réservation expresse contenue au Corps de droit;
Qu'il ne pourra donner ou conférer aucuns bénéfices étant du patronage ou à la collation de S. M. ni de ses vassaux lais;
Qu'il ne pourra déroger en tout ni en partie au droit du patronage lai;
Qu'il ne dispensera qu'aucuns puissent tenir cures, s'ils ne savent le langage du lieu où le bénéfice sera situé;
Qu'il ne dispensera qu'un bâtard puisse tenir des cures;
Qu'il ne pourra dispenser avec aucuns pour être sous-diacres, diacres ou presbitres avant le temps introduit par les saints décrets;
Qu'il ne pourra dispenser que l'on puisse tenir cure avant l'âge introduit par droit;
Qu'il ne pourra user de eommendes en bénéfices séculiers ou réguliers;
Qu'il ne pourra dispenser qu'en une même église une personne puisse tenir plusieurs bénéfices;
Qu'il ne pourra déroger à la nomination de l'université de Louvain ni de la faculté des arts d'icelle.
Lesquels articles ledit nonce a promis garder et observer, et apposé son seing manuel.
On trouve que, dans le placct que l'empereur Charles V a accordé, le 10 mars 1544, pour les bulles du nonce Jérôme Verallo, archevêque de Vossam , nonce apostolique en forme de légat à latere, que ledit placct fut aussi limité par différentes réserves registrées fol. i5 du Registre verd du conseil privé, savoir :
Qu'il ne préviendra les collateurs ordinaires es bénéfices qui vaqueront par trépas es mois à eux expressément ordonnés;
Aussi qu'il n'usera de sesdits pouvoirs et facultés autrement que Sa Sainteté fait en ces pays , ni au préjudice de ses induits et hauteurs.
Il se trouve aussi, par les avis, que les bulles du nonce Pierre, évêque de Fano, ont été modifiées par l'empereur Charles V, le 2o octobre 1548.
Le 9 mars 1do3 fut déclaré encore, entre autres, par lettres de ladite reine Marie de Hongrie, régente, touchant le placet à obtenir par les nonces, que les bulles desdits légats ou nonces devroient être placétées spécialement pour les collations qu'ils feroient des bénéfices, nonobstant qu'iceux nonces auroient obtenu placet général de leurs facultés et lettres apostoliques, afin d'entendre si lesdits légats ou nonces n'ont excédé les limitations à eux faites par leurs plaeets généraux; qu'autrement tourneroit au grand préjudice de la république, si des étrangers obtiendroient bénéfices es pays de par deçà, etc., comme se trouve enregistré fol. 72 du Registre verd du conseil privé.
Le 10 décembre io57 fut ordonné par Philippe second, roi des Espagnes, au regard de Charles, cardinal de Caraffe, légat de Sa Sainteté et du saint-siége apostolique, après qu'il avoit fait remontrer qu'il ne voudroit user, es pays de par deçà, des facultés et bulles apostoliques de sa légation sans le su et congé de Sa Majesté,
Qu'il ne pourroit préjudicier aux privilèges et induits de
nomination que S. M. a tant aux monastères qu'autres dignités et bénéfices,
Ni aussi aux plaearts publiés en cesdits pays;
Qu'il ne dérogera au droit de patronat laïque ni à aucune fondation en manière que ce soit;
Qu'il n'usera de prévention au préjudice des collateurs ordinaires en leur mois , ni de ceux qui sont en possession de jouir et disposer de leurs collations en tous mois , etc.
Qu'il ne dispensera avec personne de pouvoir tenir deux cures ni semblablemcnt deux bénéfices dans une église;
Et ceux qui obtiendront dudit légat aucunes provisions, grâces ou bulles ne pourront user d'icellcs sans obtenir placet particulier, etc., comme se trouve plus amplement exprimé fol. 24 du 5"' livre des Plaearts de Flandre.
Ces restrictions reprises es plaeets des nonces de ce temps, auxquelles ils n'ont fait difficulté de souscrire et de se soumettre, démontrent évidemment qu'ils n'ont jamais buté à étendre leur pouvoir, sous prétexte de quelques clauses insérées, par style de cour de Rome, dans leurs lettres apostoliques, plus avant que n'avoient fait leurs prédécesseurs.
Et lorsque d'autres leurs successeurs ont voulu , au contraire, étendre leurs facultés, sous prétexte de quelques clauses insérées en leursdites lettres apostoliques, au-delà de ce qui s'étoit pratiqué auparavant et de toute ancienneté, ils y ont trouvé tant d'oppositions qu'ils ont été obligés d'en désister.
Ce cas arriva du temps des sérénissimes archiducs Albert et Isabelle, en 1615, que Decius Caraffa , nonce, se trouvant pourvu d'un bref apostolique avec faculté de commettre généralement et de prendre connoissance des causes, le sérénissime Archiduc en fit ses plaintes au saint-père par son résident en cour de Rome, Philippe Macs, que cette clause étoit une pure nouveauté; que la faculté qu'elle lui donnoit de connoître généralement de toutes causes, parliculièrement d'appel, qui avoient toujours dû être commises aux juges synodaux pri-
vativcmcnt ('-toit cHrectcmcnt contraire aux concordats, droits, privilèges notoires et coutumes immémoriales du pays.
Sa Sainteté, ayant considéré la vérité du fait de part et d'autre, ne balança pas de déclarer, le 25 juin 1613, que son intention n'avoit pas été, ni celle des pères du concile, et ne l'étoit pas encore de déroi^er auxdits concordats, droits anciens et coutumes invétérées, comme consle par ladite déclaration, signée par le cardinal Lancelottus, lors préfet de la sacrée congrégation, rapporté par Slockmans dans son traité intitulé Defensio Belgarum , chapitre II, n" 13.
Voilà une déclaration tout à fait décisive :
Premièrement, que nul habitant de ces pays ne peut être attrait dans aucune cause en jugement devant quelque juge étranger;
En second lieu , que leurs causes, principalement d'appel, doivent être décidées parles seuls juges synodaux du pays;
En troisième lieu , que c'est à ces seuls juges, exclusivement de tout autre, que les nonces -sont obligés de commettre lesdites causes,
Et finalement, que les nonces n'ont aucune judicature, pas même en cas d'appel ni (juclque autre instance ultérieure, quoique pourvus d'un bref pareil à celui dont il s'agit.
Si est-il cependant que sondit successeur, Fabio de Lagonissa, l'archevêque de (lomp^am (I), revint à la charge, après le trépas du sérénissime Archiduc, et tenla derechef d introduire ici un tribunal, et ce à l'occasion de l'appel interjeté {)ar certain De Bruyn, en l'an IG27, d'une sentence rendue par le conservateur de l'université de Louvain en faveur du nommé Gilles Zuelens.
Ce ministre apostolique, au lieu de commettre cette cause
(1) Fabio de Layunissa, napolilain, des marquis du Monl-Hercule, était arclievèqne de Coiisa. Il fut nommé à la nonciature de Bruxelles au commencement de 1627.
aux juges synodaux, comme il cloit indispensablement obligé, prélendit s'en réserver la connoissance , sous prétexte qu'ensuite de ses facultés la judicalure lui en appartenoit, ou à son auditeur, en seconde instance.
Celte nouvelle entreprise parut d'abord au conseil de Brabant si opposée aux lois, libertés et francbises du pays, quil ne put se dispenser d'accorder, sur la remontrance dudit Zuctens , lettres cassatoires in forma.
Le nonce s'en plaignit bautcment à la sérénissime Infante, qui renvoya sa plainte à l'avis dudit conseil.
Mais ce conseil justifia si bien la conduite qu'il avoit tenue à cet égard, que la princesse, convaincue du tort du nonce et de l'injustice de son entreprise, fut conseillée de laisser sortir lesdites lettres cassatoires leur plein et entier elïet.
Et afin de prévenir que la cour de Rome ne prît mal à propos quelque engagement dans celte affaire, elle en donna part à son résident à la même cour, Jean Vives, par lettres lui écrites de cette ville de Bruxelles, le 1" septembre IG!28, afin d'en informer Sa Sainteté cl de la requérir, en son nom, avec toute instance, d'y pourvoir de bonne heure (avant qu'on en vint à plu; d'aigreur) de remède convenable, en donnant ordre audit nonce de se déporter de semblable nouveauté.
Ledit résident Vives, satisfaisant aux ordres de la sérénissime infante, l'informa, par lettre du 25 du même mois, qu il avoit reconnu que les menaces et bravades du nonce faites en ce pays n'avoient été que des tentatives néapolitaines, pour voir si, par ce moyen, il n'auroit pu faire désister le conseil de Brabant et le porter à faire une lâche démarche; qu'on avoit assuré que le nonce ne feroit plus rien, parce qu'il n'avoil point tel ordre, et qu'on lui en envoicroit des nouveaux, afin qu'il ne donnât aucun sujet de mécontentement : ce que Sa Sainteté avoit même promis à l'ambassadeur de Sa Majesté.
Ce désaveu |)ublic de Sa Sainteté de rentreprise de son
nonce est derechef une recoiinoissancc ouverte et incontestable que, quelque amples que peuvent être les commissions de ses ministres en ce pays, elles doivent toujours avoir leur rapport et être restreintes aux lois, droits et usages dudit pays, joignant ici, pour autant que de besoin, copie de la lettre de la sérénissime Infante Isabelle, écrite, le \" septembre 1628, à son résident à la cour de Rome, Jean Vives, et la réponse dudit Vives du 23 du même mois, ci-mentionnées.
Ce nonce Fabio Lagonissa est le dernier qu'on a eu en ces pays. Il partit d'ici pour l'Italie peu de temps après la mort de la sérénissime infante, arrivée le I" décembre IG33, et tous ses successeurs ont été des internonccs cuin facultatilms îiunci J, jusques au nonce moderne qu'il a plu à Sa Sainteté d'envoyer à V. A. S.
Le premier internoncc, après le départ du nonce Fabio Lagonissa, fut Richard-Paul Stravius, archidiacre d'Arras, qui, mémoratif de ce qui étoit arrivé du temps de son prédécesseur immédiat, fut conseillé de déclarer ouvertement, pour obtenir le placet de sa commission, qu'il n'entendoit, en vertu d'icelle, prendre connoissance ni avoir judicature d'aucun procès : ensuite de quoi lui fut dépêché ledit placet le 3 d'avril
Cet internonce, étant créé episcopus Dioniensis, eut pour successeur Antoine Bichi, abbé de Saint-Anaslhase, à qui le saint-père, par commission du 8 février 1642, donna pareillement plénum et apostolicam facuttatem exercendi quamcumque jurisdictionem contentiosam infni limites nunciaturue aposlolicae in fielgicis ditionibus , cum facultatibus nuncio apostolico in iisdem ditionibus pro tempore existenti q lomodolibel competentibas.
Mais ayant appris que cette faculté n'étoit pas compatible avec les lois, droits et coutumes du pays, il trouva bon de suivre l'exemple de son prédécesseur immédiat , et d'en restreindre l'exeroice sur le pied prescrit par les lellrcs de placet
lui accordées par Sa Majesté, conlenantes qu'il pourra user de son pouvoir aux restrictions et modifications portées es lettres d'admission accordées aux nonces envoyés ci-devant en ces Pays-Bas par Sa Sainteté, et particulièrement qu'es causes d'appel, d'évocation, commission ou autres, il déléguera in partibus et non hors desdits pays, se conformant, pour les droits des dépêches, à ce qui a été accoutumé d'ancienneté, sans l'excéder.
L'internonce André Mangelli , son successeur, ayant voulu étendre son pouvoir à l'occasion dun procès instruit en matière de récusation intenté par-devant lui par les pères capucins Barea et Paul de Namur, prédicateurs de Sa Majesté, contre le visiteur de l'ordre des capucins Louis de Saragossa, dans lequel il avoit porté quelques décrets, quoique destitué de toute juridiction, le conseil de Brabant ne put s'empêcher de casser et mettre à néant cette procédure au mois de juillet 1649, comme une entreprise sur les lois et usages du pays, et l'internonce fut conseillé d'en désister.
Voilà les principales raisons alléguées, tant par les conseillers fiscaux de S. M. I. et C. qu'au nom des archevêque et évêques, pour empêcher que les nonces ne puissent ériger des tribunaux dans ce pays, à l'effet d'y exercer aucune judicature en première, seconde et ultérieure instance, outre la réflexion par eux faite de la grande incongruité qu'il y auroit qu'un nonce pourroit déléguer pour prendre connoissance, par voie d'appel, d'une sentence portée par son {propre tribunal, outre aussi d'autres adminicules trop longs à déduire. Touchant la visite. Ce second point, concernant le droit des visites que le nonce voudroit prétendre, ensuite des clauses insérées en sesditcs bulles apostoliques, avec une extension illimitée, ne choque pas moins, selon les avis ci-dessus mentionnés, les hauteurs de S. M., les droits des archevêque, évêques et autres supérieurs ecclésiastiques, que ceux de ses sujets et les usages et privilèges du pavs, puisque aux évêques,
successeurs des apôtres, établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu, incombe essentiellement de visiter par eux-mêmes leurs propres diocèses [i).
Le concile de Trente, gouverné par ce même esprit, ne crut pouvoir faire quelque chose de mieux réglé ni de plus canonique, pour parvenir à la réforme qu'il s'étoit proposée, (pie d'enjoindre aux évoques de satisfaire à ce devoir capital.
Il n'est point apparent qu'il seroit permis au nonce, selon les brefs, et à ses délégués, de visiter, toutes et quantes fois il jugeroit à propos, généralement toutes les églises et monastères de provinces, tant des exemptes que des non-exemptes, et quil seroit en son pouvoir d'y corriger et dianger les statuts et d'en prescrire des nouveaux.
Ces visites se feront non-seulement à la honte des é\èqucs diocésains, mais aussi à charge et trouble des monastères, qui ne manqucroient pas d'avancer les constitutions et ordonnances sur lesquelles ils ont fait leurs vœux solennels de religion et d'obéissance, et prétendroienl avec justice que leurs évoques et ordinaires ont plus de connoissance de leur direction et vie religieuse que le nonce n'en pourroit jamais avoir, et que ceux-là, étant toujours à la main, sont jthilôt en état de faire exécuter leurs ordonnances des visites que les nonces, qui n'y sont ordinairement que pour peu d'années.
11 est encore moins apparent que les archevêque et évêques devroient souffrir la visite du nonce dans leurs propres églises et autres principales de ces pays, qui ont toujours été sujettes à leurs visites.
Mais, au contraire, on voit des désordres dont nous avons fait mention ci-dessus, lorsque, en juillet de l'an 1049, l'intcrnoncelMangelli voulut empêcher le visiteur des pères capucins,
(1) Episcoj)! a Spirilu Sanclo positi regere ecclesiam Dei in locuni aposlolicum siiccesseruiil. '■■ St/ii trid., sess. 6, cap. I. De rrform., el sess. 23, cap. IV. De oui».
Louis de Saragossa, de faire sa visite en la forme ordinaire;
Que le niênic inconvénient arriva en l'an 1701 , quand l'internonce d'alors nomma jjour commissaires les pères de Tordre de S'-Augustin, François Pauwens et Nicolas de Tombeur, pour visiter et s'informer au sujet de la conlinuation , déposition et gouvernement de la prieure du monastère de Terbancq, proche de Louvain, et de la mésintelligence qu'il pourroit y avoir entre cette prieure et les autres religieuses.
L'internonce, sur le rapport desdits commissaires, fit un règlement et ordonnance pour pourvoira ce désordre.
Mais, comme cette entreprise entraînoit un préjudice irréparable au droit de visite compétant à l'abbé de Villers, comme visiteur ordinaire dudit monastère, le conseil de Brabant, ayant égard aux plaintes qui lui en furent faites de la part de ce prélat, et ne pouvant souffrir une infraction si manifeste des droits des sujets de S. M. et les anciens usages du pays au fait des visites, se trouva obligé de casser et mettre à néant ledit règlement de l'internonce, et d'interdire aux religieuses et à tou-! autres d'y déférer, à peine de correction arbitraire; de leur ordonner, en outre, de remettre en mains du greflier du conseil les exemplaires dudit règlement et ordonnance, et d'enjoindre aux respectifs prieurs de§ pères Pauwens et de Tombeur de faire mettre aussi en mains dudit greffier la commission ou commissions qu'ils avoienteuede l'internonce touchant cette affaire, à peine qu'il seroit pourvu à leur charge, le tout dans trois jours de l'insinuation, comme conste par la pièce jointe.
Tant a-t-on toujours tenu pour constant qu'on ne peut révoquer ou changer lesdites délégations ou droit de visites, ni même les altérer en aucune manière.
Le droit de visite dépend de la juridiction, et ne | eut être exercé par celui ou ceux qui n'en ont ]M)int.
Car la visilation est un acte de juridiction.
C'est pourquoi ceux qui sont exenij)ts de la juridiction des évèques le sont aussi de leurs visites.
Aussi les inlernonccs avec faculté de nonces se sont toujours contenus dans les limites de leur pouvoir; ils se sont bornés à dénommer des juges in partibus dans ce pays : c'est pourquoi le nonce moderne envoyé en ccsdits pays a dû se contenter des lettres de placel moulées sur celles de ses prédécesseurs, et il a sur ce pied exercé son ministère jusques à présent.
Et bien que le bref apostolique de nonce, qu'il vient de recevoir, paroisse étendre plus loin son pouvoir, il est à considérer plutôt comme conçu selon le style de la cour de Rome, qui peut-être se pratique avec plus d'extension en d'autres pays éloignés, que pour un acte ou bulle donnée à dessein par Sa Sainteté pour introduire des innovations en ces pays, puisque nos princes souverains n'ont jamais soutîert que les inlernonccs ou nonces y ayent établi un tribunal ou exercé quelque juridiction ni fait aucunes visites au préjudice des évèques, ni usé de quelque autre faculté y exprimée, tant pour ne pas laisser préjudicier à leur souveraineté, hauteurs et prééminences, que pour le maintien des droits et privilèges de leurs sujets et des anciens usages et coutumes invétérées du pays, qu'ils ont solennellement et successivement promis, à leurs inaugurations, comprise celle de notre très-augusfe monarque, de garder et observer, faire garder et observer inviolablement et à toujours.
Aussi semble-t-il être sullisamment pourvu, en fait de visite, dans le concile de Trente, tant par ce que nous avons dit cidevant que parce qu'il se trouve statué dans la '■ii*' sess., chap. ô. De reform. : Pidriurchue, priinales , inetropolilani et episcopi propriam diocaesim per seipsos aut , si légitime impediti fuerint , per suinn (jenerulein vicarium uut vi.'iilulorem, si quotuniiis totam propler ejus lalitudiitem visilure noii poterunt, saltem majorent ejus partem, Ha tamen ut tutu hiennio per se vel visitutores suas compleatur visitnre non praetermiltant, etc.
Et si le désordre n'eût pas confondu avec le temps I hiérar-
chie de lÉglise, et s'il n'eût ainsi introduit des excmplion:5 de la juridi(;lion des évêqucs, le concile auroit pu s'arrêter à ce statut; mais ne pouvant entièrement abroger ces exemptions comme il souhaitoit, et voulant néanmoins que tous les exempts, soit médiatcment, soit immédiatement soumis au saint-siége, eussent aussi leurs propres visiteurs, il trouva convenir d'ordonner, sess. 2o, que les monastères et prieurés exempts, qui n'étoient pas immédiatement soumis au saintsiége, se rédigeassent en des congrégations, afin d'avoir leurs propres supérieurs : déclarant que les chapitres généraux de ces congrégations et les présidents ou visiteurs y choisis seroient obligés de visiter souvent les monastères de leur congrégation et de travaillera leur réforme, et qu'en cas ils fussent négligents à faire ce devoir, les évèques diocésains, après les avoir admonestés paternellement et puis interpellés canoniquement, seroient qualifiés de faire eux-mêmes la visite en leur place par autorité apostolique.
Pour ce qui concerne les monastères qui ne se seroient pas rédigés en congrégation, mais seroient restés privativement et immédiatement soumis au saint-siége, le concile ordonna qu'ils seroient visités par les évêqucs comme délégués du saint-siége.
11 ordonna de plus que les chapiti-es exempts seroient visités par leurs évêques, aussi par autorité apostolique. Sess. G, chap. 4, et sess. 25, chap. 6, De reform.
Et voulant pourvoir même aux églises séculières {quue in mdlius diocaesi esse dicuntur) d'un visiteur propre et certain, il ordonna que la visite s'en feroit par l'évêque le plus prochain comme délégué du saint-siége.
On voit, par ces décrets et canons, combien le concile a été attentif à régler et fixer distinctement les visiteurs, et qu'il a eu un soin particulier de ramener et soumettre les exempts, autant qu'il fût possible, sous la visite et la direction de leurs évèques.
C'est le pied arrêté, établi et fixé pour toujours au fait des
visites, savoir : qu'elles se doivent faire par les seuls visiteurs ordinaires , à l'exclusion de tous autres.
Ce pied a été adopté par Philippe second, de glorieuse mémoire, dans la réception et publication du concile : enjoignant bien expressément aux archevêques, évèques et autres gens d'Église de faire leurs visitations comme par les canons du concile est ordonné, à peine (ju'ils y seront contraints, même par le saisissement de leur temporel.
Et quoique ce pied ait été suivi jusques à présent, et que les visiteurs aient, ce ensuivant, toujours fait leurs visites sans discontinuation, il se trouveroit néanmoins renversé par le nouveau bref du nonce, qui lui donne le pouvoir de visiter, quotiesvidebilur, apostoUcaaulurilate,per seipsuiii velaliuni, patriurchales, primiliales, metropolilunas et alias cathédrales ac collégiales ecclesias , nec non monasteria tant virorum quam mulierum, prioratus ac loca secularia et quorumvis
ordinum etiain mendicanlium regularia etiam exempta
dictaeque sedi immédiate subjecta eortimque capitula, con-
ventus et personas tam saeculares quam regulures et
{ut prefertur) exemptas et suhjectus.
Chose jusques ici inouïe en ces pays, puisque les évèques se Irouveroient privés par -là du droit des visites qui leur compète suivant les sacrés canons (et lequel ils ont toujours exercé jusques aujourd'hui jure proprio et privativement) de tous les corps ecclésiastiques non exempts.
Ils seroient pareillement privés de ce droit qui leur est rendu par le concile au regard des exempts, et dont ils ont usé jusques à présent, à l'exclusion de tous autres visiteurs aussi apostoliques.
Et quoiqu'ils l'exercent tamquam sedis apostolicae delegati, néanmoins comme ce droit est inséparablement attaché à leur dignité, ils sont notoirement quasi delegati nati , et on ne peut le leur ôtcr contre les statuts exprès du concile.
Ce seroit anéantir la possession immémoriale dont ils sont revêtus, possession qu'on ne peut faire passer pour précaire,
attendu qu'elle est immémoriale, quae habet vim tiluli concessioiiis privilegii et constituti et locum etiam ubijus resistil, et est d'ailleurs bâtie sur un titre que leur donnent les sacrés canons au regard des non-exempts, et le concile au regard des exempts.
Les mêmes raisons justifient le droit des autres visiteurs ordinaires, dont ils se trouveroient pareillement privés.
Aussi ne croyons-nous pas que le nonce moderne voudroit prétendre étendre son pouvoir plus avant que n'ont fait tous ses prédécesseurs, qui se sont toujours conformés aux anciens usages et coutumes du pays.
Ce que nous avons d'autant plus lieu de croire, qu'ayant été revêtu, avant l'avènement de V. A. S., du caractère d'internonce avec les facultés de nonce, il s'y est toujours comporté conformément aux limites portées au placet lui accordé par S. M.
Et que nous croyons qu'il doit recevoir le placet de ses lettres apostoliques avec toutes les restrictions et clauses, comme ont fait ses prédécesseurs, ci-devant reprises, savoir:
Qu'il ne donnera ni conférera dignités, bénéfices ou ofïices à gens étrangers non natifs de par deçà, soient lesdits familiers ou autres, ains qu'il les conférera aux sujets de TEmpereur natifs des pays de par deçà;
Qu'il ne pourra conférer es mois des ordinaires collateurs, ni prévenir en iceux, si les bénéfices ne sont réservés au saint-siége apostolique par réservation expresse contenue au Corps de droit;
Qu'il ne pourra donner ou conférer aucuns bénéfices étant du patronage ou à la collation de S. M. ni de ses vassaux lais;
Qu'il ne pourra déroger, en tout ni en partie, au droit du patronage lai;
Qu'il ne dispensera qu'aucuns puissent tenir cures, s'ils ne savent le langage du lieu où le bénéfice sera situé;
Qu'il ne dispensera qu'un bâtard puisse tenir des cures;
Qu'il ne pourra dispenser avec aucuns, pour être subdia-
crcs, diacres ou presbilrcs avant le temps introduit par les saifits dccrcls;
Qu'il ne pourra dispenser (jue Ton puisse tenir cure avant l'âge introduit par droit;
Qu'il ne pourra user des commandes en bénéfices séculiers ou réguliers;
Qu'il ne pourra dispenser qu'une même personne puisse être pourvue de deux cures ou tenir deux bénéfices dans une même église;
Qu'il ne pourra déroger à la noniination de l'université de Louvain ni de la faculté des arts d'icelle;
Qu'il n'usera de sesdils pouvoirs et facultés autrement que Sa Sainteté fait en ces pays, ni au préjudice de ses induits et bauteurs;
Que les bulles dudit nonce devront être placélées spécialement pour les collations qu'il fcroit des bénéfices, nonobstant qu'il ait obtenu placet général de ses facultés et lettres apostoliques, afin d'entendre s'il n'excède les limitations faites par le placet général;
Quil ne pourra préjudicier aux privilèges et induits de nominations que S. M. a tant aux monastères qu'autres dignités et bénéfices,
ISi aussi es placarts publiés en cesdits pays;
Qu'il ne pourra ériger tribunal pour exercer, par lui ou par autres en son nom, aucune juridiction ,
Mais qu'il sera obligé de dénommer des juges in parlibiis en première, seconde ou ultérieure instance;
Qu'il ne pourra aussi faire aucune visite d'église, monastère ou couvent d'boinmes ou de femmes en préjudice du droit des arcbevéque, évéques ou des autres visiteurs ordinaires;
Qu'il ne pourra exercer aucunes facultés dans la mairie de Bois-le-Duc ou autres pays de la Hollande dépendant respectivement des évcqucs d Anvers, Gand, Bruges et du vicaire général de Bois-le-Duc, pour autant que leurs diocèses s'y étendent
Qu'il ne pourra aliéner ni donner en emj)hytéose aucun bien d'Église,
Et qu'il ne pourra accorder des moniloires in forma aignificavit contre des malfaiteurs, pour les obliger à révéler aucun crime.
C'est de quoi nous avons cru devoir informer V. A. S., avant d'accorder le placet requis sur lesdiies lettres apostoliques, que nous jugeons devoir être limitées par les restrictions avanldites, afin que le nonce ne pût exercer, au préjudice des bauteurs de S. M. I. et C, des anciens usages du pays, des privilèges de ses sujets et des évêques, plus d'autorité ni de droit que n'ont exercé tous les nonces devant lui sous les souverains de ces pays.
Ainsi avisé au conseil privé de S. M. I.et C. tenu à Bruxelles le 16 mai 1726. De Baill. v'.
J. J. Le Roy (I).
(Original, aux Archives du royaume.)
( I ) Celle eonsulle , ayant élé communiquée au nonce par l'archiduchesse Marie-ÉIisabeth, fut de sa pari l'objet d'oliservalions que l'archiduchesse envoya au conseil privé.
Ce conseil y répondit par une nouvelle et très-longue consulte, en date du 16 décembre 1727, qui est aussi en original aux Archives et déplus transcrite dans le 5<' Registre verd , fol. 192-201 .
On lit à la suite de cette transcription :
« Nota que le nonce destiné auprès de la personne de S. A. S., Spinelli, est parti pour Rome sans jamais avoir levé ses lettres de placet, à cause que les difficultés reprises dans les consultes ci-dessus mises sur le sujet de ses facultés n'ont point été terminées; et il est parti sans avoir eu de ptacet sur ses bulles de nonce, qui sont restées ici. «
La cour de Rome fut plusieurs années sans donner de successeur à l'archevêque de Corinthe. Le 29 février 1752, Clément XU riomma nonce à Druxelies, avec le caractère de légat à lalere, près la personne de l'archiduchesse Marie-Elisabeth, Silvio Valenli Gonzaga, archevêque de Nicée et archimandrite de Messine. Avec celui-ci il ne s'éleva pas de difli-
cullé; ses bulles furent placélées le 26 mars de la même année, à la seule condition qu'il ne pourrait user des facultés et pouvoir à lui octroyés par le pape » autrement que S S. n'était accoutumée de faire aux Pajs-lîas, « ni au préjudice des droits et hauteurs de l'Empereur et des lois, privi- » lèges, usages et libertés de ces pays : " mais il fut dressé un acte à part des réserves énumérées dans la consulte du conseil privé du 16 mai 1726, réserves sous lesquelles le gouvernement entendait qu'il usât de ces pouvoir et facultés, et il promit, en foi et parole de prélat, de s'y conformer.
Gonzaga, promu à la nonciature d'Espagne, quitta Bruxelles en 1756. Clément XII, le 19 novembre de celte année, le remplaça par Luc Melcbior Tempi , archevêque de Niconiédie. Tempi fut admis de la même manière que son prédécesseur, mais seulement le 17 juin 1759, à cause d'un débat auquel donnèrent lieu les restrictions mises à ses facultés.
L'archevêque de iNicomédie eut pour successeur Ignace-Michel comte de Crivelli, archevêque de Césarée, que Benoît XIV choisit, le 26 mars 1 744 , pour le représenter auprès du duc Charles de Lorraine et de l'archiduchesse Marie-Anne, sa femme. Déjà, sous le gouvernement de l'archiduchesse Marie- Elisabeth , l'empereur Charles VI avait prescrit qu'on ne se bornât pas à demander au nonce la promesse d'observer l'acte particulier des réserves, mais qu'on exigeât qu'il y apposât sa signature. Cet ordre l'ut renouvelé par Marie-Thérè.se. Crivelli, à qui on le communi(|ua, refusa de s'y soumettre et en référa à Rome. Pendant que cette affaire était en discussion, les Français s'emparèrent des Pay.s-Bas. L'Autriche étant rentrée en possession de ces provinces par la paix d'Aix-la-Chapelle, Crivelli revint à Bruxelles; dans l'intervalle il avait été autorisé |iar la cour pontificale à signer l'acte des réserves : en conséquence, ses bulles furent placétées le 28 août 1749.
Tous les nonces qui, après lui, furent envoyés aux Pays-Bas sous la domination de la maison d'Autriche, y furent reçus sur le même pied; le gouvernement envoya aux conseils de justice copie de leurs bulles, des lettres de placet et de l'acte des réserves, pour qu'ils les fissent transcrire dans leurs registres et veillassent à ce qu'il n'y fût pas contrevenu.
Crivelli eut pour successeurs :
I. Jean-Charles Molinari, archevêque de Damas, nommé par Benoît XIIII le 9 février 1754, admis le 18 janvier 1755j
II. Thomas- Marie Ghilini, archevêque de Rhodes, nommé par Clément XIII le 30 juillet 1763, admis le 26 octobre suivant;
III. Ignace Busca, archevêque d'Émesse, nommé par Pie VI le 18 septembre 1773, admis le 2 avril 1776.
IV. De Zoudadari, 1-785. Nous ne trouvons ni la bulle de nomination ni
Dépêche du duc Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas , qui détermine le traitement , les attributions et les prérogatives du chancelierde Brabant : 25 juillet 1763(1).
Charles-Alexandue, Administrateur de la grande Maîtrise en Prusse, grand Maître de i/Ordre teutonique en Allemagne et en Italie, Duc de Lorraine et de Baar, Maréchal des ARMÉES du Saint-Empire Romain et de celles de Sa Majesté l'Impératrice, Reine apostolique de Hongrie et de Bohème, etc., etc., son Lieutenant, Gouverneur et Capitaine général de ses Pays-Bas, etc., etc.
Très-cher et bien-aimé (2), Sa Majesté l'Impératrice Reine nous informant, par sa dépêche du 25 du mois passé, qu'elle
les lettres de placet de ce nonce, qui, sur l'ordre exprès de Joseph II, reçut l'injonction, au mois de février 1787, de quitter Bruxelles dans les huit jours, et les Pays-Bas dans la quinzaine, pour avoir fait imprimer et répandre le bref de Pie VI portant condamnation du livre d'Eybel intitulé Quid est papa?
V. Le dernier nonce fut César, des comtes de Brancadoro (nommé Brauerdoro dans le Calendrier de la Cour de 1794). Il présenta ses bulles et elles furent placétéespendant que le gouvernement des Pays-Bas était réfugié à Wesel, au mois de décembre 1792. il signa l'acte des réserves à Dusseldorf le 23 de ce mois.
(1) Dans ses Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, Nény fait connaître les attributions du conseil de Brabant, mais il ne dit rien de celles du chancelier.
(2) Gilles-François Streithagen, conseiller aux conseils d'État et privé. Ses patentes, expédiées à Vienne sous le nom de l'Impératrice, poilent la date du 4 août 1763.
a bien voulu disposer en votre faveur de la cliargc de chancelier de son conseil de Brabant vacante par la mort du comte de Robiano , elle nous a fait connoître en même temps les attributions de gages, émoluments et prérogatives dont elle entend que les possesseurs de cette place jouissent à l'avenir. Et, comme notre intention est que les souveraines résolutions de l'Impératrice à cet égard vous soient connues , nous vous faisons la présente pour vous en donner part.
1° La volonté de S. M. est que vos gages et ceux de vos successeurs dans ladite charge de chancelier soient fixés à 7,000 llorins, argent courant, dont la totalité sera payée par sa recette générale des Pays-Bas: moyennant quoi elle a déclaré que tout autre gage ou émolument qui étoit assigné ci-devant aux chanceliers de sondit conseil sur ses domaines ou sur quelque autre branche de ses revenus royaux viendra à cesser; supprimant en conséquence non-seulement les anciens gages des chanceliers dudit conseil montant à J,400 florins et la somme de 2,000 florins assignée en faveur des deux derniers sur le produit du droit de médianate qu'elle a trouvé bon d'établir sur certains emplois de sa province de Brabant, mais aussi l'émolument de 150 ilorins qui se payoit au chancelier du produit de ses domaines à titre d'un bœuf; celui de 300 florins qu'il tiroit sur sa recelte du grand scel à titre de garde des sceaux , celui de 376 florins assigné sur la même recette pour flambeaux, plumes et encre, et tout autre émolument de cette nature.
2" Quant aux prérogatives de cette charge, S. M. veut bien vous continuer, de même qu'à vos successeurs, l'exercice de celles qui suivent : 1° de tenir les sceaux particuliers de Brabant et de Limbourg, sur le pied que cela s'est pratiqué jusqu'à présent; 2° de convoquer le conseil extraordinairement, distribuer les procès, proposer les matières, demander les opinions, conclure suivant la pluralité, prononcer les sentences.
soit interlocutoires, soit définitives, ou les faire lire i)ar le grcflier, parapher les dépêches, composer les deux charahrcs et nommer les deux conseillers pour être maîtres aux requêtes; 5° de vous faire précéder par le premier huissier du conseil de Brahant portant la masse, en admettre les huissiers et messagers, après vous être assuré de leur capacité, bien entendu néanmoins que la place de premier huissier de ce tribunal et celle de premier huissier de la cour féodale de cette province resteront à la disposition du gouvernement général; 4° de recevoir le serment des principaux officiers des duchés de Brabant et de Limbourg, de nommer les juges aviseurs pour le jugement des procès qui se traitent devant les cours et bancs subalternes de Brabant, de conférer les places de procureurs du conseil de cette province, celles des notaires et de notaire général, à l'exception des places de notaires de la ville d'Anvers; de nommer aussi les arpenteurs dans tout le ressort du conseil, le chapelain du même tribunal et le geôlier des prisons de la Treurenberg à Bruxelles.
5° Finalement S. M. permet que vous continuiez à conférer en son nom, alternativement avec le chanoine turnaire du chapitre delà première fondation de S'^-Gudule, un canonicat de la seconde fondation en la même église : S. M. réservant au reste à la disposition de son gouvernement général toutes les places de majeur, drossard, écoutète, greffier, secrétaire et sergent de petites villes, bourgs, villages, sièges et bancs subalternes faisant partie de son domaine en Brabant et dans la province de Limbourg, et desquelles places les chanceliers vos prédécesseurs ont disposé ci-devant.
Nous vous prévenons, au surplus, que par la même dépêche S. M. autorise son gouvernement général à vous nommer pour recueillir les voix des religieux et religieuses des abbayes des duchés de Brabant et de Limbourg, et pour f;,ire aux états de Brabant les pétitions et propositions que son service exigera, ou de donner pareilles commissions à d'au-
très personnes, selon qn'il le jugera convenir (1). A Uirit, etc.
Bruxelles, le t>5 juillet 1763.
Paraphé Ne. v'; signé Charles de Louraine; contresigné De Reul.
(4« Registre veid du Conseil privé, fol. 317.1
Lettre de Joseph II au chancelier de Brahant , Joseph de Crumpipen , sur les ava?iies auxquelles celui-ci était en butte : 8 décembre 1787 (2).
Vienne, ce 8 décembre 1787.
J';ii reçu, monsieur le chancelier, votre lettre. Vous pouvez être parfaitement tranquille sur ma façon de penser à votre égard , de même que sur celle de tous les honnêtes gens qui
(1) Depuis le commencement du XVII»' siècle, les pétitions des aides et subsides avaient toujours été faites, en Brabant, par le chancelier ou par un membre du conseil remplissant ses fonctions. Antérieurement à cette époque, ou ne trouve que deux cas où d'autres commissaires en furent chargés, savoir : en 1536 lorsque l'empereur Charles-Quint fit faire aux états la demande d'un subside extraordinaire par le comte du Rœulx, son grand maître, conjointement avec le S' de Praet, son chambellan, et en 1343, lorsque le même prince chargea le duc d'Arschot , auquel avait toutefois été adjoint le chancelier, d'une demande semblable.
(2) Lors de l'institution par Joseph II des nouveaux tribunaux aux Pays-Bas, le chancelier de Brabant avait, sur les instances de ce monarque, accepté les fonctions de chef du conseil suprême de justice; par là il s'était attiré l'animadversion publique. Les nouveaux tribunaux ayant été supprimés , il reprit sa charge de chancelier, non sans que cela soulevât bien des murmures. Le 20 novembre 1787 il subit un affront public, qui
la partagent avec moi. Metlés-vous au-dessus de toutes les menaces, qui sont la ressource des poltrons, ainsi que de toutes les satyres, qui sont les armes des gueux et fanatiques échauffes par des frippons. Riés-cn le premier, comme je le fais, et vous forés même avorter le plaisir qu'ils se promettent d'avoir pu vous fâcher. Au reste, vous pouvés compter que je saurai vous soutenir de toute mon autorité et, s'il le faut, avec des canons et des bayonnettes, ainsi que tous ceux qui, pendant ces troubles, n'ont pas oublié ce qu'ils me dévoient comme sujets et comme employés. Mais il est essentiel, monsieur le chancelier, que vous fassiés au plutôt connoître au ministre (!) les personnes du conseil de Brabant ainsi que les fiscaux qui, à cette occasion, ont levé le masque, et je m'attends de votre zèle et impartialité reconnue que vous les lui indiquerés fidèlement, sans égard pour qui que ce soit, puisque mon service et le bien de l'État exigent indispcn,-ablcment qu'on se défasse le plutôt possible de ces individus, que leur conduite a rendus indignes d'être conservés plus longteras dans des places de confiance. Vous indiquerés aussi
est rapporté ainsi qu'il suit dans une lettre du comte de TrauttmansdorfT du 22 au prince de Kaunitz :
« Il y a eu avant-hier un é\^nement dont je crois devoir rendre compte à V. A. Le chancelier de Brabant s'est rendu à l'assemblée des états, comme commissaire de S. M., pour faire la demande des subsides ordinaires ainsi que celle de la levée des impôts. Quoiqu'il eiit été, en sa qualité de commissaire, précédé de la niasse, et dans la forme d'usage, que les états en aient été avertis, et qu'on eût pris des précautions sous main pour prévenir tout embarras, cependant le chancelier, en sortant de sa voiture pour monter à l'escalier de l'hôtel de ville, a été insulté par des huées; et étant descendu après avoir rempli sa commission , l'insulte a été redoublée par une partie des gens qui éloient en assez grand nombre sur la place. »
C'est vraisemblablement après cette scène que Crumpipea avait écrit à l'Empereur la lettre à laquelle Joseph 11 répond.
(1 ) Le comte de ïraultmansdorfl'.
au ministre les sujets imbus de bons principes que vous croirés qualifiés, selon la constitution, pour succéder à ceux qui seront renvoyés.
Adieu, monsieur le chancelier. Soyés persuadé que je vous transmets, avec autant d'intérêt que de pjaisir, mes intentions, ainsi que les assurances de l'estime avec laquelle je suis,
Monsieur le chancelier ,
V^otrc affectionné,
Joseph.
(Original, aux Archives du royaume.)
Lellre du prince de Kaunitz à l'archiduchesse Marie-Christine et au duc Albert de Saxe-Teschen, leur donnant part de la mort de Joseph II; suivie de la répoiise de ces princes : 20 février 1 790.
Madame et Monseigneur, des événements funestes se sont succédés ici avec une rapidité dont il y a peu d'exemples. Vos Altesses Royales sont déjà informées du décès inopiné de madame l'archiduchesse Elisabeth; et la maladie dont l'Empereur étoit attaqué depuis un certain temps vient de nous enlever Sa Majesté ce matin, à cinq heures et demie, à la désolation extrême de tous ses fidèles sujets.
Vos Altesses Royales en seront certainement plus accablées que personne; et c'est également dans la douleur la plus profonde (jue je remplis le Irisie devoir de les |)révenir dun
événement aussi accablant, en attendant qu'elles puissent recevoir là-dessus les lettres de notification en forme.
Nous espérons de voir ici en deux ou trois jours notre nouveau souverain.
Je suis , etc.
Kaumtz-Rittrerg.
Vienne, ce 20 février 1790.
iMon prince (1), nous venons de recevoir la lettre pariaquelle vous nous avez donné part des cruels événements qui plongent notre famille et la monarchie dans le deuil et l'affliction. Quelque douloureuses que ces nouvelles soient pour nous, vous nous avez obligés en nous les apprenant, et nous ne pouvons nous dispenser de vous en faire nos remercîraents. Ce que des coups si funestes vous donnent à sentir vous fera juger de l'état de nos cœurs déchirés. La plus profonde tristesse s'en est emparée, et les plus solides réflexions pourront à peine les en guérir. Nous ne saurions cependant méconnoîtrc la main divine, même dans les coups les plus terribles dont elle nous frappe. La perte d'un souverain duquel de si grands et longs services vous avoient attiré une considération et une confiance sans bornes, pourroit être accablante pour vous; cependant vous savez y opposer une fermeté dont nous tâcherons de prendre exemple pour modérer notre douleur. Nous souhaitons ardemment que le Ciel prenne soin de vous consoler et de conserver votre santé et vos forces, si essentiellement nécessaires au nouveau souverain et aux vastes États qui viennent de lui tomber en partage. Leur bonheur sera le grand but de ses désirs et efforts, et ce sera par ceux dont vous l'aiderez qu'il espérera, avec le plus de confiance, de pouvoir l'atteindre. Que des travaux si importants ne vous
(I) OUe ré|(onse ne porte point de date.
empêchent pas de nous continuer cette amitié dont vous nous avez donné tant de marques, que nous reconnoîtrons toujours avec la plus grande vivacité! Nous allons en avoir de nouvean le plus grand besoin, et nous y répondrons toujours de notre côté par le plus sincère retour, en ne cessant jamais d'être, avec la plus parfaite considération.
Mon Prince, Votre très-affectionnée amie, Votre très-obéissant serviteur, Marie. Albert de Saxe.
(Minute el original aux Archives du royaume.)