MENUS ET GROSSES PARTIES
Aux bourguemaistres, eschevins et conseil de la ville de Louvain, la somme de neuf cens quatre-vins-trois livres cinq sols neuf deniers, que, par le con)n)andenient et ordonnance de Sa Majesté , et en vertu de ses lettres patentes données en sa ville de Bruxelles le xxnn^ jour d'octobre XV*^ soixante-quatre, ledict receveur général leur a baillé et délivré, pour leur remboursement de semblable somme par eulx paie, pour l'impost de trois mille deux cens soixante-dix-sept aimes quinze stiers de vin dit landivin, creu et gaigné en la franchise de ladicte ville de Louvain , et ce durant les années et saisons quinze cens soixanle-ung et soixante-deux, assavoir : en l'année quinze cens soixante-ung, deux mil trois cens cinquante-sept aimes et six stiers, et en celle XV soixante-deux, neuf cens vingt aimes et neuf stiers, comme ils avoient faict apparoir à Sa Majesté par certiffications dues : qui reviennent, à l'avenant de six sols, ditte monnoie, pour cbascune aime, à ladicte somme de neuf cens quatre-vins-trois livres cinq sols neuf deniers dudict pris. Pour ce icy, par lesdictes lettres patentes vériffiées desdicts des finances, certiffîcation de messire Henrich Van Mecbelen, clercq ordinaire, sur le registre de ladicte ville de Louvain, contenant le nombre desdicts vins, et leur quittance y servant, cy rendues et veues sur Testât de janvier soixante-quatre, f° vni verso, ladicte somme de ix" nu" in liv. v sols ix deniers.
(Archives du département du Nord , à Lille.)
Lettre circulaire du duc d'Albe aux gouverneurs et conseils de justice des Pays-Bas, touchant la victoire de Lépante : 6 novembre 1571.
Don Fernande Alvarez de Toledo, duc u'Alve, etc., lieutenant, gouverneur et capitaine général.
Très-chiers et bien aniez, nous vous tenons recordz des exhortations que, depuis quelzques mois en çà, sont esté faites par nostre sainct-père le pape et le roy, nostre sire, afin que chascun se meist en estât de grâce, pour se réconcilier à Dieu, et pryer pour la victoire contre les infidelles, noz communs ennemyz, qui avec si grandes forces avyont invahy la chrestienneté, par mer et par terre. Et, comme nous ayons présentement receu nouvelles d'une grande et miraculeuse victoire qu'il a pieu à Dieu nagaires donner contre les Turcqz, ayant leur armée de mer entièrement esté deffaite par celle de Sa Majesté et de ses alliez, soubz la conduite du S"" don Jehan d'Austrice, frère naturel de Sadicte Majesté, comme pourrez veoir par l'advertissement cy-joint, chose que tenons advenue tant par les pryères des bons chresliens que par la vaiilantise de ceulx qui sont esté à l'exploit : à ceste cause, vous en avons bien voulu faire part par la présente, à ce que, en se réjoyssant d'une chose tant importante pour toute la chrestienneté, il s'en souviengne aussi d'en rendre grâces et louenges à Dieu, duquel seul toutes victoires procèdent. Vous requérant et ordonnant, à cest efFect, ou nom et de la part de Sadicte Majesté, que incontinent et sans délay ayez à requérir et commander, de la
part d'icelle, tant à l'évesque de , que à tous autres prélalz,
gens d'église et de religion , nobles , vassaulx , oITiciers et gens
(le loy des villes, boiirgz et \illaip;es du pays de , que, à lelz
briefz jours et convenables qu'ilz adviseront, ilz ayenl à faire faire processions généralles et solenipnelles, portant le vénérable sainct sacrement en cbascune paroiche des bonnes villes, le plus dévotement et solempnellement que faire se pourra; faisant aussi dévotes pryères, oraisons, aulmosnes, suffraiges et autres euvres méritoires, pieuses et agréables à Dieu, nostre créateur, afin de vouloir garder et conserver la cbreslienneté contre les emprinses, forces et invasions desdicts Turcqz et infidelles; le remerchyant très-bumblement de ladicle grande victoire, et en faisant feuz de joye et signes d'allégresse. A quoy ferez enhorter et admonester ung chascun de s'employer, selon que mérite la singulière grâce que ce bon Dieu a fait et démonstré, en cest endroict, tant à Sadicte Majesté que à toute la république chrestienne. Et en ce que dessus ne veuUez faire faulte. A tant, etc. De Bruxelles, le vi'' jour de novembre 1571.
Bulletin joint à la lettre.
De Venize, le xix'^ d'octobre 1571,
A cest instant, sont venu trois gallères vénéliennes, chargées de Turcqz, avec nouvelles que, le dinienche, vii^ dudict mois, l'armée chrestienne se trouva avec celle du Turcq , et commençarent la bataille, où furent les six galéasses les premières qui invahirent, et, après, toutes les aultres gallères; et rompirent l'armée du Turcq, et prindrent 1 80 gallères avec le principal bassa. Pyali se saulva en la prenèse avecq environ dix galères. Le reste fut getté au fond et bruslé; et furent tuez quinze mil Turcqz, et prins cincq mil.
Au combat est demeuré mort Barbarigo , proveedor général de ces seigneurs vénétiens, avec aucuns principaulx comités.
Incontinent, rilluslrissime seigneurie alla à l'église rendre
grâces à Dieu de si grande victoire , et se fit grandes allégres8e&
en tout le pays.
{ Minute, aux Archives «lu royaume.)
/4vis du conseil privé , donné au grand commandeur de CastiUe , don Louis de Requesetis , gouverneur général des Pays-Bas , touchant la légitimation des enfants bâtards du duc Eric de Brunswick : 25 janvier 1576 (1).
Monseigneur, nous avons receu la lettre de Vostre Excellence du V* de ce mois, et avecq icelle la requeste que iuy avoit faicl présenter le duc Érich de Brunzvich , recjuérant, pour les raisons y contenues, qu'il pleust à Sa Majesté Iuy accorder lettres de légitimation pour Guillaume et Catherina, ses deux enfans, qu'il a procréé avecq Catarina de Weldam , fille de feu M* Cornille de Weldam, en son temps conseillier de Sa Majesté en Hollande, estant ladicte de Weldam personne franche et libre, et touttesfois Iuy allyé par mariaige à dame Sydonia, ducesse de Saxen; ausquelz enfans il dict, pour estre yssuz de la maison de Brunzvich, et qu'il n'a nulz enfans légitimes, avoir donné, pour eulx et leurs hoirs descendans de léal mariaige, tant femmes que masles, les fief, terre et baronnie de Lyessvelt en Hollande, la seigneurie des ville et pays de Woerden prez d'Utrechl, qu'il lient de Sa Majesté par gagière, avecq les haulteurs, prééminences, droictz, appartenances et deppendences d'icelles ba-
(1) Dès le mois de septembre 1572, le duc Éric de Brunswick, invité par le duc d'Albe à servir le roi dans la guerre que venait d'allumer le prince d'Orange, y avait consenti, à la condition, entre autres, que ses enfants naturels fussent légitimés , el Philippe II avait accédé à cet arrangement. Voy. la Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, etc., l. II, pp. 280 el 28a.
ronnye, ville et pays respectivement, riens excepté, et, par-dessus ce, une maison, jardin et héritaige située en La Haye en Hollande, en la place que l'on dict le Knoterdycke, et ses appartenances. Lesquelz biens ledict seigneur duc auroit acquis, suj'vant es guerres le party de feu de haulte mémoire l'empereur Charles, père de Sa Majesté, et depuis de Sa Majesté, en sa mémorialle victoire près de Sainct-Quentin, et aultrement. Laquelle donnation il auroit faict, sur plusieurs devises et conditions plus amplement contenues en l'instrument en dressé, duquel Vostre Excellence nous a envoyé copie.
Sur laquelle requeste Vostre Excellence auroit demandé l'advis des présidens et gens du conseil du Roy, de la chambre des comptes et de la court féodale en Hollande, lequel receu par Vostre Excellence, nous a envoyé quant et ladicte requeste et instrument, afin que, le tout veu et considéré, nous luy escripvions pareillement nostre advis, luy renvoyant la requeste et pièces, pour après eslre appoincté sur ladicte requeste comme Vostre Excellence trouvera convenir.
Ce que aiant communicqué par ensamble, le tout veu, et mesmes l'advis desdicts de Hollande, considéré la qualité et services que ledict S"^ duc a faict, tant à feue Sa Majesté Impériale que à Sa Majesté, et ceulx qu'il pourra encoires faire à l'advenir, avecq ce qu'il est chevalier de l'ordre de la Toison d'or, nous semble, en conformité desdicts de Hollande, que Vostre Excellence luy peult bien accorder sa requeste , demeurant Sa Majesté entière pour la retraicte de la gagière de la seigneurie des ville et pays de Woerden , et , comme il ne demande quictance de la finance que s'accouslume payer ordinairement, quand Sa Majesté accorde légitimations, qu'il fauldroit qu'il paya aultrement, que lesdicts de Hollande sont d'advis que l'on luy quicte, ne saurions dire aultre chose à Vostre Excellence, sinon de la remectre à icelle , pour y ordonner son bon plaisir. A laquelle renvoyons toutes les pièces.
Monseigneur, nous supplions le Créateur donner à Vostre
Excellence, en santé, très-longue et heureuse vye. De Bruxelles»
le xxm^ de janvier 1576 selon l'édict.
De Vostre Excellence humbles et obéissans serviteurs,
Les gens du conseil privé du Roy à Bruxelles.
Le Vasseur.
Suscription : A Son Excellence.
(Original, aux Archives du royaume.)
Lettre du comte de Fiientes , gouverneur général des Pays-Bas , au conseil d'État , louchant la victoire remportée sur l'armée française, à Dourlens : 24 juillet 1593 (1).
Messieurs, Dieu nous a fait ceste grâce à tous, iju'estant le duc de Bouillon, avec le conte de Saint-Pol , le S"' de Villars, admirai de France, et toutes les trouppes qu'ils ont peu joindre, venu nous chercher et combattre, nous avons eu la victoire, je dis cejourd'hui après le midi, où toute leur infanterie a esté taillé en pièces, et les mellieurs et principaux de leur cavallerie, s'estant la reste saulvé à la fuyte. Ledict Villars y est demeuré mort, comme est Sensseval, le lieutenant dudit Villars, le S"^ de Lieramont, qu'estoit gouverneur de Chastellet, et plusieurs aultres dont je vous envoieray les noms et qualitez. Le S*" de Belin est prisonnier, mais si fort blessé qu'il y a peu d'espoir de vie : et, de nostre costel , je ne pense y avoir perdu cinq ou six hommes , et peu de blessés. Ceste victoire nous vient de la puissante main
(1) Voy. V Histoire des Français , de Simonde de Sismondi, t. XV, pp. 62 et suiv. , édit. de la Société typographique belge.
de Dieu , et à l'intercession du glorieux apostre saint Jacques : je vous prie en rendre et faire rendre grâces à Dieu, avec la démonstration d'allégresse que ceste nouvelle mérite.
Espérant que, moiennant sa saincte grâce, nous viendrons bientost à chief de ceste place, je le prie vous avoir, messieurs, en sa grâce. Du camp à Dourlens, le 24^ de juillet 1595.
Vostre bon ami,
Le Comte de Fuentes.
Liste des morts qui ont esté recognus.
L'admirai de Villars.
Le S"" de Sensseval , mareschal de camp.
Le visdame d'Amiens, capitaine de gens d'armes.
Le S"" de Chaussé, capitaine de gens d'armes.
Le commandeur de Chatte, gouverneur de Dieppes.
Le S"^ de Boisière, gouverneur de Corbie.
Le S"" de Camache, capitaine de gens d'armes.
Le S"" de Gitry, capitaine de gens d'armes.
Le S"" de Perdrier, capitaine de gens d'armes.
Le S' d'Amy, capitaine de gens d'armes et gouverneur de Roye.
Le baron de Bézilly, capitaine de gens d'armes.
Le S"" de Toye, capitaine de gens d'armes.
Le S"^ de Canonville, capitaine de gens d'armes.
Le S"^ de Hacqueville, gouverneur de Pont-Audemer.
Le baron de Neufbourg, capitaine de gens d'armes.
Le S' de Lieramont, ci-devant gouverneur de Catellet.
Il y a encores quarante cavalliers prisonniers parmi la cavallerie, lesquels seront cejourd'hui envoyés au logis de Son Excellence, pour estre recognus.
Le S"" de Bellin, lieutenant -gouverneur de Paris, prisonnier entre les mains de don Carlos Colone.
(Copie du XVIII*^ siècle, aux Archives du royaume.)
XIH.
Curieuse représentation du conseil de Namur au cardinal infant don Ferdinand d' Autriche , gouverneur général des Pays-Bas, au sujet du lieu où il devait tenir ses assemblées : 28 février
Monseigneur, ayant esté mis en délibération de ce conseil en quel lieu l'assemblée d'icelluy se devroit désormais faire, sçavoir sy en la maison présidiale , appartenante à Sa Majesté , en laquelle elle s'est tenue de temps immémorial, ou bien à la cour, résidence ordinaire des gouverneurs de cette province, où elle a esté, à l'instance du S"" duc d'Arschot, transportée en l'an d631 , avons trouvé que, tout le tamps que ladicte assemblée a esté tenue en ladicte maison présidiale, l'on a remarqué qu'elle estoit et est très -commode, non seuUement aux président, conseilliers , greffier, advocalz, procureurs, huissiers et aultres suppostz dudict conseil , mais aussy pour touttes parties y ayantes quelques affaires, d'autant que ladicte maison est assise au cœur et centre de la ville, facile d'accès et d'entrée, et non incommodée par les ventz ou autre sorte d'embaras, comme aussi la chambre illec est fort secrète et paisible, affranchye du bruict des rues, cloches, valetz, fumée, ou autres incommoditez. Au contraire, ladicte cour est recoignée à l'extrémité et vers le rampart de cette ville, derrière l'église cathédralle, difficile d'accès, tant pour les grandz ventz qui s'engouifent et sont constraintz entre les hautz bastiments de ladicte église et cour (chose malsaine et dangereuse pour les gens d'estude), que par ce que, l'entrée estante fort estroite, les carosses, sortantes ou entrantes, empeschent parfois le libre passage. Par-dessus ce, pour parvenir à la chambre de ladicte assemblée, il faut monter un escallier assez haut et fascheux pour les viellardz et goûteux. Sy est ladicte chambre sujecte, en
certain laiiips, à la furuée, et, en tout taiiips, au bruit des cloches de ladicte éiflise, des carosses, chevaux et chiens, aux crialleries et tinlamars des pages, laquaiz et garçons glissants sur les glaces des vieux rampars de ladicte ville. De plus , les huissiers de garde ne peuvent quasi que bien rarement entendre l'orloge du chasteau, selon laquelle ledict conseil est tenu se régler. En outre, l'on a reconnu que, pendant que l'on tient le rolle, qu'est en l'antichambre dudict S'" duc, ou de sa dame compaigne, les domestics et aultres estrangers y survenans pour visites ou affaires, ne font que passer et rapasser à travers la place dudict rolle, les uns siftlans, les autres chantans et faisans autres choses semblables; et, quand le rolle est fini et levé, les valetz et laquaiz, attendans leurs maistres estans en visites, jouent aux cartes , se couchent et s'endorment sur la table dudict rolle; et, lorsque nous sortons, ilz ne daignent quelquefois se lever, ny quitter leurs chapeaux : ce qui tend au despect et disréputation de la justice. Finalement (ce qu'est bien le princicipal ), il n'est, à nostre avis, bienséant que la justice soit domesticque, ou logée sous les gouverneurs, d'autant qu'ilz ont souvent leurs affections et intérestz particuliers: par où, sy l'assemblée se faisoit chez eux, la liberté des opinions pourroit estre empeschée. Par ainsy, tout ce que dessus bien considéré, il nous semble (sous très-humble correction) que, si le bon plaisir de Sadicte Majesté estoit tel, il seroit plus expédient, tant pour le service d'icelle, que bien et honneur de la justice, que ladicte assemblée se remettroit et letransporteroit en son premier et ancien lieu , sçavoir est : en ladicte maison présidiale , saulf que sy, ledict S"" duc estant retourné par deçà (I) , Sa Majesté trouve bon
(1 ) Le duc d'Arschol était parti pour TEspa^^ne au mois de décembre 16-33, chargé, par l'infante Isabelle et les états généraux assemblés à Bruxelles, de faire des remontrances à Philippe IV, louchant les négociations entamées jiar eux avec les Provinces-l nies , et il avait été arrêté à Madrid par ordre du Roi, quand le conseil de Namur faisait cette représentation.
( 34) que nous retournions derechef en ladicte court, nous serons tousjours prests d'y obéyr. Néantmoins, nous remectonsle tout à la bonne et royalle volonté de Vostre Altèze Sérénissime; et, après luy avoir baisé en toutte humilité les mains , nous prions le seigneur Dieu luy ottroyer, monseigneur, en parfaite santé, longue et heureuse vie, avec l'entier accomplissement de ses hautz et royals desseins. De la chambre dudict conseil, le xxvni® de febvrier 1633. Pol. v'.
De Vostre Altèze Sérénissime.
Les très-humbles et très-obéissans serviteurs et sujetz ,
Les président et gens du conseil provincial de Sa Majesté, à Namur.
F. Van Kessel, 1635(1).
(Original, aux Archives du royaume.)
(1) On lit, sur un chiffon de papier joint à la lettre du conseil de Namur : « Soyt respondu à ceulx du conseil de Namur que, quant à présent et jus- » ques à aultre ordre , S. M. leur permect de faire leurs assemblées en la mai- »> son du président, en la forme qu'elles y ont esté tenues avant l'an 1631. »
DEUXIEME SERIE
Lettre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne , au magistrat de Matines , sur les honneurs à rendre à sa cousine Marguerite , lorsqu'elle prendra le voile au monastère de Peteghem : 1" février .... (1410?).
De par le Duc de Bourgoingne, Conte de Flandres, d'Artois ET de Bourgoingne.
Très-chiers et bien aniez , pour ce qu'il est freschement venu à nostre congnoissance que nostre chière et amée cousine danioiseile Marguerite, fille de nostre chier et bien anié escuier Jeban Dupont et de nostre chière et amée cousine damoiselle Philippe de Flandres, sa femme, doit, le mardi prouchain après la Purificacion Nostre-Dame, estre vestue et rendue religieuse en l'église et monastère de Petyghem , vouldrions entièrement et
avons très-singuliers désir (!l ;ilfeclion que, auclil jour de s;i (este et réception, elle feust acconipaignée et honorée, ainsi qup hien appertient à Testai et personne d'elle, vous prions, très-chiers et bien amez, tant et si Irès-affectueusement et de cuer que plus povons, que, pour amour, faveur et conteniplacion de nous, vueillez les habitans et subgiez de nostre ville de Malines mouvoir et ennorter, et vous emploier de voz povoirs, pour, audit jour de ladite feste et réception de nostredite cousine, la acompaigner, honorer et faire révérence, ainsi queàsadile personne et lignage appertient, et que acoustunié est de faire en tel cas, selon la droiclure de nostredite ville. Et tant en vueillez faire, que nostredite cousine s'aperçoive, par effect, noz prières lui avoir envers vous esté fructueuses et valables, et qu'en soyez envers nous espécialment recommandez. Et, affin que mieulx appercevez les désir et affection que avons à ceste chose , nous avons cy subscript nostre propre nom. Très-chiers et bien amez, Nostre-Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Lille, le premier jour de février.
Jehan.
Lapostre.
Suscription : A noz très-chiers et bien amez les communemaistres, eschevins, conseil et jurez de nostre ville de Malines.
(Original, aux Archives de la ville de Malines.)
Lettres de Philippe le Bon , duc de Bourgogne , octroyant aux métiers de Gand une bannière générale armoriée , et les autorisant à faire placer un écu, aussi armorié , sur leurs bannières particulières : 15 mars 1429 ( 1450, n. st.).
Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin et de Namur, seigneur de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présens et à venir que, à la supplicacion et requeste à nous failte, en ceste partie, par Daniel de Zeverne, ad présent doyen des mestiers en nostre ville de Gand, pour et ou nom de toutes les bonnes gens communaument d'iceulx mestiers, et pour considéracion de pluiseurs agréables services et plaisirs que fais nous ont par cy-devant, et espérons que nous facent en temps à venir, et pour certaines autres causes justes et raisonnables, qui à ce nous mèvent, nous, bien advertis dicelles, avons, de nostre certaine science et grâce espéciale, otlroyé aux dessusnommez d'iceulx mestiers, en nostre ville de Gand, et à leurs successeurs èsdiz mestiers, et pour nous, nez boirs et successeurs, contes et contesses de Flandres, ottroyons, en leur donnant congié et licence par ces présentes, que, d'ores en avant à perpétuité, ilz aient bannière commune armoiée, c'est assavoir : la moitié, du dextre costé, des armes de nostre pays de Flandres, et l'autre moitié, du costé senestre, des armes de nostre ville de Gand , les lions d'icelles armes rampans l'un contre 1 autre, et que ceste bannière ilz et leurs successeurs puissent faire faire, pour en user, tant en nostredite ville, comme ailleurs, à la seurté d'eulx et d'icelle, toutes et quantesfibis que mestier leur en sera. Avec ce, leur avons, en ampliant nostredite grâce, ottroyé et ottroyons, par ces meismes
présentes, que, en loules bannières particulières d'iceulx niesiicrs qu'ilz ont et dont ilz ont usé d'ancièneté , ilz puissent faire mettre ung petit escii armoyé des armes avantdites, affin «]ne, moyennant icellui escu, lesdites bannières soient plus apparisantes et cognissables à ceulx qui soubz icelles se devront tenir et retraire, quand l'en en usera, quelque part que ce soit, à la seurté et sauvement de leurs personnes. Si donnons en jnandement à nostre bailli de Gand, et à tous noz autres bailliz, justiciers et officiers de nostredit pays de Flandres, présens et à venir, leurs lieuxtenans, etàchascun d'eulx, sicomme à lui appartendra, que de noz preusente grâce, congié, licence et ottroy laissent, facent et seufFient lesdiz supplians et leurs successeurs, à perpétuité, paisiblement et plainement joïr et user, par la manière et ainsi que dit est, sans leur y faire ou donner, ne souffrir estre fait ne donné empeschement ne destourbrier au contraire, ores ne pour le tamps à venir, en aucune manière : car ainsi nous plaistil estre fait. Et, affin que ce soit cbose ferme et estnble à tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel de secret, en l'absence du grand, à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit, et l'autrui en toutes. Donné en nostro ville de (jand, le xv^ jour de mars, l'an de grâce mil quatre cens vint et neuf.
Sur le repli : Par monseigneur le Duc : le sire de Roubais, maistres Simon de Fourmelles et Gilles de le Woestine, présens.
Chrestian.
(Original, aux Archives Je la ville de Cand.)
Déclaration des hommes féodaux de Bailleul , attestant l'exécution faite, par la main du bourreau d'Ypres, d'un pourceau qui avait meurtri un enfant : 22 septembre J486 (1).
Nous, Lyon Bonne et Orner Maes, hommes féodaux de mes très-redoubtés seigneurs messeigneurs le roy des Romains et Philippe, son filz, de leur court à Baillieul en Flandres, certifions à tous, et par espécial à mes très-honnourés sieurs messieurs les président et gens de la chambre des comptes à Lille, que Pierre Le Vos, soubz-bailly dudict lieu de Baillieul, fist, en nostre présence et autres nos compagnons, le x*" jour de juing, anno IHI" et six dernier passé, mettre à exécution, par le bourreau d'Ypres, ung pourcheau, en luy ostant la vie; et, ce fait, fu mis sur une ruwe planté lès la justice de Baillieul, hault sur une estaque, et ce à cause que ledict pourcheau avoit murdry et en partie raengié l'enfant de Mathieu Crop, demourant en la paroiche de Meterne , dessoubz la jurisdiction dudict Baillieul.
Et, pour ce que raison veult et droit enseigne que l'en certifie toutes choses véritaibles, sy est-il que nous certifiions ce que dit est ainsi avoir esté fait au jour dessusdict, et, en tesmoing de ce, nous, hommes dessusnommez , avons ces présentes scellées.
(1) J'ai déjà cité ce document dans les Analectes belgiques, p. G2, et on en trouve une traduction hollandaise dans un ouvrage publié à Bruxelles , en 1829, sous le titre de ; Bydragen tôt het oude strafregt in Belgie ; mais il m'a paru trop curieux, pour n'en pas faire connaître le texte original.
chascun de nos propres seaulx. Fait le xxii* jour du mois de septembre, l'an mil quatre cens quatre- vingz et six.