PRO SUIS IN FACULTATEM
ET SCOLAM MERITIS
SUAE GRATITUDINIS ET OBSERVÀNTIAE PUBLICE
TESTANDAE ERGO
AD HAS ELUCUBRATIONES
MEDICA ALMAE UNIVERSITATIS
LOVANIENSIS FACULTAS
HOC HNEMOSYNON
Viringus se retira à Arras dont il avait été nommé chanoine. Vers la fin du siècle il fut appelé près des archiducs Albert et Isabelle en qualité d'aumônier. Nous ne savons rien sur son séjour auprèsdeces princes et l'époque de sa mort n'est pas même connue.
Viringus a publié les ouvrages suivants :
1° Abrégé de l'anatomie d'André Vesale, traduit en flamand.
2° Tableau des os du corps humain avec leurs connexions.
3° Traité médico - ecclésiastique du jeûne et de l!abstinence.
Les ouvrages anatomiques de Viringus pouvaient avoir leur importance en 1580. Mais leur temps est passé et nous ne les citons que pour mémoire.
Son ouvrage capital, c'est le traité du jeûne et de l'abstinence. Il avait entrepris ce livre à la sollicitation de Lindanus, évéque de Ruremonde, et de Stryen, évoque de Middelbourg. Ses deux vénérables amis étaient morts, mais il se crut, dit-il, obligé envers leur mémoire et il le livra à l'impression pendant son séjour à Arras. L'apparition de cet ouvrage
fut un véritable événement. Viringus reçut les félicitations de tous les savants ses contemporains et l'édition (1) que j'ai sous les yeux ne contient pas moins de vingt épftres en vers latins ou grecs dédiées à Fauteur.
D'où venait cet accueil si empressé fait à l'œuvre de Viringus? Je crois qu'on peut en chercher Fexplication dans les trois circonstances suivantes : d'abord la valeur intrinsèque de l'ouvrage , en second lieu l'époque où il fit son apparition et enfin la double autorité médicale et ecclésiastique de l'auteur.
Quant à la valeur de l'ouvrage, je devrais, pour le faire apprécier , en donner une analyse étendue qui m'entraînerait beaucoup trop loin. Je me bornerai à indiquer les grands traits du cadre que Viringus a voulu remplir.
L'homme accomplit son pèlerinage terrestre dans la société d'un corps, serviteur périssable de cette maîtresse immortelle.
Quoique le corps ne soit que l'instrument de l'âme, il exerce sur elle une influence immense.
Gomment le corps doit-il être traité pour que cette influence reste dans ses limites normales et que l'âme puisse déployer en toute liberté ses facultés diverses?
L'Église a répondu à cette question par diverses
(4) Cet ouvrage est devenu fort rare et ce n'est que grâces à la parfaite obligeance de M. le docteur Broeckx que j'ai pu me le procurer.
lois et pour ce qui regarde le régime alimentaire par les lois de tempérance, déjeune et d'abstinence. En quoi consistent ces lois?
Sont-elles conformes à la saine raison et aux exigences légitimes de la médecine?
Telles sont les questions que Viringus aborde. Mais il faut lire cet ouvrage pour admirer comment il les manie de main de maître; soit que, théologien érudit, il formule les lois de l'église, qu'il en commente le texte, qu'il en recherche l'origine dans l'ancien testament, qu'il en suive les développements à travers les siècles, soit qu'abordant le rôle du médecin, il puise tour à tour dans la physiologie, l'hygiène et la pathologie, les considérations les plus originales pour le service de sa cause ou qu'il invoque l'autorité de tous les grands noms qui ont honoré la science depuis Hippocrate jusqu'à ses contemporains.
Cet ouvrage est d'ailleurs écrit avec une verve qui s'élève quelquefois jusqu'à l'éloquence; sa latinité est toujours élégante et facile. Mais, comme nous l'avons déjà fait pressentir, le mérite incontestable de cet ouvrage ne fut pas la seule cause de son succès. Viringus était contemporain de Calvin et il avait pu connaître les dernières années de Luther lui-même. Il assista donc aux vastes controverses religieuses qui agitèrent le XVIe siècle. Ses collègues de la faculté de théologie luttaient avec une admirable vigueur contre la nouvelle hérésie et préservaient
notre pays de son invasion (1) mais leurs efforts se concentraient principalement sur le terrain des grandes questions dogmatiques. Cependant la discipline et les pratiques de l'Église catholique étaient attaquées avec autant de violence que ses dogmes. Or il est sur les confins de la théologie et de la médecine de ces questions mixtes qui n'appartiennent entièrement ni à l'une ni à l'autre science , pareilles à ces domaines perdus sur les frontières de deux grands royaumes et qui réclamés par tous n'appartiennent à personne. Telles sont les questions du jeûne, de l'abstinence et tant d'autres. Qui pouvait mieux que Viringus aborder ces questions à deux faces et défendre les pratiques de l'Église catholique? Il avait occupé pendant près d'un quart de siècle la première chaire de médecine de l'une des principales universités de l'Europe et, depuis quinze ans, il avait fait marcher de front les études théologiques et médicales. Le prétre-médecin était donc l'homme de la circonstance. C'est ce qu'avait compris le vénérable ami de Viringus, Lindanus, dont les instances décidèrent le professeur de Louvain à publier l'ouvrage qui couronna si dignement sa vieillesse.
(4) V. De laudibus quibus veteres Lovaniensium Theologi efferri poBsunt oratio , auctore P. F. X. de Ram , Louvain 1847.
OPINION DES THÉOLOGIENS DE LOUVAIN SUR LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE DE LA MEN- DICITÉ EN 1562 ET 1565 (1).
Des travaux récents sur l'histoire de la charité publique en Belgique nous donnent des notions très-inexactes sur les sentiments des anciens théologiens de Louvain relativement à une question que mon savant confrère et ami , M. De Decker , considère, à juste titre, comme la plus importante peut-être de toutes celles qui concernent le perfectionnement moral et matériel des classes souffrantes de la société (2).
On sait que cette question fut vivement discutée vers 1550, à Ypres, où l'on fit, d'après les principes de Vives (3) , un règlement qui servit de modèle aux ordonnances promulguées plus tard dans d'autres localités, en vue de réprimer la mendicité, et que la
(4) Extrait du tome XXII, n" 3, des Bulletin* de l'Académie royale de Belgique.
(5) Étude* hUtorique* et critiquée $urle$ MonU-de piété en Belgique, p. in-tv.
(3) Son traité De eubventUme pauperum , *ive de humani* neceesitatibus libri duo ad Senatum Brugensem , parut à Bruges en 4546. Voyez le mémoire couronné de M. Namèche, Sur la vie et le$ écrite de Jcan-Louii Vive* , dans les Mém. cour., t. XV, p. 109.
Sorbonne, par une décision du 26 janvier 1331, approuva, sous certaines conditions, le règlement d'Ypres comme très-utile aux pauvres et très-propre à remédier à beaucoup d'abus, comme une entreprise très-ardue en réalité, mais pieuse, salutaire, avantageuse et conforme à l'Évangile, à la doctrine des apôtres et à l'exemple de nos ancêtres (1). On sait aussi que les annales de l'économie politique ont enregistré, avec une mention très-honorable, l'ordonnance d'Ypres et la décision des docteurs de Paris, documents qu'un écrivain français s'est plu à nommer ta grande charte des indigents au XVIe siècle (2).
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsque, plus tard, la même question se présenta à Bruges, et que l'on eut recours aux lumières des théologiens de Louvain pour s'éclairer dans une matière devenue l'objet des plus vives discussions, ces théologiens se prononcèrent avec une haute intelligence des besoins du pauvre et des intérêts de la société, avec cette délicate sévérité de principes qui main-
(4) Voyez d'Argentré, CoUeet. judicior. Ecel. de novi» erroritnu, t. 1, p. vi, append., et t. II , p. 78-85 ; et un écrit très-rare intitnlé : Forma tubventioni* pauperum quœ apud Hyperas Flandrorum urbem tiget, univerêœ reipubltcœ chrutianœ longe utili$»itna. Antterpùz apud Martinum Cœsarem, anno MDXXXI, in- 8*, 34 feuillets non chiffrés , y compris le premier feuillet formant le titre et la préface.
(t) M. Segretain , dans an article sur la charité civile , publié dans Y Univers de Paris , maMRSI , réimprimé dans la Revue de» Revue» , 1. 1 , p. 270.
tiennent et déterminent nettement, pour l'objet en question, les droits et les devoirs de l'autorité civile comme ceux de l'autorité religieuse.
Deux documents inédits vont nous en fournir une preuve incontestable. Us se rapportent aux années 1562 et 1565. L'un concerne une ordonnance du magistrat de Bruges et l'autre les écrits de Villaviccntio et de Wytsius.
Nous sommes persuadé que si ces pièces avaient pu être examinées par un membre distingué de la Chambre des Représentants, une appréciation plus équitable des sentiments des théologiens de Louvain eût été exprimée dans un travail dont nous devons citer quelques passages.
La consultation de la Sorbonne sur le règlement d'Ypres, a dit M. Orts (1), « fut demandée, parce » que les règlements de cette espèce , parce que l'or- » ganisation toute laïque de la bienfaisance par la
» commune , et parce que la répression de la
» mendicité elle-même était poursuivie comme autant » d'hérésies religieuses , de prétentions acatholiques, » par les préjugés cléricaux d'alors en Belgique, et » qu'il fallait aller à l'étranger pour rencontrer la » justice et la raison. Témoin la faculté de théologie » de Louvain qui, elle, condamnait, avec le père » Laurent de Villavicentio, le règlement d'Ypres et
(1) Dans un article sur l'ouvrage de II. de Kerchove , Belgique judiciaire, numéro du 10 octobre 483i.
» ses consorts comme contraires à l'Écriture sainte, » aux conciles, aux traditions de l'Église et aux » habitudes des chrétiens. » M. Orts ajoute que « les 3» antagonistes de la charité sécularisée au XVIe siècle, » Villavicentio entre autres , niaient audacieusement » l'existence de cette charte (la résolution de la Sor- » bonne), parce qu'elle était la condamnation for- » melle de l'opinion émise par les théologiens de » Louvain. » Ailleurs l'honorable représentant de Bruxelles dit encore que le magistrat d'Ypres , pour couper court aux récriminations faites contre son règlement, crut devoir s'adresser à une autorité mixte; qu'on eût pu consulter l'université deLouvain, mais que I'Alma Mater et ses docteurs condamnaient l'œuvre; que le magistrat intéressé ne se rebuta point et qu'il en appela à l'université de Paris (1).
Qu'on nous permette maintenant de présenter quelques rectifications au sujet de ces assertions.
M. le chanoine Carton, dans son Mémoire sur Vétat ancien de la mendicité dans la Flandre occidentale (2), travail que M. Orts lui-même nomme une dissertation impartiale et consciencieuse, a fait remarquer que le règlement d'Ypres était l'œuvre du prévôt de Saint- Martin d'Ypres , grand vicaire de l'église de Térouane, et de tout le clergé du diocèse, qui s'étaient concertés avec le magistrat pour le rédiger, et surtout pour en
(4) Deuxième conférence sur l'histoire de la charité publique en Belgique , dans YObtervatenr belge , numéro du iB février 4854. (i) Bulletin de la Commiesion centrale de statittique, t. IV, p. 45.
assurer l'exécution. Ce n'était donc pas une organisation toute laïque de la bienfaisance par la commune.
Nous ignorons pourquoi le magistrat d'Ypres, désirant bien t'erUretennement et continuation d'icelle ordonnance (1), et ne voulant faire chose où pourroit estre scrupule ou charge de conscience (2), demanda l'avis de la Sorbonne de préférence à celui de la faculté de théologie de Louvain. Nous ignorons si, parmi les documents des archives de la ville d'Ypres, il en existe un qui puisse indiquer le motif d'une préférence , uniquement déterminée peut-être par des convenances locales ou par les rapports personnels des délégués avec la célèbre école de Paris (3). Ce que nous pouvons affirmer, c'est que de longues et nombreuses recherches sur l'histoire de l'université de Louvain ne nous ont jusqu'ici fait connaître aucun document d'où il résulterait que le magistrat d'Ypres aurait fait, vers 1530, des démarches à Louvain pour obtenir un avis favorable sur son ordonnance, ou que nos docteurs auraient, par une décision quelconque, pris le parti des adversaires de cette ordonnance.
(1) Lettre de la ville d'Ypres à la faculté de théologie de Paris, en date du 48 décembre 1550.
(S) Lettre citée.
(3) « Nous avons commis , dit le magistrat d'Ypres dans la lettre » citée, et donné charge à nos bien-aimez R. P. Jean Çrocius, » lecteur en théologie des frères prescheurs, et maître Jacques le » Passe , porteurs de celles , de faire examiner et consulter nos- » tredite ordonnance , etc. »
Au contraire, il arriva que la faculté de théologie appelée, en 1562, par l'évéque de Bruges, Pierre Curtius, à donner son avis sur une ordonnance faite par le magistrat de cette ville d'après les principes du règlement d'Ypres, se prononça pour la suppression administrative de la mendicité d'une manière plus catégorique peut-être que la Sorbonne en 1531.
Les éloges qu'on a donnés à la consultation de l'école de Paris peuvent également être revendiqués pour celle de Louvain : elle aussi nous transporte dans la sphère des principes sans réclamation , sans enflure , avec cette bonne méthode scolastique qui renferme, dans les vues les plus pratiques et les plus modestes en apparence, la substance des plus magnifiques vérités (1).
A Louvain, comme à Paris, la répression de la mendicité est considérée comme une grande et grave question : grandem illam quœstionem de vitanda mendicitate, disent nos docteurs. Us louent, sans réserve, le magistrat de Bruges de ce qu'il s'occupe avec tant de charité et de zèle à mettre en vigueur des mesures propres à bannir de la commune la mendicité et la fainéantise, et à secourir plus efficacement les véritables indigents : Non possumus non magnapère commendare charitatem et studium vestri magistratus, quo studio se consilium qtiœrit, quo profligatis et exclusis vatidis mendicantibus , quos cum
(4) M. Segretain, art. cit.
gravi reipublicœ detrimento et jactura hactenus conspeximus ociosa mendicatione vitam transigere , commodius consulatur veris pauperibus et egenis. Ils considèrent comme une chose sainte et infiniment agréable à Dieu les efforts employés par la commune : Sanctum sane hoc studium ac Deo apprime gratum quo provocari videtur christianus populus , ut non exspectet donec ab egentibus et mendicantibus rogetur, ut ipsorum necessitatibus subveniatur, sed magna charitate tamquam collectas quasdam paratas curet , ex quibus sine mendicationis pudore ultro per certos et deputatosa populo commissarios egenis subveniatur. La faculté reconnaît l'utilité de la bienfaisance collective , mais , comme la Sorbonne , elle maintient la nécessité de la bienfaisance individuelle , sève et racine de la première. Elle recommande l'exercice des œuvres de miséricorde, et demande que la répression, si désirable de la mendicité, ne dégénère pas en une sévérité excessive qui anéantisse toute liberté individuelle, qui blesse la pudeur du pauvre, qui condamne à mourir de faim celui qu'on ne peut nourrir ou entretenir suffisamment. C'est à ce point de vue seulement que les docteurs de Louvain présentent quelques remarques critiques sur l'ordonnance de Bruges : Per ordinatiques exhibitas non videtur in universum egentium îiecessitati et pudori posse satis subveniri; imo in ipsis ordinationibus quœdam inesse putamus, quœ si non prorsus impia (1) certe parum
(i) Il est inutile peut-être de faire observer que cette épithète
chrisHano homine digna videntur. Ils font ces remarques non pas pour empêcher la réalisation du but qu'on veut atteindre, mais pour qu'on ne s'écarte en rien des sentiments d'humanité et de justice, et que l'on puisse parvenir à concilier tous les intérêts.
Sous prétexte de grossir le trésor des pauvres, on eût voulu détourner de leur institution primitive certaines fondations pieuses et en réunir les revenus à la collecte générale. Les théologiens de Louvain, comme ceux de Paris, réprouvent ce moyen. luiquum nobis videtur, disent-ils, fundationes quœ cer~ tis locis et personis a piis viris justis de cousis ad~ slrictœ sunt , canflare cura collectis eleêrnosynis publias et in unam collectant rédiger e, utexea indèscriminatim quibuslibet civitatis aut oppidi aut pagi pauperibus subveniatur, prœsertim si id fiât privata magistratus auctoritate. Cependant, la faculté croit que l'évéque de Bruges doit, avec une sollicitude paternelle, avoir égard aux bonnes intentions du magistrat, et qu'il convient, non pas de réprouver l'ordonnance d'une manière absolue, mais de tacher d'en faire modifier quelques dispositions : Videtur nobis ad paternam vestram soUicUudinem périmer e non ut pium affectum optimi magistratus aut damnes aut rejicias, sed ut in capitibus quibusdam, prœsertim
est usitée dans un autre sens que celui qui s'applique ordinairement à l'impiété ou à l'hérésie. Elle vaut ici ce que vaut, dans le langage classique d'un poète : impia mollire Thracum pectora.
quœjam subnotata sunt, œquam aliquam modération nem fieri procuret, qua et pudori miserabilium perso* narum et necessitati recte consulatur, et peregrini humanius tractentur.
Nous savons donc à quoi nous en tenir sur l'opinion des théologiens de Louvain, au sujet de la répression administrative de la mendicité. Malgré leur avis si favorable , en général , aux mesures adoptées par le magistrat de Bruges , la mise à exécution de l'ordonnance continua néanmoins à rencontrer des obstacles. Le conseiller pensionnaire de Bruges, Gilles Wylsius , prit la défense de l'ordonnance et publia un écrit qui excita de vives réclamations (1). La défense outre-passait le véritable but et fit suspecter l'orthodoxie de l'auteur. Il rencontra un adversaire violent dans le père Laurent de Villavicentio, religieux espagnol de l'ordre des ermites de Saint-Augustin , à Bruges , qui avait pris à Louvain , le 20 juin 1558, le grade de docteur en théologie, mais que la faculté n'appela jamais à y remplir une fonction dans l'enseignement (2). Ce religieux, impitoyable contradicteur des théories de Vives, publia,
(1) De continendis et alendis domi pauperibus et in ordinem redigendis validis mendicantibus Egidii Wytsii , jurecoruulti Brugetui» consilium. Ad reverendUsimum D. Episcopum et amplissimum Senatum Brugemem. Anvers, chez Guillaume Sylvius, 4562, in- 8°, fol. 79.
(2) En 4561, la Faculté se trouva en désaccord avec Villavicentio , devenu le dénonciateur de Pierre Ximenius. Voy. les Bulletins à* la Commission royale d'histoire, t. III, *"• série, n° î.
en 1564, une réfutation de l'ouvrage de Wytsius (1). La controverse devint si animée, de part et d'autre, que le magistrat se détermina à suspendre l'exécution de son ordonnance et à en référer au gouvernement (2).
La gouvernante, Marguerite de Parme, s'adressa à l'université de Louvain et ordonna aux facultés de théologie et de droit de lui donner un avis sur les deux écrits qui soulevaient, à Bruges, des disputes opiniâtres.
Valère André dit à ce sujet : Consulta facilitas theologica Lovaniensis , quid de editis libeltis judicaret, rescripsit sese probare scopum FUlavicentii, Wytsiï autem improbare (3). Le laconisme de l'historien de l'université a pu faire penser à M. Orts que nos théo-
(4) De OEconomia tacra eirca pauperum curant a ChrUto instituta, apostolis tradita et in uriiverta eccletia inde ad nottra tuque tempera perpétua reUgione observata , cum quarumdam propoêitionum , quœ huic êoarœ œconomias advereantur, confutatione , tibri III , authore frotte Laurentio a fillavicentio Xeretano , doctore theotogo Augu$tiniano eremita. Anvers, chez Plautin, 4564, in-8*, p. 866, avec on épilogue. Ad catholicum lectorem auctor libri, trois feuillets non chiffrés. En tète du volume se trouve une longue dédicace à Philippe II , auquel d'ailleurs Villa vicentio adressait sans cesse des rapports confidentiels marqués au coin d'une grande exagération, comme il conste par la Correspondance de Philippe II , publiée par M. Gachard.
(«) Villavicentio, dans la dédicace au roi, donne, peut-être trop à son point de vue , une espèce de récit historique de la controverse; dans l'épilogue il développe longuement les motifs qui l'ont engagé à publier son écrit. Voyez l'annexe u* t.
(5) Bibl. belg., t. I, p. 35.
S^ZSSSS£iST d.e Bruges mi-
sectionner P"mIoncer sur «s écrits , se bornèrent à théoSs ' ,6Ur Si8natUre' *** *«* P- *»
cla^nt "IrS/^;0^' D0S d°CteUrS désienr« nnitT Q S Passeront sous silence plu-
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Sci^aTe hi! P é,tement étran»ers à la <Iuestion
let d wïiî *! ,,S Puissent pendant être l'ob-
' Vi Ita viToZ TB- .fï tr0U vent «ue les d«ux ^rivains,
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trnn i "? °P,n,on8. et, qu'en les soutenant avec
rfocrf V °lenCe' ils s'eca"ent des règles de la mo-
oestie, des convenances et de la charité chrétienne :
mriusgue UbeUi scriptor , suœ sententiœ plus satis ad-
wtus, vehementior est in suœ sententiœ defensione,
non servons eam modestiam quœ gravitati et charitati
convenu christianœ.
Villavicentio avait consacré une partie notable de son ouvrage à exposer les principes qui militent en raveur de la liberté du pauvre et qui confirment l'autorité de l'Église concernant les fondations pieuses,
(*) Vojrei iraoneje n« ».
autorité que les idées de l'époque tendaient à méconnaître. A ce point de vue seulement, la faculté loue le but que l'auteur s'est proposé : Scopus tamen libeili... laudandus est, ut qui ex professo spectet ad defensionem tum pauperum tum auctoritatis ecclesiasticœ, quœ hodie in plerisque lotis graviter labefactatur. Hais ce que la Faculté blâme et réprouve, c'est l'animosité de l'écrivain, ce sont ses attaques contre le magistral de Bruges , c'est la prétention de vouloir trouver dans certaines dispositions de l'ordonnance des tendances favorables au luthéranisme. Ce qui déplaît à nos docteurs c'est que Villavicentio méconnaît à son tour les droits de l'autorité civile par rapport aux soins à donner aux pauvres : Rursum in eo vehementior est, quod aliquot lotis a sœculari magistratu videatur tôlière omnem pauperum curam, eamque solam pertinere ad episcopijurisdictionem.
Les sentiments des docteurs de Louvain diffèrent donc essentiellement de ceux de Villavicentio. Voyons maintenant ce qu'ils pensent de Wytsius.
Ils ne sauraient approuver son livre sans réserve, car quoique la partie qui traite de la répression de la mendicité soit digne d'éloges , cependant l'auteur est trop enclin à restreindre la subvention des pauvres et à étendre l'intervention de l'autorité civile au préjudice de l'autorité ecclésiastique, et même à tel point que l'ouvrage dans son ensemble ne paraît pas avoir d'autre but. La Faculté blâme sévèrement ces dispositions , mais elle est loin de porter une accusation d'hérésie contre l'écrivain : Auctorem JVytsium etsi
hœreseos vel suspicionis de hœresi non putamus condemnandum... admonendum tamen putamus, ut in scribendo et consulendo sit circumspectior a (que utrique magistratui suam agnoscat tribuendam et tribuat reverentiam et auctoritatem.
Nous ignorons ce que la gouvernante fit à la suite de cette censure ou ce qui se passa plus tard à Bruges. Nous pouvons nous dispenser de nous en préoccuper après avoir démontré , par des pièces authentiques, que ces vieux théologiens de Louvain du xvime siècle n'avaient pas si mal compris la grave question pour laquelle les lumières et les progrès du XIXme siècle recherchent encore une solution définitive.