‹ Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales; épuration des eaux; législationChapitre 81 sur 118 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des droits du domaine et des riverains

Art. 34. — Les fleuves et les rivières navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure.

Font également partie du domaine public :

1° Les bras même non navigables et non flottables lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables;

2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes fleuves et rivières.

Art. 35. — Les dérivations ou prises d’eau artificielles -établies dans des propriétés particulières, ne font pas partie du domaine public, à moins qu’elles n’aient été pratiquées par l’État, dans l’intérêt de la navigation ou du flottage.

Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.

Art. 36. — Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l’approbation du ministre des Travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables et flottables, ces

limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords, avant de déborder.

Les arrêtés de délimitation pourront être Fobjet d’un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.

Art. 37. — L’article 563 du Gode civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 563. — Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit-soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.

« A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés parles experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l’État.

(( Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d’indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux. »

Art. 38. — Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l’ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption, conformément à l’article 37 qui précède.

Art. 39. — La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, est et demeure réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du Gode civil.

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