SIXIEME SÉRIE
Déclaration de Philippe le Bon , duc de Bourgogne , en forme de lettre aux commis des ducs de Saxe, contenant un exposé des droits d'Elisabeth de Gorlitz sur les duché de Luxembourg et comté de Chiny, et des siens , comme mambour et gouverneur de ces duché et comté, au nom d' Elisabeth : 26 octobre 1443 (1).
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Loihier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin, deHaynnau, de Hollande, de Zeellande et de Namur, marquis du saint-empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines, mambour et gouverneur des duchié de Luxembourg et conté de Chiny pour haulteet puissante princesse,
(1) Cette pièce a été connue du P. Berlholet , qui en donne une longue analyse [Histoire de Luxembourg, t. VII, pp. ô9ô-411) . mais elle nous a
noslre très-cliière et très-aniée tante, la duchesse en Bavière cl de Luxembourg, contesse de Cliiny, etc. A vous, niessire Apel Viiztump, chevalier, et George de Bebenhcrg, escuier, (jui vous dites serviteurs et conseillers des ducs de Saxe.
Les lettres que envoiées nous avez en forme de placquarl, soubz vos seelz, de date de lundy après le jour Saint-Denis derrenièrement passé, avons receues, et \eu leur contenu bien au long, faisans mencion de pluseurs choses, mesniement que nagaires avez esté à Florlienges devers les gens de nostre conseil , et illec dit et exposé, de par lesdits ducz de Saxe, ou nom des droiz héritiers de Luxembourg, comment traictié de mariage doit avoir esté fait entre haulte et puissante princesse, nostre trèsohière et Irès-amée niepce, Anne, fille de feu de noble mémoire le roy Albert, roy des Romains, de Hongrie et de Bohême, et le duc Guillaume de Saxe, par lequel traictié dites estre transporté audit duc Guillaume de Saxe les duchié de Luxembourg et conté de Ghiny, et ledit transport estre confermé, tant par ledit roy Albert et la roynesa couipaigne, comme par très-hault et excellent prince, nostre très-chier et honoré seigneur et cousin, le roy des Romains présent. Aussi nous avez faiz pluseurs offres que appelez offres de droit, tant de bouche que par escript, lesquèles, comme maintenez, doyons avoir refusées et nul d'icelles accepté, pour ce qu'il ne nous est oit pas apparu du povoir que avez de ce faire, lequel povoir, comme contiennent vosdites lettres , n'estiez tenu de monstrer à vostre partie adverse selon droit canon et civil, avant que vostredite partie feust entrée avec vous en droit, et que en après vous avons fait remonstrer et dire pluseurs choses, premièrement en langue françoise, et depuis
paru trop imporlante, pour que nous n'en mettions pas au jour le texte même. « Il n'est pas nécessaire, dit le P. Bertholet, après l'avoir analysée, ^ que je fasse des réflexions sur cet écrit; il parle de lui-même, et il est d'au- « tant plus curieux que nous en apprenons des anecdotes intéressantes dont " nul historien, sans ce secours , ne pourroit nous instruire. ><
exposer en aleinanl En oultre, foui ineiicioii vosdiles lellres du l'ail (le la bataille que audit Florhenges nous aviez ofFeite, et sur quoy vous avons faicte response, en nous requérant par icelles voz lettres que icolle mesme nostre response vueillons meismes signifier par lettres ou niessaiges à vosdis seigneurs.
Aussi nous escripvez à l'excusacion de ceulx de Thionville, et concluez par vosdites lettres que, se derecliief refusons vosdites offres que dites lionnorables, divines et raisonnables, cbascun pourra concevoir que voulons et entendons, par force et orgueil , contre Dieu et droit, débouter nostre cbar et sans;, les droiz héritiers dessusdits, de leur succession paternèle et niaternèle, et de la seigneurie de Luxembourg, et lesdits diicz de Saxe, ou nom d'iceulx héritiers, de leur droit, et grandement les grever et adommagier, et que ne serions point à contenter de bon, divin, honnorable et raisonnable droit.
Par quoy seroit besoing à vosdits seigneurs de Saxe, ou nom desdits hoirs, et à vous, de escripre et complaindre de nous à nostre très-saint et très-redoubté seigneur le pape, au saint concilie, aux roys des Romains, de France et d'Angleterre, et à tons autres princes et seigneurs chrestiens et bonnes villes, comment et par quèle manière entendons débouter lesdits droiz hoirs de leurdite succession , et lesdits ducz de Saxe de leurdit droit, et de les du tout vouloir destruire, oultre et par-dessus vosdites offres que dites par nous adez avoir esté refusées, et que avez tèle fiance en Dieu tout-puissant, que nostre orgueil contre droit n'aura pas du tout efïect ne avancement, mais qu'il trouvera résistence, et requérez sur tout avoir response par escript, ainsi que toutes ces choses et autres pluseurs concernans ce fait sont par long et grant langaige plus à plain contenues et déclairées en voz avantdites lettres.
Sur quoy voulons par vous estre sceu et venir à la congnoissance de tous qu'il est bien vray que, nagaires et derrenièrement, nous estant audit lieu de Florhenges, et illec, en présence de noz très-chiers et très-amez nepveux le conte de Nevers, Jehan et
Adolf de Clèves, des contes de Vernembourg el de Nassou , noz cousins, de révérend père en Dieu l'évesque de Verdun, du seigneur d'Aulhune, nostre chancelier, du seigneur deCroy, conte de Porcien, noslre cousin et premier chambellan, el de plusieurs autres de nostre grant conseil, tant gens d'Église comme nobles, barons, chevaliers et escuiers, avez en langaige alemant, pour et ou nom des ducz de Saxe, que dites voz maistres, ou lieu des droiz héritiers, comme vous dites, dit et exposé pluseurs et longues choses sur le fait de leur poursuyle en ceste partie, et mesmement et par espécial , vous estes fondez sur le traictié du mariage dont dessus est touchié; item sur certain traictié que dites avoir esté fait, par le moyen de l'arcevesque de Trêves, entre haulte et puissante princesse, nostre très-chière et très-amée tante, dame Elisabeth de Goirlich, duchesse en Bavière et de Luxembourg, contesse de Chiny, d'une part, et le duc Guillaimie de Saxe, voslredit maistre, d'autre, par lequel nostredite tante devoit avoir baillié et mis es mains dudit duc Guillaume de Saxe lesdits pays de Luxembourg et de Chiny; item en après, sur autre traictié que disiez avoir esté fait et scellé par le roy des Romains, au lieu de Franckfort, entre icelle belle-tante el ledit duc Guillaume de Saxe; item, sur certaine prononciation que appelez sentence de droit, que avoit prononcée ledit arcevesque de Trêves.
Et en après avez dit et exposé comment vous aviez sceu, par le rapport de maistre Thielman, docteur, prévost de Saint- Florin à Con valence (1), et le seigneur de Nuwenaire, advoé de Couloigne, lesquelz paravant avoient esté devers nous, en nostre ville de Dijon , envoiez par très-révérend père en Dieu , nostre chier et amé cousin, l'arcevesque de Couloigne, que nostretiit chancelier leur avoit dit en nostre présence que, se lesdits ducz de Saxe nous tenoient prisonniers en ung cep (2), si ne vouldrionsjà renoncier ausdits pays de Luxembourg; aussi qu'il avoit
(1) Coblence. | (-2) Cep, prison.
esté rapporté aiisdils ducz de Saxe que avions oftert ledit pays de Luxembourg en mariage au conte de Genefve, avec belleniepce la fille du duc de Gelres; et moult avoient esté advertiz, par aucuns que ne poviez nommer, comment nostredite belletante nous avoit baillié et transporté par lettres à part ledit pays de Luxembourg, et que, après le décez d'elle, icelui pays devoit venir et escheoir héritablement à nous : lesquèles choses ont meu principalement lesdits ducz de Saxe, voz maistres, de avoir envoie le conte de Glichen. vous et autres es pays de par deçà, pour y avoir et recovrer l'obéissance. Et au seurplus avez fait à noslredite tante et à nous certaines offres que appelez offres de droit; et ou cas que ne les vouldrions accepter, ou aucune d'icelles, en la manière que les aviez faites, nous offrez, de par ledit duc Guillaume de Saxe, ou nom desdits droiz héritiers du pays de Luxembourg, que ledit seigneur de Saxe avec nous convendroit, en ung champ à my-voie d'entre ses pays et les noslres, assembler au plus près qu'il pourroit, et illec finer la cause à l'espée, et que lesdits pays feussent mis en séquestre es mains d'aucun autre prince, sans estre adon)agiez d'aucune des deux parties, et que celui auquel Dieu donroit vicloire et qui obtendroit le champ, l'en asseurast d'iceulx pays, et encores y gaigneroit-il plus avant, et que ainsi, ou nom de vostredit seigneur, le vouliez obligier, asseurer, et recevoir asseuré et obleigé de nous : disans en oultre que autresfois aviez faiz vosdites autres offres que appelez offres de droit à nos gens et depputez que avions envoiez à la journée de Trêves, et icelles envoiezpar escript à nostre très-chière et très-amée compaigne, la duchesse, en nostredite ville de Dijon en Bourgoingne, et depuis à nous et à nozdits nepveuz et autres de nostre conseil; prians et requérans à icelle nostre compaigne, et à iceulx noz nepveuz et gens de conseil, de nous vouloir induire à accepter vosdites offres tèles que les aviez faites etadvisées, et que, pour ce que, comme vous dites, ne les avions receues ne acceptées, aviez esté contrains de le avoir escript et signifïiet à plusieurs
princes, seigneurs el bonnes villes, el leur aviez envoie les copies d'iceulx offres, en vous complaignant de nous.
Et en après avez parlé de ceulx de Thionville , en les excusant de faire l'obéissance par eulx deue à nostredite tante , leur dame et princesse, et à nous comme son mambour, disant que parle contraire ilz ne faisoient contre honneur ne contre leurs sèremens, car ilz s'estoient submis en une prononciation que appelez prononciation de droit, faite par ledit arcevesque de Trêves, laquelle ilz vouloient ensuyvre, et estre obéissans à nostredite tante, selon les lettres el scellez qu'elle a sur ledit pnys, et aussi entendre audit duc de Saxe pour les droiz héritiers, et à vous de par eulx, et au regart des poins que les seigneurs qui à icelle nostre tante ont faiz lesdits transpors, ont réservez pour eulx et leurs hoirs. El y adjoustez que, se à nostredite tante semblast que lesdits de Thionville lui feissent tort, si entendez et ne doublez point que lesdits de Thionville ne viennent à droit avec icelle nostre tante pnr-devant nostredit seigneur et cousin le roy des Romains, les esliseurs de l'Empire ou autres que lors par vous furent nommez, el que nostredite tante exhibast, par-devant eulx, ou l'un d'eulx ou leurs consceaulx, ses lettres desdils transportz, el que aussi y vouldriez respondre, et que, selon ce que, oye la responso desdits de Thionville, seroit dit, par droit, de la manière comme ilz se dévoient gouverner et avoir envers les deux parties, ilz le feroient.
En toutes lesquèles choses et autres plusewrs, (|ue par gratil et long langaige avez dites et exposées, en voulant coulourer l'entencion dcsdisducz de Saxe, et en cuidanl par ce diminuer le bon droit el juste cause que , selon ])ieu , droit et toute raison , nostredite tante a en ceste partie, avez par les dessusdis beaulxnepveuz, noz cousins, et autres de nostre conseil, esté oys à vostre voulenlé et bien au long.
Et en après estes retournez par-dcvers nous audit lieu de Florhenges, el illecques, en nostre présence et des autres dessus nomnu'z, vous avons fait requérir par nostre chancelier de nous
( '<!" ) inonslrei' et l'aire appinoii de voslre puissance et commission, se aucune en aviez, tant desdils ducz de Saxe que nommez voz maisires, comme de ceulx que appelez les droiz Iiériliers desdils pays de Luxembourg et conté de Chiny, dont en voz paroles et escriptures faites bien souvent mencion. Aussi vous feismes requérir de nous faire apparoir des lettres du traictié de mariage de la fille dudit feu le roy Albert et du duc Guillaume de Saxe, vostre maislre, et du transport et confirmacion d'icelui que dites avoir esté fait, moyennant icelui mariage, audit duc Guillaume desdits pays de Luxembourg et de Chiny, attendu que d'icelui transport et confirmacion , ladite belle-tante de Luxembourg et nous avions juste cause d'ignorance.
Sur quoy nous déistes lors, par manière de response, que n'estiez point tenu de nous monstrer ne faire apparoir de vostredile puissance, ne desdits transport et confirmacion, jusques feussions entrez en jugement avecques vous, et que semblablement les ambasseursquide par nousavoient esté à Trêves, vous avoient requis de leur monstrer vostredit povoir, ce que leur aviez aussi à ceste mesme cause contredit et refuzé; mais se nostredite tante et nous voulions prendre à juge aucun de ceulx que vous aviez nommez, et accepter vosdiles offres, vous seriez content de tantost aler par-devant icelui, et y monstrer vostre puissance.
A quoy vous fut répliqué par nostredit chancelier et clèrement démonstré que, selon tout droit, tant divin comme canonique et civil, et aussi par coustume et usance notoire, tous ambasseurs et messagiers qui viennent ou nom d'autrui, et qui se dient estre envolez d'aucun, et mesmenjent de par princes, doivent monstrer et faire apparoir comment ilz sont envolez, de par qui et pour quèle cause, soit par lettres de crédence patentes ou closes, ou de procuration et puissance, se requis en sont : autrement on n'est point tenu de les croire, ne adjouster l'oy à chose qu'ilz dient, ne obtempérer en riens à offres ou requestesqu'ilz facent, soit en jugement ou hors jugement, comme ("est chose noioire.
El iiéanliiioiiis, ;i(in quo les choses IVivcdes par vous dites el exposées, el aussi csniples, comme dessus esl dit, ne demoiirassent es oreilles et enlendemens de ceiilx (jiii les ont oyes, et (pii ont ven voz escriptiires, pour y adjoiisler aucune foy, sinon ou préjudice de vo/ maistres el de vous, mais (jue ung cliascuti clèremeiil peust concevoir et (ongnnislre le bon droit et juste cause de nostredile belle-tante , el de nous comme son niamhoiir, el le grant torl el mauvaise cause desdits ducz de Saxe et de vous, jà soit ce que par les raisons que dessus n'estions point et ne sommes tenus de vous faiie response sur les choses par vous exposées, vous feismes, par noslredil chancelier, dire en lanii;aige françoys, el après en aleuiaul, par manière de remonstrance, les choses qui s'ensuyvent :
(l'est assavoir : que nostredile tante estoil el est yssue de la maison de Bohême el de l.uxemhourg, fille de feu de bonne mémoire le duc Jehan de (ioirlicz, frère des roys Wencelay el Sigismond, droitturiers roys el vravs héritiers de la couronne de Bohème, el n'estoit point nostredile tante estrangière, mais naturèle dudit pays de l^uxembonrg, el si proucliaine à ladite «ouronne de Bohême (jue, se ne feussenl les enl'ans de feu le rov Albert, elle seroil à présent vrave rovne de Bohême.
En après, est vray que, dès l'an mil CCCC el neuf, traiclié de mariage fut pourparlé el accordé par ledit Wencelay, roy des Boniniains el de Bohême, et |)our lors vray duc el seigneur de I^Hxembonrg et conte de Chiny, entre nostredile helle-tanle el feu de noble mémoire hault et puissant prince le duc Anlhoine de Brabanl et de Eembouig, nostre oncle germain de par nosire père, par lequel liaictié, et en advancement d'icelui mariage, el par manière de partaige el appenaige, ledit feu roy Wencelay donna, céda el transporta à nostredile tante lesdits diichié de Luxembourg et conté de (Ihinv, et aussi l'advoerie d'Aiixoiz (1;,
(1) D'Alsat-e, selon l( P. IJoitliolel.
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avec loules les apparlenances cl appendances d'iceulx et tous (Iroiz sei^iieiirianx et autres, à rachat, pour lui et ledit Sigisiiuttid son frère, et pour leurs hoirs et successeurs, roys de P-ohênic. de la somme de six-vins mil florins de Rin, avec autres charges déclairées es lettres sur ce fniles : pai' veriu desquelz transport, don et cession , iiostredite belle-tante a esié receue èsdits pays, comme dame d'iceulx, par les gens des troiz estas, qui lui firent les foy, hon)maiges, sèrement et toute obéissance, ainsi que subgez sont tenus et doivent faire à leurs seigneur et dame. Elt en ensuivant ce, iceulx noz oncle et tante ont plainement et paisiblement joy et usé en tous droiz desdils pays, du temps et ou vivant desdits roys Wencelay et Sigismond, sans en)peschement quelconque, et encores, après le décez de feu ledit duc Anthoine, nostre oncle, icelle nostre tante, durant sa viduité, a adez paisiblement joy et usé des avandits pays comme dame et princesse d'iceulx.
Et certain temps après, feu ledit Sigismond, lors roy des Kommains, et par la siiccession dudit feu roy Wencelay, son frère, roy de Bohème, fist autre traictié de mariage entre nostredite tante et feu de noble recordacion le duc Jehan de Bavière, nostre oncle germain de par feue nostre mère, par lequel traictié icelui feu roy Sigismond conferma et ratifïia de point eu point, par ses lettres patentes, à icelle nostre tante tout te! transport desdits pays que fait avoit esté par ledit roy Wencelay, ensemble toutes les lettres et scellez que icelle nostre tante en avoit dudit roy Wencelay, par vertu desqiièles confirmacions nostredite tante et ledit feu duc Jehan de Bavière furent par les gens des trois estas de nouvel receuz et obéys èsdits pays, et leur furent faiz et renouveliez les hommaiges et sèremens comnje dessus, et ainsi en ont joy plainement et paisiblement tout le vivant dudit feu duc Jehan de Bavière, et après son décez, icelle nostre tante, estant vesve, comme encore est, en a joy paisiblement, au sceu et veu dudit feu roy Sigismond, tant comme il a vescu , et, après son trespas, au vou et sreu de feu le rov Auberl
el (Je ft'iie la rovno, sa conipaigne, lille et liërilière iludil roy Sigisiiiond , el tèlenieiU (jue icelle noslre tante a joy el usé et esté eu paisible possession desdits pays de Luxembourg et conté de Chiny, comme vraye princesse et dame d'iceulx, plainement et paisiblement, l'espace de xxxiii ans ou environ, sans moleste ou empeschement quelconque; et ledit temps pendant, mesmement durant ses viduitez, a commis et députez es dessusdis pays, quant bon lui a semblé, plusieurs mambours et gouverneurs, et telz qu'il lui a pieu, princes et autres, lesquelz ses mambours, que ainsi elle y a commis et députez de par elle, ont esté receuz et obéys es avantdils pays par lesdites gens des trois estas, et joy et usé de leurdite mambournie et gouvernement plainement et paisiblement, tant et si longuement qu'il a pieu à nostredite tante : et tout ce au veu et sceu desdits roys et royne, et de tous autres qui l'ont voulu savoir, sans ce que onques lui feust fait ou donné quelconque trouble, moleste ou empeschement au contraire, jusques à nagaires que les ducz de Saxe, qui sont du tout eslrangiers de la couronne de Bobème et de ia maison de Luxembourg, se sont efforciez, à tort et sans cause, de icelle nostre tante vouloir débouter de sesdits pays qui en la manière dite lui appartiennent par droit de mariage, partaige et appenaige. Et qu'il soit vray, ilz ont à ceste fin envoyé en la ville de Luxembourg et ailleurs par deçà ung qui se nomme Ernst , conte de Glichen, vous et autres, qui par pluseurs indeues manières et diverses voyes cautheleuses, exquises et desraisonnables, vous estes avanciez jour et nuit, ou préjudice dicelle nostre tante, atlraire à vous sesdits pays et subgez de y parvenir à obéissance, et du tout la désbériter, destruireet mettre à pain quérir.
Et ce véant nostredite tante, et sentant qu'elle estoit dame vesve et ancienne, et n'avoit secours ne aide de nul pour résister aux desraisonnables entreprises que sur elle iaisoient lesdits ducz de Saxe, et vous de par eulx, et que ainsi la vouliez mettre en voyo de povreté et mendicité, elle s'est sur ce advisée avec
les i^ens des lioiz estas de sesdits pays, aiisqiiels elle a reinonstré les choses dessusdites, et par leurs advis et conseil, envoya par-devers nous ses gens et conseillers, et après y vint mesnies en personne nous renionsirer toutes ces choses, et les dangiers et nécessitez d'elle et de sesdits pays et subgpz, en nous renionstrant aussi con)nient elle estoit dame vesve, et avoit eu espousez nos deux oncles germains, l'un de par père et l'autre de par mère, et que autrement elle nous atlenoit de linaige, et nous pria et requist pourtant très-instamment de vouloir accepter la mambournie et gouvernement d'elle et de sesdits pays et subgez, et de lui assister et secourir à la défense d'elle et de son bon droit.
Laquèle chose par nous oye, combien que nous en eussions bien voulu excuser, et que ayons assez d'autres effaires en noz propres pays et seigneuries, toutefois, ces choses considérans, et aussi que toutes nobles gens, et en espécial les princes, doivent et sont tenus et adslrains, de raison et par honneur, d'eulx acquictier et emploier à la garde et défense de toutes dames vesves en leur bon droit, et les préserver à leur povoir de toutes violences et oppressions indeues, et niesmempnt, au regard de nostredite tante, considérans qu'elle est yssue de si noble maison que chascun scet, et venue à son ancien aage, qui a eu espousé noz deuxoncles, comme dit est, et que pitié eust estédela laissier en lèle nécessité et dangier, et ne ly povions par honneur refuser sa requesle, finablement nous y sommes condescenduz, en acceptant, pour les causes que dessus, la mambournie et gouvernement d'elle et de ses pays et subgez, non pas en entencion de faire tort à nulle personne quelconque, mais seulement pour garder et défendre le bon droit de nostre avantdite tante. En quoy tenons avoir fait chose agréable et plaisant à Dieu, nostre Créateur, et qui doit estre réputée honnorable et raisonnable devant toutes gens.
El en ensuyvant ce, et usant du droit de nostredite tante en ceste partie, et pour nous acquiclier ou fait de ladite mam-
( IGO )
bouillie |)ar nous entreprise et acceptée en la manière que dessus, envoiasnies oudil pays noslre anié et féal chevalier, conseiller, clianibellan et gouverneur de noz pays de Hollande, Zellande et Frise, le seigneur de Lalaing et de Bugnicourt, atout (I) lettres (le povoir de nous, pour tant que alors n'y povions venir en nostre |)ersoiine, obstant certaines grandes occupacions que avions en noz pays de Bourgoingne, lequel seigneur de Lalaing, acconipaignié de pluseurs des gens de nostre conseil, tant chevaliers, escuiers comme autres, fut en la ville de Thion ville, par les gens des trois estas des avantdils pays lors illec assemblez, en présence de nostredite tante, pour et ou nom de nous, rcceu et obéy comme nostre lieutenant èsdite mambournie et gouvernement. Et en après, pour autres affaires et grans charges queavoitde par nous ledit seigneur de Lalaing, tant on nosdits pays de Hollande, Zeellande et Frize comme ailleurs, par quoy il ne povoit bonnement demeurer en iceulx pays de Luxembourg et de Chiny, avons derechief, en son lieu, commis nostre lieutenant général es avantdits pays de Luxembourg et de Chiny nostre très-chier et amé cousin messire Robert, conte de Vernembourg, lequel autresfois paravant avait eue la mambournie et gouvernement de nostredite tante et de sesdits pays, et dont il avait joy paisiblement; et sur ce lui avons baillié noz lettres patentes de commission , par vertu desquèles , de nouvel , pour et ou nom de nous , il a esté receu et obéy par lesdites gens des trois estas des devantdits pays comme nostre lieutenant général en ladite mambournie; eu laquèle icelui conte de Vernembourg depuis s'est employé ainsi comme chascun scel, et que clèrement l'en a veu et apperceu que ce a esté au bien et prouffit d'iceulx pays et subgez.
Ores est ainsi que, tantost et incontinent après ce que le dessusdit seigneur de Lalaing avoit esté receu et obéy, pour et ou nom de nous, en ladite mambournie, comme dit est dessus, le
(I) Atout, avec.
(lcv:inl(lil coiil(! (le Gliclu-i), à î)ieii |)etile occasion, à loii cl sans cause, cl mon de vonlenlé légière, a envoyé ses lettres de detliaiicc à nostredite belle-lante, de la teneur qui s'ensuit, translatées de alemant en François :
« Haultenée princesse, dame Élizalielli deGorolich, duchesse en Bavière, etc., je, Ernst, conle de Glichen, seigneur de Blanknlien, à présent capitaine de par les seigneurs héritiers des pays et duchié de Luxenibourg, etc., vous fay savoir (jue, pour et à cause de lèle mambournie et gouvernement que avez commis et transporté aux amis de très-excellent prince le duc de Bourgoingne, etc., ce qui est, comme je cuide, à l'encontre et ou préjudice de mes très-redoublez seigneurs les héritiers du pays de Luxembourg, selon les lettres d'engaigemeni que avez en et sur ledit pays et les ofFres que je vous ay l'aides et remonstrées à Tbioiiville, etc., se je sçay ou puis, ou nom et de par mesdits très -redoublez seigneurs, cesle chose résister et défendre, je le l'eray; et s'aucuns dommaiges en adviennent à vous et à voz subgez, j'en vueil estre et demoiirer sans reprouclie. Tesiuoing n)on seel cy plaqué le vendredi après le dyemenclie Ocuii, l'an etc. XLI , selon la coustume de Trêves. »
Deff'ijance des adhérens dadlt conte, translatée d alemant en f'raiirois.
« Haultenée princesse, dame Élizabelh de Gorolicx, duchesse en Bavière, etc., je, Henry Rufze de Plauwen josne, seigneur de (irallz, vous fay savoir (|ue , sur tèles lettres et signilficacion que le noble conte Ernst de Glichen, seigneur de Blankenhera, à présent capitaine de njes très-redoubtez seigneurs les héritiers du pays de Luxembourg, mon très-chier oncle, vous a présentement fait, se moy ou les miens lui povons aidier ou conseiller à son enlencion , comment et à quoy qu'il en adviengne ou qu'il se face, cl (juel dommaige (pie vous ou les vostros en aiez, moy
cl los miens en voulons estre et demourer sans reprouclie on poursuyte, et Je nous en estre acquictiez envers vous et les voslres. Tesnioing le seel dudit conte Ernst deGliclien cy phuqué, dont usons en ceste partie, le vendredi prouchain après Ociililan etc. XLI , selon la couslunie de Trêves. »
Seconde deffiance des adhérens, translatée lit supra.
« Haultenée princesse et dame Élizabeth de Gorolicx, duchesse en Bavière, etc., nous qui sommes cy- après nommez, messire Geore;e de Hopgarten, chevalier, Herman d'Oppelstein , de Bitsche, prévost de Luxembourg, Deitz de WolfFramsscorff, Foltze Torgaw, Helffrich de Metkir, Hant de Broessen, Vofz de Bar, Estiennede Lensthpig, Rodolf de Yselstat, Conrart de Lieshem, Ludolf de Coumpslorff, Ernst de Vipich , Herman Worm , Baltazar de Koutze, Herman Somerlatte, Octe Colre, Casper Schutze, Hantze de Kouritz, Henry de Kokeritz, Henry de Grouraide, Marc de Boltelsleden, Teitz de Liège, Hansse de Liège, Tielman le Leu, Hansse de Hudenitz, Charle de Schidingen , Hansse de Meeten , Eslienne de Appremont, Hansse Kolreberg, Hansse de Buhvitz et Aubert deWelnitz, vous faisons savoir que, sur tèles lettres et signifïicacions que le noble conte Ernst de Glichen, seigneur de Blankenhera , à présent capitaine de noz très-redoubtez seigneurs les héritiers de Luxembourg, etc., noslre Irès-chier seigneur, vous a présentement fait et escript, etc., se nous ou les nostres lui povons ou savons à ce aidier ou conseiller, et comment et à quoy qu'il en aviengne, et se aucuns dommaiges en soient faiz à vous ou aux vostres, nous en voulons estre et demourer deschargiez, et nous en estre acquittiez envers vous. Tesmoing le seel dudit conte Ernst de Glichen cy placqué, dont usons tous en ceste partie, le prouchain vendredi après le dymenche Oculi, rail CCCC XL), selon la coustume de Trêves. »
Et en après, non content de ce, a aussi deffîé par autres ses lettres ledit conte de Vernerabourg, nostre cousin et lieutenant
lïénôral : que Icnons avoir eslé fail pour el à occasion de la lioiitenance. Qui soul et doivent senil)ler à cliascun choses el manières bien merveilleuses et desraisonnables.
En ensuyvanl lesquèles defïiances, ledit conte de Glichen et vous autres avecques lui vous estes elforciez de fait de faire et porter jour et nuit à nostre dessusdile tante et à ses pays el subgez de Luxembourg et de Chiny toutes manières et exploiz de guerre, et mesmes de ses propres villes, places et forteresses à elle appartenans. Et de fait, sans fondation de droit ou action quelconque, avez prises ses villes et places que lui détenez et occupez, boulé feux, ars, brûlé et desrobé églises, villes et villages, prins et raençonné ses povres subgez, et autrement vous estes démonstrez envers elle ses ennemis et adversaires publiques et mortelz, sans ce que en aucune manière l'en peusl entendre que de ce faire aiez eu puissance ne cause raisonnable. Pour lesquèles causes icelle nostre tante, ensemble les gens des trois estas desdits pays, ou la greingneur partie ( I ) d'iceulx, ont escripl et envoie par-devers nous, nous estant en noz pays de Bourgoingne, et par leurs escriptures et messaiges nous ont signiffié les choses dessusdites, par manière de griefve doléance et con)plainle, en nous priant et requérant de vouloir venir èsdits pays en nostre personne, et, comme mambour et gouverneur d'elle et de sesdits pays, nous emploier par effect à les secourir, garder et préserver des maulx, griefz, violences et oppressions que à tort leur faisiez, comme dit est.
Et pour ce que si Irestosl n'y povions venir en nostre personne, pour autres noz grandes affaires et occuppacions, envoiasmes èsdils pays nostre amé et féal chevalier, conseiller, chambellan et bailli d'Amiens, messireSymon de Lalaing, seigneur de Montigny, accompaignié de certain nombre de noz gens d'armes et de trait, pour et en entencion de assister à nostredite tante, et
(I) La greingneur partie^ la plus {grande partie.
;\vec ledit coiiltî de Vonu'iiil)()iiig, noslre liciilrnaiil, soy ciiiploier à la garde, luieion et défense desdils pays et subirez, à rencontre de tons y faisans i^nerre et portans doinmaige : lequel inessire Syinon de Lalaing, ainsi venu es devantclits pays, sans (pieique cause ou ocrasion raisonnable, et avant que à vous ne à autres ès<liz pays il cust fait ne porté dommaige, a par ledit conte de Gliclien esté seniblablenient defTié. Dont et des manières eslranges que en ce a tenues ledit conte de Glichen ne nous povons assez esmerveillier.
Et ces choses venues à nostre congnoissance, pour ce<]ue derechiof et par pluseurs foiz avons esté prié et requis par la dessusdite nostre tante et les gens desdits trois estas, ou la greingneur partie d'iceulx, et eslans acertenez des grans et énormes niaiilx que de jour en jour ledit conte de Glichen, vous et ceulx de vosire parly et autres y faisiez de plus en [dus, par feux boiitei', desrobcnient d'églises et r;ien(;onnenienl de peuple, qui est contre Dieu, raison et tout honneur, nous sommes mesines disposez de en nostre personne venir èsdils pays, non |)as en entencion de y faire toi't à nul, ni.iis spiilemeiit |)our garder et licifendre à noslie povoir le bon droit de tioslredile lanle, et obvier aux yrans mauix, 2,riefz, violences et domiuaiffes qui à elle et à sesdits pays el siihgez journelment se y faisoient.
Kt ne y sommes point venus pour derroguer ne faire tort aux droiz héritiers ne à auties queizconques, combien que à tort et <;ontre vérité mettez et publiez le contraire par voz paroles et escriptures; mais est nostre entencion de, à l'aide INosIre-Seigneur et du bon droit de nostredite tante, nous emploier (oui oultre ou fait de ladite manibournie, comme dit est dessus, et à ce exposer corps el chevance, si avant que pouirons.
Et au regard des droiz héritiers, que dites estre les enfans de feu ledit roy Albert, soubz umbre desquelz vous dites, cscripvez et coulourez pluseurs choses, sans ce qu'il en appère en quelque manière que ce soil , nous sonmies el atlaignons de linaige et en l)ien |uouchain dei;ié de c(»iisani;uinilé le roy Lancelot de lion-
i^ii»^ el (le Bohème el ses seins, eiil'ans diidil ictv Albeil, iioz iiopveu el niepces du costé de leurdil père, et ne leur vouldrions faire aucuu loit, mais se aucun le leur l'aisoit ou s'avançast de faire, nous vouldrions garder et défendre leur bon droit, envers el contre tous, comme le nostre, et à ce emploier noz corps et chevance. ainsi que autresfois et derrenièrement en nostre ville de Dijon, en la présence devons, messire Apel Vitztump, l'avons dit de bouche audit arcevesque de Trêves : dont devriez bien avoir mémoire; et semblablement l'avons dit de bouche à nosliedit seigneur et cousin le roy des Konsains, quant derrenièrement estions ensemble en la cité de Besançon, et aussi à ceulx de son conseil, y estans lors avecques lui, et d'autre part, par noz lettres et scellez que avons bailliez aux gens des trois estas desdits pays de Luxetnbourg et conté de Chiny, que ne leur entendons ne voulons faire aucun tort; el y est démonstrée noslre enlencion en ceste partie, et que les choses que vcuis semez el publiez au contraire, entre le peuple et autren)ent, sont conirouvées et non véritables, et n'y doit-l'en adjouster quelque foy.
Et sommes bien esmerveilliez de rempeschemeiit que lesdils ducz de Saxe, vnz maistres, et vous en leur nom, vtuis efforciez de nous faire à tort et sans cause raisonnable, ou fait de ladite mambournie, actendu que par cy-devant nostre dessusditc tante a commis pluseurs autres manibours et gouverneurs à son plaisir et voulenté, qui ont esté moindres de nous, ausquels n'a esté fait quelque deslourbier ou contredit; mais encore nousesmerveillons plus des empeschemens que iceulx ducz de Saxe, voz maistres, et vous de pai- eulx, faites à nostredite tante, en lui voulant osier le sien et la débouter desdits pays de Luxembourg et conté de Chiny, desquelz ilz sont tous estrangers et n'y ont que veoir ne que congnoistre.
Et pour ce que, au contraire, avez voulu fonder l'enlencion d'iceulx ducz de Saxe sur certain traiclié de mariage que dites avoir esté fait de nostredite niepce, fille du roy Albert, et dudil duc Guillaume de Saxe, et (jue en faveur d'icelui mariage lui
baillée et Iranspoilée la ducliié de Luxcniboiui; el coulé de Cliiiiy par ledit rov Albert, et la chose depuis conferiiiée par la royne sa compaigne, et par le roy des Romains qui est à présent, de toutes ces choses, desquèles ladite belle-tanle et nous avons juste cause d'ignorance, vous ne faites riens apparoir; et par ainsi elle et nous devons tenir et croire qu'il n'en est riens; et quant aucune chose en vouldrcz faire apparoir, l'en vous y respondera comme il appartendra.
Et loutesfoys, pour monstrer clèrement que, du costé d'iceuk ducz de Saxe, n'avez dit chose qui valoir leur doye, ne préjudicier à nostredite belle-tanle, il est vray, el ainsi sera trouvé selon les informations et advertissemenls que en avons, que à ladite Anne, nostre niepce, fille de feu le roy Albert, a esté donnée et constituée en dot et mariage la somme de cent mil florins de Hongrie tant seulement, moyennant laquèle elle a renoncié, tant pour elle que pour ses hoirs et successeurs, au proulïit (les ducz Frédéiic l'ancien, Frédéric le jesne el d'aucims autres, à toute la succession que à elle et à sesdils hoirs pourroicnt advenir el eschoir es parties et marches d'Osterice, tant deçà que delà les mons Bernarl , et ne a le Arnsberg que sur le Rin , tant (]u'il y auroit hoir masle (1 ); et n'a-l'en point trouvé <|ue ledit feu roy Albert lui ait donné ne transporté lesdils pays de Luxembourg et de Chiny : aussi n'avoit-il aucune puissance de ce faire, jnsques à ce qu'il eust premier racheté iceulx pays de nostredite lante, el encore du consentement de la royne sa compaigne.
Et au regart de la confirmacion d'icelle royne dont avez parlé, nous sommes advertiz que, se aucune chose en estoil, sans le confesser (car aussi nostredite tante et nous avons bien cause de le ignorer), ce auroit esté seulement une donation faicte par ladite royne, combien que faire ne le povoit, desdits pays de
(1) Cm passajjc, roinodiiit sciupiilcnscmcnl , nr j);naît pas clair.
Luxembourg et conlé de Chiny, soubz les conilicions qui s'ensuyvent, assavoir : la première, que l'en devoit racheter lesdits pays de nostrediie tante ou de ceulx qui les tendroient, et jusques lors l'en ne y povoit avoir quelque entremise; et la seconde, que ladite royne, comme dame héritière, réserva par exprez, pour tant qu'elle estoit demourée grosse enchainte d'enAint, après le décez dudit feu le roy Albert, que se Dieu lui octroioit ung filz, que icelui son fils, qui seroit droit héritier des royaumes de Hongrie et de Bohème et de tous les autres héritaiges de ladite royne, pourroit mesmes, comme roy de Bohénie, racheter et quitter à son bon plaisir lesdits pays de I^uxembourg et de Chiny de ceulx qui les tendroient.
Ores est vray que icelle royne accoucha depuis d'un filz, appelle Lancelot, à présent roy de Bohême et de Hongrie, nostre nepveu. Par quoy est tout cler et évident que ladite donacion , posé que icelle royne l'eust peu faire, ce que non , est nulle et de nulle valleur, et que ledit roy Lancelot nostre nepveu est celi qui puelt faire ledit rachat, et nul autre, et lequel rachat, combien que ledit roy Lancelot, s'il estoit en aage souflisant, le pourroit quiltier et y renoncier au proufïit de nostreilite tante, toutefoys ne le pourroit-il baillier ne transporter en autre main que en la sienne, se il ne transportoit mesmes sa couronne de Bohème avecques icelui rachat; et pareillement ne l'a peu faire ladite royne sa mère; et par plus forte raison n'a peu donner ne transporter lesdits pays de Luxembourg et conté de Chiny, comme aussi faire ne pourroit ledit à présent roy Lancelot, nostre nepveu, posé qu'il feust aagié souffîsamment, pour ce que ladite royne, sa mère, n'en fut onques dame, et lui à présent n'en fut onques seigneur, à proprement parler, ne sera jusques il ait racheté iceuix pays de nostrediie tante. Et quant racheter les vouldra, si convient-il que premièrement il rembourse et baille réaiment et de fait les deniers pour lesquelz iceuix pays sont engaigiez, avant qu'il se puisse ne doye entremettre en iceuix, ne y faire on donner aucun empeschement à nostrediie tante, ainsi
(juc loiilfs les Irlircs (|iii en sont faiolos le dtchiiiciM |);ir cxpri-s. l)on(|»(\s .ij)[terl-il Irès-cJôremenl du tort évidcnl et noloite (|ii<' font lesdils (liiez de Saxe et vous, ou nom d'oiilx, à nosi redite tnnte, en lui ostant le sien de lait, sans avoir fait les reniboursemensqui y appartiennent avant tout euvre, selon la teneur de ses lettres, veu »]iie les droiz héritiers, ou nom desquelz vous portez et nommez, combien que n'en monstrez aucun povoir ne eonimission , ne le pourroient autrement faire de raison, se niesmes en leurs personnes ilz y estoient.
Et, en tant que voulez fonder i'entcncion dudit duc Guillaume de Saxe sur certaine autre confirmncion que dites avoir esté faicte par le roy dos Homaiîis à présent, tant tomme roy des Romains que comme mambour dudit roy Lancelol, nostre nepveu , pareillement vous n'en faites riens apparoir de ladite coufirmaeiou; aussi, puisque le principal n'est pas valable, comme dessus est dénionslré, encores doit moins valoir ladite confirmacion. El d'autre part, le roy des Romains, comme roy. ne puet de raison tollir on donner le droit de l'un à l'autre, et comme soy-disant mambour dudit roy Lancelot, il ne puet alienner son liéritaige, selon la disposicion de droit, et, que plus est, comme dessus est assez touebié, se mesme ledit roy Lancelot, estant en aage souffîsant, le vouloit, si ne le pourroit-il faire valablement; et son! toutes allégacions de néant de vostre costé.
En après, à ce que en voz paroles et escriptures avez touchié d'un Iraictié que dites avoir esté faict par le moyen dudit arcevesqiie de Trêves, comme médiateur entre nostre dessusdile belle-tante et ledit duc Guillaume de Saxe, touchant le rachat et acquit desdits pays, sur lequel Iraictié pareillement vous fondez, nous avons bien oy dire (|ue jà pièça, et avant tous ces débas dont il est question à présent, icelle nostre tante, à la granl poursuyte dudit arcevesque, se accorda à certain traictié condicionnel , assavoir : que, dedens ung terme qui fut prélix , le contenu dudit traictié devciil eslic acomply et asseuié de la partie dudit
iltic (iiiillaunie (h> S:ixo, ou aiUrcnienl, so faillie y avoil, U'dil torn)o à ce prélix ex|iiiô el l'ailly, icehii Iraictié scroit nul el de nulle valeur, el seroit nostredite helle-tanle en sa première liberté el franchise, comme par avant Taccord d'icelni traiclié. Ores est-il tout certain et chose iiol(tiro (|iie, du costé de nos- Iredile belle-tante, n'v a point en de faillie, mais de la part dudit de Saxe n'a riens eslé fait ne entretenu dedens le terme piéfix, ne aussi en dedens certain autre lern)e, après que nostredite bello-lanle, libéralment et en usant de bonne foy, à la très- instante prière et requeste dudit arcevesque de Trêves, avoit, comme l'en dit, proroguié et ralongié. Et par ainsi, dès lors et mesmement , tantosl après ledit ralongement failly, ledit traictié fut nul et rompu du tout. La faulte el romplure dnqiiel traiclié procède du costé dudit duc Guillaume de Saxe, et non point de nostredite tante, comme c'est chose viaye et clère; el est icelle nostre tante, quant audit traiclié, en sa première liberté et franchise, tout ainsi qu'elle esloit auparavant d'icelni traiclié; et n'ont à ceste cause lesdits ducz de Saxe, ne doivciH avoir par raison , aucune action on demande à Tencontre de nos- Iredite tante, comme ledit arcevesque de Tièves l'a niesmes dit et confessé anlresfoiz en nostre présence et de pluseurs y assistons, el , se besoing fait, sera prouvé et monstre clèrement. Et est hien chose vaine et langaige perdu de mecire avant tèles choses passées, et véritablement il vauldroit trop mieulx taire lèles choses que d'en parler.
Aussi avez-vous parlé et escript de certain autre traictié ou appoinctement amiable, que dites avoir esté fait et scellé par nostredit seigneur et cousin le roy des Romains, lui estant derrenièrement à Franquefort^ entre nostre devantdile tante et noz gens et ambasseurs, d'une pari, et ledit duc (iuillaunie de Saxe, qui lors y esloit en personne, d'autre, dont aussi vous fondez cl coulourez l'enlencion du devantdit duc Guillaume de Saxe. Sur quoy il es! bien vray que, quant ledit loy des Romains tu derrenièrement en la ville d'Aix, pour y recevoir sa couronne,
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lUMis y cnvoiasmcs pai-devers lui certains no/ ainbasseiirs et (lépiilez notables, pour certains noz alïaires dont avions à besonetnier devers lui, et niesnieraent pour lui présenter, de par nous, à lui faire les bonimaiges et devoirs que lui devions faire à cause de noz pays que tenons en l'Empire, en la manière que les avoient acoustumé faire noz prédécesseurs ou temps passé : laqucle cbose, pour nous y faire response, ledit roy des Homains remist audit lieu de Franquefort, et y assigna à nosdits ambasseurs autre journée lors advenir. Auquel lieu de Franquefort, en ensuyvant le plaisir dudit roy des Romains, envoiasmes derechief devers lui nosdits ambasseurs notables; aussi nostredite tante, qui y estoit mandée par ledit roy des Romains, y vint eu sa personne, et illec nostre tante lîst audit roy des Romains grosses et griefves complaintes dudit duc Guillaume de Saxe, du grant tort que il et ses gens lui avoient par deçà fait et inféré, tant par ce qu'ilz l'avoient déboutée et despoillée du sien, comme par autres voies de fait, de force et de voulenté dont ilz avoient usé envers elle et ses pouvres subgez, requérant et suppliant par ledit duc Guillaume estre restablie et restituée à sa possession, dont par si long temps elle avoit joy et usé paisiblement, et autrement par icelui nostre seigneur et cousin le roy des Romains convenablement lui estre pourveu de remède de justice, combien que linablcment elle ne povoit riens prouffiter ne obtenir provision aucune, comme elle nous a dit, fors que ledit roy des Romains, après phiseiirs grandes et longues poursuytes faictes devers lui par icelle nostre tante, ordonna ung seur estât et abstinence de guerre, èsdis pays de Luxembourg et de Cbiny, entre nostredite tante et nous, comme son mambour, d'une part, et ledit duc Guillaume de Saxe et ses gens, d'autre; lequel devoit durer dès lors jusques à la feste de Toussains après ensuyvant, pendant lequel temps icelle nostre belle-tante devoit paisiblement parccvoir et lever à son proufiit toutes les rentes et revenues des avantdits pays de Luxembourg et de Cliiny, tant en la ville et prévosté de Luxembourg comme ailleurs. Lequel appoinclenient
(le seiiv estât a esté bien entretenu et ensuyvy de la partie de nostredite tante et de nous, comme son mambour, sans y estre venu aucunement au contraire; mais, delà part desdits de Saxe, il n'a pas esté entretenu ne ensuivy, espécialment au regart de la joïssance de nostredite tante de sesdites rentes et revenues : car ledit comte de Glichen et vous autres, vous renommans de par iceulx de Saxe, de vostre voulenté désordonnée, lui avez détenu el occupé toutes ses rentes et revenues èsdites ville et prévosté de Luxembourg, en venant directement contre ledit appoinctement, et ou granl grief, préjudice et dommaige d'icelle nostre tante, ce que icelle nostre tante ne nous n'eussions point cuidié. Et d'autre traictié ou appoinctemenl n'avons sceu; aussi nostredite tante, qui , tantost après son département dudit Franquefort, s'en vint devers nous en nostre ville de Dijon, nous dist que autre traictié ou appoinctement n'y avoit, et pareillement le nous ont escript nosdits ambasseurs; et d'autre part, vous-mesmes, par vostre propos prins en vostre préjudice, avez dit que ce fut ung traictié fait par condicion, ou cas qu'il plairoit à nostredite tante et à nous : ores n'a-il pas pieu ne plaist à nostredite tante ne à nous. Par quoy est chose notoire que ledit traictié ou appoinctement, tel qu'il est contenu en ladite cédule, est nul et ne doit point sortir eifect; et n'ont ledit de Saxe ne vous, de par eulx, cause raisonnable de plus le mectre.
Au regard de la prononciacion faicte, comme vous dites, par l'arcevesque de Trêves, laquèle vous appelez sentence de droit, et sur icelle voulez fonder et coulourer l'entencion de vosdits seigneurs de Saxe, nous avons bien oy que, à !a prière et requeste dudit conte de Glichen et de vous autres, ses adhérens, et en vostre faveur, ledit arcevesque de Trêves s'est entremis et avancié, ce qu'il ne deust avoir fait, de avoir dit et prononcié une manière de sentence : dont, et des manières que en ce a tenues ledit arcevesque de Trêves, ne nous povons assez esmerveiller, veu qu'il n'cstoit ne povoit estre juge compétent en ceste partie. En après, il savoit bien et ne povoit ignorer que la matière tou-
choit jirincipalment nostredite tante et ses pays et seigneuries et nous, comme son inanibour, laquèle noslre lanle ne nous ne l'avions aucunement requis ne fait requérir de par nous d'entreprendre ladite congnoissance, mais ce que fait en a, il l'a fait sans le sceu et consentement de nostredite tante et de nous, et sans le nous avoir signifié, ne nous y a\oir appelez ne oys, ne personne de par nous : qui est chose bien niervoiilcuse et estrange, considéré que niesmes le pape, ne aussi l'empereur, qui ont les deux plus grans puissances et auctoritez de ce monde, et sont par-dessus tous les autres, ne pourroient de raison faire le semblable, c'est assavoir: donner sentence contre ne ou préjudice de partie, de quelque estât ou condicion qu'elle soit, sans la appeler et oyr premièrement.
Et à ce que vous dites que aucuns des subgez de nostredite tante requirent et prièrent ledit arcevesque de ce faire, et furent présens à oyr ladite prononciation , il est tout cler de raison que faire ne le povoient, mesmement ou préjudice d'elle et de nous comme son raambour, et sans exprès consentement d'elle et de nous, attendu que la chose touchoit principalment elle et nous, assavoir est comment et par quèle manière ilz estoient tenus de obéyr à icelle nostre tante, leur dame et princesse, et à nous, comme son mambour. Et ne povoit ne devoit ledit arcevesque entreprendre ceste congnoissance; et ce qu'il en a fait, avecques ce qu'il est de nulle valeur, doit estre desplaisant à tous princes et seigneurs : car c'est nourrir les subgez en désobéissance et rébellion contre leurs seigneurs, et leur donner occasion de ce faire. Et qu'il soit vray , on le voit par expérience au regard de ladite sentence et de ce qui s'en est ensuy, et comme, soubz umbre et couleur d'icelle, vous parforcez journelment de faire rebeller les subgez desdits pays de Luxembourg et de Chiny à 1 encontre de nostredite tante, leur dame et princesse, à laquelle ilz ont tousjours obéy par cy-devant, comme faire dévoient, et par si long espace de temps, comme de xxxiii ans ou environ. Et si est à croire que lesdits ducz de Saxe, voz seigneurs et mais-
( 179 ) très, verroient et soud'riroient bien eiiviz(l) que leurs subgoz alassent serablablement par-devers aulre seigneur, leur voisin, requérir et demander sentence de droit, se ilz leur devroienf obéyr, et par quèle manière, sans leur sceu et consentement : certes ilz vouldroient bien dire et maintenir que tèle sentence seroit nulle et de nul effect, et que l'en ne si devroit de riens arrester, comme vray seroit; et pareillement le doit-on ainsi dire et jugier de ladite sentence diidit arcevesque. Avecques ce est icelle sentence et prononciacion du tout incertaine, confuse et obscure en tous ses poins, en espécial touchant les lettres, scellez, sèremens et promesses dont est f'aicte mencion en icelle sentence, en termes généraux seulement, et sans faire aucune déclaration du contenu èsdites lettres et scellez, et n'y ont esté gardez en riens les termes de droit; et par ainsi est nulle et de nulle valeur, selon disposicion de droit.
Et, au surplus, touchant ung point en la fin de ladite sentence, faisant mencion des réservacions que fist le roy Wencelay, par lesquèles, selon que déclairé avez par voz paroles, et aussi par voz escriptures, voulez entendre de mettre ung capitaine en Luxembourg, et de avoir ouverture des villes et places desdits pays de Luxembourg et de Cbiny, ce ne vous puell de riens prouffiter : car, premièrement, au regart de mettre capitaine en Luxembourg, ce que ledit roy Wencelay y réserva fut sa vie durant seulement, à l'occasion de la guerre qu'il avoit lors contre le duc Ruppart de Bavière, qui se nommoit roy des Romains, combien qu'il n'en ail point usé, comme dit est dessus; et, au regart de l'ouverture des villes et places du pays, en fut pour lui, pour ledit roy Sigismond, son frère, et pour leurs successeurs, roys de Bohême, seulement, et sans le dommaige de nostredite tante. Or, ne sont pas les ducz de Saxe roys de Bohême, et ainsi n'appartient point à eulx de demander ne requérir l'ouverture
(1) Enviz . à regret.
des villes et places des dessusdits pays, ne à vous, de pareulx, car l'ouverture ne se doit faire que au roy de Boliênie tant seulement ; et encores, se le roy de Boliênie mesnies en sa personne y demandoit ladite ouverture, si ne seroit point tenue nostredite tante de la lui faire contre elle ne à son domniai|ïe; et encores, quant ce seroit contre autres ennemis du roy de Bohème, si devroit nostredite tante estre et deraourer maistresse et plus puissant des places et bonnes villes, ou ses gens de par elle. Et qu'il soit vray, on le voit par exemple et usance notoire, que il n'est si povre gentilhomme, qui tiengne gaigerie de villes ou places, en ce pays ou ailleurs es pays voisins, qui soit tenu de faire ouverture des villes ou places qu'il tient en gagerie, à son préjudice ou dommaige, et qu'il ne soit tousjours le plus fort en icelles, et que encores ceulx qui demandent ladite ouverture n'en doivent bailler, s'ilz en sont requis, leurs obligacions et scellez que ce ne seroit aucunement au préjudice ou dommage de celui qui accorderoit ladite ouverture, ne de ses hommes et subgez. Ores est-il chose toute notoire que lesdits ducz de Saxe, ledit conte de Glicheu, et vous, renommans de par eulx, estes ennemis publiques de nostre avantdite tante et de ses pays et subjez, comme il appert par voz lettres de defïïances dessus transcriptes, et bien le démonstrez par voz euvres et entreprises de fait. Par quoy est (•1er et évident que eulx, ne vous de par eulx, ne devez avoir ne demander l'ouverture des villes et places èsdits pays de Luxenibourg et de Chiny, et aussi que on n'est point tenu de la vous faire, et que ce que jà fait en avez, et vous efforciez de faire, est à toit et contre raison , et par manière de conqueste vouluntaire sur icelle nostre tante, et comme ses ennemiz formez. Et, quant à ceulx de Thionville et d'autres rebelles et désobéissans envers nostredite tante, que par voz couleurs de ladite prononciacion frivole et autres voulez excuser, certes voz excusacions les accusent et chargent plus que ne excusent. Et qu'il soit vray, en ladite frivole sentence et prononciacion de Farcevesque de Trêves, prise en voslre préjudice et ou leur,
est contenu que on doit obéyr à nostredile tante, dame et princesse desdits pays de Luxembourg et deCliiny, selon le contenu des lettres dudit roy Wencelay, et si est vray que ilz ont obéy par ci-devant à icelle nostre tante, selon le contenu desdites lettres, l'espace de xxxin ans ou environ, et aussi ont obéy à ceulx qui ont eu la mambournie et gouvernement d'elle, durant sa viduité, et, entre les autres, audit arcevesque de Trêves mesmes, du temps qu'il a eu la mambournie et gouvernement de nostredite lanle et de sesdits pays, et aussi à nous, depuis que avons accepté ladite mambournie jusques à ce que nagaires, par voz inductions desraisonnables, ils se sont renduz désobéissans et rebelles envers elle et nous, comme son mambour, en deux manières : l'une, en tant que à elle et à nous, comme son mambour, ilz ont refuzé et empeschié l'entrée de ladite ville; l'autre, que, à l'encontre des défenses de nostredite tante, ilz vous ont mis et boutez dedens ladite ville, qui estes les ennemis formez d'elle, leur dame et princesse, et qui l'avez deffîée, comme bien le scèvent et ne le pèvent ignorer, et encores journelment font guerre avecques vous à l'encontre d'elle et de sesdits pays et subgez : en quoy faisant ilz se monstrent et se jugent eulxmesmes, non pas seulement rebelles parjures, mais avec ce criniinelz de lèze-magesté; et véritablement, tant plus vouldront parler eulx ou autres de les excuser, de tant les trouvera-l'en tousjours plus chargiez.
Et qu'il soit vray, encores ilz ne pèvent ignorer que, avecques les autres gens des trois estas de cesdits pays, ilz ne nous aient receuz et obéy en mambour et gouverneur, premiers en la personne dudit seigneur de Lalaing, et en après du devantnommé conte de Vernembourg, nostre cousin, et avecques les autres ont requis avoir et pris de nous noz lettres patentes sur le fait de ladite mambournie, en tèle et si louable forme que chascun scet, et par icelles puelt apparoir; et que plus est, nous ont prié et requis, par leurs lettres et messaiges, avecques les autres desdils pays, d'y venir en nostre personne, pour secourir et défendre
ladite belle-tante et eulx à lencontre de vous et des voslres; et quant venus y sommes, ilz ont tourné le doz à elle et à nous, el avecqnes vous se sont mis et constituez ennemis formez de nostredite tante, leur dame et princesse.
Et en tant que avez parlé de ladite tèle quèle sentence et prononciacion , cuidunt sur ce excuser lesdils de Thionville , comme dessus est assez touchié, il n'y puet avoir excusation valable de leur costé; mais par ce appert clèrement icelle sentence avoir baillié et donné cause et occasion de rébellion et désobéissance aux subgez contre leur seigneur, et ne tend que à sédicion , division et à tout mal , et conséquament qu'elle fait à condempner selon tout droit divin, naturel , moral, canonique et civil.
Et ne nous povons assez esmerveiller comment ledit arcevesque de Trêves, veu le hault estât et dignité qu'il a en l'Église et en l'Empire, et les grans seigneuries temporales qu'il tient, s'est ingéré et bouté si avant en ceste chose, et mesmement que nagaires, par avant quant il fut par-devers nous en noslre ville de Dijon , à sa prière et requeste , lui accordasmes une journée estre tenue par-devant lui, les arcevesques de Méance (1) et de Couloigne, et le conte palatin du Rin, on leurs depputez, en la cité de Trêves, le jour Saint-Jeban-Bapliste derrenièrement passé, entre ladite belle- tante et nous, d'une part, et lesdits de Saxe, d'autre part, ou noz gens et ambasseurs d'une partie et d'autre. A laquèle journée envoyasmes noz gens et ambasseurs notables, ayans povoir de nous et soufiîsament instruiz et fondez de par nous; mais pour le reffuz que entre vous , de la partie desdits de Saxe, feistes lors à nosdites gens de monstrer vostre povoir et puissance, et comment et de par qui vous y estiez venus et fondez, riens ne y fut besongnié ne conclu sur le fait principal sur quoy ladite journée avoit esté prise. Bien avons entendu, par le rapport de noz ambasseurs et autrement, que de vostre auclorité, comme il fait à présumer, et sans monstrer le povoir et
M) Ma\enre.
[jiiissance que en aviez, feisles lors certaines offres que appelez olf'res de droit , que avez tievisées à vostre voulante; lesquèles ne furent par iceulx nos gens et ambasseurs acceptées ne reffusées, mais se accordèrent de les nous signifier et envoier, comme ilz firent. Kl tanlost et incontinent après le département de ladite journée, sans attendre nostre response, avez envoie les copies desdites offres en pluseurs et divers lieux, avecques pluseurs autres longues escriptures, par lesquèles à tort et sans cause vous estes doluz et coniplains de nous et de nosdites gens, disans et maintenans que n'avions voulu recevoir ne accepter vosdites offres, et pour tant requérez à chascun de ceulx auxquelz avez envoie icelles offres et escriptures, tant à noz subgez en noz pays et seigneuries, comme à pluseurs autres noz parens, affins (1), amis, aliez et auti'es, de non faire ou donner à nous ne à nos gens, en aucune manière, ayde, secours, faveur, confort neassistence à l'encontre des seigneurs de Saxe. Dont, actendu ce que dit est et que de ce faire n'aviez cause, nous devons bien esmerveiller; mesmenient, qu'il ne semble point estre chose honneste ne raisonnable de requérir ou induire les parens, subgez et serviteurs d'aucun prince et seigneur de non le servir ou assister en ses alfaires; et créons qu'il desplairoit ausdits ducz de Saxe, voz maistres, comme bien faire devroit, se on escripsoit en semblable forme et manière à leurs parens, subgez et serviteurs. Et, au regard dudit arcevesque, considéré que la chose estoit encores demourée entière par-devant lui et ses co-esliseurs dessusnom niez, il se deust bien estre déporté d'avoir enlreprins seul la congnoissance de ceste chose, et de faire ladite prononciacion en la forme et manière dessus déclairée, sans le consentement de sesdits co-esliseurs, ne aussi de nostredite tante et de nous, ausquelz la chose touchoit principalment.
En oultre, quant aux choses que avez dites, escriptes et semées, et pour lesquèles , comme vous confessez, voz seigneurs
(1) Jffins, alliés par le mariage.
de Saxe ont envoie par deçà ledit conte de Glichen et vous antres avecqucs lui, assavoir : que dites avoir esté raporté à nostredit seigneur et cousin le roy des Romains et ausdits seigneurs de Saxe, par les dessusnoramez prévost de Convalens et advoé de Couloigne, que, en nostre présence, nostre dessusnommé chancelier leur devoit avoir dit que, posé que lesdits seigneurs de Saxe nous tenissent prisonnier en ung cep ( I ), si ne vouldrions jà renoncier ausdits pays de Luxembourg, certes nous ne povons croire que tèles notables personnes comme sont les dessusdis prévost et advoé, voulsissent faire ung tel rapport. Bien est vray que, assez tost après que nostredit seigneur et cousin le roy des Romains se fu départy de Franquefort, l'arcevesque de Couloigne devantnommé, nostre cousin, envoya par-devers nous, en nostredite ville de Dijon, les dessusnommez prévost de Convalens et advoé de Couloigne, ses conseilliers, lesquelz nous remonstrèrent de par lui certains moyens qui avoient esté advisez audit Franquefort sur Tappoinctement d'entre nostredit seigneur et cousin le roy des Romains et nous, et, entre les autres, que, pour avoir appoincteraent avec ledit roy, nous deussions départir de ladite mambournie, et quittier et renoncier tous les droiz, actions et debtes que povions avoir, demander ou prétendre en et sur lesdits pays de Luxembourg et conté de Chiny ; d'autre part, que deussions quittier et renoncier, au prouffil de la maison d'Osterice, tout le droit, action et querèle que, à cause de feue nostre très-chière et très-amée tante dame Katherine de Bourgoingne, jadis femme et espeuse du duc Lupo (2) d'Osterice, nous povions avoir et demander es pays et conté de Ferrate , comme à la maison d'Osterice, qui monte à vii°i florins de rente héritable par an , avec les arrérages qui en sont escheuz depuis la mort de nostredite tante, et en oultre à viu" florins de Rin ou environ , pour les meubles dudit feu duc Lupo et d'icelle nostre
(1) Cep, prison.
(2) Léopolil.
lanle, sa compaigne , à laquèle, après le dccez de sondit niaiy, appartindrenl tous les meubles; deussions aussi quittier audit roy certaine renie de vin d'Auxois (?), ensemble les arrérages dont lui faisions demande à cause de nostre duchié de Brabant, et que, avecques et par-dessus ce, lui deussions faire service de certain grant nombre de gens d'armes et de trait, à noz propres fraiz et souldées, j)ar l'espace d'un an entier, là où bon lui sembleroil, sans ce qu'il en eust quelque frait ou despens.
Lesquèles choses par nous oycs, en feusmes bien esmerveilliez , et non sans cause, attendu que cestoient demandes trop excessives et desraisonnables; et leur deismes nous-mesmes, et de nostre bouche, que, se estions prisonnier, si sembleroii-il estre grant raençon pour nous des choses qu'ilz demandoient, et ainsi le feismes après dire et réciter par nostredit chancelier, sans ce qu'il feust parlé pour lors, ne à ce propos, desdits ducz de Saxe, ne d'estre en cep ou en fers. Et au seurplus leur fismes dire et remonslrer qu'il devoit bien souffîre audit roy des Romains que lui feissions les devoirs telz et en la manière que noz prédécesseurs par cy-devant de tout temps les avoient faiz à ses prédécesseurs, empereurs et roys des Romains, sans de nous demander chose si excessive, attendu que ses prédécesseurs avoient acoustumé faire de grans dons à nosdits prédécesseurs, quant ainsi leur avoient fait lesdits devoirs, et qu'il nous sembloit que ainsi en devoit estre content, sans le nous refuser ne demander plus avant, attendu qu'il estoit et est bien en nous, la mercy Nostre- Seigneur, de lui faire de bons services , et dont avions et avons bien la voulenté. Néantmoins, nous ne refusasmes point ne aussi acceptasmes lesdites présentacions, mais leur deismes que avions espoir de brief estre en noz pays de par delà, dont la question estoit, et que en parlerions lors aux gens de nostre conseil et des estas d'iceulx pays, et avecques eulx aurions advis sur ceste matière, et en après y ferions response audit arcevesque de Couloigne, se requis en estions. Et autrement ne plus avant en effect et substance n'y fut parlé de nostre part, et ne tenons point ([ue Icsdiz prévost et advoé en ayent fait autre raport.
Et encoies, pour monsticir évidanient que ne voulons l'aire poinl de tort aux droiz héritiers, il est vray que, avecqucs noz lettres patentes que en avons baillées aux gens des trois estas desdits pays, nous l'avons ainsi dit de bouche audit arcevesque de Trêves, quant il fut par-devers nous en nostre ville de Dijon , en la présence de vous, niessire Apel, et depuis l'avons dit publi- (luenient à pluseurs personnes, et en divers lieux, et niesmenient à nostredit seigneur et cousin le roy des Romains et aux gens de son conseil, quant il fut derrenièrenient en la cité de Besançon, et, que plus est, se autres leur vouloient faiie tort, nous leur aiderions de nostre povoir à garder leur droit, et y exposerions corps et chevance.
Et, quant aux droiz, actions et debtes que y povons avoir et prétendre, il est vray que ce nous vient et procède de directe et légitime succession de noz prédécesseurs, espécialnient de nosdits deux oncles, et dont n'avons encores fait ne voulu faire quelque demande, rcqueste ou poursuyte; et ce que aucune foiz l'en en a parlé et fait mencion , a esté à l'instigacion et pourchaz et par les ouvertures et advertissements d'autres que nous; et, (piant de nostre part en a esté parlé, ce a esté en respondant à ce qui en estoit dit et ouvert à nous ou à noz gens. Et ne sera point sceu ne trouvé que onques en feissions poursuyte quelconque; mais nous avons bien espérance, quant faire le vouldrons, que en ce qui sera de raison, l'en ne nous mettera point d'empeschement. Aussi ne vouidrions requérir ne poursuyr riens (jui feust contre raison.
El, au regart de ce que dites que doyons avoir offert ou accorde lesdits p;iys de Luxembourg et de Chiny en mariage au conte de Genefve, nostre cousin, avecques nostredite niepce, la fille de Gelres, en vérité nous ne nous povons assez esnierveillier comment vous metez avant tèles choses, qui sont con- Irouvées et devinées, et dont il n'est riens : car onques n'eusmes voulenté de le faire.
Et à ce (jue aviez dil (|ue Iraictié secret doye avoir esté fait
entre nostredile tante et nous, par lequel, après le décès d'elle, noiisdoyons succéder liéritablenient èsdils pays de Luxembourg et de Cliiny, et que, se faire le poviez, nommeriez bien ceulxqui le vous ont donné à congnoistre, pareillement sommes de ce bien esmerveilliez : car nous ne vouldrions requérir à icelle nostre tante chose qu'elle ne peust faire par honneur, et ne cuidons point que autrement elle voulsist faire, et, quant elle le feroit, combien que sçavons assez qu'elle a esté requise par autres de pluseurs traictiez, si scet-l'en bien que elle ne pourroit baillier ne transporter valablement plus grant droit qu'elle y a.
Lesquèles choses actendues et bien considérées, n'estoit jà besoing ausdits ducz de Saxe, voz seigneurs et maistres, de, soubz umbre ne à l'occasion des choses que avez dictes, qui sont toutes frivoles, et en la plus grant partie adevinées et con- Irouvées, envoler par deçà ledit conte de Glichen, ne vous ou autres ses adhérens, ne aussi à vous de vous y bouter si avant, et ne pourrions bonnement croire que ce que vous en faites soit du sceu el vouloir desdits ducz de Saxe, ne que eulx, bien advertiz de la vérité, vous y deussent advouer : car, en tant qu'ilz le feroient, ce seroità leurtrès-grant charge, combien que avons entendu que dès pièça ilz ont eu et ont grant désir el voulenté de parvenir à la seigneurie desdits pays de Luxembourg el conté de Chiny, et que à ceste fin ont quis (1) et mis avant pluseurs et divers moyens.
Et qu'il soit vray, oultre et par-dessus toutes les choses dessusdictes, il nous a esté rapporté, et par voz propos assez l'avez confessé, que, noslredit seigneur et cousin le roy des Romains estant en la ville de Neuremburg pour venir à Aix, vosdits seigneurs de Saxe firent tant devers lui, par leurs importunes requestes et autrement, qu'ilz oblindrent de lui ses lettres patentes seellées de son seel , par lesquèles il leur promis! que des matières dont avions à besongnier par-devcrs lui , à cause des devoirs que
(1) Quis, cherche.
lui (levions faire, comme dit esl dessus, il ne nous recevroil à quelque traictié, neneprendroit conclusion finale avecques nous , sinon par tèle condicion que, pour le rachat desdits pays de Luxembourg et de Chiny, deussions préalablement payer de noz deniers à nostredite tan le la somme de sxii™ florins de Rin pour une fois, et la asseurer et assigner de la somme de nu"" florins de rente, sa vie durant; par moyen desquèles sommes et rente, lesdits pays dévoient franchement et quittement venir es mains dudit duc Guillaume de Saxe, ainsi que les lettres dudit roy des Romains, desquèles avons veu la copie, le contiennent plus à plain. Laquèle chose venue à nostre congnoissance nous a semblée bien eslrange : aussi doit-elle faire à chascun ; et ne povons considérer ne entendre à quèle raison nous serions tenus de paier les debtes et iraictiez desdits ducz de Saxe, et ne cuidons en riens y estre tenus.
En après, touchant les off"res que appelez ojfres de droit, les- «|uèles vous dites que n'avons voulu accepter ne recevoir, vous s(;avez comment, après ce que icelles oflres vous enstes envolées à nostre très-chière et très-amée compaigne la duchesse, en nostre ville de Dijon, icelle nostre compaigne vous list lors response, par ses lettres, que vendrions bien brief es pays de par deçà, et que lors vous y ferions response tèle qu'il apparteudroit. Et depuis, nous venus en cesdits pays de par deçà , ou mois de septembre derrenièrement passé, entre Yvoix et Marville, receusmes sur les champs voz lettres contennans les semblables oflres que lors nous envoiastes, ausquèles voulions vous faire response sans plus de délay; mais nous feusmes adverly que aviez désir de venir par-devers nous, comme avez esté au lieu de Florhenges : pour quoy avons délayé de vous y faire response, jusques vous eussions oy et fait oyr, afin de vous respondre sur tout à une foiz.
Or est vray que, audit lieu de Florhenges, avez derechief dit et récité de bouche vosdites off'res, et en après les envolez par escripi soubz voz seelz. A quoy vous feismes respondre par
nostredit chancelier que, veii qu'il ne nous estoit point appaiii que eussiez puissance de nous faire lesdites oH'res, tant celles que appelez les offres de droit comme de la bataille, n'estions aucunement tenuz de vous y respondre, jusques il nous apparust d'icelle vostre puissance; mais, quant nous en feriez apparoir, vous y ferions tèle response qu'il apparfendroit de raison. Et néantmoins, afin qu'il apparust à cliascun que les offres tèles et ainsi que les faisiez n'esioient pas raisonnables ne acceptables, vous fut dit et remonstré par nostredit chancelier :
Premièrement, au regard de l'offre que appelez offre de droit, que, veu et considéré que nostredite tante estoit despoillée du sien par vous par voye de fait et de guerre, en faisant exécucion devant sentence, que, premièrement et avant qu'elle feust tenue de respondre ne entrer en journée de droit avec vous , elle devoit estre remise ou sien, et restituée de ce que on avoit pris et osté à elle et à ses subgez, et, ce fait, elle responderoit comme il appartendroit.
Et, en après, au regart de la l.ataille que nous avez offerte de par ledit duc Guillaume de Saxe, par condicion que ce soit en lieu moyen entre noz pays et les pays desdits ducz de Saxe, et que cependant lesdits pays de Luxembourg et de Chiny soient séquestrez es mains d'autre prince, pour les bailler et délivrer à celui qui demourra vainqueur et qui gaignera ladite bataille, vous a aussi esté remonstré, par nostredit chancelier, comment de eslir et présenter le lieu de bataille hors desdits pays de Luxembourg et de Chiny, dont il est question et débat, n'est pas offre ne présentation raisonnable; aussi de requérir que lesdits pays soient séquestrez et mis hors des mains de nostredite tante, est contre toute raison, en voulant adjouster affliction sur affliction et mal sur mal à nostredite tante, à laquèle jamais ne vouldrions conseiller que elle, qui est naturelle et droiturière princesse desdits pays et en a joy si longuement , et qui n'a ne eust onques autre chose de la succession de tous ses devanciers, consentist pour riens iceulx pays estre séquestrez, ne mis hors de ses mains ; et encores
est chose moins rnisonnable dire et offrir que lesdits pays soient bailliez à celui qui demourra vainqueur après ladite bataille. Et véritablement, en ce disant et offrant, vous dénionstrez bien que lesdits ducz de Saxe, voz maistres, ne sont pas vrays ne nalurelz seigneurs desdits pays, quant le droit qu'ilz y prétendent voulez mettre en la fortune et événement d'une bataille, mais, par le contraire, nostredite tante, qui en est vraye et naturèle dame et princesse, ne le doit pour riens consentir, car en tout évennement elle demeure sur son droit. Aussi elle n'a aucune voulenté de le faire; et de nostre part, comme son mambour, parent et adin, ne lui devrions ne vouldrions aultrement dire neconseillier.
Et, combien que par nostredit chancelier vous eust esté dit que autrement ne plus avant n'estions tenu de vous respondre sur ce, et mesniement jusques il apparust que eussiez povoir souffisant de nous faire lesdites offres, et que lors vous y responderions tèlement et si avant qu'il appartendroit, néantmoins, tantost après que icelui nostre chancelier ot cessé de parler, vous deismes de nostre propre bouche les paroles qui s'ensuyvent :
« Vous avez bien oy ce que mon chancelier vous a dit du bon droit de ma tanîe et de moy comme son mambour. Dam, je vous prie que leur vueilliez rapporter en hault alemant ce que je diray en français, car je ne le leur sauroy dire en hault alemant, et le bas alemant que je parle (1) ne sauroienl-ilz entendre; aussi m'est la langue plus légière en langaige françoiz que en alemant.
« Il est vray que ma tante, qui ne povoit joyr du sien, pour les empeschemens qu'on lui foisoit, m'a prié et requis de la vouloir aidieret secourir en son bon droit, et par espécial quejevoulsisse entreprendre la mambournie d'elle et de ses pays et subgez : laquèle chose, considéré qu'elle est ma tante et a eu espousé mes deux oncles germains, l'un de par mon père, et l'autre de par ma mère, et que autrement sommes de lignage, je lui ay accordé et ne luy povoye refuser par honneur; et n'appartient à nulz princes
(1) On voit par cpri que Philippe le Ron parlait le llamand.
nobles, ne de quelconque antre estât qu'il?, soient, de vonloiidesti'uire aucune dame vesve, ne leur oster le leur, sans cause raisonnable, et le faire seroil contre raison, droit el toute honneur, mais appartient à tous princes el nobles hommes et à tous autres d'eulx mettre etemploier pour toutes dames vesves, et leur aidier et garder en leur bon droit, et à ce sont tenus. Et pour ceste cause suis-je cy venu , non point en inîencion de faire tort à nul , comme j"ay fait dire, ne aussi de ainsi m'en partir; mais est mon entencion de moy emploier tout oultre ou fait de madite tante, et pour iijarder et défendre son bon droit, qui est bien cier, et à ce mettre et exposer mon corps et ma chevance, si avant que fiiire le pourray, à l'aide de Dieu et de la bonne et juste querèle d'elle, laquèle je ne laisseray point fouler de mon povoir. Et suy moult esbaby du duc Guillaume de Saxe des manières qu'il tient à rencontre de madite tante, laquèle à tort et sans cause raisonnable il vuelt bouter hors du sien, dont elle a paisiblement joy par l'espace de xxx ans ou plus, et là où il n'a nul droit.
» Et quant à ce que m'avez offert la bataille de par ledit duc, sans ce qu'il appère d'aucune puissance que avez de lui pour ce faire, je n'ay point sceu que, quant aucun gentilhomme, tant soit povre, vuelt faire requérir autre gentilhomme de bataille, qu'il ne lui en doye faire apparoir par son seellé ou autrement deuement; mais, quant le duc Guillaume de Saxe me vouldra faire requerre de bataille, et me signifier jour et lieu convenable en ce pays dont la question est, par son scellé ou autrement deuement, certainement je lui responderay tèlement et si brief, en soustenant le bon droit de madite tante, que ung prince doit faire honnorablement; et de ma part, au plaisir Nostre-Seigneur, n'y ara point de faulte. Mais, pour ce que j'ay bien entendu que ledit duc Guillaume de Saxe est grant seigneur et puissant prince, et que je tieng qu'il seroit bien en lui de amener avecques lui plusieurs princes et grant puissance de noblesse, chevalerie et autres, et que aussi je amenroy avecques moy ceulx que je |)Ourroye, etpour ce que chascun bon prince chrestien doiteschie-
ver à son povoir reftïision do. sang humain , el par ospéeial qu'il leur aflTiert de garder et préserver leurs subgez, il vauldroil trop niieulx, à mon advis, que la chose feust finée par nous deux, corps contre corps, sans ce que tant de noble sang chrestien en f'eusl respandu, dont nous deux serions cause. Et, quant il me vouldra de ce requerre, et me faire assavoir jour et lieu convenable en cedit pays, je lui responderay tèlement et si brief, à l'aide de Dieu et de INostre-Daiiie, et au bon droit de madite tante, que j'espoire qu'on congnoistra que je lui auray respondu tant et si avant que par honneur Tauray peu faire, et que en moy ne tendra l'acoraplissement. Et mandez et signifiez audit duc Guillaume, que vous dites vostre maistre, qu'il me face deuenient apparoir se ainsi levuelt faire, et de ma part je l'en asseureray tèlement qu'il lui devra souffire par raison; et ce qu'il en vouldra faire, soit de l'une voye ou de l'autre, assavoir puissance contre puissance , ou corps contre corps , le me signifiiez et faites savoir (1). »
Après toutes lesquèles choses dessusdites à vous exposées et remonstrées bien et au long, parnostredit chancelier premièrement, et après par nous, nous déistes que ne entendiez point le langaige françoiz, nous requérant de les vous vouloir faire baillier par escript, ou faire exposer en langaige alemant; et pour ce, afin que n'eussiez cause de doléance, vous feismes tout dire et exposer en nostre présence en alemant, et semblablement lire en langaige alemant l'exposition des paroles que vous avions dictes de nostre bouche. Et ce par vous oy, congnoissans que à tort aviez reffusé de nous monstrer les lettres de voz povoirs.
(1) Le père Berlholet se contente d'analyser en quelques lignes ces paroles notables du duc de Bourgogne, qui méritent d'être conservées tout entières dans l'histoire. M. de Barante {Histoire des ducs de Bourgogne , édit. de la Société typographique belge, t. II, p. 39), n'ayant pas eu connaissance de notre document, a emprunté le langage qu'il met dans la bouche de Philippe le Bon, aux Iflémoires de Du Clercq, où il est fort affaibli et même altéré.
avez exhibé et fait lire trois copies des povoirs que dites avoir en ceste partie, les deux donnez par les ducz Frédéric et Guillaume de Saxe, et la tierce par ladite dame Anne, fille de feu le roy Albert, nostre niepce, disans les originaux d'icelles copies estre en la ville de Luxembourg; et au surplus avez derechief dit et répété les choses auparavant escri|)tes et dictes par vous, et faites les olFres que aviez jà faites. Et au regard de nostre response de bouche, transcripte cy-dessus de mot à mot, touchant vostre offre de bataille, avez respondu que ledit duc Guillaume estoit bien jesne, comme de xviii à xix ans.
Sur quoy, au regard de vosdits povoirs, après la lecture desdites copies, vous feismes dire que iceulx povoirs n'estoient pas soufïisans, posé qu'il apparust des originaux, pour ce premièrement que, au regard des deux qui sont des ducz Frédéric et Guillaume de Saxe, il est certain et notoire que iceulx diicz de Saxe sont estrangiers à la couronne de Bohème et à la maison de Luxembourg, et n'y ont que quereler ou den)ander, espécialment ledit duc Frédéric; et quant au duc Guiilaume, s'il y vuclt riens prendre à cause de ladite ,\nne, fille dudit roy Albert, nostre niepce, qu'il dit estre sa femme, faire ne le puelt tant que le roy Lancelot de Bohême, frère de ladite Anne, vivra, car c'est le droit héritier qui puelt racheter lesdits pays, et non autre; et ne puelt icelui duc Guillaume au conîrnire avoir aucunes lettres de valeur : aussi n'en nionstre-il point, et quant exhiber les vouldra , on y respondera ainsi qu'il appartiendra. Et cecy donne assez solucion à ce que en leursdits povoirs ilz se nomment ou lieu des droits héritiers et en leur nom, sans ce qu'il appère d'aucune procuracion ou commission d'iceulx héritiers. Aussi, au regard dudit roy Lancelot, qui est le droit héritier, il est jesne enfant de l'aage de trois ou quatre ans seulement, qui, obstant sa minorité, ne puelt consentir ou passer chose de valeur en telz cas, ne son mambour ou tuteur pour lui, se aucun en a. Et quant à la tierce copie du povoir que l'en dit pstre passé par ladite Anne, semblablement ledit povoii- ne
puell eslre de valeur, considéré le jesne aage d'icelle Anne, qui n'est que de vu ans ou environ, coninie l'en dit, et que le mariage d'elle et dudit duc, Guillaume ne puell eslie [)arfait ne consommé, obstant sadite minorité, el d'autre part, ce n'est de riens à faire à elle, mais audit roy Laiicclo( , son frère, comme dit est, et ce confessent assez lesdils ducz de Saxe par les lettres de leursdils povoirs, en tant qu'ilz ne se arreslent point au povoir d icelle Anne, mais avec ce se nomment ou nom des droitz héritiers, dont ilz ne font riens apparoir; aussi parce que en la lin de ladite copie est contenu que, à la requeste d'icelle Anne, lesdits ducz de Saxe ont fait sceller de leurs seelz la lettre dudit povoir. (lliascun puelt bien entendre de quel efi'ecl ou valeur ce puelt estre, et à la vérité semble une chose bien simplement faite.
Au seurplus, touchant la récitacion ou reppéticion des choses par vous autresfoiz dites, pour ce que cy -dessus en est assez touchié, et clère solucion baillée à tout ce que avez autresfoiz dit, n'est jà besoing de plus en faire mencion , car ce ne seroient que redittes, excepté au regard de vostre offre que appelez offre de droit , au regard de laquèle, combien que ladicte belletante et nous, comme son mambour, ne soyons tenus d'y respondre autrement que dessus est déclarié, toutesfoys, afin qu'il appère à chascun que nostredite tante et nous, comme son mambour, n'avons point esté et encores ne sommes refusans d'entrer en la voye de droit et raison , vous respondons et offrons, de nostre part, que, moyennant et parmy ce que lesdits ducz de Saxe, ou vous de par eulx, restituez et remettez nostredite tante et nous, comme son mambour, en la vraye et réelle possession et joïssance de ses chastel, ville et prévosté de Luxembourg, dont elle a esté spoliée et déboutée, pareillement el aussi la remettez et restituez en la possession de sa ville de Thionville, et généralement aussi de tout le seurplus où par vous elle a esté et est enipeschée, et dont l'avez spoliée et déboutée de fait et de force, en lui faisant en oultre
reslilucion entière des (Viiiz et levées des choses dont elle a esté despouillée, avecques lestitiicion et rcparacion deiie des niaulx et domiiiaiges qui ont esté faiz à elle et à ses siibgez desdits pays de Luxembourg et conté de Chiny par les gens desdits diicz de Saxe et par leurs aidans et servans, icelle nostre tante, en faisant et aconij)lissant de vostre part ce que dit est, sera contente, et nous comme son mambour, et aussi en noslre privé nom, se mestier est, serons contens de ester et convenir à droit, à rencontre desdits ducz de Saxe ou leurs gens, ou nom des droiz héritiers, pourveu que lors ilz aient et nionstrent povoir souflissant d'iceulx héritiers de et sur toutes choses quelconques que l'une des parties vouldra demander et quereler à l'encontre de l'autre, touchant lesdiz pays de Luxembourg et conté de Chiny tant seulement, par-devant telz juges non suspeclz que par les parties, c'est assavoir par nostredite tante et nous d'une part, et lesdits ducz de Saxe d'autre, seront pour ce d'un commun accord et consentement esleuz et accordez, et que par chascune d'icelles parties soient données et baillées à sa partie adverse tèles seuretez raisonnables qu'il appartendra et dont l'en sera aussi d'accord, ensemble de ester à droit devant lesdits juges, quant esleuz et accordez seront, et de obéyr à leur sentence et jugement, et j'acomplir chascun endroit soy.
Et en oultre, afin de plus mettre Dieu et raison devers nous, et pour ce que sçavons le droit de nostredite tante estre bon et cler et sans quelconque suspicion, nous traveillerons par devers elle que, moyennant que elle soit restituée et remise préalablement en sa vraye et réelle possession des choses dont elle a esté despouillée, pour en joyr le temps à venir, ainsi que faire se doit selon tous drois, elle sera contente, et nous comme son mambour, de remettre la restitucion des fruiz et levées du temps passé, avecques la restitucion et réparacion des maulx et dommaiges faiz à elle et à ses subgez, à la délerminacion et jugement desdits juges qui seront esleuz et accordez du consentement des parties, comme dit est. Et, moyennant ces choses, icelle noslre tanle, et nous,
comme son mambour, serons conlens et d'accord que les gens et subgez desdits pays de Luxembourg el conté deChiny, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, qui ont servyou favorisié l'une partie ou l'autre, el aussi ceulx qui ont obéy plainenient et tenu le party d'un costé ou d'autre, soient et demeurent en paix et seureté, sans ce que, à l'occasion dos choses passées, l'en leur puisse cy-après quereler ne demander en corps ou en biens aucune chose de l'une partie ne de l'autre.
Nostre quèle response et offres, qui nous semblent plus que raisonnables, vous faisons plainenient el de bonne foy, sans y entendre quelque mal engin de nostre part, afin aussi que Dieu et tout le monde sachent et congnoissent le devoir en quoy noslredite belle-tante s'est mise et met, et nous semblablement.
Et quant à la response que faicte vous avons touchant vostre offre de bataille, pour tant que avez répliqué et dit que ledit duc Guillaume n'est aagié que de xvni à xix ans, à ce nous vous avons respondu et dit, de nostre bouche, qu'il nous avoit esté rapporté, comme encores a esté depuis, que ledit duc Guillaume estoit aagié de xxv ou xxx ans, et qu'il estoit et est, comme l'en dit, grant , radde ( I ) et puissant de corps; aussi est-il à croire et présumer que ainsi soit, veu que, de par lui et en son nom, nous avez offert la bataille; et toutevoye, se eussions sceu de vray le jeune aage que lui diltes avoir, nous n'eussions point voulu respondre, au regard de lui, et touchant sa personne, en la manière que fait l'avons : car nous ne vouldrions point avoir à l'aire à enfans, veu que avons passé l'aage d'enfance. Mais, outre plus, vous avons dit que, s'il estoit ainsi, attendu que ledit duc Frédéric de Saxe, aisné frère dudit duc Guillaume, est homme de bon et convenable aage, comme l'en dit, et mesmement que le povoir que vous dites avoir de nous offrir ladite bataille, et dont illec nous monstrasles et feislcs lire la copie, parle sur eulx
(1) Badde, vif, alerte.
deulx conjoinctenient, et autant et si avant de 1 un comme de l'autre, nous estions conlens, comme encores sommes, de, en tant que ledit duc Guillaume de Saxe seroit trop jeune , avoir à faire et respondre audit duc Frédéric, ainsi et par la forme et manière qu'il est déclairié cy-dessus, au regard du duc Guillaume, son frère, pourveu que iceliii Frédéric soit en aage compétent et convenable pour ce faire.
Et finablemenl, pour vous faire response à vosdites derrenières lettres, en oultre les choses dessus escriples, pour ce que par icelles voz lettres voulez excuser ledit conte de Glichen touchant ce qu'il devint ennemi de nostredile tante, et la deffîa , sur ce que voulez dire que paravant icelui conte avoit fait remonstrer à icelle noslre tante que elle ne povoit mettre mambour ne capitaine èsdiz pays, et se elle vouloit dire le contraire, lui offrit d'ester à droit sur ce, véritablement ceste vostre excusacion est plus que frivole : car, comme c'est chose notoire, toutes dames vesves, orphenins ou pupilles, et tdes gens que les droiz appellent misérables, c'est-à-dire gens dont l'en doit avoir pitié et que l'en doit aidier, toutes tèles gens doivent avoir tuteurs, manibours et gouverneurs; aussi nostredile tante, depuis sa viduité, avoit tousjours esté et estoit en paisible possession d'avoir prins et eu tuteurs et manibours qui d'elle et de sesdits pays avoient en la lutèle, mambournie et gouvernement sans contredit, comme dessus est assez louchié, et n'esloit tenue nostredile tante de soy en départir, pour ladite frivole remonsirance d'icelui conte, ne sur ce prendre ou accepter aucune journée de droit avec icelui, car, en ce faisant, elle feust demourée despourveue et désappoinctée de son droit et de sa possession, et par le contraire lesdits ducz de Saxe, ou nom desquelz ledit conte se portoit, feussent demourez paisibles en leur violente et injuste occupacion et empeschemens qu'ilz ont faiz et font à icelle nostre tante, contre Dieu el raison. Et en tant que voulez coulourer et fonder sur ce l'ennemislié et deffiance d'icelui •'onte, on nom desdits ducz de Saxo, appert clèrement que, de
leur coslé et du vostre, n'y a en ceste parlie que voulenlé sans laisdn , avecfjues persévérance el conlinuacion de n)al en pis, à rencontre d'icelle nostre tante, laquèle par ces moyens a bien besoing de nostre ayde et de ses autres bons parens et amis.
Et à ce que dites que depuis, en la ville de Franquefort, par ledit duc Guillaume de Saxe, fut offert à nostredite tante d'ester à droit, sur ces choses, devant nostredit seigneur et cousin le roy des Romains, vous a esté assez respondu cy- dessus que, au contraire, icelle nostre tante, en la présence d'icelui duc Guillaume, et contre lui, supplia et requist à très-grant instance à nostredit seigneur et cousin le roy des Romains avoir raison et justice à rencontre d'icelui duc Guillaume et de ses gens, desquelz elle se complaignoit, etavoit bien cause de le faire, et, à ceste (in, remonstra et fist remonstrer son droit bien au long audit roy des Romains, présens à ce audit lieu de Franquefort pluseurs des princes et seigneurs esliseurs de l'Empire, et autres prélalz , princes et seigneurs notables, en respondant clèrement et paremptoirenient à tout ce que icelui duc Guillaume voult faire, dire et proposer à l'encontre; mais Hnablement elle ne pot avoir raison ne obtenir aucune provision, ainsi qu'elle dit, fors seulement que ledit roy des Romains, par son appoinctement, ordonna unes trêves entre lesdites parties jusques à la ïoussains ensuyvant, selon que dessus est récité.
Et, quant à ce que par vosdites lettres nous requérez que vous signifiions se vouldrons accepter voz offres, que appelez olj'res de droit, déclairées en icelles voz lettres, ausquèles il semble que vous voulez arrester, en délaissant toutes autres offres que avez faites paravant, nous, par ces présentes, vous respoudons que, en ensuyvant ce que vous avons fait dire audit lieu de Florlieni;es, et pour tousjours monslrer la bonne voulenté de nostredite tante et de nous, encores derechief, pour icelle belle-tante et nous, vous faisons l'offre de droit ainsi et par la manière que la vous feismes faire, en nostre présence, par nostredit chancelier audit lieu de Florhenges, et que cy-dessus
est récité et déclaiiié bien au long, qui est offre de droit lionnonible et plus que raisonnable devant Dieu et tout le monde; et veue laquèle, dont par raison devez eslre plus que contens . n'avez plus couleur ou occasion aucune de ainsi grever et adommagier nostredite tante et sesdits pays et subgez, comme avez fait par cy-devant, et ferez l'onneur de voz niaistres et de vous, de vous en depporier d ores en avant.
Et quant à l'offre de la bataille que faicle nous avez, vous sçavez bien et avez oy ce que vous y avons fait respondre, et inesmes respondu de bouche, assavoir : que en après, et entre autres paroles pluseurs touchans ceste matière, vous avons dit et respondu en effect que, quant le duc Guillaume de Saxe nous vouldra faire requerre de bataille, et nous signiffier jour et lieu convenable en ce pays dont la question est , par son scellé ou autrement deuement, nous lui responderons lèlementetsi brief, en soustenant le bon droit de nostredite tante, que ung prince doit faire bonnorablement, et que de nostre part, au plaisir Nostre Seigneur, n'y aura point.de faulte. Mais pour ce que avons bien entendu que ledit duc Guillaume de Saxe est grant seigneur et puissant prince, et que tenons qu'il seroit bien en lui de amener avecques lui plusieurs princes et grant puissance de noblesse et chevalerie, et autres, et que aussi nous anienriesraes avecques nous ceulx que pourriesmes, et pour ce que chascun bon prince chreslien doit eschever l'effusion de sang humain, et par espécial qu'il leur alïiert de garder et préserver leurs subgez, qu'il v.iiddroit trop mieulx, à nostre advis, que la chose feust finée par nous deux, corps contre corps, sans ce que tant de noble sang chreslien en feust respandu , dont nous deux serions cause. Et quant il nous vouldra de ce requerre, et nous faire assavoir jour et lieu convenable en cedit pays, nous lui respondrons tèlement et si brief, à l'aide de Dieu et de Nostre-Dame, et au bon droit de nostredite tante, que espérons que congnoistra que lui aurons respondu tant et si avant que par honneur l'aurons peu faire, et que à nous ne tendra l'acomplissement; et que mandez
on signiffiez atidil diic Guillaume qu'il nous face deuenient apparoir se ainsi le vuelt faire, et de nostre part l'en asseurerons tèlemenl qu'il lui devra souffîre par raison, et ce qu'il en vouidra (aire, soit de l'une voie ou de l'autre, assavoir puissance contre puissance ou corps contre corps, le nous signiffiez et faites savoir; ou, en tant que ledit duc Guillaume seroit trop jesne, sommes contens de tout semblablement avoir à faire au dessusdit duc Frédéric, son aisné frère, en tant qu'il nous en vouidra requerre et assigner jour et lieu convenable, comme dit est devant . et poiirveu que icelui duc Frédéric soit en aage compétent et convenable pour ce faire, ainsi que tontes ces choses sont, avecques autres paroles concernans ceste matière, cy-devant déclairées et expressées plus au long.
A laqnèle nostre response nous nous arrestons encores et n'y voulons riens changier ne muer; tt selon l'offre que nous en avez fait, ne vous y povions moins respondre par honneur, et ne devez, à cesle cause ne autrement, nous imputer et mettre avant <|ue ayons voulu user de force et orgueil, ainsi que l'escripvez par vosdites lettres : mais, au contraire, est chose notoire que de vostre part avez usé et usez de violence, et par vostre orgueil avez commencié la guerre et voie de fait. Et de nostre part, à la requeste de nostredite tante et des gens des trois estas de sesdits pays, et en nous voulant acquitlier, comme raison est, delà charge que dès pièça avons acceptée de la mambournie et gouvernement d'elle et desdils pays, y sommes venuz pour conforter et aidier icelle nostre tante et sesdits subgez, et résister à rencontre de vous et des vostres, en soustenant et défendant le bon droit d'icelle nostre tante. Et, quant à parler d'orgueil, vous démonstrez que de vostre costé en va bien largement, quant, oultre et pardessus vosdites manières de procéder très-desraisonnables, encores par grant et témérare présumpcion , et en persévérant en vostredit orgueil, nous avez offert et présenté la bataille de par ledit duc Guillaume de Saxe : à quoy vous avons respondu ainsi que à honneur appartient. Et, au regart de ce que vous
;ivons dit et fait dire louchant de mettre nostre corps contre ledit duc Guillaume de Saxe, ou ledit Frédéric, son frère, se par eulx en estions requis, Dieu, qui tout scet, congnoisl bien nostre voulenlé; aussi chascun de bon entendement puelt et doit bien congnoistre que ce n'avons fait par orgueil, mais seulement afin de éviter la grant effusion de sang chrestien qui par la bataillé ensuyr se pourroit, comme dit et déclarié est dessus.
Au seurplus, louchant l'offre que faites en icelles voz lettres pour ceulx de Thionville, en les cuidant par ce excuser et deschargier de leurs faulles, comme dessus est dit, voz excusacions les accusent, et est leur rébellion et désobéissance envers nostredile tante, leur dame et princesse, si évident et notoire que toute l'eaue de la mer ne les en sauroit laver ou nettoyer. Et de offrir pour eulx de venir sur ce à journée de droit, vous devez savoir que ce n'est pas requeste de raison, et que estrange chose seroit et de mauvaise exemple que ung prince ou seigneur tenist journée de droit à l'encontre de ses subgez autre part que devant lui. Et, à parler selon la vérité, tèles jouinées de droit se doivent tenir et a-l'en acoustumé de les tenir entre voisins et entre seigneurs et gens d'autre estât, qui ne sont point subgez l'un de l'autre; mais du seigneur au subget, lorgueil seroit trop grant au subget de requérir ou faire requérir à sou seigneur tèles journées de droit autre part que devant son seigneur mesmes, et senibleroit, en ce faisant, qu'il se voulsist comparer et faire semblable de son seigneur.
Va, quant à ce que vosdites lettres contiennent, que voz seigneurs ou lieu des droiz héritiers, ne vous aussi de par eulx, n'avez receu ne veu aucunes lettres de deffîances de nous, ne de personne de par nous, la response y est très-clère. Et premièrement, au regart des droiz héritiers, la vérité est, et ainsi l'avons tousjours dit et disons, que ne leur vouldrions faire aucun tort, et en défendant le bon droit de nostredite tante, ne cuidons faire chose dont ilz se doyent douloir; et, par le contraire, lesdits ducz de Saxe, et vous de par eulx, combien que
vous reiiominez ou lieu el ou nom iPiceulx héritiers, dont il n'appert riiîus, toulefoys, à bien entendre la chose, c'est contre eulx plus que pour eulx, espécialenient contre ledit roy Lancelol de Bohême, iiostre nepveu, auquel seul appartient le droit de racheter lesdits pays, et non à autre. Et après, louchant lesdits ducz de Saxe et vous de par eulx, connne dessus est récité, ledit conte de Glichen, ou nom d'eulx, s'est dès pièça constitué ennemi de nostredite tante et l'a deffié, avant que ayons fah ne fait fiiire aucune résistence ou quelconque euvre de fait à l'encontre d'eulx, et depuis a aussi deffié ledit conte de Vernemboura;, nostro lieutenant tjénéral èsdits pays, et derrenièrement ledit messire Symon de l.al;iing, nostre conseiller et chambellan, que envoie avions en iceulx pays , dès incontinent qu'il y fut arrivé, et avant qu'il eust riens fait ne exploiclié : qui démonstre clèrement que, de vostre part, vous devez bien tenir pour defliez, quant avez niesmes premièrement envoyé voz defliances comme dit est, et devant et après avez prins et osté à nostredite tante le sien , el y continuez chascun jour; et de noslre part, comnie son mambour, vous avons dit et fait dire pluseurs foiz, et encores le vous signilFions par ces présentes, que nostre entencion est de, à l'aide de Dieu et en soustenant et défendant le bon dioit d'icelle noslre tante, résister à l'encontre de vous et des vostres, et tant faire, à nostre povoir, que icelle nostre tante aura et recouvrera le sien, et que les tors que lui avez faiz et à ses subgez seront réparez et amendez, comme il appartient. En quoy faisant, entendons nous acquittier envers Dieu, premièrement, qui commande aidier et secourir les femmes vesves, et, au contraire, delfend que ou ne leur face point d'oppression, et aussi faire ce qui appartient à honneur et selon raison et bonne équité, sans y commettre de nostre part orgueil, dont il semble que à tort et contre vérité nous voulez noter par le contenu de vosdites lettres, et duquel vice d'orgueil, ensemble de convoitise et ambicion desraisonnables, l'en vous puet à bonne cause noter et chargicr, veues et bien considérées voz manières de procéder dessus dé-
flairées à rencoiilre de noslredile laiile, et de nous coninie son nianihour, sans les plus répéter pour brieflé.
Et, quant à ce que par vosdiles lettres nous escripvez que nostre response au regart de ladite bataille signifiions de nousniesmes et par noz lettres ou messaigcs à vosdits seigneurs de Saxe, ce nous donne bien grant merveilles, attendu que les duoz de Saxe ne nous en ont aucune cbose rescript, et que vousniesmes nous avez fait lesdites offres de par eulx; ausquèles avons respondu , comme sçavez. Si leur povez signifïier mesmes nostre avanldite response, se bon vous semble et faire le voulez, car c'est et doit estre vostre charge.
Et pour conclusion, à ce que nous escripvez en la fin de vosdiles lettres, que, se ne voulons accepter vosdiles offres, ausquèles toutefoys avons cy-dessus respondu bien et raisonnablement, vous serez contrains de, ou nom desdils seigneurs de Saxe, ou lieu des droiz héritiers, par voz lettres escripre et complaindre à ceulx, et en la manière qu'il est déclairié en vosdiles lettres cy-dessus récitées, nous vous disons et respondons que nostre avanldite tante et nous, comme son manibour, avons trop mieulx cause de nous plaindre et douloir des forces, violences, dommaiges, maulx et oppressions que entre vous, ou nom desdits ducz de Saxe, par voslre grant orgueil et dampnable voulenlé, et contre Dieu, honneur et toute raison, avez fait, commis et perpétrez sur et à l'encontre de nostredite tante, laquèle vous efforciez de déshériter du tout et mener à mendicité , et encores avons plus grans couleurs de ce faire, nostredite tante ot nous, se refusez nostre offre que vous avons fait et faisons, selon que déclairié est cy-dessus : laquèle noslre offre, qui est raisonnable et plus que raisonnable, avons ainsi faicte, combien que n'y feuissions point tenu, s'il ne nous eust plu, afin que chascun apperçoive et saiche la bonne voulenlé de nostredite tante et la nostre, et que nous mettons en tout devoir.
Et voulons bien que sachiez que tout le contenu en ces présentes nous avons intencion de signifTier et faire savoir à noslre
Irès-sainl père le pape Etigenne, au collège des caidinaulx, .'i nostre Irès-chier seigneur el cousin le roy des Romains, à monseigneur le roy de France, aux esliseurs du saint-empire, et à autres roys, ducz el princes, et aux estas et régions des pays chrestiens.
Et, pour ce que audit lieu de Florhenges vous feisraes dire les choses dessusdites, ou la plus grant partie d'icelles, en langaigc françoiz, et en après, à vostre requeste, en langaige alemant, nous vous envolons ceste nostre présente response par escript en langaige françoiz, et aussi avecques ce translaté en langaige alemant. Mais, en tant (jue en ladite translacion auroit, par erreur ou autrement, plus ou moins escript que ou françois {ou que l'en y voulsist prendre autre entendement que le françois ne porte), nous vous signiffîons nostre entencion estre tèle comme il est escript en nostredite response estant en langaige françois, à laquèle nous arrestons et rapportons du tout.
En tesmoing desquèles choses nous avons fait appendre nostre seel à ces présentes.
Donné en la ville de Erlon, le xw!*""" jour du mois d'octobre, l'an de grâce mil CCCC) quarante-trois.
Par monseigneur le duc
G. DE fiUL.
(Copie du XV""' siècle, aux Archives du royaume, collection des carlulaires et manuscrits : Recueil de pièces du JÏP'"" et du A F/'"' siècle, fol. 291- 508.)
Lettre du cardinal de Santa Cruz à f archiduchesse Marguerite , l'informant que le pape envoie la rose bénite à l'archiduc Charles, son neveu : 15 avril 1515.
Illuslrissima senora, La Santitat de nuestro senor el papa enbia al principe mi senor la rosa que este ano bendixo, por senal de afecion que â Su Excelencia tiene, que en verdad es mucha. Hâla dado, para que la lleve, à M"" Francisco de Castelion, el quai es muy afecionado servidor de la Cesarca Magestat y del senor principe y vuestro , y allende del mandado de Su Sanlitat, él va con sobrada voluntad por servir à todos. Dél entendera Vuestra Illuslrissima S^algunas cosas que de my parte dira. En todas la suplico sea creydo. Dios Nuestro Senor la illuslrissima persona, casa y estado de Vuestra Exe" prospère y acresciente. En Roma, xv de abril de M D XV.
De Vuestra Excellencia humil servidor, El Cardenal de S. f.
Suscription : A la illuslrissima senora la senora madama Margarita, archiduquesa de Austria.
(Original, aux archives du département du Nord, à Lille, portefeuille n" ôO , année 1515.)
( 2or) )
cxcin.
Description de Centrer et du couronnement de Charles-Quint à Aix-la-Chapelle (I) : 22 et 23 octobre 1520.
Premièrement, le Roy (2),avecq tous grans maistres d'Alemaigne, d'Espaigne, etc., que gendarmes, commenchèrent à entrer en ladicte ville d'Aix à trois heures après-disner, et marclioient premièrement Allemans piettons, quasy tous hacquebutiers et picquenaires : m™ y".
Item , ceulx de la ville d'Aix : n*^ chevaulx.
Item, Hongrois et Albannois, tous rouges, sur chevaulx légiers, la lance rouge, dessus soie rouge-blanche, lescu au col, gros semilières, haulls bonnets : chevaulx xl.
Item, les gens du duc de Jiilliers, bien montez et accoustrez tous noirs : chevaulx s".
Item, les gendarmes du conte palatin, électeur, aussy tous noirs; les paiges portans grosses cheines en escharpe, trompettes et gros tambourins de chaudrons : chevaulx vui^.
Item, les gendarmes de l'évesque de Trèvres, électeur : chevaulx n*".
Item, les gendarmes de l'évesque de Couloigne, électeur, entre lesquelz il y avoit, que ducz que contes, mi^^ et xuii; trompettes, tambourins : chevaulx vi'=.
Item, le maieur de Liège, gorgissemeut accoustré de drap d'or : chevaulx xl.
Item, passèrent Espaignols xii, n\ à ni, bien accoustrez, saions et bardes tous de drap d'or frizé et broddé, couvert de satin rouge et blanc tout décospé, grosses capponettes d'argent, les
(I) Cf. avec la clescriplion que Jonne Sandoval, /lisloria de Carlos p% lib. X, ^1.
m ^'iirles-Quint.
pages pareillement accouslrés, et n'estoit nouvelle de vclour ou ;iuUio (Iiap de soie louchant les Espaiguoles [sic).
Item , vni pages au conte de Nassau, les havdes hien gorgiasses , grans plummas voUans sur le heaume, griffons et lions dorrez sur lesdicts heaumes.
Item, encoires xv Espaignolz, avec leurs paiges pareillement accoustrez.
Item, monsieur de Nassau, le(|uel avoit barde et seyon de velour cramoysi, couvert de petites lanternes de fein or; monsieur d'Isislain, Wassenrode, seigneurs de l'ordre, tout de drap d'or hroddé, avec leurs paiges, etc.
Item, le bastart d'Immerye, capitaine des hommes d'armes dudict Nassau, fort triumphant, et puis tous hommes d'armes et archiers de ladicte bende, tous gendarmes et aultres ayant la livrée du Hoy : chevaulx ni'" l.
Item , la bende et compaignie de monsieur de Chièvres : chevaulx in"^^.
Item, la bende et compaignie de monsieur de Ravestin : chevaulx aussy ni*^.
Ilem, la bende de messieurs de Roeulx et de Fiennes : chevaulx Vll*^.
Item, encoirexn Espaignolz, pareillement accoustrez comme dessus, avec leurs paiges, tout faict à l'éguille, drap d'or et toille d'argent.
Item, les gens du conte de Hoocstrale et conte de Portien: chevaulx i.x.
Item, les gens de l'ambassadeur de Fouille (l),xn, accoustrez comme susdicts, a ralbanois.tous bleus, arch, carquois et grosses trousses de flecches.
Item, les paiges du Roy, xvi, accoustrez gorgiasement sur chevaulx bardez, seyons de drap d'or, les haubers comme lestes de lions et gryphons.
(i) Pologne!?).
Item , les genlishommes de l'escuirie du Roy fort triumphans: chevaulx lx.
Item, VI gros chaudrons, dix trompettes menons grand bruit, et monsieur le grant maistre chevauchant tout seul fort triumphant.
Item , une grande compaignie d'Espaignolz , tous en drap d'or : chevaulx xl.
Item, les gentilshommes des seigneurs de l'ordre et aultres seigneurs : environ i.x chevaulx.
Item , le duc d'Alve , accoustré d'ung seyon et barde tout faict à l'éguilie, drap d'or et toille d'argent, et iv de ses pages, semblables à luy, tant de bardes, savons, que de casottes de Saint- Jaques, grosses champonettes et paillettes, et ses filz et nepveulx, le comniandador maïor, marquis de Villefranche, etc., bardes et seyons inestimables; xn laquais, portans chascuns deulx torses, accoustrés de drap d'or.
Item, les seigneurs de la Toison d'or, fortgorgias, tout faict à l'éguilie, barde et seyons : xxx chevaulx; Chièvres et Ravestein tout ung richement habillez.
Item, grans seigneurs d'AUemaigne et d'Espaigne, etc., fort gorgias : cent chevaulx.
Les trompettes du Roy, xv à la banière de l'aigle, démenant grand bruict, seyons d'orfaverye.
Item, iiii héraulx,jettant de touscostez or et argent, crians largesse; leurs habillemens, de l'aigle, moult riches; et furent jectées ducas, escus, demi-angellot, philippus, demi-philippus, etc.
Item, le frère du duc de Savoye, le prince d'Orenge et plusieurs Borguinons, bien accoustrés tout drap d'or, paillettes et champonnetles d'argent : l chevaulx.
Item, ung empereur, que l'on portoit, de la grandeur de Charlemeine. et devant ledict les officiers de la ville sonnoient les cornes dudit Charlemeine.
Item, les crois et toute la clergie de ladicte ville d'Aix.
Item , les hallebardiés du Roy ii'^ , avec leurs tambourins et Ofres. bien accoustrez de velour de la livrée du Roy.
Item, ung porloit le ehief de Cliarlemeine moult honorablement devant le Roy.
Ilem, plusieurs seigneurs d'Allemaigne, le diic de Bronsvicli, les frères du palatin, monsieur le grand escuier : x chevaulx.
Item, Toison d'or, accoustré comme les héraulx, portant ung ceptre, et criant largesse, jectant or et argent.
Item , le lieutenant du duc de Saxe, portant Tespée devant le Roy.
Item, l'Empereur, accoustré de seion et barde de toille d'argent , tout faict à l'éguille, dessus grosses perles et pierres précieuses fort reluisant, sur unej cheval hanissant, courasreus et beau, ses armures dorées; et avoit douze laquais, accoustrez pareillement, tous drap blancq, drap d'or, toille d'argent.
Item, les ini électeurs : l'archevesque de Couloigne, l'évesque de Trévères , cardinal de Magonce et le conte palatin.
Item, trois cardinaulx : le cardinal de Syon, de Gruths (I) . de Croy.
Item, les ambassadeurs du roy d'Eugleterre, de Hongrie, Poulie ( lequel avoit tout son cheval chargié d'acoustrement de fin or moult sauvaigement). de Venise, le nunce apostolique.
Item, évesques, archevesques et aultres grans prélats de tous pays.
Item , monsieur d'Emmerye, avec sa compaignie de l chevaulx qu'il avoit amenné à ses despens.
Item, les archiers du Roy , en nombre de uT, la lance au poing, bien montez et accoustrez de sayons d'orfaverie moult riches.
El dura ladicte entrée depuis trois heures après midy jusques à vni heures du soir, que faisoit moult obscur, et n'avoit tant de torses qu'en Anvers ou à Gand : pourtant, qui vouloit estre veii faisoit apporter ses torses; et s'en alla ledict Roy à Nostre-Dame dudict Aix avec les électeurs, pour communiquer du couronnement, et fut conclut que le lendemain se feroit, comme fut faict.
(1) Gurck.
Lf sacre et couronnement du roy des Rommains , Charle le F"", le mardy xxiii"" d'octobre 1 5W.
Premier, furent commis gendarmes de ladicte ville pourganler les hiiis de l'église bien lx, lesqiielz estoienl xn heures à minuict asdicls huis, et n'y entroit que les grans princes. Et entra le Roy en l'église avec les électeurs, environ vu heures du matin, vestu d'une longue robbe réale, traînant deux ou trois aunes, moult riche, sayons et aultres habilleraens à l'advenant, lesquelz accostremens demourèrent en ladicte église, aussy ce qui estoit autour de luy en oiant la messe; et, incontinent le Roy entré, se prosternit en crois jusques après l'espître, et fut dévestu et sacré en v lieux, jusques en la boudiné (1), et vestu comme ung diacre, couronné de la couronne de Charlemaine, le Monde, de fin or, en la main senestre, et ung sceptre en la main dextre; et chantoit la messe l'archevesque de Couloigne, le cardinal de Magonce, diacre, qui faisoit chanter l'évangille par ung chanoine, et l'évesque de Trevères, qui faisoit, etc. Jamais ne furent veues sy belles et riches mitres et crosses, et fut faiclte telle solemnité comnie en sacrant ung évesque.
Item, les dames esloient sur ung tabernacle en haut, qu'on avoit faict accoustrer moult richement, asçavoir : la royne Germaine d'Arragon, madame de Savoye, la marquise d'Arschot el plusieurs aultres, tout drap d'or, toille d'argent et grosses cheines et quarquans d'or, et pierres précieuses.
Item, après ladicte coronacion et sacre, après plusieurs aultres cérémonyes faictes et juremens, s'en alla ledict Roy seoir en hault sur la selle de Charlemaine, et de l'espée de Charlemaine fit plusieurs chevaliers, bien lx.
Item, sorty le Roy environ xi heures hors de ladicte église, habillé tousjours comme dessus, entre les un électeurs, habillez
(1) Boudiné, \to\\\ bedaine.
( 2M ) (le manteaulx et boiinelz d'écarlate fourez irermines, s'en allèrent Iresloiis dîner en tel eslal en la maison de la ville dudict Aix.
[teni, fust rosti ung bœuf tout entier, rempli de tontes bestes par dedens; seulement, entre les cosles, les testes dehors aparoient, pour le commun, après en avoir prins ung plat.
Item, y avoit trois fontaines de vin de Rin, rendans grande quantité de vin, depuis le mattin jusques au soir moult tard, deux lions par la bouche, et l'eigle, entre deulx , parla poitraine. Il en pernoit qu'il en povoit.
Item, furent répandu sur le marchié dudict Aix vi grans chariots d'avoyne pour cheulx qui prendre en vouloyent.
Item, fut faicte grande solemnilé au dîner sur la maison de ladicte ville, trompettes et tambourins et aultres inslrumens, déraenans grand bruit, et furent jectez toutes viandes, venant tant de la table du Roi, électeurs, que aultres grands seigneurs princes, tout hors par les fenestres, à ceulx qui prendre en pouroyenl; aussy plusieurs présens faictz au Roy de tous ces pays, artificiellement faicttes : perdris, faisans, chappons, connins, venoison , depuis une heure jusques après trois heures.
Item, à trois heures, descendit le Roy de ladicte maison de la ville avec lesilicts électeurs, trestous pareillement accoustrés comme dessus, et s'en allèrent à l'église, et de ladicte église fut reconduit par lesdicts électeurs, comme devant.
Item , allit derechef à la maison de la ville faire les sermens accoustumez, et fut getté derechef or et argent en grande habundance, et fut publié que d'ores en avant l'on escripveroil et diroit : L'Empereur eslu roy des Romains, d'Espaigne, etc.
C'estoit tout aultre chose que des empereurs, ses prédécesseurs Jamais ne furent veu telz triumphes.
(Collection des cartulaires et manuscrits aux Archives (lu royaume : Recueil de pièces du AV"'" et du Xri"" siècle, folio 14").)
(IXCIV.
Lellrc de Henri VII f à Charles-Quinl, pour f engager à différer son arrivée en Angleterre : 2,3 mars I52''2.
Très-haul, Irès-excellent et très-puissant prince, noslre trèscher et très-anié bon fils, frère, cousin et beau-nepveu, tant affectueusement et cordialement que faire pouvons, à vous nous recommandons, en vous advertissant que, le xx""' jour de ce présent mois de mars, nous receusmes voz lettres datées à Bruxelles du x""'' de cedit mois, par le contenu desquelles nous entendons, à nostre très-singulière réjouyssenient, consolation et confort, le très-granl désir que vous avez de nous veoir et deviser personnellement avecques nous sur tous voz affaires, aussi de ouyr et entendre que vous estes résolutement déterminé, avec toute célérité et diligence, faire vostre voyage en Espaigne, passant parray cestuy nostre royaume, en ensuyvant le traicté de Bruges : pour laquelle fin, propos et intencion vous nous désirez et requérez non-seulement de mectre noz navires preslz pour la deffense du cannai et estroict de mer, pour la seureîé de vostre passaige de Calais à Douvre ou Sandewiche, mais aussi affin et intention que voslredit passaige puist estre plus secret, et envoyer ung convenable nombre de navires à Calais, pour transporter et conduire vous, vos nobles et train, en cesluy nostredit royaume, pour iceulx estre audit lieu prestz le x""^ jour du mois d'avril prouchainement venant : auquel lieu vous avez intencion d'estre icelluy jour, Dieu veuiliant, à vous embarquer pour vous transporter par deçà, comme vosdites lettres le portent plus à plain.
Très-hault, très -excellent et très-puissant prince, nostre très- cher et très-amé bon fils, frère, cousin ei beau-nepveu,
posé ores que vostre briefve venue en cesluy nostredict royaulnie est la chose que plus affectueusement désirons, et que rien ne sauroit estre plus confortable à nous et à tous noz nobles et subgectz que de vous veoir dedans icelluy, et qu'il nous semble n'eslre chose plus nécessaire et expédiente, pour radvancement de noz communes affaires, que vostre voyage et allée en Espaigne, encoires, réduisant à mémoire le brief temps par vous préfixé pour icelluy propos, ce ne nous est pas petit regret, que nous ne pouvons dedens icelluy temps fournir nostre ville de Calais, pour vostre honorable recueil, ainsi qu'il appartient et comme nous désirons, noz officiers dudict lieu estant icy vers nous, ne préparer noz navires pour vous rencontrer là audit temps, ne encoires nous ordonner de vous rencontrera vostre arrivée avec les nobles de nostre royaulnie, estans iceulx maintenant par nous authorisez et mis en avant par commission de veoir et prendre la veue et monstres de tout nostre peuple, et les mectre en bon ordre et appareil, tant pour la deffense de cestuy nostredict royaulnie, et faire ennuy aux Escossois, que aussi pour nostre grande expédition à l'encontre de France; et s'il nous falloit maintenant les révoquer et causer de surceoir de l'expédition de nostredicte commission , comme, de nécessité, il fauldroil que nous feissions, si, accordant à vostre honneur et au nostre, il nous convenoit vous rencontrer et recevoir à vostredicte arrivée en cestuy nostre royaulme, ce redonderoit grandement à l'empescheraent de nos affaires, non ayant si convenable temps pour icelluy propos ci-après, oultre et par- dessus la perte de toutes les peynes et labeurs qui ont esté employez jusques à cy à ceste intencion, lesquelles affaires et labeurs nous pensions plus convenable d'estre mis en exécution ce temps de carême, en tant que nous ne povyons appercevoir, parmi toutes les communicacions et devises avecques voz ambassadeurs, que vous pourriez ou puissiez estre prest et appareillé de vous mectre en avant de faire vostre voyage devant les Pâques, et que tious aurions de ce advertissement
d'un moys pour le moings de vostre finalle et certaine déterminacion en cesle partye : à raison de quoy, nous n'avons pas seullenient appoincté lesdictes affaires, nous estans desgarniz de tous nos nobles et familiers pour la briefve expédieion et accomplissement de ce, mais aussi avons délaissé les préparatifs de tels vivres qui seroient convenables pour ce temps de carême, lesquelz ne sont pas maintenant possible d'avoir ne recouvrer pour nos navires.
Pour quoy, très-hault, très-excellent et très-puissant prince, nostre très-cher et très-araé bon fils, frère, cousin et beaunepveu, en considération des choses dessusdictes, nous vous pryons, le plus acertes et de bon cueur que faire povoiis, de surceoir et délayer vostredicte venue à nostredicte ville de Calais jusques au xxvu""^ jour d'avril pour le moings, qui sera le samedi après ladicte feste de Pâques (1), dedens lequel temps nous ne envoyrons pas seulement ung nombre convenable de navires à <>alais pour vous passer, mais aussi fournirons une aultre sorte esquipez pour la guerre, pour deffendre et garder le canal pour vostre seure passaige et conduite, et nous avecq noz nobles ne fallirons point à ce temps d'eslre prestz à vous rencontrer, vous saluer et faire la bienvenue en nostredit royaulrae, comme à nostre très-cher et mieulx-aimé filz appartient. Et entre cy et là, nous aurons aussi nouvelles certaines de quelle inclinacion et disposicion le roy François sera envers l'acceptacion ou reffuz de la trefve, laquelle chose il nous semble très -expédient de congnoislre devant vostre déparlement de voz pays d'embas, pour plusieurs considéracions, comme vous entendrez plus à plain par noz ambassadeurs estans lez vous, ausquelz il vous plaira adjouster ferme foy et crédence en toutes choses qu'ilz vous déclaireront de nostre part. Et à tant, etc.
(1) Charles-Quint eutégdrd au vœu du loi (PAnglelere ; il ne s'embaïqua à Dunkerque, pour passer en Anglelene, que le 24 mai.
Esciipt (le nostre manoir de Neuhalle, le xxiii"'' jour de mars 15-2-2.
Vostre bon père, frère, cousin et bel-oncle, Henry.
(Copie du XV!!!™" siècle, faite sur l'original, aux Archives du royaume.)
Lettre autographe du connétable de Bourbon à Charles - Quint , pour l'informer qu'il est arrivé en sûreté à Besançon : 6 octobre.... (1523).
Monseigneur, après toutes mes fortunes, suis arrivé en ce lieu en propos vous faire service jusques au bout de ma vie, comme ay donné charge à ce porteur (1) vous dire : ce que vous supplie très-humblement vouloir croire, et me commander tout ce qu'il vous plaira, pour de mon pouvoir vous obéir, aidant le Créateur, lequel je supplie vous donner très -bonne et longue vie. De Besanson, le 6""" octobre, et de la main de vostre très -humble et très-obéissant serviteur,
Charles.
(Copie du XVIII'"' siècle, faite sur l'original , aux Archives du royaume.)
(1) C'était sire Matthieu, son chapelain, ainsi que nous le voyons dans la réponse de Charles-Quint au connétable, datée du 15 novembre, à Pampelune.
LeH)c de Nicolas Ferrenut, seigneur de Granvelle, à la reine Marie, touchant les appréhensions que lui inspirait la délerminntion de l'Empereur d'aller se mellre à la tète de ses troupes et livrer bataille à l'armée française, et les représentations qu'il lui avait faites à ce sujet : "19 octobre 1545 (1).
Madame, pour la bonne bouche. l'Empereur, Dieu grâces, se porte tousjours de bien en niieulx. El au surplus, Vostre Majesté verra ce qu'est succédé dois que je partis hier du camp, par les lettres et instructions envoyées par don Fernande de Gonzaga, et les poinclz avec lesquelz Sa Majesté dépesche le secrétaire Ydiaquès devers luy; et délaissay de hier escripre à Vostre Majesté, pour, comme il est contenu en mes lettres, en avoir raons"" le duc d'Arschot prins charge, et aussy que à la vérité j'estoye ennuyé de ce que Sa Majesté me dit , qu'elle s'estoit advancée de soy confesser pendant mon absence, et recevoir le corps de Dieu, sans actendre la Toussainctz, pour estre plus preste d'aller au camp, selon les nouvelles qu'il auroit des ennemys : sur quoy je luy lis plusieurs remonstrances, lesquelles nonobstant , j'apperceuz qu'il demouroit arresté en ceste oppinion, et n'en ay sceu dormir toute ceste nuyt, et à ce m'en ont baillé plus de cause les nouvelles dudict don Fernande, que j'ay bien pensé feroient que Sadicte Majesté se conferineroit plus en ladicle oppinion ; et pour ce me suis déterminé de luy en
(1) M. Lanz a publié plusieurs lettres de Charles-Quint et de la reine Marie sur les faits auxquels celle-ci se rapporte. ( Correspondenz des Kaisers Karl V, t. II, pp. 403 et suiv.)
Nous avons nous-même, sous le n" CLVllI de ces Analecles, fait connaître trois lettres inédites de rEmperem- à la reine, des 4, 5 et 6 novembre 1545.
dire plaineiiient ce qu'il me senibloit eslre de iiioii devoir, si il letournoit sur ce propoz, ou que je y visse conjunclure.
Or, madame, estant allé ce matin devers Sadicle Majesté, pour l'adverlir desdictes nouvelles, et ce que j'avoye entendu du gentilhomme françoys prins et amené icy, et regarder ce que se devoit respondre audict don Fernande, Sa Majesté est retournée sur ledict propoz.
Quoy voyant, après l'avoir très-humblement suppliée me pardonner, et prendre de bonne part ce que je luy vouloye remonstrer, luy ay dit que ce qu'il vouloit ainsi déterminer estoit de plus grande importance et périlleuse que chose que je luy aye jamais veu emprendre, et que j'aymcroye mieuk mourir décent mil mors, que de consentir à telle délibération, non pas pour chose qu'il m'emporta en particulier, car je seroye aussitost prest que autre pour aller audict camp, et passer la quarrière d'y demeurer, comme autres qui par adventure n'en seroient si excusables que moy, mais pour ce que je n'en sçaroye respondre ny quant à luy , ny quant au devoir que j'ay à Sa Majesté, ny envers le prince, le roy des Romains, Vostre Majesté et ses royaulmes et pays, aclendu sa disposition, que ne sembloit estre pour aller aux champs, et mesmes en ce temps et si diverse saison, et pour estre le lieu où il vouloit aller si mercageux, où les sains auroient peynne de vivre, et que l'ayant hier veu , j'en pouvoye plus certainement parler, et que cecy touchoit à sa conscience pour non tempter Dieu, et ne pensoye que son confesseur ny théologien quelconque le peust trouver bon ny excuser, et si croyoye qu'il n'y avoit médecin des siens qui fust de cest advis, dont préalablement toutesfois devoit-il prendre le conseil et jugement, et qu'il estoil trop mieulx non soy adventurer contre leur advis, que d'en retourner avec plus grant inconvénient; et devoit avoir regard en cecy, que l'on disoit tout communément, que les deux rtncheustes qu'il a eu dois qu'il partit de Diest estoient succédées par sa faulte, et qu'il n'esloil maintenant prince pour faire ces emprinses de
jeunes gens, ne vouloir l'aire plus de sa personne (jue la disposition ne perniectoit, dont plustost l'on le blasiueroit, et que, s'il en advenoit quelque inconvénient (que Dieu ne vueille), ce seroit dénigrer et elFacer toutes les bonnes choses qu'il auroit fait, sans excuse quelconque, suffisant envers Dieu et le monde, et que je ne véoye qu'il puist acquérir honneur, quant ores il seroit sain, d'aller en son armée, qu'est comme en ung siège fortiffiée, et si l'on renvitallloit en sa présence Landressies, tant pis, et si n'y avoit apparence de pouvoir faire autre effect que del'empesclier, qu'estoit plustôt ouvraige convenable à ses capitaines; et quoyque l'on die, il n'y avoit apparence quelconque de venir à la bataille; et si le roy de France se mectoit aux champs, aussi peu me sembloit-il qu'il convient qu'il y alla, mais plustôt se tenir à couvert et se mocquer de luy. Ce qu'il a escousté, et permis que j'aye réplicqué tout ce que servoit à ce propoz : dont hier et anjourd'huy j'ay eu longue divise; et le grant desplaisir que j'ay touchant ceste délibération, luy en ay encores dit davantaige, en excédant la modestie : mais enfin il s'est arresté qu'il véoit bien que j'avoye raison de non en bailler oppinion, et aussi m'en dcschargeoit-il, et que demouroit résolu de partir, en cas que le roy de France marcha plus en çà de Canibray. Et sur ce que j'ay dit à Sa Majesté que j'estoye bien empescbé comme je vous en pourroye escripre, il m'a dit que je vous en pourroye advenir, ensemble la condition susdicte, et qu'il pensoit que vous congnoistriés que la chose estoit raisonnable, et pour son devoir et honneur.
Madame, je suis bien assheuré que Sadicle Majesté se feurcompte grandement quant à ce, comme aussi je luy ay dit; et par adventure Dieu conduira la chose de sorte que l'on ne viendra à l'effect de ceste résolution : mais il m'a semblé nécessaire de l'en avertir, comme je fais, afin qu'elle regarde ce qu'elle en vouidra escripre. Ft soubz son bon plaisir, me semble qu'elle me pourroit respondre qu'elle a entendu, tant par les lettres de Sa Majesté que les n)lennes, comme elle envoyé le marescbal
des logis pour regarder sur le sien , combien que je l'advise que son allée au camp sera soubz condition que le roy vienne, ny que, soit avec ladicte condition , ny sans icelle, il ne vous semble bien, comme je tiens que à la vérité aussi ne fais-je, ny que mes lettres dénotent que je y encline et me laisse vaincre sur ce poinct, pour les considérations que Sa Majesté Impériale a en ceste délibération, adjoutant ce que luy semblera convenir, en luy escripvant de sa main , ainsi qu'elle verra pour le mieulx : car, sur ma foy, je suis tant scandalisé de cecy que plus n'en puis. Aussi regardera Vostredicte Majesté qu'il n'y aura que bien qu'elle en escripve à mons' de Praet. Mais pour Dieu, n)adame, que ceste ne passe plus avant; auquel je prie qu'il doint àVostredicte Majesté très-bonne et longue vie. D'Avesnes , ce xxix""" d'octobre i545.
De Vostre Majesté très-humble et irès-obéissant serviteur,
PEnuENor.
(Copie (lu XV 111'"" siècle, faite sur l'original, anx Archives du royaume )
Letlre de Philippe II aux conseils de justice des Pays-Bas , touchant l'observation des placards sur la religion, la surveillance à exercer sur les jeux de rhétorique , et la manière d'exécuter les anabaptistes : 50 septembre \ 556.
Par le Roy.
Très-chiers et féaulx, ayans entendu que, nonobstant tous (lebvoirs cy-devant faitz par l'Empereur, mon seigneur et père,
pour re\lii'[);iliua des secles el hérésies en ces pays de par derà, tant par publication de divers placeurs , éditlz et ordonnances sur ce despescliées que aultrement, les héréticques et sectaires s'avancent encoircs journellement de semer leur venin, erreurs el dampnables opinions entre le simple populaire; et désirans aussi y pourveoir de nostre costel, d'aultant que en nous est, nous avons fait expédier lettres patentes de confirmation de l'ordonnance renouvellée par Sa Majesté sur le fait de la religion , en la cité impériale d'Augspurg, ou mois de septembre l'an XV' cinquante dernier passé, lesquelles vous envoyons jointement avec cestes (1), pour les faire publyer et estroittement entretenir, procédant et faisant procéder contre les transgresseurs par l'exécution des paines y apposées.
D'aultre part, pour ce que l'augmentation desdictes sectes et hérésies procède en partie de la négligence et dissimulation des olïiciers, et parce (ju'ilz ne prendent le regard requiz sur ceulx qui font actes deffenduz èsdictes ordonnances cy-devant publyées sur le fait de ladicte religion, se remettans les ungz sur les inquisiteurs (2) et juges ecclésiastiques (lesquelz toutesfoiz n'ont povoii' de se mesler de ce (jue concerne simplement la transgression desdictes ordonnances) , les aultres sur ce qu'on ne leur auroil dénuncié les suspectz, nonobstant qu'ilz y doibvent procéder d'oflice, et générallement sur quelque scrupule <jue eulx-meismes se font sans fondement, mettant en double lauctorilé du prince à statuer semblables édictz et ordonnances , combien que iceluy soit institué de Dieu à ce (ju'il pourvoye par bonnes loix et statutz à la conservation de son peuple, par le chastoy d'aucuns, pour éviter que la multitude ne tumbe au meisme dangier : à ceste cause, vous ordonnons que, en envoyant aux officiers les-
(1) Ces lettres patentes, datées du l'O août 1556, sont insérées aux Placards de Brabant, t. I, p. 45.
{"i) Dans la lettre adressée au conseil de Brabant, !e mol inquisiteurs lut omis.
tlicles lettres do confirmation , pour en faire la publication, vous ayez à leur commander jointement de nostre part que, toutes excuses et affections postposées, ilz facent d'ores en avant leur debvoir de estroittement et punctuellement observer et faire observer ladicte ordonnance de l'an cincquante, vous ordonnant aussi de prendre bon et soingneulx regard sur iceulx officiers, et vous informer bien et deuement s'ilz font leur debvoir à faire et accomplir ce qui par ladicte ordonnance leur est enjoint, et meismes si es limites de leurs offices y a aucuns entachez ou suspectez d'hérésye; et, en cas que trouvez qu'ilz ne facent leur office à ce conforme, les manderez devers vous toutes et quantes foiz que besoing sera, pour vous rendre compte des debvoirs et dilligences qu'ilz auront fait en ce que dessus. Et, si à vostre ordonnance ilz ne s'y acquitassent, ou fissent difficulté d'eulx trouver vers vous, nous en advertirez, et en nostre absence nostre gouverneur général en noz pays de par de^^'à; et néantnioingz ferez procéder par nostre fiscal contre eulx, pour, et à raison de leurs désobéissances et négligences, estre pugniz comme le trouverez convenir.
Et afin que l'article mentionné en ladicte ordonnance concernant noz subgectz commuans leurs domicilies soit mieulx entretenu qu'il n'a esté fait du passé, nous vous ordonnons de faire commander, de nostre part, ausdicts officiers de prendre bon regard sur ceulx qui laissent leur demeure et s'en vont demeurer ailleurs, et vous informer et faire informer de la cause de leur migration. Et si trouvez qu'ilz soyent transmigrez pour non estre découvertz ou tumber en la main de la justice, nous voulons que en ce cas procédez et faictes procéder contre iceulx par saisissement de leurs biens qu'ilz y auront délaissez, et aultrement, selon que trouverez convenir, advertissant les officiers du lieu où ilz vont demeurer de leur conduite au lieu dont ilz seront transmigrez, pour y avoir le regard et en user comme il appertiendra.
Et comme pareillement il y a grande faulto es rétboriciens
qui jouent, tant en puM'icq que en secret, jeux schandaleux et senlans les sectes, nous entendons que y doyez seniblahlenient prendre plus de rescard que l'on n'a fait du passé, et nicismes à ceulx qui vont d'une ville en l'aultre, chantant et vendant chansons de semblable farine, selon que les mauvais esperitz cerchent par tous moyens semer et espandre leur venin, deffendant bien expressément ausdicts officiers qu'ilz ne soyent d'ores en avant si légiers à donner congié de jouer lesdicts jeux, meismes avant que iceulx soyent' deuement visitez; pugnissant bien griefvement ceulx qui (après la Visitation et admission) y auront adjouslé ou changié aulcune chose.
En oultre, comme lesdicls héréticques, et signamment les anabaptistes, prendeut gloire en ce qu'ilz meurent publicquement, pour par leur obstination tant mieulx povoir attirer les simples gens à leurs danipnables sectes et erreurs, vous ordonnerez ausdicts olliciers de vous advertir si , selon la qualité des personnes condempnées, ilz trouvent plus expédient de les faire exécuter en secret, ensemble des causes qui les mouvent à ce, lesquelles examinerez; et si icelles vous semblent souffissantes, nous consentons que leur pourrez permettre de les faire exécuter en secret, bien entendu toutesfoiz que leur procès soit légittimement et deuement instruit, et la sentence contre iceulx publicquement pronuncée,à l'accoustumé, et selon que en bonne justice se trouvera appartenir.
A tant, etc. De Gand, le dernier de septembre 1556.
(Minute, aux archives du royaume.)
Deux lettres autographes de Philippe If à l'Empereur, son père {{) , sur la victoire de Saint-Quentin et la prise de celle ville : H et 28 août 1557.
Première IcHre.
S. C. C. M'', ahiendo dicho ayer â mus. de Ras que scriviese â Viiestra Magestad lo que por acà se ofreria, y otras cosas que Viiestra Magestad enlenderâ por sus cartas, que por este no las escrivoyo, y queriendo començar d'escrivir â Vuestra Magestad lo que ha pasado y pasaba en el cerco de San Quentin , vino una carta del maesiro de postas, en que escrivia que my primo (2) no m'escrivia, por estar â caballo para ir â los eneniygos que abian venido â meter alguna gente en San Quentin, y quixe (5) esperar â ver en lo que esto abia parado, para escrivirlo â Vuestra Magestad. Quixo Dios de ayudar â nuestra justicia; y â las xi de la noche vino un correo del canpo, y dixo que los enemygos heran rotos, y preso el condestable. A la una vino uno que dixo el ronpimiento, mas no lo del condeslable. A las dos vino el marqués de Vergas (-4) que se hallù en el negocir), y dice lo que Vuestra Magestad verâ por la relacion que enbio. Tan poco afir-
(1) Nous avons fait remarquer ailleurs (Retraite et mort de Charles- Quint au monastère de Vuste, 1. II, préface, p. lui) qu'il ne se conserve , aux Archives de Simancas, aucune lettre de Philippe II à son ])ère des années 1557 et 1558. Nous avons rencontré les deux que nous donnons ici, dans les papiers de Simancas qui furent transportés à Paris sous le premier Empire, et nous nous sommes empressé d'en prendre copie. Ces lettres, du reste , ne sont pas de nature à modifier les réflexions que nous avons faites sur le peu d'attentions et de prévenances de Philippe envers son père, après l'abdication de l'Empereur.
{'2) Le duc Emmanuel-Philibcri de Savoie.
(ô) Pour quise.
(4) Le marquis de Berghes.
maba io del condcslablo. Oy lie venido aqni , para sor manana en el canpo, y he hallado aqui un criado de my primo que me afirma aver visto al condestable, y ser presos los dénias que Vuestra Magestad entenderâ por la memoria que va con esta. Y pues yo no nie halle alli, de que me pesa lo que Vuestra iVlagestad no puede pensar. no puedo dar relacion de lo que pasô, sino de oydas. Después que aya llegado, la haré à Vuestra Magestad mas larga : pero no quedândole al rey gente, Vuestra Magestad puede pensar, si se toma San Quentin, conio lo espero, lo que se podria hazer en Francia, si no falta dinero. Y pues el negocio esta en tan buenos térmynos, yo suplico à Vuestra Magestad, quan humilmente puedo, que sea servido de hazer de manera que yo sea socorrido de dinero, para que pueda entrelener mas con él esta gente; que si esto se haze, yo creo que todo ira bien; y por esto lo buelvo â suplicar â Vuestra Magestad con grandisini;i instancia, pues esta esto en tan buenos térmynos. Y por no detener de dar â Vuestra Magestad el contentamiento que se que ha de tener con esta nueva, no digo mas sino que Nuestro Senor gtiarde la impérial persona de Vuestra Magestad como deseo. De Beaurever (I), â xi de agoslo 1557.
En Valencianas propuse â los estadôs que enbiasen personas para tratar de la conservacion y defensa destos Estados. Han de venir en principio de setiembre â Bruselas â tratar con los que yo diputaré. Mucho querria que se tomase alguna buena forma de manera qu'esto se asegurase.
Muy humilde bijo de V. M'', El Rey.
neiixième lettre.
S. C. C. M*", después que scrivi â Vuestra Magestad el buen suceso que tubo la venida del condestable â socorrer este lugar, avemos eslado sobre él hasta ayer, que por asalto se toniô, pren-
(1) Beaurevoir, village à peu de distance de Cambrai.
diendo al alinyrante y otro que Vuestra Magestad verà por la relacion que se enbiarâ con esta. En guardar las desôrdenes que en estos tienpos sueien succéder, se ha pasado tanto trabajo v tanto tienpo, que yo no le tengo para dar mas larga cuenta à Vuestra Magestad como lo quiero hazer. Solo dire aqni, y suplicaré â Vuestra Magestad con la mayor iustancia que puedo, que tenga la mano para que me provenu de dinero; que si él no me falta al mejor tienpo, y antes qu'él, bien tiempo, yo espero en Dios que ha de declarar que Vuestra Magestad a tenido siempre la justicia de su parle, y yo por seguir la misma causa; y los Franceses lo confiesan ya asi. Guarde Nuestro Senor la impérial persona de Vuestra Magestad como deseo. Del canpo junto â San Quentin, â xxviii de agosto 1537.
Muy humilde hijo de V. M*,
El Rey.
Suscription : Al Emperador mi senor.
(Originaux autographes, aux Archives de l'Empire, à Paris: collection de Simanoas, B. 0, n"' 10 el 10^.)
Correspondance de la duchesse de Parme avec le margrave d'Anvers, touchant un livret hérétique imprimé chez Christophe Plantin , et les sentiments religieux de cet imprimeur cl de sa famille : 28 février — 17 mars 1362.