CHAPITRE XIV
NULLITÉ DES INSCRIPTIONS PRISES SUR UN DÉBITEUR EN FAILLITEe
SOMMAIRES
133. Nullité d'une inscription prise duns les dix jours cle la faillite, 134. La disposii'on de ? Ordonnance n’a rapport qu'aux “ bordereaux d’hypothèques, ct droits et réclamations hypothécaires.”
1933. Ï est un cas où l'inscription d'un bordereau ne produit aucun effet. C’est celui d’une inscription prise dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur. (Section xvur.)
Cette inscription ne donne aucune priorité sur les autres créanciers du débiteur ; et même l’Ordonnance ajoute qu’elle “ ne produira aucun effet quel- “ conque.” (1) (Section xvirr.)
134. Il faut remarquer que dans cette disposition, POrdonnance ne fait mention que de bor- ‘ dereaux d’hypothèques, et droits et réclamations ‘ hypothécaires.” (Section xvnr.)
(1) Cette disposition est empruntée du Cope civic, No. 2146, et du CoDE DE CoMMERCE, No. 443. Mais ces codes ont pourvu à constater l’onverture de la faillite. Ici, cette Ordonnance n’en dit rien ; et celle des faillites et banqueroutes
. dont le Conseil Spécial nous a aussi dotés, garde le silence sur ce point. Ainsi, dans là pratique, ce sera, comme par le passé, une source de contention, d’autant pu grande que le commissaire aux faillites et banqueroutes, dans le district de
ontréal, agit comme si l’Ordounance sur cette matière avait un effet rétroactif.
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