‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 39 sur 93 · Il faut représenter le titre au conservateur · texte numérisé non relu

Il faut représenter le titre au conservateur

139. Formalilés inc.uontes à la transcription ; et certificat que le conserv'.teur doit endossir et signer sur le titre.

140. Les régistres de ces transcriptions doivent être conservés cn lieu de sureté.

141. Copie de la transcription, certifiée ei signée par le conserve. teur, fait foi dans certains cas.

142. Lors de la présentation du tilre, la loi exige le scrment de l’un des lémoins.

143, 144, 145. N'écessilé et formalités de la déposition de lun des témoins, si le titre a été passé dans le Bas-Canada, muis endehors du District de la situation des biens, ou dans la Grande Bretagne ou en Irlande, ou dans aucune colonie où possession de ia Couronne, vu dans un Etat étranger.

146. La transcription en entier {tent lieu de l'inscription d’un bordereau ; et le certificat du conservateur, ou de son député, en fail preuve.

147. L’ Ordonnance ne prescri! auzune formeruthentique pour les régistres des transcriptions en entier.

135. L’Ordonnance pourvoit à la conservation des utres de pr'opriélés rcelles, faits devant témoins,

Elle prescrit, à cet égard, un mode d’enrégistrement que nous ap::ellerons, {ranseriplion en entier.

Les sections de ! Urdonnance qui y ont rapport, sont spécialement les *ctions XL, XLI, XLH, XLIII et xLIV. [l en est aussi quesuion dans les sections xLv, XLVIIL Ct XLIX.

135. Ces dispositions de lOrdonnance s’appliquent, non seulement aux titres ainsi faits devant témoins, qui auront été passés depuis son opération, mais même à ceux qui ont été passés avant cette époque. (Section xL.)

137. ‘Toute personne qui a ou prétend avoir des droits sur des biens situés dans le Bas-Canada, peut faire {ranscrire en entier, au bureau du conservateur, le litre, le transport, le testament, ou lécrit, (1) ainsi faits devant témoins, et sur lequel elle fonde ses droits. (Section xL.)

158. Pour opérer cette transcription, le requérant représente son titre au conservateur, ou à son député, qui, l’un et l’autre, sont autorisés à l’entrer et enrégistrer en entier, en le grossoyant dans un livre relié en cuir. (Section xL.)

139. Le conservateur, ou son député, doit fire à la marge de cette entrée, mention de la date de cette transcription, et endosser et signer, sur le titre, un certificat de la même nature, et fait de la même manière que celui que l’Ordonnance exige lors de l'inscription d’un bordereau. (Section x.)

140. Ils sont obligés de conserver en sureté dans leurs bureaux, pour y demeurer comme records, tous les livres dans lesquels ces transcriptions seront faites. (Section xL.)

me meet nee remet

(1) Dans le texte anglais, il y a : deed, conveyance, will, or writing”?

141. Toute copie de ces entrées, et de ces transcriptions ainsi faites en entier, qui est certifiée et signée par le conservateur, ou son député, est admise, dans toute cour de justice, comme “ bonne et “ suffisante ” preuve du titre, du transport, du testament, et de ‘écrit, qui sont ainsi transcrits, et qui pourront être détruits par le feu ou autre accident. (Section xL.)

142. Au tems où le requérant présente l’un de ces actes au bureau du conservateur, pour y être transcrit en entier, l’'Ordonnance exige, s’il s’agit, d’un titre, transport, ou écrit, que l’un des témoins à sa confection fasse serment qu’il a été duement fait par le cédant, ou aliénateur, ou s’il s’agit d’un testament, que l’un des témoins à la signature et publication du testament, fasse également serment qw’il a été signé par le testateur.

Ce serment doit être prêté devant le conservateur, ou son député, auxquels l’Ordonnance donne le pouvoir et l’injonction de l’administrer. (Section xLr.)

143. Pour opérer la transcription en entier de l’un des titres spécifiés au N°. 137, fait ou publié dans aucun endroit du Bas-Canada, mais en dehors du district dans le ressort duque! se trouvent les biens indiqués dans le titre, ou dans aucune partie de la Grande Bretagne ou d’Irlande, ou dans aucune colonie ou possession de la Couronne, ou dans aucun Etat étranger, il faut représenter au conservateur, ou à son député, avec le titre même, une déposition faite sous serment, ainsi qu’il est ci-après expliqué. (Sections xLII et xLIII.)

144. S'il s’agit d’un titre, transport, ou écrit, la déposition doit être celle de l’un des témoins à sa confection ; et s’il s’agit d’un étessament, elle doit être celle de l’un des témoins de la signature et publication de ce testament,

Le témoin jure, dans le premier cas, qu’il a vu passer l’acte, et, duns le second, qu’il a vu le testateur signer et publier le testament. (Sections x1ir et XLIII.)

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