ND MU LUS
1. les salaires des gens de seryice, pour deux années. (Section 11.)
Il est expressément dit dans l’Ordonnance, que ces dispositions ne s’étendront point à ces diverses espèces de créances privilégiées. (1) (Section 11.)
131. Ilya encore une autre exception que l’Ordonnance reconnait formellement. $Srs dispositions ne s'étendent pas aux baux “ pour une pé- “ riode moindre que neuf années. /2) (Section XVII.)
132. :estitres et les créances spécifiés au N°. 90 ci-dessus, sont aussi exceptés de la formalité de l'inscription. (3) (Section 1v.)
(1) Code civil, articles 2101 et 2197.
(2) Le législateur a sans doute voulu parler de baux qui n’auront pas été faits pour un tems plus long que neuf années . Ce sera matière à difficulté.
Au reste, même dans ce sens, cette dispositiun ouvre la porte à la fraude. L'auteur de cette analyse, dans une espèce semblable, en a vu un exemple bien remarquable dans le cours de sa pratique.
Pourquoi donner au se/gneur de maisons de ville, au seigneur da métai. ries, un privilége que l’on refuse au seigneur de fief, au Lord of the fee, même au créancier pour ses intérêts ?
Il faut encore remurquer que cette dispnsition de l'Ordonnance est tout à fait opposée à l'esprit d’une autre loi du Couseil spécial, relative au même sujet. D’un coté, l’on prive le propriétaire, malgré so volonté, de son gage sur les meubles de son locataire, et de l’autre, on ie lui conserve sur ses immeubles, pour une période de beaucoup troÿ; iongue pour l'inté. rôêt des autres u:canciers du locataire ou du fermier.
(3) Cette exception dpit ele s'étendre aux actes st créances de la nature de ceux mentionnés dans ce numéro, dont la iate sera postérieure au 31 décembre 1841 ? Ce sera une question.