CXI II
ConanUe du comité faisant les fondions du conseil privé, sur la législation établie duna les Pays-Bas, depuis Charles - Quint , touc/iant la police de l'imprimerie et de la librairie : 29 avril 1795(1).
Monseittneui' ('2), nous nous proposons, par cette consulte, de satisfaire aux ordres qu'il a plu à S. Exe. le ministre plénipotentiaire (.">) de nous adresser par décret du 25 de ce mois, relatif à la police de l'imprimerie et librairie en général, et à celle de la répression des libelles et productions séditieuses en particulier.
Il est observé, dans ce décret, « qu'il importe de veiller parli- » cnlièremenl à la [»olice de Tiniprimerie, et d'empêcher, autant » qu'oti pourroit l'attendre d'une surveillance active et éclairée, B toute distribution d'ouvrae;es dangereux, d'affiches, de billets » ou de productions quelconques, séditieuses ou autres, pouvant » nuire en ce moment à la tranquillité publique. »
Par le même décret, Son Excellence nous a charejé « de prendre » cet objet en considération ; de nous en occuper incessamment; »> de lui proposer les mesures les plus efficaces pour faire exécu- » ter, sur cet objet important, les lois existantes, ainsi que pour » y suppléer , s'il restoit quelque disposition encore à y ajouter à » cause des circonstances. »
(le décret se trouve terminé par l'observation : « qu'il est à » tous égards à désirer que l'on puisse parvenir à faire punir
(1) Otie coiiMilte fut roiivrajje du conseiller Rapédius de Berjf.
(2) L'archiduc Cbarles-Lonis, goinerneur général des Pays-Bas.
(3) !,<■ romie do Melicrnicli-Winnelioni'g.
» exftraplaiiemenl, tant les étrangers qoe les nationaux, qui se )» rendrnienl coiipahles de la rédaction, impression ou distri- » bulioii (le pareils écrits ou pro ludions, »
Nous sommes de sentiment, monseigneur, que les lois existantes suffiront à l'effet d'atteindre le but de ce décret dans toutes les provinces où, par le concours du gouvernement avec les corps d'états ou représentants, et leur tendance commune à faire respecter les tribunaux et les officiers de justice, ceux-ci se retrouveront, comme ils létoient avant nos derniers troubles (avant 1787), à même d'exercer les fonctions de leurs charges librement et sans crainte, sous l'égide de la confiance pui)lique et de la protection du souverain.
Nos lois concernant les auteurs et distributeurs de libelles séditieux et autres, antérieures à l'année 1787, émanées successivement de (Charles V, de Philippe II et des archiducs Albert et Isabelle, de 1529 à 1616, renouvelées en 1669, confirmées par édit du 1:2 février 1759, ont été constamment jugées et reconnues suffisantes, à l'effet de réprimer les libellisles et écrivains perturbateurs du repos public, dans les temps où les lois et les tribunaux et officiers de justice étoient respectés.
Ces lois comminoient la peine de njort et antres peines corporelles aîJlictives, proportionnées à la nature et aux circonstances du crime ou délit, à charge des auleurset distributeurs des libelles séditieux et calomnieux, et autres productions de ce genre.
Quant aux lois de police concernant le débit des livres en général, les règles à prescrire aux imprimeurs et libraires, le mode de surveillance à l'exécution et observance de ces règles, celles qui avoient été prescrites, amplifiées et modifiées successivement sur cet objet, aux XVI""" et X\ 11""" siècles, ont été refondues, en 1729, dans un seul édit réglementaire.
Par cet édit, daté du 25 juin 1729, le gouvernement s'est assuré le moyen de gêner dans tous les temps la liberté de la presse et le commerce de livres, autant que la chose est praticable, et que les cirronsl.inres du temps peuvent l'exiger.
Les avantages essentiels de cet édit sont : (ju'il resli'eint l'usage de rimprimerie et le commerce intenie des livres aux imprimeurs el lihiaires connus et dûment autorisés;
Que l'inspeclion à la(iuelle cet édit soumet les imprimeurs et libraires, et les devoirs dont il les charge, suffisent pour pouvoir (dans tous les temps où les lois et leurs ministres sont respectés) empêcher efficacement le scandale de la vente publique et libre d'ouvrages notoirement et directement contraires à la religion, aux mœurs, aux lois de l'Etat;
D'assurer au surplus, dans des cas importants, le moyen de saisir des éditions entières ou masses considérables d'exemplaires d'ouvrages dont le débit seroit jugé dangereux ou nuisible.
Nous sommes de sentiment que ces ell'ets de la manutention des principes consignés dans l'édit du ^25 juin 1729, sont les seuls qu'on puisse sûrenjent en attendre ol en désirer, et que, si l'on vouloit prescriie aux imprimeurs et libraires des gênes plus fortes que celles auxquelles l'édit les assujettit , ou procurei', soit par les fiscaux et officiers ordinaires, soit par un surcroit d'employés, une surveillance active, plus étendue et plus constante que celle que l'usage a établie par rapport à l'exécution (le cet édit, ces mesures extraordinaires inquisitoriales pourroient trop fortement, et sans utilité réelle, inquiéter le public, tandis que, d'autre part, Ion n'opéreroit par là , dans le fait, (jue l'anéantissement du commerce de librairie et d'imprimerie, au grand préjudice de ces provinces, et à l'avantage de nos voisins.
Nous sommes conséquemment d'opinion que les principes à adopter par rapport à l'exécution de cet édit de 1729, et de ce (|ui concerne la police de l'imprimerie et librairie en général, consistent essentiellement :
i" Â n'exiger l'exécution ponctuelle et rigoureuse de ledit de 1729, que dans des circonstances extraordinaires, telles que celles du temps présent, où cette rigueur devient nécessaire, à cause du danger imminent auquel les factieux et les ennemis internes el externes de l'Klat exposent la chose pnbli(|ue, parti-
ciilièreiuenl \>nv l'abus de la presse et la dissémination d'échls séditieux ;
û" A se relâcher, dans des teuips Iranquilles , de la rigueur des règles prescrites par l'édil de IT'iU; tolérer que, dans de telles circonstances, les fiscaux et autres officiers ne s'acquittent des devoirs que cet éilit leur impose, (jue d'une manière douce, modérée, [)oruée aux seules formalités nécessaires pour que la loi ne tombe point en désuétude, et qu'elle puisse, dans tous les temps, être exécutée avec une ponctualité stricte et rigoureuse, lorsque, comme dans le moment actuel, des circonstances extraordinaires pourroient l'exiger.
Par rapport à la police répressive des libelles, imprimés ou écrits satyriques, dill'amaloires, scandaleux ou séditieux, la rigueur desédits émanés sur cet objet avoil suffi, antérieurement à 1787, comme nous l'avons dit, pour inlimider les libellistes, et autoriser les officiers et les juges à sévir contre eux, autant que les circonstances pou voient l'exiger et le permettre.
Jamais les circonstances n'ont exigé, plus que de I7S7 à 179:2, qu il fût sévi contre les criminels et délinquants de cette classe, el jamais les circonstances n'ont moins, que durant cette époque, permis de sévir efficacement contre celte classe de rél'rac- ' taires aux lois.
Les officiers et les juges, privés de cette confiance et de cette protection que nous avons oltservé être nécessaires pour l'exécution des lois , ont été constamment réduits à un état d'inertie et de nullité absolue durant ces temps de trouble el d'anarchie.
Le respect des lois et des tribunaux parut renaître en novembre 178"; Ion se tlatta un instant (|ue l'ordre allait se rétablir. Cependant les libelles pulluloient impunément. L'on crut qu'il pouiroit être utile, dans cette circonstance, de persuader au public qu'un abus aussi scandaleux que l'existence non réprimée des libelles séditieux, peut être attribué à la désuétude des anciennes lois émanées contre les libellistes. D'autre part, on observa (jue les peines prononcées par les lois anciennes, nommé-
iiienl celle de mort, étoient trop dures; que ces peines avoicnl en différents lenips été amplifiées ou n)odifiées; que Ion pouvoil itinorer quelles de ces lois anciennes «voient été dans le teui|»s léiialcnient publiées, t|iielles d'entre elles étoient encore en usai;c, el il quel égard elles l'éloient précisément Enlin, par une disposition du iîo de juillet I7.S7, l'on venoitde conjuiiner une amende de fl. 500. à charge des auteurs des libelles diffamatoires et tendant à empêcher le retour du calme : disposition par laquelle l'on abrogeoit virtuellement toutes peines corporelles, allliclives, constamment comminées à charge des libellistes séditieux par les lois antérieures.
L'ensenjble de ces considérations fît juger convenable aux circtmslances l'émanation de l'édit du i'i novembre 1787, qui commine, en premiei' lieu, la |)eine de fouet, de bannissement el de conliscalion de biens, à charge des auteurs, copistes, impiimeurs et distributeurs des libelles diffarnaloires, scandaleux ou séditieux, dirigés contre la religion, le souverain, l'Etal, le gouvernemenl , les tribunaux, étals, corps d'admiuislraliou publi<jue; en deuxième lieu, la peine de prison pour huit ans el d'une anjende de mille écus, à charge des auteurs, copistes, etc., lorsque les libelles portei'ont atteinte à la réputation d'un des membres des corps ci-devanl mentionnés; en troisième lieu, la peine de prison pour quatre ans, à charge des n)êmes, lorsque le libelle portera atteinte à la réputation d'un particulier.
L'art, t) de ledit |nomet une récompense de mille florins au dénon(;iateur.
(iielle loi étoit bonne et suHisante; mais les causes dont nous avons rendu compte en empêchèrent l'exécution dans le temps.
En 17SS, l'on crut une seconde fois utile de paroltre attribuer à linsuflisance des lois existantes l'inexéculion de celles qui exisloient sur le fait des libelles, et l'on ajouta à la loi du "2-2 novembre 1787 l'ordonnance du 20 niai 1788, qui comprend, outre les libelles, dans ses dispositions, les c67</m/;es, les ca/«culures , les mmicuis iiropus.
Los libelles cepend;int el les estampes et caiicalures ne cessèrent de pulluler en 1788, 1789 el 1790.
I>es lois parurent reprendre, ;i un cert:iiii point, leur empire, en 1791; mais le germe des Iroiiljles n'éinii pas éteint : les tribunaux de jnstice ne parvinrent pas à se faire respecter encore, et il parut utile, pour une troisième Ibis (depuis 1787), de rappeler, par les articles 5 et 6 de ledit du "2 mars 1791, et d'ordonner l'exécution et l'observance des lois émanées sur le fait de rim|)rlmerie et de la librairie.
Les circonstances actuelles nous donnant lieu d'espérer des temps plus heureux, nous préjugeons que, dans ces circonstances, il pourra être suflisant et efficacement ulile, à l'effet d'atteindre le but désiré, (jue le gouvernement rappelle tous les conseils supérieurs de jnstice, les conseillers liscaux el les oUiciers royaux des principales villes à leurs devoirs, el leur reconjmande extraordinairemenl la stricte el ponctuelle exécution des édils émanés sur le fait des libelles en particulier, et de la police d'imprimerie et de librairie en général.
Nous avons l'honneur de joindre ici le projet des déj»èclies ù résulter de noire pro|»osition, si elle est honorée de l'approbalion de Votre .Mtesse Royale.
Nous nous en remettons néanmoins à tout ce qu il plaira à Votre Altesse Royale d'y disposer.
Ainsi délibéré au comité établi pour les affaires du conseil prive, le "29 avril 1795. Le C. \\ (I).