‹ Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales; épuration des eaux; législationChapitre 89 sur 118 · DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 30. — L’article 463 du Gode pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux infractions punies de peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822.

Art. 31. -- La loi du 13 avril 1850 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

Les Conseils départementaux d’hygiène et les Conseils d’hygiène d’arrondissement actuellement existants continueront à fonctionner jusqu’à leur remplacement par les Conseils départementaux d’hygiène et les Commissions sanitaires de circonscription organisés en prévision de la présente loi.

Art. 32. — La présente loi n’est pas applicable aux ateliers et manufactures.

Art. 33. — Des règlements d’administration publique détermineront les conditions d’organisation et de fonctionnement des bureaux d’hygiène et du service de désinfection, ainsi que les conditions d’application de la présente loi à l’Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Art. 34. — La présente loi ne sera exécutoire qu’un an après sa promulgation.

LISTE DES MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET FACULTATIVE DÉSINFECTION 1

Le président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes,

Vu la 16i du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique, notamment l’article 4 déterminant les conditions dans lesquelles doit être établie la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de ladite loi, l’article 5 relatif à la déclaration de ces maladies, et l’article 7 prescrivant la désinfection,

Vu les avis du Comité consultatif d’hygiène publique de France et de l’Académie de médecine.

Décrète :

Article premier. — La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février 1902, est fixée ainsi qu’il suit, en vertu des articles 4, 5 et 7 de ladite loi.

Première partie, — Maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires :

La fièvre typhoïde ;

2° Le typhus exanthématique ;

3° La variole et la varioloïde ;

4° La scarlatine ;

5° La rougeole ;

Page 1