‹ Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales; épuration des eaux; législationChapitre 88 sur 118 · PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

PÉNALITÉS

Art. 27. — Sera puni des peines portées à l’article 471 du Code pénal, quiconque, en dehors des cas prévus par l’ar-

ticle 21 de la loi du 30 novembre 1892, aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu’à celle des articles 5, 6, 7, 8 et 14.

Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni d’une amende de 16 francs à 500 francs.

Art. 28. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité dans l’eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Gode pénal.

Est interdit, sous les mêmes peines, l’abandon de cadavres d’animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales, et en général de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autre que les fosses nécessaires au fonctionnement d’établissements classés.

Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l’article 257 du Gode pénal.

Art. 29. — Seront punis d’une amende de 100 francs à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 à 1.000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l’accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués des Gommissions sanitaires, en ce qui concerne l’application delà présente loi.

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