Journal Officiel du 20 février
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6° La diphtérie ;
7° La suette miliaire ;
8° Le choléra et les maladies cholériformes ;
9° La peste ;
10® La fièvre jaune ;
11® La dysentérie ;
12® Les infections puerpérales et l’ophtalmie des nouveaunés, lorsque le secret del’accouchement n’a pasété réclamé ;
13® La méningite cérébro-spinale épidémique.
Deuxième partie. — Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative :
14® La tuberculose pulmonaire ;
15® La coqueluche ;
16® La grippe;
17® La pneumonie et la broncho-pneumonie ;
18® L’érysipèle ;
4 9® Les oreillons;
20® La lèpre ;
21® La teigne ;
22® La conjonctivite purulente et ophtalmie granuleuse.
Art. 2. — Pour les maladies mentionnées dans la deuxième partie de la liste ci-dessus, il est procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens visés à l’article 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d’assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire prévu à l’article 1®^ de ladite loi.
Art. 3. — Le président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes, est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 10 février 1903.
Émile Loubet.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, ministre de V Intérieur et des Cultes,
E. Combes.