Il doit être reconnu par 12 personne qui
l’a fait.. S’ila été fait par plusieurs personnes, il
sa qu’il soit reconnu par l’une d'elles. (Section
107. A défaut de la reconnaissance dont il est fait mention au numéro précédent, il faut faire la preuve du boruereau par l’un des témoins à sa confection.
Cette preuve se fait sous serment que le témoin prête devant le conservateur, ou son député, à qui Ordonnance donne le pouvoir d’administrer ce serment. (1) (Section
108. Avec le bordereau, il faut encore présenter au conservateur, ou à son député, le titre ou Pacte dont l’on veut ainsi prendre inscription, ou une copie notariée, si l’original a été passé dans cette forme, et se trouve sous la garde d’un notaire, ou une copie authentique qui tire sa validité de lautorité d’une cour de justice, ou du juge d’aucune cour. (2) (Section x1.)
109. Le conservateur, ou son député, doit endosser un certificat sur le titre ou la copie de ce titre.
Ce certificat doit contenir d’une manière précise la mention “ du jour, de heure et du tems ” auxquels le bordereau sera entré et inscrit, ainsi que du livre, de la page et du numéro de cette entrée. (3) (Section xr.)
110. Ce certificat doit être signé du conservateur, ou de son député ; et une fois revêtu de ces formalités, il fait preuve de l'inscription dans toutes les cours de justice. (4) (Section xr.)
111. Pour opérer l'inscription d’un bordereau fait dans aucun endroit du Bas-Canada, mais en dehors du district où les biens mentionnés dans ce bordereau sont situés, il faut présenter et délivrer au
(1) Statut du H. C. 1795. ch : 6. Section 4.
(2) Statut du H. C. 1796: ch : 6. Section 6.
(3) Ed. id. id.
(4) Id. id. id,
conservateur, ou à son député, une déposition de l’un des témoins au bordereau, à effet d’en prouver la confection.
Cette déposition doit être reçue sous serment devant un des juges d’aucune cour du Banc du Roi, ou des plaidoyers communs. (1) (Section x11.)
112. Pour opérer l'inscription d’un bordereau fait dans la Grande Bretagne ou en Irlande, ou dans aucune des colonies ou possessions de la Couronne Britannique, il faut présenter et délivrer au conservateur, ou à son député, une déposition de l’un des témoins au bordereau, à l'effet d’en prouver la confection.
Cette déposition est donnée sous serment.
Si le bordereau a été fait dans la Grande Bretagne ou en Irlande, la déposition du témoin doit être reçue devant le maire, ou magistrat en chef d’une cité, bourg, ou ville incorporée.
S'il a été fait dans une colonie ou possession de la Couronne, la déposition doit alors être reçue devant le juge en chef ou un juge de la cour suprême de cette colonie ou possesion. (1) Section xir.)
113. Pour obtenir l'inscription d’un bordereau fait dans un Etat étranger, il faut également présenter et délivrer au conservateur, ou à son député, une déposition de l’un des témoins au bordereau, à l'effet d’en prouver la confection.
Cette déposition doit être reçue sous serment devant un ministre plénipotentiaire, ou ministre extraordinaire, ou un chargé d’affaires, ou un consul de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, rési-
-dentet àccrédité dans cet Etat étranger ; (lesquels sonta… ‘sés par l’Ordonnance à administrer ce
serme.. , (Section xir.) (1) Statut du H. ©. 1795. ch : 5. ect: 13.
(2) Id. id. 1818, ch. 8. sect. let 2.
DE RE x EH PRET MN