‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 16 sur 93 · Le défaut d’inscriplion produit une nullité relative · texte numérisé non relu

Le défaut d’inscriplion produit une nullité relative

77, 78,19. Distinction entre ces actes, quant au droit du créancier postérieur, d’invoquer celle nullité.

80. JZnscriplion sans effet, si le litre ne procède pas du même auteur.

81. La connaissance d’une venle ou d’une hypothèque antérieure, non inscrile, ne vicie pas le titre de l'acquéreur ou créancier postérieur, s’il a pris inscription.

82. Mais si celui qui a celle connaissance fait une vente fruuduleuse de l'immeuble, il est coupable de misdemeanor, &c. &ce,

70. Les titres et les actes dont l’Ordonnance requiert lincription ou l’enrégistrement, sous peine de nullité à l’égard des tiers, sont

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ceux qui, dans le langage légal, sont translatifs de propriétés immobilières, ou emportent privilége ou hypothèque, ou constituent des charges sur ces mêmes propriétés. (Section 1.)

71 La première section de l’Ordonnance nous donne l'énumération de ces titres et de ces actes, dans l’ordre suivant :

1. Les actes d’aliénation, ou contrats translatifs de propriété, (1) faits ou passés depuis le jour auquel cette Ordonnance est devenue en force, c’est-à-dire, depuis le 31 décembre 1841; |

2. Les obligations notariées, consenties depuis la même époque, et emportant privilège ou hypothèque, ou créant des charges sur les biens en aucune manière quelconque ;

3. Les testaments, “ qui seront (2) faits et pu- ‘ bliés par aucun testateur ou testatrice, qui décè- “ dera après le jour en dernier lieu mentionné,” c’est-à-dire depuis le 31 décembre 1841, lorsque ces testaments contiendront des legs translatifs des propriétés immobilières des testateurs, ou contiendront des dispositions qui affectent ces propriétés en aucune manière quelconque ;

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