‹ Analectes historiquesChapitre 6 sur 23 · CLXXXVIII · texte numérisé non relu

CLXXXVIII

Bepréaentations du cardinal de Franckenberg , archevêque de Malines, au prince de Starhemberg et aux gouverneurs généraux, contre le séjour de Vabbé Raynal à Bruxelles; suivies de la réponse du prince de Starhemberg : 26-29 novembre

.%ii prince de a$(arken)berg(l).

Monsieur, Votre Altesse ne saiiroit croire combien la demeure (le l'abbé Raynal à Bruxelles étonne tout le monde; il y eu :i niênie qui s'en prennent ù moi de n'avoir point trouvés les moyens de l'enipécber. Hélas! que puis-je y faire? Cependant, pour n'avoir point à me reprocher d'avoir moins fait à son égard que les ministres protestants à Genève, j'ai l'honneur de remettre à Votre Altesse la représentation ci-jointe pour LL. AA. RR., la priant de vouloir l'appuyer de sa protection. Ne seroit-il donc pas possible de faire sentir à S. M. qu'il semble que sa gloire se trouve compromise, en accordant un azile honorable à un homme (léfri par un arrêt du parlement (2), qui dément publiquement sou caractère et son état, et dont les ouvrasres ne sauroient se lire sans horreur? Quel triomphe pour toute la clique philosophique! El quelle peine pour la religion et la vertu si indignement insultées par cet homme dépourvue de l'une et de l'autre! Quel mallienr pour moi de voir l'apôtre de l'incrédulité établi au milieu tle mon troupeau !

(1) Aulofifraplie.

(2) Par arrêt «lu 21 mai 1781, le parlement avait condamné Raynal, et, le 2'J du même mois, V Histoire philosophique des établissements des Européens dans les deux Indes avait élé brûlée, par la main du bourreau, au pied du fi^rand escalier du palais.

V. A. me pardonnera , si je décharge vis-à-vis d'elle mon cœur qui en est gros; et j'avoue que j'en suis vivement affecté, d'autant plus que je crains qu'au premier jour, il paroîtera encore un ouvrage de sa façon, dont il nous a déjà menacé, et dont le sujet est encore susceptible de toute sa méchanceté.

J'ai l'honneur d'être, avec un attachement respectueux. Monsieur, de Votre Altesse

f.e très-humble et très-obéissant serviteur, f J. H. Gard. arch. de Malinks.

Malines, le 26 de novembre 1781.

Alix gouverneurs généraux.

Madame, monseigneur, je prends avec la plus vive confiance mon recours vers Vos Altesses Royales, pour leur représenter lrè.s-huniblement la juste peine que je ressens, en voyant l'abbé Raynal établi dans la ville principale de mon diocèse. Sa façon de penser, malheureusement trop manifestée dans son ouvrage flétri par l'autorité souveraine en France, et condamné par la Sorbonne, dont j'ai l'honneur de joindre les pièces, ne donne que trop à craindre que le poison dangereux répandu dans son livre ne se mêle dans ses propos, et ne cause les effets les plus pernicieux et les plus préjudiciables à la religion, aux mœurs et à la soumission due au souverain, et cela d'autant plus qu'il commence déjà à s'insinuer dans plusieurs maisons des grands : ce qui cause un certain éclat, et révolte tous les gens de bien.

Étant obligé par état de veiller à la conservation de la religion dans mon diocèse, et d'écarter de mon trouppeau, autant qu'il dépend de moi , toutes les occasions et les dangers de corruption, et ne pouvant empêcher par moi-même les ravages inévitables d'un loup qui se trouve dans mon bercail, il ne me reste que d'implorer l'autorité et la puissante protection de Vos Altesses Royales, en les suppliant de vouloir faire sentir à Sa

Majesté combien sa gloire m«^me est compromise de ce qu'un apostat si justement décrié puisse avoir lieu de se vanter de jouir de sa protection, et trouver un asile honorable dans ses Etats. Je suis entièrement persuadé qu'on a surpris la religion de Sa Majesté, et qu'EUe n'est point informée à fond de la conduite et des maximes abominables de cet homme dangereux qui attaque tout à la fois, ouvertement et avec un audace qui étonne, la religion , les mœurs, l'amour filial, l'autorité paternelle et celle des rois.

C'est la grâce que je demande instamment à Vos Altesses Royales, étant, avec un profond respect, Madame, monseigneur.

De Vos Altesses Royales le très-humble et très-obéissant serviteur,

Y J. 11. Card. arch, de Maunes.

Matines, le 26 novembre 1781.

Réponse du prince île Mtarhentberg.

Éminence, j'ai reçu la lettre qu'elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 26 de ce mois, avec la représentation qui y étoit jointe, et que j'ai portée à la connoissance de Leurs Altesses Royales.

Pour m'expliquer avec la franchise que V. E. doit attendre de mes sentimens pour elle, je ne saurois disconvenir qu'il peut être sensible pour elle que l'auteur de l'ouvrage dont elle m'envoie la censure soit précisément dans son diocèse; mais, comme toute affaire doit être examinée sous ses différentes faces, LL. AA. RR. ne sauroient se dispenser de prendre en considération l'effet possible d'une démarche qu'elles appuieroient. Or, il est aisé de prévoir que, S. M. ayant elle-même accordé à l'abbé Raynal la liberté de demeurer ici , et ayant non-seulement admis cet écrivain à lui parler, mais consenti même à ce qu'il fût admis

aux tables où S. M. dînoit, il ne seroit pas possible de présumer que S. M, voulût rétracter ce qu'elle a fait ou accordé, ou même y apporter de l'altération , à moins qu'on ne pût lui faire conster de quelque contravention aux conditions sous lesquelles elle a trouvé bon d'accorder asile, conditions qui portent nommément sur ce qu'il ne se permettra ni d'écrire ni de rien publier autrement que d'après les règles ordinaires, et qu'il se conduira de manière qu'il n'y ait pas de reproches à lui faire. Or, il ne m'est rien parvenu qui pût faire présumer le moindre écart à l'abbé Raynal, depuis qu'il est ici; et sévir contre lui, ou rétracter l'asile, sans qu'on ait d'autre reproche à lui faire qu'un ouvrage connu, répandu, et dont, quand même l'auteur ne seroit pas ici , on ne sauroit empêcher la circulation dans le monde, cela auroit l'air d'une persécution qui, sans éviter le mal possible, l'augmenleroit peut-être, et nous feroit envelopper dans la vengeance au désir de laquelle il seroit naturellement provoqué par là, outre que, d'ailleurs, il est plus que certain que S. M., qui a su tout ce qui concerne l'auteur et ses ouvrages, n'altéreroit rien à ce qu'elle a fait.

LL. AA. RR., guidées par les mêmes raisons que moi , regardent donc, non-seulement comme inutile, mais aussi comme peu convenable, de s'exposer à faire sur cet objet une représentalion, qui ne sauroit être appuyée sur aucun fait nouveau; et ainsi elles trouvent qu'il est de la prudence de V. E. de ne point insister sur cet objet, et de suivre les voies de la modération, peut-être plus utiles même à vos vues, que l'expression de la publicité des doléances, d'autant plus que tout annonce dans l'abbé Raynal une existence tranquille, une intention de se conduire avec prudence et avec le ménagement que demande le désir de jouir de l'asile, et que, dans le fait, il tient une conduite modérée, qu'il est fort discret dans le propos, et qu'on ne trouve rien de répréhensible dans sa manière d'être ici.

La connoissance que j'ai des intentions de S. M. ajoute à toutes les raisons et considérations que mon sincère attachement à V. E.

m'aiirnil suggérées seul; et je la prie d'étro persuadée des seulimens de la vénération avec laquelle je suis, elc. Bruxelles, 29 novembre 4781.

(Originaux et miniilc aux Arrliives du royaume.)

Inulructions données par l'empereur Françoift II au minhtre piémpotenliaire , comte de. Melternich-Winnebourg, sur la conduite à tenir par lui, à la reprise de possession des Pays-Bas : 27 février 1795.

Ayant trouvé nécessaire au bien de notre service de vous prescrire d'avance la marche que vous aurez à suivre, à la reprise de possession des Pays-Bas, nous avons résolu de vous donner à cet égard les directions et inslruclions suivantes, que vous mettrez successivement à exécution, à mesure que nos armées avanceront :

1° Vous enjoindrez à tous les tribunaux supérieurs de justice et autres tribunaux quelconques, à l'exception des conseils de Brabant et de Limbourg, à l'égard desquels il est disposé ci-après, aux magistrats, gens de loi, officiers fiscaux, officiers de justice et de police, ainsi qu'à toutes les corporations légales, de reprendre d'abord leurs fonctions, sur le pied où ces corps ou individus les exerçoient au moment de l'invasion des François, et il s'entend que, là où les magistrats ou officiers ne seroient point à portée de reprendre leurs fonctions d'abord en nombre suffisant, vous y suppléiez, si les circonstances rendent la chose nécessaire, par une provision. Mais vous ne perdrez pas un moment pour renouveler incessamment, sur un pied propre à inspirer la confiance, les niagislrats qui sont à la nomination du gouvernement, la présente disposition n'ayant pour but que de

pourvoir à ce que, d'abord à la rentrée, le peuple ne soit point sans magistrat quelconque.

2° La dépêche des sérénissimes gouverneurs généraux, du 8 novembre dernier, ayant fait cesser la composition provisionnelle du conseil de Brabant, résultée du décret du 25 février 1791, c'est notre intention qu'à votre rentrée dans le Brabant, vous composiez ce conseil de tous ceux qui, avant ledit 23 février, on étoient devenus membres, ensuite de lettres patentes du souverain, sur présentation du conseil légalement existant, et qu'en conséquence vous le fassiez assembler d'abord sur ce pied : d'où il résulte que ne doivent pas être compris dans cette convocalion les conseillers qui en 1789 ont passé au grand conseil , ceux nommés par les états pendant l'insurrection , non plus que les conseillers nommés depuis le 25 février d791.

5" Dès ces premiers moments, vous donnerez vos soins pour terminer à la fois, avec les états de Brabant, toutes les difficultés qui pourroient subsister encore, soit relativement aux patentes et serments des greffiers et secrétaires, soit sur tout autre objet qui pourroit être ou venir en contestation à l'occasion de l'exécution do l'article précédent, et vous vous occuperez nommément do moyenner, par le concours des mêmes états, la rentrée au conseil des deux membres nommés depuis le 25 février 1791, ou par une nouvelle nomination, ou par toute autre voie que vous croirez la meilleure, et dont vous pourrez convenir avec eux.

4° Nous étant déterminé à remettre l'administration supérieure de la justice, dans le Limbourg et dans le pays d'Outre- Meuse, sur le pied où elle y étoit à la fin du règne de l'impératrice Marie -Thérèse, c'est notre intention que le conseil do Limbourg, établi par l'édit du 30 juillet 1789, vienne inconlinent à cesser. Vous ferez, en conséquence, les dispositions qui résultent de notre présente résolution, pour que la province ne soit point sans justice. Mais, comme la majorité de ses habitants a fait ci-devant des instances, et a allégué des motifs dignes d'attention, pour l'éreclion d'un tribunal supérieur, siégeant

dans la province, et que nous serions porté à satisftnre au vœu (le ces bons et fidèles sujets, si les obstacles qui s'y opposent venoient à cesser, vous inviterez les états de Brabant à s'entendre ci-après avec les états de Liniboiirg, à l'intervention, s'ils le trouvent convenable, de commissaires du conseil de Brabant et autres qu'il pourroit appartenir, à l'effet d'aplanir de main commune, s'il est possible, et sous l'approbation de notre gouvernement général , les difficultés qui s'opposent jusqu'ici à l'établissement désiré. Au surplus, comme les membres du conseil de IJmbourg, bons et loyaux serviteurs, n)éritent notre bienveillance, nous vous autorisons à les en assurer, et à nous proposer un sort à leur faire provisionnellement.

5° Pour étouft'er les baines personnelles entre les différents partis provenant de l'insurrection de 1789, et faire cesser les murmures que la distribution des chambres dans notre conseil de Flandre a occasionnés, vous donnerez, le plus tôt possible, exécution à notre royale dépêche du l*"^ juillet dernier, dont à lout événement vous trouverez ci-joint copie.

G° Vous inviterez les états des provinces, de la manière dont vous le jugerez le plus convenable, et à mesure que vous avancerez dans le pays, à s'assembler respectivement dans les endroits accoutumés, à s'y occuper sans délai de lout ce que le bien public pourroit exiger dans les circonstances présentes, et à s'expliquer ensuite sur ce que leur zèle leur suggérerait pour le plus grand avantage de la chose publique. Vous les presserez de remonter d'abord toutes les branches de leur administration , et de remettre en règle tout ce qui y est relatif. Et, comme il convient de ne pas perdre de temps pour la rentrée des subsides accordés et non payés au trésor royal, ainsi que pour les subsides et besoins courants que les circonstances exigeront, vous réveillerez sur ces objets leur attention. Quant aux états de Brabant en particulier, vous ne négligerez rien pour les amener non-seulement à ces objets, mais aussi à terminer incessamment les autres points sur lesquels ils sont restés en arrière, tels que les subsides et impôts des années précédentes, les indemnités

du trésor royal et des particuliers, du cliet des troubles de 178'J et 1790, etc., etc.

1° Étant également important de parvenir à des arrangements avec les états des provinces, pour mettre fin une bonne fois à ce qui concerne les couvents supprimés, c'est notre intention que vous fassiez reprendre avec eux les conférences y relatives, vous prévenant que nous consentons au rétablissement de tous les couvents qu'il y aura possibilité de rétablir, en vous concertant à cet efl'et avec les états : bien entendu que par ces arrangements le trésor royal ne soit point grevé, que les individus ne soient point forcés à rentrer, et que les pensions de ceux qui ne renlreroient point soient assurées. Un de vos soins particuliers sera aussi de faire acquitter aux individus des couvents supprimés les arrérages de leurs pensions.

8° Vous vous occuperez aussi d'abord à remettre en activité le recouvrement des domaines , douanes et autres revenus royaux.

9° Quand le Brabanl sera occupé, vous y ferez publier, par le canal du conseil de la province, une amnistie générale, sans aucune exception , pour les délits commis du chef de l'insurrection de 1789, ainsi que pareille amnistie a été expédiée par les voies légales pour les autres provinces.

10° Si, lors de la rentrée de nos troupes et de notre gouvernement dans une province ou dans une ville, il étoit trouvé nécessaire de faire quelque publication pour quelque objet particulier, afin que les habitans sachent ce qu'ils auront à observer, les édits et les déclarations seront concis, simples, énergiques et dignes de la majesté souveraine, sans expressions timides, sans bas ménagements, et surtout sans promesses de nature à embarrasser plus tard notre gouvernement dans ses dispositions nécessaires pour rétablir une bonne fois l'ordre et la tranquillité. Notre gouvernement général doit prouver, par te fait, notre : intention de maintenir l'ancienne constitution, sur le pied qui I étoit observé dans les dernières années du règne de l'impératrice j Marie Thérèse, sans disserter sur cet objet.

l|o Vous chari^ercz les conseillers fiscaux et les oUicicis de police, cliacun en ce qui les concerne, de ne souli'rir ni club ni société illégale quelconque, et, s'il parvenoit à leur connoissance qu'il s'en asseiuhleroit encore, de les faire dissiper sur-le-champ, en demandant à cet ellet main-forte, s'ils le jugeoient nécessaire, aux commandants respectifs, et d'agir ensuite contre les |)crsonues y impliquées, selon toute la rigueur des lois. Au surplus, s'il étoit trouvé que les lois existantes n'aient point pourvu suflisamment à ce qu'exigent, relativement à ces assemblées et à tout ce qui y a rapport, les circonstances actuelles, vous y ferez suppléer par des dispositions nouvelles.

12° Comme il importe particulièrement de se mettre en garde contre les individus, soit regnicoles, soit étrangers non françois, qui, pendant l'occupation des François, auront été publi- «juement connus pour s'être distingués par leur fanatisme pour la révolution française, et par leurs efforts à faire adopter ce système dans la Belgique, vous ordonnerez aux conseillers fiscaux de prendre des informations préparatoires pour constater la conduite de ces individus, à l'effet de les autoriser ensuite, s'il y a matière, à s'adresser aux tribunaux : cependant, pour éviter de nmltiplier inutilement les proscriptions, vous n'accorderez pas ces autorisations contre ceux que vous auriez lieu de juger étie revenus à résipiscence.

13° Aucun François, émigré ou autre, qui seroit venu habiter les Pays-Bas depuis le 1" juillet 1789, ne pourra y rester, à moins deu obtenir la permission, spéciale et par écrit, de notre gouvernement général, qui n'en accordera qu'à des individus bien connus, incapables do semer les troubles, et pouvant subsister sans être à charge à personne : vous ferez, à cet effet, les dispositions nécessaires.

14" Vous ferez veiller particulièrement et rigoureusement sur la distribution des billets séditieux et de tous ouvrages dangeleux, et ferez punir sévèrement tant les nationaux que les étrangers (fui se rendroicnt coupables de la rédaction, impression ou dislribulion de pareils écrits.

15" Vous alliez soin de l'aire agir les coiiseilleis liscaux contre les Bélhnnisles reconnus, à rellel de les faire punir selon toute la rigueur des lois.

16° Vous trouverez ci-joint, pour votre information et direction , une copie des instructions que nous avons fait expédier au prince de Saxe-Cobourg, auquel nous avons fait remettre une copie de vos présentes instructions, afin que vous puissiez muluellement vous aider, selon les circonstances.

Fait à Vienne, le 27 février 1795.

(Minute, aux Archives du royaume, collection des archives de la chancellerie des Pavs- Bas à Vienne : Restauration autrichieune, t. XXVII.)

Lettre écrite par le comte de Traultmansdorff, chancelier des Pays-Bas , au comte de Metlernick- Winncbourtj , en lui envoyant les instruciions qui précèdent : 4 mars 1 793.

Monsieur, j'ai Thonneur de transmettre à Votre Excellence les instructions et directions que Sa Majesté a trouvé bon de vous prescrire, et dont je lui annnonce l'envoi par mes lettres ci-incluses du 2 et du 3 de ce mois. Je joins aussi les instructions pour le commandant général le prince de Cobourg, que Votre Excellence voudra bien lui faire passer le plus tôt possible, avec la copie réclamée de celles qui vous concernent. Votre Excellence trouvera aussi la proclamation que Sa Majesté a signée, et qui doit être rendue publique, à mesure qu'on rentrera dans les provinces.

Je ne ferai pas d'autres observations sur ces instructions, sinon que l'intention de Sa Majesté est que Votre Excellence mette à exécution d'abord tous les objets qui sont de disposition posi-

live, sans les subordonner à ce qui n'est qu'accessoire et île direction: comme, par exemple, par rapport au conseil de Brabant , il s'entend que Votre Excellence rétablira d'abord le conseil , quand même ce qui concerne les conseillers Bara et VViltouck rencontreroit des embarras, et ne seroil pas réglé.

Votre Excellence saura sans doute qu'en 1791 , il a été apporté des changements à l'organisation des états de Limbourg; qu'on y a augmenté les membres du tiers état, et qu'on y a établi le vote par tête, sans distinction d'ordre. Comme il se pourroit que les états de Limbourg et ceux de Brabant réclamassent contre cette innovation , il seroit nécessaire, dans ce cas, et ensuite du principe, adopté par Sa Majesté, de remettre les choses qui tiennent à la constitution sur le pied où elles étoient sur la fin du règne de l'impératrice Marie-Thérèse, de faire cesser cet état de choses par lui-même dangereux : mais si on gardoit le silence sur cet objet, il ne seroit pas nécessaire que Votre Excellence le relevai.

Relativement au rétablissement des couvents supprimés dont il est parlé art. 7 des instructions, comme il se voit, par les différents rapports du gouvernement sur cette alïaire, que le conseiller d'Aguilar l'a parfaitement bien traitée dans le temps, et qu'il s'étoit flatté de la terminer à la satisfaction des états, je ne doute pas que, lorsqu'il s'agira de traiter ces objets. Votre Excellence ne trouve convenable d'en charger ce conseiller, qui paroît le plus instruit de cette affaire.

Votre Excellence observera que la proclamation à publier n'a été signée que le 2 de ce mois, et qu'elle porte un oubli général du passé; que de là il s'ensuit que l'art. 15 des instructions concernant les Béthunistes, et qui ont été signées le 27 février, devient sans objet.

Vienne, le 4 mars 1795.

(Minute, aux Archives tl II roj'aume, collection des archives de la chancellerie des Pays- Bas à Vienne : Restauration autrichienne, t. XXVII.)

Page 1