ART
Il sera donné congé à tous les étudians de l'Université de cette commune, tous les jours de Décades et de fêtes républicaines, depuis six heures du matin jusqu'à neuf heures du soir, et tous les Duodi, Quintidi etSeptidi depuis deux heures jusqu'à six du soir.
art. 2.
Il est expressément défendu , à tous régens, sousrégens et professeurs des collèges et sous tels prétextes que ce soit, de contraindre les étudians à chômer les Dimanches et fêtes du calendrier grégorien , ni de se rendre à leurs offices , prières , messes , vêpres ou sermons.
art, 3.
Il est aussi défendu auxdils régens , sous-régens ou professeurs , d'exiger desdits étudians aucunes amendes ou mulctes pour avoir manqué d'assister auxdits offices , prières , messes , vêpres ou sermons ,
abrogeant à cet effet tous règlemens ou ordonnances à ce contraires.
art. 4.
Chaque étudiant sera tenu de se rendre journellement aux heures d'études et de classe qui seront adoptées dans chaque collège, et aux heures de retraite indiquées dans l'article premier; au défaut de quoi il sera tenu de payer pour une heure de retard dans les études ou en classe un solde France pour la première fois, deux sols pour la seconde et successivement une augmentation d'un sol par chaque heure dans le même jour , et dix sols de France pour un jour de non comparution , qui pourra être doublé en cas de récidive dans le mois, comme aussi chaque fois qu'il ne se rendra pas aux heures indiquées les jours de congé, de payer quatre sols de France.
art. 5.
II sera tenu par le sous-régent de chaque collège, un registre de points, sur lequel seront enregistrés tous ceux qui manqueront aux heures d'études et de classe , lequel sera visé tous les mois par le commissaire du Directoire exécutif près cette administration, ou par le commissaire du bureau de police, qui seront autorisés de faire verser le montant desdites contraventions dans la caisse des enfans de la patrie, à rexception du cinquième qui sera remis au sous-régent de chaque collège pour droit d'enregistrement.