‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 40 sur 93 · Cette déposition est faite sous sermert · texte numérisé non relu

Cette déposition est faite sous sermert

1. devant un des juges de la cour du Banc du Roi, ou des plaidoyers communs, ou devant aucune cour de district, dans le Bas-Canadu, si l’acte a été fait dans cette province ;

2. devant le maire, ou magistrat en chef d’une cité, d’un bourg, ou d’une ville incorporée, dans la Grande Bretagne ou en Irlande, si Pacte a été passé dans l’un ou l’autre de ces deux pays ;

3. devant le juge en chef, ou un juge du la cour suprême de la colonie ou possession, où l’acte a été passé ;

4, devant un ministre plénipotentiaire, ou ministre extraordinaire, ou un chargé: d’affaires, ou un consul de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, résident et accrédité dans l’Etat étranger où l’acte a été passé ; ces fonctionnaires étant autorisés, par l’Ordonnance, à administrer le serment requis. (Sections xLII et XLIN.)

146. La franscriplion en entier qui, aux termes de l’Ordonnance, peut être faite des actes spécifiés au N°. 137, tient lieu de l'inscription d’un bordereau de ces mêmes actes.

Elle produit, quant aux biens qui y sont mentionnés, le même effet légal, à l'égard de tous titres, transports, testaments, et écrits subséquents.

Le certificat endossé et signé sur l’acte ainsi transcrit en entier, fait preuve de cette transcription dans toutes les cours de justice. (Section xLi1v.)

147. Il nous semble qu’il serait à propos de donner aux régistres des transcriptions en entier, la

même forme authentique que l’Ordonnance exige pour les régistres des inscriptions de bordereaux (voir N°. 66 et 67.) Néanmoins, cette loi garde le silence à cet égard ; elle se contente de dire que ces transcriptions doivent être faites dans un livre relié en cuir. (Section xL.)

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