‹ Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales; épuration des eaux; législationChapitre 90 sur 118 · Journal Officiel du 20 février · texte numérisé non relu

Journal Officiel du 20 février

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6° La diphtérie ;

7° La suette miliaire ;

8° Le choléra et les maladies cholériformes ;

9° La peste ;

10® La fièvre jaune ;

11® La dysentérie ;

12® Les infections puerpérales et l’ophtalmie des nouveaunés, lorsque le secret del’accouchement n’a pasété réclamé ;

13® La méningite cérébro-spinale épidémique.

Deuxième partie. — Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative :

14® La tuberculose pulmonaire ;

15® La coqueluche ;

16® La grippe;

17® La pneumonie et la broncho-pneumonie ;

18® L’érysipèle ;

4 9® Les oreillons;

20® La lèpre ;

21® La teigne ;

22® La conjonctivite purulente et ophtalmie granuleuse.

Art. 2. — Pour les maladies mentionnées dans la deuxième partie de la liste ci-dessus, il est procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens visés à l’article 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d’assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire prévu à l’article 1®^ de ladite loi.

Art. 3. — Le président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes, est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 février 1903.

Émile Loubet.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre de V Intérieur et des Cultes,

E. Combes.

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