‹ Analectes historiques (volume 3)Chapitre 19 sur 20 · LL. MM. retournèrent au palais un peu tard, et le prince de · texte numérisé non relu

LL. MM. retournèrent au palais un peu tard, et le prince de

Galles, cessant de poursuivre leur rencontre, se relira à son liôtel, où, la même nuit, le comte d'Olivarès vint le trouver, et lui assigna le lieu pour l'entrevue de Sa Majesté, qui se fit au i*rado, à l'heure de minuit du même jour.

Avec le roy étoit le marquis de Buckingham et le comte d'Olivarès, et avec le prince l'ambassadeur extraordinaire et le conUe <le Gondomar.

A l'approche des carosses, S. M. et le prince descendirent tons deux en même tems. Le roy reçut le prince avec de grandes démonstrations de bienveillance et beaucoup de politesse. Le prince, de son côté, témoigna à Sa Majesté combien il se trouvoit heureux près d'elle, et quelle satisfaction lui avoit procuré cette belle journée.

Après s'être fait mutuellement de grandes civilités, ils redoublèrent de complimens. Lorsqu'il fut question de prendre place dans le carosse du roy, par forme de visite, le prince ne voulant point y entrer le premier, S. M. l'y obligea, disant quelle luy devoit cet honneur en qualité d'hôte. Le prince ne céda qu'en assurant Sa Majesté qu'elle venoit d'obtenir de son obéissance ce qu'il auroit refusé à son propre père. Le roy luy donna la droite dans le même carosse, ensuite d'une nouvelle résistance de la part du prince. Gelte visite fut longue; ils se traitèrent de Majesté et d'Altesse. An moment de leur séparation, les débats et les complinjens recommencèrent, ni le roy ni le prince ne voulant remonter le premier en voiture. Le différend se termina, en entrant en même tems chacun dans la sienne, Sa Majesté n'ayant pas voulu consentir à un autre arrangement.

Le roi, se réglant sur les conseils du comle d'Olivarès, qui en tout ceci s'est conduit avec une prudence admirable et le plus grand succès, ordonna aussilôt les prép;iratifs de la réception du prince qui (mise à part la qualité de fils d'un roi avec lequel Sa Majesté fait profession d'amitié) mérite la plus haute distinction, par la franchise et la confiance qui l'ont amené en cette cour.

Durant le court intervalle de cet appareil, le roi et le prince

se virent plusieurs fois, et s'envoyèrent même l'un à l'autre des rafraîchissemens et autres choses comestibles.

Enfin Sa Majesté décida que l'entrée publique du prince se feroit par San Gerônimo; et, pour que rien ne manquât à l'éclat de la fête, elle suspendit, pour tout le tems que le prince resteroit ici, l'exécution de plusieurs ordonnances qu'elle avoit fait publier contre le luxe des habilîemens. Elle fit aussi ouvrir les prisons de la cour et celles de ses royaumes, donnant la liberté à tous ceux qui y étoient détenus, excepté aux prisonniers d'État.

Le dimanche matin, à neuf heures et demie, D.Augustin Mexia, le marquis de Montesclaros, don Ferdinand Xiron et le comte de Gondomar, tous du conseil d'État, furent prendre le prince à l'hôtel du comte de Bristol , et le conduisirent à San Gerônimo el Real, où le comte de Gondomar avoit fait préparer pour lui, avec magnificence, l'appartement où Leurs Majestés, en desoccasoins particulières, se retirent ordinairement. En ce lieu, il lui donna un dîné splendide, assisté des ministres dont il vient d'être parlé, lesquels, selon l'ancienne coutume de Castille, demeurèrent découverts en sa présence, malgré les instances qu'il leur fit de mettre le chapeau.

li'après-midi, conformément aux ordres de S. M., les conseils firent leur visite au prince. L'inquisiteur général (non comme des conseils) commença la cérémonie; après lui, le conseil de Castille se présenta, et ensuite les différens conseils entrèrent l'un après l'autre, selon leur rang d'ancienneté. Le prince les reçut très-gracieusement, leur ôta son chapeau , et ne voulut pas qu'ils se soumissent à lui baiser la main : marquant d'ailleurs une grande satisfaction des honneurs qu'il plaisoit à Sa Majesté de lui faire rendre. La ville eut son tour, et lui fit son compliment dans la même forme qu'au roi , et tellement qu'il fut pratiqué quand Sa Majesté fit son entrée publique comme héritier de ces royaumes. Les deux ministres demeurèrent auprès du prince tout le tems que dura cette cérémonie, l'entretenant de diverses choses dans les intervalles de l'introduction d'un conseil

à lin autre, parlicullèremenl le marquis de Montesclaros, qui se comporta en cette occasion avec la prudence et la sagesse qui lui sont propres.

Le roi , dans un carosse couvert, avec le comte d'Olivarès, duc de rinfantado et autres seigneurs de sa chambre, alla à San Gerônimo. Le prince fut au-devant de lui jusques dans la cour : là, sans s'asseoir ni entrer dans aucun endroit, ils se firent de grandes civilités; et, montant à cheval , le prince auparavant le roi, sur les instances que Sa Majesté lui en fit, de cette sorte, Sa Majesté suivie de toute la cour, ils se rendirent près des Cordeliers, où étoitla ville et le dais, le prince à la droite du roi, qu'il n'avoit acceptée qu'après beaucoup de façons. Ils entrèrent sous le dais, et poursuivirent ainsi leur marche jusqu'au palais.

Les rues et les fenêtres des maisons étoient ornées de riches tapisseries, et, en différents endroits, on avoil élevé des théâtres sur lesquels on représentoit des comédies, et où l'on exécutoit des danses. Ce qui donna un grand lustre à cette entrée, fut le concours extraordinaire des seigneurs et des cavaliers qui s'y trouvèrent, sçachant quelle satisfaction leur empressement causoit au roi. Larichessede leurs habits, touscouverts de broderie, et la beauté de leurs livrées, firent admirer le peu de tems que l'on avoit employé à mettre toutes choses si bien en état.

Le prince de Galles eut attention, dans la marche, de saluer les conseillers qui étoient aux fenêtres en divers endroits de la ville, leur ôtant le chapeau avec une grâce qui captiva tous les suffrages.

Derrière le dais étoit consécutivement le comte d'Olivarès : l'éclat de sa parure et la superbe livrée de ses gens, pour laquelle il avoit fait de grands frais, méritoient d'être vus. Il avoit à sa droite le marquis de Buckingham. Après eux venoient les conseillers d'Ktat qui n'ont pas le titre de grands, et , entre ceux-ci, les ambassadeurs extraordinaires et ordinaires,

La marche étoit fermée par la garde des archers, parée de belles plumes, et superbement montée en chevaux et en armes.

C'est en cet ordre que l'on arriva an palais, où le prince mit pied à terre pour se rendre chez la reine, et lui faire sa visite, nocompagné dn Sa Majesté. A l'entrée du palais, il s'obstina , plus qu'il n'avoit encore fait, à refuser de passer le premier : la grâce avec laquelle il se défendit, et les efforts que fit le roi pour l'y engager, offrirent le spectacle d'un combat intéressant. Le roi, qui met de la majesté dans tout ce qu'il fait, étendant les mains sur les épaules du prince, comme pour lui faire effort, le prince, feignant de l'embr.isser et lui tirant légèrement les bras, fit en sorte qu'ils entrèrent tous deux à la fois ainsi joints.

Cette action fut vue de la reine et de l'infante, au travers des vitres d'une fenêtre du palais. Elle passa seule dans son appartement, pour y attendre, dans la salle où est son estrade, la visite du prince. Avertie de son approche, elle s'avança deux pas audevant de la porte, pour le recevoir, et lui fit une profonde révérence; le prince, sinclinant fort bas et fléchissant le genou, lui prit la main.

On avoit disposé, sous le dais, trois sièges pour LF^. MM. et le prince. La reine, après les premiers compliments, se plaça sur celui du milieu, le prince de Galles un peu obliquement à sa droite, et le roi sur celui à gauche.

Toutes les dames de la reine, superbement mises, l'environnoient debout, et demeurèient dans la salle tout le tems du cérémonial de cette visite, qui fut d'un peu moins d'une demiheure : au bout duquel terme, le roi conduisit le prince à l'appartement qui lui étoit destiné. En congédiant le prince, la reine s'éloit avancée jusqu'au môme endroit de la salle où elle l'avoit reçu en entrant, et les mêmes politesses de part et d'autre s'étoient renouvelées. Le roi fit passer le prince de Galles par le corridor; ils descendirent le grand escalier, et, prenant par le portail à irauche , où est le conseil royal , la porte s'en ouvrit aux infants Chf.rles et Ferdinand, qui s'avancèrent pour saluer et recevoirle prince. Avant de le joindre, ils lui firent une profonde révérence, et, en approchant, ils se mirent à genoux. Le roi

leur 6ta son chapeau , et le prince se baissa jusqu'à terre, pour leur rendre le salut. Il releva les infants, qui l'accompagnèrent, marchant quelques pas en avant, jusqu'à sa chambre, d'où le roi, sans s'arrêter, retourna chez lui.

L'appartement que l'on a donné au prince, orné des plus belles tapisseries et de ce que Sa Majesté a de plus beau et de plus riche en meubles, est d'une magnificence à y loger le plus grand monarque. Les deux majordomes de S. M., les comtes de Gondomar et de la Puebla, le servent, et le comte de Monterey fait rolTice de majordome-major. Il est aussi servi par les gentilshommes de bouche et par les pages de la cour, de sorte que l'on a établi pour lui seul un nombre d'officiers aussi considérable que pour la personne d'un roi. Les gardes du corps veillent chez \i\i comme cliez Sa Majesté, depuis la nuit de son entrée publique. La reine lui a fuit présent de différents parfums, d'une robe blanche el de plusieurs bijoux de prix.

Il y a eu illumination par toute la ville, feux d'artifice en différents endroits, et musique durant trois jours. Le 27, lendemain de l'entrée, deux conseillers de chaque conseil lui ont été députés pour lui témoigner leur joie de sa venue, el lui faire part de l'ordre qu'ils avoient de S. M, de se conformer à ce qu'il désireroil en malière de grâces, dont il pouvoit disposer.

L'amiral de Castille, duc de C^a, marquis de Velada et le duc de Ysar (t), ont ordre du roi de faire fête au prince, et de le traiter et divertir. Sa Majesté a aussi voulu qu'un conseiller d'État, pris à tour de rôle, se trouvât chaque jour chez le prince.

(Copie du temps, aux Archives du royaume.

(1) Sic dans la copie T'est peut-être Pejar qu'il faut lire.

Procès-verbal du conml d'Etal, toiicJtant tinslallation du comte de Daun, comme lieutenant, gouverneur et capitaine général des Pays-Bas par intérim : 16 février 1725.

Du 10 février 1723.

Présens : le prince de Rubempré, le comte de Maldeghem, le comte d'Élissem, le conseiller de Grouff, le conseiller de Tombf.ur.

S. Exe. le comle de Daiin (l) fit remettre au conseil , par un décret , la dépêche royale de Sa Majesté datée à Vienne le 27 janvier dernier, écrite à ce conseil, au sujet de la charge de lieutenant, gouverneur et capitaine général de ces Pays-Bas conférée à Sadite Excellence en intérim, et jusques à l'arrivée de la sérénissime archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante desdits pays.

Sadite Excellence fit aussi communiquer au conseil ses lettres patentes originelles dudit emploi, datées le mêmejour, 27 janvier dernier.

Après que lesdiles dépêche^ furent leues et examinées, il fut résolu de les enregistrer au registre des instructions et patentes de ceux de ce conseil.

H fut aussi résolu d'écrire aux gouverneurs et consaux des provinces et aux étals, pour leur donner part de ce qu'il avoit plu à Sa Majesté de conférer à S. E. le gouvernement de ces pays en intérim.

S. E. avoit apporté des lettres de notification écrites par

(1) Le comte fie Daun élait .iriivé la veille à Bruxelles. Des détails sur sa réception sont consignés dans les Relations véritables , journal de Bruxelles, de 172.1, pp. 1 12 e( 120, numéros du 10 et du 20 février.

Sa Mujesté à tous les coiisaux, ii)ais lou pas aux élals des provinces; el, lorsqu'on luv avoit remis lesdiles lettres à Vienne, on luy a fait coiinoître qu'on n'y étoit pas informé de toutes les formalités qu'on étoit accoutumé de pratiquer à l'avènement d'un gouverneur général audit gouvernement, et ainsi qu'elle pouvoit se servir desdites lettres, et les envoyer aux consaux, en cas qu'il le trouvât bon, ou de les garder et les renvoyer à Vienne.

Sur quoi l'on a cherché dans les archives si tous les gouverneurs généraux précédents ont été pourvus des lettres de Sa Majesté pour tous lesdits conseils et états des provinces, ou si les gouverneurs généraux leur ont seulement écrit des lettres de notification.

L'on a trouvé des exemples que quelques gouverneurs généraux en ont été pourvus, et d'autres point, qui en ont seulement écrit des lettres d'advertence; mais ceux qui avoient des dépèches de Sa Majesté pour les consaux provinciaux, en avoient aussi |)our les états. El, comme il étoit apparent que lesdits états aul'oient prétendu avoir de pareilles notifications immédiates de Sa Majesté, si S. E remettoit celles auxdils consaux, on mit en délibération s'il convenoit que S. E. envoyât lesdites dépèches royales auxdits consaux.

Sur quoi il fut résolu de faire communiquer à S. E. les exemples cy-dessus, dont il résultoit que ce n'étoit pas une nécessité qu'un gouverneur général fût muni en cette occasion des dépêches de Sa Majesté pour lesdits consaux et états des provinces, mais que S. E. pourroit être servie de renvoyer lesdites dépêches royales, en faisant connoître à Sa Majesté que, s'il luy plût de donner des lettres paieillos à l'archiduchesse, sa sœur, lorsqu'elle viendra prendre possession du gouvernement de ces païs, qu'il conviendroit aussi d'en donner des pareilles pour les états des provinces (l).

(I) Nous trouvons une lettre circuliiiie de l'euiperenr Charles VI aux étals des provinces, en date du i*7 janvier 172.1, pour leur donner pari de la no-

Il fut mis aussi en délibération si on devoit joindre copie de la commission de S. E. à toutes les lettres circulaires.

El il fut résolu que non, puisque tous les autres gouverneurs ne Tavoient pas fait (I).

S. E. sesl conformée auxdites résolutions, et lesdites lettres circulaires ont été dépêchées sur ce pied par la voye de l'audience.

(Archives ilu royaume : Second registre aux résolutions secrètes du conseil d'Etat, commençant le 23 août 1720, p. 228.)

Relation des dispositions faites pour l'arrivée et la réception aux Pays-Bas de C archiduchesse Marie-Elisabeth, nommée gouvernante générale de ces provinces : 20 septembre 1725 (2).

Comme ion a examiné les cérémonies et solemnités avec les- (jnelles le sérénissime prince Ferdinand, cardinal-infant, frère

minalion de l'archiduchesse, et de celle du comle de Daun ad intérim. Elle fut probablement écrileai)iès coup, et pour faire droit aux observations du conseil d'État. (Voy. nos Lettres écrites par les souverains des Pays-Bas aux états de ces provinces , etc., p. 191.)

(1) A partir du règne de Marie-Thérèse, les patentes des gouverneurs généraux furent toujours communiquées, par copie, aux états.

(2) Dans les Belations véritables , pp. (548 et 633, n" des 9 et 12 octobre 1723, on trouve des détails sur l'arrivée et la réception aux Pays-Bas de l'archiduchesse. Il existe, de plus, un in-4" de 8 pages, intitulé : Relation de l'entrée solemnelle de la sérénissime princesse Marie-Elisabeth- Lucie , archiduchesse d'Autriche, sœur de l'empereur Charles VI, youvernante des Pats-Bus.

( Ho )

de Philippe IV, loy d'Esp.igne, a esté leceu et fait son entrée dans ces Pays-Bas, comme gouverneur général, en l'an 1634, on a fait les dispositions sur le raesnie pied pour l'entrée et la réception de la sérénissime archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante générale desdits pays, sçavoir :

L'on envoyera un détachement de cavallerie aux limites de ces pays, au-delà de Tirlemont, pour servir d'escorte à ladite sérénissime archiduchesse dans son voyage, et aussy un détachement d'infanterie, pour servir de garde, à son logement à Tirlemont et à Louvain.

Les estats de la province de Brabant feront une députation de leiir corps, composée de quatre ecclésiastiques, sçavoir: de l'évesque d'Anvers, de l'abbé de Vlierbeck, ordre de S'-Benoist, de l'abbé de Villers, ordre de Cisteaux, et de l'abbé de Grimberghe, ordre de Préraontré; des quatre députez de Testai noble, qui sont le duc d'Arscbot, le prince de Rubempré, le baron de Spangen et le baron de Kiesegom, et des trois personnes du tiers estât, qui sont les bourguemaîtres des trois chefs-villes de Louvain, de Bruxelles et d'Anvers, assistez du conseiller pensionnaire et greffier desdils estats Vanden Broeck, pour l'aller complimenter sur les confins de ladite province.

Lorsque Son Allèze Sérénissime arrivera à Tirlemont (I), elle sera receue avec tous les honneurs possibles.

La bourgeoisie sera sous les armes, tant à son entrée qu'à son départ.

Le magistrat la recevra en corps à la porte, en luy présentant à genoux les clefs de la ville dans un bassin d'argent.

Ceux dudit magistrat et cinquante bourgeois, poitanl chascun des flambeaux allumez de cire blanche, l'accompagneront jusques à son logement.

(1) S. A. S. est arrivée à Tirlemont le 4 octobre 1725, au soir. Elle y a dîné le lendemain, et partie pour Louvain, à 3 heures de Taprez-midy. (Celte note cst écrite à la marjje, de la main du secrétaiie d'Etat de Heeais.)

Oïl fera soDiier toulcsjes cloches principales des églises.

On oineia les maisons des rues par où elle passera, et le soir on fera des l'eiix de jove et des illmninations par toute la ville.

Elle y seia loiiée, avec sa suite, le mieux qn il sera possible (I).

l.e lendemain mat.n, ledit niai^istrat liiy présentera le vin d'honneur en cercle orné, et tiré sur nn char.

Et, à son départ, on luy fera les niesmes honneurs qu'à son entrée.

Lorsque la sérénissime archiduchesse arrivera à Louvain fS), à une petite distance de la ville , seront rangez en haye les quatre serments des bourgeois avec leurs drapeaux déployez.

Elle V sera receue au bruit dos canons. Oh sonnera la erande cloche, et celles des principales églises et convents.

Le magistral en cori)s aura l'honneur de la complimenter et luy présenter en genoux deux clefs dorées dans un bassin d'argent (5;.

Soixante bourgeois, revêtus de robes noires, portant chacun un flambeau allumé en main, accompagneront ladite arcliiduchesse jusques à son logement en l'abbaye de S"'-Gertrude.

Toutes les maisons des rues où elle passera seront ornées.

Le recteur magnifique et l'université en corps et en robes de cérémonies luy rendront les honneurs qu'ils sont accoutumez de faire en pareilles occasions ( i).

(1) S. A. S. a été logée à TLôlel de ville. (Noie du secrétaire de Heems.)

{'2) S. A. S. est arrivée à Louvain le 5 octobre 1723, el a été logée à l'abbaye de S'^-Gerliude. Elle y est resiée jusques au 9"'' dudit mois, lorsqu'elle parlit pour iJiuxelles, sur le uiidy. (/(/.)

(ô) M. de Hcikenrode, pi'ciniej- bourgmestre, en piéstiiiaiit les clefs de la lille à rarcliiiiucliesse, lui fit voir aussi la clef d"or dont Charles VI avait fait présent aux habitants de Louvain, en récompense de leur fidélité et de leur bravoure. (Belalions véritables de 1723, p. 648.)

(4) Le recteur maguili(jue était M. Sloupy, chanoine Iréfoncicr de Liège et président du grand collège. Il harangua farchiduchesse en latin. Elle lut répondit dans la mûiie langue. {Ibid.)

Le suir, un fera dtn feux île joye el îles illuiDÏnalioiis par loiile la ville.

Le lendemain , le magistrat présentera le vin iriionneur en cercle, très-bien orné, sur un char.

A son départ, la bourgeoisie se mettra derechef sous les armes, et lesdits soixante bourgeois, avec lesdits quatre serments, convoyeront ladite sérénissime archiduchesse jusques à la porte vers Bruxelles.

A l'arrivée de la sérénissime archiduchesse en la ville de Bruxelles (I), la compagnie des carabiniers et un escadron du régiment impérial des cuirassiers du prince de Portugal, avec les trompettes el timbales, se trouveront sur le grand chemin pour attendre ladite sérénissime archiduchesse, el se mettront il la teste de la marche; et un autre escadron s'y trouvera pareillement pour fermer ladite niarche.

Les bourgeois de chaque quartier de la ville seront rangez en double baye, au long de la chaussée, hors de la porte de Louvain, avecq defï'ense de ne pas faire des décharges de leurs armes qu'après que ladite sérénissime archiduchesse sera passée, ny de quitter leur poste sans ordre de leurs capitaines.

La noble garde des archers avec leur guidon (2; et la garde royale des hallabardiers se trouveront pareillement hors de ladite porte, pour l'aire leurs fonctions auprès de sa sérénissime personne.

Quand Son .Altèze Sérénissime arrivera sur la hauteur à la

(1) S. A. S. a fait son enirée dans la ville de liruxelles le 9 octobre 1725. Elle aiii\a, vers les 5 heures de l'aprez midv, à la barrière hors de la porte de Loiiv.iin, à A heures à S"-Gudule, dont elle sortit à 5, el il fut aprez (5 heures qu'elle arriva au palais, où les dames de la première noblesse se trouvèrent, qui l'onl reeeu à la portière du carosse, et conduit à son appartement. (ÏN'ole du secrétaire de Heems.)

(2) L'on n'a pas poité le guidon. {Id.)

barrière (1), l'on l'era la première salve royale des canons des remparts de la ville.

Au-dessus de la première porte de l'entrée de la ville seront placez des trompettes et timbales.

Le corps du magistrat l'attendra dans une loge tendue de drap rouge, pour l'haranguer et luy présenter à genoux, sur un bassin d'argent, les clefs de la ville.

Après le compliment, on jouera des hautbois et autres instruments n)usicaux placez sur ladite porte.

La seconde porte sera magnifiquement ornée de verdures, avec des inscriptions, des emblèmes et divises en forme d'arc triomphal.

Vingt hommes de chaque serment, faisant ensemble le nombre de cent, revêtus de leurs robes, et ayant chacun un flambeau allumé de cire blanche, se rangeront en baye, pour marcher des deux cotez du carosse de Son Altèze Sérénissime.

Lesquels seront précédez par les doyens sernientez, faisant aussy le nombre de cent , et portant pareillement des flambeaux allumez.

Et, en niesme temps, on sonnera les cloches principales de toutes les églises.

Dans les rues où elle passera, seront dressés des arcs triomphaux, et toutes les maisons seront ornées avec des tapis, tableaux, verdures, emblèmes, divises et autres embellissements, et illuminées.

Sur la place de Louvain, il y aura un arc triomphal, qui représentera la Belgique, et qui sera orné de plusieurs inscriptions, au sujet de l'heureuse arrivée de Son Altèze Sérénissime.

Le portail de l'égiise de S^'-Gudule sera pareillement orné d'un arc triomphal; et, comme S. .\. S. y descendra pour rendre

(1) La noblesse la plus distinguée a été au-devant de S. A. S., à cheval, jusques à la première barrière, et a précédé le carosse de corps à sou entrée dans la ville. (Note du secrétaire de Heems. )

grâces à Dieu de son heureuse arrivée, elle y sera receue par l'archevêque de Malines (1) en habits ponlilicaux, et à la leste du chapitre, en luy présentant les reliques de la sainte croix, qu'elle baisera agenouillée sur un prie-Dieu couvert du tapis de velours cramoisy, garny de galons d'or, avec des carreaux.

Ce fait, ledit archevêque la complimentera : ce que fera aussy le doyen au nom du chapitre, et ensuite elle sera conduite processionnellenient, et aux fanfares des trompettes et timbales, au chœur de ladite église, pour adorer le saint -sacrement des Miracles, qui y sera exposé.

La sérénissinie archiduchesse y sera placée sous un dais; le chœur sera tendu des plus belles tapisseries, et toute l'église bien illuminée.

On chantera le Te Deum par la musique de la cour, après lequel on donnera la bénédiction.

On fera en mesme temps la seconde salve royale des canons des remparts de la ville.

Elle sera reconduite à la porte de ladite église de la mesme manière qu'elle y a esté receue.

Estant montée en carosse, elle poursuivra la marche, avec son illhstre cortège, par la rue nommée le Stormsiracte, et par la rue des PP. Dominiquains, où, plus bas que la chapelle de S'-Éloy, sera dressé un autre arc triomphal, lequel représentera la ville de Bruxelles et les sept familles patriciennes; et au sommet sera placé saint Michel, patron de la ville, avec diverses inscriptions.

(1) Le cartiinal d'Alsace, ai'chevêque de Maliues, ne s'y est pas trouvé, à raison du cérémonial , que S. M. a réglé depuis. Le chapitre n'a pas voulu permettre qu'un autre évêque eût fait la fonction, soutenant qu'elle concernoit privativement l'archevêque de Mahnes, leur diocésain, et leur corps. (Note du secrétaire de Heems.)

Ce fut le doyen , à la tête du chapilre, qui reçut l'archiduchesse, et ce fut lui aussi qui entonna le Te Deum. (lielations véritables de 1725, p. 05o.)

Avant que dentier dans la rue de^ l'"rip|iieis, ou verra des arcades avec des l'outaines, qui seront placées à l'eulrée de la lue de rArchevêque, par où S. A. S. ne passera pas, pour en borner la vue.

Les fontaines des Trois Déesses, près de léglise do S'-Mcolas, seront pareillement ornées.

Dans la rue au lieurre sera placé un arc Irionjplial, leprésentant la Vertu et la Justice, avec des inscriptions à l'honneur de S. A. S.

De là on traversera la Grande-Place, qui sera n)aiîni(iquement ornée et illuminée. Au-dessus de la porte de la maison de ville sera exposé le portrait de Su Majesté Impériale et (-ailiolique sous un riche dais, et plus has, sous le mesme dais, celluy de S. A. S.

Les cincq serments seront rangrs sous les armes sur la mesme place, sous les ordres du bourguemailre des nations, et ne pourront faire des décharges que lorsque S. A. S. avec sa suite sera passée.

On sonnera des trompettes et timbales sur la gallerie de ladite maison de ville, et la tour de S'-Michel sera illuminée avec des lanternes, et les fontaines devant le Broothuys seront ornées de verdures.

De ladite place on ira, par la rue nommée le Heuvel-Slraet, au Marché-aux-Herbes, oii la fontaine sera pareilhinent ornée de verdures.

On continuera la marche par la rue de la Magdaleine vers le Cantersfeen, où, près de l'hôtel du prince de Ligne, sera dressé un arc qui représentera les triomphes de la très-auguste maison d'Austriche.

Et de là on montera vers la Cour, devant laquelle sera rangée la garnison sous les arnies; et, quand S. A. S. y sera entrée, l'on fera la troisième salve royale.

I^a cour et les maisons des ministres seront illuminée* de flambeaux de cire blanche trois jours de suite, et des pareilles

illuminalions, avec d'autres démonslrations publiques de jove, se ferout pyr toute la ville, en réitérant chaque fois les salves royales.

Le lendemain de l'arrivée de S. A. S. et les jours suivants, tous les conseils, les estais des provinces et les magistrats des villes principales de toutes les provinces viendront la congratuler.

Le iiiagistrat de Bruxelles présentera le vin d'honneur en cercle, mené sur un char en triomphe, orné de drapeaux, et accompagné d'une cavalcade des estudiants habillez à la romaine.

AinsY fait à Bruxelles, le âO"'" septembre 1725.

J. B. De Hf.ems.

(Archives du ro^vaume : Registre du conseil d'Estat commençant arec le gouvenu-ment de S. A. S. :Uarie- Llisabeth , elc , pp. 13 et sui\ )

Procès-verbal île la première séance du conml d'Etat présidée par l'archiduchesse Marie-Elisabeth : 15 octobre 1725.

Du 15 octobre 172i).

S. A, S. l'archiduchesse ayant fait assembler le conseil d'Estat au palais, les suivants y ont esté appeliez et assisté, sçavoir :

Les conseillers d'espée et courte robe;

S. E. le maréchal comle de Uaun, chevalier de Tordre de la Toison d'or;

S. E. le comte Julien Visconli, grand maître, chevalier de l'ordre de la Toison d'or;

S. E. le duc d'Arschol et d'Arcmberg, chevalier de l'ordre de la Toison d'or;

S. E. le prince de Rubenipré, grand escuyer et chevalier de l'ordre de la Toison d'or;

S. E. le prince Claude de Ligne, chevalier de l'ordre de la Toison d'or;

Le duc d'Ursol (I);

Le corale de Maldeghem

Les conseillers de longue robe.

Le chef et président dn conseil privé (2) ;

Le comte d'Élissem (3);

Le chancelier de Brabant;

Le conseiller de GroufF;

Le conseiller de Tombeur;

Le conseiller Fraula ;

Le trésorier général Vander Ghoten (4).

Secrétaires.

L'audiencier (5);

Le secrétaire Snellinck;

Le secrétaire de Heems.

Le conseil s'est assemblé dans la chambre d'audience, laquelle est joignante à celle qu'on nomme des chevaliers de l'ordre, donnant sur le Parc.

S. A. S. estoil assise dans un fauteuil sous un dais, avant

(1) A la marge il est écrit : /absent.

(2) Le comte Clirislophe-Eriiest de Baillet, qui, avant d't^lre appelé à la présidence du conseil privé, le 21 septembre 1723, élait conseiller d'Étal et président du gi-and conseil de iMalines.

(5j 11 est écrit à la marge : Absent.

(4) Idem.

(5) Gaston Cuvelier, qui fut depuis surintendant de Tournai et Tonrnaisis.

(levant elle une table couverte d'un tapis de velours rouge , garni de galons d'or.

Des deux cosîez de la chambre estoient rangez deux hancqs à dos, couverts d'un tapis ordinaire. Sur celluy à la droite estoient assis les conseillers d'espée, et sur celluy à gauche les conseillers de longue robe.

Les secrétaires estoient assis sur un banc couvert d'un tapis, avant devant eux une petite table couverte d'un drap rouge, et rangée au milieu delà chambre, à l'opposite de celle de Son AItèze Sérénissime.

La sérénissime archiduchesse, estant entrée dans la chambre, fut saluée de tous d'une génuflexion; et, après qu'elle s'estoit mise dans son fauteuil, les conseillers et secrétaires s'assirent sur les bancs.

Elle fit l'ouverture par un très-gracieux discours, contenant, entre autres, que S. M. l'Empereur et Roy, son très-cher frère et seigneur, avoit une affection singulière pour ce Pays-Bas. en ayant fort à cœur le bien et la prospérité; que S. A. S. avoit bien voulu seconder ses bonnes intentions, en se chargeant du gouvernement, et, si S. M. en estoit le père, qu'elle en seroit la mère, par les soins qu'elle prendroit pour le bien régir et gouverner à son plus grand bien, et qu'elle estoit dans une entière confiance que tous les membres de ce conseil l'assisteroient dans son gouvernenienl avec tout zèle et attachement

A qiiny le chef et président répondit, en remerciant S. A. S. de ce qu'elle avoit bien voulu se déclarer si favorablement par son décret remis au conseil deux jours auparavant (1), et qu'elle se

(1 ) Ce décret était conçu dans les termes suivants :

X ,Je me suis <l'autant plus volontiers conformée à la résolution que l'Eml)ereur, monseigneur et frère, a prise, de me confier le gouvernement de ses Pays-Bas, que je me suis proposé de travailler pour leur bien; que je me suis aussy confiée que comme, en acceptant une charge si pesante, je n'ai eu en vue que la gloire de Dieu, le service de Sa Majesté et le repos et tranquillité desdils pays, ce conseil dT.sinl secondei-a mes intentions par ses bons avis,

(laiejnoit de réitérer cejourtl'huy ces mesmes bonté/, de hoiiche , par des expressions si gracieuses, et que ce conseil ne nianqueroit pas de l'assister de tout son pouvoir , et avec toute la lidélité et le zèle imaginable, ensuite de leurs devoirs : de quoy il l'asseiiroit de la part de cet illustre corps, afin de pouvoir mériter la protection et la bienveuiilance de S. A. S.

Ce discours estant finy, elle communiqua au conseil que S. M. l'avoit encbargé de s'informer de Testât et scitualion des conférences des limites qu'on a entamé cy-devant avec la France.

Et comme, en absence du comte d'Élissem , personne pouvoit mieux informer S. A. S. de cette négociation, que le secrétaire d'Estat de Heetns, celluy-cy en fit un ample récit, alléguant, en premier lieu, commenl lesdites conférences avoient esté commencées en vertu des traitez conclus entre S. M. 1. et C. et feu le roy très-chreslien, à Rastatt et à lîaden. Il détailla ensuite, et en raccourcy, les matières qui y ont esté traitées, et finalement les raisons qui ont porté le gouvernement à rompre lesdites conférences, qui esloient frayeuses au pays, et sans apparence de les pouvoir terminer, avant que S. M. eût pris possession de la part de la Flandre rétrocédée. De tout quoy les commissaires de S. M. en avoient fait un ample rapj)ort au manpiis de Prié et au comte de Kinigscgg, le 17 de mars ITI7.

Lechef et président fit connoitre à S. A. S. les difiicultez qu'il rencqntroit avec le trésorier général, au sujet du rang et de la semonce des opinions, lors((ue le conseil d'Estat se irouveroit

el par la prompte exécution et déférence à mes oïdies et mandements El je veux l)ien l'asscuifi- q;ie je feray mie grande estime de ses sentiments; que j'auray une singulière attention à le protéger, et à le soutenir dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, el (jae je ne manqueray pas de recommander à la bienveuiilance de .Sa Majesté, tant le conseil en général, qu'en particulier tous ceux qui le composent, en l'inforniant evaclement de leur zèle et de leur application à son royal service.

r> M\niF.-KLiSAnEiii.

>' Fait à Bi-uxelles, le 11""' orlobre 1725. >■

en relliiy tles finances, pour y délihéiei' sur les malièi-es concernant les aydes et subsides.

S. A. S. s'informa aussy de quelle manière l'on faisoit les demandes des aydes et subsides dans les provinces: à quoy l'audiencier satisfit, en disant que la proposition desdites aydes et subsides se fiîisoit ordinairement, en Brabant, parle chancelier; en Flandre, par un commissaire principal, à nommer de la part du gouvernement, et le président du conseil en Flandre; en Limbourg, par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de la province; en Hainaut, Namur et Luxembourg, parles respectifs gouverneurs des provinces, et, en leur absence, par les présidents des respectifs conseils, et à Malines, par le président du grand conseil, etc.

Puis S. A. S. proposa si , dans les dépêches et lettres à escrire en son nom aux conseils et autres corps, dans lesquelles il conviendra de nommer Sa Majesté, l'on diroit : Mon seigneur et frère, ou Mon cher frère et seigneur.

Sur quoy l'audiencier produisoit des rétroactes trouvez dans son oftice sur ce sujet, spécialement des lettres qui ont esté escrites du temps de la sérénissime infante Isabelle et du sérénissime cardinal-infant.

Et S. A. S. y ayant demandé les opinions du conseil ,

Le conseiller Fraula a esté de sentiment qu'il luy semble qu'il conviendroit de dire : Mon seigneur et frère.

Le conseiller de Tombeur a esté de la mesme opinion ;

Le conseiller de GroufP, de mesme.

Le chancelier de Brabant a esté d'opinion qu'on devroit se servir seulement de ces termes, dans les dépêches qui concernent des matières graves, et qui résultent des ordres exprès de Sa Majesté, et non pas dans les dépêches ordinaires.

Le chef et président a opiné que S. A. S. pourroit dire : Mon très-cher frère et seigneur ; néanlmoins, qu'on pourroit exaniiner de plus près les rétroactes, et en informer plnsaiiiplenientS. AS., afin d'y disposer selon son bon plaisir,

ÔO

Lfi comte «le M.iltleghem a esté d'opinion de dire : Mmi Irèsrher frère et seigneur;

S. E. le prince de Lip:ne, de iiiesme;

S. E. le prince de Rubernpré, de mesme;

S. E le duc d'Arschot, de mesme.

S. E. le grand maître a dit ([iril convenoit de dire : Mon trèscher frère et seigneur ;

S. E. le maréchal comte de Daun, de mesme.

Deq'ioy rapport ayant esté fait par escrit, S. À. S. a esté servie de le décréter comme il s'ensuit :

« J'ay résolu qu'on mette tousjours, dans les dépêches où il « convient de nommer S. M. l'Empereur et Roy : Moti très-cher » frère el seigneur. Mvbie-Éi.isabeth. »

Il luy a plu aussy de proposer si, dans les dépêches et lettres à escrire aux conseils collatéraux, aux conseils et aux estais des provinces, aux magistrats des villes et autres corps, comme aussy aux chevaliers de l'ordre de la Toison d'or, aux marquis, comtes, vicomtes et barons, S. A. S. donneroit le titre de Messieurs ou de Monsieur , on celluy de Très rliers et bien amez , ou de Chers et bien amez, et auxdils chevaliers de l'ordre, cellny de Mon cousin.

L'audiencicr avant fait voir la distinction qu'il y a eu cydevant dans ces sortes de dépêches; (jue l'on trouveroit que le sérénissinie cardinal-infant auroit donné aux trois conseils collatéraux le litre de Très-chers et bien amez, et à tous les autres conseils, aux députez des estais des provinces et aux autres corps, de Chers et bien amez, et aux chevaliers de l'ordre, celluy de Mon cousin, mais aux marquis, comtes, barons el autres, seulement cellny de Cher et bien amé, et que le sérénissime archiduc Léopold a donné auxdits conseils provinciaux et aux dépuiez des estais des provinces le titre de Très-cl>ers et bien amez; aux chevaliers de l'ordre de la Toison d'or, aussy cellny de Mon cousin, et autres personnes titrées, co^nime ledit cardinal-infant:

Sur quoy S. A. S. ayant demandé les sentiments, le conseiller Fraula a esté d'opinion que S. A. S. pourroit estre .servie de faire

connotfre ses intentions aux trois conseils collatéraux par décrets, selon la niétbode qui a esté introduite au gouvernement de ces pays depuis cinquante ans ou environ , et aux antres conseils, députez des estats des provinces et autres corps, comme aussy aux chevaliers de l'ordre et aux personnes titrées, suivant ce qui a esté pratiqué du temps du cardinal-infant.

Le conseiller de Tombeur a esté d'avis qu'il convenoit de le faire par lettres , tant aux trois conseils collatéraux qu'aux autres conseils et corps, et, quant aux titrez, de suivre entièrement le pied pratiqué durant le gouvernement dudit cardinal-infant;

Le conseiller de Grouff, de mesme;

Le chancelier de Brabant, de mesme;

Le comte de iMaldogliem, de mesme;

S. E. le prince de Ligne, de mesme;

S. E. le prince de Rubempré, de mesme.

S. E. le duc d'Arscbot a esté d'avis qu'il convient d'escrire aux conseils collatéraux par décrets, et aux corps et personnes par lettres, sur le pied pratiqué durant le gouvernement du cardinalinfant.

S. E. le grand maître a esté d'opinion qu'il estoit expédient d'escrire tant aux conseils collatéraux qu'à tous autres, par lettres, en observant les titres qui ont esté pratiquez du temps du cardinal-infant.

S. E. le maréchal comte de Daun a esté de la mesme opinion.

De quoy rapport ayant esté fait par escrit à S. A. S., elle a esté servie de le décréter comme s'ensuit :

« J'ay résolu que, dans les letlres. on observe en tout la mé- » thode du cardinal-infant, mais <\ne Ion se serve dfs décrets » encore, (|uand il n'est pas nécessaire d'escrire par letlres, selon n les matières. lVlARiE-ÉMS\BETn. »

^Pigistre du conseil d'Etat, cowinençaul avec le gouv^ernement de S. A. S. Murie-Elisaietli, etc., pp. 24 et siiiv.)

cuil.

Consulte du conseil prioé sur le privilège, prélendu par le métier des boucliers de Gand , de chasser, avec lévriers ou chiens courants et trompe, dans tonte l'étendue de la Flandre : 25 avril 1755 (1).

Monseigneur (2), les chefs, jurés, anciens et communs suppôts (lu franc métier des boucliers en la ville de Gand représentent que, depuis un temps immémoiiai, ils sont en possession de chasser publiquement, avec lévriers ou chiens courants et trompe, dans toutes les paroisses de la province de Flandre, à l'exception de celles de Vinderhaute et Olsene; qu'à cet effet, ils ont un chasseur gagé portant un habit verd, dont sur l'une manche est brodé un bœuf représentant les armes du métier, et sur l'autre un cor de chasse : possession qui résulte indubitablement des litres et concessions faites à leur métier par les augustes prédécesseurs de S. M., d'autant que, les sérénissimes Archiducs ayant ordonné, par le placard du 29 novembre 1611, à tous leurs vassaux et sujets, habitants de ces pays, prétendant droit de franche chasse ou privilégiée, de remettre, endéans trois mois, es mains du secrétaire de Lafaille, les titres et documents en vertu desquels ils prélendoient ledit droit de chasse, ou de lui délivrer copie authentique, à peine d'en être privés, jusqu'à ce qu'ils auroient donné raison de leur défaut, que leurs prédécesseurs ont vraisemblablement remis les titres et documents audit secrétaire, ainsi que la marque dont les chiens de leur métier sont marqués : à quel effet ils joignent un extrait des notices et enre-

(1) Celle consulte lut rédijjée pjr le ronseiller Stieitliajjen.

(i) Le prince Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Pas.

gistralui'es de tous les vassaux, seigneurs el autres personnes privilégiées qui ont une franche chasse, comme aussi la marque particulière faite par dénombrement, avec vérification de la marque des chiens, formée par le susdit secrétaire , où se trouve, entre autres, la marque des chiens du métier des supplians; qu'en conséquence de ce, leurs prédécesseurs ont continué du depuis de chasser avec trompe et chiens courants, ainsi qu'il conste de plusieurs extraits de leurs comptes.

Pour constater leur possession immémoriale à cet égard, ils exhibent copie authentique d'une information faite par un huissier du conseil en Flandre, lan IGo4, comme juge référendaire, dans un procès qu'ils ont été obligés de soutenir contre l'amman de la paroisse de Tronchiennes, avec la sentence recrédentielle ensuivie, y ajoutant plusieurs attestations, pour pleinement vérifier leur légitime possession.

Quelques seigneurs particuliers s'étant adressés à S. M. pour empêcher aux suppliantsTexercicedece droit, il leur fut ordonné, par décrets du 5 mai et 2 juin 1756, de produire les litres en vertu desquels ils prétendoient de chasser dans les paroisses circonvoisines de la ville de Gand: mais, n'y ayant satisfait, il leur fut interdit, par décret du 10 janvier 1757, de chasser dans lesdites paroisses, jusqu'à ce qu'ils auroient produit leurs susdits litres.

Les suppliants disent d'avoir fait plusieurs recherches, pour satisfaire à ce qui leur étoit ordonné, et que depuis peu ils auroient découvert que leurs prédécesseurs, en conséquence du décret de l'an 1611 ci-dessus rapporté, auroient remis leurs titres au secrétaire de l.afaille, où ils seroient restés, ne fût qu'ils auroient été démanués : ce qui ne doit point les priver de leur droit et possession immémoriale, qui vaut titre, conformément au droit et à plusieurs placards de S. M., en laquelle ils ont continué jusqu'au décret de l'an 1737, qui a été occasionné à cause qu'ils ignoroient si leurs prédécesseurs auroient satisfait à l'ordonnance de l'an IGll .

Pour prouver daulaul plus leur droit de chasse, ils ont joiul un extrait du livre aux résolutions du métier, d'où il consle qu'au mois d'octobre 1667, le bailli do la province auroit requis ceux du métier des bouchers pour aller chasser entre les villes de Bruxelles, Louvain et Malines, où ils se seroient rendus avec leur trompe et chiens courants, et auroient pris plusieurs gibiers en présence du duc d'Arschot, du prince de Ligne et de plusieurs autres seigneurs.

Sous l'appui de ces raisons, ils supplient V. A. R. de vouloir lever la défense provisionelle faite par décret du 10 janvier 1737, et de déclarer qu'ils sont en droit de chasser avec trompe et chiens courants dans toutes les paroisses dépendantes de la province de Flandre.

Celte requête nous ayant été remise par décret du 29 mai dernier, pour consulter sur la matière, nous avons l'honneur de dire que ceux du ronseil en Flandre, dont nous avons demandé l'avis, ouïs ceux qu'il appartient, nous informent que les seigneurs hauts justiciers des terres situées aux environs de la ville de Gand, qui ont eu communication de cette requête, font observer que les suppliants prétendent de pouvoir chasser par toute la province de Flandre, et qu'il conste du contraire par la sentence qu'ils exhibent, rendue contre eux en faveur du seigneur de Vinderhaute, qu'ils ont ac(|uis de S. M., an même litre onéreux que ledit seigneur, le droit exclusif de chasse, avant qu'on a su à parler du métier des bouchers, qu'ils exercent conjointement avec lous ceux qui veulent s'y joindre;

Que leur enquèle même, qu'ils ont exhibée, constate qu'ils n'out exercé ce droit qu'autour de la ville de Gand; et, au regard delà sentence recrédentielle concernant la paroisse de Tronchiennes, on n'examine point au fond la justice ou injustice de la possession;

Qu'il suffit, pour consulter négativement sur la demande des suppliants, qu'ils n'ont point exhihé le titre du droit de chasse qu'ils prélendenl, d';iutant qu'ils n'ont produit autre

chose qu'une copie de quelques nolices tenues par le secrétaire de Lafaille.

Les bailli et hommes de fief du Vieux-Bourg de Gand, qui ont pareillement été ouïs sur ladite requête, font remaïquer que S. M. se trouveroit très-lésée dans la chasse de ses paroisses, sous leur district, au cas qu'on accordât aux suppliants leur demande; que la f^içon avec lacjuelle ils exercent la chasse est si nuisible aux fruits de la terre, et cause tant de dommages aux habitants de la châtellenie, qu'elle les met quasi hors d'état de pouvoir fouinir leurquote aux aides et subsides.

Ceux du conseil en Flandre conviennent que la possession dans laquelle les suppliants se trouvent, est immémoriale; mais ils ignorent combien loin ils ont étendu les bornes de cette possession.

Us ajoutent que les suppliants prétendent d'être en droit de chasser dans toutes les paroisses de la province de Flandre, dans le temps que les pièces jointes à leur requête font voir qu'ils n'ont exercé ( e droit que dans les terres situées aux environs de la ville de Gand, de sorte qu'ils ne peuvent en tout cas demander que de chasser dans les terres sur lesquelles ils ont exercé ce droit jusqu'ici : en quel cas, il conviendroit même de leur fixer les bornes du terrain où ils pourront chasser ; et, comme leur façon de chasser fait un préjudice considérable aux fruits de la campagne, il conviendroit aussi de leur fixer un temps de l'année pour pouvi)ir chasser, lorsque les fruits sont pour la plus gri'nde partie en grange, et de borner cet exercice à ceux du métier seulement, et qui en sont réellement suppôts.

Pour ces raisons, ils sont de senliment que V. A. H. pourroit être servie de déclarer que les suppliants pourront chasser avec des chiens courants et sans armes à feu, comme d'ordinaire, depuis la mi-octobre jusqu'au 15 février, dans toutes les terres aux environs de la ville de Gand , dans l'étendue de trois lieues de la même \ille, bien entendu cependant que ceux qui s'en mêleront sans être suppôts du métier des bouchers , et sans y être immatriculés,

seront siijols aux amendes, selon la riitnenr des placai'ds , et qne les snpplianls seront obligés de pajer les amendes qn'ils auront ainsi supportées parmi lenrs suppôts.

Nous avons pris recours aux rélroactes réclamés dans la requête des suppliants. Il on résulte on effet que les seigneurs hauts justiciers des terres situées aux environs de Gand se sont adressés à 8. M. l'an 1756, pour empêcher aux suppliants la chasse sur leur jurisdiclion; et, comme les bouchers restèrent en défaut, nonobstant plusieurs décrets, de produite les titres sur lesquels ils prélendoient de fonder le droit de chasse, et s émancipèrent de chasser et de faire plus de désordres qu'auparavant, feu S. A. S., par son décret du 10 janvier 1757, leur défendit la chasse sur lesdiles terres, jusqu'à ce qu'ils eussent produit leurs titres, ou du moins qu'ils eussent allégué les raisons pour lesquelles ils ne les auroient pas produits dans le terme qui leur avoit été pré- Hgé à ce sujet.

il ne nous conste pas que les suppliants se seroienl mis en quelques devoirs pour satisfaire au susdit décret, sinon qu'ils auroient demandé la permission de lever copie de l'inventaire fait par le secrétaire de Lafaille, autorisé, par le placard du 29 novembre 101 1 , à recevoir tous les titres de ceux qui prétendirent avoir droit de chasse.

lisse flatièient sans doute que, dans cette farde ou inventaire, se Irouveroit une spécification de leurs titres qu'ils auroient pour lors produits; mais il n'y est fait aucune mention de quelques litres. Il résulte seulement que le métier des bouchers se servoit d'une marque particulière pour ses chiens, à l'exemple des autres seigneurs à qui le droit de chasse appartient; ainsi, que les suppliants n'ont elfeclivenient point satisfait au décret du 10 janvier 1757 ci-dessus repris. Ils sont même si convaincus de ce défaut, qu'ils se retranchent uniquement sur leur possession, qu'ils disent leur devoir tenir lieu de Jilre.

Il étoil néanmoins bien expressément ordonné, par le placard de l'année 1011 , « à tous les habitants de ces pays, de quelle

» qiialilé ou condilion ils poiin'oienl être, prélendant d'avoir H droit de chasse, franche ou privilégiée, de remettre, endéans » les trois mois, en mains dudit secrétaire, tous les titres et )' docninenls par lesquels ils pourroieut conslater le droit de » chasse, ou de lui délivrer copie authentique d'iceux, à peine » d'être privés de leiirdit droit. »

Néanmoins il est à présumer qu'ils ont satisfait au dispositif dudit |)Iacard, et donné l'apaisement requis à l'égard de leur possession, attendu (ju'on a tenu note de leur u)arque à marquer les chiens, et qu'on leur a depuis ce temps laissé jouir de la même possession , laquelle a force de titre en matière de chasse, selon les dispositifs des placards de l'an 1615, 1619 et de l'an 1651.

Et, quoiqu'il y soit dit que doresnavant ne soient admises ni pratiquées, pour le fait de la chasse, aucunes procédures par les voies de complainte , maintenue ou antres possessions , niais qu'il y soit procédé au pétitoire seulement, il y est cependant dit bien expressément : u hien entendu qu'èsdiles procédures au pétitoire, » les parties se pourront fonder non-seulement sur le titre, » mais aussi sur possessions anciennes. »

De façon que, les supplians se trouvant attaqués en justice au fait de la chasse, ils pourroient alléguer à juste titre la possession immémoriale.

Comme cependant cette preuve est aussi difficile que frayeuse, et qu'il ne conste pas des pièces que les suppliants ont jointes à leur requête, qu'ils auroient exercé ce droit généralement sur toutes les terres situées aux environs de la ville de Gand , ils s'exposeront à plusieurs procédures, qui entraîneront infailliblement la ruine totale de leur métier.

D'ailleuis nous envisageons ce droit de chasse, sur le pied que les suppliants le demandent, comme très-préjudiciable, tant aux droits des seigneurs à qui la chasse appartient, (|u'aux fruits de la terre.

Ce droit, que les suppliants (jualifienl privilège; qui, cepen-

danl, ne leur rapporte aucune utilité, ne peut tendre quau désavantage et au préjudice de leurs suppôts, qui, se livrant entièrement, à grands frais, à la chasse, négligtMit leurs affaires domestiques, et contractent, par cet exercice, un dégoût pour le travail, qui les entraîne dans des déréglemens, et donne occasion à plusieurs débauches.

Ainsi, nous estimons que V. A. R. feroit un bien au métier des suppliants, en laissant subsister la défense provisionnelle portée par le décret du 10 janvier 1737.

Cependant, comme les suppliants ont prouvé une possession immémoriale qui, selon droit, vaut titre, si le bon plaisir de V. A. R. seroit de leur accorder la permission de chasser, nous sommes de sentiment qu'elle pourroit être servie de limiter le temps depuis le i" novembre jusqu'au 15 février, et de borner ce droit à ceux du métier qui en sont réellement suppôts, de la manière que ceux du conseil de Flandre le proposent.

Nous soumettons cependant le tout à tout ce qu'il plaira à V. A. R. d'y disposer.

Ainsi avisé au conseil privé de S. M., tenu à Bruxelles, le "lo avril 1755. Steemi. v'.

F.-J. MissoN.

// est écrit à la marye de cette consulte, avec le paraphe du gouverneur général :

Je me conforme au premier sentiment du conseil, voulant, en conséquence, ([ue la défense provisionnelle portée par décret de feue la sérénissime archiduchesse Marie Elisabeth, du 10 janvier 1737, subsiste jusqu'à autre disposition.

(Original, aux Archives ilii royaume, collection du conseil privé.)

Mémoire sur la forme dans laquelle se Irailent les affaires an conseil privé de l' Impératrice-Reine aux Pays-Bas, ainsi qui au conseil des finances, par le chef et président de Nény : '2ù septembre 1763 (I).

Le conseil privé de S. M. est actuellement composé d'un président, qui a le titre de chef et président, de quatre conseillers maîtres des requêtes de l'hôtel de S. M., et de deux secrétaires, qui ont sous eux un bureau où il y a neuf conmiis ou ofiiciaux.

H n'y a que le chef et président seul qui puisse recevoir les requêtes ou représentations qui s'adressent au conseil, soit par des particuliers, ou par les conseils des provii.ces, les étals, aiagislrats, ou autres jidniinistralions, et c'est à lui aussi que se reniellent toutes les dépêches adressées au conseil par le souverain, ou son gouverneur général, de même que les avis qui ont été demandés sur les requêtes.

Il dirige seul l'instruction de toutes les affaires, à moins qu'il n'y rencontre quelque diflîcullé, et alors il consulte le conseil.

Eu conséquence, c'est lui qui, sur les requêtes ou sur des affaires du service du souverain, demande les avis et éclaircissements convenables, suivant la nature et les circonslances de chaque affaire, soil des conseils de justice, des gouverneurs des provinces, des olïlciers fiscaux, des états, des nuigistrats ou dauires administrations, des évêques, chapitres, elc.

Sil juge que les affaires qu'on présente au conseil ne sont

(1) Les détails que contient ce mémoire servent à compléter ceux que donne NÉ!>y, dans ses Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas aiitricliicnSy louclianl la composition et les attributions des conseils privé et des (inances, pp. 85-00 du t. 11 de Tédition in-1-2 de 17S(5.

pas de la compétence du- gouvernement, mais de nature à devoir être traitées en justice réglée devant les juges ordinaires, il les y renvoie par une apostille sur les reqnètes.

Lorsqu'il juge que les affaires sont instruites et en état de recevoir une décision , il les distribue à l'un des conseillers, (jui, après les avoir examinées, en fait son rapport an conseil : mais personne ne peut rapporter ni exposer aucune affaire au conseil, sans la permission du chef et président.

Le rapporteur fait un exposé sommaii-e de l'affaire : après quoi on lit les pièces qu'on estime devoir être lues, el , la lecture étant achevée, le chef et président semonce le rapporteur de dire son opinion ; après lui, il semonce pareillement les autres conseillers, en commençant par le dernier en ordre, et ainsi successivement jusqu'au premier. Après quoi le chef et président conclut, à la pluralité des voix.

Lorsqu'il arrive que les voix sont égales, on expose les différentes opinions au gouverneur général, qui en décide.

Les affaires qui se traitent au conseil y parviennent de deux manièies, savoir: ou par des représentations qu'on adresse directement au conseil , ou par des décrets du gouverneur général.

Quant aux représentations qui s'adressent directement au conseil , il y dispose, lorsqu'il s'agit de matières dont nos souverains lui ont confié la décision; sinon il les porte à la connoissance du gouverneur général , et attend sa résolution.

Pour ce qui regarde les affaires qui sont envoyées au conseil par décret, le plus souvent le conseil est chargé de cotisidler, c'està-dire de donner sur la matière son sentiment par écrit, ou de présenter à la résolution du gouverneur général l'extrait du protocole des délibérations.

La différence qu'il y a entre ces deux manières, est que la consulte présente une délibération plus raisonnée el plus étendue, et qu'elle a principalement lieu pour les affaires de conséquence, ou qui doivent être portées à la connoissance de S. M., an lieu que l'extrait de protocole est d'ordinaire plus concis : ce

qui néanmoins souffre nnc exception, lorsque l'affaire est compliquée, el que les circonstances exigent du détail.

Quelquefois le gouverneur général décide une affaire par luimême, sans entendre le conseil, et alors son décret ne fait qu'annoncer sa décision, pour être exécutée.

Qiiehpierois, enfin, les affaires sont laissées par le décret à la dis[)usition du conseil.

Tout cela dépend du bon plaisir et de la direction du gouverneur général. Mais, comme personne n'est à l'abri de la surprise, le conseil est en droit de faire des représentations, lorsqu'il juge que les décisions du gouverneur général pourroient nuire au service du souverain, ou ne s'accorderoienl pas avec la justice et les lois du pays.

On tient un protocole exact de toutes les délibérations et résolutions du conseil (I), tant par rapport à celles qui ont été apostillées par le chef et président seul, que par rapport à celles qui ont été résolues par le conseil en corps, et soit qu'il s'agisse de consulter, ou de présenter simplement au gouverneur général l'extrait du protocole.

Les affaires sur lesquelles il a été résolu de consulter ne sont insérées au protocole que par précis, et c'est ensuite l'ouvrage du rapporteur de les étendre dans la consulte : mais, quant à celles qu'on poite à la connoissance du gouverneur général par extrait du protocole, on lui présente cet extrait sur un cahier particulier, mot pour mot , et tel précisément qu'il est inséré au protocole.

Les consultes et les extraits du protocole qu'on présente au gouverneur général sont paraphés par le chef et président , et les consultes sont aussi signées i)ar l'un des secrétaires du conseil.

(1) L'usage de tenir un protocole des délibérations, au conseil privé el au conseil des finances, datait seulement de 1754. Ce fui le prince Charles de Lorraine, [gouverneur général des Pa^s-Bas, qui en presci-ivil riniroductioq pai- un décret en date du 2 noM'mltre de celte année.

Chaque rapporteur fail lui-même ses consultes el ses articles de protocole.

La résolution du gouverneur général est couchée à la marge de la première ligne de la consulte, ou de l'extrait de protocole.

A la fin de chaque registre du protocole, il y a un index alphabétique des noms el des matières, au moyen duquel on trouve d'abord les délibérations et les résolutions que l'on cherche.

Le rep;isire du protocole s'envoie, dans un grand étui à clef, au ministre plénipotentiaire, le samedi au soir de chaque semaine, pour qu'il puisse voir tout ce qui a été traité au conseil pendant la semaine, et il le renvoie à la secrétairerie le lundi au matin.

Outre les registres du protocole , on tient encore les registres suivants :

1" Un registre dans lequel s'insèrent tous les décrets du gouverneur général;

2" Un registre contenant toutes les dépêches expédiées parla secrétairerie du conseil, soit sous le nom de S. M., ou sous celui du gouverneur général;

3° Un registre nommé d'ancienneté le Registre verd, dans le«|uel on insère toutes les consultes, résolutions et dépêches importantes qui concernent les droits, les prérogatives et les prééminences du souverain, soit relativement aux puissances étrangères, à la cour de Rome, ou au gouvernement intérieur du pays;

A° Enfin, deux registres publics, qui sont exposés tous lesjours, avant et après le conseil, dans l'antichambre, à la vue de tout le monde.

Le premier, intitulé Registre aux distributions , contient simplement le nom des personnes ou des administrations dont les affaires sont parvenues au conseil, et, à la marge, le nom du rapporteur que le chef et président a nommé.

Le second , nommé Registre aux résolutions, contient pareillement le nom des personnes ou des administrations dont pa-

reniement les affaires ont été terminées, el annonce qu'il y a été pris une résolution.

On concevra aisément que, dans ces deux registres publics, qui ne servent que pour la direction des gens qui ont des affaires au conseil , on n'en insère aucune qui regarde directement le service de S. M.

Tous les dimanches, la secrétairerie remet au chef et président un cahier contenav.l les affaires qui sont parvenues au conseil pendant la semaine, et sur lesquelles il n'a point été délibéré. A mesure qu'elles se décident, le chef et président en tient note à la marge, et, tous les trois mois, il remet les cahiers des douze semaines, ainsi apostillées par lui, au ii;inistre plénipotentiaire.

Au moyen de cela, le ministre el le chef et président sont toujours instruits au juste de l'état des affaires arriérées, et à même de faire leurs dispositions pour les accélérer, suivant qu'elles sont plus ou moins pressées.

La même forme se pratique à tous égards au conseil des linanccs, avec cette seule différence : que toutes les affaires y sont divisées en différents départements, et que chaque conseiller a un déparlement fixe, (|ui lui est assigné par le gouverneur général, sur la proposition du trésorier général, qui est le chef du conseil.

Ces départements sont : 1° celui des aides et subsides que les états des provinces accordent pour la subsistance des troupes; 2° celui des domaines, qui consistent dans les biens-fonds du souverain ; 5° celui des droits d'entrée et de sortie, des tonlieux et autres droits de cette nature, el ce département en.brasse aussi toutes les affaires du commerce; A" enfin, le département des palais et autres bàlimens royaux, des forlifications, magasins et arsenaux.

11 arrive quelquefois (|u'un de ces départements est divisé entre deux conseillers, qui ont chacun, dans cette subdivision, des provinces particulières qui leur sont lixement assignées, et c'est actuellement le cas des départements des domaines et des droits d'entrée el de sortie, pour chacim desquels il v a deux conseillers.

Le trésorier général est tenu de distribuer les airinres au conseiller nommé par le gouverneur général pour chaque déparlement, au lieu que le chef et président du conseil privé distribue les affaires de son ressort à qui il le trouve convenir. Il n'y a (jue cette seule différence entre la manière de traiter les affaires dans ces deux conseils.

Finalement, la même fornje qui s'observe au conseil privé se pratique aussi à la jointe des terres contestées, qui est une commission composée du chef et président, de deux conseillers du conseil privé et d'un secrétaire particulier, où l'on traite et discute les contestations territoriales qui surviennent avec les puissances voisines.

Bruxelles, le 23 septembre 1763.

Nény.

( Minute, aux Archives du royaume.)

Lettre des mayeiir et échevina de Namur au magistrat de Lillt', sur l'origine et ht création de lu loi de leur ville, les cliangehients qui g ont été apportés , et la reddition des comptes communaux : '21 octobre 1765 (I).

Messieurs, nous avons reçu l'honneur de la vAlre, en date du 4 septembre dernier, par laquelle vous nous requérez de vous donner les coniioissances sur l'origine du premier établissement

(1) Avant (le répondre au magi.sti'at de Lille, les majeur et échevins de Namiu' en <ieniandèrenl la i)ofmissiou au comie de Cobeiizl, niini.stre |)léni|)0lentiaire pour le gouvernement des Pays-Ba.s Ce ministre la leur accorda , à condition qu'ils lui adresseraient copie de leur ré|)onse.

des magistrats de notre ville, par quel souverain ils ont été créés, la date de leur création, les formes anciennes et présentes des changements, et par-devant qui les comptes de la ville, tant en recette que dépense, se rendent, et si la manière de rendre ces comptes s'est toujours pratiquée de même.

Nous aurions souhaité, messieurs, pouvoir vous communiquer toutes les lumières que vous désirez sur ces différents objets : mais, ayant examiné tout ce que nous avons de plus ancien dans nos rétroactes, noys n'avons pu trouver aucune pièce qui nous indiquât la création des premiers magistrats de notre ville, ni par quel souverain cette création a été faite.

L'histoire, pour la recherche des premiers marquis ou comles de Namur, est même si obscure et si incertaine qu'il n'est pas possible d'en fixer l'origine, ni de reconnoître qui en a été le premier comte , puisque quelques historiens ( I ) rapportent que , vers l'an 800, Aymon, duc de Bavière, tenoit de l'empereur Charlemagne le marquisat de la citadelle de Namur, et ne font mention d'Albert que comme septième comte de Namur, tandis que riiistorien particulier pour le comté de Namur (2) asseure qu'Albert fut le premier comte et souverain héréditaire de notre pays, vers l'an 980.

Mais ce que nous savons de positif, c'est qu'en 1421, Jean de Flandre, comte de Namur, vendit son comté à Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre et d'Artois; et, entre ces deux époques, sçavoir : en l'an 1400, nous avons reconnu, par les actes de transport avenus au commencement dudit an 1400, et ainsi successivement jusqu'à l'an 1465, qu'il y avoit des échevins : mais, quoique nous n'avons pu découvrir les différents renouvellements de la loy qui ont été faits intermédiairement, nous nous asseurons que, depuis l'an 1400 jusqu'à 1421, ils furent nommés par un comte de Namur, et, depuis 1421 jusiiu'àl'an 1465, par

(1) Gramajc et Délices des Pays-Dos. NoIjî des mayonr circluvins.)

(2) Le père de Warne. (/d.)

le susdit Pliilippe, duc de Bourgogne, puisqu'en déceinbro de ladite année J4G5, nous voyons que le renouvellement de la lov fut fiiit par SCS commissaires députés à cet effet.

Ce défaut de rélroacles nous met , messieurs , dans l'impossibilité à pouvoir vous indiquer la date de la création de nos premiers magistrats, de même que la forme, et par qui ce choix a été fait dans son origine, à raison que les plus anciennes pièces de nos archives relatives à cet objet ne commencent qu'en 1400. Il nous reste un vide impénétrable dans l'antiquité^ et nous attribuons ce vide sur ce que nous tenons traditionnellement qu'une partie de nos archives a été transportée par les François en votre ville, pendant les guerres des ans 1692 et 1695.

Néanmoins nous avons reconnu, des rétroactes postérieurs audit an 1-465, jusqu'en 1485, que les magistrats ont été renouvelés de temps à autre par les commissaires et députés de la part d'un duc de Bourgogne, et que, le 25 janvier audit an 1485, ils furent encore renouvelés et continués, ju.squ'en 1 487, par des commissaires députés de la part des ducs d'Autriche de Bourgogne.

Les renouvellements qui se sont faits ensuite, sçavoir : depuis le commencement de janvier 1488 jusqu'en 1555, l'ont été par les gouverneurs et souverains baillis successifs de la ville et province de Namur, ninis toujours de la part du souverain , puisqu'en 1556, nous obsei^vous qu'un gouverneur et souverain bailli fit le renouvellement au nom de l'Kmpereur.

Depuis 1556 jusqu'à 1544, les renouvellements ont continué d'être faits par les gouverneurs de la ville, de la part du souverain, puisqu'en 1545 le comte de Mansfelt, lors gouverneur, créa le magistrat au nom du souverain.

Ce qu'ayant été ainsi pratiqué jusqu'en 1657, nous avons trouvé qu'en novembre 1658, don Jean d'Autriche a continué les éclievins dans leur charge.

Les renouvellements qui se sont faits depuis 1659 jusqu'aujourd'hui, l'ont tous été par les souverains successifs, qui, en pareils cas, consultent régulièrement le gouverneur cl souverain

bailli, 1 evêque et le président du conseil provincial, sur les sujets capables à remplacer ceux que le souverain trouve à propos de démettre.

De sorte que le renouvellement do la loi se fait toujours par le souverain, quoique la liste de renouvellement qui nous est remise porte en tête, depuis quelque temps, que le renouvellement s'est fait par le gouverneur et souverain bailli, ensuite des ordres du gouvernement, le dernier renouvellement ayant été fait le 50 novembre 1764, aussi de la part de Sa Majesté, notre gracieuse souveraine, mais avec la formule ci-dessous, et conçue en ces termes :

« Renouvellen)ent de la loi de la cité et ville de Namur f;iil , » ensuite des ordres de la cour, par Son Excellence monseigneur » le prince de Gavre , chevalier de Tordre de la Toison d'or, con- » seiller d'État intime et actuel de Leurs Majestés Impériale et )) Royale Apostolique , gouverneur , capitaine général , souverain » bailli de la province de Namur, etc., etc. (I) »

Et, lorsqu'une place vient à vaquer par le décès d'un membre du corps, il est rare, en ce cas, que le souverain consulte qui que ce soit pour le remplacement, ayant observé, au contraire, que ce remplacenrent se fait d'abord par Sa Majesté, sans consulte préalable.

Quant aux connoissances que vous désirez d'avoir, messieurs, sur les formalités qu'on observe chez nous, et sur les variations qu'on peut avoir faites, à la manière de rendre les comptes de la ville, nous avons l'honneur de vous dire que l'origine en ce regard est également obscure, par le défaut de nos rétroacles, puisque le plus ancien compte de ville que nous ayons concerne l'administration faite en -1564, et nous ne voyons autre chose, par la présentation, sinon que ce sont quelques commis particuliers qui avoient été établis par les mayeur et échevins à la recette des

(I) Voy. le n" XLII de ces Anakctes.

deniers de la ville. Ce compte n'est signé de qui que ce soit, et nous ne voyons point à qui il a été rendu.

Depuis cette époque jusqu'à l'an 1590, (}uantité de comptes nous manquent, et nous reconnoissons néanmoins qu'audit an -1390, c'étoit également des commis particuliers qui faisoient la recette des deniers de ville, mais du gré et par octroi du comte de Namur, et élection du mayeur , des échevins, des jurés et des quatre des métiers de toute la communauté de la ville, qui choisissoient et établissoient ces commis. Ce compte n'est point encore signé; et il n'indique aucunement par-devan} qui il a été rendu.

La même forme fut suivie jusqu'en 1427 , que lors on voit que c'étoient encore des commis particuliers qui avoient la recette, ensuite d'une commission qu'ils avoient de la part de toute la communauté de la ville, selon la tenure des Chartres leur accordées par Jean de Flandre, comte de Namur : ce qui fut ainsi observé jusqu'en 1438, sauf qu'en cette dernière année on voit que la présentation du compte fut faite par-devant le souverain bailli du comté de Namur, les gens du conseil de monseigneur le duc, le mayeur, échevins et autres qui avoient accoutumé et y vouloient venir.

Celte pratique eut lieu jusqu'en 1444, où on voit, du compte rendu pour cette année, que les receveurs élus par toute l'université et communauté de la ville l'ont rendu par- devant le souverain bailli et receveur général du comté de Namur, aucuns des conseillers de monseigneur le duc étant à Namur, le mayeur, échevins, jurés et plusieurs bonnes gens et habitants de ladite ville.

Nous observons, des comptes postérieurs, que la même chose s'est à peu près pratiquée de même pendant environ un siècle; nommément, que c'étoit les élus qui rendoient compte, sauf qu'on voit, de quelqu'uns d'iceux, (ju'il est arrivé quelques fois que les conseillers du roi n'y ont point été présents, non plus que le mayeur, le receveur général ot les jurés.

En après, sçavoir : vers l'an 1560, le premier des élus se nomme bourguemaître : ce qui a été continué jusqu'aujourd'hui, puisque c'est le receveur des deniers de hi ville qui a le litre de bourguemaître, et qui, tous les ans, rend compte de son administration , tant en recette qu'en dépense.

Le bourguemaître actuel a été établi et nommé par Sa Majesté, de même que quantité de ses prédécesseurs en pareil office : mais il nous a été impossible de pouvoir découvrir l'origine précise de la première création en faite par Sa Majesté.

Cependant, postérieurement l'an 1641 jusqu'aujourd'hui, le mayeur n'a plus intervenu, comme auditeur, aux comptes de ville, et, depuis cette année, les comptes se sont rendus par les bourguemaîtres successifs et second élu au gouverneur souverain bailli, au président du conseil ou un conseiller député de sa part, et au conseiller receveur général des domaines de Sa Majesté, présents le mayeur, les échevins et les quatre jurés.

Nous aurions souhaité, messieurs, pouvoir vous donner des lumières plus étendues sur ce que vous nous requérez; et, sans le défaut de nos rétroactes , nous y aurions volontiers satisfit, pour vous donner des marques réelles de notre bonne volonté à votre service, vous asseurant, messieurs, qu'en toutes autres occasions, nous nous y prêterons toujours avec plaisir, pour vous asseurer de la parfaite considération avec laquelle nous avons l'honneur d'être ,

Messieurs, vos très-humbles et très-obéissants serviteurs.

Les Mayeur et Échevins de la ville de Navur. Par ordonnance, le greffier absent:

Danhée, officiai.

Naraur, le 21 octobre 1765.

( Copie aulhenlique , aux Archives du royaume )

Rapport adresaé au chancelier de cour et d'Etal, prince de Kaunilz , par le baron de Murtim (I), sur les èréneiuenls qui empêchèrent la mise en activité des nouveaux tribunaux aux PaysrBas : 17 mai 1787.

Monseigneur, par mes précédentes lettres du 1", 7 et 10 de ce mois, je n'ai pu informer Votre Altesse, que succiiitenif'nt , des événements relatifs aux troubles qui sont arrivés en ce pays-ci, ensuite de la convocation des états de Brabant, et qui ont arrélé, dans les villes de cette province et dans celles de Hainaut, le succès de la réforiuation de la justice.

J'entrerai maintenant, par la présente, dans un plus grand détail, ainsi que l'importance de la matière l'exige, et pour autant que j'ai pu m'instruire moi-même sur les véritables causes du malheur, d'après les connoissances les plus exactes que j'ai tâché de recueillir, n'ayant pas les actes qui ont été fails de part et

(1) Le baron Charles de Marlini, conseiller d'État intime, avait été nommé, (tar lettres patentes du 10 novembre 178G, » commissaire impérial et royal, >• pour introduire aux Pays-Bas, de concert avec le gouvernement général , » le nouvel ordre dans l'administration de la justice, sur le pied que l'Empe- « reur avait trouvé bon d'établir dans ses autres États héréditaires. » Il avait rempli avec succès une commission pareille à Milan. D'après ses patentes, o tout ce qu'il aurait fait et disposé, de concert avec le gouvernement géné- » rai, en sa qualité de commissaire en matière de justice, devait être regardé » comme si l'Empereur l'avait fait et disposé lui-même. «

^'oy., sur les événements dont il est parlé dans ce rapport , M. Ad. Borgxkt , Lettres sur la révolution brabançonne , 1. 1 , pp. 47 et suiv. ; M. Tn. Jdste , Histoire de la révolution belge de 1790, t. I , pp. 110 et suiv.; M. Gérard, Fcrdinand-Rapédius de Bcrg , etc., t. I, pp. 133 et suiv.

d'autre, et n'en pouvant plus attendre la communication, que je viens de demander à M. le comte de Uelgiojoso : ces notices m'ont été fournies en partie par des personnes qui m'avoient paru plus à portée de m'illu miner que les ministres du gouvernement.

Avant d'entamer le récit, je crois devoir remonter à quelques faits antérieurs relatifs à ma commission.

Lors du premier avis que j'avois reçu, étant encore à Milan, de la résolution prise par S. M. de m'envoyer aux Pays-Bas pour la réformation de la justice, j'avois prié Votre Altesse de me faire tenir des instructions au moyen desquelles j'aurois pu acquérir une connoissance fondée, dont je sentis dès lors toute la nécessité, touchant la constitution , les lois fondamentales et les privilèges ayant trait à la justice de ces provinces. Votre Altesse daigna m'assurer, en réponse, qu'à mon retour à Vienne, j'aurois trouvé un conseiller qui m'auroit mis au fait de toutes ces choses. En effet, M. Le Clerc (I) m'expliqua en raccourci l'état des tribunaux de justice des Pays-Bas et le contenu de h Joyeuse Entrée jnvée parle souverain; mais je n'ai connu qu'ici la véritable constitution de la ville de Bruxelles et des autres du Brabant.

Je compris d'abord, à Vienne , que la Joyeuse Entrée ne pourroit jamais mettre d'obstacle fondé à l'inlroduction du nouveau système judiciaire; mais je compris aussi, en échange, qu'on ne devoit abolir d'un coup d'autorité les justices seigneuriales, et que, sans laisser subsister quelque ombre du conseil de Brabant ainsi que des anciens conseils souverains des autres provinces,

(1) Jacques-Antoine Le Clerc, conseiller d'État et privé, nommé conseiller au conseil du gouvernement des Pays-IJas, lors de la nouvelle organisation en 1787. François II, le 4 juin 1793, l'éleva à la dignité de président du grand conseil.

Ce ministre s'était attiré l'impopularité, par la part considérable qu'il avait prise aux réformes de Joseph 11.

au moins en qualité de premières instances, il seroit difficile de le bien exécuter.

J'eus de même une idée assez distincte (jne, pour éviter la hveur, et par conséquent l'envie, qui en doit suivre, et qui feroit naître à son tour le mécontentement des anciens juges, il étoit nécessaire de fixer, pour règle de la distribulion des nouvelles charges, l'ordre de lancienneté, et de ne faire d'exception que {loiir les personnes d'une incapacité notoire: mais ce que j'ignorois, et ce que je ne pouvois pas du tout imaginer, c'est que le pivot sur lequel roulent les vues et les actions de tous les ordres, de citoyens de ce pays-ci, est l'attachement à un intérêt pécuniaire très-sordide (1).

C'est la faute de cette connoissance, aussi bien que de celle de la grande cherté du pays, et des profits énormes que les juges reliroient des épices de la magistrature, qui me détermina alors à n'être pas d'accord avec Le Clerc sur le traitement futur du conseil d'appel et des principaux tribunaux de première instance, qu'il avoit proposé dans son plan. Je m'étois pourtant réservé de former à son temps un tableau général, pour ajouter aux gages une augmentation ad personam , selon les circonstances, ainsi que cela avoit été fait à Vienne, lorsqu'on refondit les tribunaux de justice des pays héréditaires de S. M.

Je partis donc le il novembre de l'année dernière, avec l'entière espérance que le plan proposé par M. Le Clerc seroit entièrement approuvé : mais quel fut mon embarras, lorsqu'arrivé à Bruxelles, le 29 dudit mois de novembre, je vis que Sa Majesté ne vouloit pas de tribunal d'appel séparé pour le Hainaul; qu'au lieu de la transformation proposée des conseils souverains en autant de tribunaux de première instance, avec la jurisdiclion distinguée pour le fisc, les nobles et les corps ressortissants du

(1) Martini infirme lui-même, plus loin, cette injuste accusation , eu reconnaissant « que le peuple belge tenoit à la loi, alors même qu'il s'imagi- « noit qu'elle lui étoit à charge. »

passé directement aux mêmes conseils, et de la réunion à eux des échevinages des chefs-villes respectives, la première instance seroit attribuée uniquement aux magistrats de toutes les villes, par la suppression entière des justices seigneuriales et celle des conseils susdits, et par l'abolition même du nom et du sceau du chancelier de Brabant, et qu'en échange on donneroit un président et le droit d'élire les juges aux mêmes villes, en étendant leur ressort sur le plat pays voisin de chacune d'elles!

Craignant de ne pouvoir finir jusqu'au mois de mai les élections des nouveaux juges, avec la répartition des districts, et d'achever en même temps tous les autres ouvrages nécessaires pour l'introduction de la nouvelle forme , je fis, par ma lettre du -14™^ décembre, les remontrances connues de Votre Altesse. L'affaire qui venoit de se passer à Louvain (1), et les entretiens que j'eus d'abord avec plusieurs personnes des plus sensées, me firent bien comprendre qu'il seroit impossible d'obtenir tout à la fois la réforme.

Sa Majesté persista néanmoins dans sa résolution, qui me fut communiquée par le secrétaire d'État, le 25 janvier. Obligé d'obéir, je ne pus me dispenser de faire les questions connues à Votre Altesse, en date du 10 février, où j'ai exposé les obstacles qui se présentoient de tout côté. Encouragé ensuite par la très- , gracieuse réponse de S. M. du 20 dudit mois, quoiqu'il ne me restât que deux mois pour achever la besogne, je réussis pourtant de donner des instructions si précises aux commissaires envoyés dans les provinces, que les élections furent faites paisiblement et sans opposition. On fixa aussi, par la même opération, le nombre et les districts des tribunaux de première instance, montant tous ensemble à soixante-huit, y compris les prétures, les deux conseils d'appel et le suprême tribunal de justice, savoir: à 10 pour la province de Brabant, 6 pour le Limbourg et la

(1) \oy. les Lettres sur la révolution brabançonne , t. I, pp. -51 et suiv.

seigneurie de Malines, à i pour la Gueldre, à 15 pour la Flandre, à 5 pour le Haiiiaut, à 2 pour le comté de Naniur, à 1 pour la ville de Tournai et leTournésis, à 14 pour le quartier allemand de la province de Luxembourg, et à 12 pour le quartier wallon de la même province, ainsi qu'il paroît par le tableau que j'ai remis à Votre Altesse le 7 du courant.

11 n'y eut que la ville de Bruxelles où l'élection rencontra des difficultés, et ne put se faiie de l'agrément général de la commune : les neuf nations ou corps de métiers, toujours en dispute et opprimées par le magistrat (1), refusèrent d'élire, s'excusant sur le serment, qui avoit été fait, d'en laisser la nomination au souverain : elles demeurèrent, cela nonobstant, tranquilles, lorsque le bourgmestre et ses adhérents nommèrent les nouveaux membres pour le tribunal de première instance.

Les conseillers du conseil de Brabant, destinés pour le conseil d'appel, montrèrent bien plus d'aversion au changement, faisant valoir chacun leurs épices à 5,000 florins d'Allemagne. Us nepouvoient d'ailleurs voir qu'à regret la cessation de leur corps, ainsi que de la considération distinguée dont ils jouissoient, malgré le despotisme qu'ils avoient exercé à la charge des |)laideurs. Pour citer un seul exen)ple de ce dernier abus, je marquerai seulement qu'un jardinier de Leurs Altesses Royales au jardin de Laeken, ayant été appelé en justice, pour 60 florins qu'il avoit déjà payés contre quittance, gagna le procès, mais ce ne fut pas sans avoir sacrifié 1 ,000 florins en frais et dépens.

C'est par ces raisons d'intérêt, et sous le motif spécieux du serment prêté aux états par ces conseillers, à leur entrée en la charge, qu'ils s'avisèrent de n'accepter leurs places qu'avec la clause limitée : au cas que le conseil de Brabant viendroit à cesser. J'avois bien prolesté contre cette clause, qui m'avoit paru

(1) Sur quoi Martini fondait il cette assertion, toute nouvelle pour nous >'ous aurior.s été curieux de le savoir.

d'abord suspecte, et que je déclarois même impertinente : mais le chef et président de Crunipipen (I ) , très-attaché à ses anciens collègues, me rassura, en disant que ce nétoit qu'une simple formalité, dont ces magistrats avoientcru devoir se servir, pour ne pas s'exposer à la haine des états et du peuple.

Le zèle de la jointe redoubla alors, et on vint à bout d'achever encore à temps toutes les pièces nécessaires, dont je joignis la liste à ma lettre du 7, et dont Votre Altesse recevra les exemplaires par le courrier.

Tout paroissoit tranquille jusque là : on arrangea en même temps, dans le bâtiment situé au l*arc, où le conseil de Brabant résidoit, toutes les places nécessaires à la collocatiou des trois nouveaux tribunaux érigés en cette ville. On changea la chapelle qui donne sur la place en salle du protocole des exhibés, et personne ne s'avisa de troubler les ouvriers qui travailloient à la vue de tout le monde. Ce fut aussi dans cet hôtel que l'on instruisit les subalternes appelés de toutes les provinces, pour apprendre les pratiques de bureau : instruction à laquelle assistèrent de même les secrétaires et autres suppôts du conseil de Brabant, destinés pour des emplois analogues du nouveau système.

Tout le monde attendoit avec impatience l'ouverture des tribunaux. Les bourgeois bénissoient le souveiain, m'en faisoient des compliments de toute part, et rien ne manquoit de ce côté pour réussir avec satisfaction. Ce n'étoit que sur la matière de religion , sur l'emploi que l'on ignoroit de l'argent provenant des fonds ecclésiastiques, sur le séminaire de Louvaiu, sur le couimerce de transit gêné, sur la libre exportation des grains, sur les entraves mises par un édit sur la culture du lin et du chanvre,

(1) Josepli-Ambroise-Henri-Jean-Népomucène de Crumpipen , né à Druxelles le lô septembre 1757, décédé en la même ville le II février 180"J. Il avait été nommé conseiller de Brabant le 9 juillet 17(52, conseiller privé le 3 décembre 1702, chancelier de Brabant le 2C mai 1769, conseiller d'I^lat le 25 septembre 1770. Ferdinand-Rapédius de Berg , t. I,p. 138.

el surlout sur l'apparition des intendants et leurs commissaires, (jue l'on murmuroit beaucoup. L'enlèvement du S'' de Hond (I), elfectué par la main militaire, porta enfin l'alarme au plus haut degré. Je remarquai, depuis ce temps-là, que tout le monde m'évitoit , et s imaginoit que les tribunaux de justice seroient un bouclier trop foible pour la liberté civile, les biens et la vie des citoyens.

Malgré cette aigreur des esprits , les affaires de justice seroient allées suivant la marche qu'on leur avoit donnée pour les amener à bon poit, d'autant plus que le nouveau règlement judiciaire avoit été enregistré au conseil de Brabant et publié dans les formes, tant il est vrai que ce peuple tient à la loi, lors môme qu'il s'imagine qu'elle lui soit à charge.

Ce fut la convocation des états de Brabant faite, comme du moins l'événement le prouve, à contre-temps le \ 7 avril, qui fournit les armes pour bouleverser le tout. Se voyant réunis, et après s'être liés, à ce qu'on prétend, par un nouveau serment du secret, ces états refusèrent, le 19 avril, les subsides. Ils eurent même la hardiesse de faire une circulaire imprimée, portant défense d'obéir aux intendants et à leurs commissaires.

Le conseil de Brabant, d'accord avec les états, déclara, le 20, de ne pas vouloir être dissous que légalement, et que par conséquent les membres n'entendoientplus accepter les places de conseiller d'appel ni celles de président que l'on avoit assignées à trois d'entre eux, aux tribunaux de première instance à Louvain , Anvers et Hervé (^j.

Ce ne fut que le 25 que le ministre plénipotentiaire n)e donna part ofticiellement de ces tristes circonstances, dans une jointe à laquelle je fus appelé, et qui se tint à l'intervention du vice-

(1) Voy. Ferdinand-Rapédius de Berg, i. I, p. 172.

(2) La lettre où le conseil fait cette déclaration anx gouvernenrs géniiaux est dans Ferdinand-Rapédius de Derg, t. I, p. 181.

président du conseil du gouvernement, de Crumpipen (I), et des conseillers Le Clerc, Cornet de Grez, Aguilar et de Ueus (2). On y lut un écrit très-fort des états de Brahant, appuyé des plaintes des neuf nations ou métiers de la ville et de niad^de Hond. Lesdits états prétendirent par cet écrit justifier le refus des subsides, et ils allèrent jusqu'à y faire sentir qu'ils se tenoient pour délivrés des devoirs de sujets.

Si l'on avoit dissous d'abord l'assemblée des états, comme l'on éloit en droit de le faire, on auroit peut-être réussi à les diviser d'intérêt : mais on craignit que la confusion en deviendroit encore plus grande, et le pensionnaire des états, Cock(3), étant arrivé au temps de la jointe, arrêta la délibération sur cette démarche, en offrant de tout composer en vingt-quatre heures. Je demandai si cette offre n'étoit pas une feinte pour gagner du temps, et on m'assura que non. Le lendemain, savoir : le 24, les états présentèrent un nouvel écrit contenant neuf points, sur lesquels ils insistèrent d'être contentés. Ces points étoient les suivants :

1° De les assurer de la manière dont l'établissement des nouveaux tribunaux pourroit se concilier avec les droits jurés du conseil de Brabant;

2" D'ôter le pouvoir judiciaire aux intendants;

3" De promettre qu'un chacun seroit traité suivant la loi et par sentence, et que ce qui est passé avec le S"^ de Hond n'auroit plus lieu;

4" De révoquer l'anéantissement arbitraire de la députation des états, laquelle administreroit à l'avenir gratis;

(1) Henri-Herman-Werner -François-Antoine de Crumpipen, frère du chancelier de Brabant, né à Bruxelles le 30 septembre 1738, mort à Stuttgart le '■la août 181 1. 11 était secrétaire d'État avant la nouvelle organisation du gouvernement. Ferdinand-Rapédius de Bery ^ t. I, p. 144.

(-') M. Gérard, dans Ferdinand-Rapédius de Bcrg, t. II, pp. 9 et 10, a donné des détails biographiques sur les conseillers Le Clerc et Reuss.

(•") Voy. Ferdinand-Rapédius de Berg , t. 1, p. 165.

S"* De ne plus faire de suppression arbitraire des abbayes , de leur permettre de nommer leurs abbés, et de les assurer contre les comniendes;

6° De laisser le droit et la faculté d'administration et de la police aux chefs-villes, à l'exception seulement des changements relatifs à la justice ;

7" De laisser subsister les justices seigneuriales pour les affaires leur appartenant jusqu'ici, hormis la jurisdiclion contentieuse;

8° De faire prêter à tous les employés de Brabant, et même aux intendants, le serment accoutumé entre les mains des états.

9" De dédommager, soit par les finances royales, soit par les fonds des provinces, ceux qui souffrent par ces changements, par la raison que les employés sont inamovibles en Brabant (1).

A la vue de cet écrit, je fus aussi du commun avis que, sans recevoir de remontrances, l'on pouvoit néanmoins donner des éclaircissements, afin de détruire les mésentendus, et pour prévenir de plus graves désordres dont on étoit menacé de toute part. Les éclaircissements furent donnés le 25, suivant la teneur de la pièce ci-jointe (2).

C'est sur le premier de ces articles, qui seul regarde l'objet de ma commission, que je ne balançai pas de dire que, selon les instructions générales des tribunaux que l'on avoit déjà fait imprimer, et qui s'observoient de même dans les États héréditaires d'Allemagne, le nouveau tribunal d'appel seroit partagé en plusieurs chambres ou comités, dont l'un seroit composé de conseillers instruits des lois du Brabant, qui pourroieut aussi garder son scel, ainsi que chaque tribunal de première instance avoit déjà reçu l'ordre de tenir le sien.

Pour ce qui est du droit d'enregistrer les édils et mandements, je leur fis comprendre que la Joyeuse Entrée se bornoit aux avis

(1) Voy. Ferdinand-Rapédïus de Bcrj , t. I, p. 184.

(2) Tbid., p. 8G.

il» conseil en matière de justice seulement, mais que, l'avis étant donné, le conseil étoit obligé d'obéir.

Enfin je leur dis qu'au lieu de dix-sept conseillers qu'ils étoient auparavant, ils ne seroient que sept, dont deux étrangers.

Les états ayant témoigné, par écrit, qu'ils acquiesçoient à cette explication, on croyait l'afïiiire finie, et Leurs Altesses Royales les sérénissimes gouverneurs généraux eurent la grâce de marquer, le 27 avril , que la déclaration verbale donnée aux étals étoit de leur aveu, et ordonnèrent aux conseillers de Brabaiit d'aller au tribunal d'appel le premier de mai.

Les raisons de ces démarches, que Leurs Altesses Royales se firent donner du conseil , se trouvent dans le votum dressé par M. Cornet le même jour du 27. Votre Altesse aura reçu aussi la déclaration donnée par Leurs Altesses Royales aux états (1), déclaration qui se trouve déjà insérée dans la gazette de Leyde. J'avois proposé par écrit une autre formule de déclaration, de la teneur que voici : « Comme les vues que Sa Majesté l'Empereur » s'est proposées dans la réformation de la justice pour toutes » ses provinces belgiques, n'aboutissent qu'au bien général de » ses sujets, et que les mesures motivées dans le rapport des » états ne s'opposent pas à ses intentions salutaires, Leurs » Altesses Royales, voulant ôter tout prétexte de faire naître des » doutes à cet égard, leur déclarent que l'exécution du nouveau » vsystème répondra entièrement aux souhaits que les états ont » témoignés. »

Ce que l'on peut objecter contre les réponses faites aux états, que je viens d'exposer, est : i° qu'on a reçu des remontrances; 2° qu'on a laissé un conseil de Brabant; 3" qu'on a accordé un scel; A" que l'on a retenu l'enregistrement des ordonnances.

J'observerai :

Ad 1"'", que ces explications étoient nécessaires dans les cir-

(1) Ferdinand-Hapédius de Berg , t. I, p. 195.

constances, et qu'elles n cioient pas sans exemple, après que Ton a donné à Vienne deux volumes d'éclaircissements sur le règlement judiciaire;

Ad 2"'", que le conseil de Brabant étoil, suivant l'ancien système de ce pays-ci, juge souverain en seconde instance, et qu'il l'ctoit en même temps en première instance pour tous les cas royaux, ainsi que pour les gentilshommes et les prélats: à présent, suivant l'explication donnée, ce ne devoit être qu'une chambre brabançonne d'appel, pas souveraine, mais soumise au souverain conseil de justice;

Ad ô""", que l'on avoit décidé de prendre le même scel pour tous les autres tribunaux de Brabant et delà Flandre, pour ôter toute distinction entre les provinces à cet égard;

Ad 4"" , que c'est la règle aussi, dans les États de Sa Majesté d'Allemagne, qu'en faisant de nouvelles lois, on prend l'avis non-seulement des tribunaux d'appel, mais aussi de ceux de première instance. Je crois donc ne m'étre pas éloigné de l'uniformité générale de la monarchie, en accordant la môme chose non-seulement à la chambre brabançonne, mais à tout le tribunal d'appel.

Outre cela, après que le gouvernement avoit trouvé, afin de prévenir une émeute ouverte, que l'on ne pouvoit se refuser à quelque déférence, moi seul ne pouvant prendre une marche contraire , tout ce que j'ai pu faire, c'étoit de me borner aux plus petites modifications, qui ne changeroient rien ni au fond ni à la forme ni au temps du nouveau système judiciaire. Elles n'ont d'ailleurs rien de contriiire à mes instructions, qui même me donnoient une autorisation plus ample, an besoin, pour tout ce qui seroit conforme au bien , avantage et bonheur des sujets de Sa Majesté en ces provinces.

Je ne pouvois plus douter de l'existence réelle du besoin, même d'une nécessité absolue, d'après les circonstances que l'on me fit remarquer dans la jointe, et sur lesquelles les ministres du gouvernement se montrèrent tous également persuadés.

On me représenta vivement le danger imminent d'une révolte soudaine, à laquelle tout invitoit : le mécontentement général de toutes les classes d'habitants; les propos séditieux qui passoient d'une bouche à l'autre; les alHches de pnsquinades et d'écriteaux injurieux qui se reproduisoient tous les jours contre les ministres du gouvernement, pour les charger de la haine du peuple; les armes dont les bourgeois, et même les paysans, étoient munis; les fausses idées d'irréligion que les 300 séminaristes et les 900 capucins avoient répandues partout : ce qui seul auroit pu canser un soulèvement général des paysans.

On me lit observer de même la désobéissance à laquelle on devoit s'attendre de la part des tribunaux, l'inaction des avocats, qui avoient tout l'intérêt de voir échouer le succès de la nouvelle forme, et le refus que l'on éprouveroit du côté des sujets à qui on auroit conféré les places que d'autres auroient quittées.

On remarqua surtout que, dans une fermentation de cette nature, l'esprit de réni^t^nce et d'aigreur ayant gagné presque tons les citoyens et le gros de la populace, la voie de la force, au lieu d'apaiser le trouble, ne feroit que l'augmenter, et porter la crise à la dernière extrémité; qu'elle seroit même insuffisante, les troupes étant trop foibles et trop partagées pour le moment, et que, consistant la plupart en Brabançons et Flamands, on ne sauroit pas même compter sur leur fidélité.

Finalement, on observa que l'artillerie étoit mal gardée à Malines, et que le trésor royal seroit exposé au pillage, au premier signal que l'on auroit donné au peuple pour s'opposer à la force militaire.

Tous les conseillers du gouvernement qui étoient de la jointe tenoient avec le vice-président le même langage, surtout M. Cornet de Grez, grand partisan des états, mais qui, après avoir dit bien des duretés au gouvernement, et après avoir reçu de moi les éclaircissements nécessaires, travailla à apaiser les esprits. Le conseiller de Reuss, ferme d'ailleurs, crioit et répétoit qu'il falloit tout accorder. Je crois aussi ne pas devoir cacher à Votre

Altesse que le ministre me parut en peine pour sa personne, el que le vice-président ne se dissimula pas celle qu'il ressen toit pour son frère le chef et président, que lanimosilé publique nvoit noté particulièrement, à cause qu'il avoit quitté la charge de chancelier de Brahant, et trahi par là, comme le parti des états s'imagine, le serment quil prêta en cette qualité, à son entrée en charge.

Malgré cette perspective embarrassante, on avoit lieu d'espérer, d'après la déclaration des états, que le calme seroit bientùt rétabli. Cependant les conseillers de Brabant ne donnoient pas de réponse, dont pourtant quelques-uns dévoient partir incessamment pour leurs présidences respectives, savoir : Wiricx à Anvers, Aerts à Louvain, Strens à Limbourg. Leurs Altesses Royales ordonnèrent en conséquence aux états de dégager lesdits conseillers de toutes entraves : au lieu de répondre, on forma de nouvelles prétentions, notamment pour soutenir les abbayes et les députations des états, et on renouvela les doléances contre l'érection des intendances. On continua alors à échauffer les esprits , de manière que le bruit que l'on pilleroit Ihôtel de Brabant le dernier d'avril, devint général, (^e fut, en conséquence, qu'on manda, le 28, de nouvelles troupes. Cet ordre fut d'abord connu des états et de la bourgeoisie : il se lit un complot, dans beaucoup de maisons , d'attaquer, la même nuit du 28, le ministre et le ci-devant chancelier ; le vice-président et M. Le Clerc m'ont assuré que, sans la jointe que Leurs Altesses Royales tinrent en personne, à neuf heures du soir, la révolte seroit éclatée.

On donna, à neuf heures et demie du soir, de nouvelles explications sur les points ci-dessus mentionnés aux états , qui répondirent, avant onze heures, qu'ils en étoient tout à fait contents. Ils donnèrent, en conséquence, avis aux conseillers de Brabant de se mettre à l'appel. Leurs Altesses Royales en firent expédier la dépêche auxdils conseillers, qui pourtant ne voulurent pas obéir, et devinrent par là criminels, et les auteurs principaux de tous les troubles qui sont survenus.

La nouvelle de l'arrangement se répandit encore de nuit, et la tranquillité paroissoit rétablie : cela est si vrai que, Leurs Altesses Royales étant venues le soir au théâtre, elles furent reçues à leur enlrée et sortie par un applaudissement général: ce qui fit contremander la marche des troupes le lendemain 50 avril.

Rien ne paroissoit plus s'opposer à l'ouverture des tribunaux au premier de mai, lorsqu'à cinq heures après dîner, le ministre me fit appeler, pour m'informer que la scène étoit changée; que même le feu avoit augmenté; que toutes les armes et poudres avoient été achetées par les bourgeois ; que le tiers état ne vouloit pas entendre à la déclaration faite par les deux premiers ordres; qu'il prétendoit, au contraire, être entendu lui aussi, et que les conseillers du conseil de Brabant demandoient d'être dispensés de prêter un nouveau serment, et vouloient passer à la chambre brabançonne de l'appel sans autre décret.

Les délibérations de côté et d'autre durèrent jusqu'à une heure et demie après minuit, et les circonstances mirent le gouvernement dans la nécessité de plier encore cetie fois. On avoit mandé le bourgmestre, et on lui fit la question : s'il croyoit qu'on pouvoit ouvrir les trois instances sans causer du désordre ; il répondit que l'on s'exposeroit à des insultes.

Si le magistrat avoit voulu maintenir la tranquillité, il auroit pu, à ce qu'on m'assure, se passer provisionnellement du tiers état; mais les plus mécontents d'entre les deux premiers états l'engagèrent à faire cette dernière démarche. D'autres prétendent que le tiers état a été trompé souvent par les deux états supérieurs, qui, craignant cette fois-ci d'en être abandonnés, doivent avoir sollicité le magistrat de faire cause commune.

Après que ce coup a été porté, on ne pouvoit plus espérer de réunir les esprits : la constitution particulière de la ville de Bruxelles y mettoit des obstacles insurmontables. Les avocats, procureurs ef greffiers de la ville, mécontents par intérêt de la nouvelle forme judiciaire, saisirent cette occasion pour insinuer

aux neuf nations que leurs privilèges avoienl été attaqués. Kn iffet, le gouvernement venoit de faire pul)lier une ordonnance (|ui bornoit l'adiiiinistration de leurs caisses particulières : ordonnance que le conseil de Brabant fut empressé d'enregistrer, pour indisposer d'autant plus les communes. Ce fut alors que les états supérieurs, voulant passer pour pères de la patrie, prirent le parti d'éluder la promesse qu'ils avoient faite au gouvesnement, et de se retrancher sur le tiers état.

Le résultat de la jointe nocturne qui se tint, entre le mois d'avril et celui de mai, fui que je priai de permettre l'ouverture des deux tribunaux supérieurs, c'est-à-dire du souverain conseil et de celui d'appel, pour ne pas avoir un démenti de toute l'Europe. Cela se fit en bon ordre. La nouvelle qui arriva ensuite de la Flandre et des autres tribunaux rassura le conseil souverain ■ de justice que tout s'y étoit passé pacifiquement.

J'ai déjà informé Votre Altesse, par ma lettre du 7 et le votum y annexé, quel a été le dernier résultat des jointes qui se sont tenues successivement pour aviser aux moyens d'arrêter les progrès du désordre autant que possible. Votre Altesse verra sans doute, par le rapport du ministre, la suite des événements, ainsi que des délibérations y relatives, dont les actes ne sont pas dans mes mains.

J'ajouterai seulement que celui qui a le plus influé sur le parti formé par le tiers état, et qui a le plus affermi les bourgeois dans l'esprit de mutineiie, est le nommé avocat Vander Noot. Fier de l'aveugle confiance que les neuf nations de Bruxelles, et à leur exemple les bourgeoisies de Louvain et d'Anvers, lui ont déférée; antagoniste secret du pensionnaire des états, Cock; arméenfin de toutes les pointes d'une jurisprudence captieuse, ce docteur n'a prétendu pas moins que de mettre en question tous les droits de la souveraineté. Non content d'exagérer les choses qui avoient fait l'objet des griefs présentés par les états, il en a forgé de nouveaux, en présentant la perspective effrayante d'autres innovations encore plus grandes, comme étant sur le point de suivre celles

qui ont été faites. Rien n'étoit plus propre pour achever d'effaroucher le peuple.

Le 9, l'audace du conseil de Brabant, soutenu et encouragé par les états et par le peuple, se porta au comble. Ces magistrats firent, en plein jour, au milieu d'une foule nombreuse de personnes rassemblées au Parc, une espèce d'entrée solemnelle à l'hôtel de Brabant.

On remarqua, entre ceux qui s'étoient rendus spectateurs de ce scandale, le marquis de Chasteler, membre des états, les duchesses d'.Arenberg, la princesse de Ligne, née Lichtenstein, et la comtesse Mérode, femme du ministre nommé pour la Hollande,qui y applaudirent publiquement parplus d'un signe. Cette fonction fut suivie par l'ordonnance rendue par ce même conseil au même jour, que j'ai remise pareillement à Votre Altesse.

Voilà, monseigneur, la série des faits qui se sont succédé depuis le conunencement des troubles jusqu'à présent. Je vais maintenant exposer à Voire Altesse les causes qui ont amené le mécontentement général de toutes les classes de citoyens, moteur immédiat de la révolte.

En premier lieu, tous les ecclésiastiques, et par conséquent les prélats, formant le premier ordre des états, avoient tous le plus fort intérêt d'empêcher la réforme générale et de prendre de l'humeur : les abbés se croyant à la veille de leur suppression ; les évêques s'imaginant avoir perdu la direction et l'obéissance du jeune clergé, par l'établissement du séminaire général de Louvain; le vieux cleigé regardant comme une atteinte à l'Eglise l'expulsion du nonce, et consterné pour son archevêque, maiulé à Vienne; les moines irrités par la réduction des couvents et p;ir l'exemple de ceux qui ont été chassés du pays sans procès, et par conséquent contre la loi; les prêtres séculiers envisageant ledit séminaiie comme le tombeau de leurs droits et des aisances dont ils jouissent; tous croyant la religion en danger et la véritable doctrine subvertic.

(]cs fausses idées aboient déjà passé dans le peuple, ensuite de

la sorlie des 300 séminaristes, qui, comme les renards de Samson, avoient semé le feu partout. Elles se sont confirmées par le refus, que les confesseurs ont fait à Pâques, d'absoudie les adhérents à la bonne cause, et par l'opinion désavantageuse que le directeur du séminaire, Slôger, avoit donnée de son caractère et de sa conduite. Cet ecclésiastique, comme je dis à S. !VI. avant de paitir de Vienne, peu propre pour cette place, est diffamé par le refrain non missat, non breviat, non pasqiiat. En effet, il ne dit ni messe ni bréviaire, à cause du mal de nerfs, à ce qu'on me suppose, semblable en ce point au connu abbé Plarres(l).

La noblesse ne souff're pas moins des changements, et notamment celle qui est du nombre des états convoqués. Ces nobles perdent, ou les bailliages, ou les profits très-considérables (ju'ils retiroient des députations, et surtout des moyens qu'ils avoient d'abuser de leur pouvoir sur le peuple.

Les bourgeois se forment une idée affreuse sur les intendances, parce qu'ils sont accoutumés à n'être traités que par la voie ordinaire de la justice. Les commissaires, à ce qu'on dit, indiscrets, paroissent avoir fourni une preuve de l'autorité illimitée qu'on leur suppose.

Au surplus, on fait craindre aux bourgeois la conscription militaire, la ruine de la religion et la perte de la liberté civile. Cette appréhension est alimentée par ce qu'on vient de lire dans la gazette de Vienne, touchant les délits dénonmiés politiques, et les coups de bâton que l'on y inflige, suivant le nouveau code y émané.

Les avocats, procureurs, notaires et greffiers, dont la profession très-lucrative a été bornée sensiblement par la réformation de la justice, constituent une autre classe de mécontents, non moins nombreuse qu'accréditée dans l'esprit du peuple. A cette classe on peut joindre celle, assez grande, des personnes

(1) J'ai fait de vaines recherches pour découviir ce qu'était ce personnage.

qui, par une suite de la réforme, sont demeurées sans emploi, ou ont été réduites au petit pied, et par là hors d'état de subsister avec leur famille d'une manière convenable à leur naissance ou condition.

A la populace de la ville et aux gens du plat pavs on fait craindre de même la conscription militaire, l'imposition de 40 p. ^,0 sur les biens-fonds, et la soustraction des biens des pauvres et des fondations pieuses.

Mais les plus mécontents, et ceux qui se sont placés, pour ainsi dire, à la tête de tous les autres, ce sont les conseillers actuels du conseil de Brabant, à l'exception de trois, savoir : de Robiano, Van Velde et Bartenslein le jeune, qui ont passé au conseil souverain de justice. Voici les noms de ces conseillers : Van Assche, Villegas, Viron, Cuvlen, fiscal, Marmol, Cbarlier, Vanden Cruyce, VV'iericx, Van Dorslaer, baron d'Overschie, Strens, Aerts, Jonghe, dont quelques-uns sont très-coupables, principaux auteurs de tout le mal, et les autres entraînés par la peur. Ils sont mal satisfaits, non moins par les gages assignés à leurs nouvelles charges, et qui sont inférieurs à leurs profits passés, que par l'ordre qu'ils ont eu, et qu'ils regardent comme infamant, de rendre les épices échues dans le fameux procès de Du verger (1).

(1) Le bruit que fil alors ce procès nous engage à en faire connaître les circonstances principales, et à rapporter en même temps une décisioo de Joseph II, qui caractérise parfaitement ce monarque.

Au mois de juillet 1785, le conseil de Brabant condamna Michel Jacques Paulmier, dit Duverger, libraire à Bruxelles, à trente années de détention dans la prison de Vilvorde et aux frais du procès; Maximilien- Marie Thérèse- Joseph Brambilla à dix années de détention; Jean-Florent de Lahaje et sa femme, associés de Duverger, à des peines moindres , u pour avoir fait impri- >• mer et débiter un nombre infini de libelles difTamaioires. »

Duverger adressa à l'Empereur une requête où il se plaignit de ce que son procès avait été « instruit plutôt par animosité que par justice. » Elle lut examinée par le conseil privé, dans la séance du 2 mars 1786, où siégeaient

Le ci-devant chancelier de Crunipipen a manqué dans le choix qui fut fait pour composer le souverain conseil, en préférant deux plus jeunes conseillers de sa compagnie aux plus anciens : ce sont ceux qui ont jeté la première semence du désordre, et obligé le chancelier de se repentir de les avoir poslposés. Comme S. M. n'avoit pas approuvé mon plan relativemonl à l'ancienneté, préférant la capacité des sujets, qui ne m'éloit pas connue, j'ai dû acquiescer aux propositions du chancelier.

Toutes ces causes réunies, l'exemple de la fernientalion actuelle qui règne, en Hollande, celui de la convocation des notâ-

tes conseillers île Kulberg , Le Clerc, d'Aguilar, île Limpens et de Le Vielleuse. Après avoir pris connaissance de l'avis des fiscaux , et sur le rapport du conseiller Limpens, le conseil « conclut par approuver la juste condamnation " de Duverger et de ses complices. »

Duverger ne se découragea pas. 11 adressa une nouvelle requête à l'Empereur, et à ses griels précédents il ajouta l'exorbitance des frais du procès , qui s'élevaient, disait-il, à 12,000 florins de Brabant.

Joseph II voulut que toutes les pièces du procès lui fussent envoyées A la suite de l'examen qu'il eu fit faire, et sur un rapport en date du 2 février 1787, où le prince de Kaunitz lui en rendait conij)te, il prit la résolution suivante :

« La procédure observée à l'égard de Duverger m'ayani paru, dès le commencement, marquée au coin d'une vengeance personnelle, et nullement fondée sur les règles d'une justice distributive, j'ai jugé à propos d'ordonner au comte de Seilern de la faire examiner par un conseiller de la justice suprême. Il vient de porter à ma connoissance le travail dont a été chargé le conseiller Haan, et que je communique ci-joint au département, alin que, d'après son opinion, laquelle j'approuve dans toutes ses parties, il soit dressé une dépêche au gouvernement, en lui enjoignant non-seulement de relâcher aussitôt le libraire Duverger et ia femme de Lahaye, mais aussi de faire examiner de nouveau les frais exorbitants du procès, pour être réduits à une somme beaucoup plus modérée, en observant de rayer tout ce que les juges peuvent avoir reçu comme épices, et de faire restituer à Duverger et C'" les livres non sujets à la confiscation : le tout, de la manière proposée par le conseiller Haan.

> Enfin, je veux que le gouvernement fas.se connoître au conseil de Brabant

( 4G5 ) Lies ei) France, ont enflammé tout le monde, et on avoit honte de montrer moins de courage qu'une poignée de jeunes séminaristes à Louvain. Enfin, l'éloignement actuel de S. M. de la monarchie (1) paroît avoir décidé les étals à lever l'étendard.

Telle est, monseigneur, la face des affaires, dont cependant je ne viens de tracer qu'une esquisse, me réservant de donner de vive voix un rapport plus circonstancié, à mon retour à Vienne. Je crois néanmoins qu'il est de mon devoir de proposer, dés à présent, quelques moyens qui me paroissent les plus convenables et les plus efiicaces pour réparer le mal et rétablir le bon ordre.

Je pense qu'il sera toujours très-diflicile, sinon impossible, de ranger cette nation à la raison et à l'obéissance par la voie de force ouverte et d'autorité absolue, à moins que S. M. n'envoie ici des troupes suffisantes pour contenir en même temps les habitants des villes et ceux du plat pays : avec un corps de 30,0U0 hommes, on auroit peut-être encore de la peine à parvenir au but, chacun préférant plutôt de perdre la vie que, comme ils pensent, devenir parjure ou esclave.

Qu'il me soit permis de remarquer que, dans ces provinces, chaque paysan est propriétaire et seigneur, usant et jouissant de tous les droits que la constitution accorde, et qu'il connoît ou croit connoître aussi bien que les gens de ville; ne se croyant

mon mécontentement sur la conduite illégale et répréhensible qu'il a tenue ilans cette affaire, et qui forme une nouvelle preuve combien il est nécessaire d'introduire non-seulement aux Pays-Bas une nouvelle forme judiciaire, qui ne soit point susceptible d'une procédure aussi arbitraire, mais d'éloigner même des tribunaux tous ceux qui s'en sont rendus coupables.

» JoSLPII. »

L'archiduchesse Marie Christine et le duc Albei t de Saxe-Teschen firent eu conséquence sortir de prison, le 20 mars 1787, Duverger et la lemmo de Lahaye. De Lahaye et Brambilia avaient obtenu leur grâce dès l'année 17815.

(1) .Joseph II était en Crimée avec Catherine II.

Iraitable qu'en justice réglée et devant ses juges compétents; du reste plus indocile que stupide, n'écoulant que les gens de son pays, qui lui tiennent un langage conforme à ses opinions, ennemi parla de toute innovation, quoique salutaire et tendante à déraciner les abus les plus palpables dont il est le jouet. Il n'en est donc pas ici comme en Hongrie et en Bohême, où {^ n'ont rien, et où le paysan, n'ayant pas des idées lixes sur des droits qu'il ne connoît qu'obscurément, se prèle aisément à tout changement, surtout si son être physique en est soulagé d une manière quelconque.

Les nobles, les bourgeois et les habitants des villes n'ont qu'une seule âme, pour ce qui regarde le prix qu'ils attachent à leur ancienne constitution, à leurs chartes, lois et coutumes; se regardant comme partie contractante avec le souverain; jaloux au plus haut point de leurs privilèges, vrais ou prétendus ; se rappelant sans cesse la conduite de leurs ancêtres et le temps de Philippe II : ils craignent toute nouveauté dans l'administration publique, comme un piège tendu à leur liberté civile. A la vérité, les plus sensés ne disconviennent pas de ce qu'il y a d'absurde, de conlradictoire et de mauvais dans le fatras mal digéré des anciens codes du pays et dans les usages introduits sourdement par le laps du temps; mais on préfère cet état des choses, et les inconvénients qui en sont une suite, au bien des lois les plus parfaites qui leur seroient présentées par le souverain sans leur concours. Ils pensent qu'on pourroit leur laire avec la même facilité le mal avec laquelle on veut les forcer à recevoir le bien.

Il n'y a qu'un côté foible par où on auioit pu les entamer, avant qu'ils ne se fussent affermis dans le dessein de s'opposer ouvertement : c'est l'intérêt précuniaire, qui est l'occupation la plus chérie du plus grand nombre. Aussi croit-on que le trouble neseroit pas arrivé, si l'on avoit gagné à temps quelques membres des états, et surtout leur pensionnaire, qui alloit perdre parla réforme le profit de sa charge, montant à 6,000 fl. par an; si l'on n'avoit pas d'abord ùlé les bailliages très lucratifs aux grands, et

si l'on avoit assuré aux conseillers clii conseil de Brabanl un traitement égal à celui que leur donnoient les charges qu'ils dévoient quitter.

C'est par des moyens indépendants de la constitution, ou bien puisés dans les lois mêmes du pays, et portant à la fois sur l'intérêt particulier des individus coupables, quej'oserois penser que l'on réussiroit le mieux à dompter les esprits revêches, et à leur faire dessiller les yeux.

Voici, monseigneur, une ébauche des moyens qui me paroissent de la nature que je viens de dire, et que l'on pourra combiner plus exactement, d'après les intentions que S. M. daignt-ra manifester touchant les mesures à prendre sur celte fâcheuse affaire. Ce ne sont cependant que des pensées que je soumets aux lumières supérieures de Votre Altesse, et par elle à la haute pénétration de S. M. :

i° Transférer le conseil du gouvernement, du moins pour quelque temps, à Malines, et accorder des avantages marqués à la Flandre, si cette province reste dans la soumission.

2° Mander une députation des états à Vienne, où on leur feroit sentir surtout la faute inexcusable, commise par les deux ordres supérieurs, de rompre la promesse qu'ils avoient faite par écrit au gouvernement, d'après les éclaircissements qu'on leur avoit donnés, et malgré toutes les déférences qu'on leur avoit témoignées.

5" Faire plaider par le fisc contre les mêmes états la perte de leurs privilèges, à cause d'infidélité et de mutinerie.

4" Réunir lentement et sans bruit autant de troupes qu'il sera possible à Bruxelles , et s'emparer ensuite des criminels, (jui sont assez connus.

5° Comme la Joyeuse Entrée n'a pas déterminé le siège du conseil de Br;ibant, disposant seulement qu'il se tiendra dans le lieu où S. M. résidera en Brabant, et, en absence de S. M., dans un lieu commode de la province, on pourroit faire sortir le conseil de Brabant de Bruxelles, et le faire rester dans une petite ville de

Brabant, par exemple à Tarnliout, à Tirlemont, ou le transférer dans la ville de Malines, qui a beaucoup souffert par la perle du ç:rand conseil, et qui cependant a resté, comme de tout temps, lidèle. Mais il faut premièrement la réunir au Brabant.

6° On ne feroit payer les conseillers que par les épices à régler en raison des heures du rapport de chaque affaire, comme du passé, mais en réduisant le taux à la quantité la plus modique, sous le motif qu'ils pourront vivre à meilleur marché hors de Bruxelles, de façon que leur traitement ne puisse monter audelà de !2, 000 IL, une année portant l'autre; on devroif augmenter en proportion les gages des conseillers d'appel établis pour les autres provinces.

7" Faire faire le procès, à l'instance du fisc, aux membres actuels du conseil de Brabant, moteurs ou instruments principaux de la révolte.

8° Composer le même conseil de Brabant de conseillers brabançons imbécilles et de la basse extraction , et par là incapables de donner d'eux-mêmes une bonne opinion au public.

9° Faire passer le conseil d'appel à Malines.

10° Révoquer l'ordonnance de 1701, qui défend aux neuf nations de faire des remontrances contre le magistrat.

1 1" Obliger ce dernier, ainsi que ceux des autres villes du Brabant, à suivre le nouveau règlement judiciaire, enregistré au conseil de Brabant et publié suivant l'ancienne forme, de sorte (ju'il n'y a pas une ombre d'excuse pour s'y soustraire.

1:2° Condamner aux dépens, et à la rigueur, les justices de première instance de Brabant et du Hainaut qui manqueront au style prescrit par le nouveau règlement , que les éclievins ne savent pas.

1 ~y° Bévo(|uer l'édit de ! 756 , qui accorde le choix des conseillers de Brabant par une terne. Cette terne abolie, on pourra nommer au conseil de Brabant des imbécilles, pour l'anéantir indirectemeiil , ou bien y mettre des personnes bien intentionnées qui se piêteronl aux vues de S. M.

14° Défendre au conseil de Brabajit la lecture per inanus; ne plus permettre la procédure par commissaires, et abolir la maîtrise en requêtes. Ces trois sources taries, qui ne sont pas constitutionnelles, et dont l'abolition fera plaisir au peuple, ces conseillers perdront deux tiers de leurs revenus, et ils auront bien moins que les gages qui leur ont été fixés pour les charges de conseillers d'appel.

15" Oter aux villes désobéissantes le choix de leurs juges que S. M. leur a accordé, d'autant plus que l'on a fait, à Louvain, à Tirlemont et ailleurs, l'abus le plus scandaleux de cette faculté, en vendant sous main les places argent comptant.

16° Restreindre le nombre des avocats.

17° Augmenter les gages des employés de justice bien intentionnés, d'autant que les états se sont offerts de dédommager tous ceux qui auroienl perdu par le nouveau système : sur quoi je dois remarquer que, là où il y a peu à espérer et tout à craindre, personne ne travaille. Les gages des employés refluent dans la circulation générale, et par conséquent à l'avantage de la généralité qui supporte les charges publiques. Ceux de l'administration politique ont reçu de bons gages, tandis qu'il y a une différence marquée en dessous dans les gages des conseillers du tribunal d'appel. H seroit nécessaire de mettre le président d'appel, Fierland (1), aux mêmes gages qu'a le président d'appel à Vienne, et les conseillers d'appel de niveau avec ceux du gouvernement.

18° Procéder contre le fiscal Cuyien, qui a fait la démarche indigne de déférer la cause au conseil de Brabant assemblé le JO, et fait casser les édits de S. M.

19" Traiter le Brabant, s'il persiste dans la rénitence, comme une province étrangère aux autres, tant des Pays-Bas que de

(I) Goswin de Fierlanl, qui était président du {jrand conseil avant la nouvelle organisalion.

ceux des Étals d'Allemagne de S. M., et , par conséquent, charger de droits assez forts l'exportation des productions internes, en favorisant, au contraire, par toute sorte de moyens, celle de la Flandre et de la province de Luxembourg.

20° Ne donner aux Brabançons aucune charge (jui soit à la nomination de S. M ; ne leur faire aucune grâce.

Ce sont à peu près les remèdes (jtie Ton pourroil mettre en œuvre, suivant la tournure que prendront les troubles qu'il s'agit d'apaiser. Il y en aura encore beaucoup d'autres : je ne puis m'informer, que par degrés et en secret, des expédients qu'offre la constitution elle-même, pour faire retourner tous les ordres de citoyens à lents devoirs. Les conseillers de gouvernement ne m'ont fait sentir que les raisons contraires et les difficultés qu'ils croient insurmontables; surtout le rapporteur, Cornet de Grez, a exagéré ces difficultés, et s'est montré fanatique pour la cause des états.

Je suis, avec respect, monseigneur, de Votre Altesse le trèshumble et très-obéissant serviteur,

AlAllTINr.

Bruxelles, ce M mai f787.

P. S. Après la rédaction de cette lettre, il a fallu suspendre aussi l'activité des nouveaux tribunaux en Flandre, à Namur, à Tournai et en Gueldre, et le tout rétablir provisionnellement sur l'ancien pied, excepté dans la province de Luxembourg, d'où il n'est pas encore parvenu la moindre plainte, pas même contre les intendances, encore moins contre les tribunaux.

Pour ce qui regarde le pays de Limbourg uni au Brabant, on attend l'avis des étals, qui autrefois avoient fait des instances pour avoir des tribunaux qui siégeassent dans les villes de cettg |)rovincc : ce qu'ils ont obtenu en effet par l'établissement des nouveaux tribunaux.

Ces changements ultérieurs sont la suite des représentations faites par les deux intendants de Gand et de Namur, venus ici,

pour informer le gouvernement de la fermentation qui, à ce qu'ils prétendent, venoit de se manifester aussi en Flandre et dans le Nanuirois, et qui, selon eux, devoit faire craindre une érnolion du peuple, à moins que l'on n'y obviât par la suspension ou modification des nouveaux règlements. Cependant des nouvelles particnlières de Gand et de Namur m'assurent que ce n'est pas contre les tribunaux de justice que l'on s'y récrie, puisque les villes avoient nommé elles-mêmes paisiblement, suivant le droit leur accordé par S. M. , les juges de première instance : de façon que la frayeur apportée ici par les intendants ne paroît fondée que sur l'opinion , où étoient ces derniers, de ne pouvoir se soutenir qu'en obtenant une surséance générale, par conséquent aussi celle des tribunaux.

Cette surséance cependant n'a pas été donnée par rapport au slvle, c'est-à-dire au nouveau règlement de la procédure civile, mais l'on en a ordonné de nouveau l'observance partout, puisque le conseil de Brabant lui-même l'avoit enregistré et fait publier légalement dans son ressort.

En conséquence de la résolution prise, qui, en retenant le nouveau style , remet tout le reste par provision dans l'état antérieur au 1" de mai, il a été nécessaire aussi de donner les attributions qu'avoit ci-devant le conseil privé au conseil souverain de justice, lequel cependant continue d'exercer celles qui lui compétent par le nouveau système, à l'égard de toute la province de I^uxembourg.

Pour parvenir à rétablir provisionnellement la tranquillité en cette ville de Bruxelles, il faudra tirer parti du renouvellement prochain de la loi, c'est-à-dire du magistrat : renouvellement qui doit avoir lieu, suivant l'usage, le 24 juin, mais que l'on peut proroger selon les circonstances. C'est en plaçant dans ce corps des personnes plus aimées du peuple, que l'on peut espérer de calmer ce dernier. Encore ce nouveau magistrat ne su(ïira-t-il pas, si on ne met pas à la tête un amman fort habile, qui sache faire valoir les droits et pouvoirs de sa charge, supérieurs en elfel

à ceux que l'on a donnés aux intendants. M. de Berg, intendant actuel, me paroîl être l'unique capable, s'il est soutenu comme il faut. Ce sera lui qui, en suivant les lois mêmes de cette ville, mettra un frein aux nouveaux bootniestres.

Je viens même de prier S. E. le ministre de se servir d'abord de ce dernier njoyen , et de donner toute l'activité nécessaire à l'amnian de Bruxelles, qui pourra, en vertu de son emploi, tenir en bride la bourgeoisie et remettre l'ordre.

Martini.

(Original, aux Archives du royaume, collection de la chancellerie des Pays-Bas : Révolution brabançonne , t. Il, fol. 61 et suiv.).

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