‹ Analectes historiquesChapitre 14 sur 23 · GG · texte numérisé non relu

GG

CCXXVH.

Délibération de la cour de Hainaul mr la quesUon de savoir si elle pouvait administrer la justice, nonobstant la mort du grand bailli : 7 novembre Joo'J.

Le sepliesnie jour (le novembre 1559, par-devant Pierre Gbodemart, Guillaume le Bèglie , Séverin Francbois, conseillers ordinaires du Roy, maistre Hughes de la Haye, receveur de Mons, George Riotle, Antoine Hallet, lieutenant du prévost, Philippe de le Samme, trésorier des chartes, INicolas Anseau, Philippe du Trieu, Jacques l.efebvre, GuillaurneDumont, Leurent Brongnart, Quintin du Prêt, Antoine Lebrun, maistre Jehan de la Salle, maistre Guillaume de Glarges, Gille Mauvve, Jacques Joveneau, Arnould de Harchies et Gille de Biévène, greffier de la court, fut mis en avant, pour cause du trespas de monseigneur de Molembaix, grant bailly de Haynnaut, sy l'on tiendroit les joui nées servantes de ladicte court à Mons, aussi sy l'audience se polroit tenir avecq toutes journées servantes dépendant de l'audience et de l'olfice du bailliaige de Havnnaut, et sçavoir aussi si messeigneurs du conseil poellent tenir les plais du bailliaige de Haynnaut, comme ils ont accoustumez de faire, en rabseuce de monseigneur le granl bailly, et semblablement les plais du terraige et matière bénéficiale, et comment l'on se debvoit conduire pour le fait du seel dudit bailliaige de Haynnaut.

A aucuns avoit semblé que messeigneurs du conseil sont juges et ont toute puissance jusques qu'il plaira au prince aultrement y pourveoi'r, aussi puisque mesdits seigneurs du conseil avoient accoustumez de tenir plais en l'absence de monseigneur le grant bailly de Haynnaut, le povoient aussi bien tenir après son trespas;

Que ung grant bailly de Haynnaut est cnmîiio un chanchelier ou président d'aultre pays, dont quand tel chanchelier ou prési-

dent va de vie à trespas, l'aisnct du conseil tient le lien, adlin que Injustice ait son cours et qu'elle ne mendie, comme aussy elle ne doibt cesser ny morir.

Aussy en nul pays justice n'est retardée par le trespas de l'ofiicyer principal, ains les aultres du conseil occupent au fait de la justice.

Et combien que ung seigneur hault justicier en ce pays voise de vie à trespas, si esce que ses bailly, mayeur, eschevins et aultres ses officiers excersent le fait de la justice tant que aullre seigneur ayant prins possession les viengne à destituer.

D'aultre part, n'y auroit d'apparence de leisier retarder justice, veu que, pour l'absence de nostre roy, estant pour le présent en Espaigne, polroit advenir qu'il y auroit longhe espace devant estre pourveu de grant bailly de Haynnaut.

Ny fait ce que aultres ont mis en avant, que, atendu le trespas dudil seigneur grant bailly, l'on ne pooit tenir plais du bnilliaige, ny aultres journées dépendant de 1 office dicelluy baiiliaige, mais trop bien les journées de court, de tant que messeigneurs les hommes féodauix estoient les juges, comme en pareil messeigneurs du conseil estoient les juges pour les matières de terraige et bénéiicialle, à raison combien que monseigneur le grant bailly fuist entendu juge de son office, si esce que messeigneurs du conseil, en son absence, estoient et debvoient estre réputez juges, ainsi que de tous temps ils ont accoustumez , et, par conséquent, le povoient aussi bien estre après son trespas que durant son absence.

Et où aucuns avoient mis en avant que mieulx vauldroit, pour éviter toutes difficultez, d'envoyer en court pour estre auctorisiez de povoir administrer justice toucbant les affaires dudit baiiliaige de Haynnaut seulement, avoit semblé à la plupart des aultres conseillers que n'estoit besoing d'envoyer en court, ny d'avoir telle auctorisation , car en ce lesdicts du conseil se metteroient subjectz de point administrer justice: ce que en auhie pays ne se fait. *

Aussy polroit advenir que madame la régente (I) s'excnseroit de non povoir baillier telle aiiclorisation sans le sceii du Roi : en quoy la justice seroit grandement retardée.

Joingt que par tons mandemens du prince est dict : « Sy nian- » dons à nos président et gens de nostre grant conseil à Malines, » président et gens de nostre conseil en Flandres, Artois ou aullres » pays, nostre grant bailly de Haynnaut et gens de nostre con- » seil à Mons, » de mettre à exécution tels n)andemens : au moyen de quoy, le piince tenoit en ce cas lesdits du conseil de Sa Majesté eslre juges des matières et causes par-devant eulx.

Pourquoy, après le tout argué et débattu, fut conclud unanimement que n'estoit bcsoing d'aller en court pour avoir ladicte auctorisation , et que messeigneurs du conseil pooient tenir les plais du bailliaige de Haynnaut, aussi l'audience et les journées servantes dépendant de ladicte audience et dudit oflicedu bailliaige, adiin que justice ne cesse, mais qu'elle procède et continue à la garde du commun peuple : car touchant les journées de la court à Mons, aussi les matières de terraige et bénéficialle , estoil chose clère que lesdits du conseil et les hommes féodaulx estoient juges, partant les pooient bien tenir.

Et quant au seel du bailliaige de Haynnaut , l'on dchvoit envoyer un des conseillers vers madame la douagière de Molembaix plaindre le doeil, et ly redemander ledit seel, pour estre gardé par lesdits du conseil.

De tant plus encorre que n'a esté veu, après le trespas du grant bailly de Haynnaut, avoir esté obtenir grâce en court pour estre auctorizié de administrer justice.

Siévant la conclusion de dessus, avoit esté envoyet vers madicte dame de Molembaix Philippe de le Samme, trésorier des chartes de ce pays, lequel avoit fait tout le debvoir préadviset, ayant raporté le seel dudit bailliaige et le rendu es mains de ceulx du conseil, le xvi""^ jour dudit mois de novembre; les-

(1) La ilucliessodc P.irme.

quels le déleissèrent es mains de Pierre Ghodemart, aisnel du

conseil.

(Archives du conseil de Ilainaut, à Mons ; ô" registre de la cour, du temps du greffier Gilles de Biévène, fol. 69 v.)

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