Continuation du même sujet
127. Lorsqu'une créance produit intérêt, le créancier à privilége ou hypothèque, qui a pris inscription du bordereau de son titre, conserve, à rai-
son de cette inscription, son droit de priorité sur d’autres créanciers, pour deux années d’arrérages d'intérêts de sa créance seulement. En d’autres termes, selon l’article 2151 du Code civil, sur lequel cette disposition, au moins en partie, a été copiée, le créancier aura “le droit d’être colloqué ‘“ pour deux années seulement, au même rang d’hy- ‘ pothèque que pour son capital.” (1) (Section
128. Quant aux intérêts qui seront dûs “ pour plus de deux années,” selon les termes de l’Ordonnance, le créancier pourra conserver son droit de priorité vis-à-vis des tiers :
1. s’il prend inscription d’un bordereau particulier, spécifiant le montant de ces intérêts, autres que ceux de deux années, comme étant dûs en vertu de son titre ;
(1) Quid, des arréragos d'une rente constitués ?
utres 1] ver-
2. si, en présentant ce bordereau au conservateur ou à son député, il affirme sous serment, devant l’un ou l’autre, que le montant des intérêts spécifié dans ce bordereau particulier, lui est encore dû, et ne lui a pas été payé ; (l’un et l’autre de ces deux fonctionnaires étant autorisés à administrer ce serment.) (1) (Section xvr.)
129. L’Ordonnance permet de suppléer au serment requis au N°. précédent, par une déposition sous serment au même effet, faite devant un des juges de la cour du Banc du Roi, ou des plaidoyers communs, dans le Bas-Canada ; laquelle déposition il faut délivrer, avec le bordereau, au conservateur, ou à son député. (Section xvr.)
(1) Cette inscription d’un bordereau particulier pour les intérêts, autres que ceux de deux années, une fois prise, de quel jour dat ra l'hypothèque du créancier à l'égard de ces intérêts ? Sera-ce à compter de cette inscription particulière, on vien de la première inscription de son titre ?
Cette disposition de l'Ordonnance a été, en partie, copite sur l'article 2151 du Cod” civil, dans lequel on lit : “sans préjudice des inscriptions ‘ particulières à prendre, portant hypothèque à comp'er de leur dute pour ‘ Jes arr:rages autres que ceux conservés par la première inscription.”
On pourrait, d'après ce fait, raisonnablement supposer que l'intention de l’auteur de l'Ordonnance a été d'adapter cette disposition du Code civil, Mais cette suprosition, quelque plausible qu'elle soit, doit-elle l'emporter sur la rédaction du texte, qui, du moins à première vue, s'oppose à cette interpretation.
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