CHAPITRE III
Curage, élargissements et redressements
Art. 18. — Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour établir un cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l’égard des alluvions par les articles 556 et 557 du Code
Art. 19. — Il est pourvu au curage des cours d’eau non navigables et non flottables et à l'entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux.
Les préfets sont chargés, sous l’autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces règlements ou usages.
Art. 20. — A défaut d’anciens règlements ou usages locaux, ou si l’application des règlements et l’exécution du mode de curage consacré par l’usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 sur les associations syndicales.
Art. 21. — Dans le cas où les tentatives faites en vue d’arriver à la constitution d’une assQciation syndicale libre ou autorisée n’aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré, en Conseil d’Etat; chaque décret est précédé d’une
enquête et d’une instruction dont les formes sont déterminées par un règlement d’administration publique.
Art. 22. — Le décret règle le mode d’exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers, peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s’il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d’après le degré d’intérêt de chacun à l’exécution des travaux.
Art. 23. — Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux de curage ou d’entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu’en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public.
Art. 24. — Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharges formées par les imposés, sont portées devant le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État.
Art. 25. — Les travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non navigables et non flottables, qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.
Art. 26. — S’il s’agit de terrains exceptés dé la servitude de passage et si, à défaut d’accord, il est nécessaire de recourir à l'expropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement des indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du 3 mai 1841 et des paragraphes 2 et suivants de l’article 16 de la loi du 21 mai 1836.
Art. 27. — Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers.
Ce droit devra s’exercer autant que possible en suivant la rive du cours d’eau.
Art. 28. — Si les travaux de curage, d’élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l’arrêté qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le décret ou l’arrêté détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d’elles doit supporter dans la dépense.
Art. 29. — La loi du 14 floréal an XI est abrogée.