Difficultés probables à cet égard
123. N'écessilé de prendre inscription pour les arrérages de cens et rentes, services ou droits seigneuriaux, autres que lods et ventes, quand ils sont dûs pour une période qui excède sept années.
124, 125, 126. Cette disposition est une exception à la règle générale.
119. L'’Ordonnance fait une mentior expresse des droits seigneuriaux dans la deuxième st ia quiazième sections. Il en est aussi question, au moins en autant qu’il s’agit de l’exemption de la formalité de l’inscription, dans le Proviso dont nous avons déjà parlé aux N°’. 89 et 90 ci-dessus.
120. Dansla 15°. section il n’est fait ment‘on que des droits de quint, de lods et ventes, et de re-
lief.
La 2°. section a trait aux cens et rentes, et aux autres droits ou services, dûs aux seigneurs.
121. Dans les cas de ventes ou d’actes équipollents à vente, qui donnent ouverture, soit au droit de quint, soit au droit de lods et ventes ; et dans les cas de mutations qui donnent lieu au droit de relief ; si inscription du bordereau de ces droits en est prise au bureau des hypothèques, dans quarante jours après la notification faite au seigneur, de la mutation qui a donné ouveriure à ces droits, ce bordereau ainsi inscrit aura le même effet et la même validité, à l'encontre des acquéreurs ou créanciers hypothécaires subséquents, et des tiers en général, que si l'inscription en eût été faite immédiatement après cette mutation. (Section xv.}
122. Cette disposition de l’Ordonnance exposée au N°. précédent, est claire et précise, du moins en autant qu’elle impose au seigneur, d’une manière abstraite, l’obligation de prendre inscription pour ses droits de quint, de lods et ventes et de relief, s’il veut en conserver le privilége ; et elle lui donne un délai de quarante jours à compter de la notification de la mutation.
Cependant il est assez probable que, dans la pratique, cette disposition de la loi deviendra souvent illusoire, à cause des difficultés qu’il y aura de faire la preuve de cette nolification au seigneur. (Section xv.)
123. Quant aux arrérages dûs au seigneur, soit de cens et rentes, soit de services ou droits seigneuriaux, autres que lods et ventes. l'obligation du seigneur d’en faire inscrire un bordereau, pour la conservation de son privilége, dépend du nombre d’années pour lesquelles ces arrérages sont dûs,
Le seigneur est exempt de prendre inscription à l'égard des arrérages qui lui sont dûs pour une période qui n’excède pas sept années. (C’est ainsi
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que le porte l’Ordonnance, maïs elle ne va pas plus loin.(1) (Section 11.)
124. lIlfau donc regarder cette dispositior de l'Ordonnance com.ne une exception, d’autant plus que c’est dans la deuxième section qu’elle se trouve écrite, et que la première section e:t celle qui établit, en fait d’inseription, la règle genérale à suivre pour connaitre l’espèce d’actes et de titres soumis à cette formalité. (Sections 1 et r1.)
125. Ces actes et ces titres, comme nous lavons vu au N°. 70, sont des actes et des titres translatifs de propriété, ou constitutifs de créances, de priviléges, d’hypothèques, ou de charges quelconques. Or, comme la créance de ces arrérages de droits seigneuriaux rentre dans cette catégorie, il faut reconnaitre, comme règle générale, que l'inscription en est requise, sauf l’exception contenue en la seconde section de l’Ordonnance. (Section 11.)
126. Cette exception se bornant à dire “ qu’il ‘“ ne sera point nécessaire d’enrégistrer aucun bor- ‘ dereau pour arrérages de cens et rentes, services “ ou droits seigneuriaux, autres que lods et ventes, ‘“ dûs au seigneur pour une période qui n’excède “ point sept années,” il s’ensuit qu’à l’égard de ces arrérages de droits seigneuriaux, autres que ceux des sept dernières années, le seigneur est obligé de prendre inscription pour conserver ses privilége et hypothèque. (2) (Section tr.)
(1) Cette exemption s’étend-elle aux arrérages de droits seigneuriaux, échus avant le 31 décembre 1841 ? Je ne le pense pas ; et les seigneurs ferout bien de prendre inscription dans les douze mois.
(2) Mais quand le seigneur aura pris inscription pour les arrérages, autres que ceux des sept dernières années, de quel jour datera son privilége ? Cette inscription aura.t-elle, à cet égard, un cffet rétroactif ? Ou bien, le privilége du seigneur, ne datera.t.il qu'à compter de cett: ins. cription ? C’est uno question que nous ne voulons pas discuter à prsent, Elle sera agitée tôt ou tard. Ceux qui voudront l’étudier, ne doiv:m pas perdre de vue que l'Ordonnance, en présence du droit commun da j'as- Canada. n’est qu'une loi d'exception. C’est au moius un avantag, quelque fuible qu'il soit, pour les propriétaires, même pour ceux qui on demandé cette loi. Ils en auront 1a conviction tôt ou tard,