Maes
(Copie, certifiée par Godefroy, aux Archives du royaume, Collection des Cartulaires et manuscrits : Documents historiques, t. I, fol. 125.)
Lettre de Philippe le Beau au chancelier de Bourgogne , sur la prise d'Arnhem : 6 juillet 1503.
Très chier et féal chancelier, hier après disner, ceulx de nostre ville d'Ernem nous signifièrent, par ung pater, qu'ilz désiroyent communiquer, nous requérans les voloir oyr, et leur consentir abstinence de guerre d'une heure : ce que nous feismes; et en- •voyasmes noz députez en ung lieu désigné, hors de hulite ville,, où ilz feirent venir les leurs. Et, aprez aucunes comnmnications tenues entre eux, fut conclud que ladite abstinence seroit continuée jusques aujourdhui, à x heures au matin; à laquelle ilz se sont derechef trouvez ensemble, et tèlement a esté traittié et besongnié, que lesdis d'Ernem sont accordez deulx mettre en noz mains et obéissance, de nous lessier entrer en ladite ville atout (1) nostre puissance, par la muraille qu'avons abbatue, de nous faire réparation honorable de leurs mésuz (2), et de faire sèrement de dorénavant nous eslre bons et léaulx subgeclz; lesquèles offres nous avons acceptées. Dont vous advertissons, et ordonnons qu'à toute diligence vous signifiiez ces nouvelles à nos subgeclz de nos pays, pour leur esjoyssement, et aiïiu quilz en rendent grâces et loenges à Dieu, nostre créateur, auquel
(1) Atout, avec.
(2) Mésuz, méfaits, délits.
l il )
nous prions vous avoir en sa garde. Ëscripl en notre siège devant Ernem , le vi^ de jullet , l'an V^ et chincq (1).
Pue.
Haneton.
Suscription : A noslre très-chier et féal chevalier et chancelier,
le S' de Maigny.
(Copie du temps, à la Bibliothèque impériale à Paris, fonds Dupuy, vol. 50Ô.)
Deux lettres patentes de Maximilien, rot des Romains, commettant : tune, l'archiduchesse Marguerite , sa fille, duchesse douairière de Savoie, pour recevoir, en son nom, comme tuteur et mambour de son petit-fils l'archiduc Charles, le serment des états des Pays-Bas; l'autre, le duc Guillaume de Juliers , le marquis Chri>itophe de Bade, le prince Rodolphe d'Anhalt et le docteur Sigismond Ploug, pour prêter serment auxdits états : 18 mars 1506 (1507, n. st.)
PREMIERE LETlltE.
Maximilian, par la grâce de Dieu, roy des Romains, tousjours auguste, de Ungherie, de Dalmacie, de Croacie, etc., archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Styre,
(1) On lit, au bas de cette lettre, le billet suivant du chancelier de Bourgogne à l'audiencier :
y Au sourplus, monsieur le audiencier, m'escripvy que, hier, viii de ce » mois, au matin, les deux roix, père et filz, et monseigneur de Clèves » debvoyent entrer en ladite ville, à grand triumphe, et que ycelle ville v> avoit Iraittié non pour elle seulement, mais pour tout le quartier, qii » est de iiii aultres villes. Escript en Bosleducq, le viii de jullet.
« Vosire amv, T. de Plaine, chancelier. »
de Carinte, de Carniole, de Lembourg, de Luxembourg et de Gueldres, lantgrave d'Elsatte, prince de Zwave, palatin, d'Âsbourg et de Haynnaut, prince et conte de Bourgoingne, de Flandres, de Tirole, de Gorice, d'Artois, de Hollande, de Zellande, de Ferrette, de Kiburg, de Namur, de Zuytphen, marquis du S'-Empire et de Bourgauw, seigneur de Frise-sur-la-Marche, de Portenauw, de Salins et de Malines. A tous ceulx quy ces présentes lettres verront, salut. Comme, par le trespas de feu nostre très-cliier et très-amé fils don Philippe, roy de Castille et archiduc d'Aiistrice, duc de Bourgoingne, etc., que Dieu absoille, la tutelle, mambournie, gouvernement et administration de nos Irès-chiers et très-amez enffans dons Charles, prince de Castille, et Fernande, archiduc d'Austrice, etc., et dones Élyénore, Élizabeth, Marie et Katherine, leurs sœurs, mineurs d'ans, délaissiez par feu nostredit filz leur père, ensemble de tous leurs pays, terres et seigneuries, par droit et raison, comme grantpère, plus prochain de sang, nous compète et appartiengne; laquelle, à la très-instante et très-humble prière et requeste de noz très-chiers et féaulx le seigneur de Chierves, nostre cousin et lieutenant général en noz pays d'embas, le seigneur de Berghes, chevalier de nostre ordre, nostre consiliier et chau)bellan, le seigneur de Loembeke, chevalier, nostre chancellier de Brabant, et le sieur de la Boche, aussy nostre conseillier, et d'autres commis et députez des estas d'iceulx nos pays, estans nagaires devers nous, avons eue pour agréable et acceptée; et il soit que, obstant les très-grans et urgens affaires quy puis nagaires nous sont survenus, ne nous soit possible d'estre et trouver en personne en nosdits pays d'embas, affîn de recevoir d'iceux estas le serment de la tutelle, mambournie, gouvernement et administration de nosdits enffans, pays et seigneuries, sitost qu'avions eu intention et volunté, et que la chose requiert bien : par quoy nous soit besoing y commectre aucun grant et notable personnaige, pour en nostre nom faire ce que dit est, savoir faisons que, nous confians entièrement de haulte et puissante princesse, nostre
très-chière et très-amée fille et duchesse douagière de Savoye, icelle, comme la plus prochaine après nous, avons commise, ordonnée et estahlie, coramectons, ordonnons et établissons, par ces présentes, nostre procureur général, espécial et irrévocable, en luy donnant plein povoir, auctorité et mandement espécial de, pour et ou nom de nous, comparoir et soy présenter pardevant tous les estatz d'iceulx noz pays et seigneuries d'embas, généralement et chascun d'eulx particulièrement, se besoing est, en tel lieu ou lieux que mestier sera; illec recevoir, ou nom que dessus, desdits des estas, serment sollennel tel que à ung tuteur, mambour, gouverneur et administrateur de nosdiz enffans, pays et seigneuries, ilz doivent et ont acoustumez faire à sa réception, et généralement etespécialement faire, quant à ce, tout ce que ung vray procureur général , espécial et irrévocable, peut et doit faire, et que nous-meismes ferions et faire pourrions, se présens en nostre propre personne y estions, jà feust que la chose requist povoir et mandement plus espétial. Prommettons en bonne foy avoir et tenir à tousjours pour ferme, estable et agréable, tout ce que par nostredite fille la ducesse de Savoye, nostre procureur général, espécial et irrévocable, dessusdite, sera fait et receu, en nostre nom, desdits des estatz généralement et chascun d'iceulx particulièrement, touchant le serment d'icelle tutelle, mambournie, gouvernement et administration; le tout confermer, ratifiîer et approuver, toutes et quanlesfois que requis en serons, sans jamais aller, faire ou dire, ne souffrir aller, faire ou dire, en aucune manière, au contraire. En tesmoing de ce, nous avons signé cesdiles présentes de nostre nom, et y fait mettre nostre seel. Donné en nostre cité de Strasbourg, le xvui*^ jour de mars l'an mil V^ VI, et de nos règnes, assavoir : de celluy des Roumains le xxu", et de Ungherie, etc., le xvn®. Signé Maximilianus; et sur le ploij desdiles lettres : Par le roy : De Waudripoint.
DEUXIEME LETTRE
Maximilian , par la grâce de Dieu, roy des Romains, etc. A tous ceulx quy ces présentes lettres verront et orront, salut. Comme, par le trespas de nostre très-chier et très-amé filz, cuy Dieu absoille, don Philippe, roy de Castille, de Léon, de Gernade, etc., archiduc d'Austrice, prince d'Aragon et duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, conte de Flandres, etc., la tutelle, mambournye et gouvernement de nostre très-chier et très-amé fils Charles, archiduc d'Austrice, prince d'Espaigne, etc., duc de Bourgoingne, enfFant mineur d'ans délaissié par feu nostredit filz, son père, ensamble de ses pays, terres et seigneuries, par droit et raison, comme grant-père et plus prochain de sang, nous compète et appertiengne durant sadite minorité; laquelle aussy, puis naguaires, à la très-instante et très -humble prière et requeste de nos très-chiers et féaulx le seigneur de Chierves, nostre cousin et lieutenant général eu iioz pays d'embas, le seigneur de Berghes, chevalier de nostre ordre , nostre consillier et chambellan , le seigneur de Loembeke, chevalier, nostre chancellier de Brabant, et le sieur de la Roche, aussi notre consillier, députez et ambassadeurs devers nous de par nostredit fils l'archiduc, ensemble aussy des autres députez de par les estas de tous nosdits pays et signouries de par delà, nous avons acceptée et eue pour agréable; et il soit que, obslant les très-grands et très-nécessaires affaires que puis brief temps nous sont survenus, touchant le bien publicque tant de nostre S'-Empire, comme de nos royaulmes, pays et signouries des maisons d'Austrice et de Bourgoingne, et généralement de toute la sainte chreslienneté, ne nous soit possible d'estre parsonnèlenient sitost en nosdits pays et signouries de par delà, comme avions propos et volunté d'estre, et que la chose requiert bien, afin de nous faire recevoir par les estas de tous nosdits pays de par delà à ladite tutelle, mambournie et gouvernement, selon
( ^5 ) l'ancienne cousUime, et qu'ilz nous ont prié et requis : par qiioy soit besoing et nécessaire, pour ce faiie, conimectre, députer et ordonner, de par nous, aucuns grans et notables personnaiges; SAVOIR FAISONS que , nous coufians plainement es personnes de haulx et puissans princes Guillaume, duc de JuUers et des Mons, Cbristofle, marquis de Baiden, Rudolf, prince d'Ânhalt, noz cousins, et messire Sigismonde Plong, docteur et noslre conseillier, iceulx avons commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et eslablissons, par cesdites présentes, noz procureurs généraulx, espéciaulx et irrévocables, en leur donnant plain povoir, auctoritéet mandement espécial de tous ensamble, ou les deux ou trois d'eulxqui mieux entendre ou vacqtier y pourront, se présenter et comparoir pour, et ou nom de nous, pardevant lesdits estas de tous nosdits pays et seigneuries de par delà, en général ou particulier, et en telz lieux ou lieu que niestier et besoing sera, illec jurer et faire serment solempnel , en l'âme et conscience de nous, ausdits des estas, comme à lutteur, mambour et gouverneur de nosdis enffans, pays et seigneuries de par delà, loist et appartient, et que l'on est accouslumé de faire, et généralement et espécialement faire, quant à ce, tout ce que bons procureurs généraulx, espéciaulx et irrévocables peuvent et doivent faire, et que nous-mêmes ferions et faire pourrions, se présens en nostre propre personne y estions, jà fuist que la chose requist povoir et mandement plus espécial. Proniectons en bonne foy d'avoir et tenir pour ferme, estable et agréable, à tousjours, tout ce que par lesdits duc de Jullers, marquis de Baiden, prince d'Anhault, noz cousins, et aussi ledit messire Sigismonde Ploug, nostre conseiller, nosdits procureurs généraulx, espéciaulx et irrévocables, ou les deux ou trois d'eux, sera fait et juret, ou nom de nous, ausdis des estas de nosdits pays et seigneuries de par delà, en général ou particulier, touchant icelle tutelle, manibournye et gouvernement, ainsv que devant est au loing déclaré et spéciffié; le tout confermer, ratiffier, appronver, et de nouvel jurer en nostre personne, touttes et quantesfois que par
lesdits des estais requis en serons, sans jamais aller ou faire, ne souffrir estre allé ou fait, en aucune noanière au contraire. Eu lesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes. Donné en nostre cité de Strasbourg, le xviii^ jour de mars, l'an mil V^ VI, et de nostre règne, assavoir : des Roumains le xx^^ et de Ungherie le xvn^. Ainsy signé : Maximilianus , et par le secrétaire : De Wacdripont.
(Extrait du 1 7" registre de la cour de Hainaut , du temps du greffier Ghodemart, fol. ô4. Envoyé par M. Arsène Loin , chargé du classement des archives judiciaires, à Mens.)
Frais des obsèques de t archiduc Philippe le Beau , roi de Caslille, célébrées dans l'église de S^^-Gudule , à Bruxelles, le 25 mars
Uulgeven 1er uutvaerl gedaen voere -wylen hertogen Philips van , Oisterycke, coninck van Castillien, enz., hertoge van Brabant ,
die gecelebreert was in den hoogen choor Sinle-Goedelen , des dynsdaigs rxiii marcii , anno XV": sesse.
lerst betailt Peeteren Goetkint van xxiiii pont was, coste 't pont xt d. gr. xv*'" Br. van xviii tortschacten , betailt xviii d. gr. van XI pont m vierendeel garens van den pont u d. vi-", van den voirseide wasse te werckene betailt van den ponde voer de hant xviii m., dairaf xviii tortsen gemaict zyn, ende van XXXII tortsen te vernuwenen ende scoon te maken, vu */2 d., val xxxix s. uii d. g. ii est.
Betailt xxiiii erfscutteren van der grooter gulden, xn van Sint- Anthoenis guide, vier van Sinl-Jooris guide, ende x van der
giilden van don collueverieren, die elc liuercn een torlse met swertten tabbaerts aenhebbende, van in der stadthuys tôt in den voirgeseiden choer gedragen hebben, aldair zy die ontsteken in weder zyden van der baren, overdect met eenen gouden cleede, gehouden hebben lot dat den dienst al gedaen was, ende die iiutgedaen wederom voere de wethouderen tôt in der stadthiuis comende, aldaer overgelevert hebben, dair voere elck hueren gegeven een waelpot Ryns wyns te ni d. xvin'^", val XV s, VII '/a d. gr.
Meester Joose Cloot, doctoer in den geestelycken rechten, ende nu ter tyd zynde canonick ende cantere van Sint-Goedelen kercke, die de messe alsdoen celebreerde in den hooghen choer aldaer, geschinct twee gelten Ryns wyns, den dyaken ende subpyaken eicken eenen gelte, t'samen vier gelten, val. v s. gr. Br.
Her Janne Beeckman, priestere, trésorier ende bewaerdere der kerckelycke rechten , belailt van den wasse alsdoen in den choer gelevert, dairaf de rintmeesters met hem overcommen zyn, te wetene op ten hoogen oulaer aile de wessen keerssen in dier olficien behoirende, vier groote keerssen, elck van viii ponden, staende ronsomme der baren in denselve choer, voere den lessenere aldaer staende, die allegader t'samen ontsteken waren, te berrene den godelycken dienst duerende , xx s. gr. Br. Ende denselven her Janne Beeckman voer zyn moeyte geschinct ii ghelten Ryns wyns, tôt xv d. de gelte, val. . xxn s. vi d. gr.
Heeren Henricke de Hamere, priestere, betailt voere de leveringe van den spinden ter offeranden aldair gelevert ii s. gr. , ende voer zynre arbeyt alsdoen daerinne gedaen, gescinct i V2 gelte Ryns wyns, elc tôt xv d. gr., val. , . m s. x V2 d. gr.
Heeren Gielyse van den Velde, priestere overcostere Sinte- Goedelen , die met xvi gesellen aile de clocken langen tyt dede Inyden ter voirseiden uytvaert, betailt x s. gr.
Den cloostere van den predicheeren , am dat zy geleent hebben 't gulden cleedt, dat op te bare in den voirseiden choer geleet was, gescinct m gelten, val m s. ix d. gr.
Janne Careel ende Peeteren de Siiiet, tlockluyderen, met seven ^esellen, van der stormclocken luelter werckclocken , van ix iiren tôt XI uren, ter voirg;eseide vuytvaert te luydene, betailt. vu s e;i'.
Janne Anderlecht, voere d'behangen van den swertlen wnllen lakenen in den choer Sinte-Goedelen , te wetene van ni Va Iakenen, van elcken n s. n d. gr. , voere clauvvieren ni d. gr. , ende drie gesellen van denselven op ende af te doene, xv. d.; t'samen ix s. un '/2 d. gr.
Cornelisen Schernier, scliildere, van v groote wapenen, dairaf de drie op ten lioogen oiUaer, d'ander twee aen de wassen keerssen ten beyden eynden van der baren ; lx niinder wapenen te makenen, metter wapenen van den voirseiden coninck, die aen de tortsen hingen, die de scutteren droegen , van de v groolen betailt xv s. gr. , ende van den anderen lx, van elcken xn d., val ni 1. XV s. gr.
Somme. . . ixl, xi s. vi d.gr. un ®".
(Extrait du compte de la ville de Bruxelles, de 1S06-I507, aux Archives du royaume.)
Mission donnée par l'archiduchesse Marguerite , régente des Pays-Bas, à Mercurin de Gattinaire, auprès de t empereur Maximilien : 29 juillet 1514.
Aujourd'hui, xxix* de juillet, l'an XV^ el quatorze , Madame, par Tadvis des gens du conseil et des finances estans lez elle, a ordonné à messire Mercurin de Gattinelle, président de Bourgoingne, se transporter devers l'Empereur, pour l'advertir des droiz et querelles prétenduz de la part de mons' l'Archiduc contre le roy de France, tant touchant la duché de Bourgoingne, contez et seigneuries d'Auxerrois, Masconnois et Bar-sur-Saine, que autres mentionnez es mémoires et instructions sur ce faiz et délivrez audict sieur président, et, èsdictes matières et autres que lui seront chargées par ledicl seigneur Empereur, besognier, soit avec les ambassadeurs et commis dudict S"" roy de France, ou autrement, ainsi que par l'Empereur lui sera ordonné et commis. Et, quant aux journées et vacacions qu'il fera en ce présent voiage pour lesdicts affaires, Madame l'en fera dresser et appoincter si raisonnablement qu'il aura cause de s'en contenter. Fait à Bruxelles, les jour et an dessusdict.
(Archives du royaume, collection des papiers d'État ; registre aux actes, de 1513-1517, fol. 19.)
Nomination , par l'archiduc Charles, prince d Espagne, de Jean Le Sauvage, seigneur d'Escauhecque, en qualité de son grand chancelier : il janvier 1514 (1515, n. st.).
Ch.vrles, par la grâce de Dieu, prince d'Espaigne, des deu\ Cécilles, de Jhérusalem , etc., archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, de Lotliier, de Brabant, de Stiere, de Karinte, de Carniole, de Lembourg. de Luxembourg et de Gheldres, conte de Flandres, de Habsbourg, de Tirol, d'Artois, de Bourgoingne, palatin et de Haynnau,lantgrave d'Elsate, prince de Zwave, marquis de Burgauw et du saint-empire, de Hollande, de Zeellande, de Ferette, de Kibourg, de Namur et de Zuytphen conte, seigneur de Frise, des marches dEsclavonie, de Portenauw, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces pré.sentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour les sens, prudence, vertuz, souffîssance et bonne expérience que savons et congnoissons estre en la personne de nostre amé et féal chevalier messire Jehan le Sauvaige, seigneur d'Escaubeque, à présent nostre chancelier de Brabant, nous icelui S'' d'Escaubeque, confians entièrement de ses loyaulté, preudommie et bonne diligence, avons, par l'advis et délibéracion de nostre très-chière dame et tante dame Marguerite, archiducesse d'Auslrice, ducesse et contesse de Bourgoingne, douagière de Savoie, etc., des seigneurs de nostre sang, chevaliers de nostre ordre et autres de nostre privé conseil, fait, créé, ordonné et institué, faisons, créons, ordonnons et instituons, par ces présentes, nostre grant chancelier, pour d'ores en avant nous servir en icelui estât; garder noz droiz, haulleur, seigneurie, demaine et justice; vacquer et entendre
( o\ ) songneusenient et diligenuient à l'adresse et conduite de noz affaires; mectre en délibéracion toutes matières et affaires qui surviendront et se traictront, tant devers nous comme en noz consaulx; faire les ouvertures, recueillir les oppinions, arrester les conclusions et les faire mectre à exécucion deue; administrer justice à ung cliascun, tant aux grans, moyens que aux petiz, indiiféranment et sans acception de personnes; avoir la garde de nos seaulx, faire despescher et seeller toutes manières de lettres et provisions qui seront délibérées et conclûtes, tant devers nous comme par lui et les gens de nostre conseil; et au surplus faire bien et deuement toutes et singulières les choses que bon et léal chancelier dessusdict puet et doit faire et que à icelui estât compétent et appartiennent, aux gaiges et pension de trois mil livres, du pris de quarante gros de nostre nionnoie de Flandres la livre, que lui avons pour ce tauxées et ordonnées, tauxons et ordonnons par cesdicles présentes, prendre et avoir de nous par chascun an, et dont voulons qu'il soit payé et contenté par les mains de nostre amé et féal conseillier et receveur général de toutes noz finances, Jehan Micault, ou d'autre nostre receveur générale venir, et des deniers de sa recepte, de demian en demi-an, par égale portion, et à commencer aujourd'hui, date de cestes, et aux autres droiz, honneurs, prérogatives, prééminences, libertez, franchises, prouffiz et émolumens acoustumez et y apparlenans. Sur quoy ledict S'' d'Escaubeque sera tenu faire le sèrement à ce deu et pertinent en noz mains. Si donnons en mandement auxdicts seigneurs de nostre sang, chevaliers de nostre ordre, conseillers et maistres des requestes de nostre hostel, président et gens de nostre grant conseil et d'autres noz consaulx, aux gens de noz finances et à tous noz autres justiciers, ofîiciers, serviteurs et subgetz cui ce regard, et à chascun d'eulx endroit soy et sicomme à lui appartiendra, que, ledict sèrement fait par icelui S'' d'Escaubeque, comn)e dit est, ilz le tiennent et réputent d'ores en avant pour nosire chancelier, et comme tel lui portent honneur et révérence, et facenl
( o2 ) toute adresse et assistence en loules choses ooncernans ledirt estât, et d'icelui , ensemble des droiz, honneurs, prérogatives, prééminences, libériez, franchises, prouflîz et émoluments dessusdicts, le facent, seufFrent et laissent plainement et paisiblement joyr et user, cessans tous conlreditz et empeschemens. Mandons, en oultre, ansdicts de nos finances que, par nostredict receveur général d'icelles, présent et à venir, et des deniers de sadicte receple, ilz facent d'ores en avant payer, bailler et délivrer audict S"" d'Escaubeque, ou à son command pour lui, lesdicts gaiges et pensions de ni™ livres dudict pris par an, aux termes et à commencer comme dit est; auquel nostre receveur général, présent et à venir, mandons, par cesdictes présentes, que ainsi le face. Et, par rapportant ces mesmes [)résentes, vidimus ou copie autenticque d'icelles pour une et la première foiz, et, pour tant de foiz que mestier sera, quictance souffissant dudict S' d'Escaubeque sur ce servant tant seulement, nous voulons tout ce que payé, baillé et délivré lui aura esté à la cause dicte, estre passé et alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostredict receveur général, présent et à venir, qui payé l'aura, par noz amez et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille, ausquelz mandons aussi par cestes ainsi le faire, sans aucun contredit ou difficulté : car ainsi nous plaist-il, nonobstant quelzconques ordonnances, reslrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre noslre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Louvain , le xvii' jour de janvier, l'an de grâce mil cincq cens et quatorze.
(Archives du royaume, collection des papiers d'État : registre aux actes, de 1513-1517, fol. 35.)
Deux commissions données par l'archiduc Charles au comte Henri de Nassau : l'une, pour le représenter, comme duc de Bourgogne et doyen des pairs de France, au sacre de François 1^; t autre, pour faire, en son nom , à cause des comtés de Flandre et d'Artois, foi et hommage de fidélité à ce monarque : 19 janvier 1514 {15io, n. st.).
PnEMlERE COMMISSIO.'^.
Charles, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme, pour raison de nostre duché de Bourgoingne, soyons per et doyen des pers du royaulme de France, et à ceste cause tenuz à certains services et devoirs à monseigneur le roy, à son sacre et prouchain couronnement au lieu de Rains, à quoy, obstant noz grandes occupacions, tant pour raison de nostre briefve advenue à la seigneurie de noz pays de par deçà, que autrement, en nous ne seroit vacquer en nostre personne; désirans néantmoins nous acquicter vers mondict seigneur, savoir faisons que, pour la sigulière et entière confidence que avons en la personne de nostre très-chier et féal cousin et chevalier de nostre ordre, le conte Henry de Nassou , de Vyenne et de Cassenelleboghe, seigneur de Breda, nous icelui nostre cousin avons député et commis, députons et commectons par ces présentes, en lui donnant plain povoir, auctorité et mandement espécial de, de nostre part et ou nom de nous, soy trouver et comparoir au sacre et couronnement prouchain de mondict seigneur audict lieu de Rains, et illec faire à mondict seigneur, et à sondict sacre et «ouronnement, tout le service et quelconques les devoirs que, comme per et doyen des pers de France, et à cause de nostredict
( oi )
ducé de Boiirgoingne, somnios teniiz, et lelz (jiie feurenl noz prédécesseurs, ducz de Bonrgoingne, ont acoiistumé faire à l'eurent mess" ses prédécesseurs royz, que Dieu absoille, et en effect de, en ce que dit est et ce qui en deppend , faire ce entièienient que en nostre personne faire pourrions et devrions : pronieclans, en paroUe de prince et sur nostre honneur, de avoir et tenir pour agréable, ferme etestable ce que, par nostredict cousin deNassou, sera audict sacre et couronnement, et en ce qui en deppend, fait et besongnié, comme se nous-mesmes en nostre personne fait l'eussions. En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre main, et, en absence de nostre seel, y fait appendre celui dont l'on a usé durant nostre minorité. Donné en nostre ville de Louvain, le xix^ jour de janvier, Tan de grâce mil cincq cens et quatorze.