‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 38 sur 93 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

NULLITÉ DES INSCRIPTIONS PRISES SUR UN DÉBITEUR EN FAILLITEe

SOMMAIRES

133. Nullité d'une inscription prise duns les dix jours cle la faillite, 134. La disposii'on de ? Ordonnance n’a rapport qu'aux “ bordereaux d’hypothèques, ct droits et réclamations hypothécaires.”

1933. Ï est un cas où l'inscription d'un bordereau ne produit aucun effet. C’est celui d’une inscription prise dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur. (Section xvur.)

Cette inscription ne donne aucune priorité sur les autres créanciers du débiteur ; et même l’Ordonnance ajoute qu’elle “ ne produira aucun effet quel- “ conque.” (1) (Section xvirr.)

134. Il faut remarquer que dans cette disposition, POrdonnance ne fait mention que de bor- ‘ dereaux d’hypothèques, et droits et réclamations ‘ hypothécaires.” (Section xvnr.)

(1) Cette disposition est empruntée du Cope civic, No. 2146, et du CoDE DE CoMMERCE, No. 443. Mais ces codes ont pourvu à constater l’onverture de la faillite. Ici, cette Ordonnance n’en dit rien ; et celle des faillites et banqueroutes

. dont le Conseil Spécial nous a aussi dotés, garde le silence sur ce point. Ainsi, dans là pratique, ce sera, comme par le passé, une source de contention, d’autant pu grande que le commissaire aux faillites et banqueroutes, dans le district de

ontréal, agit comme si l’Ordounance sur cette matière avait un effet rétroactif.

DE

PO RES RTE nr rire Sn co Ce Er

ne AR PTS EE

go RG 5 6 vom

nst la

les onaxel-

pOborons

DE DE > de la routes Ainsi, autant ict de oactif.

Page 1