‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 15 sur 93 · Les noms des parties insérés dans ce bordereau · texte numérisé non relu

Les noms des parties insérés dans ce bordereau

8. Le nom de la personne qui présente le bordereau à l'inscription ;

4. La nature de l’acte, du droit, ou de la réclamation dont le porteur demande l’inscription ;

5. Enfin la désignation générale des biens destinés à être affectés par l’incription de ce bordereau. (Section xx.)

Statut du H. C. 1795, ch. 5, sect. 5.

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66. Tous les régistres destinés à l'inscription des bordereaux, doivent recevoir une forme authentique, avant que l’on y fasse aucune entrée.

Cette authenticité leur est donnée par un memorandum écrit sur la première page de chacun de ces régistres.

C’est au protonotaire de la cour du Banc du Roi, ou de la division dela cour des plaidoyers-communs, siégeant dans le district, ou la division territoriale, où ces régistres sont destinés à servir, que sont attribués le pouvoir et l'obligation d’écrire ce memorandum. Il doit aussi le signer.

Par ce memorandum, il certifie l’usage auquel ce régistre est destiné, le nombre de feuillets qu’il contient, et le ; jour, le mois et l'année de l’apposition de ce memorandum. (Section x1x.)

67. Pour compléter l’authenticité de ce régistre, chacun de ses feuillets doit être numéroté en toutes lettres, souscrites des lettres initiales du nom du protonotaire. (Section x1x.)

68. Tout bordereau inscrit dans ce régistre, doit être numéroté ayec mention, faite en marge du régistre, de l’année, du mois, du jour et de l'heure de cette inscription. (1) (Section xix.)

69. Le conservateur, ou son député, doit constater d’une manière régulière la réception et le dépôt des bordereaux qui lui sont présentés.

Il doit les inscrire “ consécutivement, dans le ‘“ même ordre où ils viendront respectivement entre “ ses mains, et de manière à ne laisser aucun blanc “ ou espace entre les bordereaux ainsi inscrits.” (2) (Section xix.)

@) Statut du H. C. 1795, ch. 5. sect. 5.

(2) Id. id. id.

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