DES RIVIÈRES FLOTTABLES A BUCHES PERDUES
Art. 30. — Les rivières et cours d’eau flottables à bûches perdues sont soumis aux dispositions contenues dans le titre précèdent et aux dispositions spéciales suivantes.
Art. 31. — Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d’eau où il n’existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés par cés cours d’eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois.
Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l’exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.
Art. 32. — L’indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton.
Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l’établissement du flottage.
Art. 33. — Sont maintenus, tant qu’ils n’auront pas été
révisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d’eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues.