SEPTIEME SERIE
Lettre de Philippe le Bon, duc de Bourgogne , à Chartes VU , roi de France, pour se plaindre d'un relief d'appel que le conseil du roi avait donné d'une sentence rendue par les échevins de Bruges, sans égard aux lettres patentes qui affranchissaient, pendant neuf ans , les lois des quatre membres de Flandre du ressort du roi et de sa cour de parlement : 16 février.... (1447).
Mon très-redoublé seigneur, tant et si très-humblement que faire le puis , je me recommande à voslre bonne grâce.
Mon très-redoubté seigneur, comme je tieng bien estre en vostre noble mémoire, ma très-chière et très-amée conipaigne la duchesse estant nagaires par-devant vous en vostre cité de Chaa-
Ions (I), auquel lieu lavoye envoyée. arcoiiipaigiM^e (i'aiicuiis tie mon conseil, mes ambasseuis notaltles, pour le l'iiit du ressort (le Flandres et aucuns autres mes affaires, il vous y pleut, entre autres choses, octroyer et consentir, par voz lettres |)alCMles illec baillées à madile co!)if»nia,ne, qiie toutes les causes et procès qui dès lors en avant pourroient venir par-devant vous ou en vosire court de parleuient, à cause des juiieniens faiz par les loix des quatre membres de mon pays de Flandres, en cas d'appel et de souveraineté, seroicnt et deniourroieut en estât et surséance jusques à neuf ans lors prouchaiuemeut venans, sans plus avant y estre procédé aucunement durant ledit teiDps, comme par la conclusion d'icelles voz lettres, dont je vous envoyé la copie cyenclose, s'il vousplaist, veoir le pourrez plus à plain. Néantmoins, mon très-redonbté seii;neur, les i>ens de vostre conseil à Paris, qui ont la i;arde de vostre see! ordonné en l'absence du grani, ont, depuis nai^aires, à liiistance d'uni;; nommé Faudiert Baillart, donné ting mandement patent de reliévement, en cas d'appel, contre ceulx de la loy de ceste ma ville de Bruges, pour cause de certaine sentence par eulx donnée contre luy; et est vray que deux, eulx disans voz sergens, sont nouvellement arrivez et venus eu ceste madite ville de Bruges atout ledit mandement, en intencion de le y mettre à exécucion, et de faire les adjoiirnemens et exploix déclairez en icellui mandement , contre ceulx de la loy d'icelle ville de Bruges. Laquelle chose venue à la cognoissance d'iceulx de la loy de Bruges, après ce qu'ilz ont veu ledit mandement, cl trouvé qu'il contrarie directement à vosdites lettres patentes par vous données sur ladite surséance, tenans icellui avoir esté ottroyé par vosdis gens de conseil, ignorans ou au moins non adverlis d'icelles voz lettres de surséance
(1) \u mois (le mai 144.'». Voyez V Histoire des ducs de Boiirgof/np . de M. lie Barante, tome îl, pp. 5H et suiv., édition de la Société typot^raphiqne helfje.
( WJ )
Pi i) \oslit; tlesct'ii , vous envovj'tit présonleuieiil ledit mandemenl , (|iii par lesdis sergens leur a eslé présenlé el haillié, avec leurs lettres <jiie sur cesle uialière ilz vous rescripveul.
El pour ce, mon très-redoublé seigneur, que, comme il est louchié cy-dessus, ledit mandement coutiarie directement et plainement à l'avanldite surséance par vous ottroyée à niadile compaigne et à la teneur de vosdites lettres faicles sur icelle, et que j'ay ferme confiance que, vous adverti, pour riens n'eussiez voulu permettre ne souffrir, pendant le temps d'icelle surséance, y faire ou innover au contraire, mais tieng fermement que lesdis gens de vostre conseil l'aven t passé et accordé, ignorans et non saichans, ou au moins non recors de ladite surséance, et à vostre desceu, escrips par-devers vous, vous advertissant de ces choses en toute humilité, et vous supplie, tant humblement que faire le puis, que ledit mandement vous plaise casser et mettre à néant, ou du moins faire surseoir et tenir en estât l'exécucion d'icellui mandement ledit terme de neuf ans durant, déclairé et préfix en vosdites lettres de surséance, sans pendant icellui temps chose aucune y souffrir ou laisser innover ou actempterau contraire, en manière aucune. Et avec ce vous plaise, pour le temps à venir, tellement advertir lesdis de vostre conseil à Paris que plus par eulx ne soient receues telles appellacions, ne baillez telz mandemens contrarians à icelles voz lettres de surséance, pendant le terme dessusdit, comme il semble que par raison estre ne doivent. Et en ces choses faisant , mon très-redoubté seigneur, avec ce que vous ferez oeuvre de justice, et ensuivrez le contenu de voz avantdites lettres patentes de ladite surséance, me y ferez grant honneur et plaisir : dont de plus en plus me repputeray tenu envers vous.
Mon très-redoubté seigneur, plaise vous tousjours moy mander et commander voz bons plaisirs et commandemens, pour faire et accomplir iceulx, à mon loyal povoir, de bien humble cueur et très-voulentiers, comme raison est et tenu y suy : |irianl le benoist lilz de Dieu que adez vous ait et mainliengne en sa
benoiste garde, et vous doint très-bonne vie et longue et accomplissement de voz Irès-baulx et très-nobles désirs. Escript en ma ville de Bruges, le xyi""^ jour de février.
Vostre très-humble et très-obéissant, Pbelippe, duc de Bourgoingne et de Brabant.
Phle.
Steenbeucii.
Suscriplion : A mon très - redoublé seigneur monseigneur le roy.
On lu en cote : De M^ de Bourg"% receucs xii mars M CCCC XLVI.
(Original, à la Bibliothèque impériale, à Paris, MS. Baluze 9675 B, fol. 4. )
Lettre de Philippe le Bon à Charles VU, le priant de ne donner aucune provision à la requête des Gantois, avant quil lui ait envoyé ses ambassadeurs, qui l'informeront de sa querelle avec ewa;; 29 juillet.... (145J).
Mon très-redoubté seigneur, tant et si très-humblement que faire puis, je me recommande à vostre bonne grâce.
Mon très-redoublé seigneur, plaisir vous soit de savoir que, pour aucuns mes grans affaires, j'ay entencion et propos d'envoyer bien briefment par-devers vous de mes gens et ambasseurs notables, lesquelz auront aussi charge de vous parler, entre autres choses, du fait de ma ville de Gand, dont autrefois je vous ay escript par mes lettres et aussi fait parler de bouche
( 'iH )
plus au long, lîl |iour ce, mon irès-redoublé seigneur, que j'ay entendu et suy adverlis que ceulx de niadite ville de Gand ont jà envoyé ou doivent très-prouchainement envoyer vers vous, pour obtenir de vous aucuns niandeniens ou provisions à rencontre de moy et ou préjudice de ma haulteur et seignourie en icelle ma ville, j'escrips par-devers vous et vous en advertis en toute humilité, vous suppliant, ainsi que autrefois vous ay aussi supplié par mes lettres et fait supplier p.ir mes gens qui de bouche vous ont parlé de par moy de ceste matière, que, oudil cas que lesdiz de ma ville de Gand auroient jà envoyé ou envoyeroient ou feroient faire poursuite vers vous, pour avoir et obtenir de vous provisions à l'encontre de moy et ou préjudice de madite seignourie, ne leur vueillez ottroyer ou donner aucune, que je ne soye oy préalablement en mes raisons et en mon bon droit, comme de vostre grâce de ce m'avez donné vray espoir, et à tout le moins faire surseoir la chose jusques à la prochaine venue de mesdites gens et ambaxeurs vers vous, qui sera très-brief, au plaisir Nostre-Seigneur, par lesquelz vous feray informer bien au long et au vray de tout le démené de cesledite matière, et de mon bon droit, et du grant intérest que j'ay et prétens en ceste partie, et mesmement des estranges manières que lesdiz de ma ville de Gand ont tenues et tiennent envers moy. Et en ce faisant, mon très-redoubté seigneur, vous ferez oeuvre de justice, et à moy grant honneur et parfait plaisir : dont je me repputeray de plus en plus tenu et obligié envers vous.
Mon très-redoubté seigneur, plaise vous lousjours moy avoir et tenir en vostre bonne grâce , et moy mander et commander voz bons plaisirs et vouloirs, lesquelz je suy et seray tousjours prest de faire et aconiplir, à mon povoir, de bien humble cuer et très-volentiers, comme raison est et tenu y suy : priant le benoit filz de Dieu qu'il vous ait et maintiengne tousjours en sa saincte garde, et vous doinl très-bonne vie et longue et accomplissement de voz frès-haulxel très-nobles désirs.
( ïll )
Esrripî fii ma ville lie Tenietuoiide, le xxix""' jour de juillet.
Vdslie Ires-liumblf et Irés-obéissanl , Phelippe. (lue lie Bourgoiiigtie et de Brabanl.
Phle.
ScOEMlOVIi.N.
Siiscrij)liun : \ mon très- redoublé seigneur monseigneur le roy.
Ou lit en cote : Recepta xii^ die mensis augusli anno Domini MMXa:" Ll".
(Original, à la Biblioth('(|iit^ impériale, à Paris, MS. fialu/e 'J(i7o 15, loi. )!».)
CCWI.
Lellrc écrite à Charles VII par ses nmbussadeurs envoyés vers le duc de Bourgogne , sur leur négociation nlative aux affaires de Gaud , et sur le mécontenteinent qu'ils oui rentarqaé parmi les bourgeois de Tournai/ (I ) : M février .... ( 1455).
Nostie souverain seigneur, nous nous recommandons trèsbumblemenl à vosire bonne grâce. Plaise vous savoir que dès pièça sommes arrivez en cesle ville de Lisle, où esl monseigneur le duc de Bourgoingne, el avons eslé l'espace de huit jours sans l'avoir veu, pour ce que on disoit qu'il esloil malade, el après lui
(1) / 01/., ilaiis V histoire de Bourgogne ilc doni Plancher, l. IV, Preuves , p. ci:\, l'instruction donnée par le roi à ses ambassadeurs, le 11 décembre 1452. M. Kcivyn de Lettenliove , //isloire de Flandre^ t. IV, pj.. !5l>ô- ')ôX, a publié le lapport .pi'ils liirut de leur ambassade, le J'.) mai.
( -^«ir) )
;ivoiis préseiilt-es V(»z U'cires el exposé la cioauce : sur qiKiv n'avons eu encores aucune iTsponcê, combien qn'ilz aycnl en assez loisir.
Il semble à mondil seigneur de Bonrijoingne que vous lui t'aictes grant lori de vous mesler du débat d'entre lui et cenlx de Gand; et ad ce que nous povons congnoistre, il esl délibéré de nous empeschier de tous poins nostre voyage, et par voye de fait , se autrement il ne peut; avec ce est délibéré de ne obéir point aux mandemens que vous pourriez donner à ceulx de Gand touchant leurdit débat. Et ce nous a esté assez notté par aucuns des plus prochains de lui.
Quant à la responce que nous actendons, aucunes gens nous ont dit (jue nous n'en aurons point, et qu'ilz nous tendront le plus longuement qu'ilz pourront, et puis nous renvoyèrent sans responce; et voyons assez d'apparances pour dire que leur voulenté esl telle. Toutesfoiz nous sommes seurs, s'ilz nous l'on! responce, que louchant le fait de Gand elle sera négative, et que se nous entreprenons le voyage, jamais nous ne vous en rapporterons nouvelles. VA ce nous a esté dit plainenienl.
Au regard de ceulx de Gand, pareillement nous ne nous y entendons point ; car, incontinent (|ue nous fusnies arrivez à ïournay, nous leur rescripvismes leclres par lesquelles leur notilïiions noslre alée pardevers eulx : sur quoy ils nous ont rescript leclres que nous vous envoyons, lesquelles nous semblent eslre mal à noslre propos : car par icelles ilz ne tendent et ne semble point qu'ilz aient voulenté de tendre à quelque provision, mais à avoir traictié et paix à mondil seigneur de Boiirgoingne seulen)ent. Et aussi, dès le lendemain qu'ilz eurent receues nosdites lettres, sans le nous avoir fait assavoir, ilz envoyèrent devers le bastard de Bourgoingne, à Tenremonde, et par-devers monsieur d'Estampes, à Bruges, où, ilz sont encores, pour prendre traictié. Et sçavons de vray que, toutesfoiz que mondit seigneur de Bouigoingne les vouldra recevoir à traidié, leurs pievilléges saufz, ilz ne espargneronl point argent. Ainsi la difllculté ne gist que
( il4 )
fti inondil seigiu'iir de Bourgoingiie, lequel, ad ce (jiie nous voyons, :iiiroil plus cliicr leur quiclor et lemeclre la (pierelle qu'il a ccuiire eulx, qu'il faulsil que vous ou voz i;ens y eussiez »|uelque chose à faire. Fa en elFel , il n'y a point de seurelé en eulx, et n'est que une moquerie de leur lait. Et est hien avenu que encores ne sçavoyent-iiz riens de noslre charge : cai' ilz eussent tout révélé à uiondil seigneur de iJourgoingne et à ses gens.
Pendant le teni[>s que nous avons esté par deçà, est arrivé ung secrétaire de monseigneur d'Alencon qui a apportées leclres à mondit seigneur de Bourgoingne, qui incontinent lurent receues et leues par mondit seigneur de Bourgoingne; et pareillement est arrivé ung jeune gentilhomme, nommé Lespinace, de par monseigneur le daulphin, et dit-on (]u'il est venu quérir deux gerfaulx pour mondit seigneur le daulphin. Pareillement, pendant ledit temps, on a par deçà publié qu'il y a trêves entre le rov d'Escoce et d'Engleterre, et que brief doivent parler ensemble. Se autres choses seurviennent, nous le vous ferons incontinent savoir.
Le baslard de Saint-Pol est party pour aler à Calais ou en Engleterre, et n'y espérons nul bien.
Les doyens de Tournay, avec eulx le premier conseillier de la ville, sont venuz par-devers nous, et nous ont remonstré que messieurs les commissaires qui derrenièrement ont esté en ladite ville, c'est assavoir monsieur le sénéchal et ses compaignons, en exposant ausdiz de Tournay leur créance, leur dirent qu'ilz nevouloient point toucher ne derrogerà leurs previlléges, et toutesfoiz qu'ilz ont fait le contraire, en tant qu'ilz leur ont ostées leurs bannières, et qu'ilz leur ont fait deffendre le porter armes, et en deux autres poins qu'ilz nous ont baillez par déclaracion que nous vous envoyons, disans que le peuple en est trèsmalcontent (I). Sur ce nous sommes informez, et en avons parlé
(1) Nous ne trouvons rien, sur ces {griefs des bourgeois de Tournay, ni
à plusieurs notables de ladite ville et ausdiz doyens à part; et par ce que nous avons trouvé, semble que lesdites ordonnances sont bonnes et prouffitables, pourveu quelles se poussent conduire et que le peuple en fust content. Mais nous doublons que par ce moyen il se esmeuve, qui seroit uni^ grant inconvénient : car desjà, depuis lesdites ordonnances, plusieurs de ladite ville se sont assembk z ou Marchié, pour prendre à force lesdites bannières; ; et de présent plusieurs, nonobstant lesdites ordonnances, vestenl leurs haulbergons et autres armeures, et en cest liabillement vont parmy la ville, sans ce que ceux de la justice leur osent riens dire; et les autres vendent leurs armeures et dient que, se la ville se devoit perdre, ilz ne se delFenderoient pas: dont pèvcnt sourdre grans inconvéniens. Pour laquelle cause, attendu que aucuns de ladite ville portent jà leurs barnois publiquement, sans ce que on les ose reprendre, et que en ce païs ilz séparent de leurs armeures, comme es autres païs de bonnes robbes, et (jue de présent ilz sont en frontière à cause de la guerre de Flandres, et qu'ilz dient qu'ilz vous ont lousjours eslé bons et loyaulx, nous semble pour expédient, et pour aucunement les appaisier, qu'il seroit bon de permettre à ceulx de ladite ville qui sont bourgois et qui par trois ans ont demeuré en icelle, de porter leurs barnois et armes deffensables, sans espées, dagues ou autres armes invasibles. Et au legard des bannières et des autres deux articles, pour leur donner ung pou d'espérance, on leur doit dire qu'on se informera de leurs previlléges
sur l'ordonnance qui y avait donné lieu, dans V Histoire de Tournât/ de W. Chotin.
L'ordonnance en question est citée dans le tome XIV des Ordonnances des rois de France , p. 431, note b; mais le rédacteur de ce volume, de Bréquiyny, ne jugea pas à propos de l'y insérer. Il fait connaître qu'elle existe au Trésor des chartes, cote 296, Tournay, layette Q.
C'est probablement celle du 20 mai 1452, que nous avons citée nousmème dans notre Notice sur les archives de la ville de Tournay, Collection de documents inédits concernant l'histoire de la Behjique, t. 1, p. 21.
et aiitrenient, et qu'on leiir fera ce qu'il appertendra. El par ainsi pourra la ville estre à scurelé et on paix, combien que nous sommes d'oppinion que ausdites bannières on ne doit touchier.
Et pour ce, nostre souverain seigneur, que ces matières sont grandes et telles que noz petiz entendemens ne les peuUent pas bien comprendre, nous vous en advertissons, affîn que sur ce vous plaise nous rescripre et faire savoir vostre voulenté.
Nostre souverain seigneur, nous prions le benoist filz de Dieu qui vous doint bonne vie et longue. Escript à Lisle en Flandres, le xvn""= jour de février.
Voz très-humbles et obéissanssubgiez,
G. MONIPEUX, GUILLALME DE YlC, J. DE SaINT-RoMAKN.
Siiscription : Au roy, nostre souverain seigneur
(Original, à la Bibliolbcque impériale, à Paris , MS. Baluze 9675 B, fol. 53.)
Letire de Philippe le Bon aux Gmitois, par laquelle, nonobstant lu victoire qu'il a remportée sur eux, il leur offre la paix, aux conditions mises en avant dans les conférences de Lille : 24 juillet 1455.
De PAn LE Duc de Brabant et de Lembourg, Conte de Flandres, d'Artois, DE Bourgongne, de Hainau, de Zélande et de Namcr.
A vous, noz subgiez et habitans de nostre ville de Gant, qui vous estes constitués voluntairement noz ennemis, rebelles et désobéissans, en faisant guerre ouverte à nous, noz païs et subgiez, sans avoir cause ne occasion raisonnable de ce faire,
actendu et considéré que, dès le commencement que sommes venus en la seigneurie de Flandres, nous avons eu nostredicte ville en espéciale et singulière recommandacion avant toutes nos aultres villes, de quelque païs et seignourie que ce soit, en donnant et eslargissant à icelle nostre ville de Gand plusieurs libériez, drois et franchises, et en vous entretenant au sourplus en voz previlîéges à vous octroyez tant par nous que par noz prédécesseurs, contes de Flandres, en vous administrant bonne raison et justice.
Nous vous signifions que, jà soit ce que, à l'aide de nostre benoist Créateur, qui par sa grâce nous a fait victorieux contre vous en toutes voz batailles et journées entreprinses de vostre part et que avons eu contre vous, et mesmes à la journée de hier devantGavray(l), ainsi que chascun scet, dont nous rendons à nostredit Créateur louenges, grâces et raercis, nous néantmoins, qui voulions éviter l'effusion de sang humain, et que désirons vous, noz subgiés, qui estes desvoiés et mauvaisenient conduis et séduis, réduire à bonne voie et obéissance de nous, qui sommes vostre prince et naturel seigneur, affin que puissions vivre en bonne paix, union et transquillité, ainsi que savez que, du temps passé que sommes venus à ladicte seigneurie de Flandres, nous, sans avoir regard à voslre obstinacion et à ce que avés desservy pugnicion de corps et de biens, nous sommes tousjours rendus et enclins à toutes les journées qui ont esté tenues pour traitter de la paix, et encore sommes voluntairement de vous faire grâce, préférant miséricorde à rigueur de justice, pour parvenir à la pacification de ceste présente guerre par vous mise sus, et mesniement en la derraine journée tenue naguaires en nostre ville de Lisle, en la présence de nostre très-cbier et trèsamé filz le conte de Charrolois et de nostre très-chier et trèsamé nepveu le conte de Estampes et aultres de nostre conseil, et à laquelle journée ont esté par vous depputez advisez certains
(1) Gavre.
articles pour parvenir à ladicte pacilicacion de ceste présente guerre, par Icsquieiilx arlicles vous estoit impartie nostregiàce sans en riens loucher ausdis previlléges à vous oclroiez, comme dit est, ainçois avoit esté advisé que la loy de nostredicte ville de Gand seroit renouvellée d'ores en avant au lieu d'icelle nostre ville, selon la teneur de vosdis previlléges, et afin que justice puisse estre administrée aux povres comme aux riches, et sans avoir regard et acception de personne; et aussi avoit esté advisé (jue les éditz, status et bannissemens seroient fais, présent nostre bailli dudit lieu de Gant, et consentant la fourme desdicls previlléges , et que, touchant la cognoissance de voz bourgois et de ceulx qui melferoient à lenconlre d'eulx, il seroit faitainsy qu'il est déclairé èsdis arlicles, en ensuivant la teneur desdis previlléges; et somblablement, au regard de la bourgeoisie foraine, il en seroit usé, tant pour l'acquérir comme pour la garder, ainsi qu'il est contenu en certain previllége de feu le conte Guy, jadis conte de Flandres. Et en oultre, jà soit ce que par ic,"ulx articles, en tant que touche les villes que prétendez eslre de vostre chastellenie, lesquelles, veues vos offenses, doivent demourer exemptes à tousjours de vostredicte chastellenie, il ait esté dit que, sans aultrement y ordonner, la question en demourroit en eslat et surséance jusques à demi-an proucbainement venant, et que, à la fin dudict terme, il en seroit appoinctié amiablement ou par voie de justice, du consenlemenl de nous et de vous, et combien aussi que au sourplus par lesdis articles n'aient esté advisez fors que aucuns poins servans au bien de vous et de la police de nostredicte ville de Gand , aussi pour partie de l'amende lionnoiM-able et proiifitable de la grâce et rémission de la confiscation de vos .corps et biens qui vous sera remise, néanlmoins, ainsi que entendu avons et que soubz couleur de ce (]ue, au départir de ladicle journée de Lisle, l'en vous a donné à entendre que par lesdis articles nous ne confendions que à vous ester et abollir voz previlléges (ce que nous ne pensasmes oncques faire), vous avez reffusé nostredicte grâce, dont nous nous en
(loMiions mcrvoillos; e!, connu obstant, dësirans, poiirl'onnenr et révérence do Dieu, nostre Créateur, aucleui' et largiteur de paix, tiaicter vous et tous noz subgiez en doulceur et vous réduite en bonne obéissance, envoyons par-devers vous ce présent officier d'armes, porteur de ces iectres, par lesquelles nous vous sommons que, se présentement vous voulez venir et vous réduire en nostre obéissance, et nous faire ainsi que bons et loyaulx subgiez doivent faire à leur prince et naturel seigneur, nous sommes et serons prestz de vous y recevoir, et de vous pardonner voz faultes et offenses envers nous et contre nostre haulteur et seignourie commises, moiennanl et parmy ce que , de vostre part, vous veullez faire et acomplir le contenu èsdis articles conclus et advisés à ladicte (lorraine journée tenue en nostredicte ville de Lisle, desquelz articles la copie a esté baillée à vosdis députez; et encoires vous offrons que, se de ce voulez avoir vision , et sur ce avoir langaige et comniunicacion avccques nous ou noz gens, nous donnerons bon et loyal sauf-conduit à aucuns de vous que vouldrez présentement envoler devers nous , pour vous monstrer le contenu desdis articles; et aultres choses que vouldrez dire à ladicte fin de paix, vous orrons, et y ferons tellement que Dieu et le monde appercevront (I) à nous que bonne paix et conclusion ne soient ujises ou fait de ceste présente guerre, laquelle nous desplaît pour les causes et considéracions dessudites.
En tesmoing de ce, nous avons fait placquer nostre seel secret à ces présentes.
Donné en nostre host , le mardi , xxini™*^ jour de juillet , l'an mil CCCC LUI.
(Copie (lu lemps, à la Bibliothèque impériale, à Paris, MS. Baluze 9675^)
(1) 0(ielc]i!es mois paraissent manquer ici.
Relation diis conférences tenues à Mayence entre les ambassadeurs de Philippe le Bon et ceux de Ladislas, roi de Hongrie et de Bohème, sur les différends étant entre ces deux princes à l'occasion du duché de Luxembourg (1) : 10-25 mars 1400 (1454, n. st.).
Chy-aprés s'ensiout ce que a esté besongnié par réviirend père en Dieu monseigneur l'évesque (le Thoul, monseigneur le comte de Nassau el de Vienne, séneschal de Braliant , monseigneur de Berghues , chevalier, maistres Jehan de Grouse!'., docteur en loys, Jehan Lorfévre , niaistre des requesles de l'ostel de mon très-redouhié seigneur n)onseigneur le duc de Bourgongne et président de son conseil à Luxembourg, et Adrien Vander Ee, niaislre des comptes de ninndil seigneur à Bruxelles, tous conseillers de mondit seigneur le duc et ses andiaxeurs envoiez à la journée qui s'est ordonné tenir en le ville et cité de Mayence sur le Rin par très-excellent et très-puissant prince le roy Lancelot , roy de Hongerie et de Behaigne, d'une part, et mondit seigneur, d'autre, pour illec traittier admiablement des différens estans entre lesdifs princes pour et à l'occasion des duchié de Luxembourg et conté deChinv.
Primo, vi-ay est que lesdits ambasseiirs, pour acoiuplir \o charge et commandement de mondit seierneur en ceste partie, viiulrent tous ensemble audit lieu de Mayenceledimence x""" jour de mais l'an mil ilir LUI, selon l'usaige de France, qui esloit le jour que lesdits princes s'estoient comprins d'y envoier leurs gens
(1) Les hostilités ayant éclaté entre le roi Ladislas, qui prétendait à la souveraineté du duché île Luxenibourjf , comme fils d'Al!)crl d'Aulriclie cl d'Éliiabeth de Luxembourg, et Philippe le Bon, raichevêque de Trêves, Jacques de Syrck, s'était entremis pour les pacifier. Par un acte du 8 septembre 14Ô-3, ils avaient, à sa prière, consenti aune suspension d'armes qui devait durer jusqu'à la Pentecôte suivante, et ils étaient convenus que, dans
et ambasseurs audit lieu, pour procéder en et sur ce que dit est.
Item, que ce mesmes jour, au soir, très-révérend père en Dieu monseigneur l'arcevosque de Trêves envoia de ses gens devers lesdils anihaxeiirs, et leur fist dire qu'il avoit eu lettres des gens et ambasseurs dudit roy, lesquelz leur faisoient savoir que, pour aucuns empeschemens qu'ilz avoient eu en chemin , ilz ne povoient estre audit lieu de Mayence ledit jour de dimence, mais ilz y seroienl dedens deux ou trois jours aprez. Et, pour ce que par lesdites lettres iceulx ambasseurs du roy lui requéroient qui les voulsist excuser enverz les gens de mondit seigneur, et estre moyen qu'ilz fuissent attendus, fist ledit très-révérend père prier ausdits ambasseurs de mondit seigneur le duc, qu'ilz voulsissent avoir passience et attendre la venue desdits ambasseurs.
Item, que sur ce lez gens de mondit seigneur le duc firent responceque ilz estoient venus pour admiablement besongnier avec les gens dudit roy, et (jue, ce considéré, mesmenient pour l'onneur du roy et de mondit seigneur de Trèvez, ilz estoient contens de attendre la venue desdils ambasseurs.
Item, que le lendemain lesdits ambasseurs, en ensievant le contenn de leurs instructions , sachans (jue très-révérend père en
l'intervalle, ils enverraient leurs ambassadeurs à Mayence, pour y {)roposer pl discuter amiablenn-nt leurs droits et prétentions, en vue de la paix.
Le P. Berlholel, qui nous donne la substance de cet acte {Histoire de Luxembourg^ t. VII, p. 460 et suiv), ne parle pas des conférences de Mayence.
Nous saisissons cette occasion de faire remarquer que la déclaration de Philippe le Bon aux commis des ducs de Saxe, en date du 26 octobre 1445, que nous avons donnée sous le n" CXCI de ces Jnalecten , avait déjà été imprimée dans les Preuves de l'histoire de Li!xem'ionr(;, t. VIII, p. xx. Celte l)ièce nous avait écFiappé. La manière dont en i>ar!ait l'historien dans son livre, et la longue analyse qu'il en donnait (t. VII , pp -595-41 1), nous autorisaient à croire qu'il avait voulu se dispenser d'en publier le texte. Au surplus, nous croyons qu'on ne regrettera pas que nous en ayons donné une nouvelle édition, d'après une copie qui paiait provenir de la chancellerie même du duc de Bourffogne.
Dion iiionseiiînour l'arcevesquo de Trièvez cstoit personnelment venu audit lieu de Mayence, pour eslre à ledits journée, aussi (jiie en (raillant icelle il avoit promis debvoir faire, se bonnement povoit. adlin de y aidier à trouver quelque bon appointement, se transportèrent par-devers iceluy très-révérend père, et lui présentèrent les lettres de créance que mondit seigneur lui escripvoit.
Ilem, et pour ledile créance, lui exposèrent comment mondit seigneur, pour satisfaire au contenu des trêves par son moyen Iraittiés entre lesdits princes et dépuis par eulx ratifiiez, les envoioit audit lieu de Mayence, garnis de povoir soiiffissant pour procéder selonc ce que faire se debvoit, et se préscntoient de y besongnier, lui priant, de par mondit seigneur, que, conmie il avoit esté proraovenr de ledile journée, il se voulsist constituer médiateur pour nietlre les partiez ensemble, et que on y peusl besongnier admiablement, ainsi que lez partiez le dt^siroient, en y aidant à garder le droit de ung chascun , et telment que bonne paix se peusl trouver entre lesdits princes : ce que mondit seigneur désiroit de tout son cœur.
Item, que mondit seigneur de Trèvez respondy qu'il se y emploiroit voulenliers, etque, pour ceste cause et non autre, esloilil venu audit lieu, et lors que les gens dudit roy, iesquelz derecliief il excusa, en priant qu'ilz fuissent attendus, il labouroit (le tout son pooir au bien de la cliose (1).
Ilem, pria en oultre mondit seigneur de Trièvez aux gens et ambasseurs de mondit seigneur le duc que, pendant ce que les gens dudit roy vcndroienl, ilz voulsissent vacquier et entendre au fait du conte Zaine, son nepveu, lequel avoit autresfoiz fait cei'-laines requestes et reraonstrances à monseigneur de Croy, conte de Porlien, gouverneur des pais de Luxembourg et de Cbiny, toucbant aucuns drois qu'il prétendoit avoir en et sur iceulx païs, l'expédicion desquelz avoit esté remise par mondit seigneur
(1) Ce passaffe n'esl pas clair; il paraît avoir i^té tronqué par le copiste.
(le Ooy à ledite journée, et y debvoit cstre poiirveu et mis fin par ceulx que mondit seiç;neuf y envoieroit.
Item, que sur ce fu dit par les gens de mondit seigneur le duc que vray estoit qu'il avoient aucunement charge du fait dudit conte de Zaine, mais non pas telle ne si ample que mondit seigneur de Trèvez disoit et que mainténoit icellui conte; et voulentiers oroient ce que ledit conte vouldroil dire, et y feroient ce que leur seroit possible selonc leurdite charge. Et pour y besongnier, prinrent jour de lendemain eslre deverz mondit seigneur de ïrèvez.
Item, que ledit jour de lendemain, xu""^ jour dudit mois de mars, lesdits ambasseurs se trairent deverz mondit seigneur de Trèvez, où ledit conte de Zainne leur fist remonslrer que, à cause de madame sa femme , qui auparavant eu espousée le conte de Vis et qui estoit niepce de mondit seigneur de Trièvez, il avoit droit de prendre et avoir, chascun an, oudit duchié de Luxembourg, tant à Cachenehen (?), Remich et ailleurs, plusieurs rentes et revenues, tant en argent, grains, vins que autres choses, comme tout ce pooit plainement apparoir par lettres qu'il en avoit et qui estoient parvenues à sadite femme par le succession de messire Ernoul de (1), son grant-père, comme autrement, lesquelles il avoit fait apporter audit lieu de Mayence pour en fiiire apparoir ausdits ambasseurs : ce qu'il olfroit et estoit prest de faire.
Item, fist aussi remonstrer que des sonmiez et choses contenues en sesdites lettres les prédicesseurs de sadite femme en avoient tousjours joy paisiblement, et esté payé continuelment et sans contredit, jusques ad ce que mondit seigneurie duc emprinst le mambournie de feue madame de Luxembourg, et vint, à coulleur d'icelle, au gouvernement dudil païs, que on a cessé de paier, ne scet à quel cause.
Item, fist oncoires dire que, depuis que mondit seigneur est
(1) Lp nom ost en bl.inc «lans lapière.
venu audit gouvornemenl et a eu en main ledit païs, les dcvanchiers de sadile femme, et mesmes ledit conte de Visse, qui fu son niary , ont fait pluiseurs grandes dilligences devers lui et à sa personne, et aussi deverz feu monsieur le bastart, messire Cornille, gouverneur dudit pays de Luxembourg, que Dieu absoiile, adfin de avoir ledit payement et tant les arriérages comme le rente courant; mais tout ce ne leur a rien proiritté, nonobstant ancoires que les amis de sadite femme, pour lors que elle estoit en minorité, et, depuis que elle a esté mariée, ledit conle Visse, a esté offert de relever, ainsi qu'il appartenoit.
Item, que plus est, jà soice que niondit seigneur le duc ait autresfoiz accordé à ceulx qui ont poursui la chose que paiement fust foit de ce que dit est, et en escript audit feu monsieur le bastart, et avec ce au receveur général de Luxembourg, rien ne s'en est enssy, mais esté tousjours la chose demourée en cest estât, sans autre provision, et tant que le mariaige a esté traittié dudit conte et de ledile dame, aprez le décez dudit conte Vise, qui fu son premier mary.
Item, que, depuis que ledit conte de Zainne a eu espousé sadite femme, il s'est trait devers mondit seigneur de Croy, gouverneur dudit duchié de Luxembourg, et luy a reinonstré ces choses, ou en substance, et requis sur ce luy eslre pourveu: à quoy mondit seigneur de Croy lui fist responce que mondit seigneur avoit ordonné que les gens de ses comptes vendroient audit lieu de Luxembourg, et que lors, avec autrez choses, ilz avoient charge de appointier de cesle matière.
l'em, grant temps aprez, pour ce que ledit conte a veu que lesdits gens des comptes ne venoient point, ne ne lui estoit faite expédicion, a derechief escript à mondit seigneur et aussi à niondit seigneur de Croy de cesle besongne , re(|uérant tousjours raison lui estro faite. Et sur ce lui avoit esté faite responce par mondit seigneur de Croy, que mondit seigneur debvoit euvoier ses gens à Maience à cesle présente journée, lesquelz seroient chargiez de appointier avec lui touchant ces choses.
Ilem, roquist en conclusion ledit, conte deZainno qnelesdils anibasseurs, ce <|ue dit est considéré, voulsissent ordonner que payement lui fust fait de tous les arriérages escheuz pour le temps passé, depuis que mondit seigneur ot le gouvernement dudit pais, pourveoir au temps advenir, et lui faire restituer les despens, domaiges et intéreslz soustenus es poursieulles avantdites, offrant ad ceste fin de nionstrer lesdites lettres, du moins les vidimus d'icelles.
Item, ce dit, lesdils anibasseurs requirent audit conte qu'il leur voulsist nionstrer lesdites lettres que mondit seigneur de (Iroy luy avoit derrenièrement escriptes, pour ce qu'il ne leur seinbloit pas que leur cbarge en ceste partie fust si grande comme ledit conte mainlenoit que lesdites lettres portoient.
Item, que lesdites lettres furent monstreez auxdits ambasspurs, lesquelz trouvèrent que mondit seigneur de Crov n'avoit pas escript audit conte que mondit seigneur deust envoier à ledite journée ses gens chargiez de besongnier avec lui de ceste matière, mais qu'il les envoieroit illec pour le fait des différens d'entre le roy Lancelau et lui à cause dudit duchié de Luxemliourg, et que, aprez qu'ilz aroient fait leur rapport de ce qui y seroit conclu, lors mondit seigneur feroit pourveoir audit conte sur ce qui lui avoit escript et requis.
Item, aprez lesdites lettres venez, fu déclairié audit conte par lesdits anibasseurs la cbarge qu'ilz avoient de par mondit seigneur en ceste partie, qui n'esloit antre que, se aprez ceste journée il voulloit envoier devers mondit seigneur, il le oroit voulentiei's, et y feroit ce qui! appartendroit par raison, et alnssi le portoient par instruction de mondit seigneur, laquelle est quant ad ce consonnante aux lettres de mondit seigneur deCroy.
Item, pour ce que lesdits anibasseurs doubtoient bien que mondit seigneur de Trièvez, qui estoit présent à toutes ces choses, ne seroit pas content de ledite responce, adfin de évilter son indignation, mesmenient que on avoit bien affiire de son aide au fait de la journée principal, touchant lesdits deniers,
offrirent niidit rnnlP i\c Zninne que, pour l'onnour de mniidll seigneur deTrièvez et de lui, se il voiilloit, ilz envoleroient voulentiers iing propre messaige deverz nioiidit seigneur, et l'advertiroient de son fait et de ce qui leur monsleroit, pour sentir si sou bon plaisir seroit de leur baillier charge plus ample : de leijuelle offre niondit seigneur de ïrièvez et ledit conte de Zainne furent daccord. Et à ceste fin monstrèrent et exhibèrent lesdits vidimus ausdits ambasseurs, qui en prinrent ung extrait pour l'envoier à moudit seigneur, et savoir sitosl son bon plaisir c<! qu'il en fait {sic).
Item, ledit xii™^ jour, vint audit lieu de Mayence monseigneur le conte palatin du Rin à grant conipaignie de seigneurs, barons et autres, lesquelz losdits ambasseurs alèrent le lendemain faire la révérence, et lui présentèrent les lettres de créance que mondit seigneur lui escripvoit, et en etfect pour ledife créance lui exposèrent le contenu de le seconde article de leurs instructions, en lui recommandant le fait de mondit seigneur en bonne justice. A quoy icellui conte, aprez ce qu'il se fu sur ce bien et longuement consillié, fist respondre très-honnourablement et gracieusement, assavoir qu'il esloit venu audit lieu de Mayence, adfin de estre moien et mettre le bien de paix, se faire se pooit, et ad ce se voulloit emploier de tout son cœur, et y feroit pour mondit seigneur ce que lui seroit bonnement possible.
Item, pareilment vindrent, dès ledit jour, à Mayence pluiseurs (léputtez de messeigneurs les archevesques de Couloigne, de Mayence, des marquis do Brandenbourg et de Baude, de duc Lois de Bauvière et de pluiseurs autres princes, et mesmement de pluiseurs villes et cités ausquelles mondit seigneur en avoit escript; les aucuns desquelz se joindirent avec les ambasseurs dudit roy, et les aucuns avec mondit seigneur, et les autres avec chascune partie, et les autres avec nulle; et entre les autres qui se joindirent avec mondit seigneur du tout, furent les députiez des villes de Noirenberg et de FrancqueCort. Et si envoia mondit seigneur de Mayence ung des prévostz de son église et
ung chevalier qui toudi- aconipaignoienl les gens de niondit seigneur, el d'autre costé ; voit aussi conirais autres ses gens ijui acompaignoient les aniLasseurs dudit rov.
Ilem, le xnii""^ jour dudit mois, vindrent audit lieu deMayence les anibasseurs dudit roy, en nombre de environ de viii à ix" chevaulx, et estoient quatorze personnes nommez en ledite ambassade, assavoir: Jehan, évesque de Warade, chanceliicr de Hongrie, Uldebar Mislorffer, esleu de Passau, cbancellier de Ostrice, Henry, seigneur de Leyppen, archeniarissal de Behaigne, Pribilgo , seigneur de Clenaw , chevalier , Albercht de Wcchs , archediacre de Albence, docteur en lois et en décret. Gorge de Himbercht, docteur in utroque, Lancelau de Losoncz, baron, Thery, seigneur de StaulF, chevalier, Grégore, seigneur de Archperg, chevalier, maressal de le court de Passau, Albercht, seigneur de Eberstorff, archichambellain d'Ostrisse, chevalier, Wilchart de PoUnhain, chevalier, Jehan Rotalez, Wolfgang de Hergognies, licencié en décret (1) du roy, et Hellebrand
de Rickoffen.
Item, le xvi'"^ dudit mois, les ambasseurs dudit roy et de mondit seigneur s'assemblèrent ou palle(?) de le grant église de ledite ville de Mayence, et illec, en publicque audience, où estoient en personne lesdits très-révérend père monseigneur de Trièvez et mondit seigneur le conte palatin, les depputtez et conseilliers de très-révérendz pères en Dieu monseigneur de Mayence et de Coulongne, des marquis de Branden)bourg el de Baude, et d'autres pluiseurs princes et bonnes villes, furent, par le bouche de très-révérend père en Dieu monseigneur de Trièvez, reprinses les causes pour quoy ledite journée avoit esté prinse et acceptée, et à quoy elle servoit. Et requist de par lui mondit seigneur le conte et autres à chascune des parties qu'ilz voulsissent procéder et aier avant en le besoingneadmiablemenl, offrant eulx employer à labourer au bien de paix et à l'entretène-
[1) Cf bianc existe dans la pi^ce.
ment ({e l'admistié qui esloit et debvoit estre entre ledit seigneur roy et luondit seigneur.
Item, ce fait, lesdits anibasseurs dudit roy, par la bouche diidit maistre Jorge, firent en allemand requérir tous ceulx qui csloicnl des pais de Luxemburg et conté de Chiny, qu'ilz se jongnissent avec eulx, et ne feissent aucune assistence à raondit stîigneur le duc ne à ses gens, proposant à ceste fin que lesdits pais apparlenoient audit roy, et que à lui, comme seigneur, ilz debvoient foy , honneur et service.
Item, ce dit, fu pour le part de mondit seigneur remonstré (jue ceulx que mondit seigneur le duc avoit envoie à ladite journée n'entendoient point parfaitement le langaige allemant, singulièrement si hauit que avoit usé ledit docleur, et recjuirent que icellui docteur ou autre voulsist ce quil avoit dit audit langaige reprendre et récitter en latin, qui estoit langaige commun à toutes les parties et le plus propice pour traitlier ledite matière, mesmement que de leur part en avoit des pays de Hongerie et do Bebaigne qui aussi n estoient pas fais parfaitement dudit langaige.
Item, que sur ce fu par ledit docteur respondu , et par Tordonnance des ambasseurs dudit roy , continuans tousjours sondit langaige allemant, qu'il n'estoit jà besoing de reprendre ce qu'il avoit dit en autre langaige que celly dont il avoit usé, veu que ce ne contenoit pas le malièie principal, mais seuUement touchoit les personnes des subgès dudit pais de Luxembourg et de CJiiny, qui, pour la pluspart, estoient de ledite lange.
Item, que lors, sans y plus arester, mesmement que le pluspart des gens de mondit seigneur avoient bien entendu ce que ledit docteur avoit dit, fu pour mondit seigneur dit que la somniacion ou réquisicion que avoit faiteledit docteur estoit directement contre le teneur des trêves estans entre ledit roy et mondit seigneur, lesquelles, entre autres choses, portoient à le lettre n\ie pondant icelles nulle des parties ne pouroit ou debveroit atlraire à lui ceulx de l'obéissance de l'autre; anchois, que plus est, i;e aucuns desdils subgiez se vouloient de leurs voulcntés
donner à l'autre, l'aulre partie où ilz se voiildroient donner ne les debveroit on pouroit recevoir, et se receus les avoit, si les debveroit-il rendre et délaisser en Testât et obéissance où ilz estoient au jour desdites trêves : requérans ledite sommacion estre rejetléc avant toutes choses, et à ceste fin lesdites trêves confernieez par toutes les parties estre leucz publicquement.
Item, ce que véans lesdits tiès-révérend père et monseigneur le conte, pour oster toutes difficullez, requirent que, sans avoir regart à ledite sommacion , on procédast et allast au principaul de la matière : ce que consenty chacune desdites parties.
Item, aprez ve que ledit docteur recommencha à parler, tousjours en allemant, et entré en le matière principal, et en etiect déclaira que le duchié de Luxembourg et conté de Chiny avoient esté et estoient de très-anchien temps unis à le couronne et royame de Behaigne, et debvoient inséparablement siévir, sans toutesfois préjudicier au fief de l'Empire, et en ceste manière en avoient joy les progéniteurs dudit roy, assavoir son préabave, ave et mère, de la succession desquelz ledit royame de Behaigne et avec iceliui lesdits duchié et conté lui estoient parvenus; et contendit par ces moyens que , comme il joïssoit desdits royames et en estoit en possession, mondit seigneur le souffresist et laissast joir desdits pais de Luxembourg et de Chiny, en ostanl tous troubles et empeschemens mis au contraire; et se aucuns drois mondit seigneur vouloit demander ou prendre sur iceulx , iceliui roy estoit prest et offroi! prendre droit et accepter à juges lesdits très-révérend père en Dieu et conte palatin, olFrant de tenir et prévenir tout ce que par eulx seroit dit ou appointié en ceste matière. Et ce mesmes jour, aprez qu'il ot ce dit audit langaige allemant, reprinst en effect en latin.
Item, que, sans prendre retraitte, aflin que ce que avoit dit ledit docteur ne demourast ou mémoire des assistans qui estoient illec en grant multitude, pour et ou nom de mondit seigneurie duc et par la bouche de mondit seigneur de Thoul , furent diz en lalii! tout au long les drois prétendus- par mondit seigneur en et
sur lesdils pays, selon le contenu do ses iiislrudions, en iaisanl lirrepiiblicquenient, à chascun point où il cliioit (I), les lettres lie ses tillrez, pour aprouver proniptenient ce que l'en disoit. Et en conclusion, ;iprez que le tout fut déclairé, qui dura longtemps, comme le chose le requéroit, fu conlendu aux fins desdites instructions.
Item, avec ce, pour ce que l'audience avoit e?;lé en latin, et que chascun ne l'avoit pas si bien entendu que se on Teust exposé oudit aleman, le principal effect d'icelle, singulèrement le contenu des lettres de le gagière, fu déclairé derechief en langaigc allemand par la bouche de dam de Ginderdorp, que pour ceste cause avoit esté mandé, et aussi pour avoir plus seur rapport de ce que l'en diroit contre mondit seigneur, mesmenient que ses gens avovent esté advertiz que les ambasseurs dudit roy vouldroient parler allemand , et non soy contenter de latin.
Item, que plus est et d'abondant, fu dit et déclairé par les gens de mondit seigneur le duc que les propositions ilz firent mettre et rédigier par escript audit langaige allemand, et que leur intencion estoit que ledit escript fust leu tout du long en plaine audience, ou le contenu proposé par aucun sachant ledit langaige: ce que leur fu acordé par lesdits ambasseurs, lesquelz re([uirent lors, veu qu'il esloit tart, et que du costé de mondit seigneur avoient esté dites plusieurs choses, ilz se peussent re- Iraire et avoir jour de soy conseillier et y respondre : qui leur fu consenti jusques à lundi enssuivant et heure du matin.
Item, que ledit jour de lundi, xvin""' duditmois, lesdilsambasseurs retournèrent au lieu que dessus, et illec premièrement fu , à \:\ requestc de ceulx de mondit seigneur le duc, leu en publicque certain kayer en langaige allemand, où estoit comprins en brieff l'efFect de ce que ledit jour de sepmedi avoit esté par eulx proposé et remonslré.
(1) Cluoit, clicoil . (oniljail.
llem, ce fait, ledit niaistre (icorge proposa pour lesdils aiiibasseurs dudit roy en son langaige allemand, et en sa proposition, qui fu bien longue, contendi fort de complaire au peuple et les induire contre niondit seigneur. Et tantost qu'il euit acbevé oudit langaige allemand sadile proposition, le reprinst en latin en très-baulx termes, car il est ung très-grand orateur et bien éloquent.
Item, ladite proposition finée, les gens de mondit seigneur le duc prinrent jour dey venir contredire au merquedi ensuivant, xx""^ dudit mois, et prestement qu'ilz furent venus à leurs hostez, se misrent enssemble et recoligèrenl ce que ledit maislie George avoit dit et proposé au plus prez qu'ilz peurent, et le firent mettre et rédiger parescript tandieu (1) que la mémoire estoit fresce. Et aprez que chascun ot pensé en son endroit quel responce l'en devoit faire, se rassemblèrent et conclurent lesdites responces en la manière qu'il est contenu en certain kayer de pappier où est récité le propoz dudit maislre George, et en chascun article y joinct la responce dont il apparra par ledit kayer.
Item, ledit merquedi, xx'"" jour, les gens de mondit seigneur le duc, lesquelz estoient le jour précédent allé devers mondit seigneur le conte palatin, que l'en disoit vouloir partir, lui requérir et prier qu'il voulsist demourer jusques aprez la réplicque faite par niondit seigneur, ce que leur acorda, dupplicquèrent à ce que avoit dit ledit maistre George, selon le contenu desdites responces, en les ampliant ainsi que la matière le désiroit. Et. avec ce firent lire en publicque.
Item, jasoit ce qu'il semblast qu'il dcust suffire de ce que dit avoit esté, néantmoins les gens dudit roy ne furent pas contens s'ilz n'avoient encoires jour de parler, et requirent d'estre oys le lendemain ensuivant, ce que on leur acorda. Et après que ou leur ot acordé, dist ledit maistre George, en soy adréchant au
(1) Tandieu, tandis.
peuple, que IcJit jour de venredi seroient oys, «t prioit que tous c.MiIx ([»i avo'iL'nl là eslé y voulsissenl retourner, el mesiiies à uiondil seigneur le conle palatin qu'il y voulsjst laissier de ses gens.
Itcni, le jour de lendemain, xxi"^ jour, lesdits anibasseurs d'anibedoux parties rassemblez, fu, tant par escript comme de bouche, remoustré en allemand ce que avoit esté dit le jour précédent. Et, ce fait, les arabasseurs dudit roy requirent veoir les lettres que le jour précédent avoient esté leues pour la part de mondit seigneur le duc: ce que on leur acorda.
Item, ledit jour de venredi, xxii""= jour, ledit n)aislre George en parlant reprinst en efl'et ce que auparavant avoit dit et proposé, et pou ou néant amena de nouvel, sinon qu'il s'efForcba de coulourer son fait par raison , en alégant les droits où il cuidoit que servir lui deussent; loutesfois, an commencbemeiit de sa })roposilion, en excusant qui avoient tenu et tenoient le partie dudit roy des cbangemens dont les gens de mondit seigneur en parlant leur avoient baillié, comme il leur sembloit, et singulièrement en respondant à ung instrument produit de le partie de ujondit soigneur le duc, par lequel il apparoît des réception et obéyssance faite par les subg(!z desdits païs, se boula bien avant, à la requeste de pluiseurs gentilzhommes estans autour de lui, et nota et mondit seigneur le duc et autres présents de son boslel de chose qui pooil touchier à leur honneur. Sur quoy fu respondu selon qu'il peult apparoir par le contenu d'une céduUe qui lors en fu faite à la vérité, pour envolera mondit seigneur, le contenu de laquelle est tell :
« Le xvi"" jour de mars l'an mil 1111'= LUI, à la journée qui se tint à Mayence entre très-excellent prince le roy Lancelot, d'une part, et mon très-redoublé seigneur monseigneur le duc de Bourgongne, d'autre, sur les dilférens qui sont entre eulx à cause du pays de Luxembourg, fu entre autres choses de par mondit seigneur proposé, en enssuivant le contenu des instructions baiiliées à ses gens et umbasseurs, que mondit seigneur,
aprez le lresp;is de deffunte madame Elisabeth de Gorlix, à la conservacion des droiz qu'il avoit et a sur lesdits pais, s'csloit transporté personnelment en la ville de Liixemhourg, et illec avoit assemblé les estas dudil pays, ausqiielz eslas, rcmonstrance fiiite desdits droiz, singulièrement de ceulx qui lui sont venus de deffunctz de bonne mémoire les ducz Anthonne de Brabant et Jehan, duc en Bavière, ses oncles, requist par iceulx estre recheux et obéy, selon le contenu des lettres qu'il avoit et dont il leur fisl ostencion , et que sur ce lui fu respondu, ou nom desdits estas, par la bouche de Coulairt d'Otenges, escuier, que iceulx estas avoient bien entendu les lettres et droiz de mondit seigneur et les dilligemment examiné, et que, le tout veu, aprez meure délibéracion eue enssemble, ilz avoient, d'un con)mun acord et nul contredisant, conclu de, pour et à cause des droiz contenus èsdites lettres, obéyr, et obéissoient mondit seigneur, tout selon le contenu desdites lettres, et le rccevoyent à seigneur gaigier, saulf le droit des héritiers, promettant chascun parsoy et en particulier ainsi le fiiire. »
Item, et sur ce monseigneur de Trèvez, en sa personne, et avec lui les autres députtés desdits princes, remerchièrent les parties, disans qu'ilz se traveilleroyent en ceste matière de bon cœur en bonne intencion, et pour ce verroyent que tout se peust conduire es termes de paix , et que on voulsist toutes lesdites parolies remettre et délaissier. Sur quoy mondit seigneur de Thoul dist et respondi, en levant la main , que aimoit mieuk que on lui trenchast le poing que il consentist à ainsi s'en départir.
Item, le xxnu""' jour dudit mois, mondit seigneur de Trèvez fist savoir aux gens de mondit seigneur le duc quilz fuissent devers lui à ledit grant église, du matin, et que illec il voulloit parler à eulx. Pour laquelle cause lesdits ambasseurs de mondit seigneur comparirent audit lieu, et ilz trouvèrent mondit seigneur de Trèvez accompagnié seulment de son frère le domprévost et de ung docteur de son conseil , lequel dist ausdits
ambasseurs que il voulloit premièrement sentir de eiilx, si avant que bonnement pomoil, quel cbarge ilz avoiont au regarl de la matière principal, siiignlièronient s'ilz pooient iraitlier de muer ou modérer les sommes par eulx demandeez, si on véoit que le chose cbeist à voie d'appointement.
Item , sur quoy leur lu respondu ])ar lesdits ambasseurs qu'ilz avoient plain pooir, lequel ilz monsleroient voulenliers; néantmoins leur inlencion n'estoil pas de soy ouvrir aucunement autrement qu'ilz avoient fait, jusques qu'ilz congnoisleroienl comment les gens du roy vouldroienl procéder; et, s'ilz senloient qu'ilz voulsissent venir à appointement raisonnable, el qu'ilz fuissent quant ad ce soufiissammenl fondez, ilz croient voulenliers les offres qu'ilz feroient, et sur ce ilz parleroient plus ouvertement, requérans à mondit seigneur de Trèvez qu'ilz voulsissent savoir de eulx quelz offres ilz feroient sur les demandes de mondit seigneur.
Item, que mondit soigneur de Trêves se cherga de parler sur ce aux gens du roy, et le lendemain xxv""' remanda lesdits ambasseurs de mondit seigneur retourner deverz lui : ce qu'ilz firent. Ansqnelz il dist qu'il avoit parlé aux gens dudit roy, mais il ne trouvoit point qu'ilz voulsissent quelque chose recognoistre à mondit seigneur, ne entrer en aucunes offres. Et dist mondit seigneur de Trèvez qu'il ne pooit veoir que la matière principal s'approchast pour y trouver appointement final, el que le plus expédienl seroit de proroguier les termez el autre temps pendant lequel ung autre journée se pouroit tenir, à lequelle, aprez rapport fait de chacun costé de ce que avoit esté fait à lediie journée de Maience, on pouroit approchier les besongnes autrement, et plus avant que elles n'estoient disposeez présentement.
(Copie du temps, aux Archives du royaume : registre de la chambre des comptes n ■ .35, fol. 4y-53.)
Ordonnance de Philippe le Bon défendant à tous ses sujets de favoriser et recomiaître pour éoêque de Liège le marquis Marc de Bade : 51 juillet 1465.
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgongne, de Loihier, de Brabant et de Lenbourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgongne, palatin, de Haynnau, de Hollande, deZellande et de Nanuir, marquis du saint-empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A noz amez et féaulx les gouverneur, président et gens de nostre conseil à Luxembourg, à noz grans bailliez de Hnynnau et de Nanuir et deCbiny, et des ressors et appartenances, ou à leurs lieuxtenans, salut. Comme, de la partie de révérend père en Dieu, nostre très-cliier et très-amé nepveii, messire Loys de Bourbon, esleu confcrnié de Liège, nous ail esté exposé et remonstré que, à l'occasion des rebellons et désobéissances que ceulx de sa cité de Liège et autres des pays de Liège et de l^ooz, adhérens et complices, luy ont faites et font journèlement, ou contempt des procès jà pièça meuz et encores pendans par-devant noslie très-saint père le pape et ses commissaires et juges apostoliques, entre luy, d'une part, et ceulx de sadite cité de Liège et leursdits adiiérens et complices, d'autre, par vertu de la submission sur icelluy nostre saint-père et sur sesdits juges apostoliques faite solennèlement , d'une part et d'autre, touchant les diférens et dèbalz ([u'ilz avoient ensemble, etlesquelz procès sont jà instruiz et mis en estât de jugier, et mesmement, soubz umbre de l'intrusion de Marc, marquis de Bade, qui, par l'instigation desdits de Liège, affin d'empêcher le jugement et l'exécution desdits procès, ambitieusement s'est avancié nagaires de prandre et à luy actribuer tiltre de manibour, gouverneur et postulé desdits païs de Liège et de Looz, et s'efforce de usurper et à luy apliquer la jurisdilion espirituèle et
temporèlede l'cglise et epvpscliié diulit lÀé^e, avec les proiiflz el cnnjolumens d'icelle, que de droit compectent et appartonneiit niiement à nostredit nepveii l'tsleii, vrny prélat et pasteur ordinaire de ladite église et de la diocèse de Lié£;e, et prince dosdiles cité et pays de Liège et de Looz, aucunes gens d'Église el autres, tant nous subgetz comme autres, bénéficiez soubz nous en nous i)a\s, terres et seigneuries, scituées ondit diocèse de Liège, et qui, en tous cas compectans à ladite jurisdicion ordinaire de Téveschié de Liège, ont accoustun)é sortir et avoir leur recours et refuge devers iceluy nostre nepveu l'esleu et ses officiers de sa court espiriluèle, se vouldroyent eslotigier et estragier(l) de luv, et avoir leur ressort et refuge, d'ores en avant, es cas de sa jurisdition espiriluèle oïdinaire dessusdile, en ladite cité de Liège, devers ledit Marc de {5ade, intrus, ou ses gens et commis, et feroyent refus ou dificullé, mesmement lesdis gens d'Église, de payera icelluy nostre nepveu l'esleu ses droiz épiscopaulx, comme placet et absence à cause de leurs bénéfices, et luv faire les autres devoirs et obéissances qu'ilz liiy doivent el sont teniiz de faire à cause de ladite église de Liège, comme à leur prélat et ordinaire diocésain : cbe que luy seroit cliose honteuse et aiissy fort domiiiaigable , ainsi qu'il nous a fait exposer; tourneioit aussy ou grant coiitempt et à la foule du saint-siège apostolique, par lequel nostredit nepveu a esté pièca deticnient et canoniqucment promeu audit évescbié et à l'église de Liège, et receu et obév, ])lusieurs années durant, pour esleu confermé, pasteur et prélat espirituel d'icelle église, diocèse, et j)rince teniporel desdits cité et pays de Liège et de Looz, par ceulx de ladite cité et de tous lesdits pays, comme il est cliose notoire, requérant avoir de nous provision en aide et subside de droit :
Savoir vous faisons que nous, ces clioses considérées, et que de ladite provision et promotion de nostredit nepveu, messire
(I) Eslrayicr, lirer, rclirer, du Inlin cxtraliere.
Loys (le Bourbon, faite par ledit saint -siéife apostolique, et (lesdiîes réception et obéissance qui à sa faveur en sont ensnyes, et (le sa possession paisible comni(> dessus, il nous est soiifïisamnient apparu ; et niesniement attendu que nostre très-saint père le pape Pol moderne, malcontent et moult desplaisant desdites tébelions et désobéissance et intrusion, et des troubles et empescbemens qui se font à nostredit nepveu Vesleu de l.iége, a naigaires mandé et commandé très-estroiclement que à icelluy noslre nepveu fust et soit par tous obéy et entendu, comme au vray esleu confermc, pasteur et prélat espirituel de ladite église et du diocèse de Liège, admonestant et sommant, sur très-griefves peines et censures ecclésiastiques et autrement, ledit Marc de Baden , et sesdifs adhérens et complices, d'eulx désister et déporter entièrement de ladite mambournie et de l'entremise du fait de ladite évescbié de Liège, et que ledit Marc se départe de ladite cité et du pays de Liège, cessant desdils troubles et empècbemens plus faire à nostredit nepveu, mais luy répare les choses mal faites, et restitue les biens qn'il luy a soustraiz , et voise personnèlement à Rome respondre par-devant icelluy nostre saint-père, touebant sesdits aclemptnz et entreprinses, ainsy que par les lettres monitoires sur ce faites, desquelles aussy nous est apparu, il puet apparoir plus amplement; par le devoir de vraye obéissance et révérence que tousjours avons eu et encores avons et portons à nostredit saintpère, au saint-siége apostolique et à l'Église, voulans aux mandements apostoliqiics de nostredit saint-père et du saint-siége apostolique estre obéy comme il appartient.
Vous mandons et commandons et expressément enjoingnons par ces présentes, et à cbascun de vous en son endroit, que, taiilost et incontinent veues cesdites présentes, et que de la part de nostredit nepveu, messire Loys de Bourbon, esleu confern;é de Liège, vous serez de ce re(|uis, vous, et cbascun de vous en son endroit, faites et faites faire inbibicion et défence expresse, de par nous, par cry publique, cbascun de vous es termes et
ineltos lie son office, en tous lieulx illec acooustumez pour y faire (l'iz et pul)li('aeions, que nul de uoz subgetz on sonhznianans, lîens (IKglise ne autres, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, ne obéisse, favorise ne entende audit Marc de Bade ne à sesdits adliérens et complices, en cas de ladite jnrisdition espirituèle épiscopale, ordinaire et diocésaine dudit Liège, ne leur paye aucuns droiz de placet ou absence, ne autres devoirs ou recognissances compectans à la dignité épiscopale dudil Liège; mais oulx, et chascun d'eulx en son endroit, obéissent et entendent plainenient, entièrement et révéremment audit messire Loys de Bourbon , nostre nepveu, vray esleu confernié, prélat et pasteur de l'église et diocèse de Liège dessusdit, et à ses officiers de sadite court espirltuèle diocésaine, sortissant et ayant recours et refuge à luy et à sesdits officiers, en et pour tous cas compectans à la cognoissance et direction d'icelle sa jurisdilion espirituèle, ordinaire et diocésaine, selon les droiz et observances anciennes de nousdits jjays, et niesnicment obtiengnent et praignent, de luy et d'iceulx ses officiers cui ce regarde, lesdits placet et ab>ence en la manière accoustumée, à cause de leurs bénéffces qu'ilz ont et obtiennent souhz nous es ternies et mettes de ladite diocèse de Liège, et semblablement toutes autres provisions do grâce et de justice concernans ladite jurisdicion espirituèle, ordinaire et diocésaine, en la manière dite; et au surplus luy facent toute l'obéissance et révérence deue, comme à leur vray esleu conformé, prélat et pasteur d'icelle église et diocèse de Liège, et non à autre, sur peine de désobéissance et de nostre indignation, laquelle, avec les censures d'Église que par l'auctorité apostolique leur sont menacées et enjointes, cbieulx qui feroyent le contraire encourront, et dont ilz seront par nous corrigiez et pngniez, sans déport.
Et, pour ce que de cesditos présentes pourra estre besoing en divers lieux, voulons, consentons et mandons que au vidimus d'icelles, fait soul)z seel autcntique, ou soubz le seing manuel de l'un de nous secrétaires, foy pleine soit adjoustèe, comme à ce
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présent original. Si vous acquicliez, ciiasciin de vous en son endroit, les choses dessusdites tellement que laciez à recommander devers le saint-siége apostolique et devers nous de vraye obéissance, et non pas à pugnir par désobéissance : car ainsy nous plaist-il.
Donné en nostre ville de Bruxelles, le derrenier jour du mois de juUet, l'an de gr;\ce mil CCCC LXV.
Ainsy seigiié : Par monseigneur le Duc : Steenberch.
(Archives de l'Éiat, à Namiir : registre de minutes du souverain bailliage , de l-USk 1483, fol. 54 V.)
LeUre de Charles le Hardi, duc de Bourgogne , à son chancelier et aux gens de son conseil aux Pays-Bas, touchard la somme offerte par les prélats de Brabavt pour les nouveaux acquêts; tes fonds qui, sans son aiUorisalion, ont été prélevés sur son domaine; le fait des fiefvés; le payement des garnisons; l/imposition à faire d'un décime sur les revenus des gens d'Eglise, etc. : '27 avril 1475.
Très-chier et féal chancellier et très-cli'crs et bien-amez, nous avons, par ce porteur, receu vos lectres escripies en nostre ville de Bruges le ivui""" jour de ce mois. Sur le contenu ésquelles, en tant qu'il touche les prélats et autres gens d'Église, faisans les deux pars du clergié de nostre pays de Brabant, que offrent seulement, pour la matière des nouveaulx acquestz, cinq ou six mil livres, ou à tout le plus huit mil livres, etc., il n'y auroit nulle apar^nce que les deux pars dudit clergié de Brabant