‹ Analectes historiquesChapitre 9 sur 23 · I.u ducbeMMC tEe Parme hii Margrave · texte numérisé non relu

I.u ducbeMMC tEe Parme hii Margrave

Marguerite, par la grâce de Dieu, etc.

Très-chier et bien-anié, receu avons voz lettres du vi'"'" de ce mois, et ne sçaurions sinon trouver bonne la diligence que vous avez faict depuis voz dernières , ayant appréhendé les trois compaignons qu'ont imprimé les livretz en la maison de Christoffle Plan tin : désirant que les faictes interroguer et examiner de qui ilz ont eu ledict livret, qui sont esté ceulx qui l'ont sollicité, et sçavoir d'eulx leurs complices , aussi s'ilz en ont par ci-devant imprimé autres samblables, ou faict autres offices contraires à la religion; joinctement s'ilz ne sçaivent par qui et où a esté imprimé le livret en flameng que nouvellement nous avez envoyé, aussi cellui en françois, dont il est translaté, que aullresfois vous avons fait délivrer : faisant bien à conjecturer qu'il se pourra tirer plus d'eulx que ce présent meffait. Et, pour ceste cause, avoit icy esté considéré qu'il vauldroit bien autant, si n'aviez encoires piins vostre conclusion, de la faire alternativement.

afTin que, s'il se iroiive quelque chose davaiilaige à leur charge, il s'y puisse faire quelque exemplaire pugnition, conforme aux placcartz de Sa Majesté. Et comme, par le xxiu'"* article desdicts placcartz (1), est disposé que le maistre imprimeur doibt respoiidre de ses compaignons, et qu'il est bien à présumer que liuiprimeur (,hristoffle Planlin , sa femme et famille ne sont pas du tout neclz quant à la religion, il sera requis de bien enfoncer la conduicte de son mesnaige, dont vraysaniblablenienl doibvent sçavoir à parler les correcteur et liseur de ladicte imprimerie, lesquelz , oires que ilz se soient retirez de leurs maisons , si est-ce qu'il fait bien à penser qu'ilz se tiendront encoires quelque temps quelque autre part en Anvers : vous requérant de faire toutes les (lilligences possibles pour les descouvrir, et de vous informer et enquérir dexlrement, entre les imprimeurs, si l'on sçaura recongnoistre les carractères ensaaible la ligature d'icellui livret, à quelle fin vous le renvoyons; faisant aussi tout debvoir pour recouvrer tous livretz samblables qui seront semez entre ceulx (le la loy et autres à qui ilz seront esté distribuez, pour les faire brusler, et obvyer que ceste mauvaise doctrine et libelles tant séditieulx ne causent quelque inconvénient en ladicte ville. A tant, etc. De Bruxelles, le xu""^ jour de mars 1561.

KiC lllar$;i'avc i\ Eik tSuehesse de Puriiie

Madamme, Voslre Altèze m'a ordonné, par une sienne lettre en date le xM™*du présent, de interroguer les trois compaignons

(1) La gouvernanle veut parler du placard de Charles- Quint du 25 septembre lo.*)0, renouvelé par Philippe II le 20 aoùl lo5(). L'article 23 est littéralement conçu comme suit : « Et seront les maistres imprimeurs tenuz « respondre du fait de leurs compaignons et serviteurs, imprimeurs, qui be- > soingnent soubz eulx , ausquelz compaignons et serviteurs , sur les meismes ■> paines , deffendons de riens imprimer en leurs maisons ou d'aultruy, ou es • lieux cachez et non accoustumez hors les ouvroirs de leurs maistres. >'

qiiy ont iiiipriiiié les livrelz en la maison de Cliristoflle Plaiitin, lie qui ilz ont eu leilict livret, quy sont esté ceulx quy l'ont sollicité, de sçavoir deuix leurs complices, s'ilz ont par ci-devant imprimé aultres semblables, et s'ilz ne sçaivent par quy et où at esté imprimé le livret en flameng lequel puis nagaires ay envoyé à Vostre Altèze. Les ayant sur tout particulièrement inlerrogué, ont dédairé, parsistant en leur première confession, que l'exemplaire dudict livret at esté envoyé de Metz-lèsLorayne par l'oncle de Jelian Darras, natyf dudict pays, nommé Jehan Lalouet, demourant audict Metz , et qu'il n'y a nul aultre quy les at sollicité oii faict souliciler que icelluy, et qu'ilz n'en ont imprimé aultres ny semblables, otiltre ceulx par eulx déclarez et par moy en ladicte maison trouvez, sans avoir faict distribution d'iceulx livretz ailleurs <jue audict Metz, et pétille quantité vers Paris, et que nulluy de ceste ville plus que eulx trois n'en a sceu à parler. Et leur ayant monstre ledict livret en flameng, ont déclairé de ne sçavoir où il est imprimé et n'en avoir jamais plus veu , sinon ledict Jehan Darras, lequel a dict en avoir une fois veu ung en langue Françoise en la main d'ung marchant de Metz (le nom duquel il ne sçait), le(|uel, selon la forme du papier, sembloil estre imprimé à Rouan. Mais ayant appelle vers moy Silvius et aultres imprimeurs de ceste ville, et leur ayant monstre ledict livret, et aultre aultrefois trouvé en certain tonneau venu d'Empden, faisant mention des matières, avons trouvé estre le mesme carrecter et lettre desdicles matières, et qu'ilz sont imprimé à Empden; ayant faict brusler tous ceulx que ay d'iceulx recouvert, et en empescheray la distribution tant que en moy sera. Et touchant la conduicte du maisnaige dudict Plantin, n'ay sceu aulcunement entendre qu'il y ait aulcune suspecion, estant ledict Plantin encores présentement à Paris, y sollicitant certain procès : par quoy, soubz très-humble correction, me semble que ne me puis bonnement fonder contre îuy, selon le xxm™^ article du placcart, à cause de son absence; si esse-que, à son retour, l'apelleray vers moy, pour oyr ses excuses. Quant aulx correcteur

et liseur de ladicte impriinerye, ne les ;iy depuis leur parlement sceu recouvrier en ceste ville, quelle poursuytte pour ce j'ay sceu faire, pour quoy n'ay poinct eu bonnement moyen de m'informer plus amplement sur la conduicte du maisnaige dudict Plantin, sur laquelle ne fauldray toutesfois avoir l'oeille. Quant à ce que Vostre Âllèze m'ordonne de prendre conclusion alternativement contre lesdicts trois compaignons, je ne fauldray d'ainsi faire, ayant différé la procédure tant contre eulx que aultres, pour jusques au présent, n'ayant sceu à qui les délivrer, estant la coustume de ceste ville que, incontinent après la condempnation contre semblables données, l'on les est accoustumé délivrer aux comraissaris à ce ordonnez, estans les personnes criminèles en ceste ville nouris et entretenus par les maistres des aulmosniers, lesquelz, après la condempnation à estre esclaves, ne les vouldroient à leurs despens entretenir, ains les vouldroient mettre à la despence ou charge de Sa Majesté : ce que facillement viendroit à couster bien bonne somme, tant pour garde que aultrement, en attendant les commissaires.

D'Anvers, ce xvii"'*' de mars 1561 avant Pasques.

De Vostre Altèze très-humble et trèsobéissant serviteur,

Jan de Ymmerselle.

(Minutes et originaux, aux Archives du royaume.)

ce.

Requête des réformés d'Anvers à Philippe II, par laquelle ils lui offrent trois millions de florins , pour avoir le libre exercice leur religion : 27 oolobre 1566 (1).

Au Roy.

Remonstrent en toute humilité et entière obéissance les fidelles vassaulx et suhjects de Voslre Majesté par tous les Pays-Bas que, comme ainsy soyt qu'ils aient tousjours promptement employé leurs corps, biens et tous aultres debvoirs pour le service

(1) C'est la date que Van Metei-en assigne à cette requête (Histoire des Pays-Bas, liv. Il , fol. 46 r", édit. de 1618). La duchesse de Parme écrivit au Roi, le 13 novembre 1,t66 , en la lui envoyant :

" Ces jours passez , le conte de Hoochstraeten et magistrat d'Anvers m'ont envoyé, par l'ung des pensionn.4ires de ladicte ville, certaine requeste longue et pernicieuse, que les députez des deux nouvelles religions, assavoir martinisles et calvinistes, de la ville d'Anvers a voient présenté, pour autant qu'il leur touchoil , soubz le nom de « fidelz vassaulx et subgectz de Vostre Ma- » jesté par tout le Pays-Bas, «> pour avoir liberté de leurs religions, offrans trois millions d'or à Vostre Majesté, par-dessus les charges ordinaires et extraordinaires présentement courrans; me requérans de l'envoyer à Voslre Majesté. Ce que je faiz, non pour les complaire en chose si déshontée comme eulx me requirent, mais aussi que Vostre Majesté voye les abominations et impudence dont ces sectaires osent user, s'estans les calvinistes et martinistes accordez par ensemble, par intervention d'aucuns, pour en tant que louche leur deffence mutuelle contre ceulx qui leur vouldroient donner empeschement, offrans l'ung à l'aullre secours et assistence, sans préjudicier au débat de leur religion : qu'est en effect, à vray dire, qu'ilz se sont liguez contre Voslre Majesté et les catholicques, en cas que l'on ne veuille souffrir leur liberté de religion; me disans aucuns que ceulx qui favorisent la confession d'Ausbourg treuvent mauvais ceste alliance, et que cela les rendra

d'icelle, lant en l'absence que en la présence de Voslre Majesté, sans avoir jamais refusé aucunes gabelles, impostz, lailles ny aulnes subsides extraordinaires pour la conservation d'icelle Voslre Majesté, qu'encores ils poursuivent et continuent en la niesme volunté et affection ardante, désirans de croistre et en icelle surmonter et oultrepasser journellement de plus en plus, espérans pareillement qu'ils appercevront et expérimenteront la faveur et clémence de Voslredicte Majesté, comme par ci-devant ils en ont eu indices singulières et tesmoignages illustres : car, combien que Vostredicte Majesté ayt esté autrefoys conseillée et induicte de poursuyvre, par mort rigoureuse et confiscation de biens, tous ceulx qui ne recepvoient la doctrine de l'Église romaine en tous ses poincls, comme aussy naguères elle a esté proposée par le coiicile de Trente, et de maintenir à ces lins lin-

plus odieux en Alemaigne » (Arch. du royaume, collect. de l'Audience,

reg. Correspondance de Philippe JI avec la duchesse de Parme , de 1564 à 1507, fol. 188.)

Les sectaires de Flandre et de Malines suivirent l'exemple de ceux d'Anvers, comme on le voit par l'extrait suivant d'une autre lettre de la duchesse à Philippe II. en date du 18 décembre 1560 :

" Ces jours passez, sont venuz en ceste court, moy allant à lamesse,

quelques-ungz incogneuz, au nom des sectaires de Flandres, me présenter une semblable requesle que avoient fait auparavant aussi, par le conte de Hoochstraeten et magistral d'Anvers, les sectaires de ladicte ville, dont j'ay envoyé l'original à Vostre Majesté par mes précédentes : qu'est cause que ne traveilleray Yostre Majesté de lui envoyer ceste-cy , pour eslre conforme à l'aultre. Et l'ayant, premiers, présenté au conte d'Egmond, comme leur gouverneur, il me demanda s'il la debvoit recevoir pour me la bailler après, mais luy respondiz que non; et entendans cecy, lesdicts sectaires me l'ont présenté, ainsi que dessus, comme l'on me présente toutes les aultres requestes. Ceulx du magistrat de Maiynes, aussi ledict conte de Hoochstraeten, comme commis au gouvernement de ladicte ville, m'ont semblablement envoyé une telle requeste, que leur avoit esté présentée par les sectaires de ladicle ville. Je n'ay donné à nul des trois responce, ny faiz semblant d'en vouloir donner aucune .... » (/bid., (o\.2\'J y".)

qiiisiliun 1;» où t'ile ostoyl plantée, el do l'iiilioiliiire es lieiilx où elle n'avovt esté receiie paravant, le tout contrevenant aux libériez et privilèges de vos pays de par deçà et loyatilx subjects en iceiilx, sy est-ce louttesfoys que Vostre Majesté, ayant entendu, par la remonstnince faicte de la part de la noblesse de par deçà, lestât de ce Pays-Bas, a esté contente non-seulloment de faire cesser ladicte inquisition, mais anssy, selon vostre clémence et bénignité naturelle, mettre en surcéance les placards publiés sur le faict de la religion , et chercber mesn)es, par voye de modération et provisions, de contenter vostre peuple : dont nous avons matière de rendrelouanges à ce bon Dieu, et d'atendre toute faveur de la part de Vostre Majesté.

Or, le peuple, ayant esté comme de longtemps asservy par l'observation dcsdicts placards, et néantmoings estant secrètement bien fort avancé en la vraye congnoyssance de son salut, tant parla lecture des Kscriptures sainctes divinement inspirez, que par les enseignements et exbortaiions de quelques prédicateurs, gens de bien et instruicts aux lettres tant divines que humaines, estant esmeu par les continuelles calumnies et faulx blasmes d'aucuns malveullans (|ni se sont efforcez de rendre suspecte leur religion, n'a scen ne peu plus longuement se tenir en cachette : mais, pour fermer et clorre la bouche aux détracteurs , el satisfaire à son zèle et ardeur, est venu à l'exercice publicq de sadicte religion, aflin que à ung chascun fust notoire quelle estoyt la religion que par cy-devant avoyt esté secrètement entr'eulx exercée. Cecy estant fait, ung sy grand nombre de personnes qualiiiées s'est trouvé èsdictes assemblées et presches qu'il ne pourroyt eslre compté, ne la chose creue de cenlx qui n'ont esté présens à ces affaires; et encores croist la multitude journellement d'une telle façon que cela surmonte tout entendement humain.

Mais, encores que les minisires en leurs prédications ayent tousjours faicl grand debvoir de exhorter le peuple à toute modestie, révérance et obéyssance deuc au magistrat, et, en presrhanl nommément de l'idolâtrie, l'ayent admonesté de se con-

tenir jiiix bornes de sa vocation, sans usurper l'office dudicl inaiiistrat, en s'avançant d'abhallre les imaiges ou choses semblables, tant y a que quelques trouppes de gens, meuz d'un zèle trop ardant et inconsidéré, avec lesquels se sont entremêliez quelqiies-ungs desbauchez, ne cherchans que à piller et desrobber, accompaignez d'une multitude de femmes, jeunes garsons, enfans, se sont desbendez au desmolissement desdictes images aux temples, et aullres semblables désordres, à nostre indicible regret : dont ung tel effroy et estonnement saisit les magistrats partout, craignans des inconvéniens plus griefs, que non-seullement ne les ont point empeschez, mais ont permis. et qui plus est commandé, à beaucoup de lieux, aux mestiers et confréries d'oster les imaiges et ornemens de leurs autels : ce qui n'a pu estre faict en cesle haste et confusion, sans aucun froissement d'icelles Quoy voyant quelqiies-ungs du peuple, y ont aussy mis la main, pensans que c'esloyl chose licite, advouée et mesme commandée du magistrat d'en vuyder du tout les esglises : à quoy tant s'en fault qu'ils ayent esté, au commencement ny après, incitez par les prédications, que au contraire les prédicateurs et aultres commis à la conduite de l'Ksglise se sont employez pour les empescher, tant que en eulx estoyt, n'ayant esté ce faict aulcunement par eulx commandé ny sceu auparavant, ny après approuvé, comme il se pourra vériffier par plusieurs raisons, et appert nommément par le tesmoignage d'ung bien grand nombre de prisonniers qui ont esté pour ceste cause misérablement géhennes.

Ce néantmoings, entendons, à nostre grand regret, que ces deux poincts, à sçavoir des presches et brisemens des images, lesquels toutesfois ne sont aulcunement conjoincts, ains du tout séparez et n'ayans riens de commun ensemble, ont esté tellement rapportez à Voslredicte Majesté, que icelle, en estant fort offensée , avoil prins une ferme résolution de venir par deçà avec forces pour extirper indifféremment les ungs et les aultres. Quoy considéré, avons estimé estre nostre debvoir de très-humble-

iiiciil suplyer VosUedkle Mitjeslé qu'il luy |)laise bien penser à cecy : que, la religion estant imprimée aux cueurs et entenderaens des hommes, auxquels les menaces et forces extérieures ne peuvent pénétrer ny parvenir, veu que la question est de l'éternel salut ou condamnation de leurs âmes, ne sera chose tant facile de l'arracher par force d'armes, que de faire par ce moyen dissimuler aucuns infirmes, pour devenir avec le temps gens sans religion, libertins et alhéistes, desquels on ne peult attendre aulcune fidélité ny loyaulté de conscience, joinct que la sentence de Gamaliel doit estre pesée : que, si c'est œuvre de Dieu, elle ne pourra estre delfaicte, et que c'est chose diflicile et dangereuse d'entreprendre de batailler contre luy. Qui plus est, quand Vostre Majesté pourra venir à chef des entreprinses proposées par ceulx qui, ou par ignorance, ou par affections particulières, ou par crainte, donnent tels conseils, anltre chose ne s'ensuivra ny adviendra, sinon la luyne irréparable de vos Pays-Bas tant florissans et tant nécessaires pour la conservation de vostre grandeur, et quant et quant l'accroissement des princes circumvoysins, lesquelz. estant enrichis des despouilles de ce pays, se renforceront pour à l'advenir faire la guerre à Vostre Majesté. Or nous, vos très-humi)les vassaulx et fidèles serviteurs, désirans lousjours vivre et mourir dessoubs l'obéissance de Vostre Majesté, et d'avancer la grandeur d'icelle aullanl qu'il nous sera possible, avec nos corps et biens; considérans de bien près toutes ces circonstances, et ayant ceste persuasion, que nos humbles et raisonnables requestes et supplications trouveront quelque lieu et place auprès de Vostre Majesté, à cause de vostre naïfve et accousthumée clémence et bénignité, supplyons, au nom de Noslre-Seigneur Jésus-Christ, de nous vouUoir octroyer et accorder que ceulx qui ne peuvent en leur conscience approuver du tout la doctrine et cérémonyes de l'Église romaine, et cependant au reste vous sont très-fidelles et obéissants subjectset vassaulx, aient entière et asseurée liberté de s'assembler publicquement en tels lieux comme seront par Vostre Majesté

( 257 ) el les magistrats (l«''signez pour Kexerciee ilo leur religion, en laquelle ils protestent en vérité, comme devant Dieu, qu'ils prétendent croire, vivre et mourir, selon la doctrine des prophètes et appostres contenue aux livres du Vieil et Nouveau Testament, et sommairement comprinse au simbole desdicts appostres, et aux conciles, conforme à la parolle de Dieu, se sousmettans au reste à ce qui sera cy-après déterminé et ordonné par ung concilie libre et général, ou, en attendant ledict concilie , par commung accord des églises évangélicques de la liaulte et basse Allemagne, France, Angleterre et des aullres quartiers de l'Europe, pour suyvre et entretenir tel ordre qui se mectra générallement auxdictes églises; et affin que, ceste liberté et exercice estant cstably et asseurée, les tralficques, dont dépend tout le bien de ce pays, puyssent avoir plus amplement leurs cours, que demeurans les choses ainsy incertaines, par manière de provision, qu'il plaise à Voslre Majesté, selon sa clémence et bénignité accousthumée, confermer ce bénéfice par octroy et grâce spécialle, ratifiée par les estats généraulx de ce pays à ce assemblez. Et quant aux supplyans, tant s'en fault que, par le moyen de ceste liberté, ils prétendent d'altérer Testât politicque, comme changer de prince, refuser tailles, gabelles, tributs et aydes, ainsy que leurs adversaires publicquement les calumnient, que, au contraire, en tesmoiguage de leur affection d'employer ce qu'ils ont pour vostre service, en recognoissance de voslre grâce et faveur, et comme hommaige nouveau, rati filant leur serment de fidélité, et pour donner à cognoistre que ce privilège de liberté et exercice de leur religion qu'ils requèrent et attendent de Voslre Majesté, leur augmente les cueurs à dédier et consacrer et leurs corps et leurs biens à vostre service, ils présentent de bailler, dès le jour de l'octroy deladicte grâce, caution sufilsante de trouver, oultre les imposts, gabelles et aultres contributions ordinaires, la somme de trovs milions de florins qu'ils fourniront en terme compétent, pour déschargep le domaine de Vostre Majesté en ce pays :

pronicctans en oiillreden'occi>perles temples de cculx de TK^lise romaine, ne les troubler on empescher en l'exercice de leur religion par force, violence ny aultre voje de fait; su|)plyans qu'il vous plaise, syre, prendre de bonne part cest offre et petit présent de vos humbles subjecis, procédant de cueurs qui ne désirent que l'establissement du service de liieu et de Voslre Majesté, avec le bien, repos et prospérité du pays.

Et espérons que Vostre Majesté ne trouvera point estrange que, les subjectz ayans receu quelque notable faveur et merci de leur prince naturel , ils en facent quelque recognoyssance servant d'action de grâces, selon leur petit pouvoir, comme aussy n'est chose nouvelle que telle grâce et bénéfice soyt octroyée aux subjectz, selon qu'il appert par exemple de ce grand «pipereur Alexandre Sévère, lequel, estant payen et idolastre, permist que les chresliens, lesquels il tenoyt pour héréticques, eussent temples dedans Rome, ville capitale de son empire, et de l'empereur Constantin, lequel obtint le titre de Grand, parce que, contre la règle de ses prédécesseurs, il permist que lieux l'eussent assignez aux chrestiens pour faire leurs assemblées, comme les payens avoient leurs temples : quoy faisant, il assopit une infinité de querelles, empescha l'apparente effusion de sang, rendit son empire paisible, et, par le moyen de cest accord, prospéra en auctorité et accroissement en tout heur.

El si quelque ung remonslre à Vostre Majesté que c'est aultre chose, de permetre aux chrestiens l'exercice de leur religion que aux héréticques (comme aulcuns nous estiment ) , premièrement nos prédications, prières et exercice de nostre religion monstrent que nous sommes chrestiens, et non héréticques ny ydolastres, et sommes prestz de le vérifTier plus amplement, s'il plaist à Vostre Majesté nous donner bénigne et seure audience. Et d'advantaige, quant nous serions autant héréticques que les Juifs, Arriens et Novatiens, sy est-ce que l'exemple présent du pape, lequel , se disant estre chef de l'Église et ne pouvoir errer, non-scullemenl soustienl les Juifs, ennemis jurez de Jésus-

Christ, Nostre-Seigneiir, mais aiissy leur permeol leurs synagogues el exercice de leur religion en sa ville de Roninie et aullres à luy subjectz. En oultre, les exemples des empereurs calholicques et orthodoxes qui ont donné temples aux Arrieus et Novatiens, pourront donner apaisemeni à vostre conscience, et singulièrement l'exemple de feu, de très liaulte el invincible mémoire, l'Empereur, voslre père, qui concéda le semblable, par advis des estats de l'Empire, aux protestants d'Allemaigne, nonobstant qu'il les réputast hérélicques, comme aussy a faict le roy de P'rance depuys naguières à ses subjects. Toutes lesquelles choses peuvent donner repos et contentement à Vostre Majesté, pour, en attendant le jour que, par le commun accord de la chrestienté, nous puissions tous convenir en une mesme religion et forme de service divin, nous octroyer cesle grâce, par le moyen de laquelle, et Vostre Majesté et ses pays recepvront sans faulte toute bénédiction et prospérité : d'aultant que indubitablement Dieu sera servy, en évitant une très-grande apparente et pitoyable elfusion de sang, et que vostre pays sera maintenu en repos, sans estre exposé en proye aux circomvoysins, et les marchands et inhabitans du pays mis en telle seurté, que occasion sera donnée à tous ceulx qui en sont sortis par le passé pour ceste mesme cause, et à plusieurs autres, de s'y retirer avec leurs biens, stilles et traffîcques. Finablement, estant par ce moyen donné matière et repos et contentement aux ungs et aux aultres, le pays florira plus que jamais, aux accroissemeus de vostre couronne, e,t tousseront de tant plus obligés de prier continuelment le Seigneur pour la prospérité et grandeur de Vostre Majesté.

De Voslre Majesté les humbles subjects,

Bourgeoys et manans de voslre ville d'Anvers, faisans profession de l'Évangille, ainsy qu'il leur est permis, pour aullant qu'il leur touche et compèle, comme membre dos supplyans en ceste requeste.

Geste copie a été fidellenient collationnée en l'originelle requeste au Roy présenlée el délivrée par les mains de Marcus Ferez, assisté de Grève, Charles Van Bombergen, Gilles Vande Branderien, Françoys Goddin, Henry Vanden Broeke, Corneille Van Bombergen, Thomas Van Gheere, Jehan Carlier, Nicolas Duvivier et Nicolas Sclin , comme depputez et au nom des supplyans du membre d'Anvers, à monseigneur le conte de Hoocstrade, gouverneur pour Sa Majesté, et messeigneurs les bourgmestres et eschevins de ladicte ville d'Anvers assemblez au collège d'icelle, présens : messeigneurs le margrave et l'amptman, avec une aultre requeste audict seigneur le conte d'Hoocstrade et messeigneurs les bourgmestres, eschevins et conseil du<lict Anvers, attachée à icelle, dont le contenu cy ensuyt de mol à aultre :

A monseigneur monsieur le conte de Hoocstrade, gouverneur pour Sa Majesté en la ville d'Anvers, et messeigneurs les bourgmestres, eschevins et conseil dudict Anvers.

Remonstrent en toute humilité ceulx qui font profession de rÉvangille en Anvers, dont les exercices y sont permis par provision, comme ainsy sovt que, pour la paix, tranquililé et conservation du Pays-Bas, toutes les églises évangélicques dudict pays, ayant conclud el communicqué ensemble une requeste au Roy, nostre souverain prince, de laquelle la semblable en substance est attachée à cestes, la trouvent bonne, utile et nécessaire pour le service de Sa Majesté et bien du pays. Et, d'aultant qu'ils ne voyent d'aultre expédient ne plus prompt moyen, tant pour le bien que dessus que pour la faire tenir à Sadicte Majesté, la présentent à Vos Seigneuries, et supplyent la vouUoir adresser et faire présenter, pour la part et' en tant qu'il touche et compète à ceulx de ladicte religion en Anvers, à Son Altesse, pour estre envoyée au Roy, avec recommandations convenables et requises afTin d'obtenir l'effect d'icelles choses tant nécessaires, conmie par vostre prudence et discrétion les pourrez juger et appercevoir. Sy ferez bien.

(Copie du temps, au Cabinet historique de M. Louis Paris, à Paris.)

LcUre écrite an doge de Venise, Pielro Lorcdano, par Sigismond Cavalli, ambassadeur de la république à Madrid, sur l'accueil bienveillant fait par Philippe II au comte de Bnren, fils du prince d'Orange, Guillaume le Taciturne (1) : 21 juin 1568.

Serenissimo principe, il conte di Bura, figliolo del principe d'Oranges, bacciù in questi giorni la niano a S. M., dalla quale li fu usato humanissiine parole (2), fino detloli clie stesse di bona vogiia, che, seben era orfano, lui voleva entrar in loco di suo padre; et lo fa rispettare et honorare da lutta la corle. Ultimamente il signor Kuigomez, parlando con il suo governatore (5), che è persona di qnalità et di giudit'io, disse, a cerlo proposito, che il Re cercava imitar la maestà di Dio, che non voleva la morte de peccatori, anzi desiderava che, conoscendo l'error, ricorressero alla sua divina gralia, cosi il Re faria verso quelli che confidassero nella sua clenientia : volendo con questo dar un principio alla composilionc con detto principe (4); et han concesso al detto goverualore di poterli scriver Et con desiderio si

(1) On sait que Philippe -Guillaume de Nassau, comte <ie Ijuren, fut enlevé de Tuniversilé de Louvain, où il étudiait, par l'ordre du duc d'Albe, qui le fit transporter en Espagne. Le Roi lui avait assigné la ville d'Alcala pour sa résidence. Voy. Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, 1. 1, p. 10 et suiv.

(2) Le duc (FAlbe en avait donné le conseil au Roi. Voy. Correspondance de Philippe //, 1. 1, p. 14.

(ô) Le gouverneur du comte de Buren sV.ppelait Henri de Wiltpergh. (4) Cette conjecture de l'ambassadeur de Venise n'est guère d'accord arec If's actes que l'on connaît de Philippe II et du dur d'Albe.

aspella qiialclie nova da quelle parti Di Madrid, 2\ giugno

Jo68.

I)i Voslra Sereniià servitor,

SiGISMONDO DI CWALLI, AmB' .

(Oiiiîiiiai . aux Archives impériales el io\ales de A'enise.)

Relation du voyage des dépulés envoyés à Philippe II, en Espagne, par les étals de Brabanl, pour réclamer contre le dixième et le vingtième denier : 8 mars-lJ août 1572.

Comme, par acte de commission de messieurs des trois cstafz de Brabanl , soubsigné Malcote, les révérend père en Dieu le prélat de Perck. lez Louvain, et révérend père en Dieu le prélat et comte de Gembloux, sieur Louis Yander Linden, escuyer, maistre Cornille Weellemans, licentié es droicts, grclîier desdictsestats,et maistre BartbolomieuKieirel, docteur es loix, sont esté commis à faire le voyage en Espaigne, vers le Roy. nostre sire, pour le descbarge des x™"" et xx'"° deniers, dont la teneur s'ensuyt de mot à aultre :

* Comme les révérendz pères en Dieu les prélats, aussy les nobles de la duché de Brabant, représentans les deux premiers estatz, ensemble les quallrechief-villes dudict Brabant, représentans le troisiesme estât, ayent pièça résolu d'envoyer aulcuns seigneurs, de par lesdicts trois estats, en commission vers le Roy, nostre sire, en Espaigne, pour povoir estre deschargés des ^me gj j.^^me deniers que monseigneur le duc d'Alve, marquis de Coria, etc., lieutenant, gouverneur et capitaine général des Pays-

Bas de Sa Majesté, auroit demandé et commencé à faire exécuter, et pour eslre soulagez et sublevez des gens de guerre et de leurs foullcs, oultraigcs et nicngeries, tant es bonnes villes closes que ou plat pays, selon que, par deux diverses requestes, présentées à Son Excellence, Tuno le xvm™'= de décembre et l'autre le xix""' de janvier derniers , a esté expressément déclairé , et que à ceste fin convient avoir porsonnaigos ydoines et qualifiés pour emprendre la cbarge, tendant principalement à l'honneur de Dieu le Créateur, pour la liberté de l'Église, soulaigement des povres [subjetz] et conservation des Pays-Bas en paix, tranquilité et bonne dévotion vers Sadicte Majesté, si est-ce que lesdicts seigneurs desdicts trois estatz, se confians à plain de la preudhommie, discrétion et expérience du révérend père en Dieu le prélat de Perck lez Louvain , du révérend père en Dieu le prélat et comte de Gembloux, de la personne du S'' Louis Vander Linden, escuyer, de maistre Cornille Weellemans, licentié es di'oicts, greffier desdicts estats, et de maistre Bartholomieu Kieffel , docteur es loix, ont iceuix et cbascun d'eulx commis et commectent, par cestes, à ce que dict est : leur requérant bien instamment vouloir, pour eulx , emprendre ledict voiage et charge, et présenter à Sadicte Majesté Royalle la remonstrance dont la copie est signée par le mesme ayant signé cestes, le contenu d'icelle recommander partout, justifier de bouche et aultrement, se mestier fût, et à ce Hiire et déclarer tout ce qu'ilz trouveront convenir, à l'effect de la bonne intention desdicts seigneurs des estatz pour l'adrancement du service de Dieu, de Sa Majesté et bénéfice de cestuy pays, des babitans et fréquentans le mesme, tout ainsy et en telle sorte et manière comme iceuix seigneurs desdicts estatz feroient, si présens y estoient, combien que le cas requéroit mandement plusespécial que dict est; promeclans de tenir pour bon, ferme et estable tout ce que par lesdicts commis et chascun d'eulx, en ce que dessus, avec ce qui en dépend, sera faict etbesoingné. En tesnioing de ce, ont ceste faict signer par le pensioimaire de la

ville de Bruxelles, le vin"'^ de mars XV*^ LXXI, slil de Brabant.

Ainsy esloit en bas escripl : Par ordonnance desdicls trois estalz de Brabant, et plus bas : Malcote. »

Et (}ue lesdicts trois estatz ont ausdicts commis aussy donnée et délivrée certaine instruction selon laquelle ilz s'auroient à conduire et régler, en date semblable diidict vin™^ de mars XV= LXXI, stil de Brabant, et signé pareillement Malcote, selon la teneur suivante :

« Instruction pour les députez des trois estatz du pays et duché de Brabant, au voyaige d'Espaigne vers le roy calholicque, noslre sire et souverain prince.

» En premier lieu, lesdicts dépuiez feront leur devoir, pour plus grand seureté, si leur semble et treuvent convenir, de préallablement demander et obtenir de Sa Majesté congié, licence, au nom desdicts estatz et des subjectz et inhabitans de Brabant, de pouvoir à Sa Majesté faire remonstrances concernant si grandement le service de Dieu , Sa Majesté et le bien et conservation de son pays de Brabant et de ses bons et loyaulx subjects.

» Et icelle obtenue, ou, en cas qu'ilz ne treuvent le mesme nécessaire, estans arrivez en court de Sa Majesté, demanderont audience à Sa Majesté.

» Audience obtenue, présenteront les lettres de crédence; et après avoir sommièrement renionstré et déclairé les raisons de leur députation et du contenu de la reraonsirance, présenteront le mesme [en] toute humilité, et supplieront Sa Majesté que icelle veuille pourveoir sur tout comme icelle trouvera convenir.

» Et ou cas que Sa Majesté désire estre du tout informée, demanderont commissaires pour, par-devant eulx, povoir vérifier et justifier le contenu de ladicte remonstrance, et, en cas de besoing, donner à cognoistre que, à cest effect, ilz en ont apporté pièces et enseignemens.

» Et afin que ceulx du conseil de Sa Majesté puissent entendre

la reiiionstrance, feront icelle translater eu langue espaignolle, dont iiz délivreront ung double à nions'' le révérendissime et illustrissime cardinal de Spinosa(l), aiiltre à révérendissime évesque de Qnenca, aultre au nouveau confesseur, et ung à mons'' le seigneur Rigomes, et ung double en françois à nions'' le docteur et conseiller Hoppert, en recommandant à chascun d'eulx l'affaire de leur commission, et tous aullres du conseil de Sa Majesté où il sera besoing;

» Et les prier, pour le bien et bénéfice de Sadicte Majesté et de sondict pays, tenir les mains à ce qu'ilz peuvent obtenir bonne, briève et favorable responce et appostille conforme à leur intention;

» El offrir, delà partdesdicts estatz, tousdebvoirs et services possibles, avecq telle courtoisie qu'ilz trouveront convenir:

» En déclairant ausdicts seigneurs et chascun d'eulx, et partout où besoing sera, bien particulièrement, les services que les estatz de Brabant [en] général ont faict à Sa Majesté et ses trèsnobles prédécesseurs, et que, à icelle occasion, le mesme pays et duché de Brabant est présentement chargé de plus de quatre millions d'or livres Artois;

» Et que les villes, tant en rentes que aultrement, à raison desdicts services, sont en particulier encores grandement chargées en quelques aultres millions;

» Et que, à ceste occasion , ledict pays de Brabant est à présente ncoresc hargé des aydes de trente-cinq mille livies Arthois par an, et ce pour payer le cours desdicles rentes sur ledict pays de Brabant vendues, et que les villes, pour payer leur quote, portent plusieurs imposts sur les victuailles:

» Comme, au regard des services faictz à Sa Majesté et ses très-nobles prédécesseurs, plusieurs villes se sont chargées des

(1 ) Don Diego d'Espinosa , conseiller d'État , président du conseil de Caslille, inquisiteur général, cardinal et évêque de Siguenza<

assises et iaipostz sur les boissons, vivres et plusieurs aultres espèces de biens et marchaniliscs, et dontilz pourront informer lesdicts seigneurs, selon les informations et spécifications à euk siibminislrées par lesdictes villes;

» Et aussy, bien informer que, depuis la venue de monseiii,neur le duc d'Alve, gouverneur général des Pays-Bas pour Sa Majesté, le pays et subjectz de Brabant, pour subvenir à la nécessité de Sa Majesté et de son pays, ont payé deux cent mille livres Artbois pour les garnisons, et dadvanlaige le centième denier ayant monté plus be huict cent mille livres Artbois et aussy furny et payé la quote de cincq cent quarante-deux mille livres, pour deux ans, tant en obligations, par vendilions de rentes, et par quelques impostz, nonobstant que le consentement dudict centième et de ladicle quote n'ayt esté absolute, et pour estre ladicte cliarge temporelle;

» Davantaige, bien remonstrer que les bons subjectz deSadicte Majesté, audict pays de Brabant, pour la grande, sincère et bonne affection qu'ilz ont porté et porteront à jamais, ont si paciemment soufTertz les grands despens, travaulx, foulles et mengeries de la gendarmerie que le duc d'Alve, gouverneur, etc., at animené, contribué au baslimenl du chasteau d'Anvers par le centième denier, et deux dixièmes deniers des biens immeubles on icelle ville, et plusieurs impositions sur vin, cervoise, chair (!t farine, selon la spécification et enseignemens donnez ausdicts l'onimissaires;

» Que les bons et loyaulx subjectz de Brabant ont payé ce que dessus et supporté iesdicies charges, sur espoir et confidence d'en povoir estre délivrez et deschargez , et le pays remis en repos et tranquilité;

» Et bien déclarer que lesdictes charges des aydes, contributions et des foulles et mengeries ont esté si excessifz et si grandz ({ue le pays de Brabant et inliabitnns sont rédigez à extrême povreté, voires détériorez plus d'ung tiers, depuis quatre à cincq ans en çà, au regard du temps passé;

» Et c'oiuhieu (]iie les eslatz et aultres eii parlicuHer se sont plainclz desdicles foulles et mengeries des soudarlz, et ont esté notoires, et requis y ponrveoir, et offert ce prouver, et requis commissaires à en prendre information au besoing, ilz n'en ont rien scen obtenir ; à ceste lin, du contenu des remonstrances et requestes de ce présentées, informer ceulx à qui ce sera besoing;

)) Que, nonobstant toutes lesdictes charges, contributions, foulles et mengeries, et appovrissement par la cessation et diversion de la marchandise et manufacture et chierté, déclarer à Sa Majesté, ausdicts seigneurs et à chascun d'iceulx, et partout où besoing sera, bien particulièrement, que lesdicls trois estai/, tant en universel que en particulier, sont preslz, comme tousjours ont esté, de faire et monstrer tous services, assistences et debvoirs au possible pour le service et prospérité de Sadicte Majesté, tant pour le maintien et conservation de nostre ancienne catholicque religion que aultrement, en tous endroictz;

» Et quant au dixième denier, oultre le contenu de ladicte remonstrance, informer Sa Majesté et lesdicts seigneurs, et chascun d'iceulx où sera besoing, des autres inconvéniens conlenuz aux particulières remonstrances des prélalz, nobles et de ceux d'Anvers et aultres villes, et desjà veuz et advenuz à Bruxelles, Anvers et ailleurs, et aussy de remonstrer que les placcarts sur ledict dixième denier publiez et instructions sont en plusieurs poinctz et articles contrarlans le pied de la proposition;

» Et aussy que aulcungs poinctz des modérations subséquentes répugnent aux précédentes modérations, comme du sel, lequel, selon lu première modération, ne payeroil que une fois le dixième, et, selon la dernière, estant le dixième denier payé au lieu du raffinement, après estant employé en bure, fromaige et aultres victuailles subjectz audict dixième, payeroit autrefois ledict dixième;

» Et informer aussy des lettres envoyées aux magistratz pour effectuer l'exécution dudict dixième, en cas de besoing'.

» Quant aux moyens généraiilx par lesquelz on potirroit servir

Sa Majesté et ceiilx dû conseil , [informer] où sera besoing, de ce que a esté présenté, opinié et supplié par diverses fois, et spécifier les espèces par lesquelz on pourroit, en la généralité, tirer grande somme pour le nécessaire entretiènement de Testât du Pays-Bas, mesme des treize pays, sans la ruine du pays, ou sans faire cesser et divertir la négociation et manufacture.

» Et puisque Son Excellence, au nom de Sa Majesté, en considération des renionstrances des estatz généraulx, a une fois changé le pied du dixième et vingtième denier, et faict la demande de la quofe de deux millions d'or, pour six ans, au regard des inconvéniens qui sont survenus par efFectuation du dixième, et pour les osier et précaver la ruine du pays, veuille demander estre servie par aultres généraulx moyens, non tant regrettez et dommageables au pays comme lesdicts dixième et vingtième;

M Et qu'il y auroit bon espoir que les autres membres des villes ayans faict la présentation des généraulx moyens, condescendroient, moyennant le mesme seroit limité pour quelques années, en abolissant ledict dixième et vingtième denier pour lo futur.

» Et, en cas que la résolution de Sa Majesté sur ladicte remonstrance sedifféroit ou feroit difficulté, lesdicts commissaires présenteront aûltre renionstrance et requeste à Sa Majesté, pour avoir et obtenir surcéance de l'exécution dudict dixième pendant ladicte résolution, et que Sa Majesté veuille ordonner aulcuns commissaires, lesquelz es principales villes et places en Brabant et aultres se informeront tant des officiers, magistrats, nations, marchants que aultres, de la cessation de la négociation et manufacture, et diversion d'icelles es aultres pays point subjectz à Sa Majesté, que sur la difficulté, voires impossibilité, de l'exécution du dixième denier et ce que en dépend.

» Quant au centième denier, renionslreront, oultre ce que dict est, les poinctz de l'instruclion discordans avecq la proposition

et aux privilèges du pays de Brabant, à l'endroit de l'exécution

des aydes;

» Et aussy des doléances touchant le recollement, présentées à Son Excellence et au conseil de Brabant.

» Touchant les fouHes et mengeries des soldartz, et coustz, despences et services tant soustcnuz et payez à cause de la gendarmerie, remonstreront, là où besoingsera, les parlicularitez, selon les informations ou enseigneniens de ce donnez ausdicts commissaires, et le contenu de plusieurs requesles sur ce présentées à Son Excellence, et tout ce qu'ilz trouveront convenir, afin que le pays et subjeclz d'iceulx peuvent une fois estre déchargez.

)) Remonstreront anssy lesdicts commissaires à Sa Majesté le contenu des requestes, doléances et renionstrances présentées à Son Excellence touchant le mauvais payement des rentes et debtes sur les biens confisquez, afin d'impétrer de Sa Majesté ce qu'ilz n'ont sceu obtenir de Son Excellence, et y adjouster tout ce qu'ilz trouveront convenir à cest effect.

» Pareillement, se douloir de l'exemption des impositions, tant de ceulx des consaulx que des soldartz, selon les remonstrances et doléances exhibées à Son Excellence, afin que les estatz en puissent estre remboursez.

» Et quant aux aultres poinctz des doléances par les estatz de Brabant exhibées à Son Excellence, desquelz ilz ne sont présentement encores dressez, si lesdicts commissaires treuvent convenir, et qu'ilz en pouroient tirer et obtenir quelque bonne et favorable résolution de Sa Majesté, pourront aussy les mesmes à Sa Majesté remonstiei', et entre aultres qu'il soit ordonné que les poinctz de la Joyeuse-Entrée soient bien observez et gardez.

M Et que lesdicts commissaires, touchant la remonstrance dudict dixième, foulles et aultres poinctz cy-dessus dénotez, en pourroient y adjouster, diminuer, et auitrement, à l'endroit de chascun desdicls poinctz, faire, besoingner, suppléer et demander, comme l'exigence du cas et l'oportunité du temps requéreront et trouveront, pour le service de Sa Majesté, du pays, et bien

et conseivaiion du repos et tranqiiilité publicq et de la négociation et manu Tact tire, convenir.

» Ainsy tsloU escripl en bas : Les députez des trois eslalz de Brabant, ayant veu , leu et visité ceste instruction, ont coniniis et commectent, par ceste, au nom desdicts trois eslatz, lespersonnaiges, chascun d'eulx à envoyer par les trois eslatz, vers Sa Majesté, en Espaigne, pour effectuer et accomplir le contenu de ladite instruction et de ce qu'en dépend, aultant qu'en eulx est, promectant, au nom que dessus, de tenir pour bon, ferme et estable tout ce que par lesdicts commis et cbascun d'eulx, loucliant ce que dessus, sera faict et besoigné, nonobstant que le cas requéreroit njandement et commission plus espéciale. Faici à Bruxelles, le vui'"'' du mois de mars en l'an XV*^ LXXI, stil de Brabant. Et plus bas : Par ordonnance desdicts seigneurs les députez des estatz de Brabant, et soubsigné : Malcote. »

Et que les lettres de crédence dont ladicte instruction faict mention, aussy délivrées ausdits commis, contenoient comme s'ensuit :

« Sire, ayants voz très-humbles vassaulx et subjectz des trois estatz de vostre pays et duciié de Brabant, par plusieurs fois, supplié au duc d'Alve, etc., gouverneur et lieutenant de voz Pays- Bas, pour estre déchargé des dixième et vingtième deniers qu'il auroit demandé et commencé à faire exécuter, afin d'éviter la «liversion et perte de la négociation, manufacture et navigation de vosdicts pays, et qu'ilz fussent soulaigez et sublevez des gens de guerre, de leurs foulles, oultraiges et mengeries, tant des bonnes villes closes que sur le plat pays. Son Excellence a différé jusques ores, mesme respondu que son intention estoit que l'effectuation du payement cl levée desdicts dixième et vingtième se feroit : choses, sans doute, sire, qui troublent trop excessivement et mettent en une extrême perplexité voz bons subjectz et inbabitans. Par quoy, pour nostre debvoir et charge, avons commis les présens députez, avec pouvoir de, en toute humilité

( i'il )

et révérence, reiuonstrei- à Voslre Majesté les jiistos causes de noz doléances, ausquelz avons instamment requis d'entreprendre cestc charge pour nous : supplians, pour ce, très-liuniMoment qu'il plaise à Vostre Majesté leur presler bénigne audience, et donner crédence, et entendre d'eulx les doléances ot requestes, et selon icelles ordonner en conformité de la raison et leur intention, en prengnant et pesant leurs remonstrances avecq telle affection comme Icsdicts voz très-linnibles vassaulx et subjeci/ pour la conservation devosdicts pays font, et le cas nécessairement le requiert. Quoy faisant, recepvront lesdicts eslalz trèssingulière grâce, qui les obligera, de plus en plus, prier le Créateur pour la perpétuelle prospérité de Vostre Majesté. De vostre ville de Bruxelles, le vni""' jour du mois de mars 1571, slil de Brabant. En bas esloit escript : De Vostre Majesté très-humbles et obéissants subjcclz et vassaulx, les trois eslatz de vostre duché de Brabant, ci signé : Malcote, »

Sy sont lesdicts commis partys dn lien de leur résidence, aulcunsle wi'"'^ dudict mois de mars, avec un courrier du maistre des postes à Bruxelles, appelle Martin, et aultres le xvn""' dudict juars, et se sont trestous trouvez audict xvn""' en la ville de Mons en Haynnault, au logis où que pend enseingnéau Heaulme d'or, près du Marcbié, pour marcher avant.

Mais, estant lesdicts greffier et maistre Bartholomieu Kieffel à table pour disner, il est survenu le premier huyssier du conseil privé de Sa Majesté, surnommé Vorsthuys, avec une lettre missive de Son Excellence, addressant et la délivrant audict greffier, adjoustant (ju'il vient pour ce en poste; de laquelle missive la teneur s'cnsuyt :

« Don Flrnamo Alvarez lf, Tolède, Duc d'Ai.ve, etc.. Lieutenant, GûuvEP.NEua et CAPrrAïNE cÉNjtKAL.

» Trcs-chier et bien-amé, pour ce que, despuis avoirdéclairé aux estalz de Brabant ce qu iîz auroient entendu par l'escript à eulx exhibé, dont vous envovoqs copie cv-joificlf , nous raons

receu lettres du Roy datées du xxuii""^ de février passé, par lesquelles Sa Majesté nous eseripl, entre aultres, d'avoir entendu que aulcungs des estalz traictoient d'envoyer leurs députez vers icelle pour le faict de l'exécution du dixième denier, et que coiivenoit de procurer (jue cela fût évité, pour les inconvéniens qu'on povoit considérer, et qu'il n'esloit par ce convenant, en aulcune manière, qu'il/ vinssent, et comme nous entendons qu'estes le dernier party de ceulx estans députez pour faire le voyaige d'Espaingne, nous vous en avons bien volu advertir par cestes, vous encliargeant et commandant que ayez aussy à le faire sçavoir ausdicts aultres députez, et en après nous advertirde cequ'ilz auront délibéré de faire, afin que, ayant leur résolution, nous en puissions advertir Sa Majesté, et luy foire entendre le tout. A tant, très-chier et bien-amé, Nostre-Seigneur vous ayt en garde. De Bruxelles, le xvi"" jour de mars XV'' LXXI. Ainsi soubsiyné : F. A. duc d'Alve, et plus bas : D'Overloepe.

» A nostre très-chier et bien-amé maistre Cor mile Weellemans, greffier des eslatz de Brubant. t

La teneur de l'escript dont ladicte missive fait mention, sensuyt :

« Messieurs, comme, entre aultres choses, aviez dernièrement remonstré à Son Excellence vouloir envoyer vers le Roy, en Espaingne, pour le laict du dixième et vingtième denier, et que, parla responce lors sur ce faicte, Sadicte Excellence pensoit vous en avoir donné appaisement, ce néantmoins, ayant depuis entendu que persistez au uiesme propos, vous a bien volu déclairer que, par lettres de Sa Majesté, icelle a ordonnance expresse de non permettre aux estatz l'envoy susdict, mais que, pour le bruit qu'estoit semé que Son Excellence estoit celluy qui avoit mis en avant ledict dixième et vingtième denier, et insistoit en l'exécution d'icellui , sans le sceu et volunté de Sadicte Majesté, elle n'a volu deffendre expressément ledict envoy, comme ladicte ordonnance poiioit, pour ne donner occasion aux malveuillans d'en parler et

soustenir ladicle faiilse opinion, ains vous a bien volii déclairer ladicte volunté, inlention et ordonnance de Sadicte Majesté, vous advisant et asseurant que vo&tredict envoy vers Espaingne ne seroit seuUement sans fruit, mais dornmaigeable à vostre prétension, puisqu'il serviroit plus pour irriter Sadicte Majesté que pour Tappaiser; donnant par icelluy tesmoingnaige du peu de debvoir faict jusques ores endroit l'obéyssance que debvez à vostre prince et à ses mandeinens, en desréputation de Sadicte Majesté; aussy serviroit ledict envoy pour mettre les subjectz en ung vain espoir de ce que povez bien sçavoir, et Son Excellence vous déclaire présentement que point n'obtiendrez, estant desjà cest affaire dudict dixième denier venu en telz termes qu'il est changé de nature, et converly de matière d'argent ou d'ayde en matière d'Estat, qu'est le poinct principallement et sur tout respecté par les princes, et parlant mal advisé et conduit par ceulx qui ont charge de manier les affaires publicqz. Et davantage ledict envoy par France causeroit si grand schandal en icellui pays et royaulme, comme vous povez considérer, et par ce juger s'il convient pour le service de Sa Majesté et le bien de ses pays.

)i Par quoy, mesmes attendu le peu de fruit et le préjudice dépendant dudict envoy. Son Excellence vous conseille d'excuser ceste nouvellité, en attendant les nouvelles des députez des aultres eslatz desjà partyz, lesquels besoingnant bien, servira leur besoingné pour tous les estalz en général, veu que ledict affaire du dixième denier doibt estre général es pays patrimoniaulx l'ayant consenty, et ne se peuh séparer ou particulariser. Et si d'adventure leur advient le contraire, vous en aurez excusé l'inconvénii-nt par l'exemple d'aultruy : Car de penser que Sa Majesté se doibve plus mouvoir pour la pluralité ou multitude des solicitans et poursuyvans, l'on se déçoit et abuse, ains plustost telle façon de procéder irriteroit et endurciroit Sadicte Majesté, ne goustant jamais les princes que leurs subjectz et vassaulx leur viennent supplier ou poursuyvre en trouppe, qu'est plus forme d'extorsion que de supplication.

» Mais, comme Sadictc Excellence vous a ilict, rjtianl vous aurez une fois preslc la dcue obévssance, alors sera plus convenable et niieulx séante la supplication , et vous favorisera Sadicte Excellence en tout ce que sera juste, tant qu'elle pourra; et ce qu'elle ne pourra niesmes faire, en escrivera mesmes lettres de faveur à Sadicte Majesté; voires, estant de Lesoing, y envoycra mesmes personaic;e propre avec vous, si alors vous voulez faire ledict voyaige, lequel pour maintenant, combien qu'il en a l'ordonnance susdicte, et que, comme gouverneur général et particulier de Brabant, il vousauroit peu deffendre, pour ne f;iire erreur, toutesfois, pour les raisons susdictes, ne l'a volu faire, ains seullemeni déclairer ce que dessus, et vous conseiller, comme i)on gouverneur et père, vous offrant toute ayde et faveur, lorsqu'il entendra vostrcdict envoy povoir sortir quelque bon effect. Faict à Bruxelles, le xm"'<' de mars XV^ LXXI.

» Au dos estoit escrijH d'une autre main : L'escript de ce que Son Excellence a déclairé aux estatz de Brabant endroit l'envoy desdicls députez vers Espaingne, du xin""" de mars XV' LXXI. »

Laquelle susdicte missive estant par ledict greffier premièrement leue, ensemble ledict escript en icelle enclos, et en après par les seigneurs aultres commis, a esté résolu envoyer une lettre, par le susdict courrier Martin, en poste, sur le nom dudict greflier, à Son Excollencc, et une aultre à mesdicls seigneurs les trois estalz ou à leurs députez, telles comme s'ensuyvent :

« Monseigneur , ayant receu les lettres de Vostre Excellence datées le xvi™<^ de ce mois de mars, n'ay failly d'en advenir le contenu dicelles à messeigneurs les commis pour faire le voyaige d'Espaingne, lesquelz ce ensuyvant ont incontinent envoyé lettres ausdicts estatz ou leurs députez, selon la copie qui va avecq cestes, pour sçavoir comment ilz s'en auront à rigler, d'aultant qu'ilz n'ont esté d'intention d'entrer le royaulme d'Espaingne sans expresse licence et congé de Sa Majesté. A tant, monseigneur, supplieray Dieu le Créateur oltiover à Vostre Excellence

racconiplissetnent de ses nobles désirs. De Mons en Haynnaull, ce xvii'"^ dudit mars XV^ LXXI, stil de Brabant. De Voslre Exeellenee très-luimble serviteur, Cormli.e Wkellemans,

» A l'Excellence de monseigneur le duc d'Alve, Ueutenanl (jouverneur et capitaine général des Pays-Bas de Sa Majesté.

« Eerweerdigc, edele ende seer voorsienige beeren, mync heeren van de dryeslaeten van Brabant oft beure gedepnteerde, alzoo wy, gecomniitleerde van Uwer Eerweerdigb., Edel. ende Voirsienicbeyden, hebben ons op huyden, den xvii*'"" dacb deser iegenwoirdiger niaendt van niecrte in dit jaer XV' LXXI, nac 't scryven des styls van Brabant, gevonden lot Bergen in Henegouwe, om voorts onse conimissie vuyt te ricbten tôt in Spaingnen, neffens onsen aldergenadichsten ende goederdiierensten beere den coninck van Spaingnen , als bertoghe van Brabant, ende dat wy bebben, aldaer coniniende, gesien ende gelesen zekeren niissyf-brieff van Syne Excellentie in date den xvii*'"' deser niaendt, in poste met Vorstbuys, ierste deurweerdere van Syne Majesteyts secreten raede, gesonden ende gescbreven aen den greffier van de voirscbreven staeten , daeraff de copye biermede vvordt overgesonden , daerby deselve greffier wordt geadverteert van zeker vercleren derselverSynder Excellentie lestmael den beeren gedepnteerde van de voirscbreven staelen gedaen, ende voorts gewaerschouwt van sekere brieven van Syne Majesteyt, daeraff oock copye biermede gaet, met last ende bevel daeraff onse geconimitteerde de welen te doene ende van t'adverteren Syne Excellentie 'tgbene d'welck wy souden gedelibereert zyn te doenen , om van onse resolutie te mogben advertentie doen ende al te verstaen te geven Syne voirschreve Majesteyt: soo ees't dat wy dese tegenwoordigbe te poste ende in aider diligentie senden om op 'tgene des voirscbreve is beboirl te resolveren, ende Syne Excellentie daeraff t'adverteren , met oyck ons om dat wy mogen weîen waernae wy ons suUen hfbben te reculeren.

» Eerwecrdige, edele ende zeer voorsienige heeren, hiermede bidden wy Godt aliDachlich Uwer Eerwerdig. te bevvacre in syne gralie, ons allydt rccomnianderende affectueuselyck in de uwe. Vuyt Berglien - Henegouwe , met haesten , desen voirsclireve ^Yijsteii lïjaitii 1571. Die al Uwer Eerwerdig. goelwillige conimissarissen. Vuyt last als voren, Counelius Wi;ellemans.

» Eerwerdighe, edele ende zeer voorsienighe heeren myne heeren van de drij staelen 'slants ende hertochdoms van Brabant, oft heure gedeputeerde, lot Brussele. »

Le xviii^ de mars audict an XV' LXXI, ont esté, par commun accord desdicts seigneurs commis, escriptes aultres lettres au bourguemaistre de Bruxelles, sur la forme et mots qui s'ensuy- \ent :

K Eerwerdige ende edele heere borgermeester, want wy tôt Bergben albier sullen verwathten de resolutie van den heeren van de staeten oft heure gedeputeerde, ende van 'tghene Syne Excellentie sal gelieven op deselve resolutie le doen, op dal wy mogen weten waernae wy ons zullen bebben te reguleren, zoo sal u gelieven terstondt de heeren van de staeten oft heure gedeputeerde te doen daerop besoingneren, volgens onse voorgaende brieveu metten courrier Martin gesonden.

» Ende want men opentlyck verstaet vuytte brieven van Syne Excellentie, dat Syne Majesteyt soude in efFecte verbieden de staeten nyel te senden gecommitteerde in Spaingnen, soo zoude, onder correctie, geraden wesen te vercleren Syne Excellentie dat die gedeputeerde gesonden hebben, om te hebben orloff van Syne Majesteyt te moghen heure conimissarissen aldaer senden, ende yemanden met een goede requeste tôt dyen eynde 'sdaeghs te voren in poste le schicken lot Spaingnen, om denselven orloff. Biddende voorts Uwer Eerwerdig. ons zoo haest antwoorde te schryven als 't mogelyck, om le weten oft wy naer huys zullen , alsoo ons swaer ende verdritelyck soude wesen hier langhe te vertoeven. Hiermede, eerwerdige ende

eclele lieere, Onze Heere Godt zy met u. Vuyt Borgen-Hene-

goinve, (lesen xvui*'" niartii XV° LXXI.

» Die al uwe goehvillige roiniiiissarissen van de lieeren van de stacten van Brabant, ende vint last als voren : Cornélius Wedllemans.

» Eenvcrdige ende edele hcere den borgemeesler dcr goeder stadt van Brusscle, tôt Brussele. »

Le xx'"^ de mars, environ les deux heures après midy, 157J, ont lesdicts commis receu lettres des députez des estatz, en date le XIX"' dudict mars, comme s'ensuyt :

« Eerwerdige, edele ende zeer voirsienige heere, alzoo die gedeputecrde van de staeten alhier te Brussele nu ter tydt présent zynde, desen nae-noen, tusschen de Ivvee ende drye uren, ierst hebben ontfanghen gehadt zekeren packct van brieven by Uwen Ecrwerdig. nietten courrier Merten te poste aen henlieden gesondeii , wesende de voorschreven brieven van der daten den xvn''" deser niaendt nieert, zoo hebben die voorschreven gedeputeerde daerop begonst te delibereren ; maer alsoo de zaken syn van seer grooten gewichte , zoo hebben de gedeputeerde van den steden in aider diligentie terugge geschreven, ende mede gesonden de copyen van de voorschreven missiven ende andere bescheeden, om daerop de rcsolutie van heuren iersten lede le hebben , hebbende oock niyne heeren van Everbode ende van Yssche in 't particulier geschreven aen eenige andere prelaeten ende edelen , oui heurlieden rcsolutie oock te weten. Ende Avant zy al t'zamcn binnen drye oft vier daeghen ten lancxten hopen van als finale resolutie te hebben, zoo hebben die voorschreve gedeputeerde my bclast, in hunlieden naem, Uwe Eerwerdig. daeraff l'adverleren, ende deselve Uwe Eerwerdig. te bidden aldaer t'zaemon by een willen blyven totter tydt toe zy de voorschreve resolulie ende opinie sullen hebben ontfangen gehadt, waerafFzy in alderdiligenlie oock sullen adverterenUweEerweïdig. Hiermedc, eerwerdige heeren, desen eyndende, bidde Godt

almachtlch Uwer Eerwerdig. al l'zaemen le willen gesparen in gesonlhcyt : niy altyls in de goede gratie van Uwc Eervvcrdig. zeer oifnioedelyck rccomnianderende. Vuyt Brussele, niel haesten, den wx"" dach van nieerte XV*^ LXXI. Onderdaenigen dienaer, Jan van Malcote.

» Aen den eeriocrdige heere cnde vader in Gode den prelael van Perck ende andere heeren neffcns hem wesende, toi Bergen- Henegouxve. »

Sur laquelle lettre desdicts députez ont lesdicts commis escript lettres responsives, sur ledict xx"^ de mars, lard, en forme que s'ensuyt :

« Eerwerdige, edele ende zeer discrète lieeren , wy hebben op huyden.dale van deser, lusschen een ende twee uren, ontfangen Uwer Eerwerdig. brieff van der date van don xix'^° deser loopende maendt, onderteekent by den pensionaris van Brussele Malcole, ons overgebrocht by Jan Winnelincx, stadtknape van Brussele, daerby wy verstaen dat de heeren gedepuleerde van den derden slael hebben gcschreven in diligentie aen heure ierste leden , ende dat die heere prelaet van Everbode ende die edele heere van Yssche souden versuecken advys respeclivelyck elck van heiiren slaet, iiiaer zoude geerne geadverteeit geweest hebben naerdere van 'tghcne dat der materien aengact, als te wetene wy dat Uwe Eerwerdig. 't packet van onse brieven heel't gelevert naedemael dat Merten, onzen courrier, is gevangen gestelt geweest van eergisteren , hoevele brieven ende copyen Uwer Eerwerdig. hebben onlfangen, ende ofler eenige zyn open gedaen geweest oft nyet, eer die aen Uwer Eerwerdig. syn gelevert geweest.

» ISyellemin, alzoo wy met eenen boer le voele hebben aile de copyen doen bescbicken aen myne eerwerdige heeren ende vader in Gode den prelaet van Everbode, op avanture oft de principaele brieven waren onderhoudcn geweest, zoo laeten wy ons dnnckon dat Uwe Eerwerdig. te vollen syn geinformeert

van al '(gène aihier toi Bergen ons aengaende is geschiedf.

» Ende want wy do zaecken bevinden, onder correctie van Uvven Eerwerdig., zulcx gelegen le zyn dat iersl cnde voir al sal moeten orloff verworven worden van Synen Conincklycke Majesteyt oft van Syne Excellentie, eer dat die slaeten eenigen suUen mogen schicken in Spaengnen, ende al eer dat wy gecomniitteerde sullen onse commissie cunnen oft nioghen volbringen, zoo scheynt, sonder langer deliberatie te nenien, geraden, dat van stonden aen een goede reqiieste worde geformeert aen Syne Majesteyt, met fondament vuylter Blyder Incorapste te nemen, om te vercrygen den voirschreve orloff, ende duertoe le zenden eenen practizyn oft franciscaen in poste, ende met aider diligentie, gelyck sekerlyck nu geinforraeert syn, dat de staeten van Henegouw, ierst ende voir dat zy gesonden hebben , gedaen hebben ende consent verworven, ende daer en lusschen nocli raet, sunderlinge oock acngesien dat Avy wel meyncn dat Syne Excellentie nemmermeer exprès consent en zal daertoe geven. Biddende voirts Uwe Eerwerdig. onse zaecken desen aengaende le expedieren zoo haest doenlyck zy, zoo om allevoirdere costen te schouwen, ende om egeen tydt voirdere le verliesen.

» Eerwerdige, edele ende voorsienigeheeren, hiermedebidden wy Godt almacbticb Uwer Eerwerdig. le bewaren in zyne gralie, naedyen wy ons affectueuselyck hebben gereconimandeert in de uwe. Vuyt Bergen -Henegouwe, desen xx'" martii, l'savonts spaede,anno 1571. Derzelver Uwer Eerwerdig. commissarissen nae Spaengnien.

)> Eerwerdige, edele ende zeer discrète heeren van den dry staeten van Brabant, oft heure gedepuleerde , tôt Brussele. »

Âusquelles lettres ont lesdicts seigneurs députez desdicts estais respondu par missive datée le xx"' dudict mars, et par lesdicts commis receue le xxi""" d'icellui mois , en forme que s'ensuyt :

« Eerwerdige, edele ende voirsienige beercn , alzoo mynen

«ervvcrdiiion hocron (ion pr^lnot van Kvcrhodo dosen nae-nocn ons (ïccommuniceeî't hoeft zeki'ren missylF-biieff, aenSynen Ecrwerdig. geschreven by den greffier Weellemans, onlrent hvce uren ontfangen, zoo ees't, om daerop anlwoorde te geven, dat wy op ghisterennaedernoen ierst liebben ontfangen bet packet van de brieven aen ons gesonden den xvu'^" deser niaendt, \vaerop wy oock, met zekeren expressen bode, desen voir-noen wcl vroech anlwoorde hebben gcscbreven, hopendedatUwer Eerwerdig. die nu al sal hebben ontfangen. Ende cm te bctlioonen de diligentie by ons alreede in de zaecken gedaen, seynden wy Uwer Eerwerdig. midts desen copye van seker concept d'welck de gedeputeerde van den steden aen heure luyden iersten leden in aider diligentie hebben gesonden, bopende, binnen Iwee oft drye daeghen ten lancxten, daerop resolutieende antwoorde te hebben. Vuy t welcken geschrifte sal Uwer Eerwerdig. mogen aenniercken onse intenlie, zynde vuy ter maten seer verwondert dat den greffier Weellemans in aile zyne hrievon is schryvende ende verlangende om alreede t'huys te wesen , daer hy nauwelycx is vertrocken , ende en hadde nyet behooren de reyse begonst ende syn gereetschap gemaect te hebben, indyen hy deselve nyet en hadde willen volbringen, waeromme hy sal hem accommoderen naer 'tgene d'welck tôt noch toe by de staeten is gedelibereert, ende d'welck wy sonder voirderen nairderen oft anderen last nyet en souden cnnnen oft mogen veranderen , gelyck wy oock meynen ende vast betrouwen dat Uwe Eerwerdig. nyet en sullen willen doen. Hopende dat deselve achtervolgende onzen lesten schryven nairdere antwoorde snllen verwachten, ons midts desen zeer herlelyck recommanderende in de goede gratie van Uwer Eerwerdig; biddende Godt almacbtich deselve le willen gesparen in gesonlheyt. Vuyt Brussele, met liaesten, den xx<^" meert 1571 , naer noen ten vier uren. Die al uwe gedeputeerde van de staeten van Brabant tôt Brussele wesende. Vuyt laste van deselve gedeputeerde : Malcote.

» Aen dm eencerclige hcere ende vader in Gode mynen hcere

denprelact van Perck ende de heeren by hem tvesende, tôt Bergenffenegomce.

« Gcsien het geschrifte van de vercleringe van Syne Excellentie den gedeputeerde van den staeten van Brabant gedaen den xm"' deser maendt martii 1571, midtsgaders de copye van den brieven van Syne Excellentie aen den greffier van deselve staeten geschreven , gedateert den xvi''° derselver maendt, metle copye van der antwoorde van denselven greffier aen Syne Excellentie geschreven den xvn"" derselver maendt, met oick de brieven by de commissarissen naer Spaengnen reysende aen de staeten oft hunne gedeputeerde, dyen aengaende, oock geschreven den xvn'^" martii, ende daeraff de voorschreve greffier aen Syne Excellentie copye heeft gesonden , ende op d'inhouden van denselven wel ende rypelyck geleth hebbende, midtsgaeders opte voorgaende redenen in de requeste Syne Excellentie gepresentcert desen aengaende, als andersints den staeten geraoveert hebbende, om naer Spaengnien te senden , oft men den commissarissen, alreede verlrocken, sal ontbieden dat zy, nyet tegenstaende de voirschrevc vercleringe ende missive van Syne Excellentie aen den voirschreve greffier geschreven, willen al t'zaenien hun reyse continueren ende efFectueren, ende ingevalle van dese résolu lie, oft men daeraif schriftelyck Zyne Excellentie sal adverteren by den gedeputeerde van den staeten, ende, wat men, desen aengaende, by geschrifte sa lovergeven oft versuecken aen Syne Excellentie, oft men den commissarissen nyet en sal instantelyck versuecken , bidden ende begeren de voirschreve reyse te continueren ende effectueren. »

Le xx!!""' dudict mars, ont lesdicts commis receu desdicts seigneurs députez aultre lettre missive en date le xxi"* dudict mois, de la teneur que s'ensuyt :

« Eerwerdige, edele, wyse ende seer voorsienige heeren gedeputeerde, alsoo wy desen voor-noen in onse vergaederinge

hebben verstaen, deurniecsler Jan, (.licnaer (!('s prelaPl vnn Evcrbotle, (lat Uwe Eenverdil,^ grool verlangen syn hcbbende nopende onse besoigné, ende dat wy nyct en bebben willen laeten Uwer Eerwerdig. dese dry woorden le schryven, hoe datwy van dagbe te dagbe finaele resolutie syn venvachlende, daeraff >Yy Uwer Eerwerdig. in aider diligentie sullen de advertentie doen, begerende anderwerven dat Uwe Eerwerdig. al t'zamen willen blyven in u goet propoest ende concept , ende daeraffnyet sclieyden oft veranderen, (en zy by generaele resolutie contrarie worde gesloten, d'welck >vy wol peysen neen. Hiermede dese eyndende, bidde Godl alniacbtich Uv,'cr Eerwerdig. te verleen gesonlbeyt. Tôt Brussele, desen xxi"-' meert 1571. Uwe goeiwillige, de gedepuleerde van de staeten tôt Brussele wesende. Deur laste van deselve ge(ie|)utcerde : Malcote.

)) Aen de eericerdigc heeren prelaelen van Perck ende Gembloux ende andere heeren by hun wesende, tôt Bergen- Henegouwe. »

Audict XXII™* de mars, a ledict greffier escript lettres auxdicls seigneurs députez, pour déclarer son intcnlion, selon la réquisition du révérend père en Dieu le prélat de Perck, suyvant la forme que s'ensuyt :

a Eerwerdige, edele, ^vyse ende zeer voirsienige heeren, alzoo aile die brievcn van die van Berghen in Henogouwe syn gesonden aen Uwer Eerwerdig., behalven eenen parliculieren aen myn heere den borghenieester Serraels syn al gescbreven ende doen schryven by niynen eerwerdige heeren prclaet van Perck ende Genibloux, jonckeren Loys Vander Liiiden ende meesteran Bartelmeeusen Kieflel, sonder dal ick vol nieer a;eschreven hebbe oft voirhouden te scryven dan niy belast is geweesl, by genieynen accorde ende resolutie, zoo bcviude ick nochlans, zoo vuyt Uwer Eerwerdig., Edel. ende Voirsienicheyden brieven van den xx*" martii als anderssints, datfer eenige zyn die my vermaeckt hebben aen dezelve Uwe Eerwerdig.. endo impressie

gegeven , d'welck uiyiien eere ende getrouwiclieyl zoude nioghen naegaen , waeraff ick my nvet genoech en can verwonderen , le ineer dat ick niy vry ende innocent kenne, ende liever beenen ende armen soude vcrliesen dan yet te doen willens ende wetens, dat tegen inyne getrouwiclieyt soude wesen , alzoo ick oyck my vastelyck betrouvve in Godt, dat t'selve nemmermeer nietter waerlieyt bevonden en sal worden ; ende boewel de waerlieyt niach sonityden geocculleert worden , zy sal noctans altyt le boven vinden oyck togbon degbene die oirzaecke syn over niy quade famé te stroyen; ende want rayn eerwerdige heeien de prelaet van Perck niy oxpresselyck op huyden versocht heeft te scbryven aen Uwer Eerwerdig. niyne inlentie, zoo en hebbe ick'tselve nyet begeren te lalen, gelyck ick verstae dat d'andere beeren oyck in 't particulier doen sullen, d'welck is deselve die by ons genieynelyck is gegeven ende geschreven geweesl aen Uwe Eenverdig. met eender missive gedateert den xx"" deser maendt, ende gesonden met Jan, stadtknape van Brussele : biddende Uwe Eerwerdig., Edel. ende Voirsienicheyden , nyet quaet te vinden, voir zoo vêle mynen persoon aengaet , dat ick geerne verstaen sage daerby ick myn huysfrouwe ende kinderen in der eeuwicbeyt nyet gesclinpen en waeren bedorven le wesen, d'welck emmers ick wel weet dal Uwer Eerwerdig. nyet en souden begeren, niaer andersints nyet en sal manqueren te voldoen ende te volbrengen, nielter gratien Godts, den last my gegeven metten anderen beeren. Dat kenne Godt almachtich, die Uwe Eerwerdig. bewaere in syne gratie, my altydt dienstelyck recommanderende in de gratie van Uwe Eerwerdig. ende V^oirsienicheyden. Vuyt BerghenH-enegouwe, desen xxn®" meerte 1571. Derselver Uwer Eerwerdig. ende Voirsienicheden dienaer , Cornélius Weellemans.

» Eerwerdige, edele, ii-yse ende zeer voirsienige heeren de gedepuiee7'de van de slaeten van Brabant. )>

Le xxni'"" dudict mars, ont lesdicts commis receu lettres des-

dicts seigneurs députez des estais, escriptes le xxiii"' d'icellui mois, en la forme que s'ensuyt, avecq les pièces dont Icsdictes lettres en font mention :

a Eerwerdige, wyse ende zeer voirsienige heeren gedeputeerde, naedyen \\y desen morgenstondt, nae den ses uren , i)ebben gesien ende gelesen , ende oyck geletli op Uwe Eervverdig. brieven elck apaert geschreven, zoo by n)ynen heeren den prelaet van Perck ende Gembloux, aïs den greffier Wecllemans, op ghister avont wel spadc ontfangen , en hehben nyet cunnen gelaten UwerEerwerdig., Edel. ende Voirsienicheden t'adverteren van de resolutie staetsgewyse genonien ende Syne Exeellentie tôt diversche reysen vertoocht, nopende t'seynden naer Spaingnien, ende deselve nyet te verlaten, onder 't dexele van de vercleren van Syne Exeellentie oft missive aen den greffier Weellemans gesonden, midts dyen Syne Exeellentie, zoo mondelinge tôt meer reysen als by geschrifte, lieeft opentlyck verclaert dezelve reyse nyet le ^villen verbieden, daerby vnegende de redenen , maer tacite genoech toelaet ende consenteert, met welcke opinie van prelaeten ende edelen den eerwerdige bisschop van Antwerpen hem oyck conformeert, als Uvve Eerwerdig. sullen zien by den missyff-brieff hiermede gesonden, ende dut oock van gelycken de gedepnteerde van de dry hooftsteden expressen endespeciaelen last daeraffhebben, ende ailcenelyck verwachten de resolutie van S'Hcrtogenbosche. Tôt welcken eynde, omde zaecke tevoirderen,is in poste vertrockenmons'Berwouls, die sonder faulte desen avondt liier syn sal. Niellemin, om de zaecke te prepareren ende voirderen zoe vêle als't mogelyck is, heeft ons goetgedocht, ende waeraff wy oock den eerwerdige heere prelaet van S"'-Gertruyden last gegeven hebben , Uwe Eerwerdig. al t'zamen, in den naeïne van de staelen, zeer vriendejyck ende instantelyck le versuecken ende te bidden de aengenomen reyse te willen continueren, midis den redenen aen Syne Exeellentie by requeste verthoont ende die grooie noole-

lychcyt van de landen IJwer Eerwerdig. genoech bekendt, ende OUI 't scryvcn van Syne Exccllentie aen den voorsclneve greffier Weellemans te voldoen, daerby Syne Excellentie bngeert geadverteert te wordea wat Uwer Eerwerdig. sonde gedelibereert zyn le doen , oni Syne Majesleyt t'adverteren , zoo iiy schryft, liebben in effecie geconeipieert 'tgene d'welck Uwe Eerwerdig. deur Weellemans Syne Excellentie soude nioghen adverteren, d'welck wy Uwer Eerwerdig. midis desen seynden , oui te weten oft deselve dyen voet goet vinden. Ende, ingevalle jae, hebbende van ons met die van den Bossche linale resokuie op le voirderinge van de reyse, soiiden geraden vinden dat Wcelemans deselve anlwoorde aen Syne Excellentie soude scryven , ende die ierste doen beslellen in't voirls verlrecken van Uwer Eerwerdig. van Bergen, ende dat wy van het verlreck van Uwer Eerwerdig. geadverteert zynde, terstondt oyck betselve sullen te kennen geven Syne Excellentie, ende bidden helselve in't goede le ncmen, eniployerende de redenen in ons voorgaende requesten in't lange verhaelt. Waerinne, ende besunderlyck in't voirls reysen, wy zekerlyck bopen ende nyet en twyffelen Uwe Eerwerdig. en snllen egeen voivdere swaericheyt maeckcn, midis diverscbe redenen die Uwe Eerwerdig. van mynen lieeren den prelaet van S^'^-Gertruyden vuyt onsen last mondelinge sullen iiebben verstaen, sonder te letten op 't versueck van consente van Syne Excellentie le n)Ogen reysen, want dat suîcx niet en behoort gedacn te wordene, is over lange ende meerdan over drye naaenden absolulelyck gesloten ende goresolveert geweest by de staeten, in goeden ende compelenlen getalle wesende, maer dat men Syne Excellentie alleenelyck d'adverlenlie ende resoluîie soude te kennen geven, gelyck men oock zekerlyck weet dai Syne Excellentie 'tselve nemmermeer opentlyck soude permitteren, lioe wel by opentlyck in syn verclarcn seght betselve nyet te willen verbieden, ende mondelinge ons heefl gesegbt dat by 'izelvc nyet en wilde raden oft ontraden, repeterende 'izelve toi iwee oft drye reysen naedyen niynen beere den cancellier

( mi )

d'inteulie vaii Syne Excellenlie finders hatlde verclecrl, ende Syne I*]xceIIenlie daerafflieni redargueerde, zeggende : « Neen , ick en » verbiedt's nyel, etc. » Ende nopende 't versiieck van der copyen van de brieven van Syne Majesteyt aen Syne Excellentie gesonden , en vinden 'tselve nyet geraden : want \sc\ le prcsumeren is dat deselve biieven cgeen voordere \erbolh inné en boiiden dan Syne Excellenlie by syne brieven aen den voorschreve greffier Wecllemans en beeft gesebrevcn , ende al waer'l soo dat deselve brieven yct voordere inné hiclen , daeraff nioeten wy ende Uwe Eerwerdig. ( als Tselve nyet welende noch daeraff ge- Avaerscbo\nvt synde) geexcuseert syn , ende ons nyet en can geletten , gelyck oock t'zelve egeen apparenlie en beeft, ende nioelen nieer geloove gevcn liet scbryven van Syne Excellenlie aen den voorscbreve Weellemans gesonden ende by beni geleeckent, dan oft ons copie van de voirscbreve brieven waeren geleveert , zoo dat wy ende Uwe Eerwerdig. dyen aengaende wel niogen geriist blyven. Aengaende eenen courrier oit yemanden anders voir te scbicken aen Syne Majesteyt, vinden 'tselve wel goet, ende dat zulcx by Uwe Eerwerdig., volgonde den iersten article van de instructie, gescbiede als Uwer Eerwerdig. in Spaengnien sal gearriveert syn, midis der grootler distantie dyer is in den bove van Spaengnien ende bynaer soo verre wesende als van bier tôt in 't begintsol van Spaengnien, ende alsoo nergerincx te blyvon liggcn verwacbten alzoo denselve Uwer Eerwerdig. zal mogen tegenconimen ; niaer dat den voirscbreve greflicr aen Syne Excellenlie beeft geschreven dat Uwe Eerwerdig. nyel en waerenin nieyninge in Spaengnien te Ireden sonder ierst den voorscbreve orloff te hebbene, is Syne Excellenlie (zoo wy verstaen) daeraff verwondert geweest, vragende oft Uwe Eerwerdig. zoo langbe in Vranckeryck soude blyven liggen. Waerop voir antwoorde is gegeven : « Neen, » niaer dat alleenelyck Uwe EeiAAerdig. bun nyet en souden presenteren aen Syne Maje>teyt sonder iersl ende voir al orloff ende consent gevraeght ende geoblineert te bebben, d'welck soude niogen gescbieden

by een van Ihvc Eenvordig., tlenwelcken mon wesemle op een oft twee dach reysen van den hove te poste tôt dyen eynde soude niogen voerseynden , nyet twyffelende dat Syne Majesteyt daerinne eenich refus soude willen doen, gelyck die in Henegouvve nyet en is gebeurt, zoo niyn beere den prolaet van S'^- Geertruyden Uwer Eerwerdig. nairdere sal niogen verclaeren; nyetteniin , soc verre Uwe Eerwerdig. 'iselve nyet goet en souden vinden, maer dat nien eenen expressen persoon met zekere requeste, in den naeni van de staeten, aen Syne Majesteyt souden behooren voir te scbicken, sullen 'tselve effeclueren oyck naer 'tvertreck ende op den wech vvesende, ende indyen Uwe Eerwerdig. sulcx nietten prelaet van S"'-Geertruyden ons adverleert ende sultbegeren, hebbende geconcipieert sekere requeste tôt dyen eynde tenderende, waeraff de copye hierniede gaet, ende aldaer den greffier Weellemans hem alnocb excuseert van voordere te reysen , en vindt men nyet dat deselve daertoe eenich fondament is hebbende, midts dat by, als dienaervan de staeten ende in denselven dienst over lange geweest hebbende, in egeenen last daerdeure en can geconimen. Ende l^erniede dese eyndende, nae aile beboirlycke recommandât ie, biudcn Godt almacbtich Uwer Eerwerdig. te willen gesparen in gesontbeyt. Vuyt lirussele, met baesten, desen xxui^° meerte, voir den noen, outrent ibien uren, anno 1571. Die al uwe goelwillige, de gedeputeerde van de staeten van Brabant. Vuyt last van de voirschreve gedeputeerde : Malcote. »

« Eerwerdige ende voorsichligen heere, aengesien dat deur de gemeyne staeten van Brabant ende deur heure gedeputeerde is veraccordeert ende gesloten geweest dat men aen Syne -Majesteyt scbicken zoude persoon met zekere instructie, nyet alleen om den x"" penninck, maer oock om etlelycke andere zaecken die welvaert van dese synen Nederlauden betreffende, waeralf de communicatie met Syne Majesteyt, als erfFheere, goel waere gedaen voii't aeneomen van eenen nieuwen gouverneur,

sooen is 't oyck, als particulier litmaten derstaelen, nyet inoî^elyck daeiinne yet te veranderen, ende sciiynt oyck nyetqiialyck genomen te mogen syn dat onderzalen heure doleancie maiiierlyck ende met onderdaenicheyt overgeven aen heuren natuerlycken heere. Is daeromnie iiiyn opinie dat gliy nerstelyck zult aeniiooren ende verstaen die van den anderen Iwee leden, ende met lien concipieren dat men scla*yven sal aen deghenen die te Bergen zyn, ende ziinderlingiie aen Weellenians, denwelcken hem nyet eu can excusercn van 't over reysen, want hy is ende over lange geweest heeft in gagie van de drye staeten. Eerwer- (lige, voirsichtige heere, den almogenden Heere zy altydt met u. Vuyt Antwerpen, desen wi"" marlii 157^2, stilo roraano. U zeer wel toegedaen vriendt, Franc. Sonmus.

!» Aen den eerwerdige ende voirsichtigen heere den abdl van Everbode, tôt Brusscle. »

« Dat de heeren commissarissen reysende naer Spaenguien sullcn deur Weellenians Syne Excellentie doen adverteren dat zy, gesieu ende gelesen hebhende de brieven van Syne Excellentie aen den voirschrevc Weellenians geschreven, ende 'izelve gecommuniceert aen de staeten van Brabant oit heure gedejiuleerde noeh ter tydt tôt Brussel wesende, diewelcke daeraff geadvei'toert hebbonde dengenen daeraifzy iasl hadden, hebben vuyt verscheyde redenen Syne Excellentie, by twee diversche requeslen, verlhoont als anderssints nootelyckbevonden, ziendc de groote calaniiteyt, ruyne ende desolatie van den lande, dat deur last van heure conscientie ende tôt voordeelevan dendienst van Syne Majesleyt (daertoe zy hen bevinden verbonden) schuldich syn Syne Majesteyt van als te adverteren, om Syne Majesteyt te bidden,by goede remonstrantie, dat deselve zyne goede ondersaeten wil preserveren van aile inconvenienten ende ruyne, ende Syne Majesteyt laeten dienen, gelyck zyn voorsaeten 'tzelve hebben loegelaeten , by bequaeme ende gevueghelycke middelen, ende dat daeromme wv ons ivvse behoiren le voirderen ende

elFeclucron, te meer dat de zelve dienen zal 1er excuse van Uwer Excellentle dat d'executie van den thiensten penninck gcbeiirt deur wille ende wele van Svne Mnjesteyt , daerairwy Uwe Excellentle wel liebhen in aider oilmoet willen adverteren, etc. w

« Sire, voz très-luunbles subjectz, les trois eslatz de vostre pays et ducbédeBrabant, Iroiivans par charge de leur conscience et serment estre nécessaire de remonstrer à Vostre Majesté aulciins poinctz concernans le service de Dieu, de Vostre Majesté, et le bien, repos et conservation de voslredict pays et duché de Brabant, ont député certains personnaiges, membres desdicls estatz, tant prélatz que séculiers, pour faire à Vostre Majesté, en tonte humilité et révérence, ladicle reraonstrance, supplians, par toute deue humilité et révérence, que le bon plaisir de Vostre Majesté soit de leur accorder accès et donner audience, espérans, sans aulcune doubte, que Vostre Majesté tiendra leur remonstrance pour bien aggréable service. »

Le xxuir^ dudict mars, ont lesdicts commis escript cl envoyé certaine missive rcsponsive aux lettres desdicts seigneurs députez, avec les escriptz dont icelle faict mention, dont la teneur s'ensuyt de mot à autre :

a Eerweerdige, wysc ende zeer discrète hceren, wy bebben Uwe Eerwerdig. brieven gister avont ontfangen, nae dewelcke \vy bereel syn ons te reguieren, seyndende zeker beworp van eene requesle om die te presenteren Syne Excellentie, oft de subslantie van dezelver, gelyck Uwe Eerwerdig. discretie dat beter zuUen weten te adviseren, zeyndende voirts zeker beworp van de brieven die de greffier zoude doen schicken aen Syne Excellentie, met oockvan de requestedie men, onder correctie, soude doen presenteren by een van ons Syne Majesleyt, len rainslen coste van de staeten, om, zoo verre Uwe Eerwerdig. deselvebeworpen goet vonden, de copyen ons terstontende met aile vlieticheyt over le zeynden, met eene missive daerby ons

belast worde by meesteren Barlholoraeeusen Kie'fel oftandere, aïs wy een dachreyse oft twee van don hove van Syne MajesteyL waeren , te doen presenleren ende orloff le verweiven. Eerwerdige, edeleende zeer discrète heeren, hiermede bidden wy Godt almachticb Uwe Eerwerdig. te verleenen syne gralic, onsaltydt zeer affectueuselyck recommanderende in de inve. Met haesten , desen xxiin™ marlii 1571. Derselvei- Uwer Eerwerdig. goedwillige commissarisscn naer Spaengnien.

» Eerwerdiye , edele, ivyse ende seer discrète heeren mynen heeren gedeputecrde van de staeten van Brabant, tôt Bi'iissele. »

« A Son Excellence.

» Remonstrent très-humblenient les députez des trois estatz de Brabant, comme Vostre Excellence, par l'escript à eulx faict communiquer le xm™'" de ce présent mois de mars, auroit dict qu'elle pouvoit, en vertu de l'ordonnance de Sa Majesté, défendre aux estalz de point envoyer en Espaingne pour le faicl des dixième et vingtième, toutlesfois, elle ne vouloit ce l'aire, à cause d'aulcuns respeclz couchez audict escript. Et ayants les remonslranls envoyé leurs commis vers Sadicte Majesté, avecq très-humble requeste et prière de vouloir monstrer et ouvrir ses yeulx de clémence et miséricorde sur ses bons subjectz en lîrabant, tant à l'endroit dcsdicts dixième et vingtième deniers, que certain aultre poinct ou poinclz, yceulx commis auroienl lundy dernier, cstans en la ville de Mons en Haynnault, receu certaine lettre de Vostredicte Excellence addressant au greffier desdicis estatz, donnant par icelle à cognoistre qu'elle auroit, depuis ledict escript duxm°"^de ce présent mois, receu de Sadicte Majesté lettres datées du xxni"'' de febvrier, contenantes qu'il convenoit de procurer que l'envoy des commis desdicts estalz fût évité, et que n'estoit par ce convenant, en aucune manière, (]ue les commis voisenl, en ayant, en oultre, enchargé et commandé audict greffier luy en advenir de ce que lesdicts commis estant avecq ledicl greffier auroienl délibéré, afin que, ayant leur

résolulion , en pouvoir le tout faire entendre à Sadicte Majesté : surquoy ledict greffier anroit rcspondu à Vostre Excellence que lesdicts commis n'esloient d'advis d'entrer le royaiilnie d'Espaingne sans préallable consentement et congé de Sadicte Majesté à pouvoir avoir accès vers elle, pour la commission qu'ilz ont desdicts estatz. Or, monseigneur, pour estre chose, à correction, naturelle, plus que juste et raisonnable, que lesdicts estafz, par leurs commis, ayent accès et audience à leur propre, naturel et souverain prince, et que n'a oncques esté ouy ny leu en histoires ou aultre livre que ung prince chrestien et catholicq auroit refusé accès à ses subjeclz ou aultres représentans lesdicts subjeclz, comme aussy la capilulation des articles du pays de Brabant, par Sa Majesté en son entrée promise, avecq l'acte par Sa Majesté demandé desdicts eslatz pour changement d'aulcuns articles, expressément contient que, dois que aulcune chose seroit, par inadvertence ou aultrement, faict contre aulcuns desdicts articles, lesdicts estatz auroient on debvroient avoir recours refuge vers Sadicte Majesté, lanquum sacrum ancoram, pour liiy donner à entendre et obtenir redressement, et que aultrement seroit, à correction, chose trop dure de point povoir avoir accès à son prince, auquel nulle injure ou tort se faict, en luy humblement remonstrant et suppliant, de tant que, en ayant esté plainement et souffissament informé de la part desdicts estatz, elle peut trouver fondament de con)plaire à ses subjectz, et si non, elle peult rejecter leur supplication, ce qu'elle ne sçauroit aulcunenient faire avant cognoistre, selon le conmiun proverbe, que, premier et avant tout, fault bien cognoistre devant povoir bien juger, et que, en délaissant partir lesdicts commis jusques en la première bonne ville d'Espaingne, pour illec attendre la bonne volunlé de Sadicte Majesté touchant d'admectre lesdicts conimis à audience, les bons snbjectz dudict Brabant s'en contenteroient beaucoup mieulx, pour l'espoir qii'ilz auroient d'en povoir, en brieff temps, entendre si Sa Majesté se laissera servir d'aullros iiioyens moins doniiuaigeables, et non tant regrettez

que lesdicts dixième et vingtième, que si d'adventure lesdicls commis se rctroiivisscnt au logis, que seroit interprété (jue Vostre excellence auroit lesdicls commis défendu ledict voyaige, au contraiie dudict escript du xm"'^ de ce mois, si supplient bien humblement lesdicts remonstrants ne vouloir trouver mal d'avoir f'aict eiiclieminer plus oultre lesdicts commis jusques en Espaingne, en attendant illec le bon vouloir de Sa Majesté. Quoy faisant, etc. ))

« Monseigneur, comme il a pieu à Voslrc Excellence me encharger et comn)ander, par lettres du xvi™^ de ce présent mois de mars, faire sçavoir aux aultres conmiis de par les estatz de Hrabant pour faire le voyaige d'Espaingne, l'advertence des lettres de Sa .Majesté Royalle, datées le xxini'"" de febvrier dernier, et en après advertir Vostre Excellence de ce qu'ilz auront délibéré de faiic, afin ijue, ayant leur résolution, icelle Vostre Excellence en pou roi t advertir Sadicte Majesté et luy faire entendre le tout, et que après avoir, par lesdicts commis, envoyé lettres ausdicls estatz, ou leurs députez, lors encores estant à Iiruxclles , avec(} copie desdicles lettres de Vostre Excellence, selon que contient ma lettre responsive du xvu'"' de cedict mois de mars, ont ausdicîs commis escript que, puisque lesdicts députez avoient, par charge de ceulx qui les avoient envoyé ausdicts estalz, remonsiré, jjour plusieurs raisons, à Vostre Excellence, par deux diverses requestes, que voyans la grande calaniité, ruine et désolation du pays, pour décharge de leur conscience et pour advancement du service de Sa Majesté (ausquels ilz se trouvoient obligez), ilz debvroient de tout advertir Sa Majesté, pour supplier icelle, en toute révérence, quelle vouldroit préserver ses bons subjectz dudict Brabant de loas inconvéniens et ruiiie, et (ju'elle se voulsist laisser servir par moyens commodieiilx et de Sadicte Majesté auroicnt faict (I), et que pour ce et

(I) Sic. Le copisle doit avoir ici omis plusieurs mots.

aultremenl, pour avoir par Vostre Excellence expressément déciairé de ne vouloir défendre auxdicls estatz ledict envoy, lesdicts commis debvoient advancer et effectuer leurdict vovaicre, en faisant obtenir de Sadicte Majesté licence avant se trouver en court, et que, en tout événement, ilz auroient à remonstrer à Sadicte Majesté, en toute humilité, aultre poinct on poinctz non concernants les dixième et vingtième deniers , de tant plus que ce seroit chose naturelle et raisonnable que lesdicts estatz, par leurs commis, auroient accès et audience à leur prince naturel et souverain, auquel seul seroit le refuge, comme Sadicte Majesté, par l'acte demandé desdicts estatz, du temps de sa Joyeuse Entrée en Brahant, pour changement d'aulcuns articles, auroit mesmes requis et Yolu que, dois que lesdicts estatz trouveroient chose, par inadvertence ou aullrement, faicte contre aulcuns des poinctz de ladicte Entrée, ilz en auroient accès à Sadicte Majesté, pour en demander le redressement :joinct que nul tort ou injure se feroit, en remonstrant en toute humilité et luy suppliant, de tant que, après estre plainement informée desdicts estatz, elle pouvoit trouver fondament de complaire à scsdicls bons subjectz, sinon elle pouroit rejecter leur supplication, en quoy lesdicts bons subjectz seroient lors mleulx appaisez , seachant rextrême volunté et plaisir de Sadicte Majesté, fût pour ou contre lesdicts dixième et vingtième deniers. Dont, monseigneur, j'en adverty Vostre Excellence, suppliant, en toute humilité, ne trouver mal ledict partement, puisque lesdicts commis ne sont d'intention de se trouver vers Sadicte Majesté, pour le faict desdicts dixième et vingtième deniers, sans préallable expresse licence d icelle. A tant, monseigneur, supplieray Dieu le Créateur ottroyer à Vostre Excellence l'accomplissement de ses haultz désirs. De Mons en Haynnault, ce xxv'"'= de mars ioTl avant Pasques. De V'ostre Excellence humble serviteur, Cornille Wef.llemans, greffier des estatz de Brabant. »

a Sire, vos très-humbles subjectz, les trois estatz de vostre

lu

pays et duché de Brabant, Irouvans, par charge de leur conscience et obligation qu'ilz doibvent à Vostre Majesté, eslre nécessaire de remonstrer à icelle aulcuns poinctz concernants le service de Dieu et de Vostre Majesté, le bien, repos et conservation de voslredict pays et duché de Brabant, tant à l'endroit des dixième et vingtième deniers que aultrement, ont commis aulcuns personnaiges, membres desdicts estatz, tant prélalz que séculiers, pour faire à Vostre Majesté, en toute humilité et révérence, ladicte remonslrance, sup|)lians pour ce, en toute deue humilité et révérence, que, puisque lesdicts poinclz sont de si grande importance et poix, et qu'il n'y a aultre part, refuge ou recours pour les subjectz qu'à leur prince natuiel et. souverain , lequel ne refuse oncques accès et audience aux commis d'iceulx, le bon plaisir de Vostre Majesté soit, nonobstant qu'elle auroit au ducd'Alve,etc., gouverneur de voz Pays-Das, escript ne convenirque voz humbles orateurs envoyassent commis pourlesdicts dixième et vingtième deniers, leur accorder licence à povoir, par leursdicts commis, avoir à icelle accès, et leur donner uadience : espérans et se coniians que Voslre Majesté, selon sa clémence naturelle et couslumière, tiendra leur remonstrance pour service bien aggréable. »

Audit xxv™*^ jour dudictmars, ont lesdicts commis receu lettres desdicts seigneurs députez, datées le xxuu"- dudict mois, en forme que sensuyt :

. tt Eerwerdige, edele, wyse ende zeer voirsienige heeren, wy hebben, op gisleren op den noen, Uwer Eeiwerdig. in't lange geschreven ende geadverteerl van 'tgene d'vvelck vvy, nopende de reyse van Spaengnien, hebben getracteert ende gehandelt, eentsamentlyck antwoorde gesonden op Lfvver Eerwerdig. missive, vvelckeresolutievvy nyeten IwylFelenUwerEcrv.erdig. hebben die als nu ontfangen; maer, alzoo op ghister avont joncker Berwoufs is gecommen van 'sHertogenbosch met finaele resolutie, ende dat vvy in onse leste missive Uvver Eervverdig. hebben geschreven in

aider spoet daerafriailvcrteren, zoo ees't dat desclve zal bolieven teweten, lioe dat zyhijden hcn liebben expresselyck geconfiriiieert nictter opinie van de anderen lieeren, zoo prelaten, edelen als van de sledeii, zulcx dat d'opinie van allen den dry staten eendrachtelyck, confornielyck ende unanimelyck is, dat men, nyettegenstaeiide de declaralie van Syne Excellentic ende missive aen den greffier Weellenians geschreven, nyet inhoudende exprès verboth, Uwe Eerwerdig. altzamen soude versuecken ende instantelyck bidden de bogonst reyse naer Spaengnien in aider diligcntie te willen conlinueren ende effectiicren. VVaeraff wy Uwer Eerwerdig. by desen syn adverterende, biddende naevolgende onsen voirschreve last daerinne nyet le willen wcsen gcbreckelyck, macr deselve met aider viict volbringcn sonder eenicb voorder dilay, hopendedat Uwe Eerwerdig. met onse leste bfieven sullen gebadt bebben contentement, waernac wy ootk ons nner Uwe Eerwerdig. vertreck snllen regulercn. Dit geschreven synde, hcbben wy, ton vier uren naer den noene, ontfangen de missive van Uwer Eerwerdig., metzekereandere stncken, mctten stadlknape Windelincx aen ons gesonden, waervnyt wy in den iersten verstaen de goede affectie, willeende resohitie van Uwe Eerwerdig., ende want deselve conform is den voorscbreve versuecke ende begeerte van myne beeren den staten, zoo eest dat wy, in den naeni van deselve staten, Uwe Eerwerdig. zeer syn bcdanckende, hopende dat die voorscbreve reyse, deur de gratie Godts, goeden voortsganck sal bebben.

» Ende nopende de reqneste aen Syne Excellentie te presenteren , sullen 'tselve efFcctueren acbtervolgende ons scbryven op gbisteren, bebbende voirts verandert die missive die Weellenians sal scbryven, nyet goet vindende d'welck wy vuyt zyne conceple bebben gelafen endegeroycert, midts dyen 'izelve maer en is in effecte repetitie van 'tgene d'welck le voren, by diverscbe requeste, aen Syne Excellentie is geremonsircert geweest, ende dunckt ons genoecb te zyn advertentie te doen van de resolutie van voirdcre te trccken, naevolgende 't versueck van Svne Excel-

lenlie, zoiulcr auLlcie ofl voordere rccleiKMi ilacrinne lo vcrhalen. Welcken briefl' deselve Weellemans sal bescliicken, naer syn verlreck, met eenen expressen bode te voete, ende ons daeraff adverteren.

« Aengaende de rcqueste aen Syne Majesteyt te presenteren, diinckt onsd;!t het concept op ghisteren gesonden siibstantieiilx genoech is, sonder \oordcre specificatie van eenige poincten te raoeten doen. »

« Concept de messeigneurs les députez des eslatz de Brabant à Bruxelles, envoyé aux commis, le xxv"'^ de mars, entre cincq et six heures du malin , mais résolu par lesdicts que le greffier debvroit envoyer à Son Excellence aultre lettre plus substantieuseet causée que ceste minute, sçavoir : selon la seconde minute faicte de la main dudicl greffier. Actum à Mons en UaynauU, audict xxv'"'= de mars 1 57 1 .

» Monseigneur, comme il a pieu à Vostre Excellence me encharger et commander, par lettre du xyi""^ de ce présent mois de mars, faire sçavoir aux aiiltres commis de par les estatz de Brabant pour faire le voyaige dEspaingne, l'advertence des lettres de Sa Majesté Royalle, datées le xxiui™^ de febvrier dernier, et en après advertir Vostre Excellence de ce qu ilz auront délibéré de faire, aflin que, ayant leur résolution, icelle Vostre Excellence en pourroit advertir Sadicte Majesté et luy foire entendre le tout, et que, après avoir, par lesdicts commis, envoyé lettres ausdicts estats ou leurs députez, lors encores estans à Bruxelles, avecq copie desdictes lettres de Vostre Excellence, selon que contient [ma] lettre responsive du xyu"* de cedictmois de mars, ont ausdicts commis escript que, puisque lesdicts dépulcz auroient, par charge de ceux qui les avoient envoyé ausdicts eslalz, reuionstré, pour plusieurs raisons, à V'ostre Excellence, par deux diverses requestes, que voyans la grande calamité, ruine et désolation du pays, pour descharge de leurs consciences et pour radvanceuient du s^ervice de Sa Majesté, auquel ilz se treu-

( 277 ) vent oMigoz, ilz doilnont de tout adverlir Sadicte Majesté, pour supplier icelle, en loutte révérence, qu'elle vouldroit préserver ses bons subjeclz dudict Brabant de tous inconvéniens et ruine. Dont, monseigneur, j'en advertlz Vostre Excellence, suppliant en toute buniilité ne trouver mal ledict partement, puisque l'intention desdicts commis, ny de ceulx qui les ont député, ne tend que au service de Sa Majesté et bien et conservation de son pays de Brabant et ses bons et humbles subjectz; et par ainsy ont lesdicts commis ferme espoir que Vostredicte Excellence les tiendra pour recommandez vers icelle Sa Majesté. A tant, monseigneur, supplie Dieu le Créateur ottroyer à Vostre Excellence accomplissement de ses baullz désirs. De Mons en Haynnault, ce xxv™'= de mars 1571 , slil de Brabant. De Vostre Excellence très-humble serviteur, Counille Weelle- M\NS, greffier des estats de Brabant. »

« Celle qiion doibt envoyer aux commis pour présenter au Roy , selon le concept des seigneurs députez desdicts estats de Brabant.

» Sire, voz frès-hunibles subjectz, les trois estalzde vostre pays et duché de Brabant, trouvanlz, par charge de leur conscience et obligation qu'ilz doibvent à V^ostre Î^Iajesté, estre nécessaire de remonstrer à icelle aulcuns poinclz concernans le service de Dieu et de Vostre Majesté, le bien, repos et conservation de vostredict pays et duché de Brabant, ont commis certains personnaiges, membres desdicts estatz, tant prélats que séculiers, pour faire à Vostre Majesté, en toutte humilité et révérence, ladicteremonstrance, suppliants partant très-humblement que le bon plaisir de Vostre Majesté soit de leur accorder licence à povoir, par lesdicts commis, avoir à icelle accès, et leur donner bonne et bénigne audience; espérans et se confians sans aucune double que Vostre Majesté, selon sa nayfve et coustuniière clémence, tiendra leur remonstrance pour service bien aggréable. x

Depuis, receue la minute de la requesle qu'on debvroit pré-

senler à Sa Majesté, coniinuniquéo parlesdicis coiiimis nusdicts seigneurs députez des trois eslatz, et veue la minute de la rc- (|ueste envoyée par mesdicts seigneurs les dé|)utez, escripte de la main de maislre Jehan Lievens, que l'on debvroit présenter à Sadicte Majesté, ont esté lesdicls commis d'advis d'exhiber à Sadicte Majesté ladicle requeste en forme et manière qu'elle est couchée cy-dessus, devant les lettres desdicts seigneurs députez, et ce pour bons et divers respeclz. Ainsy faict par lesdicts commis, andictMonsen Haynnault.audicl logis du Heaulme d'or. Le xxvi"^ jour dudict mars, bien matin, ont lesdicts commis envoyé lettres ausdicts seigneurs députez de l'insinuation de leur partement de Mons en Haynnault vers Espaingne, avec le double de la requeste à présenter à Sa Majesté et de la lettre que, sur le nom du greffier desdicts estatz, s'envoyoit à Son Excellence, de la teneur suivante :

« Monseigneur, comme il a pieu à Vostre Excellence me encharger et commander, par lettres du xvi™- de ce présent mois de mars, fiiire sçavoir aux aultres conmiis de par les estatz de Brabant pour le voyaige d'Espaingne, l'adverlence des lettres de Sa Majesté Uoyalle, datées le xxnn"" de febvrier dernier, et en après advenir Vostre Excellence de ce qu'ilz auroient délibéré (le faire, afin que, ayant leur résolution, icelle Vostre Excellence en pourroit advertir Sadiclc Majesté et hiy faire entendre le tout , et que, après avoir, par lesdicls commis, envoyé lettres ausdicts estatz ou leurs députez, lors encores estans à Biiixelles, avecq copie desdictes lettres de Vostre Excollence, selon que contient ma lettre responsive du xyii""" de ce présent mois de mars, ont lesdicts députez cscript auxdicls commis que, puisque iceulx députez avoienl, par charge deceulx qui lesavoient envoyé ausdicts estatz, reinonstré, par plusieurs raisons, à Vostre Excellence, par deux diverses lequestcs, que, voyans la grande calamité, ruine et désolation du pays, pour descharge de leurs consciences et pour advancemenl du service de Sa Rïajesté auquel ilz se ireu-

vent obligez, ilz Jehvoient de tout advertirSadicte Majesté, pour supplier icelle, en toute révérence, qu'elle vouldroit préserver ses bons subjectz dudict Brabant de tous inconvénienset ruine, et qu'elle se voulsisl laisser servir par aultres moyens plus cominodieux, et que, pour ce et aultreraent, pour avoir par Vostre Excellence expressément déclairé ne vouloir deffendre auxdicts estatz ledict envoy, lesdicts commis debvroient advancer et effectuer leurdict voyaige, en faisant obtenir de Sadicte Majesté licence avant se trouver en court , et que, en tout événement, ilz auroient à renionstrer à Sadicte Majesté, en toute bumilité, autre poinct ou poinctz non concernans les dixième et vingtième deniers, mesraement considéré qu'ilz auroient ferme espoir que Sadicle Majesté, selon sa nayfTve et coustumière clémence, ne fauldra d'oyr leursdicts commis, pour son service et le bien de sondict pays, cà laquelle fin seule lesdicts estatz et leursdicts commis tendent, de tant plus que, oultre le refuge que les subjects auroient à leur prince naturel et souverain, Sadicte Majesté, par acte requise desdicis estatz, au temps de sa Joyeuse Entrée en Brabant, auroit aussy volu que, dois lesdicts estalz trouveroient cbose.par inadvertence ou aullrenient, advenue au dehors d'icelle entrée, ilz en auroient accès à elle, pour en demander redressement. Si esse que de tout ce j'en adverty Vostre Excellence, en toute révérence et luimililé, suppliant très humblement ne trouver mal ledict parlement, puisque lesdicts commis ne sont d'intention de se trouver vers Sa Majesté, pour le faict desdicis dixième et vingtième deniers, sans préallable licence d'icelle. A tant, monseigneur, supplieray le Créateur oltroyer à Vostre Excellence l'accomplissement de ses haultz désirs. De Mons en Haynault, ce xxvi™'^ de mars 1571 avant Pasques. De Vostre Excellence très-humble serviteur, Cop.nille Weellemans, greffier desdicis estatz de Brabant. »

Le premier jour d'apvril, estans lesdicts commis arrivez à Paris, ont escript et envoyé, par k poste ordinaire, certaines lettres aux seigneurs des trois estatz ou leurs dépuiez, en forme que s'eusuyl :

« Révérendz, nobles et discretz seigneurs, messieurs, nous sommes, grâces à Dieu, arrivés en la ville de Paris, en Ihostellcrie de la Croix de Fer, en la rue de Saint-Martin, le soir lard en dinience de Pasques fleury : mais comme à mons^ de Gcmbloux, au chemin vers Mons en Haynnault, est survenue une playe près le grève de sa jambe droicte et qu'elle s'empiroit, nonobstant que l'ung de ses gens estoit assez entendu en l'art de barbier ou chirurgien, si avons esté constrainclz d'arrester en ladicte ville jour et deniy , bien à nostre grand regret, espérans que ladicte playe se guerrira avecq le temps.

» Nous désirons fort sçavoir nouvelles de ce qu'il seroit advenu depuis nostre parlement de Mons, à l'endroit de la responce que Voz Seigneuries ont eu sur la renionstrance qu'elles debvoient faire, conforme à nostre intention. »

Au xxnn""' d'apvril ont lesdicts commis escript et envoyé, de Bayone, lettres ausdicts seigneurs députez des estatz, en la forme que s'ensuyt :

a Mes frès-honorez seigneurs, comme hier au soir sommes arrivez en la ville de Bayone, et que nous fut dict que debvrions aller faire la révérence à monsieur le vicomte, illecq gouverneur et chevalier de l'ordre, avons, ce ensuyvant, saluéledict seigneur et déclairé qu'estions gentilzhommes de basse Allemaingne ou Flandres, pour aller en Espaingne, à raison de quelques noz affaires particuliers; et combien que l'on nous auroit, depuis trois heures, adverty de certaine défence à l'endroit du passaige des chevaulx, touttesfois estions de ce ignorants, et, si l'eussions sceu, pensions et eussions bien aysément obtenu passe-port du roy très-chrestien, par moyen de messire Philippe Strocio, auquel avions cognoissance, pour le seigneur de la Haye, auquel sieur Berwouts nous avolt faict avoir lettres : alléguans, en oultre, que c'estoient nos propres chevaulx, dont nous nous servons en nostre pays, et sur lesquels nous nous avions fié pour faire un si grand ot si loing voyaige, et qu'estions diiUenliou

lie raiDiiiener avecfj nous, de manière que Sa Majesté Très-Chrestienne ne seroit en aulcune manière préjudicioe, avecq plusieurs aullres bonnes et vives raisons, requérans bien humblement povoir avoir passaige jusques en Iiispainû;ne. Mais, ce nonobstant, ledict gouverneur a expressément déclairé nevouloir souffrir que debvions transporter lesdicts cbevaulx, do sorte que sommes esté bien perplex, comme de raison ; néantmoins, aujourd'huy, lediet seigneur gouverneur a envoyé son lieutenant pour comi)Oser avecq nous, auquel avons esté constrainlz de laisser trois à son choix, saulf que pourrions rachapler le troisiesme pour xxxv escus, et que ledict lieutenant recopvroit sept aultres escus pour ses paines et pour avoir esté couratier en cest endroit, comme il dict; et certes, combien que eussions passe-port, nous debvions passer ses picques. Nous craingnons aussy que aurons fâcheries devant passer les mons Périnées. Et comme n'avons nulle part trouvé de Voz Seigneuries aulcunes nouvelles, ny à Uordeaulx, ny à Bayone, ny à Orléans, Poiltiers, ny à Paris, ne sçavons que penser, espérans néantmoins à Bourges ou à Madrid. .\ tant, mes très-honnorez seigneurs, nous prierons Dieu le Créateur vous donner sa grâce, après nous avoir affectueusement recommandé en la vostre. De Bayone, ce xxnii""^ d'apvril l,^'^. Le tout vostres. Commis des estatz de Brabant.

» A mes très-honnorez , nobles ei discretz seigneurs niesseigneiirs les bourgmestre et pensionnaire de Bruxelles, et ù chascun d'eidx. »

Au xxv"'" jour d'apvril, s'est, audict Bayone, près lesdicts commis, trouvé le sieur Érard de Schore, licencié es loix, disant estre envoyé par lesdicts trois estatz, en poste, et apportant lettres missives desdicts seigneurs députez desdicts estatz , en date le x""" dudict apvril, ensemble certaine acte de commission, en date le xxvin™'" de mars 1571 , stil de Brabant, dont la teneur s'ensuyt de mot à aultre :

K Rervveerdige, edele ende zeer voorsienige iieeren, ick ge-

biede niy zeer dienslelyck in de goede gralio van Uwe Eerwerd.

Eervverdige lieeren, alsoo die lieeren gedeputcerdc van de slaeten, voir luin lesle scheyden op Palmsondach avont, niy helast haddcn melter iersler oporluniteyt Uwe Kerwerdig. t'adverteren van sekere poinclen by henliedcn ten selven tyde geresolvecrl , cnde van als antwoorde te scliryven, zoo sal in dcn iersten deselve Uwe Eeiweidig. gelieven te weten, boe dat myn beere dio borgberaeestere Serraerts op gbisteren zekere iTiissyff-brieven van Uwe Eerwerdig. tôt zyne luiyse beeft gevonden gcbadt, gescbroven binnen der sladt van Parys, den iersten dacb deser tegenwoirdigei* maendl van aprili, waervuyl ick verstae bel gebreck d'welck niynen beere van fienibloux zonde toegecomnien syn, d'welck den borglicmeester endc niy vuytten maeten leet is; niaer over d'andere zyde oyck daervuyt verstaende dat daordeure de continuatie van de voirsclu'eve reyse nyet en is of't en wordl l'eeneniael gepostponeerl, ende dat Uwe Eerwerdig. anderssints in goede ende redelycke disposition zyî, zoo beoft 'tzelve zeer aengenaeni gcweest om te liooren.

» Voorls, volbrengende niynen bist, zoo is Ly de voirscbreve gedepiiteerde, ende i)esiinderlyck doiir speciaelcn bist van de iiooflsleden, geiesolvcerl gewcest dat nien alnocb yenianden zoude verwiliigen, oni Uwe Eerwerdig. toe te viipgiien, ende dezelve in poste Ui volgen onde naêr le scbicken, bebbende, naer zekeie delibciatie, daertoe genoniineert bceren ende nieesleren Eraerden de Scbore, licentiaet, denwelcken'tselve voorgeiiouden zyndc, bebben zoo verre vorwillicbt dat liy densolven last beeft aenveert geliadt, ende beni toi dyen eynde gogeven zckeren comniissie die by Uwer Eerwerdig. sal tlioonen, wacinaer Uwe )'>rAverdig. liaer sal mogen regnleren.

» Ende dit al op de voirscbreve reyse ende de goede intentie van de staeten nyet en soude worden gepostporioert, deiir cenige faillie oft gebreck d'welck yemanden van Uwe Eerwerdig. onder wegou ofi andcissinls soude niogiien toecommeri, d'welcl; Clodt

veiliiioden wille.liehhendc tien voorschreve Sdioorge^^even copye van de renionstranlie, insliiictie ende copye authentitq van de Blyde Incompsle, achtervolgende de begeerte van den grefiier Wellemans, met oook copie aulhenlyck van de dry missiven geschreven by de Majestey t aen de wetlioudercn van Brussele, op aventure oft die Uwe Eerwerdig. te stade sonde connen gecommen. Ten anderen, geresolveert gewecst synde dat sekere hrieven van recommandatien, op den naeni van de staeten, soude sciiryvcn, zoo aen niyne heere den cardinae! Granvelie als aen den grave van Arenberge ende den raidtslicere Hopperus, d'welck sy verstaen bebben te wesen de certificalie die Uwe Eerwerdig., deur niyne heere den prelaet van S"'-Gertruyden , bebben bcgeert gobadt, zoo ees'l dat ick zekere hrieven aen den voirscbreve cardinae! hebbe gescbreven, diewe'.cke van opten Palmsondacb in poste naer Italien syn bescbickl, waerafF de copie bierinne is gesloicn : zeyndende Uwe Eerwerdig. voirts twee andere missiven, nielter copie van dyen, addrcsserende aen den voirscbreven grave van Arenberge ende mynen beere Hopperus.

» Ten derde , alzoo geresolveert was dat men de zaecke van de x'=" ende x.\.^° penningen zoude doen consulteren, zoo bebbe ick 'tselve, naer d'absentie ende vertreck van den voirscbreve gedeputeerde, gedaen ende vervolgbt, zeyndende Uwer Eerwerdig daeraff copye, ende indyen dat t'zelve nocb elders wordt geconsulleeri, zal in aider diligentie aen Uwer Eerwerdig. copye bescliicken.

i) Aengaende d'anlwoorde van den bertogbe, naer bet vertreck van Uwe Eerwerdig., sa! dezelve weten boe dat nyel geraden gevonden wesende, dat die gedeputeerde zelve in |)ersoon aen Svne Excellentie eenige adverlenlie soudcn doen, oni egeen oirsaecke te geven van eenige nairdore oft voirdere replicque, zoo is snlcx by gescbrifle gedaen, ende'lselve métier missive van Weelleliians metten trésorier Scbelz aen Syne Excellentie gepresenteert, ende gelesen synde, zekerlyck verstaen dat Syne Excellentie 'iselve nyet tjualytk en beclt genoinen gebadt, maer alleenciyck zoude

liebhen i^'canlwnoi'dt dat de slaeton siillen zion wat cleyn voordccl oft pro(!'yt dat zy daerby sullen doen.

» Hier en is nyet zunderlincx dan dat die verllionderen alloninie in lîrabant zeer wordon geperst tôt execntie van den x'" cnde xx*^" penningen, gelyck Uwer Eerwerdig., vnyt seker placcaerthierbygevucghtendenaerllwcrEerwerdig.vertreckgepubliceei't.eensdeelscunnengemercken. Endenairderevanalsendevan tgbene alhier is gebeiirt, zullen verstaen vnyt monde van myn heer Scboer, bringer van desen, denwelken Uwer Eerwerdig. sal gelieven te eniployeren nae viiylwyson synder comniissie; ende l)y den voirscbreve gedeputeerde is begeert geweest dat men denselven te poste voir zonde scbicken, om orlofF te hcbbcn van Syne Majosleyt, acbtervolgende 't concept van der reqnesle; ende indyen hier yet snnderlinex gebenrt voir bot arrivement van Uwer Eerwerdig., suit 'tselve vinden tôt Madrid, tcn buyse van S"" Cbristoffel Ilernian, factenr aklaer van deFouckers, nietten welcken Uwe Eerwerdig. oyek sal believen antwoorde le bescbieken , dieweloke ben daerinne geerne sal eniployeren, gelyck mon ons zekerlyck beeft toegeseght.

Hiermede desen eyndende, als tôt geenen anderen dienende, eerwordige ende seer discrète beeren, bidde Godt almacbticli Uwe l*]erwerdig. al le l'sainen te willen gesparen in gesontbeyt ende in goeder geste! tenisse, ende met goeden fortuyne te willen bictcn wedcromnie keeren. Vnyt Brnssele, met haesten , desen thionsten april anno 1572 nae Paesscben.

» Dese missive is in dnytsch geschreven by expressen last van de voorscbreve gedepnteerde.

» Die al nwer eerwordige goelwilligen dicnaer, Jan Van Malcote.

» Aen de eerirerdige, edele ende zeer voorsienige heeren de commissarissen van de dry staelen van lirabanl. »

« Comme les trois estalz dn pays et duché de Brabant, le vin"" jour de ce présent mois de mars, ont espécialement commis

les révéreiulz pères en Dieu le prélat de Perck lès-Louvain et le prélat et comte de Gemhloux, et le S"' Loins Vander Linden , escuyer, et chacun d'eulx, pour et au nom desdicts eslalz fnire le voyaige d'Espaingne vers Sa Majesté Royalle, et à icelle présenter la remonstrance en ladicte commission mentionnée, le contenu d'icelle recommander partout, justifier d(! bouche ou aullrement, si mestier fût, et à ce faire et déclairer tout ce qu'ilz trouveroient convenir, à l'efFect de la bonne intention desdicts seigneurs eslatz, et se rigler en oultre selon rinblruclion à eulx au mesme temps donnée, sy esse que lesdicts seigneurs trois estatz, pour certaines causes et raisons eulx mouvans, et principalement afin que tant mieulx ledict voyaige et ladicte instruction soit effectuée, et ladicte commission accomplie, et que iccllo nullement soit postposée ou dilayée, se confians à plain de la jsreudhommie, discrétion et expérience de monsieur Érard de Schoer, licentié es loix, filz de feu monsieur Loys Schoer, en son temps docteur et président des consaulx d'Estat et privé, ont commis et commettent par cestes le mesme Erard de Schoer, pour estre adjoinct, à l'cffect que dessus, desdicls deux principaulx députez représentant en cest affaire lesdicts trois estatz, comme membres desdicls estatz, et pour assister iceulx conmiis et chascun d'eulx de conseil, parolle, escript, sollicitation , et tout là et ainsy qu'il sera de besoing : le requérant bien instamment de vouloir, pour eulx, emprendre ledict voyaige et charge, et de se trouver auprès desdicts commis estans présentement au chemin , et soy joindre avec eulx , à l'effect que dict est , et faire tout ainsy et en telle sorte et manière comme lesdicts seigneurs estatz feroient, si présens y estoient, nonobstant que le cas requiéreroit mandement plus espécial; j)roniettans de tenir pour bon, ferme et estable tout ce que par ledict de Schoer, en ce que dessus, avccq ce que en dépend, sera faict et besoingné. Faict à Bruxelles, le xxvui""' jour dudit mois de mars 1571, stil de Crabant. Dessoubz estait escript : Par ordonnance desdits seigneurs eslalz de Brabant, et soiibsigné: Malcote. »

Le viii""^ de iiiay 1572, estans les commis arrivez an villaige (le Belrago (I), villelte distante de Madrid douze lieues, ont envoyé ledict maisti-e Bailholomieu avecq le clercq dndict greflier audict Madrid, pour s'en enquester s'il y avoit aulcunes lettres desdicts seigneurs eslatz ou d'aultres, pour faire ramniener les coffres à Alconbendas('2) qu'estoient envoyé audict Madrid par multiers, lequel maistre Bartholomieu escripvit lettres lendemain, le IX""' dudict may, auxdicts commis estans audict Alconbendas, selon la forme que s'ensuit :

« Révérendz, nobles et discretz seigneurs, ceste servira pour advertir à Voz Seigneuries comme, ayant faict mon debvoir encliercher quelques lettres addressantes à icelles, selon que ma charge portoit, n'ay sceu trouver aulcunes, tant sur le maislre des postes comme Christophre Herman, saulf que ledict Chrisloplire Herman me déclaroit avoir rcceu certaines lettres de Jacques Meyer, dont le contenu estoit que, si d'aventure Voz Seigneuries eussent Lesoing de quelque quantité de deniers, qu'il en furniroit, et qu'il n'avoit entendu aullrc chose.

» Pour nouvelles de court, Voz Seigneuries sçauront comme Sa Majesté, sans nulle faulte, doibl estre icy à Madrid le lundy qui vient, afin que Voz Seigneuries, selon cela, se puissent rigler. En oultre, ce que le bruit rapporte sur le chemin touchant ceulx de Ilaynnault, n'est pas véritable, car j'ay entendu pour bien certain qu'ilz ont eu audience le xm"'" du passé.

» L'évesque de Cuenca est en court, et, à ce que j'entens, a l'aict toute assistence à ceux dudict Haynnault, et j'espère qu'en nostre affaire ne cessera de faire le semblable : à quoy aussy je |)ense que servira aulcunement la lettre que j'ay pour Sa Seigneurie Révérendissime, et l'ancienne connoissance et amitié que j'ay avec le compaignon de Sadicte Seigneurie, dont VozSeigneu-

(1) lîuitrago.

(-2) Alcobendas.

ries peuvent adviser si l'on se doibt ayder dudict faveur (sic) au premier accès vers Sadicte Majesté.

» A tant, mes révérendz, nobles et discrelz seigneurs, me recommande très-humblement à la bonne grâce de Voz Seigneuries. De Madrid, ix'"" de may 1572.

» [.a cause du retardement du porteur de cestes a esté que je n'ay sceu trouver quelque mule pour porter les coffres, jusques à unze heures : car on arreste icy toutes les mules, de la part de Sa Majesté.

» I^e très-humble serviteur de Voz Seigneuries, Cartholomieo Kn:iiEL.

» Aux révérendz, nobles et discrelz seigneurs les dépuiez des estais de Brubunl , messeicjneurs , à Âlcoiwendas. »

Aiidict ix""^jour de may, fut la requeste que se debvoit présenter à Sa Majeslé, pour licence d'avoir vers elle audience pour le faict des dixième et vingtième deniers, changée par advis desdicîs commis en trois ou quatre rigles, sçavoir : que, au lieu des motz : « nonobstant qu'elle auroit au duc d'Alve, etc., gou- » verneur de voz Pays-Bas, après leur partement, escript ne » convenir que voz humbles orateurs envoyassent commis pour » lesdicls dixième et vingtième, » l'on mettroit comme s'ensuit : « nonobstant que le duc d'Alve, gouverneur de voz Pays-Bas, » auroit ausdicts suppliants adverly, après le parlement de leurs )) commis, que Vostre Majesté ne trouvoit convenir que iceulx » commis vinssent. »

« Sire, voz très-humbles subjecîz les trois estaiz de vostre pays et duché de Brabant, Irouvans, par charge de leur conscience et obligation qu'ilz doibvent à Voslre Majesté, estre nécessaire de remonstrer à icelle aulcuns poinctz concernans le service de Dieu et de Vostre Majesté, le bien, repos et conservation de vostredict pays et duché de Brabant, tant à l'endroit des dixième et viugtième deniers que aultrement, ont commis certains per-

sonnaiiçes, membres desdicls estatz, tant prclals que séculiers, pour faire à Vostrc Majeslé, en toute humilité et révérence, ladicle remonsirancc. Suppliant, pour ce, Irès-liuniblement que, puisque Icsdictspoinctz sont de si grande importance et poix, et qu'il n'y a aultrc part refuge ou recours pour les subjectz que à leur prince naturel et souverain, lequel ne refuse oncques accès et audience aux commis d'iceulx, le bon plaisir de Yoslre Majesté soit, nonobstant que le duc d'Alve, gouverneur de voz I*ays-Bas,auroitausdicts snppliantz adverty, après le parlement de leurs commis, que Vostre Majesté ne trouvoit convenir que iceulx commis vinssent, leur accorder licence à pouvoir, par leursdicls commis, avoir à icelle accès et leur donner audience; espérans et se conlians que Vostre Majesté, selon sa clémence naturelle et coustumière, tiendra leur remonsirancc pour service bien aggréable. »

Et comme lesdicls commis avoient proposé défaire présenter au Roy, noslre sire, par moyen de monsieur Scboer, ladicie requeste conceue, et dont ausdicls seigneurs députez pièça, voires dtidict Mons en Ilaynnault, auroit esté envoyé un double, pour obtenir congé et licence espéciale d'eulx pouvoir trouver vers Sa Majesté, à l'endroit du faict des dixième et vingtième deniers, si est que, ledit sieur de Scboer estant arrivé audict Madrid, il îiuioit esté mandé se trouver vers le président de Flandres Hoppero, pour avoir, par ledict seigneur Hoppero, entendu dudict n)aislre Barlliolomieu la charge que icelluy sieur Scboer avoit.

Au(piel sieur Scboer ayant ledict président déclairé que pouroit cslre qu'il ne seroil besoing qu'il se trouvât vers Sa Majesté, à Orcngois(l), où que Sa Majesté lors estoit, distant sept lieues dudict Madrid, pour ladicte licence, puisqu'il retardoit(sîc)

(1) Aranjuez.

aultant l'aflaire principal, mais qu'il avoit charge de Sa Majesté de parler aux commissaires de Brabant, sitost qu'ilz seroient arrivez, afin de leur déclairer de bouche choses touchant leur coiiiniission, s'auroit ledict sieur de Schoer incontinent retrouvé audict Alconvendas, villaige distant trois lieues dudict Madrid, auquel lesdicls commis estoient demeurez, pour à eulx faire rapport de ce que dict est, mesmenient que ledict seigneur président requéroit parler le sieur Vander Linden et le grefTier.

Quoy ensuyvant, se sont lesdicts sieurs Vander Linden , Schoer et greffier transportez dudict Alconvendas audict Madrid, pour entendre l'intention dudict seigneur président, lequel , entre aultres propos, après avoir, le x™^ dudict may, entendu en brief le contenu de ladicte requeste, ensemble de ce qu'estoit passé pour et à cause de ladicte légation ou commission en Espaingne, tant à Bruxelles que à Mons en Haynnault, a dict qu'il luy sembloit qu'il ne seroit besoing, pour ce faire, présenter ladicte requeste, pour sur icelle ne laisser faire opinions ou débatz, el quant à ce consumer beaucoup de temps : ayant adjousté que, combien que Sa Majesté estoit adverty du tout par lettres de Son Excellence, touttesfoisil advertiroit Sadicte Majesté de la venue desdicts commis à Alconvendas, et qu'ilz ne demandoient se monstrer par-devers Sadicte Majesté sans licence, et que cependant lesdicts sieurs Vander Linden et de Schoer, avecq ledict greffier, se retourneroient audict Alconvendas, pour attendre de luy l'intention de Sadicte Majesté.

Auquel advis estans lesdicts conmiis arrestez, auroit ledict mgistre Bartholomieu escript ausdicts commis lettres datées le xi""^ dudict may, en forme subséquente :

« Révérendz, nobles et discretz seigneurs, je me suis ce malin addressé au secrétaire démons^ Hopperus,po«r sçavoir si ledict mons"" Hopperus auroit receu queUjue responce de ce qu'il traicla hier avecq Voz Seigneuries; mais jusques ores il n'avoit rien

entendu. Et incontinent que j'auray sceu ladicteresponce, si Dieu plaictjj'en viendrai faire le rapport à Voz Seigneuries, dont désireroye bien avoir quelque monture, car icy on ne peult recouvrer aulcune.

» Quant au logis, je n'ay osé délerniiner linalement, voyant le pris si excessif, assçavoir soixante escus par mois, et je croy que, pour moins de cincquante escus, il ne seroit à donner; mais, à mon advis, pour la grande conmiodité qu'il a, l'on ne debvroit regarder à quelque x"* ou xn"" d'escus, car, en prengnant quelque maison vuyde et l'addrès d'autre pari, il viendra quasi monter aultant, et Voz Seigneuries ne seront pas si bien et si magnifiquement servies. Dont je prie à Voz Seigneuries de me vouloir sur ce envoyer leur résolution : car je ne vouldrois faillir en cbose quelconque.

» A tant, mes révérendz, nobles et discrelz seigneurs, je désire tousjours estre recommandé à la bonne grâce de Voz Seigneuries. De Madrid, ce xi™^ de may.

» Le très-humble serviteur de Voz Seigneuries, Bartholomieu

KlEFlEL.

» Au.v révérendz, nobles et discretz seigneurs les dépuiez des trois esluts de Brabant, mes bo)is seigneurs, en Alconvendas. »

Le xu""^ dudict mois de may, a ledict maistre Bartholomieu escript et envoyé aultres lettres ausdicts commis, audict Alconvendas, selon la teneur que s'ensuyt :

« Révérendz, nobles et discrelz seigneurs, j'ay bien voulu advenir à Voz Seigneuries, par cestes, et ce par charge de monseigneur Hopperus, qu'il convient totalement que icelles se treuvent incontinent icy à Madrid, et j'avois proposé de faire ceste advertence de bouche; mais il me fault demourer icy, afin que Voz Seigneuries puissent estre servies de logement, lequel j'ay prins hier au soir pour le pris de cincquante escus et par mois, et ne reste qu'à passer la convention faicte devant quelque

nolaire, et faire louttes appiesles afin que Voz Seigneuries puissent venir à descendre audict logement, à toute heure : dont il convient que Voz Seigneuries envoyent quelcung devant à mon logis, lequel, ayant veu le logis, puisse retourner vers icelles, pour les mener audict logis. Que sera la fin de ceste, en me recommandant tousjours en la bonne grâce de Voz Seigneuries. De Madrid, ce xu™^ de may.

» J'ay bien voulu advenir derechef que, ayant veu eestes, Voz Seigneuries se mettent incontinent en chemin. Le logis que j'ay loué est en la calle (1) de Tolledo, en el canto de lus Theutinos, et il me semble mieulx d'attendre illeeq Voz Seigneuries; et aussy ne sera pas besoing quelqu'un devant.

)) Le très-humble serviteur de Voz Seigneuries, Bartholomieu

KlEFFEL. ))

Ce ensuyvant, sçavoir : que ledict seigneur président auroit enchargé ledict maislre Bartholomieu Kieffel, docteur, estant audict Madrid pour faire avoir auxdicts commis quelque maison propice, advertir lesdicts commis qu'ilz se eussent incontinent à transporter audict Madrid, se sont lesdicts commis trouvé au mesme jour, scavoir le xui"'^ dudict mois de may, audict Madrid ; et, ce faict, ilz se sont trouvez après midy auprès ledict seigneur président, pour le saluer et entendre de luy ce que le Roy, nostre sire,luy auroit escript et mandé à l'endroit nostre venue et congé qu'ilz esloient d'intention demander, en cas de besoing.

Sur quoy ledict seigneur président auroit déclairé que, combien que Sa Majesté n'avoit esté pas bien contente de ce qu'ilz estoient venuz sans congé de son gouvernement, niesmement pour telz affaires que c'estoit , contre le droict escrit et aussy chose inusitée, et dont le semblai)!e jamais n'avoit esté veu, toutesfois Sadicte Majesté leur donneroit audience, à ce que lesdicts commis avoient en charge luy renionstrer.

(I) Calle, rue.

Et, après par lesdicls commis avoir pertinamraent respondu que les estatz de Brabant estoient tenuz de se représenter, par eiilx ou leurs commis, par-devant la personne de Sa Majesté, pour demander redressement d'aulcunes faultes advenues contre la Joyeuse Entrée de Brabant , en vertu d'ung acte par Sa Majesté requis desdicts estatz, du temps qu'elle lit le serment d'observer icelle Joyeuse Entrée, selon la copie autenticque qu'ilz avoient auprès d'eulXjOultre ce que ung bon prince n'auroitoncques refusé et ne dcbvroit refuser accès de ses bons et loyaulx subjectz, pour causes tant urgentes et de tel poix et conséquence pour lesquelles ilz estoient venuz, ont aussy en brief et en somme discouru audict seigneur président le contenu de la remonstrance principale et aussy d'aulcunes particulières remonstrances qu'estoient délibérez exliiber à Sadicte Majesté, et ce par charge précédente et expresse qu'il disoit avoir de Sadicte Majesté de luy déclairer ledict sommaire.

Et, deux jours après, estans lesdicts commis derecbief, par moyen desdicts sieurs Vander Linden et de Schoer, avecq ledict greffier, trouvez vers ledict président, à sa requeste, il leur auroit dict que bientost ilz auroient audience vers Sa Majesté, et que de l'heure et temps il les feroit l'insinuation.

Le xv!""" jour dudict mois de may, ont lesdicts commis levé argent du sieur Christophre Herman , facteur des Fockers.

Le xvn""" jour dudict mois de may, a ledict seigneur président mandé auxdicls commis, devant midy, que Sa Majesté lesdonneroit audience à trois heures après midy. De quoy eulx estans rcsjouyz, ilz se sont premièrement trouvez au logis dudict seigneur président, et après en court bien en ordre. Et venans en une petite chambre ou cabinet, et y trouvans Sa Majesté à droicte, ilz l'ont trétous salué par ordre, et faict la révérence telle que convenoit, et aussy présenté de baiser la main, combien qu'il ne volût ce souffrir; et luy ayans présenté les lettres de crédence desdicts trois estais, ses très-humbles et obéyssans vassaulx et subjectz, supplioient bien humblement les accorder bénigne au-

dienrc <le ce, que l('«;(lifts seigneurs estais leur avoient enchargé (le remonstrer : ce que Sa Majesté leur accorda.

Et ce ensuyvant , ont lesdicts commis , par ledict greffier, récité plusieurs poinctz de la remonstrance, en impugnant entre aultres bien ouvertement l'escript de l'acceptation. Et dois qu'ilz commençoient à faire la supplication selon le dispositif de ladicte remonstrance, se ayans mis à genoulx, Sadicte Majesté les a faicl lever; et, après le tout dict, mesmement aussy récité aulcuns et les principaulx poinctz desrenionstrances particulières qu'avions attaché à la principale, selon l'advis dudict seigneur président , pour sur tout obtenir dépesche d'une voye, et que l'escript desdicts remonstrans luy avoit délivré, Sadicte Majesté leur a faict déchirer, par ledict seigneur président, qu'elle n'avoit pas bien prins qu'ilz estoient venuz sans congé du duc d'Alve, lequel il avoit au Pays-Bas pour son gouverneur et lieutenant général, signament pour telz afïiiires; néantmoins que Sadicte Majesté les auroit fort bien entendu en leurs remonstrances, et les feroil examiner plus près, pour les dépescher bientost, pour ne convenir qu'ilz fussent longuement arrière du Pays-Bas, mais qu'il convcnoit qu'ilz fussent de brief audict pays.

Sur quoy luy, sçavoir à Sadicte Majesté, a esté dict bien expressément qu'ilz estoient venuz en vertu de l'ordonnance de Sa Majesté généralle, attendu que, en faisant Sadicte Majesté serment d'observer ladicte Joyeuse Entrée en Brabant, a volu que, doiz que l'on trouveroit aucune chose faicte ou attentée par inadvertence ou aultrement contre icelle Joyeuse Entrée, fût du tout ou en partie, lesdicts estatz se debvroient ce venir remonstrer vers la personne de Sa Majesté, pour obtenir redressement, suyvanl l'acte pour ce faicte, et que leur venue ne servoit que pour le service de Sa Majesté, bien et repos de ses bons et loyaulx subjetez.

La teneur de la remonstrance principalle relatée de bouche .suyt de mot à aultre, et le double d'icelle a esté présenté à Sa Majesté par escript et attaché à cestuy verbal :

« Sire, le grand zèle que Vostre Mni(\«!l('', conforme à ses trèsnobles t'.-illiolicques anceslres, porte à la religion clireslienne, ;m niaintiènement de l'cstat de la républicque, el aireclioii qu'il a [)leu de monstter à ses pays d'embas, signament aux trois membres ou estatz de vostre ducbé de Brabant, voz très-luimlfles et obéyssants vassaulx et subjeclz, les ont induict de remonstrcr à iielle Vostre Majesté aulcuns poinctz d'importance et conséquence, espérans que, usant de vostre débonnairilé accoustumée et prudence, elle ne prendra de mauvaise part, ains y donnera tel ordre comme trouvera par raison estre requis, n'estimant qu'en remonstrant humblement leurs doléances, ilz puissent à Vostre Majesté donner matière d'anlcun moscontentement, attendu que, comme tous bons subjectz sont tenus d'obéyr à leur prince, aussy le prince, comme bon père, les doibt (en parlant en toute révérence) garder, à son povoir, des fouUes, oppressions et extrême povreté, perte et diversion de leur négociation et manufacture, sur lesquelz deux poinctz lestât de la républicque de vozdicts pays d'embas, mesmement de vostre duché de Brabant, seullenient consiste : car, sire, s'ilz n'ont recours à Vostre Majesté là où ilz se trouveroient grevez ou trop chargez, à qui se plaindroient-ilz? Et pourtant, si leur requeste est fondée en raison, comme ilz ne doubtent, ilz supplient très-humblement Vostre Majesté remédier, ainsy qu'il afliert ung prince débonnair el droicturier. Et si Vostre Majesté treiive que la remonstrance ne fiU couchée si pertinaniment comme elle debvroit, supplient vouloir le tout bénignement interpréter, et non pas à la rigeur de vostre grandeur, laquelle ne prétendent d'offenser en sorte que ce soit, mais bien faire très-humble remonstrance.

» H est, sire, que ayant le duc d'Alve, marquis de Coria , etc., comme gouverneur et lieutenant général de voz pays d'embas, le xxn""" de mars, l'an 15G8 avant Pasques, fait assembler les estatz de voz pays, jusques à treize en nombre, et d'iceulx, ou nom de Vostre Majesté, demandé : premièrement le centième denier de la valeur des meubles et immeubles pour une fois, et

oultre ce le dixième denier de toutes ventes que de lors généralement se feroient du cler des biens meubles, et le vingtième denier de toutes ventes des immeubles à la ciiarge du vendeur, lesdicts voz très-humbles etobéyssants subjectzauroient respondu, et en premier lieu les deux premiers estatz, sçavoir prélatz et nobles, que, nonobstantles charges excessives desdicts estatz advenues à raison de plusieurs services faicts à Vostre Majesté et ses Irès-nobles prédécesseurs, ilz accordoient à icelle Vostre Majesté, entre aultres, les dixième et vingtième deniers pour le terme de neuf ans; et non ayans avec ce peu passer, ont esté tellement menez et induitz qu'ilz auroient, cincq jours après, faict aultre opinion, par laquelle ilz accordarent l'elfect desdictes demandes, pour aultant qu'en eulx estoit, et si avant que le troisiesme estât seyconformeroit , et point aultrcment, sur certaines conditions, restrictions et modérations moins dommageables, voires nécessaires pour Vostre Majesté et ses bons et loyaulx subjectz, selon que iceulx deux premiers estatz pouvoient ce faire en vertu du 41™^ article de vostre Joyeuse Entrée en Brabant, disposant que les estatz povoient librement rapporter leurs opinions, sans de ce povoir estre mesprins ou inculpé de personne , à peine de privation de corps et de biens, et selon qu'ilz estoient aussy accoustumez de faire en toutes aydes, et de quoy ilz avoient esté tousjours respectez comme bons et fidels vassaulx et conseillers de Vostre Majesté et de sondicl pays : mais n'ayant ledict gouverneur de ceaulcunement esté content, ny volu admettre conditions ou restrictions, ains, bien que icelles conditions se pouroient exhiber par forme de remonstrance, auroient iceux deux premiers estatz esté tellement menez par craincte qu'ilz ont, à l'instante et extrême requeste dudict gouverneur, consenty lesdictes aydes, pour aultant qu'en eulx estoit, si avant que le troisième estât se y conformeroit, sans y avoir peu insérer restrictions et conditions, mais bien attaché à leurdicte opinion par remonstrance.

» Par laquelle remonstrance ilz ont, entre aultres plusieurs poinctz, déduit que, par la levée dudict dixiesme denier, advien-

droit grand désordre et inconvénient, tant an regard delà négociation , traflieque et manufacture des aultres pays, que cessation d'icelle ausdicls \oz pays, et que, considérant les grandes et grièves charges et contributions que les bons subjectz souffrent, la raison (en parlant en toute révérence) requéroit que ledict pays de Brabant fusse déchargé de toutes niangeries, oppressions et forces de la gendarmerie et soldatz, comme, suyvant les promesses particulières de Vostre Majesté, en acceptant aulcunes aydes, convient, et si aultres mangeries ou foulles se faisoient, en faisant par les subjectz des dommaiges apparoir, par certification de la loy dessoubz laquelle lesdictes foulles et mangeries seroient advenues, pourroient telz dommaiges défalquer au payement desdicts centiesme et vingtiesme deniers.

» Laquelle opinion et remonstrance ayant esté communiquée aux quatre chiefs-villes dudict Brabant, représentanslelroisiesme estât, pour à ce eulx conformer, auroient préallablement rapporté les députez de vostre ville d'Anvers que les trois membres d'icelle, se confians sur la promesse dudict gouverneur par laquelle il déclaroit que l'entière intention de Vostre Majesté et la sienne estoit de conserver audict pays la négociation , traflieque et fréquentation des inhabilans, sans la diminuer, désadvancer ou préjudicier, et qu'il détermineroit les difTioultez qui en pouroient souldre, par communication et advis d'aulcuns personnaiges et chascun des eslatz de vozdicts pays d'embas, à l'advancement du bien de la républicque, et qu'elle procéderoiten tout, au moindre grief desdicts subjectz et à la conservation de la Irafficque, avec contentement et satisfaction d'iceulx subjectz, tant que sur les grandes et excessives nécessitez de Vostre Majesté seroit pourveu, ou que à ce quelques aultres conmiodioux et souffisans njoyens fussent advisez et trouvez, se auroient, pour satisfaire à l'intention et extrême réquisition ou demande de Vostre Majesté et sondict gouverneur, conformé avec l'opinion et advis desdicts deux premiers estatz, si avant que les aultres trois chiefsvilles se ensuyveroient, soubz espoir, confidence et asseurance que,

Voslre Majesté et Icdict gouverneur ayans veu les remonstraiices et difïicultez lorubans sur lostlicts moyens par ledict gouverneur proposez, ilz y remédieroient et pourverroient par quelques aullres moyens plus aysez et suflîsans, au moindre lésion des subjectz et à la plus grande conservation de la négociation, manufacture et navigation en ces voz pays.

» Les députez de vostre ville de Bois-le-Duc auroient rapporté , entre aultres , que les deux premiers membres se auroient aussy conformé avecq lesdicts deux premiers estatz, avec bumble prière que ledict centiesme des immeubles se prendroit seuUement sur la revenue annuelle, selon les fermes et louaiges d'iceulx biens, et que ledict dixiesrae secoUecteroit tant seuUement pour certain temps des années, et que la ville fusse deschargée des huict enseingnes de soldats espaingnols dont elle avoit esté lors travaillée deux ans et plus, à leurs grandz despens, fraiz et intérests indicibles, mais que ladicte ville fusse en ton t événement gardée par aulcuns bourgeois etinhabitans, selon l'ordonnance qu'ilz avoient couchée et présentée audict gouverneur, ou telle aultre qu'il plairoit à Son Excellence faire de nouveau : le tout à condition que les autres trois villes s'y conformeroient,et point aultrement, et que le troisiesme membre dudict Bois-le-Duc auroit consenty à Vostre Majesté ledict centiesme et vingtiesme; mais s'est excusé de consentir le dixiesme, pour leur estre impossible furnir icellui , à l'occasion qu'il causeroit par trop grande charge et grief aux mestiers et gens méchanicques, bourgeois et inhabitans dudict Bois-le-Duc, lesquelz n'auroient le moyen de povoir gaigner leur vie pour eulx, leurs femmes et enfans, d'aultant que toute la trafïicque et négociation cesseroit totalement et dlvertiroit es pays de Geldres, Juliers, Clèves et aultres villes circunvoisines, à la totalle et entière ruine de la ville de Bois-le-Ducq.

» Les dépuiez de vostre ville de Louvain rapportarent que

ceux du premier membre, si avant que les aultres membres et

I villes unanimement se y conformeroient, avoient consenty audict

I centiesme de la revenue des immeubles, les estimant au denier

seize , ensemble au centiesme des meubles, moyennant que celluy f|ui n'auroit en marchandise oultre la valeur de deux cent florins n'y contribueroit; qu'ilz consentoient aussy le vingtiesme des ventes des immeubles pour le terme de trois ans, comme aussy faisoient, quant au dixiesme, pour l'espace de trois ans, sur draps d'or, d'argent, de velours et autres draps de soye, passemens d'or et d'argent, draps de laine venans de dehors voz Pays-Bas et draps de linge excédant l'aulne dix solz Arthois, le tout à la charge du second vendeur; s'ayant aultrement joincts à ladicte reraonstrance desdicts deux premiers estatz, attendu qu'il ne seroit possible effectuer lesdicts moyens sans la totale ruine et destruction du pays et povres subjectz, et que les aultres trois membres dudict Louvain prioient estre excusez à consentir èsdicts moyens, pour les grandes charges èsquelles ilz estoient, chierié du temps, mangeries et povreté du pays, et pour avoir par Vostre Majesté et par feu de irès-haulte mémoire l'empereur (Iharlos, seigneur père de Vostre Majesté, solemnellement promis de jamais demander centiesme, dixiesme, vingtiesme ou aultres semblables deniers.

» I^es députez de vostre ville de Bruxelles auroient rapporté que ceulx des deux membres de ladicte ville, pour avoir entendu lu réquisition et intention de Vostre Majesté et dudict gouverneur estre que lesdictes demandes sans aulcung refus, conditions ou restrictions s'accorderoient, nonobstant qu'ilz trouvoient losdictes charges trop grièves, s'auroient conformé à l'advis desdicts prélatz et nobles, sur confidence ferme de ne souffrir que aulcunes choses fussent chargées avecq ledicl dixiesme que touclieroit ou griéveroit les victuailles des povres gens , ou dont la négociation, trafficque et exercice de la manufacture (sur quoy le pays consiste et multitude de gens vivoit) vieiidroit à cesser, faillirou diminuer, mais que, auparavant imposer lesdicts moyens, ledicl duc feroil demander et oyroit aulcuns desdicts estatz, selon le contenu de la proposition , et que, suyvant sa j)iomesse, feroit pourveoir sur les remonstrances desdicts deux premiers estatz et

aiiltres, telles que les villes en pourroient exhiber en particulier, le (ont si avant que le tioisiesme membre de ladicte ville de Bruxelles et les trois autres cliieCs-villes aussy se joindroient avecq ladicte opinion, et point aultreinent ; et que ceux du troisiesnie membre s'auroient excusé, pour cause que lesdicts moyens seroyent audict pays et inhabilans d'iceulx trop dommageables et nuysables, et que plusieurs seroient sans gaing, comme estans taillez de parvenir à plus grande calamité et désolation, voires sans aulcun moyen à povoir gaigner le pain ou despens de bouche, mais devoir périr avecq femmes et cnfans : ayans offert de servir Vostre Majesté comme bons et loyaulx subjectz sont tenuz de faire, en cas que leur fût demandé quelque somme de deniers raisonnable, ou proposez quelques autres moyens.

)) Et après ceulx dudict troisiesme membre dudict Bois-le-Duc se avoir depuis conformé avec l'advis desdicts deux premiers (statz et leurs deux premiers membres, si avant que les autres chiefs-villes l'ensuyvroient , sur conlidence pléniaire que ledict gouverneur feroit, selon sadicte promesse, conserver en ces pays ladicte négociation et manufacture, et que par ainsy aultres moyens comodieulx se trouveroient , pour ne laisser divertir toute négociation es aultres pays non chargez avecq lesdicts moyens proposez, se auroient en après aussy conformez les deux premiers membres dudict Louvain avec l'opinion desdicts deux j)remiers estaiz, si avant que les autres deux membres et autres villes l'ensuyveroient, et point aultrement, sans toulesfois souffrir que avec ledict dixiesme soyent chargez les victuailles, principalement, par où les povres nesçauroient vivre, et dont seroil donné occasion à la diversion des manufactures et négociation ; et au regard du cenliesme denier, ceux dudict troisiesme membre dudict Louvain seroient seuUement joinct, comme aussy ceulx dudict troisiesme membre, pour les immeubles (1).

(1) Ce passaffe est iilléralement reproduit d'après le registre des étals de Brabant.

» Et pour ce que aulciins membres desdicles cliicfs-villes ne PC conformoiont, esl advenu que depuis Icsdicts deux premiers estatz auroient, à la très-instante requeste et finalle volunté ou demande de Son Excellence, consenty èsdictes aydes, selon le contenu de leurdicte opinion etremonstrance sur ce servante, si avant que deux chiefs-villes, avec deux premiers membres de chacune des deux aultres chiefs-villes, se conformeroient, en ayans refreschée la condition que la négociation, traflicque et manufacture ne seroient aulcunement divertiz, et que modération se feroitavec advis desdicts estatz.

» Sur laquelle opinion estans renvoyez les dépuiez desdictes villes, pour en faire rapport à leurs membres et se conformer avec icelle, le chancellier dudict Brabant, avant oyr le rapport desdicts députez, auroit, le xix'"^ de juillet audict an xv"^ lxix, requis desdicts deux premiers estatz que, detant que l'on auroit entendu que lesdictes villes faisoient difficulté à se conformer à leurdicte précédente opinion , vouloir autresfois changer icelle opinion, et consentir èsdictes aydes nuement, pour aultant qu'en eulx esloit.

» De manière que lesdicts deux premiers estatz, pour satisfaire à ladicte réquisition dudict gouverneur, auroient déclairé qu'ilz consentoient, ensuyvant leur précédente opinion et remonslratice sur ce faicte, pour aultant qu'en eulx estoit.

» Suyvant quoy, auroit ledict duc gouverneur, par certain escript signé de sa main, en date le xxin™"" dudict juillet, faict déclairer bien ouvertement aux députez desdictes quattre chiefsvilles, que son intention dois le commencement avoit esté, et encores estoit, que, trouvant chose non exécutable sans ruyne ou porte de la négociation et manufiicture, elle changeroit ou modéreroit de sorte que tel inconvénient cesseroit.

» Sur quoy ayans délibéré les bourgmestres, eschevins, trésoriers et recepveur dudict Anvers, avec les vieulx eschevins es années précédentes, se sont, pour les raisons, espoir et confidence que dessus, ensemble de ladicte déclaration du xxm"^^ de

juillet, conformé à la dernière opinion tlesdicts deux premiers estalz, comme aussy avoient faict les deux premiers membres dudict Bois-le-I)uc, à condition que nul effect et nulle exécution se feroit en Brahant , ne fût que le semblable se fît en tous pays , ayaus esté communiqué à ladicle proposition, et point aultrement.

» Mais ceulx de la bourgeoisie, estant du second membre dudict Anvers, et ceulx du troisiesme membre dudict Anvers, ceulx dudict troisiesme membre dudict Bois-le-Duc, sont demeurez à leur première opinion, si avant que toutes les cbiefs-villcs se conformeroient à l'opinion desdicls deux premiers estalz, sans aussy que le troisiesme ou quatriesme membre dudict Louvain lors avoit aucunement consenty èsdicts dixiesnie et vingliesme deniers, et sans que les deux premiers membres dudict Louvain, ou les deux premiers membres dudict Bruxelles, auroient volu omettre la condition par eulx pourparlée : « si avant » que les quatre chiefs-villes avec leurs membres se conforme- » roient avec l'advis desdicts deux premiers estatz , » mais ont en icelle condition insisté.

M Et combien, ce considéré, nulle acceptation de ce que dict est povoit, a correction, avoir ou trouver lieu, si auroit-l'on toutesfois, le xui""^ d'aoust audict an lxix, accepte ce que dessusdict est, pour commun, plain et général consentement desdictes aydcs, soubz prétext des raisons par luy alléguées et en l'escript de ce faict insérées, sçavoir : que lesdicts deux premiers estalz auroient èsdictes aydes consenty, pour aidtant qu'en eulx estoit, dessoubzleurdicteromonstrance, et queles quattrecbiefsvilles, représentans le troisiesme estât, auroient semblablement accordé lesdictes aydes, et que riens n'estoit, pour avoir plain consentement, queles troisiesmes membres dudict Louvain et Bruxelles, ausquelz tout debvoir et office auroit esté faict, pour les induire à la raison; lesquels troisiesmes membres, tant dudict Louvain que Bruxelles, il auroit, au nom et en vertu du povoir et aulborité de Vostre Majesté, comprins pour les respects susdicts, et pour avoir, comme ledicl cbancellier dict, par lesdicls prélatz et

nobles, représentans les deux principaulx eslatz, absoliilciucnt accoi'dc, et du Iroisiesme estât bien avant la plus grande, meilleure et plus notable partie et membres, et que les aultres estatz et pays auroient aussy consentylesdiclesaydes;que grande nécessité niilitoit, et que ladicte coniprébension se fiiisoit pour obvier à toutes mangeries sur le plat pays et aultrement, avec tous aultres inconvéniens : consentant néantmoins ausdicts Iroisiesmes membres de Loiivain et Bruxelles, d'eulx povoir conformer dedans quatorze jours, sans faire aulcuue mention ou coniprébension du quatriesme membre dudict Louvain; ayant aultresfois déclairé et asseuré lesdicls estalz que l'intention de Vostre Majesté et dudict seigneur duc gouverneur n'avoit jamais esté, et n'estoit aussy lors, de faire divertir la négociation ou manufacture, et que, nonobstant ladicte acceptation, Son Excellence feroit visiter les remonstrances exbibées par lesdicts estalz et pays, pour y pourveoir et faire telles modérations ou changeraens, que tous lesdicts estatz, pays et subjectz, en universel et particulier, en auroient satisfaction et contentement.

» Et comme les foriers des gens de guerre s'estoient trouvez audict Louvain, pour illecq faire loger dix enseing'nes de soldais espaingnols, et que iceux estoient au clieniin et approchant ladicte ville, s'auroient ceux du troisiesme membre de ladicte ville de Louvain conformé à l'opinion desdicts deux premiers membres dudict Louvain, pour préserver ladicte ville dudict logement, dommaiges, niengeries et dégastz d'iceulx, sans que ledict quatriesme membre s'est joinct.

» Et pour ouvertement démonstrer et déduire à Vostre Majesté que les raisons de laditce acceptation et compréhension ne doibvent, à correction, militer contre vosdicts très-humbles subjectz, il est, en premier lieu, que les deux, premiers estalz ont esté nieuz à faire leur Iroisiesme opinion, pour leur avoir esté déclairé, delà part dudict seigneur duc gouverneur, qu'il ne vouloit et n'entendoit admettre aulcunes conditions ou restrinctions, et que la finale et extrême réquisition de Vostre Majesté

et la sienne seroit que le consentement fût pur, et que aultreuient il seroit occasionné d'user de rauthorilé de Vostre Majesté à l'endroit de son service : ce que auroit esté aussy refresché aux quatre chiefs-villes.

» De sorte que le consentement desdicts deux premiers estatz est procédé par crainte et peur, ne voyans de povoir sortir sur le blancq jcudy ( i ) pour povoir retirer chascun à son logis, comme ilz ont renionstré, par ce qu'ilz avoieut en leurdicle troisiesme opinion adjouslé que icelle se faisoit par ordonnance et extrême volunlé, lesquelz mois ilz ont, à l'instance dudict seigneur duc gouverneur, osté et, à lieu d'iceux, mis le mot d'extrême diiiiande.

» Oultre ce, ne se treuvent lesdicts deux premiers estatz avoir consenty absolutement, comme toutesfois auroit esté dict audict escript d'acceptation, attendu qu'ilz auioient donné leur opinion, pour aultant qu'en eulx estoit, sur ferme espoir et confidence que ledict seigneur duc gouverneur les pourverroit selon leur intention déclairée par leurdicte remonstrance, laquelle ilz ont tenu pour membre et appendice de leurdicte opinion, dont aulcunes fois ilz ne seroient en plusieurs endroiclz dressez.

» IVauhre part, ne se trouvera que les quatre chiefs-villes, représentans le troisiesme estât, ayent accordé lesdictes aydes et demandes, et qu'il ne cesseroit pour membres dudict Louvain et Bruxelles, car sur le quatriesme membre dudict Louvain n'auroit consenty èsdicts dixiesme et vingtiesme deniers, nonobstant que lesdicts dixiesme et vingtiesme deniers seroient charges capitalles, pour lesquelles leur consentement estoit nécessaire (2).

» Secondement, la moitié du second membre dudict Anvers, sçavoir ceulx de la bourgeoisie, et aussy le troisiesme membre dudict Anvers, n'ont accordé lesdictes demandes, sinon à condition expresse : « si avant que les aultres trois chiefs-villes se

(1) La blancq jeudy , le jeudi saint.

(-') Tout cet alinéa est reproduit lexluellement.

» conformeroienl, et point aultrement, » suyvant la première et (Icuxiesme opinion desdicts prélatz et nobles, comme aussy le Iroisiesme membre diulict Bois-le-Duc estoit arresté et demouré sur ladicte condition : « si avant que les aultres chiefs-villes l'ac- » corderoient, et point aultrement; » et si n'avoit nul membre dudict Louvain ny dudict Bruxelles délaissé ladicte condition, voires avoient les deux membres dudict Louvain et Bruxelles persisté à la mesme condition.

M De manière que, n'estant ladicte condition accomplie ny puriiiée envers aulcune desdictes quatre cbiefs-villes pour tous leurs membres, ne peult, soubz très-humble correction, cslre dict qu'il y auroit accord dudict troisiesme estât, liorsmis seuUement Icsdicts troisiesmes membres dudict Louvain et Bruxelles.

n Dont aussy appert que la plus grande et notable partie et membres dudict troisiesme estât n'auroit pareillement consenty èsdictes demandes ou aydes, considérant, comme dict est dessus, les deux premiers membres dudict Louvain et les deux premiers de Bruxelles, la moitié du deuxiesme d'Anvers, et aussy le troisiesme dudict Anvers et de Bois-le-Duc, n'ont accordé, sinon à condition comme dessus, et quant au troisiesme membre dudict Bruxelles, il n'a aulcunement consenty, comme aussy n'a faict ledict qualriesme de Louvain.

« De sorte qu'il ne se treuve ledict troisiesme estât avoir accordé absolulement et pour aultant qu'en eulx estoit, fors seullement le premier membre avec la moitié du second membre dudict Anvers et les deux membres dudict Bois-le-Duc, et par ainsy notoirement la moindre partie, sçavoir : de treize )nembres, point les quatre.

* Et pour aultant qu'il concerne la compréhension, elle ne faict, à correction, en parlant en toute révérence, à respecter, pour soubz iimbre d'icelle vouloir faire accord absolut desdictes demandes : car en telles aydes de si grande pesanteur et quasi indicible importance, comme principalement sontlesdicts dixiesme et vingtiesme deniers, ne peult, à correction, aulcun notable

ineiiibre tlesdicts estatz estre coniprins , mais doibvenl tclz grandissimes affaires estans préjudiciables estre accordez par tous les trois estatz et membres d'iceulx, unanimement et conf'onnémenl :

» Comme lesdicts estatz et membres d'iceulx sont de tout temps immémorial accoustumez de unanimement et conformément accorder les aydes, mesmes d'aulcune durée, sans laisser faire quelque compréhension, ne fût que préallablement les deux premiers estatz et la pluspart des membres du troisiesme estât auroient donné lieu et estoffe, voires consentement, à telle compréhension, assçavoir: en ayans accordé les aydes absolutement, pouraultant qu'en eulxestoit, sansadjouster la condition : « si avant que les quatre chiefs-\illes et membres d'icelles suyve- » roient l'accord , et point aultrement, » ou que les deux premiers estatz avecq la pluspart des membres du troisiesme estât accorderoient l'ayde, pour aultant qu'en eulx estoit, et si avant que les deux chiefs-villes et les deux premiers membres des aultres deux chiefs-villes accorderoient, ou que les trois chiefs-villes accorderoient et les deux premiers membres de la qualriesme ville, selon que, au faict des obligations de trois cent mille livres Arlhois, demandez par anticipation sur ladicte ayde du cenliesme, x™^ et xx™% a esté faict, et aussy es toutes aultres aydes précédentes, passé quarante ans et davantage, a esté faict et observé, et ce encores au regard des aydes d'aulcune durée, èsquclles nulle compréhension se trouvera avoir esté faict;

)) Comme, ce ensuyvant, pour donner lieu et estoffe de ladicte compréhension en ceste ayde, puisque les deux premiers estalz et la pluspart des membres du iii"^ estât avoient accordé avecq expresse condition : « si avant que les aultres membres et chiefs- M villes accorderoient, et point aultrement, » auroit, de la part dudict seigneur duc gouverneur, requis changement de ladicte condition , et qu'ilz vouldroient accorder , en cas que les deux chiefs-villes et les deux membres des aultres chiefs-villes fussent d'accord : en quoy ledict troisiesme estât n'a oncques condescendu.

'il

» Dont clairement appert que la pliispart des membres dudict troisiesme estât n'a donné lieu à ladicte compréhension, mais insiste en la première condition , sans laquelle ilz n'eussent jamais donné leur première opinion.

» A quoy plaira à Voslre Majesté prendre tant plus soingnenx regard que ceux des derniers membres des quatre chiefs-villes sont ceulx qui principallemenl et le plus debvroient contribuer et payer en ladicte ayde desdicts dixiesmeet vingtiesme deniers.

» Joinct que les membres ou estalz de voz comtez de Flandres, Artbois, Haynnault, Hollande, Namur et seigneuries de Lille, Douay et Orcies ont expressément déclairé, comme lesdicts voz humbles supplians ont entendu, qu'ilz n'auroient absolutement consenty lesdictes deniandes, mais que à aulcuns d'iceulx auroit esté dict ou promis de point exécuter lesdicts dixiesme et vingtiesme , et que ledict consentement se demandoit seuUemeut pour tirer d'iceulx une prompte obéyssance qu'ilz debvroient à Vostre Majesté :

» Dont aussy s'ensuyveroit n'estre aussy vérité ce que on aultre auroit esté dict et déclairé audict escript d'acceptation , sçavoir, que les aultres estalz et pays eussent auparavant consenty lesdictes aydes et demandes.

» Et quant à rempescher des mangeries et aultres inconvéniens, tant au plat pays que aultrement, certes, sire, les trèsnobles prédécesseurs de Vostre Majesté, comme ducz de Brabant, et aussy Vostre Majesté, ont tousjours, en tous consentemens d'aydes, promis de préserver vostredict pays et inhabitans de toutes foulles, oppressions, oultraiges et raengeries des gens de guerre :

» Comme, ce cessant, un bon prince garde ses subjectz, à l'exemple d'un bon père et pasteur, ne délaissant mengier, affou- 1er ou oppresser ses enfLms , pour aullant qu'en luy est, et Vostre Majesté, parle premier article de ladicte Joyeuse Entrée en Brabant, a prorais ne souffrir estre faict à ses subjectz aulcune force ou violence, combien que, ce nonobstant, riens n'est ensuyvy,

mais, au contraire, ont voz bons suhjectz de Brabant, tant ceulx (les villes que du plat pays, souffert et encores souffrent innumérables travaulx, oultrages et mengeries desdicts gens de guerre,

» Et si n'ont esté les diffîcultez représentées par lesdicts voz bumbles subjectz de Brabant, à l'endroit dudict dixiesnie, déterminez par communication et advis d'aulcuns personnaiges de chascun des estatz de vozdicls Pays-Bas, comme au plus grand advancement de la républicque, moindre grief desdicts voz subjectz et meilleure conservation de la trafficque et manufacture se debvoit faire, selon ladicte proposition et conditions d'aulcuns membres, avant mettre lesdicts dixiesme et vingtiesme en exécution.

» Voires ne sont esté demandez lesdicts dixiesme et vingtiesme sinon jusques à ce que aultres moyens comodieux et souffîsans fussent advisez et trouvez.

» Lesquels aultres moyens aussy généraulx, à trouver par tous voz Pays-Bas, jusques à la somme de deux millions d'or, sans la totale ruine et perte de la négociation et manufacture, lesdicts voz humbles subjectz, sçavoir: les deux premiers estatz et aulcuns membres dudict troisiesme estât, auroient offerlz et présentez, et de telz exhibé par lesdicts deux premiers estatz bien ample spécification, en accordant aussy que ledict seigneur duc gouverneur pourroit, en cas de deffault de l'entière somme, adjouster aultres moyens généraulx à proposer par ledict troisiesme estât et par les aultres estalz de vosdicts Pays-Bas.

» Et comme lesdicts aultres moyens généraulx estoient assez aggréables, du moins pour aultant quilz sont esté communiquez audict troisiesme membre, pour en faire rapport à leurs membres, et que ceulx d'icelluy troisiesme estât estoient preslz à faire ouverture de leurs charges et opinions, toutesfois auroit Sou Excellence changé son intention , et proposé certaine modération desdicts dixiesnie et vingtiesme deniers, requérant qu'elle fût araplectée.

» Mais lesdicls deux premiers estalz et aulcuns membres diidict troisiesme, ayons fait leur opinion, ont en icelle représenté les inconvéniens et dommages que aux pays et subjectz surviendroient par l'exécution desdicts dixiesnie et vingtiesme, encore» suyvantladicte modération, et pourtant supplié queles payspouroient passer avccq les deux millions d'or par an, l'espace de six ans, par ledict seigneur duc gouverneur demandé au mois d'octobre audict an xv*= lxix, et ce par moyens généraulx telz que dessus, on que lesdicts estatz de Krabant pouroient passer parniy payant leur quole desdicts deux millions par moyens particuliers : ce que Son Excellence, sans ascbever le commencé besoingné de ladicte modération , auroit accepté pour le temps de deux ans, sans en ce attendre le consentement de la plus grande partie des membres dudict troisiesme estât.

» Mais, avant l'expiration desdicts deux ans, estans lesdicts estatz requis faire cesser leurs moyens particuliers, pour mieulx povoir effectuer ladicte modération des dixiesme et vingtiesme deniers, et néantmoins ayans lesdicts estatz contribué et furny, argent comptant, leurdicte quote pour deux ans, jusques à dix'= nu" un"' livres Arthois, ont iceulx estalz, signament les deux premiers, avecq aulcuns membres dudict troisiesme estât, derechef supplié pour passer par aultres moyens généraulx ny tant dommaigeables, ny tendans à la ruine du pays par la perte de la négociation et manufacture comme lesdicts moyens des dixiesme et vingtiesme deniers, et que se bientost pouroit exploicter par aulcuns députez des cincq principalles provinces de Vostre Majesté, en présence d'aulcuns conseillers de Vostre Majesté.

» Dont appert, sire, que Vostre Majesté poura estre servie d'aultres moyens sans la ruine totaîle et perte desdicts pays en ladicte négociation et manufacture, etconséquamentquevosdicts supplians ne cerchent que le service de Vostre Majesté et le bien et conservation de vostredict pays de Brabant, et que par ainsy Vostre Majesté les pourra accommoder en leur juste de-

mande, Pn se délaissant servir par aullres moyens généraiilx, universellement, par tous vosdicts Pays-Bas,

» D'aullre part, par les remonstrances desdicts deux premiers estatz et la pluspart des membres du troisiesme estât, appert qu'ilz ont treslous conditionné et pourparlé que la négociation et manufacture debvroit demourer entière et conservée en Brabant, sans la divertir, diminuer, désadvancer ou préjudicier, comme aussy ledict seigneur duc gouverneur leur auroit, comme dictest, faict déclairer que son intention estoit telle.

)) Quoy nonobstant, mesmement que tous les estatz de vostre Pays-Bas se auroient, comme l'on entend, universellement et particulièrement plainctz desdicts dixiesme et vingtiesme, pour estre ruine du pays audict faict de négociation et manufacture, ledict seigneur gouverneur auroit commencé à les mettre en exécution.

» Par laquelle cfFectuation vosdicts humbles subjectz desdicts treize pays, mesmement dudict Brabant, ayans moyen de vivre par provision, se pourverra de tout ce qu'il luy fault es autres pays voisins non chargez avecq ledict dixiesme, tant des victuailles que des accoustremens, pour éviter la charge dudict dixiesme.

» Par où doibt suyvre que la pluspart de tous mestiers dudict Brabant debvra cesser, et conséquament, pour n'avoir lors le moyen de vivre, seront tels mestiers conslrainclz déloger dudit Brabant et prendre leur résidence es aullres pays non subjectz audict dixiesme, où qu'ilz pourront gaingner leur vie pour eux, leurs femmes et enfans ; dont doibt suyvre une fort grande dépopulation de Yostredict pays de Brabant, comme desjà, parla seuUe publication des placcartz desdicts dixiesme et vingtiesme, l'on a perceu.

» El en practioquant lesdicls moyens èsdicts treize pays, et point en Geldres, Frize, Luxembourg, Limborch, ou pays d'Oultre- Meuze, Grave, Cuyck, Megheai et semblables lieux aussy palrimoniaulx et de l'obéyssance de Vostre Majesté, serolt de faire

l'un pays pour l'autre desnuer lesdicts treize pays, et aussy aux })ays voisins eslrangiers (1) : le tout contre le service de Voslre Majesté et le bien publicq de vosdicts pays.

» Et quant aux aultres se ayans meslé jusques ores de marchandise, ayant tout leur vaillant en denrées, pour n'avoir des achapteurs à qui vendre leurdicte marchandise, debvront semblablemenl abandonner vosdicts pays et cercher autre pays où qu'ilz pourront traffîcquer et exercer leur négociation, pour en tirer gaing à l'entreliennement et soustiennement de leurs mesnaiges.

)) Et ceulx qui vouldroient encores demeurer en vosdicts pays, vraysemblablement debvront traffîcquer es pays circumvoisins aussy n'estans de l'obéyssance de Vostre Majesté, comme en Clève, Juliers, Liège, Couloingne, Angleterre, Irlande, France, Allemaingne, Denemarcque, Zwède, Oistlandt et semblables : dontfaict grandement à craindre qu'ilz retourneront moins affectionnez à nostre ancienne foy et religion catholicque, et par co pourront infecter la reste des inhabitans de vosdicts pays, à quoy Vostre Majesté a tousjours pourveu et faict le debvoir possible, comme vosdicts humbles subjectz et suppliants espèrent qu'elle continuera, en ensuivant les vestiges de ses très-nobles ancestres.

» Et en tant que touche à la marchandise estrangière ammenée hors vosdicts Pays-Bas, adviendroit toute diversion de la commerce, négociation et traffîcque de la marchandise, et si (csseroient les droictz et émolumens des tonlieux de Voslredicte Majesté : veu que cestuy qui achaptera ladicte marchandise estrangière , se trouvant chargé du dixiesme à la revente, vouldra achepter dudict marchant estrangier, n'amènera plus semblables marchandises, du moins en telle abondance que du passé (2), et

(1) Ce passage est littéralement conforme au texte.

(2) Passage litlci-alement conforme au texte.

s'abstiendront par ainsy iceulx estrangiers de lout traffîcque avec les gens de vosdicts pays, mesniesdudict Brabant.

» Donl en aultre endroit ensuyvroit grand dommaige et préjudice de vos pays, en ce que lesdicts marchants estrangiers ayans vendu leur marchandise sont accoustumez d'accepter et prendre en eschange, ou aultrement mener hors vosdicts Pays- Bas, aultre marchandise faicle, crue, ouvrée ou illec trouvée, desquelz prouffîtz, traffîcques et changes, correspondance et réciprocations seroient vosdicts pays frustrez, et se feroient èsaultres pays exempts de ladicte charge du dixiesme.

)) Et si seroit une infinité de manouvriers taillés de perdre moyen de vivre audict Brabant, pour n'estre employé à ouvrer, par faulte de vente et traffîcque de telle marchandise audict Pays- Bas, comme desjà plusieurs sont sans œuvre, en grande misère et calamité :

» Là où on debvrolt, sire, en parlant en toute révérence, cercher par tous moyens possibles d'attirer en vosdicts pays la marchandise estrangière et manouvrier, pour le bien et augmentation du service de Vostredicte Majesté, et que chascun de voz subjectz se adonne à manœuvre, aussy pour éviter mère de tous maulx et préserver vos pays de tant des mendians et misérables personnes, comme, cessant le mainœuvre, debvroit advenir, selon que par voz nobles prédécesseurs et aussy par Vostre Majesté jusques ores a esté faict, et à ce tousjours labouré, et prins soingneulx regard de retenir en vosdicts pays le train et traffîcque de ladicte négociation, navigation et manufacture :

» Car, quand l'on avoit par ci-devant chargé ladicte négociation et manufacture d'ung centiesme denier de ce que sortiroit lesdicts voz Pays-Bas, feu de très-haulte et perpétuelle mémoire l'empereur Charles le Quint, père de Vostre Majesté, trouvant tel moyen pernicieulx à la républicque, ou du moins trop dommageable, et dont la diversion de la négociation et manufacture debvoit suyvre, auroit osté et faict cesser;

» Comme aussy ladicte feu Impérialle Majesté auroit, en

l'an xv*^ uni, par feu de Irès-honne mémoire la royne douagière de Honççiierie, faict cesser certaine imposition d'nng vingtiesnio denier, mise sur quelques sortes de marchandises, pour en partie furnir seullement nu'= mille livres Arlhois, comme trop dommageable au bien de la républicque : le tout nonobstant que acceptation diidict accord sur ce estoit faicte.

» Et puisque telle charge du vingtiesme denier, seullement de certaines espèces particulières de marchandises, a esté trouvé trop dommageable au bien publicque, laquelle n'eût duré que quelque temps, et pour ayder à finer ladicte somme de nn*^ mille livres Arthois, comment le dixiesme sur toutes sortes de marchandises ne setrouveroit à l'œil trop regretté et dommageable pour vosdicts pays, certes, chascun sentant et cognoissant Testai de vosdicts Pays-Bas facillement le peut percevoir, sans aultres remonstrances.

» De sorte que, supposé qu'il n'y auroit riens à dire contre ledict acte d'acceptation, sçavoir : qu'il contiendroit vray consentement voluntaire et absolut, avec accomplissement de toutes conditions, ce que non, toutesfois ledict dixiesme debvroit en toute raison cesser, pour les respectz notoires et évidens que dessus.

» Et au regard du vingtiesme denier de la vente des biens immeubles, à la charge du vendeur, il seroit aussy de trop grand inlérest et conséquence à vostredict pays de Brabant, tant es villes que es villaiges, pour ce que plusieurs héritaiges situez audict vostre pays doibvent, à la vente et charge réelle d'iceulx, le dixiesme, vingtiesme, quarantiesme, et en aulcuns lieux le Irentiesme denier, pour droit seigneurial et des congiés aux seigneurs dont ilz sont esté mouvants et tenus, et les biens féodaulx doibvent droit de relief, que monte communément pour les plains fiefz treize riders, faisant vingt florins ou environ, e: pour àultre moindre fief, l'entière revenue d'une année.

» Au moyen de quoy, ledict vingtiesme denier seroit merveilleusement grief et préjudiciable au vendeur, lequel néantmoins

ne veult communément vendre son héritaige, sinon en grnnde nécessité :

» Joinct que telles impositions redunderoient Lien souvent à la charge des povres orphelins, vefves et aultres povres gens honnestes, ausquelz estans [écheue] hoirie ou succession de <juelque héritaige, sont constraintz de vendre, pour satisfaire les créditeurs de la maison mortuaire, funéraulx, légatz et semblables, pour niieulx faire partaige, ou pour eulx nourrir et entretenir.

» Et après par vosdicts humbles supplians avoir donné à cognoislreà Son Excellence, afin que luy eût pieu délaisser lesdicts dixiesnie et vingtiesme, et laisser servir Vostre Majesté par aultres moyens généraulx non tant regrettez ny préjudiciables à ladicte négociation et manufacture, sy n'ont-ilz jusques ores à ce peu ou sceu parvenir.

)) Par où , pour l'obligation et serment qu ilz doibvent à Vostre Majesté, leur prince naturel et souverain , et à sondict pays de Brabant, se sont retirez devers elle , la supplians très-humblement qu'il plaise avoir pitié et monstrer les yeulx de miséricorde sur la povre commune dudict Brabant , et , pour la passion et mérites de Nostre-Seigneur et rédempteur Jésu-Christ, faire cesser l'exécution desdicts dixiesme et vingtiesme, et se laisser servir par lesdicts estatz, en contribuant avecq les aultres estatz de vosdicts Pays- Bas dessoubz vostre obéyssance, par aultres moyens généraulx en partie usitez et non tant regrettez, ny causans l'entière ruine, perte et diversion de ladicte négociation et nianufactuie, servans pour l'enlretiènement de Testât de vosdicts Pays-Bas pour quelques années, soubz certain espoir et entière confidence que lesdicts deniers seront employez tant pour l'entreliènemcnt des bendes d'ordonnance et des garnisons sur les frontières, et en descharge de voz demandes.

» Et pour avoir, par vosdicts bons et loyaulx subjectz de Brabant, soHstenu et supporté si pesamment, dois la venue dudict seigneur duc gouverneur, l'espace de quatre ans et demy, saulf plus, les forces, oultraiges, fouljes et mengeries des gens de

guerre, tant à pied que à cheval, qui ont tant, voires plus , trav.iillé et appovrie la commune dudict Brabant que la contribution des aydes ordinaires et extraordinaires, nonobstant qu'ilzse sont tousjours renduz et monstrez loyaulx, bons, promptz et alFeclionnez à faire incessanient services à Vostre Majesté et à vostredictpays, tant par aydes que aultrement, comme ilz demeureront à tousjours, sans onques avoir refusé chose juste et raisonnable, où qui fût, pour Vostre Majesté et le bien et advancenient de vosdicts Pays-Bas, si supplient lesdicts voz humbles vassaulxet estalz respecter ladiclepovre commune avecq les yeulx de miséricorde d'un vray père, et ne souffrir qu'ilz soient plus tourmentez, fouliez, travaillez et mengez desdicls gens de guerre, selon la promesse de Vostre Majesté qu'elle faict es toutes aydcs, ains qu'ilz soyonl d'iceulx, comme charges trop grièves cl insupporlabes, sublevez, selon la pitié et affection paternelle (voyant' le service continuel et loyaulté de ses enfans) faict, voires n'estudie anllre chose que à préserver iceulx enfans de tous maulx, tristesses, calamitez et lamentations. Si fera Vostre Majesté bien, recepvra gloire et honneur perpétuel de vosdicts bons subjeclz, et de Dieu le Créateur récompense immortelle. »

Les remonstrances particulières dont est faicte mention cydessus, suyvent de mot à aultre :

« Sire, combien que, au regard du centiesme denier de la valeur de tous biens meubles et immeubles en Brabant, demandé au nom de Vostre Majesté, n'auroit esté plain consentement de voz très-humbles et obéyssants subjelz, les trois estalz de Brabant, se esvertuans néaulmoins iceulx estatz, pour n'eslre lors ledict centiesme demandé que pour unes fois, le ont fourny à leur grandissime charge, et telle dont ilz n'ont onques consenty pour ung coup semblable, et dont la plusparl s'en ressentent encores cejourd'luiy.

)) Par où, et que es telz furnissemens des libéralitez procédez

d'ung bon zèle et affection vers Yostre Majesté, ne gisoit aulcnn recollement, du moins par aultres que sermentez des loix dudict Drabaut, pour obtenir le tout précisément sans obmeltre aulcunes munitez, de tant moins que la besoingne avoit esté en cest endroit faicte par gens à ce sern)entez, et que de tout temps immémorial ceulx dudict Brabant ont esté libres des récolemens des aydes, et ont passé parmy payant ou souffrant exécution de leur contingent, quotes et portion , sans souffrir despens , amendes ou aultres semblables cliarges ultérieures, ce toutesfois nonobstant, auroient esté commis trois personnes au recollement dudict centiesme denier, dont aulcuns sont banqueroutes et debvans à tout le monde plus que leur vaillant, mesmement Tung nommé Gérard Grammeye, debteur auxdicts estatz de la somme de m c. mil livres Arlhois ou environ, peu plus ou moins, oultre et par-dessus semblable somme qu'il debvroit (selon que Ion entend) à ceulx de vostre ville d'Anvers, sans toucher aux particuliers, et soubz unibre de laquelle commission et lettres escriptes en sa faveur, lesdicts estatz auroient esté constrainctz de supercéder de l'exécution contre sa personne et ses biens l'espace de quatre ans, saulf plus, après toutesfois sentence rendue contre luy, en vostre conseil de Brabant, au grand dommaige, oblocution et schandal de tous voz humbles subjectz audict Brabant. Par la besoingnée et tauxation desquelz commis, et placcarts avecq l'instruction sur ce dressée, sans le sceu ou advis (lesdicts estatz, les bons subjectz de vostre pays et duché de Brabant ont esté fort grevez, et demeurent encores travaillez en plusieurs droictz.

» Et, entre aultres, par ce , nonobstant que tous différens à esmouvoir sur aydes doibvent, suyvant la promesse espéciallc de Vostre Majesté faicte au commun pays et inhabitans dudict Brabant, eslre cogneuz et décidez respectivement par-devant le conseil dudict Brabant et les quatre chiefs-villes, toutesfois auroit esté dict tout au contraire par l'instruction dudict centiesme, sçavoir : que ceux qui vouldroient proposer aulcunes doléances.

fût est re Irop liaiill taxez audit centiosmc dos meubles ou immeubles, ou en aullre regard, ilz debvroient ce faire par-devant le principal ollicier du lieu, prins avecq luy le receveur des aydes du quartier, lesquelz pour tels dilférens seroient juges.

» Cliose, sire, certes, parlant en toute révérence, trop au dehors la raison, pour ne debvoir estre juge, partie et exécuteur, comme sont ledict recepveur et ollicier principal, et contre lesdicts droits, oultre la mémoire d'homme inviolablement observez et permis au contraire.

» Que pis est , auroit esté ordonné par ladicle instruction que, combien que celluy lequel se auroit dolu à juste cause, et qu'il obtiendroit en sa complainte, il seroit encores, oultre le grief à luy inféré, tenu payer les despens ou salaire desdicts commis pour juges : pareillement, sire, en parlant en toute révérence, chose contre Dieu, droict et toute humanité.

» Oultre ce, auroient lesdicts trois commis envoyé aux quatre chiefs-viljes et autres moindres villes de Brabant certains billelz intitulez Évaluations , par lesquels ceulx de vostre ville de Louvain sont esté sommez à payer pour ledict centiesme la somme de v'" vi*^ un" nu livres Ârlhois, ceux de vostre ville de Bruxelles xu"' n" imP' X livres Arthois, ceux de vostre ville de Bois-le-Ducq la somme de ix"' livres Arthois, et si avoit ung bruit que l'on (lemanderoit de ceux de vostre ville d'Anvers aultre plus grande somme, directement au dehors de la proposition ou demande dudict centiesme et escript sur ce exhibé, de tant que desdictes villes n'est demandé que le centiesme du capital des renies qu'elles doibvent, et le peuvent défalquer aux payemens d'icelles rentes, selon le contenu dudict escript que avecq ladite proposition leur avoit esté communicqué, et en quoy lesdictes villes avoient loingtemps auparavant satisfaict et furny, sans qu'elles seroient aucunement tenues à raison des assises, maltôtes et aultres revenues, de tant moins que lesdictes revenues ne servent que pour par ce moyen povoir furnir leurs charges des réparations des murailles, portes, maisons, chaussées, de leurs quotes

des aydes ordinaires et- extraordinaires, salaires des officiers et sernienteurs, et semblables, sans lesquelles charges les villes ne peuvent consister ou estre conservées, et que desdicles revennes auroit esté auparavant payé ledict centiesme par les bourgeois et inhabitansqui doibvent lesdicles assises, nialtôles et semblables droictz, par le menu, attendu qu(î eulx ont en parhculier anssv payé le centiesme de leurs meubles et immeubles, et conséquaniment de ce qu'ilz contribuent auxdictes assises, maltôtcs et semblables revenues desdictes villes, de manière que anltremcnt se payeroit deux fois le centiesme d'un bien, contre ladicle proposition et demande dudict centiesme.

» D'aultre part, combien que, en la remonstrance attachée à la troisiesme opinion des deux premiers estatz de Brabant pour lesdicts centiesme, dixiesme et vingtiesme, auroit esté entre aultres dict et pourparlé que la promesse desdicts estatz , faicte es venditions des rentes, de tenir les achepteurs quictz et indemnes des dixiesme, vingtiesme, centiesme et semblables deniers, leur seroit en tretenue , sans travailler telz achepteurs avecq ledict centiesme, ausquelz lesdicts estatz doibvent garder et faire bon leurs promesses, aussy afin que iceulx estatz auroient tant meilleur moyen de servir Vostre Majesté, en temps de nécessité, avec argent contant, parvenditionde rentes, ce toutesfois nonobstant, Ton auroit constrainct lesdicts achepteurs des rentes sur lesdicts estatz à furnir ledict centiesme, sans que lesdicts estatz ont aussy peu satisfaire à leursdictes promesses, par remboursement dudict centiesme à iceulx achapteurs : ce que fort grandement a diminué le crédit dedicts estatz.

» Et si n'a aussy esté ensuyvi ce que par ladicte remonstrance desdicts deux premiers estatz encores esloit dict à l'endroit de la promesse solemnelle de Vostre Majesté et des seigneurs des finances contenue es lettres d'acceptation de luy de nouvel, .^çavoir : que l'on debvoit supplcr aux prélatz, villes et villaiges qu'ilz auroient le moyen de furnir leurs quotes en ladicte ayde, aultant que leursdictes quotes portoient, attendu que les quotes

des prélalz de Heylisseni et Diligem et villes de Nivelle, Diest et semblables, non ayans eu le pouvoir à les furnir, ne sont esté supplez par lesdicts des finances, directement au contraire desdictes promesses.

» Au moyen de quoy, sera le noble plaisir de Vostre Majesté faire dresser ce que dict est, et escrire à son gouverneur général, ceulx de son conseil de Brabant et ceux de ses finances, que chascun d'eux, pour aiiltant que luy concerne, observe et face observer la Joyeuse Entrée de Vostredicte Majesté en Brabant et toutes aultres promesses, sans en ce faillir, ou emprendre cognoissanco de causes, sinon d'icelles dont, suivant ladicte Joyeuse Entrée, ilz peuvent cognoistre.

» Et quant à la cognoissance et décision des différens pour l'exécution et payement desdicts dixiesme et vingtiesme deniers, se treuve, par le lvii*^ article du grand placcart sur ce faict, que telle cognoissance et décision, jusques au nantissement, auroit esté attribuée à tous juges des lieux où que telz débatz surviendroient, et non pas seulement aux magistratz desdictes chiefsvilles et conseil de Brabant respectivement , comme, selon lesdicts droiclz et privilèges dudict Brabant aussy espéciallement promis, conviendroit : joincl que, par le v""^ article de certain aultre placcart dépesché sur le faict de la levée et coUectation desdicts dixiesme et vingtiesme, est dict que tous tenans bouticques, tavernes ou aultres lieux publicqz pour vendre ou eschiller, par le menu, quelque sorte de denrée ou marchandise qu'elle fût, debvroient payer ledict dixiesme directement, au dehors, voires contre ladicte proposition et demande desdicts dixiesme et vingtiesme deniers, d'aultant que par ladicte proposition et instruction sont esté généralement exemptez dudict dixiesme toutes sortes de marchandises venans de dehors vosdicts Pays-Bas, pour la première vente, sans exception quelconque des marchandises vendues par le mesme es bouticques, tavernes ou semblables places.

» Par où, à correction , ne se pourroient telles marchandises

assubjecler audicl dixiesme, de tant moins que plusieurs desdicts lenans bouticques, tavernes, et semblables vendans par le menu , aussy vendent en gros leurs marcbandises venans de dehors :

» Sans que contre ce peult ou doibt, à correction, aulcunement suffrager que ce que auroit esté par ci-devant vendu par le nienu, sçavoir par aullres mesures ou poix, seroit esté estimé comme destiné à usaige et consumplion, veu que ce que auroit esté tenu ou réputé à l'endroit des imposts et semblables affaires, ne doibt eslre tiré en conséquence en aultre ayde non ayant quelque communion aux aydes précédentes, mesmement quand il seroit, comme dict est, au dehors de ladicte demande, et que, soubz semblable prétext, l'on vouldroit cy-après aussy assubjecler audict dixiesme toutes provisions des victuailles, accoustremens et semblables par chascun mesnaige.

» Et comme diverses plainctes se sont esté faictes par plusieurs bons bourgeois et loyaulx subjectz de Vostre Majesté, de ce qu'ilz ne soyent dressez du payement de leurs debtes et rentes qu'ilz ont sur les biens confisquez en Brabant à cause des troubles passez, et qu'ilz seroient constrainctz de faire pourssuytes de longue durée, à leurs grands despens, coustz et fralz, montant aulcuns aultant comme leur debte ou rente principalle, nonobstant que ad ce ilz n'ont donné cause ou occasion , et que partant , suyvant leurs lettres et enseingnemens, ilz debvroient obtenir leurs debles et rentes sans debvoir porter aulcuns despens, et dois qu'ilz debvroient pour ce faire poursuytes judicielles, ilz debvroient quant et quant estre remboursez de telz despens, et tiercement que lesdicts rentiers, par faulte de payement, ne peuvent procéder par action hypothécaire, comme toutesfois, suyvant leurs lettres de constitution et aultrement, leur seroit permis, si ont vosdicts très -humbles subjectz lesdicts estatz ce remonstré par requeste audict duc d'Alve, etc., gouverneur général, et supplié que ordre lors fût mis pour l'advenir, afin que les bons subjectz pourroient estre satisfaiclz de leurs debtes et renies, et sublevez de despens et poursuytes, et que entre aultres

leur droit ei aclioii liypolhécaiie ne leur lût diminué en cas de deffault du payement desdicles rentes.

» De tant plus que, soubz umbrc de délictz commis par aulcuns (dont leurs biens seroient confisqués), ne doibvent, àcorrectioii et en parlant en toute révérence, selon droictet raison, les rentes ayans loingtemps [esté] hypothéquées et réalizées sur lesdicts biens, ny aultrescréditeurschirographaires, supporter tant dedespens et dilays, ny changemensdesjurisdictions, comme ilz ont dû et sonifert et souffrent journellement, comme ne doibvent les paines excéder les aulteurs des délictz, ains seullement changer et obliger les délinquants.

)) De manière que le fisque ayant veu les copies des lettres de constitution desdictes rentes, aulenticquéesparaulcun des secrétaires dudicl vostre conseil de Brabant ou d'aulcune de vosdictcs quatre chiefs-villes, vouldroit faire opposition (1), debvoit avoir fondé son action, en cas qu'il eût volu empescher l'ultérieur payenuîut, et en quoy Vostre Majesté eult peu espargner beaucoup de despens, et iceulx avoir converty au payement d'aulcunes justes debles, signament considéré que de la justification et possession de telles rentes, pour la pluspart du moings cogneues ung ou deux ans avant raltération d'aulcuns nobles confédérez, povoit etpeult encores apparoir par les registres des cours féodales et aultres bancqz, ensemble par les comptes des seigneurs et semblables ayans faict administrer leurs biens par recepveurs, comme du prince d'Oranges, marquis de Berges, comtes d'Egmont, Hoochstraeten, Hornes, Culemborch et de Vanden Berge et aultres semblables :

» Sans est re tenuz à comparoir etvacquer [en] aulcunes des frontières et limites dudict Brabant, ains en vostre ville de Bruxelles, avec les tillres et enseignemens originelz, pour faire collalionner les doubles par feu l'advocat fiscal et le conseiller

(1) C'est encore ici un passage qui doit avoir élé altéré par le copiste.

l'aiys, l'audiencier et secrétaire F. Facuwez, ou par le secrétaire F. Baudevvyns, comme à ce fiiire l'on les a chargé, à leurs grands despens, mesmes aulcuns à telz despens que montoient les menues rentes ou cens, ou du moins les arriéraiges de deux ou quatre ans.

)) Et avecq ce n'ayans lesdicts bons subjectz peu passer, ont esté constrainlz à faire, à leurs grands despens, translater leurs enseignemens et lettres de tliyois ou latin en langue franchoise, et après derechief les faire collationner par le secrétaire Vanden Driessche et aultres du conseil estons lez le duc d'Alve, etc , gouverneur, avecq assez grand interval de temps, et pour ce vacquer longuement à leurs grandz fraiz, pour attendre l'oportunité de ceulx qui doibvent collationner.

» Dont encores n'ayans ceulx dudict conseil satisfaction au regard des rentes cogneues sur le marquisat de Berges-sur-le-Zoom et aultres biens du feu marquis dudict Berges, a convenu auxdicfs rentiers faire aultres grandz despens à procéder pour ce en la court féodale de Brahant; et après grande preuve, combien que d'icelle povoit, comme dict est, apparoir par les registres de la court féodale et par les comptes renduz audict feu marquis et ses prédécesseurs, ont-ilz, chascun en son regard, esté chargez et commandez à poursuyvir sentences, et d'icelles et aulcunement de tout le procès faire apparoir ausdicts du conseil lez le duc d'Alve, gouverneur, sans que leur a permis faire ou laisser exécuter leursdictes sentences, tant au regard du principal que despens, aius défendu : directement, soubz correction, contre le train de justice par Vostre Majesté promise en vostrcdicte Joyeuse Entrée.

» Tellement que par ce a esté empesché ausdicts rentiers leur droict hypothécaire et le droict coustumier du pays, disposant que le plus ancien créditeur hypothécaire, estant mis en possession de son hypothèque, debvoit premièrement et avant tout estre payé des arriérages de sa rente et despens, et ainsy faire et donner lieu au plus anchien après luy, jusques à postérieur en

(liilc, tant que chascun fût payé, parvoye amiable ou aullreiuent, du principal avec despens.

» Entre lesquels plusieurs hypothèques sur ledict marquisat aulcuns sont réalisez, et spécialement sur la seigneurie de Wouwe, aultres sur le comté de Walhain, Wavre et aultres appendices non subjeclz aux dicaiges ou inundations, et délaissant en tout évent les rentiers poursuyvir leurs droictz, suyvant leurs lettres de constitution et la coustume, comme de raison il se debvroit contenter, et en délaisser convenir à ceux qui sont commis à faire les réparations des dicques par raison.

» Par où, et afin d'éviter tous lesdicts inconvéniens et plusieurs aultres trop longs à réciter, mesmement que aulcuns n'ont moyen de vivre par faulte de payement desdictes rentes et debles, et pour soulaiger les povres poursuyvans, supplient lesdicts voz humbles subjeclz lesdicts trois eslatz, faire renvoyer chascun desdicts rentiers, et aussy des créditeurs personnelz, par-devant les cours et juges ordinaires, ou du moins par-devant vostre conseil de Brabant, pour illec procéder sommièrement à la liquidation et justification de leursdicles rentes et actions, et ce faict, povoir, par faulte de payement, procéder réallement et aultrement, comme de droict et coustume il est permis.

» Au surplus, d'aultant que vosdicts très-humbles et obéyssants subjeclz n'ont sceu obtenir commissaires pour par-devant eulx faire apparoir toutes foulles, oppressions, stupres (I), oultraiges et violences, meurtres, dégaslz et mengeries des gens de guerre audict Brabant, si supplient-ilz en toute humilité leur octroyer telz commissaires, pour, icelle information veue par Vostre Majesté, cognoistre la grande patience par vosdicts très -humbles subjeclz si loingtemps eu et souffert, et en après y pourveoir et remédier comme par raison et en toute équité se trouvera convenir. Quoy faisant, etc. »

(1) Stupre, viol

Lendemain , queestoitlexvni"'" de mav, dimence, et dédicace de la bonne ville de Bruxelles, lesdicts commis se sont trestous trouvez à la maison de monseigneur le révérendissime évesque deCordua, par ci-devant évesque de Cuenca (1); et après luy avoir faict la révérence deue, et exposé bien longuement leur charge principalle, avec humble supplication d'avoir leurs affaires pour recommandez et vouloir tenir la main à ce qu ilz puissent cstre déchargez des dixiesme et vingtiesme deniers, dégastz et ruine des négociation, commerce, tralïicque et manufacture, et que Sa Majesté se vouldroit faire servir par aultres moyens généraulx moins regrettez et dommaigeables à la républicque et service de Sa Majesté, et ce tout en latin, luy ont délivré certain sommier, aussy en latin, des raisons tendantes à l'impugnation de l'escript, de ladicte (2) humilité daingner à prendre la peine à le lire et assister auxdicts commis es affaires tant justes et nécessaires, de tant plus que lesdicts commis cognoissent Sa Paternité et Seigneurie Révérendissime avoir esté et encores estre inclinée et affectionnée vers les pays d'embas, mesmement vers la duché de Brabant et inhabitans. Ledit révérendissime les a fort humainement receu, et promis de les assister en tout ce que luy sera possible; et pour démonstrer que leur venue et présence luy esloit fort aggréable, les prioit au disner pour le xx'"" dudict may, qu'estoit le mardy après ledict dimence.

Après ce ont, par advis dudict seigneur Hoppero, prins la hardiesse de se représenter le mesnie jour de dimence, sçavoir le xvin""'de may, par moyen et assistence du fils de feu le seigneur de Droogenbosch , chambellan ou ayde du chambellan de Sa Majesté, et par advis dudict seigneur président, vers la Majesté Réginale (3), pour baiser sa main, et luy prier aussy les assister

(1) Don Bernardo de Fresneda, qui était confesseur de Philippe II depuis un grand nombre d'années, et dont il se dégoûta à cette époque.

(2) Plusieurs mots manquent encore ici dans le texte.

(3) La reine Anne d'Autriche.

( 3-^^ ) en leur juste et bonne plaincle, avecq la congratufelion du bénéfice du fruit de nostre futur prince que le Créateur avoit à elle otlroyé (1), en luy ayant après, selon sa réquisition , délivré par escrit ce que luy avoient déclairé de bouche, en la forme que s'ensuyt :

« Madame, les commis des trois estalz de Brabant, trèshumbles et obéyssants subjectz de Vostre Majesté Réginale.eslans envoyé vers Sa Majesté Royalle pour affaires d'importance, n'ont sceu délaisser à se trouver icy pour baiser les mains d'icelle Vostre Majesté, et congratuler du bénéfice du fruict de nostre futur piince que Nostre-Seigneur Dieu nous a ottroyé, prians le Créateur luy donner prospérité et vie longue. Et d'aultant que sommes envoyé, entre aultres, louchant l'exécution des dixicsme et vingtiesme deniers, qui sont la ruine et dégast des pays d'embas, et aussy touchant les fouUes, mengeries et oultraiges de la gendarmerie, supplions Voslre Majesté vouloir intercéder pour nous, et tenir les mains à ce que ledict pays et duché de Brabant puisse estre déchargé desdicts dixiesme et vingtiesme deniers, ensemble de ladicte gendarmerie, foulles, mengeries et travaulx insupportables, et qu'ilz puissent satisfaire, parmy servant Sa Majesté avecq les estatz des aultres provinces dudict pays d'embas, pour quelques années, par aultres moyens généraulx non eslans tant pernicieulx ou préjudiciables à Sadicte Majesté ny au faict de la négociation et manufacture. Quoy faisant, etc. »

Semblablement, ont lesdicts commis baisé les mains des deux princesses, filles légitimes de Sa Majesté, comme aussy, pour le dernier, ilz ont baisé du bon et jeusne prince ou enfant d'Espaigne, de aige seullement de cincq à six mois, lequel les regardoit tant débonnairement qu'il n'a pas converty ses yeulx d'eulx, tant

( 1) La reine était accouchée, le 4 décembre , d'un prince, qui reçut le nom (le don Fernando.

qn'ilz eussent Ireslous, par ordre, faict le debvoir de révérence requis, niesmes aussy les deux commis d'Artois, et en signe de resjouyssance print sa main droicle par eulx baisée, et la joindit et frappit à la main senestre : chose certes digne de veoir, do tant plus que la face est bien disposée et grosse, avec le front grand et beau.

Lundy après, sçavoir le xix"'" dudict may, ledict sieur Vander Linden et greffier se sont trouvez vers ledict seigneur président, par son commandement, ausquelz icelluy seigneur président auroit dict que Sa Majesté , ayant veu les lettres de crédence desdicts seigneurs des trois eslatz, s estoit esmerveillé que les commis de Lille, Douay et Orcies, d'Arthois et Haynnault n'avoyent nulles exhibées, mais néantmoins que ledict seigneur président avoit d'ieeulx recouvert leurs commissions ou copies auctenticquesdicelles: demandant silesdicts commis desdicts seigneurs trois estalz de Brabant avoient aussy commission; et après avoir par ledict sieur Vander Linden et ledict greffier dict que la commission qu'ilz avoient desdicts seigneurs des estatz de Brabant estoit aussy preste, luy a esté icelle l'après-disner délivrée par le révérend père en Dieu le prélat et comle de GemblouX et ledict greffier.

Le niardy, sçavoir le xx""" dudict mois de may, ont lesdicts commis esté tant humainement et solemnellement receuz au disner par le révérendissime de Cordua, qu'il seroit mal ou trop loing à réciter. Et pour escrire en brief, rien ne se failloit, fût en viande, en boire, ou instrumens et musiques, fût en la compaignie, qu'estoit bonne, du doyen d'Utrecht, Vensels, et des commis d'Artois, avec quelques aultres.

Mercredy, xxi""^ dudict may, ont esté lesdicts commis au logis de monseigneur l'illustrissime et révérendissime cardinal Espinosa, luy faisant la révérence requise, et luy recommandant en latin , en brief, leur charge , pour vouloir tenir la main à ce qu'ilz pouroient estre déchargez desdicts dixiesme et vingtiesme deniers, et satisfaire en servant Sa Majesté, par moyens générauls

(III aiillres (jiie ne sont ruine du p:tys. en (brino que sensuyf :

« Reverendissime et illustrissime domine , quandoquidem très ordines aut status Brabantici, Veslrae Reverendissiniae et lllustrissimae Paternitatis et Doniinationis ministri, miserunt nos ad regem nostrum catliolicum et clementissimuni pro arduis quihusdam negotiis, et inter alla pro exoneralione decimi et vigesimi denariorum, qui vergerent in maximani perniciem conimerciorum et operum manualium in quibus unica dependet sains patriarum inferiorum, non potuimus déesse offîeio nostro quin accederemus Pnternitalem Vestram Reverendissimam et IIlustrissimam, causa osculandi nianum, rogantesobnixe dignetur Vestra Paternitas Reverendissima et lllustrissima nostro negotio bene intelleclo adesse, cum idem negotium non ad alium fmem tendat idque ut servitium inipendamus Regiae Majestati et beneficium conservemus et procuremus : »

En luy ayans lesdicts commis délivré quelque sommaire en la langue espagnolle, en toute telle forme comme le susdict escript mémoire en latin auroit esté délivré audict reverendissime évesque de Cordua;

Lequel, ne veuUant souffrir que luy en parlions descouverls, dict après, en espaingnol, qu'il feroit tout ce qu'il trouveroil convenir au service de Sa Majesté.

Au mesme jour, lesdicts commis ont esté vers le seigneur secrétaire Sayas (!) ; et après luy aussy avoir, en francbois, délivré lesdictes doléances, et ])rié tenir la main à eulx assister en chose tant juste, a commencé tenir propos que Sa Majesté désireroit quelque revenue perpétuelle : sur quov, après ])ar lesdicts conmiis bien ouvertement déclairé que ce n'estoit pas faisable, et que estant Sa Majesté servie par aultres moyens généraulx,

(1) Gabriel de Çayas, secrétaire d'État, par les mains duquel passaient Imites les affaires relatives aux Pays-Bas.

pour quelques années, les bons et loyaulx subjeclz, Irouvans Sa Majesté en nécessilé après l'expiration desdictcs années , ne seront vrayseniblablenient de moindre airection et dévotion devers le prince que l'on a démonstré jusques ores , lesdicts commis luy ont remonstré ung double dudict sommaire qu'avoit esté audict monseigneur le cardinal délivré, mais dict qu'il ne pouvoit guerres ; néantmoins il auroit voluntiers l'affaire pour recommandé, pour autant qu'il sçauroit.

Le xxu""* dudict may , ont lesdicts commis escript, et envoyé, le xxiu'"'' dudict mois, certaines lettres à monseigneur le prince d'Eboli, appelle Rigomes, par ledict maistre Barlbolomieu, suyvant la teneur subséquente :

« Monseigneur, comme les bons et affectionnez ministres de Vostre Excellence les trois estalz de Brabant, ayant envoyé en légation, versleroy nostre sire, certains personnaiges pour affaires d'importance et conséquence, signamment pour estre déchargé des dixiesme et vingtiesme deniers, dont nul consentement absolu se trouvera avoir esté faict, et lesquelz seroient vray desgast et ruine de la négociation, trafficque et manufacture, sur lesquelz deux poinclz Testât etsahit de la républicque des pays d'embas de Sa Majesté, mesmement audict Brabant, seullement consiste et dépend, si esse que, saicbant que Vostre Excellence n'a oncques cherché ny cherche encores que le service de Dieu , de Sa Majesté et maintiennement de la républicque en bonne religion, que aussy Vostre Excellence de son naturel a esté tousjours bien affectionnée vers les bons et loyaulx subjectz de Sadicte Majesté ausdicls pays d'embas, mesmement à ceux dudict Brabant; n'avons sceu délaisser à nous trouver au logis de Vostre Excellence, à Madrid, pour venir faire les salutations et révérences deues, si l'eussions trouvé. Mais d'aultant que Vostre Excellence s'estoit, pour quelques affaires, retiré de la court de Sadicte Majesté, avons trouvé bon d'envoyer l'ung de nous, docteur es droictz, afin de baiser les mains de Vostredicte Excellence, au nom de

nous irostoiis, la suppliant, tant liunibleniont comme faire puissons, vouloir intercéder pour nous vers Sadicte Majesl»;, et tenir la main à ce que puissions obtenir bonne et favorable rcsponce, conforme à nostre intention, sçavoir : à la décharge desdicts dixiesme et vingtiesme deniers, et que puissions passer parmy servans Sadicte Majesté en ses nécessitez par aultres moyens généraulx, non tant parnicieulx à ladicte républicque. Quoy faisant, recepvra Vostredicte Excellence de nous honneur, et de Dieu le Créateur récompense immortelle.

« Monseigneur, s'il y a chose en quoy puissions servir Vostre Excellence, en nous advertissant, nous nous employerons à l'accomplir, avecq l'ayde du Créateur, auquel supplions octroyer à Vostredicte Excellence ses bons et haultz désirs. De Madrid , ce xxn"'^ de may 1 572.

» De Vostre Excellence humbles ministres, les commis des trois estatz de Brabant.

» A r Excellence de monseigneur le prince d'Ebole, à Pas^ trafia. »

Le xxu"'° de may, ont aussy lesdicts commis, par moyen du révérend père en Dieu le prélat et seigneur de Gembloux, desdicts sieurs Vander Linden et de Schoer, avocq ledict greffier, par charge dudict président, délivré audict seigneur président la vérification desdictes remonstrances, tant particulières que principalles, avecq ung inventoire.

Le xxui""" dudict mois de may, ont lesdicts commis envoyé lot- Ires missives ausdicls seigneurs des trois estatz dudict Brabant, de tout ce qu'avoit esté auparavant notablement besoingné à l'endroit de leur commission et ce qu'en dépendoit.

Le xxv™" dudict mois de may, ont lesdicts commis receu dudict seigneur prince d'Eboli Rigommes, par moyen dudict maistre Bartholomieu, lettres missives in e/fectu de crédence ausdicts commis, en date le xxv""' dudict mois, en espaignol , que s'ensuyl :

« Illustrissimos senores, Bartholomeo Quiffels me diô la

caila lie Vds. y la relation que con ella vonia. Y porque yo lie lesponJitlo de palabra lo que Vds. entenderân dél , reniitiéndome â su relacion , no terne decir aqui mas de que, en todo lo que yo pudiere servir à Vds. y procurar el bénéficie de todos los négocies que han traydo â cargo, lo liaré con toda voluntad. Y con tanto guarde iNueslre Senor las illustrissimas persenas de Vds, corne desean. De Pastrana, à xxv de maie 1572.

)) Servidor de Vds., Rui Gomes de Silva. K A los illustrissimos senores los senores diputados de los estados de Brabante. »

Le xxvrn™" jour dudict raay, suivant la résolution de monsieur le révérend père en Dieu le prélat de Perck, de monsieur Vander Linden et de monsieur de Schoer, a esté, par moyen dudict sieur de Schoer et du greffier, exhibé certain escripl des charges ordinaires que les chiefs-villes de Leuvain , Bruxelles et Anvers ordinairement doibvent de toutes^marchandises, pour l'entretiennement d'icelles chiefs-villes et aultres charges communes dudict Brabant, avec la spécification de la manufacture en laquelle ledict pays senliroit trop grand grief par la contribution des dixiesme et vingtiesme deniers.

Le XXIX"* dudict may, ont le révérend père en Dieu le prélat de Gembloux et le sieur et maistre Érard de Schoer, avec ledict greffier, présenté les lettres desdicts seigneurs des trois estats de Brabant à monseigneur le comte d'Aremberghe, pour lors estre premièrement venu du voyage qu'il avoit faict auparavant dedans le royaume d'Espaingne ung mois et davantage, et dict que, lesdicts commis sçachant que Sa Seigneurie estoit ung des principaux seigneurs de Testât des nobles de Brabant, ilz n'avoient sceu délaisser de se trouver vers Sadicte Seigneurie, pour le saluer, luy présentant quant et quant certaines lettres desdicts trois estatz, et luy recommandant les affaires pour lesquelles ils s'estoientillecq trouvez, et pensoient que la lettre en fereit mention; et si en auleune chose ilz luy puissent faire service ou plaisir,

quilz ne failleroient de le monstrer par effect. A quoy il respnndil qu'il liiy desplaisoil qu'il avoitesté si loingtemps absent, car il eût peu assister ausdicts commis, s'il luy eût esté possible, combien que très-voluntiers il farcit tout ce qu'il pouroit ou sçauroit.

Le xxx"" ou pénultiesme dudict mois de may, au soir, environ huict heures, a esté monstre audict seigneur président Hoppero, à son instance, certaine requeste par lesdicts commis conceue pour présenter à Sadicte Majesté, en cas de besoini?, et ce par les seigneurs prélat et comte de Gembloux et Yandcr Linden, avecq ledict greffier et ledict maistre Bartholomieu, docteur, et fut dict audict seigneur président que lesdicts commis, ayans entendu desdicts sieurs Vander Linden et de Schoer que quelque propos auroit esté, après le disner, tenu entre eulx et Sa Seigneurie de certaine requeste à exhibera Sa Majesté, en cas de besoing, n'avoient volu faillir à se trouver vers Sadicte Seigneurie, pour luy monstrer le concept, selon que la forme s'ensuyvra de mot à aultre, mais qu'ilz n'estoient d'intention de l'exhiber encores, ains d'en user en ce son conseil et advis. Sur quoy il respondit, après avoir ouye la lecture dudict concept , que ladicte requeste estoit fort bien conceue, et qu'il conseilloit aussy de la point exhiber silost, mais qu'il adveriiroit lesdicts commis, en temps, si et quand il seroit nécessaire : en luy ayant lesdicts commis davantaige dict que leur charge ne s'extendoit plus avant; qu'ilz ne povoient traicter ou aultrement négocier qu'ilz n'avoient faict, mais que toute la reste estoit réservée ausdicts seigneurs (les trois estatz, luy priants pour ce tenir la main à ce qu'ilz pouroient estre dépeschez sitost qu'il fût possible, d'aullant plus (pie les seigneurs prélatz, nobles et députez des villes ne povoient, audict Madrid ou à la court, faire aultre service à Sa Majesté ny audict Pays Bas, si d'aventure Sa Majesté, en abolissant on cassant et annullant lesdicts dixiesme et vingliesme, se laisseroil servir d'auhrcs moyens généraulx. A quoy ledict seigneur président dict que Sa Majesté avoit veu le tout, et pour

ce aiissy demandé la commission, et qu'il pensoit pareillement ladiclo conunission ne s'extendre plus avant qu ilz n'avoient besoingné, et combien que, pour les remonstrances particulières, ilz avoient aussy cbarge particulière, selon que luy esloit dict et relaté, Sa Majesté en auroit aussy en effect sur icelles résolu. La teneur de ladicte renionstrance s'ensuyt :

« Sire, \oz très-humbles et obéyssans vassaulx et subjectz de Vostre Majesté, les trois estatz de Brabant , représentans en toute humilité les désordres et inconvéniens commencez et plus grandz indubitablement à advenir par la continuation de l'exécution des dixiesme et vingtiesme deniers audict Brabant, comme plus à plain contient leur renionstrance exhibée le xyii"'" du mois de may dernier, supplient, tant humblement et révéremment comme ilz peuvent, pour briève et favorable responce, conforme à leur intention, ne tendant que à l'advancement du service de Dieu et de Vostre Majesté, leur prince naturel et souverain, et du bénéfice du pays dudict Brabant, inhabitans et fréquenlans le mesnie , selon que l'exigence et pesanteur de la matière, ne désirant que haste, requiert, et que néanlmoins, si d'adventure difficulté d'importance surviendroit, de façon qu'il y fauldroit mettre aulcung temps notable, supplient en toute humilité qu'il plaise cependant accorder surcéànce de l'exécution desdicts dixiesme et vingliesme deniers, tant que, sur l'affaire plus meurement examiné, aultrement en seroit ordonné. Quoy faisant, etc. »

SuyveiU les noms, surnoms et qualilez des commis envoyés en Jùpaigne lie la part, d'aulciins estalz du pays d'embos de Sa Majesté, en l'an XV' LXXIL

COMMIS DKS TROIS ESTATZ DE LA IiL'CHÉ ET PAYS DE lilUBANT.

Révérend père en Dieu sire Charles Vander Linden, prélat de Perck.

Révérend père en Dieu, prélat et comte de Gembloux, sire Lambert Hannicart.

Sieur !-ovs YandiM' Linden, conseillpr à la ville de Louvnin.

Sieur et luaistreErard de Schoer, licentié es droitz.

MaislrcCornilleWeellcnians, licentiéès droitz, advocat au conseil dudict Brahant et greffier desdicts trois estatz de Brabant.

Maistre Bartholomieu Kieffelt, docteur es loix , advocat audict conseil de Brabant.

UtPUTEZ DES QUATRE MEMBRES DO PAYS ET COMTÉ DE FLANDRES.

Révérend père en Dieu danip Gaspar de Bovencort, abbé de S'-Pierre à Audenborcli, près de Bruges.

Maistre Jehan de la Thieuloye, prestre, licentié en la sainte tliéologie.

Maistre Franchois Vander Haghen, licentié es droitz, conseiller et pensionnaire de la ville de Gand.

Sieur Jehan Pardo, premier eschevin de la ville de Bruges.

Maistre Guillaume Kongiart, licentié es droitz, pensionnaire de la ville d'Ypre.

Maistre Laurens de Aula, licentié es droitz, premier pensionnaire du pays et terroir du Franc.

DÉPUTEZ d'aRTHOIS.

Maistre Nicolas Lengaigne, prestre, bachelier formé on la sainte théologie, licentié es droiz et doyen de l'église cathédrale de Nostre-Dame d'Arras.

Maistre Philippe Le Prévost, licentié es loix, S"" de Soulaige, mayeur de la ville d'Arras.

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