Un journal ; son objet
66. 67. Authenticité des régistres destinés à l'inscription des bordereaux.
68. Tout bordereau inscrit doit être numéroté, &c. &c. 69. Constalation de la réception et du dépoi des bordereaux.
59. L’Ordonnance a voulu que dans tous les bureaux d’hypothèques, les conservateurs ne se servissent que de livres semblables.
Dans ce but elle a fait un devoir au secrétaire et régistrateur de la province, en se conformant aux instructions qu’il a pu recevoir à cet égard de la
bor-
les ser-
eet aux e la
part du gouverneur, de procurer et transmettre à chacun de ces bureaux, le jour ou avant le jour auquei cette Ordonnance est devenue en force, un jeu (1) uniforme de livres, tels qu’un régistre, des index, un journal, dont le coût doit être payé sur les deniers non-appropriés entre les mains du receveurgénéral. (Section Liv.)
60. Mais lorsqu'ils auront besoin de nouveaux livres pour leurs bureaux, les conservateurs sont obligés, à leurs propres frais, d’en fournir de semblables à ceux qui sont indiqués au numéro précédent. (Section Liv.)
61. Chaque conservateur est tenu d’avoir dans son bureau, un index, contenu dans un livre convenable destiné à cet objet, dans lequel doivent être entrés, par ordre alphabétique, les noms des personnes mentionnées dans les bordereaux présentés à l’inscription, exprimant ‘ par qui et en faveur de ‘“ qui, les biens peuvent avoir été aliénés, hypothé- ‘ qués, obligés, chargés ou affectés, et par qui ou ‘ contre qui, des jugements peuvent avoir été obte- ‘ nus, et par qui et contre qui aucune hypothèque ‘ légale ou tacite, ou aucun droit ou réclamation “ emportant privilège ou hypothèque, peut être ‘ enrégistré,” au désir de l’Ordonnance, selon la mention faite dans les bordereaux. (2) (Section xx.)
62. Cet index doit contenir un renvoi aux entrées des bordereaux, tels qu’ils sont inscrits, relatifs à ces mêmes biens. Il doit indiquer les numéros de ces entrées, les pages du régistre où elles sont faites, le nom de la paroisse, du township, de la seigneurle, de la cité, de la ville, du village, ou de la place extra-paroissiale, où ces biens sont situés, de manière à fournir, au moyen d’un index aux noms,
(1) A uniform set of books,” dans le texte anglais. (3) Statut du H. C. 1795. ch: 6. sect: 8.
autant qu’il est possible, un renvoi facile et aisé à chaque bordereau. (1) (Section xx.)
63. Chaque conservateur doit aussi avoir dans son bureau, une liste alphabétique ou calendrier de tous les townships, paroisses, seigneuries, cités, villes, villages, et places extra-paroissiales, dans son district, c’est-à-dire dans le district pour lequel il a été nommé conservateur. (2) (Section xx.)
64. Cette liste ou calendrier doit contenir des renvois, sous les chefs respectifs de ces divisions locales, à toutes les entrées de bordereaux inscrits, relatifs aux immeubles situés dans ces divisions.
Cette liste doit aussi indiquer les numéros de ces entrées, donner la désignation des noms des parties mentionnées dans ces entrées, et des biens auxquels elles peuvent avoir rapport, de manière à fournir, au moyen d’un index aux propriétés, autant qu'il est
possible, un renvoi facile et prompt à chaque bordereau. (Section xx.)
65. Chaque conservateur est encore tenu d’avoir un journal dans lequel doivent être entrés :
1. L’année, le mois, le jour et heure de la réception d’un bordereau présenté à l'inscription ;